Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 68)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Au sujet des censures, il y en a plusieurs exemples, dont certains très anciens. Quand il apprit que saint Jean Chrysostome était mort, Innocent 1 excommunia l’empereur Arcade et Eudoxie, son épouse, qui ne permirent pas que le saint soit rétabli dans son église, comme Innocent l’avait ordonné. Témoigne encore aujourd’hui de ce fait la lettre d’Innocent à Nicéphore (livre 13, chapitre 34). On ne peut pas nous objecter l’excommunication d’un empereur faite par Ambroise, un simple évêque. Car, n’étant pas pape, saint Ambroise la fit cette excommunication dans son église à lui, au moment où l’empereur avait son siège à Milan. Mais saint Ambroise n’osa jamais excommunier quelqu’un en dehors de son diocèse; tandis que le pape Innocent excommunia des empereurs siégeant à Constantinople, ainsi que des résidants de Constantinople.

Grégoire 11 excommunia lui aussi l’empereur grec Léon, comme l’atteste Zonara dans la vie de Léon Isaurien. Nicholas 1 menaça d’excommunication le roi Lothaire, et excommunia en même temps sa concubine Valdrade, ainsi que les archevêques de Cologne et de Trèves. Les magdebourgeois font un récit mensonger de cette histoire (centurie 9, chapitre 8) quand ils disent que c’est injustement que le pape Nicholas a vexé le roi Lothaire et les dits archevêques. Car, comme l’écrivent Rhegino (livre 2), Otto Frisingensis (livre 6, chapitre 3), et Sigebert (dans sa chronique, 862), Lothaire haïssait son épouse Thietbergam et adorait sa concubine. Après avoir suborné de faux témoins, il convainquit sa femme d’inceste, la répudia par l’autorité des archevêques de Cologne et de Trèves, et prit sa concubine pour épouse légitime. Cela, les dits archevêques l’ont confessé dans un concile à Rome.

Donc, s’ils veulent que Lothaire et les archevêques soient justes, les magdebourgeois devront accuser saint Paul qui enseigne (1 Cor 7) que, même pour cause de fornication, on ne peut, du vivant de l’épouse légitime, en épouser une autre. Et que dire alors de ce que l’épouse de Lothaire n’avait pas péché, mais avait été condamnée par de faux témoins ! Parce qu’ils veulent à tout prix trouver le pape en tort, les magdebourgeois ont-ils le droit de fabriquer de faux témoignages ? Mais nous avons un exemple encore plus illustre et plus ancien. Quand Pie 1 eut décrété qu’on ne célèbrerait pas Pâques avec les Juifs le quatorzième jour du premier mois, mais le dimanche suivant, et que certains asiatiques eurent refusé d’obtempérer, le pape Victor 1 les excommunia tous, en l’an 190, comme le rapporte Eusèbe dans son histoire (livre 5, chapitre 24). Mais Calvin nous objecte (livre 4 des institutions, chapitre 7, verset 7) que saint Irénée l’a supplié de retirer son excommunication; que le pape obéit, sans protester, à celui qui lui demandait une chose juste. Que saint Irénée et plusieurs autres aient supplié Victor de ne pas séparer de l’unité du corps ecclésiastique un si grand nombre d’églises pour une si petite raison, le même Eusèbe l’atteste. Mais que Victor ait changé d’avis, on ne le lit nulle part. Mais même si Victor avait changé d’avis, Calvin ne pourrait pas chanter victoire, car nous lui rétorquerions qu’il les avait déliés par la même autorité qu’il les avait liés.

De plus, l’intervention d’Irénée et des autres n’affaiblit pas notre argument, mais le renforce plutôt. Car, comme ils étaient plus nombreux ceux à qui déplaisait la décision du pape, ils auraient pu d’autant plus facilement la mépriser, ou même excommunier Victor, s’ils avaient pensé que le pape était un évêque parmi d’autres, et non plutôt la tête et le juge de tous. Mais il n’y eut personne qui enseignât que la décision du pape était nulle et non avenue, que Victor devait être condamné et excommunié. Personne non plus ne l’a averti de ne pas transgresser ses limites, et de ne pas juger ceux qui ne dépendaient pas de lui. C’est ce qu’on lui aurait d’abord reproché, si on ne l’avait pas considéré comme le juge de tous. Quelques-uns pensèrent donc qu’il avait fait ce qu’il pouvait, mais non ce qu’il devait. Tel semble bien être le sens des paroles d’Eusèbe : « Nous ont été conservées les lettres de ceux qui lui ont fait des reproches salés, comme à quelqu’un qui ne se soucie pas de maintenir la paix des églises. »

Mais il faut noter que même si Irénée et d’autres pensèrent alors que Victor avait agi imprudemment, il n’en avait pas moins agi avec prudence, comme toute l’Église le jugea après coup. Car un des principaux promoteurs de la coutume qui veut célébrer Pâque avec les Juifs a été Blasius. Or, c’est de cette façon qu’il voulait introduire peu à peu le judaïsme, comme l’écrit Tertullien dans les prescriptions : « Blasius voulut introduire le judaïsme en catimini, car il disait qu’on ne pouvait pas célébrer la Pâque autrement que selon la loi de Moïse, le quatorzième jour du premier mois. » Ce Blasius commença à semer son hérésie au temps du pape Victor, comme l’atteste Eusèbe (livre 5, chapitre 15 de son histoire). Le pape Victor voyait donc que cette diversité de célébration de la pâque n’était pas seulement une façon différente de célébrer la même chose, mais qu’elle était porteuse d’une hérésie, le judaïsme. Il pensa donc que le temps était venu de lui faire face. Les pères du concile de Trente approuvèrent la décision du pape Victor (comme on le voit dans la vie de Constantin d’Eusèbe, livre 3), et déclarèrent même hérétiques les quartodécimans, qui pensaient le contraire, comme l’enseignent Épiphane (hérésie 50), et saint Augustin (hérésie 29).

CHAPITRE 20

On prouve la même chose avec les vicaires du pape

On tire le huitième argument des nombreux vicaires, ordinaires ou temporaires, qu’avait le pape dans diverses régions, et qui se réservaient les causes majeures. Du fait que le roi envoie de ses représentants dans les provinces, on conclut que ces provinces lui sont soumises. De même aussi, du fait que c’est le roi qui accorde aux préfets des provinces le pouvoir de juger, en se réservant certaines causes, nous en déduisons qu’il est le juge suprême. Il en est ainsi pour l’Église. Du fait que le siège apostolique a eu des vicaires dans toutes les régions éloignées, ou des légats pour une affaire particulière, mais se réservait les cas les plus graves, on conclut avec raison que le juge suprême de toute l’église est le siège apostolique. Les exemples sont nombreux. Saint Léon (épitre 84) fait d’Athanase, l’évêque de Thessalonique, son vicaire pour l’Orient, comme ses prédécesseurs l’avaient été pour les prédécesseurs de saint Léon, comme lui-même l’indique. Il semble que c’est pour cette raison qu’on ait statué, dans le concile de Sarde, que les clercs étrangers ne devaient pas s’attarder longtemps dans la ville de Thessalonique. Car, c’est là que siégeait le vicaire du pape, là que les clercs confluaient de toutes les villes de la Grèce; et il leur arrivait parfois d’y séjourner plus longtemps qu’il n’aurait fallu. Le même (épitre 87) envoya ses représentants à l’évêque Potence, dans les régions d’Afrique.

Le pape Célestin manda saint Cyrille d’Alexandrie pour qu’il juge Nestor, évêque de Constantinople, et qu’il ordonne que l’église de Constantinople soit remise aux mains de l’évêque déposé (tome 4 des œuvres de saint Cyrille d’Alexandrie, et lettre de saint Cyrille au clergé et au peuple de Constantinople. Gélase, (dans sa lettre aux évêques de Dard) : « Pourquoi Acacius n’a-t-il pas cherché à référer au siège apostolique, alors qu’il savait très bien que c’est par lui qu’il avait été mandaté pour prendre soin de ces provinces ? » Il parle de l’évêque de Constantinople Acace, à qui le pontife romain avait confié la charge pastorale de toute l’Égypte, et qu’il avait délégué pour qu’il dépose l’évêque d’Alexandrie. Hormisdas, dans sa lettre à Saluste, évêque d’Espagne, fait de lui son vicaire pour la Boétie et la Lusitanie. Justinien (dans la collation authentique 9, titre 6, ou dans la nouvelle constitution 131), écrit que l’évêque de la première Justinienne doit présider dans certains lieux en tant que vicaire du pontife romain, parce que c’est ainsi que le pape Vigile l’a voulu. Grégoire (livre 4, épitre 52,) établit, pour être son vicaire dans les Gaules, Virgile, évêque d’Arles, et se réserve, lui aussi, les causes les plus graves.

CHAPITRE 21

On prouve la même chose avec le droit d’appel

On peut tirer un neuvième argument du fait que de toutes les parties du globe chrétien, on puisse faire appel légitimement au pontife romain; et que ses décisions sont sans appel. Voilà donc un argument très certain de la principauté romaine, comme Calvin lui-même le reconnait. Il écrit, en effet (dans livre 4, chapitre 7, verset de 9 de ses institutions) : « Le pouvoir suprême se trouve auprès de celui qui attire tous à son tribunal. » Mais il ajoute ensuite : « Plusieurs ont souvent fait appel au pontife romain. Il a lui-même cherché à provoquer ces appels, mais on s’est toujours moqué de lui à chaque fois qu’il parvint à ses fins. » Calvin veut donc que le pape en ait appelé plusieurs à son tribunal pour qu’ainsi ils se soustraient à leurs juges légitimes. Mais, selon lui, ces appels furent dérisoires. Comment se moquerait-on de quelqu’un qui, après avoir été condamné par l’évêque de Florence, ferait appel à l’évêque de Milan ? Ou de quelqu’un qui, après avoir été condamné par le roi d’Espagne, en appelle au roi de France ? Il faut donc prouver qu’on pouvait légitimement faire appel au souverain pontife, et que ces appels n’étaient pas dérisoires. On le prouve d’abord avec le concile de Sardes, qui fut un concile général que l’Église a de tout temps reçu. Car Sulpice (livre 2 de l’histoire sacrée) raconte que toutes les églises du monde y furent convoquées, et Socrate (livre 2, chapitre 16, histoire générale) l’appelle un concile général. De plus, comme l’écrivent Athanase (au début de son apologie 2) et Hilaire de Poitiers (dans son livre sur les synodes), 300 évêques catholiques y participèrent, provenant de trente-six provinces du monde chrétien. Saint Athanase les énumère toutes, comme l’Italie, la Gaule, l’Espagne, la Grande Bretagne, l’Afrique, l’Égypte, la Syrie, la Thrace, la Panonie, etc. Les légats du pape Jules furent présents, comme le note aussi Athanase. Que les décrets de ce synode soient obligatoires pour tous, les dernières paroles du synode l’indiquent assez clairement : « Les choses qui ont été décrétées ici que les observe l’Église catholique répandue par toute la terre. » Même les magdebourgeois considèrent ce concile comme légitime (centurie 4, chapitre 9).

Or, dans ce synode, on trouve deux canons qui traitent de notre sujet, le quatrième et le septième. Voici quelle est la teneur du quatrième canon : « Quand un évêque aura été déposé par le jugement d’évêques qui demeurent dans la même région, et déclarera qu’il lui faut plaider sa cause dans la ville de Rome, on n’installera pas un autre évêque dans l’église de celui qui a porté appel à Rome, tant que la cause n’aura pas été tranchée par le jugement de l’évêque de Rome. » Septième canon : « Si un évêque accusé, jugé et dégradé par les évêques de sa région se réfugie auprès de l’évêque de Rome pour y plaider sa cause, et si l’évêque de Rome juge qu’il est juste de l’entendre, qu’il daigne écrire aux évêques qui demeurent dans la même province que l’accusé, qu’il leur demande de faire une enquête soigneuse, et de porter un jugement conforme aux faits et à la vérité. Si celui qui demande qu’on rouvre son procès parvient par ses supplications à amener le pontife romain à envoyer un légat, ce que voudra et estimera ce dernier fera loi. Et si le pape décide d’envoyer des légats, ayant son autorité, qui jugeront avec les évêques, libre à lui. S’il pense que les évêques peuvent à eux seuls, mener à bien la chose, qu’il agisse en tout selon son jugement inspiré par la prudence et la sagesse. »

On le prouve ensuite avec Gélase qui écrit, dans son épitre à Faust : « Voilà quels sont les canons qui statuent, que, de toutes les églises, on puisse faire appel au jugement de ce siège, et qu’on ne puisse jamais faire appel de sa décision ». Et dans son épitre aux évêques de Dard : « Les canons ont voulu qu’on fasse appel à elle de toutes les parties du monde, et qu’on ne fasse jamais appel de ses décisions. » On le prouve, troisièmement, par les exemples de ceux qui ont fait appel. Car, même avant le concile de Sardes, la coutume était en vogue de faire appel à l’évêque de Rome, comme le dit avec raison le pape Léon (dans son épitre 89 aux évêques de Gaulle). Il dit même que c’est « une coutume très ancienne ». L’an 112 du Christ, pendant le pontificat de Pie 1, Marcion vint à Rome après avoir été excommunié par son évêque du Pont, comme Épiphane le rapporte (hérésie 42). L’an 252, sous le pontificat de Corneille, les africains Fortunat et Felix franchirent la Méditerranée, se rendirent à Rome, et firent appel au pape. C’est saint Cyprien lui-même qui le raconte (livre 1, épitre 3). Un peu après, sous le pontificat de Stéphane, Basilide en appela au pape, après avoir été déposé en Espagne (Cyprien, livre 1, épitre 4). L’an 350, sous le pontificat de Jules, saint Athanase fit appel au pape après avoir été déposé par des évêques orientaux, et il fut rétabli, comme nous l’avons montré plus haut (Sozomène, livre 3, chapitre 7). Ce jugement du pape a été porté avant le concile de Sardes, comme l’atteste Athanase au début de son apologie.

Après l’an 400, sous le pontificat d’Innocent 1, saint Jean Chrysostome a fait appel au pape après avoir été déposé par Théophile, comme il appert des lettres que les deux ont écrites au pape. De même, au même siècle, l’évêque Flavien de Constantinople a fait appel au pape Léon, comme l’écrit Liberatus dans son bréviaire (chapitre 11). Theodoret fit appel au même, comme son épitre au pape le démontre. Après l’an 500, saint Grégoire (livre 2, épitre 6), prive de la sainte communion Jean, évêque grec de la première justinienne, parce qu’il avait condamné un évêque thébain qui avait fait appel au siège apostolique. J’omets les témoignages des temps postérieurs, parce que les hérétiques n’ont pour eux que du mépris. Mais le temps est venu de réfuter les arguments de Nil, d’Illyricus et de Calvin.

CHAPITRE 22

On réfute les arguments de Nil sur le droit d’appel

Nil prétend pouvoir prouver à l’aide de deux arguments qu’on peut faire appel à l’évêque de Constantinople comme on faisait appel à l’évêque de Rome; que ces deux évêques étaient donc égaux, et que l’évêque romain n’était pas le seul à présider à toute l’église. Le premier argument. Le synode 6 concéda à l’évêque de Constantinople des privilèges égaux à ceux que possédait l’évêque de Rome. Mais on a déjà réfuté cet argument plus haut. Le deuxième. Il le tire du concile de Chalcédoine (canons 9 et 17), qui statue que si un clerc a un malentendu avec un autre clerc, c’est à son évêque à porter un jugement. S’il a un différend avec un évêque, c’est à leur archevêque de juger. Si le différend est avec un autre archevêque, c’est à l’archevêque de Constantinople de juger. Le jugement suprême est donc réservé à l’évêque de la ville impériale. Je réponds qu’on ne perçoit pas clairement le sens du canon.

Que veut-il dire par premiers diocèses, ou évêques primatiaux ? Un certain archidiacre et Jean de Turrecremata (sur le canon si clericus 11, question 1) enseignent qu’un évêque diocésain primatial est plus grand et plus digne qu’un archevêque, mais moindre qu’un patriarche. Et le pape Nicolas (dans l’épitre à l’empereur Michaël) écrit que par évêque primatial on ne peut entendre nul autre que l’évêque romain. Cette opinion semble plus vraie parce que son auteur est plus grave, plus ancien, plus docte, d’autant plus qu’il n’est pas facile de prouver que, au temps du concile de Chalcédoine, il y ait eu dans l’Église, surtout en Orient des évêques primatiaux (primats) distincts des archevêques et des patriarches. Car le premier sens du mot grec exarkos ne signifie pas d’abord primat, mais prince. Ce mot s’applique donc plus naturellement au souverain pontife qu’à ces évêques primatiaux. Car il est le seul à être le prince de n’importe lequel diocèse chrétien.

Je réponds ensuite que le sens de ce canon est correctement donné par le pape Nicolas (au lieu cité). Le concile a déclaré que celui qui aurait un différend avec son métropolitain aille au prince des diocèses, c’est-à-dire au pontife romain. S’il est près de la ville de Constantinople, et se contente du jugement donné par l’évêque du lieu, qu’il aille le voir. En conclusion, la loi générale statue sur l’appel au pontife romain, et permet à ceux qui sont près de Constantinople de porter leur cause devant l’évêque de cette ville. On peut répondre, en deuxième lieu, que tous ces canons n’ont pour nous de force que dans la mesure où ils sont sanctionnés par les papes. Car, saint Léon dans son épitre 59 au concile de Chalcédoine, écrit qu’il a approuvé ce concile seulement en ce qui a trait à l’explication de la foi. Et Liberatus, dans son bréviaire, chapitre 12, atteste que tous ces canons ont été votés en l’absence des légats du pape, qui avaient jusque-là présidé le synode. De plus, la coutume, qui est l’interprète des lois, enseigne ouvertement qu’il ne fut jamais permis d’en appeler au patriarche de Constantinople, si ce n’est par ceux qui tombaient sous sa juridiction. Personne, en effet, ne peut présenter d’exemple qu’on ait, de l’occident, du midi ou du septentrion, fait appel à une église orientale.

Troisièmement, même si on concédait que, selon ces canons, il était possible de recourir de partout à l’église de Constantinople, il ne s’ensuivrait pas que l’évêque de cette ville soit égal à celui de la ville de Rome. Car, d’après les canons de ce concile de Chalcédoine, l’évêque de Constantinople ne peut juger que ceux qui se sentent lésés par leur métropolitain. Mais peuvent avoir recours au pape ceux qui sont lésés par des patriarches, par des conciles généraux, même les plus grands en nombre et en dignité, comme on le voit dans les cas d’Athanase, de Paul, de Chrysostome, de Flavien et de Théodoret. Ajoutons, enfin, que ce canon du concile de Chalcédoine ne porte pas sur le droit d’appel, mais sur le premier jugement, ce dont Nil ne s’est pas rendu compte. Car, même si l’archevêque de Constantinople avait le droit de juger toutes les causes provenant de toutes les églises, il est permis, selon les canons du concile de Sardes, de faire appel de son jugement auprès de l’évêque de Rome. Les canons du concile de Chalcédoine ne contredisent donc pas ceux de Sardes. Car, le jugement ultime est toujours réservé à l’évêque de Rome.

CHAPITRE 23

On réfute le premier argument des luthériens

Venons-en maintenant aux arguments des luthériens. On nous objecte un passage de saint Cyprien (livre 1 de l’épitre 3) où il dit : « Car, comme il a été statué par nous tous, et comme il est autant équitable que juste que chaque cause soit entendue là où le crime a été commis, etc, il importe donc que ceux sur lesquels nous présidons ne courent pas ici et là. » Et plus bas : « À moins que, aux désespérés et à ceux qui ont tout perdu, semble inférieure l’autorité des évêques constitués en Afrique. » Il réprouve là ceux qui ont fait appel au pontife romain, et prouve qu’on ne doit pas faire appel à Rome, soit parce qu’ainsi l’a statué un concile d’évêques africains, soit parce que l’autorité des évêques africains n’est pas moindre que celle du pontife romain. Je réponds que Cyprien a mal pris les appels à Rome de ceux qui avaient été jugés et convaincus de crimes manifestes. Ce n’est pas l’appel lui-même qu’il rejetait. C’est ce que nous fait comprendre le livre 1, épitre 4, où, en parlant de Basilide, qui, condamné en Espagne, avait fait appel au pape, Cyprien écrit : « Celui qu’il faut blâmer ce n’est pas tant celui de qui on a arraché, par inadvertance, un pardon, que celui qui l’a arraché frauduleusement. » Il est certain que s’il ne reconnaissait pas de droit d’appel à Stéphane, il ne l’aurait certainement pas jugé coupable de ne pas avoir rejeté l’appel, même si Basilide avait eu une cause juste.

Au sujet de ce que dit Cyprien « que chaque cause doit être entendue là où le crime a été commis », le sens de ce décret est que le premier jugement doit être porté d’abord à l’endroit où le crime a été commis. Il n’exclut pas qu’un autre jugement soit porté ensuite ailleurs. Mais, tu diras que, par ce décret, Cyprien fait la preuve qu’on ne devait pas faire appel outremer, que les appels étaient prohibés. Je réponds que Cyprien ne parle pas uniquement de l’appel au pape, mais des crimes manifestes des coupables. Voici comment Cyprien raisonne. En vertu du décret du concile, chacun doit être jugé à l’endroit où le crime a été commis. Le procès a déjà eu lieu, et leurs crimes ont été clairement démontrés. Pourquoi donc en appellent-ils à Rome si ce n’est pour surprendre le pontife romain, ou vexer les évêques qui l’ont jugé.

Ajoutons que si ce décret interdisait les appels outremer, ce ne sont pas seulement les appels à Rome qui seraient interdits, mais à un juge quelconque, comme le reconnaissent les magdebourgeois (centurie 3, chapitre 7, colonne 176), et comme les mots eux-mêmes le laissent entendre, généraux comme ils sont. Et ce serait une loi absurde et ridicule qui prohiberait tout appel, car dans quelle république de banane serait tolérée une loi qui ne permettrait pas de faire appel ? Donc, comme les centuriates attribuent cette loi à l’église de Dieu qui est une république régie avec sagesse, ne montrent-ils pas qu’ils sont, eux, illogiques et ridicules ? Et au sujet de cette autre réflexion de saint Cyprien selon laquelle l’autorité des évêques d’Afrique n’est pas inférieure à celle de l’évêque de Rome, je réponds que la comparaison ne porte pas sur les évêques, mais sur la cause en question. Et voici quel en est le sens. L’autorité des évêques africains n’est pas si faible qu’elle n’ait pas ce qu’il faut pour entendre cette cause.

CHAPITRE 24

On réfute trois arguments

En deuxième lieu, ils nous objectent un texte de Damase. Dans son épitre à Théophile et à Anysius (qui est la 79ième parmi les épitres de saint Ambroise), il écrit : « Comme les juges du concile provincial de Capoue ont déjà porté un jugement sur Bonosus et ses accusateurs, nous vous avertissons qu’on ne peut pas porter la cause devant notre tribunal. » Je réponds d’abord que cette lettre n’est pas du pape Damase, et que c’est à saint Ambroise que, dans ses œuvres, elle est attribuée. Mais elle ne peut pas non plus être de lui, car elle fait mention d’un Ambroise qui serait une personne différente. On ne sait donc pas de qui elle est. Je réponds ensuite que, à supposé qu’elle soit de Damase, comme plusieurs le pensent, ce Damase ne dit pas qu’il ne peut pas juger, mais qu’il ne convient pas qu’il juge de nouveau ce qui a été bien jugé. Car, même si le pontife est le juge suprême, il ne convient pas que, quand un concile provincial a statué quelque chose, il juge autrement sans raison suffisante.

En troisième lieu, Calvin (livre 4, chapitre 7, verset 9 des institutions), nous objecte le canon 22 du concile de Milet : « S’ils pensent devoir faire appel de leurs évêques, qu’ils ne fassent appel qu’aux conciles africains, ou aux métropolitains de leurs provinces. Celui qui pense à faire appel outremer ne sera pas, en Afrique, reçu en communion par personne. »

Quelques-uns répondent avec Gratien (2 question 6, canon placuit), en ajoutant : « à moins qu’il s’agisse d’un appel au siège romain ». Mais, cette exception ne semble pas justifiée, car c’est précisément à cause de l’église romaine que les évêques africains statuèrent qu’il ne fallait pas faire appel outremer. Les africains n’ont jamais donné d’autre sens à l’expression outre mer que l’église romaine. Il n’est pas nécessaire de se réfugier dans ces explications sans issue, quand la réponse obvie est à la portée de la main. La réponse est donc celle-ci. Ce canon ne se rapporte pas à ce qui est en jeu. Car, la question des appels aux pontifes romains ne porte pas sur les appels de prêtres ou de clercs mineurs, mais d’évêques. En effet, le concile de Sardes, qui voulut que les évêques puissent en appeler au pape (canons 4 et 7), voulut aussi que les prêtres et les clercs mineurs en appellent aux évêques voisins, c’est-à-dire qu’il était permis aux prêtres d’en appeler de leurs évêques à d’autres évêques de leur région (canon 17).

Ces deux canons, le pape Zozime a bien voulu les sanctionner de son autorité, et a vu à ce qu’ils soient appliqués en Afrique, comme le montrent le concile de Carthage 6, et l’épitre du même concile du pape Boniface.

Or, ce canon 22 du concile de Milet parle des prêtres et des ordres mineurs, et non des évêques, comme nous l’explique saint Augustin, qui y fut présent, mais qui écrit dans la lettre 162 qu’il est permis aux évêques africains de faire appel outre mer, mais non aux clercs mineurs. C’est ce que nous font comprendre les mots eux-mêmes du concile : « Il a plu au concile que les prêtres, les diacres, et les autres clercs inférieurs dans les causes qu’ils auront.. » Voilà pourquoi Innocent 1 a approuvé tout le concile de Milet (dans son épitre 93 au concile). Car, il ne l’aurait certainement pas approuvé s’il y avait détecté quoi que ce soit qui déroge au siège apostolique. C’est ici qu’apparaissent l’ignorance et l’arrogance de Calvin, lui qui, au lieu cité, enseigne que Zozime a fait en sorte que ce canon du concile de Milet soit corrigé par le canon 6 du concile de Carthage. Mais c’est le contraire qui est vrai. Zozime a ordonné que ce canon soit confirmé et mis en pratique. Mais, tu diras : s’il en est ainsi, de quel droit les pontifes romains ont-ils accueilli l’appel du prêtre Apiarius d’Afrique, et l’ont-ils rétabli dans sa dignité, comme le rapportent les africains dans leur lettre à Boniface, et dans d’autres à Célestin ? Je réponds que même s’il était interdit aux clercs inférieurs de faire appel de leurs évêques à Rome, il n’était pas interdit au souverain pontife de les admettre s’il le voulait. De plus, ce que les pontifes romains ont fait ce n’est pas tant d’accepter de les juger que d’écouter leurs doléances, et de demander aux évêques africains de bien se renseigner et de juger en conscience. De ces deux lettres on déduit qu’Apiarius est venu deux fois à Rome, qu’à chaque fois il a été renvoyé en Afrique, et que c’est par un concile africain qu’il a été jugé après son retour de Rome.

En quatrième lieu, Calvin (livre 4, chapitre 7, verset 10 des institutions) nous objecte une lettre (162) de saint Augustin, où nous lisons que la cause de Célestin a été jugée par le pape et par d’autres sur l’ordre de l’empereur; qu’elle a été ensuite, sur l’ordre du même empereur, jugée une deuxième fois par l’évêque d’Arles, et une troisième fois par l’empereur. Or, si le pape est juge de droit divin, pourquoi ne juge-t-il pas de lui-même, mais seulement sur l’ordre de l’empereur ? De même, si on ne peut pas faire appel de sa décision, pourquoi a-t-on fait appel dans le cas de Célestin, et pourquoi, après la sentence du pape, a-t-il été jugé par l’évêque d’Arles, et par l’empereur ? Enfin, pourquoi dans son premier jugement, le pape a-t-il supporté que des associés lui soient imposés par l’empereur ? Je réponds d’abord au premier point. Le pape n’a jugé Célestin que quand l’empereur l’a voulu, parce que les donatistes n’avaient pas porté la cause devant le pape, comme ils auraient du, mais devant l’empereur. Qu’ils aient mal agi en cela, c’est ce que saint Augustin enseigne. Il ajoute même qu’on ne saurait trop louer le comportement de l’empereur, car il n’osa pas juger la cause qui avait été portée devant son tribunal, mais l’a remise au pape. Au second point je réponds que le pape a permis que siègent avec lui des représentants de l’empereur pour complaire aux donatistes qui n’avaient pas confiance au pape. Au troisième point, je réponds que l’évêque d’Arles et l’empereur ont jugé après le jugement du pape non parce qu’il le fallait, mais pour fermer la bouche aux donatistes. Et, comme le rapporte encore saint Augustin, l’empereur s’excusa auprès des évêques d’avoir à entendre cette cause malgré lui.

CHAPITRE 25

On réfute le dernier argument

Calvin (lieu cité), les magdebourgeois (centurie 3, chapitre 9), et même les Grecs dans le concile de Florence (session 29) et surtout Illyricus (dans son livre de l’histoire, concile 6 de Carthage,) pensent avoir trouvé un argument irréfutable tiré de l’histoire du concile 6 de Carthage, dont voici un résumé. Le pape Zozime demanda aux Africains par ses légats qu’ils mettent en application trois canons du concile de Nicée : l’un portant sur le droit d’appel des évêques à l’évêque de Rome; l’autre portant sur l’appel des clercs inférieurs aux évêques proches; le troisième, sur l’interdiction d’aller au palais de l’empereur. Après avoir reçu ces demandes du pape, les africains convoquèrent un concile national de 217 évêques, et répondirent au pape Boniface, qui avait succédé à Zozime, qu’ils ne trouvaient pas ces canons dans le concile de Nicée, et qu’ils avaient écrit aux patriarches orientaux de Constantinople et d’Alexandrie pour qu’ils leur envoient des exemplaires authentiques du concile de Nicée; et qu’entre temps, ils observeraient ces canons, jusqu’à ce qu’ils aient pris connaissance des originaux. Cyrille d’Alexandrie et Atticus de Constantinople envoyèrent enfin les exemplaires en question, mais on n’y lut pas les trois canons, seulement les 20 qu’on trouve dans l’histoire de Ruffin (livre 10, chapitre 6), comme aussi le raconte Cyrille dans sa lettre aux Africains.

N’ayant pas trouvé des canons dans les exemplaires reçus d’Orient, les évêques africains écrivirent au pape Célestin, qui avait succédé à Boniface, que ses canons ne faisaient pas partie du concile de Nicée. Ils avaient donc de la difficulté à accepter les appels à Rome. On trouve cela dans le concile 6 de Carthage, et dans les deux lettres. Mais nous n’avons pas, par écrit, ce que le pape a répondu. À propos de cette histoire, Illyricus et les magdebourgeois débitent une foule de mensonges, et en tirent deux arguments. En ce qui a trait aux protagonistes, Illyricus dans son histoire, travestit les noms des papes de cette histoire, car il appelle souvent Innocent le nuisant, Boniface, le malfaisant, Célestin, l’infernal, et Léon le loup infernal ou le lion rugissant. Pour répliquer à ce burlesque et à cette surenchère, il suffit de lire les actes eux-mêmes du concile carthaginois, et les épitres du concile à Boniface et Célestin, qu’il rapporte entièrement dans son libelle. Les pères africains parlent avec plus de respect et plus de gravité qu’eux. Voyez ensuite les louanges que décerne à ces pontifes saint Augustin (épitre 157 à Optatus, et livre 1 à Boniface et Prospère, à la fin du livre contre Collat.)

Dans le livre d’Illyricus, il y a autant de mensonges qu’il y a de phrases. Quelques-uns suffiront. Il dit, au début de son livre, que Prospère et Orose ont été présents avec saint Augustin au sixième synode de Carthage. Or les noms de Prospère et d’Orose ne figurent pas dans le concile. Ils ne pouvaient pas, non plus, prendre part à un concile africain car ils n’étaient ni africains, ni évêques, et parque ce concile, bien entendu, ne regroupait que des évêques africains. Il affirme un peu après qu’Eulalius avait été élu en même temps avec le pape Boniface. Mais cet Eulalius qui avait été élu par la majorité du peuple et du clergé, fut d’une telle modestie qu’il céda spontanément sa place, alors que le pontificat lui appartenait de droit. C’est sans témoignage qu’Illyricus raconte ces choses, tandis que nous pouvons, nous, citer Anastase le bibliothécaire, qui écrit, dans la vie de Boniface, qu’un concile formé de 252 évêques a rejeté Eulalius, comme ayant été injustement ordonné, et à confirmé Boniface à l’unanimité.

Illyricus dit et répète souvent que les souverains pontifes ont demandé aux évêques africains que leur soit concédée la juridiction sur l’Afrique, et sur toutes les autres régions; qu’on a délibéré pendant cinq ans sur cette question, et que, à la fin, un concile a décrété qu’aucun droit ne serait concédé aux papes en Afrique. Cela est un mensonge honteux, car jamais rien de tel n’a été demandé, et on ne trouve aucun décret de ce genre dans les conciles. Ce mensonge n’est pas seulement flagrant, mais impudent, car sans c’est sans aucune vraisemblance qu’il est proféré. Car qui croirait que les pontifes romains aient jamais demandé la juridiction aux africains et aux européens ? Qui croirait que les pères africains ont délibéré pendant cinq ans sur cette question, alors qu’ils pouvaient répondre en une parole qu’ils n’avaient eux aucune juridiction sur les nations étrangères, qu’ils ne pouvaient donc pas en concéder à d’autres ? Ne se moquerait-on pas d’un historien qui prétendrait que le roi de France aurait demandé la juridiction aux Espagnols ? Et ne serait-il pas risible le roi qui prendrait cinq ans pour répondre ?

Voici un autre mensonge, qui est encore plus énorme, et qui est répété des milliers de fois par Ilyricus et les centuriates. Le pape Zozime aurait volontairement et contre sa conscience, falsifié le concile de Nicée pour pouvoir, par lui, imposer frauduleusement un joug aux Africains. Nous parlerons de ce mensonge dans la réfutation des arguments. Venons-en maintenant aux arguments. Le premier. Si c’est de droit divin que le pape est le juge suprême de toute l’Église, pourquoi les souverains pontifes ne cherchent-ils pas à confirmer le droit d’appel au siège apostolique par ce droit divin plutôt que par le concile de Nicée ? Et pourquoi tant de catholiques et tant d’évêques carthaginois réunis en concile se refusaient-ils d’admettre ce droit, à moins qu’il ne fût écrit dans le concile de Nicée ? Nous répondons brièvement à cet argument qu’on a toujours pu, de droit divin, faire appel au pontife suprême. Mais, convenait-il d’user de ce pouvoir ?

Dans plusieurs lieux on en a douté, et non sans raison. Car, on pouvait apporter des raisons pour et contre. En effet, si le droit d’appel à Rome est concédé toujours à tous, il arrivera facilement que plusieurs fuiront les tribunaux légitimes; que soient vexés les évêques qui ont porté un premier jugement; et que des causes faciles et évidentes traînent en longueur. Saint Cyprien (dans sa lettre 1, épitres 3 et 4) se plaint de ceux qui font appel à Rome après avoir été légitimement jugés et condamnés. Saint Bernard lui-même énumère tous les inconvénients qui naissent d’un trop fréquent recours à Rome.

Si, par contre, on ne concède aucun droit d’appel, une occasion sera donnée à des évêques particuliers de juger inconsidérément et témérairement, et d’opprimer leur peuple à la manière d’un tyran; de penser qu’ils n’ont pas de supérieur, qu’ils n’ont personne à qui rendre des comptes. Ce qui ne serait rien d’autre que de diviser le corps de l’Église en autant de parties qu’il y a d’évêques. Donc, comme la chose avait autant d’inconvénients que d’avantages, le concile général de Sardes déclara, avec le consentement du pontife romain, qu’il convenait que les prêtres et les clercs inférieurs puissent faire appel de leurs évêques à un concile provincial, les évêques au siège apostolique. Que cette déclaration ne soit pas une concession nouvelle l’attestent les exemples de tous ceux qui, à toutes les époques, avant le concile de Sardes et de Nicée, ont fait appel aux papes. Pourquoi, dans le concile de Carthage, les évêques romains ont-ils cherché à confirmer leur droit d’appel non par le droit divin mais le concile de Nicée, c’est parce qu’ils voulaient non seulement démontrer que tous pouvaient faire appel à eux, mais que c’était une chose avantageuse pour l’église universelle, puisque c’est ce que pensait aussi un concile général.

Pour une raison semblable, les pères africains cherchaient à empêcher ce genre d’appel, parce qu’ils estimaient que leurs églises n’avaient pas d’avantage à en tirer, même s’ils n’ignoraient pas et ne niaient pas que cela puisse légitimement se faire. C’est pourquoi, dans une et l’autre épitre qu’ils écrivirent au pape sur cette question, ils protestent de leur soumission au siège apostolique, quand ils lui envoient les actes du concile. Ils ne commandent pas, mais ils demandent qu’il ne prête pas facilement l’oreille à ceux qui font appel de leurs jugements auprès de lui. Mais tout cela se comprendra mieux quand on réfutera le prochain argument. L’autre argument est de Calvin et des magdebourgeois. Le voici. Les papes Zozime, Boniface et Célestin ont cherché à prouver le droit d’appel au pontife romain par les décrets du concile de Nicée. Or, après un examen attentif, ces canons sont apparus falsifiés et corrompus. Le droit d’appel au pape ne se fonde donc ni sur le droit divin, ni sur le droit humain.

Nous répondons d’abord que les pères africains se sont trompés par ignorance; mais que Calvin et les magdebourgeois pêchent par malice. Car, les évêques africains disent deux fois dans leurs lettres au pape qu’ils n’ont trouvé ces canons dans aucune décision des pères et dans aucun synode. Il est donc clair qu’ils ne possédaient pas les canons du concile de Sardes, dans lesquels ces canons sont contenus en toutes lettres, car, s’ils les avaient eus, ils en auraient fait mention. Or, l’autorité de concile de Sardes n’est pas inférieure à celle du concile de Nicée. Ce n’est pas non plus une plus grande erreur de citer le concile de Nicée à la place de celui de Sardaigne, que de citer Matthieu au lieu de Jean, et Jérémie au lieu de Zacharie, comme Matthieu l’a cité au chapitre 27. Comme donc nous ne pouvons pas donner à Matthieu le nom de faussaire, parce que c’est le même Esprit Saint qui a soufflé dans Zacharie et Jérémie, on ne peut pas, non plus, dire que les papes sont des faussaires parce qu’ils auraient cité le concile de Sardes à la place de celui de Nicée, puisqu’ils ont tous les deux la même autorité. Les magdebourgeois connaissaient eux le concile de Sardes, et ils l’ont transcrit comme légitime dans leur quatrième centurie. Il est donc nécessaire qu’ils avouent que les évêques d’Afrique ont été trompés, et ont eu, à cause de cela, un comportement excessif. Mais en attribuant la victoire aux évêques africains, ils militent contre eux, et pêchent par malice.

Mais, tu diras que, dans ce concile de Carthage, on cite textuellement le concile de Sardes. Les Africains ne l’ignoraient donc pas. Je réponds que les mots qui parlent du concile de Sardes dans le concile 6 de Carthage n’ont pas été prononcés par les évêques africains, mais par les légats pontificaux. C’est en obéissant à des directives écrites du pape Zozime, qu’ils lisaient ces textes. Et, de plus, je pense que ce passage est corrompu, ou a été confondu avec celui de Nicée. Mes doutes viennent surtout du fait que c’est en marge qu’on a écrit : « du concile de Sardes. » On comprend pourquoi ces mots ont été écrits en marge, car les paroles qui sont là citées ne se trouvent que dans le concile de Sardes; et on devine aussi que les mots écrits en marge ne faisaient pas partie du texte originel. Or, les légats romains disaient citer des canons du concile de Nicée. Après avoir entendu les légats, saint Augustin dit que les évêques africains s’engagèrent à observer les canons qu’on leur présentait comme étant du concile de Nicée, tout en se réservant le droit de s’enquérir judicieusement s’ils faisaient vraiment partie du concile de Nicée. Ces paroles nous montrent que ces canons qu’on leur avait lus étaient bien pour eux des canons du concile de Nicée.

Ajoutons que saint Augustin (livre 3, contre Crescence, chapitre 34) ne voit dans le concile de Sardes qu’un de ces conciles d’évêques orientaux opposés à Athanase.

Car, il y a eu deux conciles de Sardes, d’après l’historien Sozomène (livre 3, chapitres 10 et 11 de son histoire), un concile général de 300 évêques, que saint Augustin n’a jamais vu, et un autre hérétique de 76 évêques, que saint Augustin a vu. Je dis, ensuite, que les canons du concile de Nicée que présente Ruffin (livre 10, chapitre 6, de son histoire), ceux qui ont été envoyés de l’Orient vers l’Occident, ne contiennent pas tous les canons que le concile de Nicée a édités. Et il est probable que les trois canons que Zozime citait comme faisant partie de concile de Nicée, en faisaient vraiment partie. Que ces 20 canons ne constituent pas tous les canons du concile de Nicée on peut le prouver à partir de lettres d’Athanase et du pape Marc, qui affirment tous deux que les exemplaires qui se trouvaient à Alexandrie ont été brûlés par les ariens. Mais les magdebourgeois se moquent de cet argument, et il est vrai qu’il n’est pas solide.

Car, cette combustion des livres eut lieu au temps de l’empereur Constantin, quand, après l’expulsion d’Athanase, l’arien Georges a été ordonné à sa place, comme Athanase le rapporte lui-même dans une épitre adressée à tous les orthodoxes. Or, la chronique de saint Jérôme nous indique qu’à ce moment, le pape Marc était décédé. Si donc le pape Marcel avait envoyé aux Alexandrins un texte provenant des archives romaines, l’exemplaire alexandrin et l’exemplaire romain seraient semblables en tout point. Alors, comment expliquer que dans l’exemplaire, envoyé par saint Cyrille, manquent les trois canons qui se trouvaient dans le romain ? Laissons donc de côté cette lettre d’Athanase, et prouvons que les canons de Ruffin ne sont pas complets.

Tous les livres