Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 305)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

En ce qui a trait aux degrés, il faut savoir qu’ils sont énumérés autrement dans le droit civil, et autrement dans le droit canonique.  Dans le droit civil, comme il appert du titre des degrés dans les Pandectis de Justinien, un double ordre est constitué.  Un, en droite ligne, comme père-fils-neveu, ou père-grand-père, arrière grand-père.  L’autre, collatéral,  frères, cousis germains, petits cousins. Dans la parenté en ligne droite, il y a autant de degrés que de personnes, en omettant la souche. Par exemple, le fils est au premier degré, le neveu au second, le petit neveu au troisième, l’arrière petit neveu au quatrième.  Le droit canon ne diffère pas en cela du droit civil.

Dans la lignée collatérale, le droit civil ne place aucun premier degré, mais commence au deuxième qui est celui des frères entre eux.  Et la raison en est que, même dans la ligne collatérale, le droit civil met autant de degrés qu’il y a de personnes, en ne comptant pas la souche.  Car, s’il n’y a qu’un fils, il n’est pas appelé frère, mais fils.  Il ne fait donc pas un ordre collatéral, mais il propage seulement la droite ligne.  Les frères qui sont deux au minimum effectuent le second degré.  Si un fils nait à l’un deux, ils seront alors trois, et on commencera à dire de l’autre qu’il est l’oncle paternel, par rapport au fils de son frère.  C’est dans le troisième degré   que sont l’oncle et le fils du frère.  Il en est de même pour l’oncle, la tante paternelle, et la tante maternelle.  Le quatrième de gré le font les fils des frères , qu’on appelle cousins germains si on compte au moins quatre personnes, moins la racine, les deux frères et leurs deux fils.  Le cinquième degré est entre un cousin  et le fils de l’autre.  Le sixième degré  est entre les deux  fils des cousins.

Il est à noter, en passant, que le second degré est distant également de la racine, que le troisième l’est inégalement, que le quatrième, le sixième et le huitième sont aussi également distants; que le cinquième, le septième et le neuvième sont inégalement distants.   Ce n’est pas Justinien qui a composé cet ordre de degrés dans les authenticis. et Alexandre second ne les a pas réprouvés dans le concile du Latran  (comme le soupçonne Dominique a Soto (dans quartum dist 40, art 2), mais il était dans les lois les plus anciennes des Romains, comme on le voit dans le jurisconsulte Paul ( dans ff, sur les degrés), lequel a précédé Justinien de trois cents ans.  Il a vécu au temps de l’empereur Alexandre, autour de l’année 230.  Et aussi, dans saint Ambroise, épitre 66 à Paternus) où, selon cet ordre d’énumération des degrés, il affirme que deux cousins germains sont consanguins au quatrième degré, l’oncle paternel et le fils de la sœur dans le troisième.  Or, saint Ambroise a écrit plus de cent ans avant la naissance de Justinien.

Le pape Alexandre 2, dans le concile du Latran, comme le montre le canon ad sedem,  35, question 5,  ne réfute pas Justinien, mais l’erreur de ceux qui le comprenaient mal.  Voilà pourquoi, au même endroit, le pape Alexandre répète deux ou trois fois que la loi civile est correcte, même si elle conserve un autre ordre.  Car, le droit civil  regarde le nombre des personnes,  et le droit canon la distance de la souche.  Voilà pourquoi, selon le droit canon, le premier degré, en ligne directe, est celui des fils, qui sont les premiers à dériver de la souche.  Le deuxième degré est celui des neveux, et le troisième,  des petits neveux.  Dans l’ordre collatéral, le premier est celui des frères naturels,  le second des cousins germains, et en même temps, de l’oncle paternel et du fils du frère;  le troisième des deux fils des cousins germains, et en même temps, de l’oncle paternel  et du fils de l’autre oncle paternel.  Le pape Alexandre en déduit qu’avec  deux degrés du code civil on en établit un selon le droit canonique;  et que donc, celui qui est second selon le doit civil est le premier selon le droit canonique; et que celui qui est troisième  et sixième selon le droit civil est troisième selon le droit canon; et que celui qui est septième et huitième selon le droit civil, est quatrième selon le droit canonique, etc.

La raison de la supputation canonique est donnée par les théologiens et les canonistes, et on la trouve aussi au chapitre quod dilectio sur la consanguinité et l’affinité,  et au chapitre finali eodem.  La voici.   Comme, dans l’ordre collatéral,  les personnes ne s’unissent que par rapport à la souche d’où elles procèdent, elles ne peuvent pas être plus ou moins distantes entre elles qu’elles ne le sont de la souche.  Il est donc nécessaire qu’elles soient unies entre elles , ou qu’elles soient distantes entre elles par le degré avec lequel elles sont unies à la souche, ou elles en sont distantes.

Voilà pourquoi deux frères seront dans le premier degré, parce qu’ils sont l’un et l’autre dans le premier degré avec la souche.  Les cousins germains seront dans le deuxième degré, parce qu’ils sont l’un et l’autre dans le second degré avec la souche.  S’ils sont inégalement distants de la souche, comme l’oncle paternel et le fils du frère, ils seront alors distants entre eux du degré avec lequel ils sont distants de la souche, lequel est le plus éloigné.   Et quand ils sont unis par la souche, il ne peut pas se faire que l’on soit plus proche de son consanguin que de la souche.  Donc le fils du frère n’est donc pas moins distant de l’oncle paternel que du grand-père.  Donc, bien que l’oncle paternel soit distant d’un degré seulement de la souche, toutefois, parce que le fils du frère est distant de deux degrés de la même souche, en conséquence, l’oncle paternel et le fils du frère sont au second degré, non moins que les deux fils des frères.

Et c’est ce que veut dire le  pape Alexandre quand il enseigne qu’on fait un degré canonique avec deux degrés civils.   Selon le droit civil, l’oncle paternel et le fils du frère font un seul degré;  les deux fils des frères font l’autre, parce qu’une personne est ajoutée au nombre, et que le droit civil regarde le nombre des personnes.  Or, pour le droit canonique, le degré de l’oncle paternel et du fils du frère est le même que celui de deux oncles paternels, parce que le droit canonique ne compte pas les personnes, mais considère la distance de la souche.   Il faut observer ici que que la supputation des degrés ne s’étend pas à l’infini.  Car, la vertu paternelle transmise dans le fils, par laquelle le fils est semblable au père, non seulement comme espèce, mais aussi comme individu, comme l’apparence physique, les moeurs, la couleur, tout ce qui donne un air de famille et de ressemblance entre consanguins, diminue peu à peu, de sorte qu’elle est plus grande dans le fils que dans le neveu, plus grande dans le neveu, que dans le petit neveu, et s’évanouit enfin complètement après plusieurs générations.  Autrement, si elle durait toujours, il s’ensuivrait que tous les hommes qui descendent d’Adam, la première souche de l’arbre humain, seraient consanguins.  Or, c’est plutôt le contraire que nous observons. Non seulement tous les hommes, mais même tous les citoyens d’une même ville, n’ont pas pu conserver cet air de ressemblance que la nature donne aux consanguins.

Cependant, parce qu’on ne peut pas savoir facilement jusqu’où persévère cette vertu du sang, et qu’il est probable qu’elle ne se conserve pas également, tantôt dans plusieurs générations, tantôt dans peu, cette vertu étant plus grande dans l’un que dans l’autre, c’est pour cela que pour avoir quelque chose de certain, les législateurs ont prédéterminé un nombre de degrés.  Dans le Lévitique, chapitre 18,  Moïse a déterminé seulement deux degrés, le premier et le second.   Car, il a interdit, en ligne directe, le mariage du père avec la fille, et avec la nièce, et, semblablement, le mariage de la mère avec le fils ou le neveu.  Dans la ligne collatérale, il a prohibé le mariage du frère avec la sœur, qu’elle le soit d’un ou des deux parents, du neveu avec la tante paternelle ou maternelle.  Cependant, il n’a pas interdit le mariage de l’oncle paternel ou du grand-père paternel avec la fille du frère ou de la sœur.  Et cela quant à la consanguinité, où il y a deux degrés selon les canons, et trois selon les lois.

Quant à l’affinité, il a interdit le mariage du fils avec la belle-mère, ou avec sa fille. Et cela, en ligne droite.  Dans la ligne collatérale, il a interdit le mariage avec l’épouse du frère, et avec la sœur de l’épouse, du vivant de l’épouse,  et avec l’épouse du l’oncle paternel. Il y a, là aussi, deux degrés selon les canons, le premier et le deuxième, et trois selon les lois.  Car, la fille de la belle-mère est au second degré avec le père, et la femme de l’oncle paternel est au second degré avec son neveu.

Voilà pourquoi Luther a erré dans la captivité de Babylone (au chapitre du mariage),  quand il a dit que dans la loi divine, n’étaient prohibés que le premier degré de l’affinité, et le second de la consanguinité.  Que saint Ambroise (dans l’épitre 66) dise que, dans la loi divine, est prohibé  le mariage des oncles paternels, qui sont dans le quatrième degré selon les lois, je ne vois pas comment cela puisse être.  Le même Ambroise, au même endroit, nie que dans la loi soit expressément interdit la mariage du père et de la fille. Ce ne peut être qu’un trou de mémoire. Car, il s’agit de la première interdiction : «Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère.»  Cela ne peut signifier rien d’autre que la fille n’épouse pas son père, et le fils, sa amère.

Mais bien que la loi divine se soit contentée de ces quelques degrés, la loi civile interdit ainsi aussi le mariage entre cousins germains, qui sont dans le quatrième degré selon les lois, comme l’atteste saint Ambroise, (dans son épitre 66).   Mais la loi ecclésiastique va plus loin.  Car l’Église avait défini autrefois un septième degré, au-delà duquel il n’y avait plus de consanguinité, comme on le voit dans Alexandre 11 (œuvre citée plus haut).  Mais, ensuite, dans le concile du Latran, sous Innocent 3, on a restreint la consanguinité autant que l’affinité au quatrième degré, (chapitre non debet, de la consanguinité et de l’affinité).  Ce qui nous fait comprendre pourquoi la plupart nient ce qu’on avait coutume de dire en proverbe qu’en ligne droite les mariages sont interdits infiniment.  Ce que Caius  1 a été le premier à écrire (noces, 2 ff, rite des noces.)

Nous n’avons pas à nous casser la tête avec cela, car il est fort peu probable que certains désirent que le mariage se rende jusqu’au cinquième degré en ligne droite, ou à un degré plus élevé.  Car, ou ils ne pourront pas être vivants en même temps, ou ils seront d’un âge si inégal qu’ils ne voudront jamais se marier ensemble.  Car, concédons que dans n’importe laquelle ligne chacun engendre dès que l’âge le lui permet, c’est-à-dire quand il parvient à l’âge de quinze ans,  ce qui pourtant arrive rarement ou jamais, s’ils devaient se marier dans le cinquième degré, l’un aurait 90 ans et l’autre 15.  Et s’ils se mariaient dans le huitième degré, l’un aurait 135 et l’autre 15.  Bien plus, Adam lui-même, qui a vécu 930 ans n’aurait survécu que jusqu’à la huitième génération. À cette époque, s’il avait voulu prendre femme en dehors de la consanguinité, il aurait du attendre l’âge de 900 ans pour prendre une épouse de 15 ans.

L’Église a ajouté, en plus, deux autres espèces de parenté, que le Lévitique ne contient pas : la parenté spirituelle, qui procède du baptême et de la confirmation, et la parenté légale, qui vient de l’adoption.  Elle a jouté aussi deux autres quasi espèces d’affinité :  une qui provient des fiançailles, qui s’appelle justice d’honnêteté publique; et une autre qui provient d’une union charnelle adultère, bien que quelques-uns la découvrent , non sans peine, dans le Lévitique.  Donc, le concile de Trente, à la session 21, a décrété que la parenté spirituelle  ainsi que l’honnêteté publique invalident le mariage seulement entre le premier degré; l’affinité et la copule fornicatrice entre le premier et le second.

Il y a aussi une autre affinité, qui vient d’un mariage ratifié mais non encore consommé, qui bien qu’elle ait coutume d’être appelée justice publique, est cependant, sans aucun doute, quelque chose de plus parfait.   C’est pourquoi le pape Pie V a déclaré que la restriction conciliaire de la justice publique au premier degré, n’a lieu que pour le futur dans les épousailles.

CHAPITRE 25

On présente des opinions sur l’empêchement de parenté

Après ces explications préalables, la question se pose ainsi : entre quels degrés la parenté ou l’affinité empêche-t-elle un contrat de droit ?  Car personne ne nie que la parenté ou l’affinité empêchent le mariage dans certains degrés.  Nous trouvons sur ce sujet cinq sentences d’hérétiques.    La première est  de Jean Wiclef (livre 4, chapitre 20 de sa trilogie), qui affirme que  seule la parenté au premier degré  en droite ligne, empêche un mariage, et qu’en ligne collatérale, il n’y a aucun empêchement.  Il en déduit que le mariage peut se faire entre frères et sœurs, parce que cela n’est pas interdit par le droit divin, mais seulement par une invention humaine.

Dominique a Soto se trompe ( 4 sentences, dist 40, art 3) quand il rapporte que Wiclef a pensé que les prohibitions que contient le Lévitique retiennent leur force même pour les chrétiens, en vertu du droit divin.  Car, Wiclef n’a pas enseigné cela, mais plutôt le contraire.  Voici ses propres paroles dans son livre que j’ai à la portée de la main : « Je ne me réjouis pas de la multitude des causes de divorce, parce que plusieurs sont déterminées humainement sans aucun fondement, comme c’est particulièrement le cas pour la parenté.  Car, au temps du premier homme, les frères et les sœurs furent unis  ainsi, selon le droit divin.   Il en fut ainsi au temps des patriarches. On ne trouve d’autre raison pour laquelle ce ne serait pas permis aujourd’hui qu’une législation humaine.»  Voilà pourquoi Thomas Waldensis (tome 2, chapitre 134, sur les sacrements) prouve contre Wiclef, que les préceptes du Lévitique sont de droit divin, et qu’ils obligent les chrétiens.

L’autre  opinion est celle de Luther (dans son livre sur la captivité de Babylone, chapitre sur le mariage, et dans son sermon sur le mariage , 1525,)  et de Martin Bucer (dans son commentaire du chapitre 19 de saint Matthieu, ) qui ne reconnaissent  comme empêchements de mariage que les degrés de parenté qui se trouvent dans le Lévitique au chapitre 18, et qui rejettent les autres prescrits par l’Église.  Ils ne veulent donc pas qu’il soit perms de célébrer un mariage dans les degrés indiqués par le Lévitique, et ils n’admettent aucune dispense de l’Église, puisqu’il s’agit d’une loi divine et non humaine.  Et inversement, ils veulent que, dans tous les autres degrés, on puisse librement s’unir en mariage, nonobstant la loi humaine ou la coutume.  Car, elle savait parfaitement bien ce qu’il fallait prohiber et non prohiber.  Et c’est cette sentence qu’ils suivaient ceux qui persuadèrent Henri V111 que le pontife romain ne pouvait lui donner la dispense qui lui permette d’épouser la femme de son frère défunt.  Car, c’est une chose que la loi divine prohibe explicitement (Lévitique 18).

La troisième sentence est celle de Philippe Melanchton (dans les lieux,  mariage) et de Martin Kemnitius (2 part, examen, page 1230 et suivantes).  Ils sont du même avis que Luther et Bucer, à savoir, que les préceptes du Lévitique sur les degrés de parenté contiennent la norme naturelle de la justice, et, à cause de cela, s’imposent même aux chrétiens, et sont tout à fait immuables.   Mais, ils divergent au sujet des degrés non spécifiés dans le Lévitique.  Car, quelques-uns disent que les autres degrés ont été correctement prohibés par l’église antique,  et qu’ils peuvent aussi être prohibés, pourvu que cela se fasse en préservant la liberté de conscience, c’est-à-dire qu’on ne pèche pas, si on fait autrement.

Mais, dans la dispute de Kemnitius, il y a trois contradictions.  La première, dans la page 1231.  Il dit que les préceptes du Lévitique sur les degrés de parenté, sont des mandats naturels,  qui appartiennent à tous les hommes de tous les temps, comme des normes de justice immuables dans l’esprit et la volonté de Dieu.  Et, cependant, à la page 1230, qui précédait de peu,  il avait dit que Dieu avait donné une dispense aux fils d’Adam  pour qu’ils puissent épouser leurs sœurs.  Ce qui est le premier degré dans la ligne collatérale prohibé expressément dans le Lévitique.  Or, si cette loi du Lévitique s’étend à tous les hommes de tous les temps, et est une norme de justice immuable dans la pensée divine, pour quelle raisons a-t-elle été changée par le même Dieu dès le début du monde ?

Ensuite, à la page 1238, Kemnitius affirme que tous les mariages qui ne s’opposent pas aux prohibitions divines, sont unis par Dieu, et ne peuvent donc pas être annulés, car le Christ a dit : que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.  Et cependant, dans la même page, et dans la précédente, il concédait que l’Église pouvait avec un magistrat, déterminer d’autres degrés que ceux que la loi divine avait déterminés. Et, aux  pages 1234 et 1235, il approuverait dans saint Ambroise et saint Augustin que la loi civile prohibe les mariages de cousins germains, même si la loi divine ne les prohibait pas.

Or, si tous les mariages qui ne sont pas en lutte avec la prohibition divine sont de Dieu, et ne peuvent pas être résiliés, on ne doit  donc prohiber aucun mariage que Dieu n’a pas prohibé, ni établir aucun degré que Dieu n’a pas établi,  à moins que nous voulions prohiber et dirimer les mariages que Dieu a unis.   Comment donc les hommes peuvent-ils établir des degrés qui ne sont pas dans le Lévitique, comme pour les cousins germains ?  Finalement, à la page 1237, Kemnitiius veut que certains degrés soient institués par des lois humaines, dans lesquels les mariages ne seraient pas légitimes, mais cependant, en laissant sauve la liberté de conscience.

Mais, ces choses se contredisent manifestement.  Car les mariages contractés  dans les degrés prescrits par la loi humaine seront ou légitimes, ou illégitimes.   Ils ne pourront pas être légitimes car ils sont contre une loi, et la loi  dont Kemnitius affirme le contraire, sera certes inique et mauvaise . Ils seront donc illégitimes.  Donc, en conscience, ce sera un mal de les contracter, à moins que peut-être ce ne soit pas un mal de commettre, en conscience, la fornication sous le nom de mariage. Donc, cette loi, même si elle n’est qu’humaine, oblige en conscience,  Kemnitius affirmant juste le contraire.

Ajoutons aussi le mensonge manifeste de Kemnitius.  Il dit à la page 1238, que les consciences ne se sentent pas moins tenues par les prohibitions du pontife du pontife que par  celles  de Dieu. Or, cela est un mensonge éhonté, parce que le souverain pontife donne souvent des dispenses pour les prescriptions pontificales, mais pour les divines, jamais.  Car celles qui semblent à Kemnitius des prohibitions divines, dont le pape donne parfois des dispenses, ne sont pas divines pour les chrétiens, comme nous le prouverons clairement ,si Dieu le veut.

La quatrième sentence est celle de Brentius.  Dans la confession de Wirtembergens, (au chapitre du mariage)  et dans son apologie pour la même confession, il veut que, pour les degrés de parenté, on conserve la loi civile des empereurs.   Mais il développe le sujet plus au long dans ses commentaires sur le Lévitique, chapitre 18, que l’on peut résumer en cinq chapitres.   Le premier affirme que la loi divine, qui se trouve dans le Lévitique, ne se rapporte pas aux chrétiens, et que  dans la mesure où la loi mosaïque  et lévitique est judiciaire, elle a été abrogée par le Christ. Elle ne s’y rapporte qu’en tant qu’elle contient un peu de la loi naturelle.  Car la loi de la nature enseigne qu’il y a une différence entre les personnes qui contractent le sacrement du mariage.  Mais, en quoi consiste cette différence, elle ne l’explique pas.

Il ajoute, en second lieu, qu’il ne faut pas laisser au jugement de tout un chacun  de décrire cette différence entre les personnes, et donc d’établir des degrés de parenté, mais que cela relève d’un autre législateur.    Troisièmement, il dit qu’il y a trois législateurs à avoir déterminé des degrés de parenté : Moïse, le Pontife romain et César, mais qu’on  ne peut admettre aucun de ceux-là absolument. Car Moïse n’a  rien à voir avec  nous, nous puisque ses lois cérémoniales ont été abrogées par le Christ.  Le pontife Romain n’a pas l’autorité de porter des lois.  César est un vrai législateur, mais puisque, dans cette affaire, il soumet ses lois aux canons du pontife, il a perdu son autorité, lui aussi.   Quatrièmement,   Comme l’autre loi sur les noces est libre, il faut suivre la voie de la nature.  Et, pour savoir quels sont les degrés probables selon le droit de la nature, il commande d’observer dans quels degrés correspondent la loi de Moïse et celle de César.  Car, les degrés qui seront prohibés par l’une et l’autre loi , on devra estimer qu’il est probable qu’ils appartiennent au droit naturel.  Et dans ces degrés, il ne faudra admettre aucune dispense.  Les degrés qui ne sont prohibés que par la loi de Moïse, ou seulement par l’empereur romain, on estimera qu’il est probable qu’ils n’aient été prohibés que par la loi politique, non par le droit de la nature.

Cinquièmement.   Il ajoute ensuite qu’il ne faut pas observer seulement la loi naturelle dans les degrés de parenté, en ce qui a trait au mariage, mais aussi la loi de l’empereur romain, la coutume du lieu, et aussi le jugement des hommes prudents.  Car, bien que la loi de l’empereur romain perde de son autorité quand elle soumet ses canons au pontife, elle est quad même juste.  Et comme quelqu’un en appela du roi endormi au roi réveillé,  et un autre du roi saoul au roi sobre, nous en appelons, nous aussi, des trompés par la fraude,  à bien informés, ou d’administrateurs de lois aux lois elles-mêmes.

Les choses qu’il a prononcées  en premier et en second lieu sont tout à fait vraies.   Mais, en troisième  et quatrième lieu, elles sont fausses, et devront être réfutées dans le prochain chapitre.  Ce qu’il dit en cinquième lieu est d’une grande absurdité, et est manifestement en opposition avec ce qu’il avait dit en troisième lieu.  Car, si les lois romaines avaient perdu leur autorité, comme il le dit, elles ne pourraient obliger personne, et, à cause de cela, le smariages ne seront illégitimes que ceux qui sont prohibés par la loi naturelle.  Or, on dit précisément le contraire dans le cinquième.  Ne vaut pas grand-chose cette appellation de Brentius : trompés par la fraude,  ou mieux informés.  Car, les empereurs romains sont encore ce qu’ils étaient autrefois, même si, entre temps ils sont devenus catholiques, et soumettent encore leurs lois aux canons.  Car, que je sache, Luther n’est pas encore devenu empereur.  À quel empereur Brentius en appellera-t-il donc ?

Voilà peut-être pourquoi il ajoute qu’il en appellera des administrateurs des lois aux lois elles-mêmes. Or, c’est une chose inouïe et tout à fait absurde que quelqu’un en appelle du juge à la loi.  Et même si on pouvait tolérer qu’on en appelle d’un juge inférieur à la loi, cependant, qu’on en appelle du roi qui a fait la loi à la loi-elle-même, c’est tout à fait intolérable,  puisque la loi tire son autorité du prince, et non le prince de la loi.  Et le roi ne pourrait pas être privé de son autorité,  le jour où toutes ses lois cesseraient d’exister.

Mais Brentius pense peut-être que ces lois sont des lois romaines, non des lois coercitives, mais de prudentes admonitions, à la façon des lois de Platon ou d’Aristote pour la république, ou de Cicéron  (de officiis).  Car, ces lois qui manquent de l’autorité d’un roi ne rendent pas des mariages légitimes ou illégitimes,  et surtout au for externe.  Or, Brentiius parle des lois qui font des mariages légitimes ou illégitimes.  Car, il écrit que les lois des romains doivent être observées non seulement en conscience, mais pour les successions et les héritages qui reviennent à des enfants légitimes.  Et ces fils légitimes sont ceux qui proviennent d’un mariage légitime.     Brentius est donc forcé d’admettre deux choses contraires :  les lois romaines ont perdu l’autorité sur les lois de parenté,  mais elles obligent quand même, et il faut nécessairement les conserver comme de véritables lois.  Ce qui devrait suffire pour Brentius.

Jean Calvin n’explique pas suffisamment sa sentence.  Car, c’est seulement dans  le livre 4, chapitre 19 qu’il reproche à l’Église d’avoir déterminé d’autres degrés en plus de ceux des Gentils et de Moïse; et d’avoir voulu que la parenté spirituelle soit un empêchement.  Mais il sera permis de connaitre la vraie pensée de Calvin par Théodore de Bèze, son premier disciple.

Il y a donc une cinquième sentence qui est celle de Théodore de Bèze que l’on trouve dans son livre sur les répudiations et les divorces.   Il réprouve la façon de supputer les degrés des auteurs du canon. Il trouve qu’elle est absurde. Et il ajoute qu’on ne doit suivre que la façon de supputer des jurisconsultes civils.   Il affirme ensuite qu’il faut conserver ,de droit divin , les degrés qui sont énumérés dans le Lévitique, et d’autres similaires qu’on peut en déduire.  Par exemple.  Parce que, dans le Lévitique, le mariage du neveu avec la tante maternelle ou paternelle est interdit, Bèze en déduit qu’il est également interdit entre l’oncle paternel, ou  l’oncle maternel avec la nièce, la fille du frère ou de la sœur.

Et, parce que, dans le Lévitique, est interdit le mariage du père avec la fille, et du grand-père avec la nièce, il en déduit que sont prohibés tous les mariages en ligne droite, parce que, dans la ligne droite, le plus âgé  tient toujours la place du père, par rapport au plus jeune.  Et, pour la même raison, il veut que soit interdit le mariage de l’oncle paternel non seulement avec la nièce, mais aussi avec la petite nièce et l’arrière petite nièce, et avec tous les inférieurs.  Il faudra donc conserver de droit divin beaucoup de degrés, même s’ils ne sont pas présents dans le Lévitique.

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