Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 308)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Je réponds qu’il n’est pas vrai que  soient naturelles toutes les lois où Moïse et César tombent d’accord,  et que cela n’est pas rigoureusement prouvé par Brentius.  Car, il n’allègue pas et ne peut alléguer aucun témoignage de la parole de Dieu, pour prouver sa proposition.  Nous ne sommes donc pas tenus de le croire, même si ces principes ont quelque valeur pour eux.  Ensuite, il ne dit  pas la vérité quand il affirme que l’organisation politique des Romains a été approuvée par Dieu.  Il est vrai que le Christ a dit en Matthieu 22 : «Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu», et que saint Paul a dit à Romains 13 que «tout pouvoir vient de Dieu», et qu’il faut donc obéir aux princes et payer le tribut, mais il n’a pas, pour autant confirmer toutes les lois des Romains.  Autrement, il aurait confirmé aussi les lois sur l’adoration des idoles et sur l’esclavage, et sur l’usure. Car, saint Augustin écrit (dans la lettre 54 à Macédonius) qu’encore à son époque, les hommes étaient forcés par les lois romaines de payer les intérêts.  Ne manquent pas , d’ailleurs, d’autres lois injustes qu’il serait trop impie de dire qu’elles ont été approuvées par Dieu.  C’est donc une chose d’obéir aux princes qui commandent justement.  Et c’est ce que le Christ et l’apôtre veulent. Mais c’en est une autre de prétendre que toutes les lois des princes sont justes et approuvées par Dieu.  Ce qu’on ne trouve jamais dans la parole de Dieu.

Et même si les lois des Romains avaient toujours été justes, et que cela avait été prouvé et démontré, comme l’étaient les lois de Moïse,  on ne pourrait pas en déduire  qu’appartiennent au droit de la nature toutes les lois dans laquelle Moïse et César s’entendent.  Car, il peut facilement se faire qu’ils s’entendent aussi dans des lois positives.  Bien plus, comme toutes les lois de César sont positives, il est nécessaire que quand Moïse et César se rencontrent, c’est dans des lois positives.   Car la loi de César n’interdit pas  seulement ce que tous savent avoir été prohibé par la seule lumière de la raison,  mais elle impose une peine à ceux qui n’en tiendraient pas compte. Ou bien, ce que le droit naturel interdit en général, la loi civile le détermine en particulier.

Brentius n’a donc pas prouvé sa proposition.  Mais prouvons, nous, avec ses principes, qu’elle est fausse.  La loi de César interdit le mariage avec la sœur de l’épouse morte, mariage que n’interdit pas Moïse, comme Brentiius le concède.   Donc, cette loi est positive,  politique, et propre à César.  Elle n’est pas naturelle, selon la règle de Brentius, qui veut que soient positives et non naturelles  les lois dans lesquelles Moïse et César ne s’entendent pas.

De plus, cette loi étant  positive et politique,  la loi qui interdit le mariage avec l’épouse du frère  et avec la sœur de l’épouse, sera donc  positive et non naturelle.  Car, il y a le même degré d’affinité avec l’épouse du frère qu’avec la sœur de l’épouse.  Car, comme l’épouse de mon frère est ma sœur par affinité, parce qu’elle est une seule chair avec mon frère,  de la même façon, la sœur de mon épouse est ma sœur par affinité, parce que sa sœur et moi  nous sommes une seule chair.  Or, si la loi qui interdit le mariage avec l’épouse du frère  n’est pas naturelle, comme nous l’avons déjà déduit,  dont fausse est la proposition de Brentius qui affirme que sont naturelles toutes les lois où convergent Moïse et César.  Car,  bien que cette loi ne soit pas naturelle, Moïse et César la prescrivent tous les deux.

Le sixième argument est de Thomas Waldensis (tome 2, chapitre 134, sur les sacrements), qui cite saint Augustin (questions sur le Lévitique, question 59 ou 65).  Saint Augustin semble, là, réduire au décalogue toute la table lévitique des degrés prohibés.    Je réponds que Waldensis n’a pas lu avec assez d’attention la phrase de saint Augustin.  Car, dans les questions 64 et 65, il dit que l’adultère est prohibé dans le décalogue, et aussi dans le Lévitique, au chapitre 18.  Et il en déduit que les autres préceptes du Lévitique qui interdisent le mariage avec l’épouse du père ou du frère ou de l’oncle paternel ne doivent pas être entendus de l’épouse du père vivant, de l’oncle vivant ou du frère vivant,  mais mort,  car autrement ils seraient vains et inutiles puisque ce sont tous des adultères, déjà interdits dans le décalogue.

Le septième argument est présenté comme provenant d’innocent 3 (au chapitre gaudemus, sur les divorces) où il dit  qu’un mariage contracté entre infidèles dans les degrés deux et trois, et dans les degrés plus éloignés, est ratifié et ne doit pas être dissout, quand ils se convertissent à la foi, parce qu’ils n’étaient pas tenus par ces lois de l’Église.  D’où quelques-uns concluent  que le mariage des infidèles contracté au premier degré est invalide et interdit par le droit naturel.   Et que le mariage avec l’épouse du frère mort étant au premier degré, est lui aussi interdit par le droit de la nature.   Je réponds que cet argument ne va pas contre notre conclusion.  Car, nous soutenons seulement que ce ne sont pas tous les degrés du Lévitique qui sont prohibés par le droit de nature, ce que le pape Innocent enseigne lui aussi,  quand il ne veut pas que le second degré soit interdit par le droit de nature, alors qu’il ne pouvait pas ignorer que ce degré avait été prohibé dans le Lévitique.

Cet argument va, cependant, contre ce que nous avons dit souvent, à savoir que le mariage avec l’épouse du frère n’était pas invalide par le de droit de la nature.  Voilà pourquoi je réponds qu’Innocent n’a rien dit sur le premier degré, mais qu’il ne s’est prononcé , selon son intention, que sur le deuxième et les suivants.  De plus, même s’il avait dit ouvertement  que le premier degré est interdit par la loi naturelle, il aurait fallu l’entendre du premier degré de la ligne droite, de consanguinité, et non de l’affinité.  Car, comme nous avons dit à la fin du chapitre des divorces,  le même Innocent avait accordé une dispense pour que, en Livonie, ils retiennent les épouses de leurs frères défunts.  Ce qu’il n’aurait jamais fait  s’il  avait estimé  que ce degré était prohibé par le droit naturel.

CHAPITRE 28

Le premier degré de consanguinité, autant dans la  ligne droite que dans la ligne collatérale, et le premier degré d’affinité en droite ligne sont interdits par le droit de la nature, et les hommes ne peuvent pas en dispenser.

Voici donc la troisième proposition : Par le droit de la nature, sont interdits les mariages au premier degré de consanguinité, autant dans la ligne droite que dans la ligne collatérale, ainsi que dans le premier degré d’affinité en ligne droite seulement.  Nous avons enseigné, dans la conclusion précédente, que ce ne sont pas tous les préceptes qui portent sur les degrés prohibés qui sont de droit naturel.  Nous allons expliquer maintenant quels sont ceux que nous estimons être de droit naturel.

Au sujet de cette troisième proposition, il faut noter, en premier lieu, que nous n’avons rien dit du deuxième degré, du troisième et des degrés suivants en ligne droite,  non parce que nous ne pensons pas qu’ils soient prohibés par le droit naturel,  mais parce que le raisonnement est le même pour le premier et les autres.   Car, c’est une sentence commune  à tous qu’entre les ascendants et les descendants, tous les mariages sont prohibés.   Car, même si, dans les degrés un peu plus éloignés, la proximité du sang est moins grande, cependant, l’inégalité de l’âge est plus grand, laquelle compense le défaut de proximité.  Exemple.  Entre le neveu et la grand-mère, la proximité du sang est moins grande, et moins grande donc l’indécence du mariage qu’entre le fils et la mère.   Cependant, plus grande est l’inégalité d’âge, et en conséquence, plus grande est l’indécence, en raison de l’âge.  Car le neveu n’est souvent qu’un adolescent, tandis que la grand-mère est une aïeule.

Pour une raison semblable, entre une arrière-grand-mère  et une petite nièce, la proximité du sang est moins grande. Cependant, l’inégalité de l’âge est beaucoup plus grande, qu’entre une nièce et une grand-mère.  Et quand on avance plus loin dans les degrés, au point où il n’y a plus de proximité du sang, comme au cinquième degré et suivants, alors, ou les ascendants sont morts, ou rabougris et décrépits,  et les descendants encore enfants, ou d’un âge tendre, de façon à ce qu’aucune union conjugale ne puisse se faire entre eux.

Il faut noter ensuite, que nous avons placé le premier degré dans la conclusion, mais non pas universellement.  Car, le premier degré d’affinité en ligne collatérale, comme le beau-frère avec la belle-sœur, nous ne pensons pas qu’il soit prohibé par le droit naturel, comme nous l’avons montré par la conclusion précédente.  Et cela ne doit pas nous paraitre étonnant.  Car, il y a une grande différence entre le premier degré de la ligne droite et le premier degré de la ligne collatérale.  Et il ne faut pas sous estimer la différence entre la consanguinité et l’affinité.  Bien plus, dans le même degré de la ligne droite, on trouve une certaine latitude, et donc une diversité.

Nous pouvons, pour le bien de la cause, disposer ainsi l’ordre des mariages prohibés par le droit naturel.  D’abord,  celui qui est le plus honteux de tous : le mariage du fils et de la mère.  Car, il y a une très grande union entre la mère et le fils,  et elle devrait, elle qui, dans l’ordre de la nature, commande au fils,  se soumettre à lui en raison du mariage.   Le deuxième, le père avec la fille.  Car, celui-là est semblable au premier, en ce qui a trait à l’union, mais il est moins honteux parce que n’est pas inversé l’ordre d’autorité et de commandement, puisque  la fille au tant que l’épouse, doit être soumise à son mari.  Tous sont d’accord que ces deux sont prohibés par le droit naturel.

Le troisième est celui du frère avec sa sœur germaine, d’un même père et d’une même mère.  Car, là aussi, il y a une grande union, mais collatérale, et donc moindre que celle entre le père et la fille.  Le quatrième est celui du frère avec sa demi-sœur.  Il n’y a aucun doute que le mariage d’un frère avec sa sœur utérine est moins honteux qu’un mariage avec sa sœur germaine.  Le cinquième est celui du beau-fils avec la belle-mère.  Il est peu ou après pas éloigné du troisième. Car, si, d’une part, il est moins honteux, parce que c’est de l’affinité et non de la consanguinité, d’autre part, il est plus indécent, puisqu’il est en droite ligne, et inverse l’ordre du commandement.  Car, la belle-mère tient lieu de mère, et est normalement plus âgée, et, dans l’ordre de nature, est en situation d’autorité par rapport au beau-fils.  Le sixième et le dernier, le beau-père avec la belle-fille.  Ce qui est dans le même degré que le cas précédent, mais est absente l’indécence qui vient de l’inversion du rapport d’autorité et de commandement.  Car, il convient à la belle-fille d’être soumise au beau-père, qu’il lui tienne lieu de père ou de mari. Et ce qu’on a dit de la belle-mère et du beau-fils on doit l’entendre aussi du beau-père de la belle-fille.   Ne manquent pas les théologiens qui nient que ces quatre degrés soient prohibés de droit naturel, comme Cajetan (2, 2, quest 154, article 9).  Mais, la sentence la plus commune et la plus vraie enseigne le contraire.

Il faut noter, en troisième lieu, que nous avons dit en conclusion que les mariages contractés dans ces degrés ne peuvent pas être dispensés par les hommes, parce que nous pensons que Dieu peut donner des dispenses pour les mariages dans tous ces degrés.  Car, il n’y a aucun degré dans lequel le mariage soit si intrinsèquement mauvais qu’il ne puisse être bien fait.  Cela va de soi, car aucun de ces degrés n’enlève la fin première du mariage, ou la seconde, même s’il l’empêche en partie.  Car, même du mariage d’un fils avec sa mère des enfants peuvent naître et être éduqués.  Et je n’ai lu personne qui nie cela formellement.  Car, Cajetan lui-même (2, 2, quest 154, art 9) soutient que ce premier degré en ligne droite a, par lui-même, et naturellement annexé , un empêchement au mariage.  Cependant, il écrit, au même endroit, que l’Auteur de la nature peut en dispenser.

Et, comme preuve, on peut présenter un argument tiré des filles de Loth.  Comme elles pensaient qu’aucun homme n’avait survécu sur cette terre, elles crurent qu’il leur était permis de chercher des enfants auprès de leur père (Genèse 19).  Et quoiqu’on ne puisse  pas les excuser de péché, car elles auraient du laisser à leur père un soin de cette sorte, ou lui demander d’abord un conseil, et s’en remettre à son jugement, mais non le prévenir et le tromper, ce fait indique, quand même,  que, dans un cas extrême, ce mariage n’est pas complètement contraire à la raison droite, surtout si intervient l’autorité du Dieu qui dispense.  Bien plus, saint Jean Chrysostome (homélie 44 sur le Genèse et saint Ambroise (homélie 1 sur Abraham, chapitre 6),  les libèrent absolument de tout crime.  Saint Augustin (livre 12, chapitre 43, contre Faust),  dit qu’elles ont péché, non par ardeur de la cupidité, mais par un trop grand amour de la postérité.

Après avoir fait ces remarques, on prouve la conclusion.  D’abord, parce que tous ces mariages et seuls ces mariages sont punis par le supplice ultime dans le Lévitique (chapitre 20), alors que les autres sont punis par des peines plus légères.   Deuxièmement.   Parce que nous n’avons aucun exemple de saints qui en aucun temps, aient contracté des mariages dans ces degrés, bien qu’il y en ait dans les autres degrés, comme nous l’avons montré plus haut.  Troisièmement, parce que l’Église n’a jamais accordé de dispense dans ces degrés, même si ne furent pas défaut ceux qui en firent la demande.  Car, au sujet du comte Arménien, Paul-Émile rapporte, dans Louis X1,  que par un faux document du pontife, il s’était uni en mariage avec sa sœur germaine.  Parce qu’il n’aurait jamais pu extorquer du pape une dispense, il s’en était procuré une fausse par un ministre corrompu.

Dans les degrés que nous avons dit ne pas être prohibés par le droit naturel, on ne lit pas qu’une seule dispense ait été accordée.  Nous lisons qu’une dispense a été faite par le pape Innocent 3, au premier degré d’affinité dans la ligne collatérale (chapitre final sur le divorce),  et par Martin 5 (au témoignage de d’Antoine (3 par tit 1, chapitre 11 de la somme théologique), et de nouveau dans le second degré de consanguinité par Alexandre 6 (au témoignage de Cajetan (dans 2, 2, question 154, art 9).  Bien plus,  (comme on l’a démontré plus haut),  Innocent 3 (au chapitre gaudemus, sur les divorces),  a déclaré ouvertement  que, dans les degrés seconds et suivants, les mariages contractés par des infidèles devaient être considérés comme ratifiés.

Quatrièmement.  Parce que tous les peuples ont naturellement horreur des mariages ci-haut nommés.  Et si quelques-uns se l’ont jamais permis, on les a jugés sauvages et barbares.  Les Perses, qui permettaient des mariages entre parents et sœurs, étaient blâmés par tous, comme on le lit dans Tertullien (Apologétique, chapitre 9),  dans saint Jean Chrysostome (homélie sur la Pentecôte, à la fin), dans saint Augustin (question 61, sur le Lévitique), Théodoret (livre sur les lois).  Aristote (dans son livre 2 sur les politiques) réprouve la communauté des femmes, car il s’ensuivrait que les fils s’uniraient à leurs parents, et les frères aux sœurs. Et (au livre 9 sur l’histoire des animaux, chapitre 17), il écrit que les chameaux et les chevaux ne peuvent jamais être contraints à s’unir avec leurs mères, et il en rapporte deux exemples admirables.  C’est aussi ce que fait Pline (livre 8, chapitre 12 de son histoire naturelle).   Et Suétone, dans Caius,  rapporte, entre les différents crimes de l’empereur Caius, qu’il avait voulu avoir pour épouse sa sœur Drusilla.  Et, dans la vie de l’empereur Caracallas,  les auteurs notent la même chose, à savoir, que par une trop grande impudicité, il ne s’était pas abstenu de sa nièce Julie.

Enfin, saint Ambroise  (dans son épitre 66  à Paternus),  écrit que le mariage du père avec sa fille milite contre le droit naturel écrit dans le cœur de chacun.  Et saint Augustin (livre 15 chapitre 15 de la Cité de Dieu), écrit que les mariages avec les sœurs  ne sont permis que par des lois perverses.   Car, ce qui a été fait une fois par les fils d’Adam,  sous la pression de la nécessité, a été tellement tenu en horreur après coup, quand les hommes se sont multipliés, que c’est comme si cela n’avait jamais été permis.  On peut ajouter à cela quelques raisons naturelles tirées de saint Thomas et d’autres auteurs.  Mais on le fera plus commodément pour la conclusion suivante.

Contre cette troisième proposition, on n’a coutume de nous objecter que quelques arguments.   Le premier est tiré de l’exemple des fils d’Adam, qui contractèrent des mariages avec leurs sœurs.   Car, si ces mariages avaient été contraires à la loi naturelle, ils n’auraient pas pu être contractés sans une dispense de l’Auteur de la nature. Or, on ne lit pas qu’une pareille dispense ait été accordée.  Il ne semble pas qu’il convienne que la sainte Providence dispense d’une loi au moment même  où elle l’établissait.  Voilà pourquoi, le mariage entre le frère et la sœur n’était pas prohibé par le droit naturel.

Je réponds qu’il peut se faire que Dieu ait permis aux fils d’Adam d’épouser leurs sœurs, car une dispense orale ou écrite n’était pas nécessaire, parce qu’une inspiration interne suffisait.  Il a peut être dit cela à Adam seulement, sans en parler à ses enfants.  Il  n’est pas absurde qu’en ce début du monde, Dieu ait dispensé les fils d’Adam de cette loi, puisque l’Auteur du genre humain a voulu que tous procèdent d’un seul et même couple. Et il n’a pas jugé bon que plusieurs mâles naissent ensemble, et plusieurs femelles ensemble.

Deuxièmement, il serait plus facile de dire qu’une dispense n’a pas été nécessaire, en raison de la nécessité exceptionnelle de la propagation du genre humain, comme on le déclare dans la seconde proposition.  Le second argument était tiré de l’exemple d’Abraham qui a  épousé sa sœur utérine, comme il le dit lui-même dans la Genèse 20 : «Elle est vraiment ma sœur, et je l’ai prise pour femme.» Je réponds que, selon l’Écriture Sara est dite sœur d’Abraham, parce qu’elle lui était consanguine,  sa nièce.

Et parce que non seulement quelques-uns parmi nous,  mais même aussi Bèze (dans son livre sur les répudiations) soutiennent que Sara fut la sœur germaine d’Abraham,  j’ai le goût de confirmer ma sentence un peu plus,  et de réfuter ce qu’on lui objecte.  Que Sara ait été la fille de son frère (sa nièce) et non sa sœur germaine, on le prouve d’abord par l’autorité des plus savants auteurs, comme saint Jérôme (dans les questions hébraïques, au chapitre 11 de la Genèse, et dans son livre contre Elvidius),  saint Augustin,(livre 16, chapitre 12 et 19 de la cité de Dieu, et dans le livre 22 contre Faust, chapitre 31), et de l’Hébreu Joseph (livre 1, chapitre 14 des Antiquités).

On le prouve en second lieu par la Genèse, chapitre onze, où nous lisons ceci : «Thare engendra Abram, Nachor et Abraham».  Et plus bas : « Abraham et Nachor épousèrent les sœurs.  Le nom de la femme d’Abraham était Sara, et le nom de l’épouse de Nachor, Melcha, fille d’Aram, père de Malcha. et du père Jescha.»    Dans ce texte, par Jescha, on ne peut entendre que Sara, qui, au témoignage de Joseph et de saint Jérôme, avait les  deux noms.  Car, il n’est aucunement crédible que l’Écriture ait voulu parler du père de Melcha et non de Sara, personne beaucoup plus digne.  Et de plus quel besoin y avait-il de faire mention d’une Melcha  différente de Sara ?    On le prouve, troisièmement, par le même chapitre, où nous lisons ceci : «Thare prit Abram son fils et Loth, le fils du fils d’Aram, et Sara sa bru, épouse de son fils Abraham.  Mais comme elle n’était pas proprement sa fille, il n’a pas voulu la compter parmi ceux qui étaient proprement ses fils.

Quatrièmement.  On le prouve ainsi.   Si Abraham et Machor avaient épousé des sœurs germaines, ils l’auraient fait cela parce que la chose était permise par les mœurs des gens de cette époque.  Comme le reconnaissent ceux qui soutiennent que Sara a été la sœur germaine d’Abraham.  Car,  il n’est nul besoin de recourir à une dispense divine, puisque cela n’était pas nécessaire,  si un tel mariage n’est pas contraire au droit naturel, comme le veulent les adversaires.   Or, si, alors, et par la coutume et par le droit naturel, un tel mariage était licite, comme le laisse entendre Genèse 26, --et c’est ce qu’Isaac a fait par la suite (Genèse 26)—car, quand on l’interrogea sur son épouse, il ne craignit pas d’être tué en disant : «C’est ma sœur, »  Il faut donc avouer que les hommes de ce temps avaient tellement en horreur le mariage avec une sœur  qu’en entendant ce mot, ils crurent tout de suite qu’elle n’était pas son épouse.

Ensuite, qui croira que c’est sans aucune nécessité qu’Abraham a épousé sa propre sœur, quand, à cause de ce crime, Dieu avait ordonné de tuer l’un et l’autre (20 Genèse, 18, Lévitique).  Mais, répondons aux objections de Cajetan, qui était d’une opinion contraire  dans le chapitre 20 sur la Genèse, et le chapitre 18 du Lévitique.)   On nous objecte ces mots : voici vraiment ma sœur.  Je réponds que ces mots signifient qu’elle était vraiment consanguine.  Car, même Isaac  (Genèse 26 ) dit, au sujet de Rébecca qu’elle est sa sœur,  alors qu’il est prouvé qu’elle était la fille de son oncle paternel, c’est-à-dire , la fille de Bathuel,  fils de Nachor, frère d’Abraham.  Au même endroit, Abraham appelle Loth son frère (Genèse 13), alors qu’il n’était que son neveu.  Et Tobie junior, fils de Tobie a dit : « Tu sais, Seigneur, que ce n’est pas par sensualité que je prends pour femme ma sœur».  Et, cependant, elle n’était pas sa sœur germaine.   En Daniel 5, Nabuchodonosor est appelé père de Balthasar, alors qu’il était son grand-père, comme le remarque saint Jérôme.  Ensuite, en Matthieu 12, on nomme des frères du Seigneur, alors que le Seigneur n’a jamais eu de frères germains.

Ils objectent en second lieu ceci.  Soit, concédons qu’on peut appeler frères des consanguins égaux, il est absurde cependant d’appeler quelqu’un oncle, alors qu’il devait être plutôt appelé père.   Je réponds que ce n’est pas absurde, comme nous l’enseignent les exemples allégués.     Ils nous objectent en troisième lieu ceci : « Quand Abraham dit : fille de mon père, il parle de son père proprement dit, non de son grand-père.  C’est donc de sa sœur qu’il parle.»   Cajetan prouve l’antécédent  en faisant remarquer qu’Abraham a ajouté : «Et non la fille de ma mère.»  Il ne pouvait parler que de sa  mère proprement dite.  Donc, quand il dit aussi : la fille de mon père, il parle de son père proprement dit.

Je réponds qu’Abraham parlait de son propre père  quand il parlait de son père et non de celui de Sara, car il dit la fille de mon père.  Car, il a dit fille de mon père, et non fille de son père.  Celui qui était proprement le père d’Abraham était improprement le père de Sara, car il était son grand-père.   La mère d’Abraham n’était pas la mère de Sara, ni sa grand-mère non plus, car Aran le père de Sara, n’était pas le frère utérin d’Abraham, mais par le père seulement, et c’est pourquoi il a dit la fille de mon père, non la fille de ma mère.  Voilà pourquoi l’impropriété des termes n’est pas dans le mot père,  mais dans le mot fille, qui était pris pour nièce.

Et pourquoi ne dit-il pas ouvertement nièce de mon père, ou fille de mon frère ?   Pourquoi a-t-il préféré parler improprement plutôt que proprement ?  Je réponds que parce qu’il avait dit elle est ma sœur, il devait en conséquence, dire la fille de mon père.   De plus, parce que le père de Sara est mort avant le grand-père (comme on le lit dans Genèse 11),  elle ne reconnaissait d’autre père que son grand-père,  et c’est pourquoi Abraham aussi avait coutume de l’appeler sœur.   Et c’est ce que dit saint Jean Chrysostome (dans son homélie  45 sur le Genèse), qu’ils allèguent à tort pour confirmer leur sentence contraire.  Il dit qu’elle a été appelée  sœur d’Abraham, parce qu’elle appelait père le père d’Abraham;  car, depuis qu’elle avait perdu son propre père, elle n’en connaissait point d’autre  que son grand-père.

Quatrièmement, ils objectent ceci : «Si Sara n’était pas la sœur propre d’Abraham, il a trompé le roi quand il a dit : c’est ma sœur.  Je réponds qu’il ne l’a pas trompé par un mensonge, mais il l’a éludé par une ambiguïté, ce qui est permis quand quelqu’un interroge sans droit.  Il insiste .  Il aurait du au moins dire toute la vérité quand le péril était passé, pour ne pas laisser le roi penser qu’il habitait maritalement avec sa sœur.  Il est permis de penser que le roi et Abraham ont eu une plus longue conversation, au cours de laquelle Abraham a mis les points sur les i.  Mais l’écriture, à son accoutumée, se contente d’un bref compte-rendu.

On pourrait nous faire, en cinquième lieu, une objection plus difficile.  Si Sara était la fille d’Aran et la femme d’Abraham, comme nous le disons, nous, elle aurait du être engendrée quand son père Aran était âgé de sept ans, ce qui est tout à fait impossible. Que ceci suive de cela, je le prouve ainsi.  Abraham avait dix ans de plus que Sara, comme on le lit dans la Genèse, 17 : « Penses-tu qu’un fils naîtra d’un centenaire, et qu’une nonagénaire enfantera ?»  Donc, quand Sara naquit, Abraham avait dix ans.  Mais Aran était plus jeune qu’Abraham, au moins de deux ans, puisqu’il était le troisième des fils (Abraham, Nachor et Aran, Genèse 11).   Donc, si Sara est sa fille, il l’a engendré à l’âge de sept ans !

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