Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 307)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

On prouve l’assomption. Car la loi du Lévitique interdit le mariage du neveu avec la tante paternelle et maternelle, mais n’interdit pas le mariage de l’oncle paternel ou de l’oncle maternel avec la nièce, la fille du frère ou de la sœur.  Et pourtant, le neveu et la tante sont au même degré  de parenté que l’oncle et la nièce.  De plus, la loi interdit le mariage avec la sœur du frère, même défunt, mais n’interdit le mariage avec la sœur de l’épouse que de son vivant. Elle n’interdit donc pas le mariage avec la sœur de l’épouse  défunte.  Et pourtant, le même degré d’affinité existe entre la sœur de l’épouse et la sœur du frère.

Dans son livre sur les répudiations et les divorces, Bèze répond  que tous ces mariages sont prohibés, même si l’Écriture n’en parle pas. Car, de choses semblables, on déduit des préceptes semblables.  Au contraire, l’argument tiré du semblable n’a pas coutume de valoir.  Car, les lois qui prohibent sont odieuses. Or, les lois odieuses ne doivent pas être étendues, mais restreintes, comme le veut la règle du droit.  Ensuite, les conséquences que Bèze en tire, ne viennent pas du semblable, mais du plus petit.  Car, bien que le neveu  et la tante soient dans le même degré que  l’oncle paternel et la nièce, la tante est ordinairement plus âgée que le neveu, et, en raison de son degré de parenté, elle a, par rapport à son neveu,  une autorité paternelle.  Or, la femme doit être soumis et régie.  Il est donc indécent que la tante soit l’épouse du neveu, parce qu’elle devrait mener et être menée, être soumise et présider.   L’oncle paternel est ordinairement plus âgé que la nièce, et a autorité sur elle.  Ce n’est  pas indécent qu’un homme soit plus âgé que son épouse, et la dirige.  C’est donc pour cette raison, que la loi en interdit un et en permet un autre.

Pour une raison semblable, comme il est plus honteux qu’une femme ait en même temps deux maris qu’on homme ait deux épouses , de la même façon, il est plus indécent qu’une soit l’épouse de deux frères , même successivement qu’un soit le mari de deux sœurs successivement. Et voilà  pourquoi la loi en concède un et en interdit un autre.  Mais bien que cette diversité soit une raison suffisante pour laquelle la loi positive judiciaire ait prohibé un mariage au même degré de parenté, cependant, si ce degré avait été interdit par le droit, cette diversité ne suffirait pas à faire en sorte que, dans un même degré, le mariage soit parfois licite.  Car cette diversité n’est pas dans le même degré de proximité, mais dans un autre, qui est extrinsèque et surajouté,  l’âge ou le sexe, ou une circonstance semblable.

On confirme cette raison. Car,  les mariages entre oncles paternels et nièces n’est pas interdit pas le droit de la nature, comme les adversaires le concèdent également.  Et pourtant les oncles avec leurs nièces sont dans le même degré que les tantes avec leurs neveux. Tous du second degré.  Ce second degré n’est donc pas prohibé par le droit de la nature.  En conséquence, le mariage entre la tante et le neveu est prohibé dans le Lévitique par la loi positive, non par la loi naturelle.  Il importe peu que, selon la supputation légale, les oncles paternels soient dans le quatrième degré, et la tante avec le neveu, dans le troisième.  Car, bien que, en énumérant les personnes, comme le veut la supputation légale,  les oncles et les tantes soient dans un degré différent, cependant, en ce qui a trait à la proximité et à la distance, ils sont absolument dans le même.  Car, comme nous l’avons montré plus haut, la tante ou son fils ne peut avoir de parenté avec le fils du frère  que si elle (ou lui) est uni avec lui par la souche ou la racine.  Elle n’est donc pas plus distante de lui que le neveu est distant de la même racine.  Le neveu est distant de la souche de deux degrés.  Donc, autant la tante que son fils  est distante de seulement deux degrés du fils du frère, qui est le neveu de la tante et du fils de la tante paternelle.  Donc, la prohibition des degrés regarde, sans aucun doute, la proximité, non la multiplication des personnes.  Et voilà pourquoi le troisième et le quatrième degré coïncident en ce qui a trait à la prohibition des mariages.

On confirme enfin cette autre raison par l’exemple d’Abraham et de son frère Nachor qui prirent comme femmes (Genèse 1) les deux filles de leur frère Aran.  On en déduit que ce n’est pas une chose contraire au droit naturel qu’un oncle épouse sa nièce, et que ce n’est pas, non plus,  contre le droit naturel qu’un neveu épouse sa tante, puisqu’il sont au même degré de parenté. Et il s’ensuit, enfin, que la prohibition que l’on trouve dans le Lévitique interdisant qu’on épouse une tante était judiciaire, et non naturelle.

Bèze répondrait à cela de quatre façons, si l’on en juge par ce qu’il dit dans son livre sur les répudiations.  D’abord, Aran était le père de la femme d’Abraham, non le frère d’Abraham, un homme du nom d’Aran,  différent de l’Aran frère d’’Abraham.  Mais cela répugne non seulement à l’interprétation généralisée de ce passage, mais aussi au chapitre 20 de la Genèse, où Abraham dit que Sara son épouse est sa sœur, la fille de son père, et non la fille de sa mère. On explique habituellement ce texte en disant que la nièce était paternelle non maternelle, qu’Aran et Abraham n’étaient pas utérins.  Or, si Aran, le père de Sara, était un Aran distinct du frère et du père d’Abraham, comment Sara était-elle sœur d’Abraham par le père ?

Il dit ensuite que Sara était peut-être la bru de Thare,  le père d’Abraham.  Mais, lui-même réfute cette opinion, en disant que si Sara avait été la bru  de Thare,   Abraham n’aurait pas dit, en parlant d’elle : elle est la fille de mon père, non la fille de ma mère.  Il aurait plutôt dit : elle est la fille de ma mère, non la fille de mon père.  Et si quelqu’un disait qu’elle était la belle-fille d’une autre épouse, non de la mère d’Abraham,  nous répondrions  que cela n’a pas pu se faire, car alors, elle ne serait pas la sœur d’Abraham, et ne lui serait «affine» en rien (Genèse 20 : «Elle est vraiment ma sœur.»

Troisièmement, il dit que  Sara a été la sœur germaine d’Abraham.  Mais, que cela soit faux, je le démontrerai plus tard, quand le lieu et le temps seront venus de parler des mariages des frères et des sœurs.  Il n’est pas nécessaire de nous y référer maintenant, car cette sentence milite contre les adversaires eux-mêmes.  Car, si Abraham avait pris pour épouse sa sœur germaine, qui est le premier degré de la parenté, il aurait été plus permis encore d’épouser une tante, ou un neveu, qui sont au deuxième degré.

Quatrièmement, il dit qu’Abraham a péché en cela, et qu’il n’y a pas à s’en étonner, car il n’était pas encore fidèle quand il la reçut pour épouse.  Car, si ce mariage était interdit par le droit naturel, Abraham n’a pas péché seulement en se mariant, mais en demeurant  constamment dans cette union.   Car, il serait demeuré dans l’inceste pendant toute sa vie.  Ce qu’on ne peut pas croire d’un si grand saint.  Que dire donc ? Dieu a approuvé ce mariage quand il lui a promis un fils de Sara, dans lequel toutes les nations seraient bénies ? (Genèse 17).  Ce qui nous laisse  entendre qu’est faux ce que Bèze a écrit (page 48 dans son livre sur les répudiations) à savoir que : «Dieu a toléré, mais n’a jamais approuvé ce mariage.»

Comment penser qu’il ne l’a pas approuvé quand il a dit : «Tu n’appelleras plus ton épouse Sarai, mais Saram.  Je la bénirai, je te donnerai d’elle un fils par lequel je serai béni.» (Genèse 17).   Qui croira que c’est d’un mariage illégitime et incestueux  que Dieu a voulu susciter un héritier à Abraham, et duquel le Messie naitrait, et dans lequel seraient bénies toutes les nations ?»   On prouve, enfin, notre proposition avec le chapitre 25 du Deutéronome, où il est prescrit que si quelqu’un meurt sans enfants,  son frère épousera la femme du défunt, pour lui donner une descendance.  Or, cette loi n’ordonne rien contre le droit naturel, car qu’il y a-t-il de plus absurde que l’auteur de la nature milite contre la nature ?  Ce n’est donc pas contre l’ordre naturel que, pour une juste fin, quelqu’un épouse la femme de son frère.  Donc, ce que nous lisons dans le Lévitique (au chapitre 18, que personne n’épouse la femme de son frère) n’est pas un précepte naturel, comme les adversaires le veulent.

Il est à noter que plusieurs ont tenté de concilier ces deux passages, mais avec des intentions différentes.  Quelques-uns ont voulu en déduire  que le mariage avec la sœur du frère n’est pas prohibé par le droit naturel, et que le souverain pontife peut en dispenser quelqu’un.  D’autres, au contraire, ont cherché à concilier ces textes pour pouvoir soutenir que, en dépit de la loi du Deutéronome, le mariage avec l’épouse du frère va contre l’ordre naturel.  Jean Majeur (4, sent dist, 40 quest 3) dit que le mariage avec la femme du frère n’a jamais été condamné dans la loi.  Que c’est par une faute des copistes que ce précepte a été ajouté dans le Lévitique.  Or, cette conciliation donne l’occasion de nier des textes scripturaires clairs et nets, quand ils semblent en contredire d’autres.  Car, Major ne nie pas que ce texte soit dans le Lévitique pour une autre raison que parce qu’il semble contredire un texte du Deutéronome.  Or, on trouve les paroles de ce précepte  dans tous les codex hébreux, grecs, latins, chaldéens;  et on n’a aucune raison de soupçonner qu’il ait été interpolé.

Deuxièmement, il y en a qui disent  que, dans le Lévitique, le mariage avec la sœur du frère n’est pas prohibé absolument, mais seulement avec la sœur du frère vivant, comme, au même endroit,  est prohibé le mariage avec la sœur de l’épouse,  en ajoutant expressément : de son vivant.   Cette explication est celle de Radulphe  dans son commentaire de ce passage,  et favorise notre cause, c’est-à-dire celle des catholiques qui affirment constamment que le souverain pontife avait le droit de permettre au roi d’Angleterre d’épouser la femme de son frère défunt.

Mais, cette sentence ne semble pas vraie, car le mariage avec l’épouse du frère vivant est un adultère.  Dans n’importe lequel chapitre, l’adultère est expressément prohibé. C’est donc inutilement que cette prohibition de mariage avec la sœur du frère a été ajoutée.  De plus, au Lévitique 20, l’adultère est puni de peine de mort.   Or, le mariage avec  la sœur du frère est puni avec une peine beaucoup plus légère.   Donc, par mariage avec la sœur du frère, on n’entend pas un adultère.   On n’entend donc pas le mariage avec la sœur du frère qui ne peut pas exister sans adultère.  Il importe peu que, dans le même chapitre, le mariage soit prohibé  avec la sœur de l’épouse vivante.  Car n’était pas un adultère aux temps des Juifs la coutume d’avoir plusieurs femmes, car la polygamie était licite, celle de l’homme avec plusieurs femmes, non de l’épouse avec plusieurs hommes.

Troisièmement, ils disent que dans le Lévitique, est prohibé le mariage  avec l’épouse du frère vivant, mais quand elle est  répudiée.  Cette sentence favorise les catholiques, cependant, elle n’est pas probable, parce que, dans ce passage du Lévitique, il n’est fait mention d’aucune répudiation, et parce qu’il s’ensuivrait qu’on peut, de la même manière, restreindre tous ces préceptes à la répudiée.  Mais ce serait confondre tous les préceptes.   Quatrièmement, d’autres veulent que le précepte du Deutéronome ne s’entende pas du frère germain, mais du plus proche dans l’autre degré, où il était permis, selon les lois, de contracter un mariage, comme d’un grand oncle, ou d’un cousin germain.   Car, même eux, chez les Hébreux, sont appelés frères.   C’est cette sentence que suit Calvin (dans son commentaire du chapitre 18 du Lévitique).

Mais cette sentence est improbable et fausse, et elle est réfutée par Bèze, le disciple de Calvin (dans son livre sur les répudiations, page 76).    Car, il appert, dans les Écritures, que la loi porte sur les frères germains principalement, même si elle peut être étendue à d’autres qui sont aussi proches. Dans Genèse 38,  Judas a uni la même femme à des frères germains.  Et dans Ruth 1,  Noémi  exhorte ses brus de ne pas espérer avoir comme maris les frères des hommes qu’elles avaient avant, mais qu’elles se marient à d’autre hommes. Elle parlait, elle, des frères germains, comme nous le révèlent ces paroles : «Mes fils sont-ils encore dans mon sein, pour devenir vos maris ?  Retournez, et habitez mes filles, parce que je suis trop vieille pour avoir un homme.»  En en Matthieu 22,  l’interrogation des Sadducéens sur la femme qui épousa sept frères laisse clairement entendre qu’on doit y voir des frères germains.  Ajoutons que la loi du Deutéronome elle-même semble montrer suffisamment qu’il s’agisse d’un frère germain.  Car, elle ne dit pas clairement : que le frère la prenne, mais : «Si des frères habitaient ensemble, et qu’un meurt sans enfants, sa femme ne sortira pas en dehors de la maison, mais un autre frère l’épousera.» Où on nous décrit des frères qui habitent dans la même maison, comme ne font ordinairement,que des frères germains.

Mais ils nous objectent un mot hébreu levirus, qui veut dire frère du mari défunt, comme un certain verbe hébreux signifie prendre pour épouse la femme du frère.  On trouve aussi ce mot dans Genèse (38, verset 8), et dans Ruth (1 verset 15), où, sans controverse, il s’agit de frères germains.   De plus, dans ce chapitre 25 du Deutéronome : «Si des frères habitent ensemble, et que l’un meurt sans enfants», le mot employé  ne peut signifier que le frère du défunt frère.  Ensuite, au même endroit, l’Écriture ajoute un peu après : «Le premier-né que la femme enfantera sera du frère du défunt.»   L’Écriture appelle expressément le défunt son frère, avec le mot hébreu qui montre qu’il est bel et bien le frère de celui-ci.    Ce mot hébreu est proprement ce qu’on appelle en latin levir, le frère du mari.  Même s’il s’étend à d’autres parents, comme quand la loi s’appliquait à d’autres : quand les frères étaient absents, ou ne voulaient pas la recevoir,  alors, le plus proche dans le droit de la marier lui succédait, comme l’histoire de Ruth, chapitre 4, le montre manifestement.

Cinquièmement, d’autres veulent qu’on entende la loi du Deutéronome du frère germain, mais en tant qu’exception  de la loi portée dans le Deutéronome.  C’est ce qu’enseigne saint Augustin, (question 61, sur le Lévitique) et Lyranus , et d’autres, dans leur commentaire de ce texte. Comme par exemple, Bèze (page 78, dans son livre sur les répudiations).  Cette sentence est probable.  Mais elle n’est d’aucun profit pour les adversaires.   Car, cette exception, ou cette loi, qui une est exception et une déclaration d’une autre loi, démontre ouvertement  que cette loi du Lévitique ne fut pas naturelle, mais judiciaire.  Car, cette loi du Deutéronome qui est une déclaration ou une exception de la loi lévitique, est ou naturelle ou est judiciaire.  On ne peut pas dire qu’elle est naturelle, parce que même à notre époque elle doit être observée, ce que tous nient, et surtout les adversaires, et ceux-là surtout  qui défendent le divorce de Henri V111 d’avec la reine Catherine.  Car, quand Arthur, le fils ainé d’Henri, décéda sans laisser d’enfants, il aurait non seulement pu, mais il aurait du de droit divin et naturel,  épouser la femme de son frère.  Ils sont donc forcés d’avouer, comme ils le font d’ailleurs, que la loi du Deutéronome est judiciaire, et qu’elle a donc été abolie par le Christ.   Si l’exception est judiciaire, est donc aussi judiciaire la loi dont elle est une exception.  Car, l’exception se fait pour les choses qui sont de même nature et du même ordre.  Ou bien, si la loi était naturelle, son exception serait aussi naturelle.  Comme est cette loi qui permet à un frère d’épouser une sœur, en cas d’extrême nécessité.  Car,  la loi naturelle tolère cette exception naturelle.

De plus, quelle que soit cette exception, qu’elle soit naturelle ou judiciaire, elle nous convainc que le mariage avec la sœur du frère n’est pas toujours mauvais, sauf en cas d’extrême nécessité, comme ce que nous avons dit du mariage avec la sœur germaine. Car, ce cas exceptionnel du Deutéronome n’était pas une nécessité extrême, mais plutôt une piété envers le frère mort.  Donc, le précepte du Lévitique n’est même pas un précepte naturel du second ordre, mais seulement du troisième, c’est-à-dire de ces choses qui sont mauvaises à cause d’une turpitude extrinsèque, qui peut être enlevée par certaines circonstances, dont l’honnêteté triomphe de la turpitude première.   Car, alors,  la loi positive cessant, un tel mariage est rendu licite selon la raison droite.  Et comme il n’est pas contre la raison, mais plutôt selon la raison, ce mariage fait par piété envers le frère, de la même façon, apparait une exception semblable, ou faite pour un plus grand bien, comme si, par exemple, pour conserver la paix entre les princes,  quelqu’un épouse la femme de son frère défunt, ce mariage ne sera pas contre la raison, ni, en aucune façon illicite, si ce n’est pour la loi ecclésiastique, dont l’Église peut dispenser.

Tu diras, peut-être, que ce fut une dispense faite par Dieu dans la loi de la nature.  Or, la dispense n’est pas une loi,  et ne commande pas que quelque chose soit fait, mais enlève seulement l’obligation de la loi dans un cas particulier, et permet d’agir autrement que la loi commande de faire.  Dans le Deutéronome, la loi est un commandement.  Elle ordonne de prendre pour femme l’épouse du frère mort, et détermine une peine pour la transgression de cette loi.  Ajoutons, enfin, que même si, à cause de l’autorité de saint Augustin, il n’est pas impossible qu’il s’agisse d’une exception, cependant, il est plus probable que ce n’en soit pas.  Car ajouter une exception après avoir  formulé une loi., et surtout en un autre temps et en un autre lieu, c’est quelque chose qui ne convient pas à Dieu, lui qui sait tout, mais aux hommes qui apprennent petit à petit par l’expérience, que leurs lois ne peuvent être conservées que s’ils y font des exceptions.

Voilà pourquoi semble plus probable l’explication que Cajetan et d’autres auteurs avancent de ce texte qui veulent que, dans le Lévitique, ne soit pas prohibé le mariage avec la femme du frère défunt,  à moins de prendre ce précepte dans l’absolu et abstraitement, comme l’on fait avec le commandement du décalogue : tu ne tueras pas.  Ce précepte ou loi n’empêche pas que l’on fasse par la suite des lois positives particulières, qui interdisent le mariage avec la sœur du frère dans telle circonstance, et le prescrivent dans telle autre circonstance.  Comme la loi du décalogue (tu ne tueras pas) n’empêche pas que soient faites des lois particulières qui ordonnent de tuer un voleur de grand chemin et un malfaiteur, ou de ne pas tuer quelqu’un qui tue par hasard ou pour se défendre.

Le moment est venu de réfuter les arguments avec lesquels les hérétiques prouvent que tous les préceptes du Lévitique sur les degrés de parenté sont naturels, et, à cause de cela, non sujets à dispense.  Le premier argument est de Philippe (dans les lieux, le mariage), de Brentius (Lévitique, chapitre 18), de Kemnitius  ( 2 par, examen, page 1231), et de Bèze (livre sur les répudiations).  Dieu (dans le Lévitique 18 et 20) déclare qu’il punira les gens qui habitaient la Palestine avant l’arrivée des Hébreux, avec des mariages incestueux,  qui sont interdits (dans le chapitre 18 du Lévitique) et il appelle ces mariages des unions de Gentils, et une abomination devant Dieu.  Donc, les préceptes du Lévitique sur les degrés de parenté ne sont pas judiciaires mais naturels, puisqu’ils obligeaient même les peuples qui ne faisaient pas partie du peuple Israël.   Quelqu’un répondrait peut-être que Dieu voulait punir les Gentils non à cause de la transgression des préceptes sur les degrés de parenté, mais à cause des adultères,  de l’homosexualité, de la sodomie, et de l’idolâtrie, que ces peuples pratiquaient avec l’idole Moloch.  Car, ces quatre crimes qui sont vraiment contre nature, sont prohibés au chapitre 18 du Lévitique, après la prohibition des degrés de parenté.  Ce sont donc des peines infligées aux Gentils qui s’étaient pollués par ces dits crimes.

Mais cette réponse ne semble pas très solide.  Car, même si, dans le chapitre 18 du Lévitique,  des peines sont menacées contre les Gentils immédiatement après les prohibitions des degrés de parenté, on ne peut pas dire que Dieu a puni les Gentils à cause des mariages au premier degré de consanguinité, qui sont contre la loi naturelle, et non à cause des mariages dans les autres degrés.  Car, dans le chapitre 20, après l’énumération des degrés, on lit ces paroles : « Gardez mes lois, et mes jugements, et mettez-les en pratique, pour que la terre ne vous vomisse pas, vous aussi… Ne marchez pas dans les choses illégitimes des nations que j’expulserai devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination.»  Or, les derniers mots : elles  ont fait toutes ces choses, expriment quelque chose de général et d’universel.  On ne peut donc pas les restreindre à certains crimes.

Je réponds que tous ces préceptes sur les degrés de parenté  sont naturels, d’une certaine manière, si on les prend dans l’abstrait et en général, c’est-à-dire sans les circonstances  qui suffisent à rendre les mariages  honnêtes dans ces degrés.  Car, cette proposition générale du Lévitique 18 : «Que personne n’accède à celle qui est proche de son sang»,  relève, certes, du droit naturel,  et voilà pourquoi, même  dans certains préceptes sur les degrés de parenté, on répète le mot turpitude, parce qu’il est honteux de contracter un mariage avec une parente,  quand la nature elle-même dicte que leur est du un  respect qui est en opposition avec la copule charnelle.  Et parce que ces nations s’unissaient , sans discernement, avec des consanguins, ils péchaient, certes, dans chaque cas,  contre le  droit naturel, et méritaient donc d’être punis.

Et pourtant, il faut faire ici l’observation suivante.  Ces nations péchaient en contractant des mariages de ce genre,  mais pas assez gravement pour être, à cause de cela, chassés de leurs terres.  Car, cette peine se rapporte proprement au crime d’idolâtrie et d’adultère, ceux commis avec des animaux et entre mâles.   Quand l’Écriture dit : ils ont fait toutes ces choses, elle ne pense pas seulement aux mariages dans les degrés prohibés, mais  à tous les crimes nommés ci-haut.

L’Écriture ne dit pas, non plus, que c’est à cause de chacun de ces péchés qu’ils méritèrent d’être vomis de la terre, mais à cause de tous, car il y en avait qui étaient bien plus graves et plus énormes.  Que cette réponse est vraie, on peut le confirmer par des exemples de patriarches , comme Jacob, Juda et Amram,  ainsi qu’Abraham, d’après l’opinion de Théodore de Bèze.  Ils ont contracté des mariages dans les degrés prohibés, mais non pas été punis par Dieu à cause de cela, parce que ce n’est pas par témérité qu’ils ont agi ainsi, mais, par raisonnement.  Et à ces mariages, ils n’ont pas ajouté les quatre crimes pour lesquels ces peuples ont été punis.

Le second argument est de Philippe et de Kemnitius : « Sous prétexte de liberté évangélique, les Corinthiens n’observaient pas la loi lévitique des degrés de parenté.  L’un d’entre eux avait épousé sa belle-mère.  Or, saint Paul reprit âprement les Corinthiens pour cette chose, et il livra à Satan cet incestueux.  Donc, selon le jugement de saint Paul, les chrétiens sont tenus à observer les degrés de parenté du Lévitique. Cette loi n’est donc pas judiciaire, mais naturelle.

Je réponds, d’abord qu’il est probable que le premier degré d’affinité en ligne droite  soit prohibé absolument par le degré naturel.   Mais, parce que l’un d’entre eux  est naturel, il ne s’ensuit pas forcément que tous le soient.  Je réponds, ensuite,  qu’il est probable que l’apôtre parle de quelqu’un qui avait sa belle-mère comme concubine, du vivant encore du père.  Ce crime n’est pas seulement un inceste, mais aussi un très grave adultère.  C’est ce que déduisent saint Anselme et saint Thomas de ce texte : « Je vous ai écrit non à cause de celui qui  a fait cette injure, ni à cause de celui qui en a souffert, mais pour manifester notre sollicitude.»  Car, celui qui a fait l’injure c’est le fils incestueux, et celui qui en sa souffert, c’est le père, dont l’épouse a été violée.  Et comme on peut aussi penser, comme le fait Theophylactus que l’injure a été commise envers le père mort, il est cependant beaucoup plus probable que l’apôtre parle d’un père encore vivant.   Car, une fois, mort, il n’y avait plus d’injure,  puisque , par la mort, est dissout le lien du mariage.

Le troisième argument est celui de Kemnitius : « Jean-Baptiste, dont le ministère a marqué la fin de la loi ancienne, a confirmé le précepte du Lévitique de ne pas prendre pour femme l’épouse du frère, car il a dit à Hérode : « Il ne t’est pas permis d’avoir pour femme la sœur de ton frère.» (Matthieu 14, et Marc 15).»

Je réponds, d’abord,  que ce n’est pas saint Jean Baptiste qui a mis fin à la loi ancienne, mais le Christ, s’il est question de la mutation et de l’abrogation de la loi.  Il marqua la fin  de la loi, lui aussi,  parce qu’il fut le dernier prophète de l’ancien testament, selon saint Luc 16 : « La loi et les prophètes jusqu’à Jean.»  Voilà pourquoi, pendant tout le temps de saint Jean, la loi de Moïse était en vigueur,  et s’imposait aussi à Hérode, qui  professait l’observance de cette loi.  Il ne lui était pas permis, selon la loi, d’avoir la femme de son frère, de son vivant ou après sa mort, car des enfants étaient déjà nés de cette union, la fille Hérodiade,  qui plut au roi par la beauté de sa danse,  et qui obtint de lui la tête de saint Jean-Baptiste.

Salomé était une fille d’Hérodiade de son premier mariage, explique saint Jean Chrysostome  (dans son homélie 49 sur saint Matthieu).  On s’en rend compte assez facilement  par le fait que la mort de saint Jean-Baptiste coïncidait avec le début du mariage d’Hérode avec Hérodiade, comme on le lit dans Joseph (livre 18, chapitre 10 des antiquités). Si, à ce moment,  la fille savait se trémousser à ce point,  sa naissance datait surement de quelques années.  Et il n’est pas vraisemblable que saint Jean ait attendu si longtemps avant de lui reprocher publiquement ce crime.

On peut répondre ensuite que le crime d’Hérode ne fut pas seulement un inceste, mais aussi un adultère, car, selon saint Jérôme, c’est du vivant de son mari qu’il a pris pour femme Hérodiade.  C’est ce que rapporte aussi Josèphe, (livre 18, chapitre 9 des Antiquités), même s’il raconte que c’est d’un autre de ses frères  encore vivant qu’Hérode a pris la femme.  Saint Jérôme appelle Philippe le frère d’Hérode, dont  Hérodiade était l’épouse.  Et ce qui est beaucoup plus important, saint Marc (chapitre 6) l’appelle Philippe.  Il faut donc ou que ce que dit Josèphe soit faux, ou que le même homme ait porté deux noms.  Que ce passage nous soit favorable, rien de plus évident,  car tous les adversaires admettent que c’est du vivant de son frère Philippe que Hérode a pris sa femme Hérodiade.

Le quatrième argument est de Kemnitius : « Dans le Lévitique 18 et 20, Dieu  a imposé différentes peines, et il en a jouté de très graves pour les préceptes sur les degrés de parenté.  Il a même ordonné de tuer les coupables  ou de les effacer du peuple, de les priver de leurs enfants, et de leur interdire l’entrée de la maison de Dieu.»    Je réponds qu’on ne peut pas conclure de ces peines, que tous ces préceptes soient naturels. Car, même aux préceptes judiciaires et cérémoniels, ont été imposées de semblables peines, comme on le lit pour la transgression de la loi sur la circoncision (Genèse 17) pour la manducation de pain fermenté le jour des azymes (Exode 12).  Enfin, les livres de l’Exode, du Lévitique et des Nombres sont pleins de peines de ce genre.

Le cinquième argument est de Jean Brentius dans son commentaire sur le Lévitique, chapitre 18 : «Les lois où concordent Moïse et  César  ne peuvent pas être judiciaires, mais naturelles.  Or, Moïse et César s’entendent sur la prohibition de plusieurs degrés de parenté. Donc, la loi qui interdit ces degrés n’est pas judiciaire, mais morale.»  Il prouve la majeure en disant que l’organisation politique de Moïse et des Romains a été approuvée par Dieu et est excellente.  Il n’est donc pas douteux que les choses qui font partie de cette organisation politique soient de droit naturel.»

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