Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 84)
Le trente-quatrième est Innocent 111, qui (au chapitre per venerabilem qui filii sint legitimi) enseigne que l’ancienne loi n’est pas encore totalement abrogée : « Quand on interprète la deuxième loi du deutéronome, les mots qui sont utilisés enseignent par eux-mêmes que ce qui est décrété là doit être observé dans le nouveau testament. » Or, ce décret d’Innocent 11 s’oppose au décret de Pierre dans Actes 15.
Je réponds qu’Innocent, dans ce passage, ne voulait pas dire que l’ancien testament doit être observé à la lettre, mais que tout ce qui y était raconté était des figures du nouveau testament. Il a parlé en particulier de la deuxième loi du deutéronome, parce qu’elle contient beaucoup de choses qui se rapportent, en figure, au nouveau.
Le trente-cinquième est Nicolas 1V. Il a défini (dans le chapitre il est sorti, sur la signification du mot, dans sixième) que le Christ avait enseigné, par la parole et par l’exemple, la pauvreté parfaite, qui consiste dans le rejet de toutes choses, sans avoir conservé aucune possession, ni en particulier, ni en général; et que cette pauvreté était sainte et méritoire. Mais Jean XX11 (dans in extremis, de la signification du mot) enseigne que cela est faux et hérétique. À l’auteur de ces canons, il enseigne qu’une telle pauvreté est impossible, celle par laquelle quelqu’un renonce à toute possession des biens terrestres, en n’en conservant que l’usage. Entre autres choses, il déclare hérétique celui qui prétend que c’est ce genre de pauvreté que le Christ nous a donné en exemple en paroles et en actes. Dans in extremis, il enseigne la même chose, en insistant davantage. Jean de Turrecremata (livre 2, chapitre 112, dans sa somme) s’efforce de concilier ces deux pontifes, et Jean XX11 lui-même sent le besoin de montrer qu’il ne pense pas autrement que les pères du concile de Nicée.
Et de fait, à moins que je ne me trompe, on ne peut les concilier en tout. Il faut d’abord noter que Jean et Nicolas ont traité de trois choses. La première. Dans les choses dont on a besoin pour vivre, peut-on séparer l’usage de la possession ? La deuxième. Est-ce que la pauvreté qui rejette toute possession des biens en n’en conservant que l’usage, est sainte et méritoire ? La troisième. Est-ce que c’est cette pauvreté-là que le Christ a enseignée par la parole et par l’exemple ? À la première question, Jean XX11 répond qu’on ne peut séparer l’usage de ces choses de leur possession. Car, posséder c’est pouvoir détruire quelque chose. Il est donc impossible de pouvoir détruire une chose en en usant, comme en mangeant du bien, sans en être le possesseur. Mais Nicolas enseigne que cela est possible et louable. Et Clément 1, plus tard, enseigna clairement la même chose (dans je suis sorti du paradis, définition du mot). Car être le maître de quelque chose ne consiste pas à pouvoir détruire une chose n’importe comment, mais à pouvoir la détruire librement, quand, où et de la façon dont quelqu’un le veut; mais aussi à la donner, la vendre ou l’échanger. Il est évident que tous les vrais religieux ont l’usage du pain qu’ils mangent et du vin qu’ils boivent, mais qu’ils ne peuvent ni les donner, ni les vendre, ni les échanger, ni les jeter à la poubelle. Tu diras : Jean XX11 a donc erré.
Il semble qu’il se soit trompé sur cette question, mais non en matière de foi. Car, comme il le dit lui-même, cette chose ne relève pas de la foi, et différents auteurs pensent différemment.
La deuxième. Nicolas a estimé que cette pauvreté était sainte et méritoire. Jean le nie. Même si le sentiment de Nicolas semble préférable, il n’a pas voulu en faire un article de foi, ni n’a cherché à contredire Jean XX11. Car il ne pensait qu’à la possession des choses qui étaient données aux franciscains. La troisième, qui est la plus importante et qui se rapporte à la foi. Nicolas et Jean sont là du même avis. Nicolas dit que le Christ a tantôt enseigné par la parole et par l’exemple cette pauvreté parfaite, et a tantôt donné l’exemple d’une pauvreté moins rigide, comme le père et le docteur commun de tous. Jean a défini comme hérétique que le Christ n’ait jamais rien eu en propre, ni en particulier, ni en commun. Ces deux choses ne se contredisent pas. Car, Nicolas ne nie pas que le Christ ait eu quelque chose en propre, au moins en commun. Il nie seulement qu’il ait vécu ce genre de vie. Jean ne nie pas que le Christ ait eu quelque chose en propre, en particulier ou en commun, mais il nie qu’il a toujours vécu une telle vie.
Que le Seigneur ait enseigné l’un et l’autre par la parole et par l’exemple, il est facile de le prouver, car la pauvreté il l’a enseignée en termes formels (Matt 10) : « Ne possédez ni or, ni argent, dans vos ceintures, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâton. » Il importe peu, pour l’instant, que ces paroles soient des préceptes ou des conseils, ou qu’on puisse leur donner un autre sens que le renoncement absolu à toute possession. Cette phrase suffit pour justifier l’enseignement du pape Nicolas, et on peut l’entendre au sens de renoncement à toute possession. Car, même si le Christ a dit qu’un ouvrier est digne d’un salaire, il a obligé les peuples à soutenir les prédicateurs, et il concéda ainsi aux prédicateurs le droit d’exiger un soutien matériel populaire. Il n’a cependant pas obligé les prédicateurs à l’exiger comme un du. Saint Paul (1 Corinth 9) leur permit de vivre de leurs labeurs, en acceptant comme un don ce qui leur était du en justice. C’est dans ce sens que saint François interpréta ces paroles, dont Dieu et l’église universelle approuva l’institut qui a été illustré d’un grand nombre de miracles, et qui a produit un grand nombre de saints. Que le Seigneur ait aussi enseigné la pauvreté par l’exemple, un passage de Matthieu, 8, nous le montre : « Le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête. »; et de Luc 8 : « Des femmes le suivaient qui s’occupaient de lui avec leurs biens personnels. » Pendant sa vie publique, le Seigneur n’avait pas de demeure fixe, et il ne vivait que des aumônes des fidèles.
Le Seigneur a donné aussi l’exemple d’un autre genre de vie. Nous lisons (en Jean 13) qu’il avait des locaux où il vivait en commun avec ses disciples. Et on ne peut douter que les disciples possédaient de l’argent, du moins en commun, dont ils faisaient des aumônes, comme le montre le même passage. C’est cette vie qu’ont imitée les fidèles qui étaient à Jérusalem sous la conduite des apôtres (actes 4), ainsi que presque tous les ordres religieux. Car, à l’exception des franciscains, tous ont, en commun, la possession des biens matériels. Le trente-sixième est Jean XX11.
Plusieurs lui ont reproché, surtout Guillaume d’Ockam (dans son œuvre des 93 jours) et Adrien (question sur la confirmation) d’avoir enseigné que les âmes des bienheureux ne verraient pas Dieu avant la résurrection. Érasme (livre 5 d’Irénée,) affirme la même chose : « Dans cette erreur a été aussi le pontife romain Jean, le vingt-deuxième de ce nom. Il a été forcé par les écrits des théologiens de Paris de s’excuser devant le roi français, Philippe, non sans brui de trompette. C’est ce que raconte Gerson dans son sermon de Pâques. »
Il ajoute Calvin (livre 4, chapitre 7, verset 28 de ses institutions) : « Qu’ils veulent que le privilège qu’ils obtiennent soit ratifié, qu’ils excluent du nombre des pontifes Jean XX11, qui enseigna ouvertement que les âmes étaient mortelles, qu’elles mouraient avec le corps jusqu’au jour de la résurrection. Et, comme tu le vois, tout le siège avec ses principaux thuriféraires s’est écrasé subitement, et aucun des cardinaux n’osa s’opposer à cette insanité. Mais l’école de Paris incita le roi de France à le forcer à une rétractation. Le roi interdit aux siens la communion, tant qu’il ne viendrait pas à résipiscence. Cela il le fut proclamer par un crieur public.
Acculé au pied du mur, il renonça à son erreur. » Mais il ne donne pas d’autre preuve de son récit que le témoignage d’un contemporain, Gerson.
Je réponds d’abord à Adrien, qu’il est vrai que Jean XX1 a pensé que les âmes ne verraient Dieu qu’après la résurrection. Il a pensé cela quand il était permis de le faire sans risque d’hérésie, car l’Église n’avait encore rien statué sur ce sujet. Il songeait à en faire une définition, mais quand il était encore dans la phase de consultations préparatoire, il mourut, comme l’atteste Benoit X11, le successeur de Jean XX11 (dans Extravag , qui commence par Dieu béni, que cite au complet Alphonse de Castro (livre 3 contre les hérésies, au mot béatitude). Jean Villanus rapporte (livre 22, chapitre 19 de son histoire) que, avant sa mort, le pape s’était rétracté. Il aurait d’abord attesté que, lorsqu’il parlait de cela, il n’avait jamais eu l’intention d’en faire une définition de foi, mais qu’il ne faisait qu’en discuter pour rechercher en quoi consistait la vérité. Il ajouta, ensuite, qu’il estimait plus probable l’opinion de ceux qui soutiennent que les bienheureux jouissent de la vision béatifique avant le jour du jugement universel. Que c’était cette opinion qu’il favorisait, à moins que l’Église ne décide le contraire; et qu’il soumettait très volontiers toutes ses opinions personnelles à une définition officielle de l’Église. Cette rétractation montre que le pape Jean a toujours été un bon et vrai catholique.
À Calvin je réponds que, en peu de mots, il a impudemment proféré cinq mensonges. Le premier. Que Gerson ait vécu au temps de Jean XX11, ni Jean Villanus (livre 11, chapitre 19), ni tous les autres historiens ne le reconnaissent. Jean XX11 est mort en l’an du Seigneur 1334, (Trithemius, les hommes illustres), et Gerson est né en 1363. Il n’était donc pas né quand mourut le pape Jean XX11. Le deuxième mensonge. Gerson aurait dit que le pape niait l’immortalité de l’âme. Or, c’est d’un certain Jean dont parle Gerson dans un sermon pascal, (tome 4), le seul à parler de cette erreur. Voici ses propres paroles : « Cela l’a fait le larron, qui n’avait vraisemblablement pas complété sa pénitence pour ses nombreux péchés. Il fut, en cette heure même, béatifié, et il vit Dieu face à face comme les saints dans le paradis. C’est ce qui démontre la fausseté de la doctrine du pape Jean XX11. » Il n’explique pas davantage quelle était cette doctrine, mais il dit que la fausseté de cette doctrine apparait manifestement par le fait que le larron crucifié avec le Christ a, tout de suite après sa mort, vu Dieu. Il indique par là assez clairement que le pape Jean XX11 a erré en ce qu’il croyait que les âmes des saints ne voyaient pas Dieu immédiatement après leur mort. Que ce pape ait nié l’immortalité de l’âme, ni Gerson, ni aucun auteur avant Calvin, ni même Guillaume d’Ockam, qui fut son plus acharné ennemi, ne l’en a accusé. Mais je vois pourquoi Calvin a cogité un si horrible mensonge, car, pour Calvin, la soi disant erreur du pape Jean n’en est pas une erreur, mais une doctrine très vraie. Car, lui-même (livre 3, chapitre 20 des institutions) dit que seul le Christ est dans le ciel, et que les saints attendent dans un lieu quelconque jusqu’à la consommation du monde. Et, au verset 24, il ajoute que les saints nous sont encore unis par la foi, et que comme ils ont encore la foi, ils ne voient pas Dieu. Et parce qu’il a vu que ce que les autres blâmaient en Jean XX11 était blâmable aussi en lui, alors qu’il ne voulait par laisser passer une occasion d’accuser le pontife, il se réfugia près de son maître, le père des mensonges, et il reçut de lui, en échange, cette insigne calomnie.
Le troisième mensonge. Il prétend qu’aucun cardinal ne s’est opposé à cet enseignement du pape Jean XX11. Mais cela est faux, d’abord, parce que ni Gerson, ni aucun autre historien n’a jamais raconté cela, ensuite parce que plusieurs ont pensé justement le contraire, comme on le voit par la définition que, après la mort de Jean XX11, a fait le pape Benoit X11, du consentement de tous les cardinaux, et comme la lettre même du pape nous le révèle. Et il n’y avait aucune raison qui aurait justifié que ceux qui pensaient le contraire, aient craint de contredire le pape, de son vivant. Car, le pape Benoit X11, dans sa bulle Extravag affirme que le pape Jean XX11 avait sévèrement prescrit aux cardinaux et à tous les docteurs de dire sincèrement ce qu’ils en pensaient, pour qu’on puisse découvrir la vérité.
Ensuite, Jean Villanus (livre 10, chapitre dernier de son histoire), qui vivait alors, rapporte que la doctrine du pape répugnait à la plus grande partie des cardinaux, quand le pape vivait encore. Le quatrième mensonge est que le roi de France interdit aux siens la communion de Jean. Que le roi Philippe ait eu, dans cette question, plus de confiance dans les docteurs parisiens de la Sorbonne qua dans le pape, comme docteur privé, Gerson en témoigne clairement. Mais qu’il ait, pour cette raison, excommunié le pape, nul ne le rapporte. Et, il n’est pas croyable qu’un roi chrétien ait osé poser un tel acte. Le cinquième mensonge. Le pape aurait abjuré son erreur. Ni Gerson, ni aucun autre historien n’écrit que le pape ait du abjurer son erreur, puisqu’il n’était tombé dans aucune erreur. Il a, à la vérité, rétracté sa doctrine, il est vrai, la veille de sa mort, non sur l’ordre du roi, mais parce que ses amis l’avaient persuadé de le faire. Voir Jean Villanum (livre 11, chapitre 19) qui met à nu les calomnies d’Érasme. Il n’est pas vrai, non plus, que Jean XX11 ait été contraint à une rétractation, et c’est encore moins vrai que ce soit le roi qui l’ait forcé à la faire.
Le trente-septième est Jean XX111, qui, au concile de Constance (session 11), a été accusé d’une pernicieuse hérésie. On dit qu’il a nié la vie future et la résurrection de la chair. Je réponds qu’il est absolument certain, et hors de tout doute, que Jean XX11 n’a pas été pape. Il n’y a donc aucune obligation de prendre sa défense. Il y en avait trois, à cette époque, qui voulaient être considérés comme pape : Grégoire X11, Benoit X111, et Jean XX111. On ne pouvait pas facilement déterminer qui était le vrai et légitime pontife, puisque chacun avait des protecteurs très puissants. Mais j’ajoute qu’il est à peu près certain que ce fut par erreur que le pontificat ait été attribué à Jean. Car, dans la session du concile où on énuméra les articles qu’on objectait au pape Jean, on en réunit 53 qui se rapportent tous aux mœurs, et qui étaient tous confirmés par des témoins crédibles. On en présenta ensuite cinq autres, qui n’étaient confirmés par aucune témoin sérieux, dont voici le pénultième. Or, cet article ne fut approuvé que par la rumeur publique. Car, en voyant que Jean avait une vie dissolue, on commença à dire qu’il ne croyait pas à la vie éternelle et à la résurrection de la chair.
Mais qui ne voit pas qu’on ne peut pas tirer une hérésie de mauvaises mœurs ? On peut en énumérer un grand nombre qui ont la fraie foi, mais qui vivent comme s’ils ne croyaient pas. Et finalement, dans la session 12 du concile, on prononça la sentence contre Jean XX111. On fit un bref exposé des causes de sa condamnation et de sa déposition, dans faire aucune mention d’erreur ou d’hérésie. On peut considérer cela comme un argument évident que Jean XX111 n’a pas été rejeté pour cause d’hérésie. Car, pour qu’on puisse prouver cela, il faudrait que l’hérésie ait figurée parmi les causes de sa condamnation, car on ne peut pas trouver de cause plus juste pour destituer un pape que l’hérésie. Et c’est même la seule raison qui permette de le juger.
Le trente-huitième est Benoit X111, qui a été condamné comme hérétique par le concile de Constance, à la session 37. Mais ce Benoit ne fut pas un pape légitime, puisqu’il a succédé à Clément V11, qui, du vivant du vrai pontife, Urbain V1, avait envahi le siège. Il ne fut pas, non plus un vrai hérétique, car la seule chose qu’on lui reproche c’est qu’il ne croyait pas que le concile avait un pouvoir plus grand que le pape. Ce en quoi il n’erra nullement. Mais, cela, plus tard. Le trente-neuvième est Eugène 1V, qui, à la session 34, abolit le concile de Bâle, parce qu’il était tombé dans une hérésie. Mais ce pape, n’a erré en rien contre la vérité. Il annula les actes antérieurs du concile de Lausanne qui avait continué; et vénéra comme vrai pontife Nicolas V, successeur d’Eugène. Et, par les lettres de ce même Nicolas, on peut connaitre qu’on a coutume, dans les tomes des conciles, d’ajouter ses actes au concile de Valence.
Le quarantième est Innocent V111. Il semble avoir erré en ce qu’il a permis aux norvégiens de célébrer le sacrifice sans vin, comme le rapporte Raphaël Volterranus (livre 7, de la géographie). Mais il est facile de répondre. Il n’a pas édité de décret à l’usage de toute la chrétienté dans lequel il statuerait ex professo qu’on peut, sans vin, offrir le sacrifice. Donc, s’il a erré, c’est une erreur de fait, non de dogme. De plus, il ne permit pas de consacrer un autre liquide à la place du vin, ce qui aurait été une perversion de la matière du sacrement, mais de consacrer l’eucharistie dans une seule espèce, et cela seulement dans les nécessités extrêmes, là où le vin ne peut être conservé sans tourner en vinaigre. Ce qui n’est surement pas une erreur. Mais il semble étrange qu’à cette époque, ils ne buvaient pas de vin à table, ou qu’ils ne pouvaient pas le conserver, alors qu’il était si abondant que, sans lui, ils ne voulaient pas socialiser. Ce qui nous fait penser que Volaterre ait pu commettre lui-même une erreur. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
2017 12 26 22h45 début
CHAPITRE 15 : On propose une question : le souverain pontife a-t-il une juridiction coercitive, qui lui permette non seulement de faire des lois qui obligent en conscience, mais de juger et de punir les transgresseurs ?
Nous avons démontré jusqu’à présent, que le souverain pontife est le juge suprême des controverses, qui naissent dans l’Église, et que son jugement est certain et infaillible. Suit donc une troisième question : le souverain pontife peut-il contraindre les fidèles à croire et à faire ce qu’il a décidé ? Peut-on, toute proportion gardée, dire la même chose des évêques ? Mais avant d’en venir à nos raisons et à celles de nos adversaires, il vaudra la peine de dire quelques mots sur l’état de la question et sur la doctrine de nos adversaires. Il faut d’abord noter que nous ne parlons pas, ici, du souverain pontife en tant que prince temporel d’un état. Car, il est certain qu’à ce titre, il peut faire des lois pour ses sujets, et les imposer même par le glaive, ce que les hérétiques ne nient pas. Même s’ils nient qu’ils soient un prince temporel, ils admettent quand même qu’il aurait ce pouvoir s’il l’était vraiment. Nous ne parlons, ici, du pontife qu’en tant que chef de toute l’église catholique. Et voici ce que nous nous demandons : a-t-il, sur les fidèles, dans les choses spirituelles, le même pouvoir qu’ont les rois dans les choses temporelles ? Peuvent-ils, comme eux, faire des lois, et punir les transgresseurs par des peines temporelles ? Peuvent-ils faire des lois ecclésiastiques qui obligent vraiment en conscience, et punir les transgresseurs au moins par des peines spirituelles, comme l’excommunication, la suspension, l’interdiction ? Car, c’est dans le livre 5 que nous traiterons du pouvoir temporel ou civil que possède directement ou indirectement le pape. Nous n’entreprenons, maintenant, de discuter que du seul pouvoir spirituel ou ecclésiastique, dont la fin est la vie éternelle.
Il faut noter ensuite que ne nous enquérons que des lois justes, car les lois injustes ne sont pas des lois proprement dites, comme l’enseigne saint Augustin (livre 1, chapitre 5, du libre arbitre). Or, pour qu’une loi soit juste, il faut quatre conditions. La première, de la part de la fin. Elle doit être ordonnée au bien commun. Le roi, en effet, selon Aristote (livre 8, chapitre 10 des éthiques) diffère du tyran parce que le premier cherche l’utilité commune, et l’autre l’utilité privée. La deuxième, de la part de l’agent. Elle doit être faite par quelqu’un qui a l’autorité de la faire, car personne ne peut imposer une loi à quelqu’un qui n’est pas son sujet. La troisième, de la part de la matière. Le vice ne peut pas être prescrit, et la vertu prohibée. La quatrième, de la part de la forme. Elle doit être composée et promulguée de la manière qui est due, c’est-à-dire que la loi proportionne les honneurs et les charges à l’ordre qui existe entre les sujets dans la république. Si, par exemple, le souverain pontife ordonnait que, pendant le carême, les enfants et les hommes murs, les forts et les faibles, les hommes en santé et les malades, jeunent de la même façon, sa loi serait injuste. De même, s’il statuait que seuls les riches et les nobles peuvent être admis à l’épiscopat, à l’exclusion des pauvres et de ceux du tiers ordre, plus savants et plus saints, sa loi serait injuste, même si, en raison de certaines circonstances particulières, elle pouvait être juste.
Même si la loi injuste n’est pas une vraie loi, et n’oblige pas, par elle-même, en conscience, il faut quand même faire la distinction entre lois et lois. Les lois qui sont injustes en raison de la matière, c’est-à-dire qui sont contraires au droit divin ou naturel, non seulement n’obligent pas, mais ne doivent en aucune façon être observées, selon cette parole des apôtres (actes 5) : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. » Et c’est ce qu’enseignent saint Jérôme (chapitre 6, Éphésiens), saint Augustin (psaume 124, sermon 6 sur la parole du Seigneur), et saint Bernard (livre des préceptes et des dispenses). Celles qui sont injustes en raison de la fin, de l’auteur ou de la forme, doivent être respectées si leur non observation causait un scandale. C’est ce qu’on peut déduire de Matthieu 5 : « Celui qui te réquisitionnera pour mille pas, fais-en le double avec lui. Si quelqu’un t’enlève ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. » Le sens qu’on doit donner à ce passage, ce n’est pas qu’on doit toujours faire ces choses, mais qu’on doit toujours être prêt à le faire, quand ce sera nécessaire à la gloire de Dieu. Saint Pierre a parlé dans le même sens : « Esclaves, soyez soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et modestes, mais même à ceux qui sont sévères. »
Il faut noter, enfin, qu’à plusieurs hérétiques a plu la sentence qui enseigne que l’Église ne possède pas l’autorité voulue pour faire des lois qui obligent en conscience. C’est ce qu’ont pensé autrefois les Waldenses, au témoignage d’Antonino, (part 4, tit 11, chapitre 7, verset 2 de sa somme théologique). Marsilius de Padoue enseigna, ensuite, la même chose dans le livre intitulé : le défenseur de la foi. Et c’est contre lui que Pigius a écrit dans le livre 5 de sa hiérarchie apostolique. Jean Wiclef enseigna aussi la même chose, comme on le constate par l’article 38 condamné à la session 8 du concile de Constance. Il déduisait de ce principe, que les décrétales des pontifes romains étaient des apocryphes, et qu’ils étaient sans cervelle ceux qui brûlaient des énergies à les connaitre. Jean Hus pensa aussi la même chose, comme on le voit à l’article 15. La même chose également Jean de Westphalie. Nous est parvenu le livret de condamnation des articles de ce Jean, de l’année 1479, dont le premier était que les prélats de l’Église ne pouvaient pas faire de lois qui obligent en conscience, mais seulement exhorter à observer les commandements.
Or, à notre époque, c’est ce qu’enseignent aussi tous les luthériens et les calvinistes. Voici ce qu’a à nous dire Luther là-dessus (dans son livre de la captivité de Babylone, les baptisés) : « De quel droit, le pape nous impose-t-il des lois ? Qui lui a donné le pouvoir de rendre captive notre liberté, qui nous été donnée par le baptême ? Car, aucun pape, aucun évêque, ni aucun homme n’a le droit de faire un commandement d’une seule syllabe à un chrétien, sans son consentement. » Il dit la même chose dans son livre sur la liberté chrétienne, que réfute Clictoveus (livre 1 de son anti Luther), et dans l’article 27 de son Assertion, que combat Jean Roffensis. Mais il l’a exprimée avec véhémence dans son explication de la vision de Daniel. Et pour condamner aussi par des actions les lois ecclésiastiques, il brûla publiquement le livre du droit canon, comme le rapporte Jean Cochlaeus dans sa vie de Luther. Philippe Melanchton enseigne la même chose dans la confession de saint Augustin (article 28), et dans l’apologie de saint Augustin. Calvin (livre 4, chapitres 20, 11, 12 des institutions) pense à peu près de la même manière. On peut réduire sa doctrine à quatre chapitres.
Il enseigne d’abord que les évêques et le pape peuvent établir un certain ordre dans l’Église, pour conserver une utile discipline, pour définit à quel jour on ira à l’église, comment et par qui seront chantés les psaumes, dans les églises, ou lus les livres saints. Mais de façon à ce que ces déterminations n’obligent pas en conscience, sauf en cas de scandale, de sorte qu’on soit libre de les observer ou pas, pourvu qu’on ne cause pas de scandale. Et il ajoutait que le pape, ou les évêques, ne peut pas prescrire une loi qui ne soit pas contenue explicitement dans l’Écriture.
Ils enseignent ensuite que non seulement le pape ou les évêques ne peuvent pas faire de nouvelles lois, mais qu’ils ne peuvent pas non plus contraindre les chrétiens à observer la loi de Dieu, en ordonnant d’autorité qu’elle soit observée, ni procéder sous forme de jugement contre les transgresseurs. Seulement en exhortant, en avertissant, en réprouvant. Ils enseignent, en troisième lieu, qu’existe, dans l’Église le pouvoir d’excommunier, c’est-à-dire de rejeter de son assemblée les hommes incorrigibles. Mais ce pouvoir, ils ne veulent pas qu’il réside dans le pape ou dans les évêques, en vertu de leur charge, mais seulement dans l’église, c’est-à-dire dans l’assemblée des ministres, et avec le consentement du peuple. Il n’y a pas à s’étonner de cela, car ils ne veulent pas que, quant à l’autorité, le pape soit plus grand qu’un évêque, un évêque plus qu’un prêtre. Aux prêtres, ils n’accordent le pouvoir de prêcher et d’administrer les sacrements qu’à ceux que le magistrat séculier autorisera.
Mais, dans l’église catholique, on a toujours cru que les évêques, dans leurs diocèses, et le pontife romain, dans toute l’église, étaient de vrais princes ecclésiastiques, qui pouvaient, en vertu de leur propre autorité, sans le consentement du peuple, et sans l’avis des prêtres, faire des lois qui obligent en conscience, juger dans les causes ecclésiastiques à la façon des autres juges, et, enfin, punir. Ces trois, choses, il nous faut, maintenant, les démontrer.
CHAPITRE 16
On prouve, par des témoignages de la parole de Dieu, que les pontifes peuvent faire de vraies lois.
La position catholique se prouve donc par plusieurs genres d’arguments. D’abord, par des textes de l’Écriture. Le premier est celui du Deutéronome, 17 : « Celui qui, par orgueil, ne voudra pas obéir à un ordre du prêtre, cet homme sera mis à mort par un décret du juge, et tu enlèveras le mal d’Israël. » Pour des raisons semblables, ou même supérieures, ce texte doit s’appliquer aux pontifes chrétiens. Car, autrefois, c’était le peuple juif qui était le peuple de Dieu; mais, maintenant, c’est le peuple chrétien. Nous ne pouvons pas dire, non plus, que le prince ecclésiastique de la loi nouvelle doit être d’une autorité inférieure à celui de l’ancien, alors que, au contraire, nous voyons que tout y est plus grand, plus sublime. Or, les décisions des prêtres juifs étaient de vrais ordres, non des conseils, ou des exhortations, comme le texte lui-même nous le montre clairement : « par l’ordre du prêtre. » Et ils obligeaient manifestement en conscience, car, autrement, les transgresseurs n’auraient pas été punis si sévèrement. Or, s’ils ne péchaient pas ceux qui désobéissaient aux prêtres, ils étaient donc tués sans avoir commis aucune faute. Ils répondent à ce passage et à d’autres semblables, que pêchaient en conscience ceux-là seulement qui méprisaient leurs supérieurs, et refusaient d’obéir par orgueil. Mais qu’on ne peut pas déduire de ce texte que pêchaient en conscience ceux qui, sans mépriser personne et sans causer de scandale, n’observaient pas ces lois qui portaient sur des choses indifférentes.
Commentaire. Ici, nous avons, dans le pontife, un vrai pouvoir de commander, semblable à celui d’un prince séculier, ce que niaient les Waldenses, Marsile de Padoue, et les autres. Nous nous sentons en droit de déduire de ce pouvoir que les lois du pontife engagent en conscience, même sans mépris et risque de scandale. Car, quiconque peut prescrire quelque chose peut aussi rendre nécessaire, par un ordre, un acte indifférent, et bon en lui-même. Or, omettre un acte nécessaire qui est bon en lui-même est un péché contre la conscience, même sans mépris et occasion de scandale. Ce que l’on prouve comme suit. Car un acte indifférent deviendra nécessaire s’il est prescrit; autrement, il est serait prescrit pour rien.
Et, il s’ensuivrait que les lois de Dieu positives n’engagent pas en conscience. Car, pourquoi la circoncision était-elle obligatoire pour les Juifs, et le baptême pour nous, alors que ce sont des choses indifférentes en soi ? N’est-ce pas parce que la venue du précepte de Dieu a fait de ces choses des actes de religion nécessaires ? De même, pourquoi les Juifs sont-ils obligés en conscience de ne pas manger de porc, et cela, au point de préférer mourir comme les Macchabées, alors qu’il s’agit d’une chose indifférente ? N’est-ce pas parce que le précepte de Dieu faisait de cette abstinence un acte de tempérance nécessaire ? Or, ces choses Dieu ne les faisait pas en tant que Dieu, mais seulement en tant que législateur. Donc, tout vrai législateur, et qui peut commander, surtout au nom de Dieu, peut faire la même chose. Or, le pontife peut commander, comme nous l’avons déjà démontré et le démontrerons plus loin. Il peut donc rendre nécessaire une chose indifférente, et donc obliger en conscience, même quand il n’y a ni mépris, ni danger de scandale.
La deuxième citation est de saint Matthieu 16 : « Tout ce que tu lieras sur cette terre sera lié dans les cieux. » Ces paroles peuvent et doivent être référées à toutes les choses que l’Écriture considère comme étant liées. Car le Seigneur parle en termes généraux, puisqu’il ne dit pas : quelle que soit la personne que tu lieras, mais quoi que tu lieras. Nous trouvons en Matthieu 23 que lier signifie imposer une loi : « Car ils lient de lourds fardeaux et placent des choses importables sur les épaules des hommes, qu’ils ne veulent pas déplacer, eux, même du bout du doigt. » Le Seigneur a donc promis à Pierre que tout ce qu’il lierait, c’est-à-dire tout ce qu’il imposerait aux fidèles en l’ordonnant sous forme de précepte, serait lié aussi dans le ciel, c’est-à-dire serait ratifié. Le précepte de Pierre est donc le précepte du Christ. Pêche donc celui qui n’obtempère pas. On confirme cet enseignement par le témoignage de saint Jérôme sur Matthieu 18 (tout ce que vous lierez) : « Il a été accordé aux apôtres ce pouvoir, pour que l’on comprenne qu’il a été donné à de tels hommes que leur sentence humaine soit corroborée par la sentence divine. » La troisième citation est celle de Jean 21 : « Pais mes brebis ». Il a employé un mot qui fait partie du vocabulaire royal. Voir au livre 1, chapitre 15. La quatrième citation est celle de Jean 20 : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » En commentant ce passage, saint Jean Chrysostome dit : « Il leur a laissé son propre ministère. » Et Theophylacte : « Recevez mon travail ». Le Seigneur a donc laissé à ses disciples sa propre place, comme s’il avait voulu que, dans le gouvernement de son royaume, ils jouissent de la même autorité. Ce qui est confirmé par ce passage de Luc 10 : « Celui qui vous écoute m’écoute, celui qui vous méprise me méprise ».
Que ces paroles qui étaient adressées directement aux apôtres s’appliquaient aussi à leurs successeurs, l’enseignent saint Cyprien (livre 4, épitre 9), et saint Basile (constitution de monastères, chapitre 23). Or, le Christ a été envoyé par le Père avec le pouvoir non seulement de prêcher, et d’administrer les sacrements, mais de prescrire et de juger, comme tous le reconnaissent. Il a donc accordé la même chose aux apôtres, et, en premier lieu, à Pierre. On ne peut pas répondre que cela a été donné à tous les apôtres collégialement, mais non à chacun en particulier, car les apôtres devaient se séparer très tôt, et aller individuellement dans chacune des parties du monde. Chose que le Seigneur ne pouvait pas ignorer. Ce qu’il a donné à tous, il l’a donc donné à chacun en particulier.
La cinquième citation est celle des Actes 15. Pierre avec les autres membres du concile de Jérusalem écrit aux Gentils convertis à la foi : « Il a paru bon à l’Esprit Saint et à nous de ne pas vous imposer de fardeau supplémentaire, en dehors de ceux qui sont nécessaires : vous abstenir des viandes immolées aux idoles, de la suffocation, du sang et de la fornication. » Les apôtres font ici une loi nouvelle, comme le remarque saint Jean Chrysostome, car le Christ n’a rien prescrit au sujet de la suffocation et du sang. Et ce sont des choses qui, selon la loi naturelle, ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais indifférentes. De ces choses précisément que l’Église ne peut pas rendre nécessaires, selon l’enseignement des hérétiques.
Que ces prescriptions des apôtres aient été une vraie loi obligeant en conscience, du moins pendant tout le temps où elles ont été en vigueur, on le prouve de la façon suivante. D’abord parce que les apôtres leur donnent le nom de fardeau; ensuite, parce qu’ils disent qu’elles sont nécessaires. On n’était donc pas libre de les observer, (comme les hérétiques veulent qu’on observe les prescriptions de l’Église), mais il fallait nécessairement les observer. Enfin, parce que saint Luc leur donne le nom de préceptes. Et il répète ce mot plus loin, en parlant de saint Paul : « Parcourant les cités, il leur prescrivait de garder les préceptes des apôtres et des anciens. » Et, au chapitre 16 : « Il leur transmettait de garder les dogmes qui avaient été décrété par les apôtres et les anciens, qui étaient à Jérusalem. » Quatrièmement, au témoignage de saint Jean Chrysostome (homélie 33 sur les actes) : « Vois, dit-il, la brève épitre qui n’a ni raisonnements ni syllogismes, mais seulement un ordre. » Car, c’était la législation de l’Esprit. Enfin, parce que, dans les canons des apôtres (canon 62), de graves peines sont imposées aux prévaricateurs de ce précepte, car étaient déposés les clercs qui mangeaient de la viande avec du sang ou qui avait été suffoquée; et excommuniés les laïcs.
Ce qui a été renouvelé dans le concile 2 (Aurélien, canons 19 et 20). On ne peut imposer une peine si atroce que pour un péché mortel.
Calvin répond (livre 4, chapitre 10, verset 21 de ses institutions) que, par cette loi, les apôtres n’ont rien prescrit de neuf, mais seulement ce qui avait toujours été un précepte de droit divin, pour ne pas être pour les faibles une cause de scandale, en mangeant de la viande consacrée aux idoles, avec son sang, ou suffoquée. Les chrétiens n’ont donc pas été obligés en conscience de s’abstenir des idolothytes, du sang et de la suffocation, mais seulement pour ne pas scandaliser. Calvin s’efforce de prouver cela de trois façons. D’abord, le but du décret apostolique était de libérer les Gentils du joug des cérémonies judaïques. Ils auraient détourné le décret de son but s’ils les avaient obligés à l’observation de ces cérémonies. Ensuite, ce précepte ne vaut plus aujourd’hui, parce qu’a cessé la cause du scandale. Ce précepte ne prohibait donc que le scandale. Enfin, saint Paul qui participa à ce concile, et qui le comprenait très bien, l’a expliqué en Cor 8, où il dit qu’il n’est pas illicite de manger des idolothytes, si on ne scandalise personne en le faisant. « Quelques-uns mangent des idolothytes comme une viande consacrée à des idoles, et leur conscience est polluée, parce qu’elle est faible. » Et plus bas : « Voyez à ce que votre liberté n’offense pas les infirmes.
Car si quelqu’un voit un chrétien, qui a la science, attablé à un repas de viandes d’idole, sa conscience qui est faible ne sera-t-elle pas entraînée à en manger. Et, à cause de ta conscience, périra le frère pour qui le Christ est mort. » Et, au chapitre 10 : «Si quelqu’un fait remarquer que ça a été immolé aux idoles, n’en mangez pas, à cause de celui qui en fait la remarque, et en conscience. Quand je parle de conscience, je ne parle pas de la tienne, mais de la sienne. » Que cette lettre ait été écrite après le concile de Jérusalem, les actes nous le montrent. Car c’est au chapitre 15 qu’on nous raconte le concile, et c’est au chapitre 18 qu’on nous relate la première entrée de Paul dans la ville de Corinthe. Et il appert que cette lettre a été écrite après que saint Paul ait prêché aux Corinthiens. Il dit, en effet, au chapitre 2 : « Quand je suis venu vers vous, mes frères, je ne suis pas venu en rhéteur. »
Mais, il est facile de réfuter ces choses. Même si le précepte apostolique avait pour but de ne pas scandaliser les faibles, le précepte lui-même ne portait pas sur l’évitement du scandale, mais sur l’abstinence des viandes immolées, sur le sang et la suffocation, qui était comme le moyen d’une fin. Comparaison. La fin de tous les préceptes divins est la charité, mais, pourtant, les préceptes particuliers qui interdisent le vol et le meurtre n’obligent pas à aimer, mais à s’abstenir du vol et du meurtre. Et bien que la raison de la loi, comme le disent les jurisconsultes, soit l’âme de la loi, et que, en conséquence, quand prend fin la raison et la fin de la loi, la loi doit être abrogée et cesser, tant que ne cesse pas la raison de la loi, sauf en un point particulier, elle est toujours en vigueur; et comme elle est générale, elle oblige tout le monde, même celui dans lequel ne se trouve pas la raison ou la fin de la loi. La loi sur le jeûne peut nous servir d’exemple. La fin du jeûne est la mortification de la chair pour mâter la concupiscence. Quand donc cette raison cessera pour tous, après la résurrection, la loi du jeûne cessera aussi. Et, maintenant, même si l’un ou l’autre n’ont pas besoin de cette mortification, ils sont tenus de jeuner, eux aussi, parce que la loi est toujours en vigueur, et elle s’applique à tous.
Que ce soit bien ainsi qu’il faille envisager cette loi apostolique qui porte sur les viandes immolées, le sang et la suffocation, on le prouve de la manière suivante. Saint Jean Chrysostome déclare que c’est une nouvelle loi tirée des préceptes cérémoniaux de Moïse; et que ne pas scandaliser est une loi très antique et morale. Ce n’est donc pas le scandale mais les aliments que les apôtres prohibèrent. Autre raison. Dans tout le décret des apôtres, aucune mention n’est faite de scandale à éviter. Ce qu’il prescrit, de façon absolue, c’est qu’on s’abstienne des viandes immolées, du sang et de la suffocation. C’est donc sur ces trois choses que tombe le précepte. Autrement, il serait permis de détourner de leur sens toutes les lois, même les divines.
Et c’est ainsi que l’ont entendu les pères des premiers siècles. Tertullien (apologie chapitre 9) écrit : « Nous n’avons pas le sang des animaux dans nos repas. Et, pour la même raison, nous nous abstenons des animaux suffoqués ou immolés, pour que nous ne soyons pas contaminés par le sang, ou pour qu’il ne soit pas enseveli dans les viscères. » Notez que Tertullien ne dit pas que les chrétiens s’abstiennent du sang à cause du scandale, mais pour ne pas être contaminés. Ce sang, ils le considèrent contaminé, non de par sa nature (comme l’enseignèrent plus tard les manichéens), mais à cause de la prohibition des apôtres, comme dans la loi beaucoup d’animaux sont dit impurs parce qu’ils sont interdits. Notez ensuite que les païens forçaient les chrétiens à boire du sang, parce qu’ils savaient que cela leur était défendu. Tout cela démontre clairement que l’horreur du sang qu’avaient les premiers chrétiens ne se justifiait pas seulement par la crainte de scandaliser, mais par la connaissance qu’ils avaient que le sang avait été prohibé par les apôtres. Le scandale, en effet, était inexistant parce que les païens se nourrissaient de sang.
Origène (contre Celse, livre 8) discutant des mets prohibés dit que c’est pour obéir au précepte des apôtres que les chrétiens s’abstiennent des viandes immolées, du sang et de la suffocation. Il ne fait aucune mention du scandale donné aux Juifs. Saint Cyrille de Jérusalem (catéchèse 4) : « Impose-toi de ne jamais manger ce qui a été consacré aux idoles. » Dans cette catéchèse, saint Cyrille parlant de la nourriture, dit que « le vin et la viande sont des choses indifférentes, et qu’on peut s’en abstenir pour de bonnes ou de mauvaises raisons. De bonnes quand on le fait pour se mortifier, ou pour une autre bonne fin; de mauvaises quand on le fait en pensant que le vin ou la viande sont immondes. » Et quand il en vient aux viandes immolées, au sang et à la suffocation qui ont été interdits par les apôtres, il ne fait aucune distinction, mais enseigne catégoriquement qu’on ne doit pas les manger, car ils avaient été rendus illicites par l’interdiction des apôtres.
Eusèbe, (livre 5, chapitre 1 de son histoire), rapporte que quand les païens objectèrent aux chrétiens qu’ils se nourrissaient en secret de la chair et du sang d’enfants, la martyre sainte Blandine répondit : « Vous vous trompez grandement, o hommes qui pensez que se nourrissent de chairs d’enfants ceux qui ne font même pas usage du sang d’animaux muets. » Par ces paroles, sainte Blandine indique qu’ils ne se servaient pas de sang même clandestinement, quand il n’était pas possible de ne pas scandaliser. Saint Augustin (dans son épitre 154 à Publicola, à la fin) pose cette question : « Un voyageur épuisé qui ne trouve rien d’autre pour apaiser sa faim que de la nourriture consacrée à une idole, et qui n’est vu de personne, devra-t-il mourir de faim ou manger ce mets ? » Et il répond : « Ou il est certain que c’est un idolothyte, ou il en doute, ou il l’ignore complètement. S’il en est certain, il est préférable de le repousser avec la vertu chrétienne. S’il en doute ou s’il l’ignore complètement, il peut, sans scrupule, le manger. » Il est certain que dans l’exemple donné par saint Augustin, aucun scandale ne pouvait avoir lieu. Mais saint Augustin estima, quand même, qu’il était préférable de s’abstenir de ces sortes de mets.
La seule raison qu’on puisse donner pour justifier cette décision est l’autorité du précepte apostolique. Saint Léon a écrit quelque chose de semblable (épitre 79, chapitre 5 à Nicéta) : « Doivent faire pénitence ceux qui, sciemment et volontairement ont mangé de la viande consacrée aux idoles, parce qu’ils craignaient des châtiments ou parce qu’ils avaient faim. » Ensuite, le concile gangrens (chapitre 2) dit que n’ont aucun espoir de salut ceux qui se nourrissent de viandes immolées, de sang et de suffocation, et qu’ont bon espoir de salut ceux qui se nourrissent d’autres viandes. On ne peut pas entendre ce texte uniquement pour ceux qui mangent de la viande immolée, du sang et des animaux suffoqués, en scandalisant les autres, car pêche même celui qui mange n’importe laquelle viande en scandalisant autrui. Car l’apôtre a dit : « Si telle nourriture scandalise mon frère, je n’en mangerai jamais pour ne pas scandaliser mon frère. » Nous avons donc un précepte apostolique qui oblige vraiment en conscience, même sans scandale.
Au premier argument de Calvin je réponds que l’obligation du précepte n’entre pas en conflit avec la raison et la fin du décret. Car les apôtres décrétèrent que les Gentils devaient être libérés de l’observance de la loi mosaïque, mais non de l’obéissance à leurs prélats. Or, ce précepte de l’abstinence des viandes immolées, suffoquées ou du sang n’a pas été imposé au nom de la loi mosaïque, mais comme un décret apostolique et ecclésial. De plus, les apôtres ont exempté les Gentils devenus chrétiens de l’observance d’innombrables cérémonies. Ils n’en n’ont commandé qu’une, qui était facile à observer, et pour un temps seulement. Au deuxième argument je dis qu’on n’observe plus ce précepte parce que le danger de scandaliser est disparu non d’une certaine manière, mais absolument parlant. Et voilà pourquoi, surtout en Occident, cette loi est tombée en désuétude. Au troisième argument, certains répondent qu’au temps où saint Paul écrivit cette lettre, la loi apostolique commençait à être abrogée. Et que c’est pour cette raison qu’il permit à quelques-uns de se nourrir des idolothytes, pourvu qu’ils évitent le scandale.