Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 309)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Je réponds qu’Aran était plus âgé qu’Abraham et que Nachor, même si, à cause de sa dignité, Abraham occupe le premier rang.  Ce n’est pas la témérité qui me fait parler ainsi, et je ne m’y suis pas arrêté seulement pour me tirer d’embarras. Car, c’est de la Genèse 11 que je l’ai appris : « Thare a vécu soixante-dix ans, et il a engendré Abram, Nachor et Aran.»  Ce texte nous apprend que quand Thare avait soixante-dix ans, ses trois fils étaient déjà nés.  L’Écriture ne veut pas dire qu’ils sont nés les trois, la même année, mais qu’à cet âge, il avait déjà  ces trois fils, un né cette année, et les autres avant.  C’est donc en cette année qu’est né Abraham.  Car, l’Écriture, dans la Genèse, indique toujours le temps de la naissance de ceux dont elle cache la généalogie, pour que nous sachions l’âge de tout ceux qui n’appartiennent pas à cette chronologie.  C’est ainsi que nous voyons dans la Genèse 4, que c’est la quatrième année d’Adam qu’est né Seth, par lequel est recouverte la chronologie, et non Abel ou Caïn.  Et dans la Genèse 5, on dit que c’est à l’âge de cinq cents ans que Noé engendra Sem, Cham et Japhet.  Est notée là avec précision l’année où est né Sem, parce que c’est de lui qu’est déduite la chronologie.  Il est possible d’observer la même chose dans les autres cas semblables.

Comme, parmi les fils de Thare, Abraham est le seul dont on nous explique la généalogie, et par lequel est voilée la chronologie, il est nécessaire de dire que c’est lui qui est né cette année-là, et que les autres étaient nés avant.   Aran n’avait donc pas sept ans quand il engendra Sara, mais vingt-sept ou trente-sept ans.  On peut le confirmer par le fait qu’il mourut avant les autres, et qu’il reçut la fille de Nachor.

Le troisième argument important est tiré de l’exemple de Thamar, fille de David.  Étant opprimée par son frère Ammon, on lit qu’elle a dit (2 Rois 13) : « Ne veuille pas, mon frère, ne veuille pas m’opprimer.  Ne commets pas cette sottise. Parle-s-en plutôt au roi, et il ne me refusera pas à toi.»  Nous apprenons par ce passage que ce n’était pas quelque chose d’inusité  que les frères épousent leurs sœurs. Car, autrement, pourquoi cette fille aurait-elle pensé de lui donner ce conseil ?    Quelques-uns répondront que Thamar n’était pas vraiment la fille de David, mais une belle-fille; qu’elle était donc la sœur utérine d’Absalon, mais en aucune façon la sœur d’Ammon.  Mais cela ne peut pas être soutenu.  Car, dans ce même chapitre (13, livre 2), Thamar est appelée la fille du roi, et la sœur d’Ammon.  Et plus clairement encore dans les paralipom, chapitre 3,  l’Écriture ajoute, après avoir énuméré tous les fils de David : « Tous ces fils de David ont eu pour sœur Thamar.»   Or, Thamar n’aurait pas pu être la sœur  de tous ces fils de David qui sont nés de mères différentes, si elle n’avait pas eu le même père qu’eux.

D’autres répondent que Thamar fut la vraie sœur d’Ammon, et qu’elle savait très bien qu’une telle union était illégitime, mais qu’elle a parlé ainsi parce que, dans son angoisse, elle ne trouva point d’autre ressource, ou parce qu’elle pensait que, troublé par une passion violente, son frère ne réalisait pas qu’était illicite le mariage d’un frère avec sa sœur.  Mais on ne peut pas prétendre cela, car Thamar parle sérieusement d’un mariage futur, s’il le demande au roi.  Car, quand après avoir été saisie violemment par son frère, elle fut chassée par lui qui avait changé son amour fou en haine folle, elle lui dit : le mal que tu me fais maintenant en me chassant est pire que celui que tu m’as fait auparavant.  Elle voulait donc demeurer avec lui comme épouse.  Elle faisait donc en sorte d’être l’épouse d’Ammon, avec le consentement de son père.

Ce qui nous permet de répondre à l’argument.   On ne peut pas tirer un argument solide   de l’opinion et des paroles d’une jeune fille, qui, même si elle n’avait jamais vu un tel mariage et l’avait en horreur,  estima , quand même, que c’était un moindre mal d’être mariée à son frère, plutôt que d’être violée,  surtout avec l’assentiment du roi.   Le quatrième argument est semblable au précédent.  Car, il est tiré de l’exemple d’Adonias qui demanda en mariage sa belle-mère, la sunamite Abisag (111 Rois 2).    Je réponds d’abord qu’il n’est pas prouvé qu’Abisag ait été l’épouse de David, et qu’il n’est donc pas prouvé qu’elle ait été la belle-mère d’Adonias, fils de David.  Car, comme il est dit au lieu cité,  elle servait David dans sa vieillesse, et dormait avec lui pour le réchauffer.  Mais elle n’est jamais appelée son épouse, et David ne l’a pas connue, comme l’Écriture le dit au même endroit.

Deuxièmement.   Cet Adonias a été condamné à la peine de mort par Salomon, à cause de cette demande.  C’est donc signe qu’il avait demandé une chose illicite.  Il est certain que la sentence de Salomon, roi très sage, a plus de valeur  que la demande d’Adonias.

CHAPITRE 29

C’est à bon droit que sont prohibés par l’Église les mariages jusqu’au quatrième ou septième degré de consanguinité  ou d’affinité.

Vient ensuite, par ordre, la quatrième proposition.   C’est à bon droit que l’Église a interdit d’abord les mariages jusqu’au septième degré, et par la suite, jusqu’au quatrième degré de consanguinité et d’affinité.  Ce qui est contre tous les hérétiques ci-haut nommés.  Car, tous font des reproches à l’Église à ce sujet.  Il y deux choses qu’il faut prouver.   La première.   L’Église peut légiférer sur les degrés de parenté.  La deuxième.  Ce n’est pas sans raison qu’elle a porté ce genre de lois.  Le premier point a déjà été prouvé  plus haut, dans la dispute sur l’empêchement du vœu solennel.   On prouve donc le deuxième point par  les quatre raisons que saint Thomas a tirées des pères (dans 2, 2, question 154, art 90.)

La première raison se tire de l’honneur du aux consanguins et aux parents selon l’affinité (affines).  Car, la nature elle-même enseigne qu’un respect tout particulier , une révérence, ou un culte, ou une obéissance, est du aux parents, et donc à tous les consanguins, et «affines». À ce respect répugne tout particulièrement l’acte conjugal,  qui ne peut pas être exercé  sans honte et irrévérence.  Voilà pourquoi , quand le Lévitique (au chapitre 18) prohibe le mariage avec la mère, il en donne la raison : «Parce que c’est ta mère.»  Et quand il interdit le mariage avec la bru, il dit : « Parce que c’est l’épouse de ton fils.»  Voici ce que dit saint Augustin là-dessus (livre 15, chapitre 16 de la Cité de Dieu) : « Je ne sais comment est inné cette sorte de honte naturelle et louable qui nous interdit tout commerce avec celle qui est à l’origine de la vie.»  Ce comportement vaut tant qu’on a connaissance de la parenté.  Car, les hommes ont coutume de connaitre leurs parents jusqu’à la quatrième génération.  Et au-delà, c’est à peine si on se considère encore comme parents.

L’autre raison est tirée de l’intimité et de la familiarité qui doivent exister entre parents selon la consanguinité et l’affinité.  Car, les parents et les fils, les frères et les sœurs, les grands-pères, les neveux, et les belles-mères, et les beaux-fils,  les gendres et les brus, habitent dans la même maison que les autres parents   Pour que cette cohabitation soit innocente, il faut que les mariages soient interdits entre toutes ces personnes.  Car, autrement trois maux naitraient de cet état de choses.  Le premier.   Les mariages seraient trop tôt, trop facilement et témérairement contractés.  Ensuite, cela donnerait facilement des occasions d’inceste. Car, il est plus facile de commettre des péchés avec ceux qu’on a le droit d’épouser  qu’avec les autres.  Ensuite, les mauvais soupçons abonderaient.  Et l’affabilité, les caresses et les baisers  qui sont maintenant des marques d’affection et de respect envers les parents,  seraient considérés sans témérité comme des gestes sensuels.  Saint Ambroise développe longuement cette raison dans son épitre 66 à Paternus.

La troisième raison est tirée du zèle charitable à exercer entre étrangers.  Car,  par le mariage, ils sont unis et liés par un lien de nécessité.  Or, si le mariage était contracté parmi les proches, périrait ce fruit plus ample d’une nécessité à propager.  Car, plusieurs choses doivent être inutilement restreintes à certaines personnes , qui pourraient être réparties à plusieurs.  Car, si, par exemple, un frère prenait sa sœur pour femme, il serait à la fois frère et mari par rapport à sa sœur. Et il en sera de même pour le fils et le père sera à la fois père et beau-père par rapport au fils.  Donc, deux liens d’amour seront réduits à un seul.  C’est sain Ambroise (dans la même épitre 66) et saint Augustin (dans le livre 15, chapitre 16 de la Cité de Dieu) qui présentent cette raison.

La quatrième raison est tirée de l’usage modéré du devoir conjugal.  Car, comme les consanguin s’aiment déjà naturellement, si y on ajoutait l’amour conjugal, croitrait plus qu’il n’est du, l’amour charnel.  Raison apportée par Aristote  (2 livres sur la politique).

Contre cette proposition, voici quels sont les arguments des adversaires.   Le premier.  Dans son commentaire sur 18 Lévitique, Jean Brentius nous objecte ceci : « Le pontife romain n’est pas au-dessus du Christ, puisqu’il ne se fait que son vicaire.  Or, le Christ n’est pas venu pour établir des lois politiques, mais annoncer la parole de Dieu.  Donc, le pontife romain ne peut pas et ne doit pas, non plus, faire des lois.»    Je réponds d’abord que le Seigneur n’a pas établi de lois politiques, mais qu’il aurait pu en faire s’il en avait eu envie.  Et ce qu’il peut par lui-même, il le peut aussi par ses vicaires, surtout quand ces lois sont jugées nécessaires au salut éternel des fidèles.   Deuxièmement.  Les lois sur le mariage ne sont pas purement politiques, mais aussi spirituelles, puisque le mariage est un sacrement.  Voilà pourquoi,  comme le Christ a établi des lois sur les autres sacrements, il l’a fait aussi pour le mariage  quand il a aboli la polygamie et la répudiation.  Et comme il a laissé à l’Église le pouvoir de statuer beaucoup de choses sur les autres sacrements, il a fait la même chose pour le sacrement du mariage.  Voilà pourquoi les anciens conciles sont remplis de canons sur le mariage, comme, par exemple, dans le concile de Tours 2, où sont allégués les canons de beaucoup de conciles.

Deuxième objection.  Luther (dans la captivité de Babylone) et Bucer (dans le chapitre 19 de saint Matthieu), écrit : « Dieu savait beaucoup mieux  que n’importe qui quelles personnes étaient aptes au mariage, et jusqu’au s’étendent les degrés da parenté.    Or, il ne prohiba  que les mariages au second degré dans la ligne inégale.  C’est donc avec une grande témérité que sont prohibés par les hommes les mariages dans les degrés ultérieurs.»

Je réponds que c’est avec une sagesse très grande   et tout à fait divine  que Dieu a donné une loi à son peuple, et que dans la même sagesse, il n’a pas voulu qu’elle nous soit commune, mais propre à son peuple.  Car une chose convenait à son peuple, et autre chose convenait à l’Église chrétienne, diffusée parmi toutes les nations.   Car, pour le peuple juif, il ne fallait pas encore restreindre la loi du mariage, parce qu’ils étaient peu nombreux, et que les valeurs et les richesses étaient conservées dans  la même tribu, et aussi parce qu’ils étaient enclins à répudier leurs épouses.  Lorsque  les consanguines furent aimées plus que les femmes étrangères, dans la mesure où ils étaient détournés des mariages avec les consanguins, dans la même mesure était fermée la porte aux répudiations.   Comme, à cause de l’infirmité de cette nation, la répudiation et la polygamie étaient permises, étaient concédés par le fait même aux Hébreux des mariages dans les degrés interdits aux chrétiens.  Voilà pourquoi saint Augustin (livre 15, chapitre 16 de la cité de Dieu) reconnait qu’il était permis aux anciens de faire des mariages avec les cousins germains, et que c’est avec raison que ce n’est pas permis aux chrétiens.

Troisièmement,  Kemnitius  (dans la partie 2 de l’examen du concile de Trente, page 1235) et Bèze (dans son livre sur les répudiations) nous objectent que certains conciles anciens  (comme celui d’Epannensis, chapitre 30, celui de Tours 2, canon 12),   de Paris 1 (chapitre 4) n’ont prohibé les mariages que jusqu’au deuxième degré.  On peut leur ajouter les témoignages  de saint Grégoire (dans ses réponses aux interrogations de saint Augustin, évêque des Angles chapitre 6,) où il dit qu’on peut contracter mariage dans le troisième et le quatrième degré, pourvu qu’on s’abstienne absolument du second.  Les adversaires concluent de ces témoignages que la prohibition du quatrième et encore plus du septième, était inconnue aux anciens.

Je réponds qu’il est faux que fut inconnue à l’antiquité la prohibition des degrés de parenté jusqu’au septième degré.  Car, tout d’abord, Alexandre 2 qui siégea après l’année du Seigneur 1060, dans le concile de Latran (ad sedem 35, question 5) affirme que l’antique coutume de l’Église a duré pendant de  longs siècles, celle qui voulait que soient interdits les mariages  jusqu’au septième degré.   Saint Grégoire, qui siégeait en l’an 600,  c’est-à-dire 460 cents ans avant Alexandre 2,  dit (dans le livre 12, lettre 31 à Félix, évêque de Messanonsis),  que c’est aux seuls Anglais, à cause de leur conversion  récente à la foi, qu’il a permis de se marier dans les troisième et quatrième degrés, tandis qu’ailleurs les mariages sont interdits jusqu’au septième degré. Ce qui réfute l’argument fait auparavant à partir de la lettre de Saint Grégoire à saint Augustin.

De plus, le pape Jules, qui a précédé le pape saint Grégoire de  plus de deux cents ans, affirme qu’on ne doit permettre à personne de contracter un mariage  à l’intérieur du septième degré,  (canon 35, question 2) , et dans Ivon ( livre 7, décrets).  Nous a été conservé le concile de Tolède 2, célébré avant le temps de saint Grégoire, où, dans le chapitre 5, il est statué  que nul ne contracte un mariage avec ses parents, sans connaitre les degrés de parenté de consanguinité ou d’affinité.  Alexandre 2 donne le sens de ce passage : les mariages sont prohibés dans tous ces degrés, et donc aussi dans le septième.  Car, au-delà du septième degré, personne ne reconnait de parents.

Un décret semblable a été fait en Germanie, dans le concile de Worms, selon Gratien (canon sur la copule, 35, question 2) où sont prohibés les mariages dans sa parenté jusqu’à ce qu’on connaisse la génération, ou aussi longtemps qu’on en garde le souvenir.  Le concile d’Agathe, en Gaule, célébré avant tous les autres que les adversaires citent, ajoute  au canon 61, après  la prohibition de ces degrés, une prohibition générale , afin que personne n’épouse une consanguine.  Dans Gratien, pour la même raison, sujet, 35, quest 2,  canon  nulli, et canon contradicimus) et dans les deux conciles gaulois de Lyon et de Gabylone, les mariages sont prohibés jusqu’au septième degré.

Au sujet des trois conciles cités par les adversaires, je dis que, dans ces conciles, sont énumérés les principaux degrés, mais qu’on ne nie pas que les autres soient prohibés.  Car le concile de Tours 2 renvoie aux conciles antérieurs, comme à celui d’Epannensis,  et il déclare clairement qu’il faut conserver les statuts des anciens.  Le concile d’Epannen avait reproduit le début du canon 61 du concile d’Agathe, où sont prohibés, en général, tous les mariages avec des consanguins.  J’ajoute que même si on découvrait qu’étaient permis les mariages au-delà du deuxième degré, aucune absurdité ne s’ensuivrait.   Car, dans des choses changeantes de cette nature, une mutation et une diversité peuvent facilement apparaitre.

Quatrièmement, les mêmes Kemnitius et Bèze nous objectent la raison donnée par le concile du Latran pour laquelle la prohibition était restreinte au quatrième de gré.  Ils la trouvent ridicule et puérile.   Parce qu’il y a quatre humeurs dans le corps humain, et parce que l’homme est composé de quatre éléments.   Je réponds que la sanction de ce concile, le plus célèbre et le plus nombreux de tous, qui restreint la parenté au quatrième degré, ne se fonde pas sur cette raison, mais sur des appuis beaucoup plus graves, comme on le lit dans le chapitre 50 du même concile.   La raison principale est que l’expérience montre qu’on ne pouvait pas, à cette époque, conserver la prohibition de tant de degrés sans d’énormes dépenses.  Car, comme l’espérance de vie diminue, la charité refroidit et la concupiscence augmente, il arrive très souvent que les hommes perdent le souvenir d’une si grande multitude de consanguins et  d’«affines»; et qu’ils se trouvent vers eux comme vers des étrangers.

Voilà pourquoi , si la prohibition avait duré, plusieurs auraient , par ignorance ou par négligence, contracté des mariages dans les degrés prohibés.  D’où seraient nés des doutes, des litiges et des scandales.  Comme ont bien agi les anciens qui ont conservé ces degrés aussi longtemps que l’expérience a montré qu’ils pouvaient être conservés, ont bien agi aussi leurs successeurs qui ont réduit ces degrés à un petit nombre, quad ils comprirent, par expérience, qu’on ne pouvait plus les observer sans d’énormes dépenses, comme l’indique le concile.

On a eu raison de mettre un terme au quatrième degré, car comme la plupart des hommes voient la quatrième génération, on a plus de chance de garder en mémoire ces degrés de parenté.  Et la raison des quatre humeurs n’est pas donnée comme la raison principale, mais comme une raison de convenance. Elle n’est toutefois, par ridicule ou inepte, mais physique, comme le montre saint Thomas (4 dist 40, quest 1, art 4).  Car, parce que l’homme est constituée de quatre éléments, il en déduit que, de la même façon, il est probable qu’au quatrième degré se soit épuisée complètement la vertu de la consanguinité, qui dérive de la première souche.  Car  dans le mélange du sang reçu du père avec un sang étranger, qui se fait dans la génération, ce qui est le plus subtil, c’est-à-dire la vertu ignée est confondue et périt.  Et,  à la quatrième génération, tout le sang semble avoir péri.

CHAPITRE 30

La parenté spirituelle et légale.  L’honnêteté publique, et l’affinité qui provient de la fornication.

La cinquième proposition.   La parenté spirituelle et légale, et l’affinité qui provient de la fornication sont à bon droit considérées par l’église comme des empêchements.  Sur la parenté spirituelle et légale ,  des paragraphes entiers existent dans les épitres décrétales.   Dans Gratien (30, questions 1 et 3), on peut lire plusieurs témoignages des anciens.   De plus, les quatre raisons données pour confirmer la proposition précédente  valent aussi pour ces sortes de parenté.  Et les adversaires n’apportent rien de solde à l’encontre, même si ces parentés les font sourire.

Luther (dans son livre sur la captivité de Babylone, (au chapitre du mariage), et Bèze, à sa suite, (dans son livre sur les répudiations)  disent que tous les chrétiens sont frères  et toutes les chrétiennes , sœurs.   Ils sont donc tous entre eux des parents spirituels.  Donc, ou la parenté spirituelle n’apporte pas d’empêchement, ou les chrétiens ne devront se marier qu’avec des païens.  Mais, il n’est que trop facile de répondre à cette objection.  Car, l’empêchement de la parenté spirituelle ne provient pas du droit de la nature, mais d’une décision de l’Église.  Or, l’Église ne veut pas que toute parenté spirituelle soit un empêchement au mariage, mais seulement celle qui provient du baptême et de la confirmation.  Et, pour faire de cette parenté un empêchement, elle a eu une très bonne raison.  Car celui qui reçoit de quelqu’un la  vie spirituelle doit lui rendre un respect tout particulier. Et elle n’a vu aucune absurdité procéder de cet interdit.  Mais elle n’a trouvé aucune bonne raison pour faire un empêchement de la parenté spirituelle qui existe entre tous les chrétiens.  Et il est manifeste qu’il s’en serait suivi une énorme absurdité ; obliger les chrétiens à se marier avec des non chrétiens.

Quand  à l’honnêteté publique, c’est une affinité ébauchée, comme les fiançailles peuvent être appelées un mariage ébauché.  Donc, comme une affinité parfaite est un empêchement dirimant de mariage dans tous les peuples du monde, de la même façon, l’honnêteté publique invalide le mariage au moins dans un certain degré.   Ensuite, l’affinité qui vient de la fornication est une vraie affinité, même si elle est un peu plus imparfaite que celle qui procède d’un mariage légitime.  Et puisqu’elle est une vraie affinité, il n’y a aucune raison pour laquelle elle n’empêcherait pas un mariage.

Que l’affinité qui provient de la fornication soit une vraie affinité, la chose est évidente, car l’affinité nait de ce que, par le mariage, deux personnes deviennent une seule chair, au dire de l’apôtre (1 Corinthiens 6) : «Celui qui s’unit à une prostituée devient un seul corps avec elle.  Ils seront deux dans une seule chair.»   De plus, de la fornication nait une vraie parenté, puisqu’il y a un vrai père qui engendre et un vrai fils qui est engendré.  Pourquoi donc une vraie affinité ne pourrait-elle pas naître de la fornication ?

Ajoutons qu’on lit dans le livre 2 des Rois, chapitre 20, que les dix concubines de David que son fils Absalon  viola, ont été séquestrées par David, et qu’il ne les connut plus.  Car, elles étaient devenues pour lui comme des brus, à cause de leur union avec son fils.

CHAPITRE 31

Deux empêchements non dirimants

Nous avons traité  jusqu’ici, des empêchements dirimants.  Il faut parler maintenant des deux empêchements dont nous avons dit, plus haut, qu’ils empêchent la mariage, mais ne l’invalident pas : l’interdiction de l’Église, et le temps férié.  Par interdiction ecclésiale, on entend les mariages clandestins qui sont interdits par le droit canon sous des peines graves, surtout dans le concile du Latran.  Et récemment, dans le concile de Trente, (session 24), ils ont été non seulement interdits, mais ils ont été rendus invalides et illégitimes, de telle sorte que ceux qui les contractent  n’ont pas de mariage, mais sont en perpétuelle fornication.  Que l’Église ait pu invalider ces mariages, ne peut pas en douter celui qui croit que l’Église a pu invalider des mariages dans certains degrés de parenté, ou à cause d’un vœu solennel de continence, ou pour d’autres raisons, dont nous avons parlé plus haut.  Car, la raison est la même pour tous.

Les adversaires nous reprochent de déclarer maintenant illégitimes les mariages clandestins qu’avant le concile de Trente nous considérions comme légitimes quand nous les condamnions et les détestions.  Comme Martin Kemnitius  (2 par, examen, pages 1280 et 1281) : «Écoute quelles idioties le concile de Trente statue sur cette question.  Il déclare que l’Église a toujours détesté et prohibé les mariages clandestins, et il anathématise ceux qui pensent qu’ils sont valides et vrais.  Peut-on faire un vrai mariage d’une union qu’on doit détester et qui est prohibée ?  En d’autres termes, l’union qui, selon le concile de Trente doit être détestée et est prohibée est une union légitime et divine.»

Mais, il est facile de lui répondre, car c’est le même mariage qui est vrai, légitime et ratifié, et en même temps détestable et prohibé, et mal vu par Dieu.  Les insanités ne sont que dans la tête de Kemnitius et de ses consorts.   Car, si tu regardes l’essence du mariage, le mariage clandestin, avant le concile de Trente, était décrété vrai, ratifié et légitime, car il ne lui manquait  rien des choses que Dieu requiert pour l’essence du mariage, puisqu’il y avait la forme, la matière et l’intention.  Si, cependant, on regarde l’ordre et la manière, il était détestable, prohibé et mal vu par Dieu.  Cela ne te paraitra pas étonnant si tu te rends compte que, dans les autres sacrements, la même chose se passe.  Car, si quelqu’un baptise avec de la vraie eau et la bonne formule, et  avec l’intention du ministre et du baptisé, mais sans le ferme propos d’une vie meilleure, avec l’âme détournée de Dieu et l’endurcissement dans le péché,  ce baptême sera vrai, légitime, ratifié et divin, et ne pourra pas être répété sans sacrilège, mais, cependant, il sera détestable, prohibé, mal vu de Dieu et dommageable au baptisant et au baptisé.  Voir ce que nous avons dit plus haut aux chapitres 19 et 20.

Il y a un autre empêchement qui vient du temps férié. Cela ne signifie rien d’autre que l’interdiction de noces solennelles en certains temps de l’année.  Or, dans le droit ancien, étaient interdites les noces solennelles du début de l’avant jusqu’à l’Épiphanie;  et de la septuagésime  jusqu’à l’octave de Pâque.  Ensuite, des rogations jusqu’à l’octave de Pâque.  On peut toujours consulter les décrets des conciles anciens et des pontifes dans Gratien 33 question 4, et dans le concile de Laodicée, au chapitre 25, lequel a été célébré avant les années 1200.  Il y a aussi un autre décret sur les féries au chapitre capellanum.    La raison de cette prohibition est que les fêtes les plus célèbres de toutes sont Noël, Pâque et la Pentecôte.  Et à ces fêtes, tous étaient tenus d’aller communier, en vertu du concile d’Agathe, chapitre 18.   La solennité des noces était une grande occasion de distraction, car elles avaient coutume de se faire avec des banquets et un grand apparat.  Donc, pour que les chrétiens soient prêts pour ces fêtes spirituelles, et puissent recevoir la sainte communion, l’Église agissait sagement en interdisant les mariages pendant ces trois temps liturgiques.   Cette prohibition l’Église l’a récemment tempérée en la limitant à deux temps.  Elle n’a, en effet, interdit les noces solennelles que de l’avent à l’épiphanie, et des cendres à l’octave de Pâque.

Pourtant, cette loi très utile est condamnée par Calvin (livre 4, chapitre 19, dernier verset).  Kemnitius  (dans 2 par examen, page 1271), la loue comme ayant été instituée par les anciens avec un grand zèle,  mais il reproche deux choses.  La première.   Avoir retenu cette institution quand la cause avait cessé.   La cause en était que les fidèles communiaient trois fois par année au sacrement du corps du Seigneur. Mais, maintenant, ils ne sont obligés de communier qu’une fois par année. L’autre. Parce qu’une nouvelle conception avait fait son apparition, à savoir que la sainteté de ces temps liturgiques ne pouvait pas supporter le mélange avec la chair dans la copule charnelle, comme, pendant les mystères de la bonne déesse , il fallait faire chambre à part.

Kemnitius se trompe dans les deux cas.   Car, même si les chrétiens ne sont tenus, par la loi ecclésiastique, de ne communier qu’à Pâque, la coutume de communier à Noël est toujours en vigueur dans toute l’Église. Tellement qu’ils sont rares ceux qui ne le font pas.   Pour la pentecôte, la communion est plus rare, et c’est peut-être pour cela qu’aujourd’hui le concile de Trente a permis des noces solennelle en ce temps liturgique.  Ajoutons que la communion n’est pas la seule cause de ce décret, mais aussi la célébrité des principales fêtes  auxquelles l’Église s’applique à préparer ses fils par le jeûne et les prières.   Les pompes des noces, les festins, les danses  et les autres signes d’allégresse ne conviennent pas très bien à cette préparation, surtout à celle de l’Avent et du Carême.  Dans aucun de leurs décrets  (33, question 4, ou aux féries) la communion est présentée comme une cause, mais seulement la célébration des fêtes.

Dans l’autres, Kemnitius ment à son accoutumée.    Car, il ne peut présenter aucun décret pour supporter son opinion, alors que beaucoup enseignent le contraire.  Car, saint Thomas (4, dist, 32, quest 1, art 5, quest 4, a 2) et Cajetan (dans sa somme sur les péchés, sur le mot noces), et Navare (dans l’enchiridion, chapt 22, numéro 71) enseignent que la célébration des mariages n’est pas interdite en ces temps à cause de la consommation du mariage, mais seulement  à cause des danses, des baquets et des festivités de toutes sortes qu’on a coutume de voir dans les noces.       Mais, bien que, par le précepte dont nous parlons, ne soit pas prohibé le devoir conjugal. il prouve par les témoignages de beaucoup de pères  que, dans les principales solennités, et surtout quand il faut communier au corps du Christ, il est bon de s’abstenir de la copule conjugale.    Voir Gratien 33, question 4), et le maître des sentences, livre 4, dist 32.

Et nous en avons les fondements dans la sainte Écriture.      Car, dans l’Exode 19,    étant sur le point d’accepter la loi, et de célébrer la première fête de la pentecôte, les Hébreux  reçurent l’ordre    de se préparer pendant trois jours entiers,  et de ne pas s’approcher de leurs épouses.  Et, dans 1 Rois 21,  le prêtre Abimélech aurait refusé le pain saint à David s’il n’avait pas été pur des femmes.  Saint Jérôme (dans son livre 1 contre Jovinien, et dans son apologie pour le même livre)  déduit de ce texte  qu’est beaucoup   moins digne du pain céleste celui qui ne se contient pas de la femme.    Ensuite, saint Paul (1 Corinthiens 7) veut que, d’un consentement mutuel, les époux s’abstiennent de la copule conjugale pour vaquer à l’oraison.  Or, il est certain que, dans les principales fêtes, on doit vaquer à la prière, et qu’il faut donc s’abstenir de la copule.        Car même si le devoir conjugal ne comporte aucune faute s’il est fait en temps et lieu, il ne serait certes pas sans faute s’il était fait sur la place publique, à la vue de tous, et encore moins, s’il était fait dans le temple sacré de Dieu.   Qu’y a-t-il donc d’étonnant si les catholiques s’abstiennent de l’union conjugale dans un temps sacré, et surtout quand il faut aller communier.

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