Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 85)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Mais cette explication ne me parait pas solide. Car, il est difficile de croire qu’une telle loi ait pu si tôt être abolie, surtout parce que, au moment où saint Paul écrivit cette lettre, la raison pour laquelle elle avait été promulguée existait encore, et qu’elle demeurera même pendant quelques siècles, comme le démontrent les textes que nous avons cités. Je réponds donc de deux façons.

La première. Il se peut que, quand saint Paul écrivit cette lettre aux Corinthiens, le précepte apostolique en question ne leur était pas encore parvenu, car les apôtres n’écrivirent qu’aux églises de Syrie et de Cilicie. C’est ainsi, en effet, que débute la lettre : « Les apôtres et les frères anciens aux frères parmi les Gentils qui sont à Antioche, Syrie et Cilicie, salut ! » Or, Corinthe n’est ni en Syrie ni en Cilicie, mais en Grève, province européenne, la Syrie et la Cilicie étant elles, en Asie. De plus, si les Corinthiens avaient reçu le précepte de l’abstinence des animaux immolés, pourquoi auraient-ils demandé par écrit à saint Paul s’il était permis de manger des viandes immolées ? Qu’ils aient effectivement demandé cela, la lettre aux Corinthiens (1, 8) nous le montre. Je dis donc que les Corinthiens n’avaient pas encore, à cette date, entendu parler de ce précepte apostolique, car ils ne l’avaient pas reçu du concile de Jérusalem. Et Paul a indiqué qu’il ne convenait pas de le leur présenter encore, car ils savaient qu’ils étaient très superstitieux. Il leur répondit donc ce qu’on doit répondre selon le droit naturel, qu’ils n’étaient pas tenus de s’abstenir de tels aliments, s’ils pouvaient agir ainsi sans être une occasion de scandale pour les faibles.

Je réponds deuxièmement, que les Corinthiens avaient peut-être déjà pris connaissance du décret apostolique, mais que quelques-uns, se fiant à leur science qui leur faisait comprendre que les idoles n’étaient rien, et qu’ils ne pouvaient donc leur faire aucun tort, se nourrissaient publiquement et audacieusement des animaux immolés. Saint Paul en aurait entendu parler, et leur aurait réécrit pour leur expliquer, en donnant la raison du précepte apostolique, que ce n’est pas pour rien qu’avait été interdit l’usage des animaux immolés aux dieux; que c’était autant pour éviter le scandale, que pour se protéger contre le péril d’idolâtrie. Voilà pourquoi toute la lettre de saint Paul tourne autour non du précepte, mais de la raison du précepte. Il ne s’ensuit pas que saint Paul ait enseigné que les idolothiques n’étaient rien en eux-mêmes, mais qu’ils ne l’étaient qu’à cause du danger de scandale, comme s’il avait dit : s’il n’y a pas de danger de scandale, on peut licitement les consommer. On ne peut pas, non, tirer cette conclusion. Car, même si elles n’étaient pas mauvaises pour l’une et l’autre raison, elles pouvaient quand même être prohibées de façon absolue. Car beaucoup de choses licites sont prohibées pour qu’elles ne nous entraînent pas à des illicites, et qui deviennent illicites après avoir été prohibées.

La sixième citation est celle des Romains (13) : « Toute âme est soumise aux pouvoirs supérieurs, car il n’y pas de pouvoir qui ne vienne pas de Dieu, toutes choses ayant été organisées par Dieu. Celui donc qui résiste au pouvoir, résiste à l’ordonnance de Dieu. Ceux donc qui résistent s’acquièrent la damnation. » Et, peu plus bas : « Soyez soumis de toute nécessité, non à cause de la colère, mais en conscience. » Ce passage ne s’applique pas seulement aux princes séculiers, mais même aux ecclésiastiques. C’est ce que reconnait Calvin (livre 4, chapitre 10, verset 5 des institutions). Et c’est une chose qui est évidente de soi. Car l’apôtre parle, en général, de toutes les autorités, quand il dit qu’il n’existe pas de pouvoir qui ne vienne pas de Dieu. Ce qui revient à dire : toute autorité vient de Dieu. Qu’un certain pouvoir ecclésiastique existe, le même Paul l’enseigne (2 Cor 13). Voici ce qu’il dit : « Ces choses je le ai écrites en mon absence, pour ne pas, quand je serai présent, être plus sévère, selon le pouvoir que m’a donné le Seigneur Jésus ». Et même si Paul n’avait parlé que des pouvoirs séculiers, pour des raisons semblables ou supérieures, il faudrait étendre ses paroles aux pouvoirs ecclésiastiques.

Que les lois de ceux qui sont constitués en autorité obligent en conscience, les paroles suivantes nous le montrent : « Celui qui résiste au pouvoir résiste à l’ordre de Dieu ». Ainsi que : « Ceux qui résistent s’acquièrent eux-mêmes la damnation. » Qu’il s’agisse autant d’une damnation temporelle qu’éternelle, plusieurs pères de l’Église le pensent, comme saint Jean Chrysostome, Oecumenius, Theophylactus, Ambroise, et le martyr Pierre calviniste. En voici un autre : « Soyez donc soumis de toute nécessité, non si on le veut bien, mais parce qu’il le faut. Et un autre : « Ce n’est pas seulement à cause de la colère, mais en conscience qu’il vous faut obéir sciemment et consciemment. Non seulement par peur de la peine, mais aussi par peur de la faute que vous commettrez si vous agissez contre votre conscience. Il importe peu, que, en ce passage, saint Jean Chrysostome et ceux qui le suivent Theophylacte et Oecumenius aient entendu le mot conscience de cet extrait au sens de conscience des bienfaits, en commentant la phrase ainsi : « Il est nécessaire d’obéir aux princes, non seulement par à cause de la colère, c’est-à-dire de la vindicte, mais aussi à cause de votre propre conscience, parce que vous êtes conscients des grands bienfaits que vous recevez des princes. » Il importe peu que la plupart y voient la conscience du péché, comme l’expliquent Theodoret, Ambroise, Bède, Anselme, et d’autres comme saint Augustin (épitre 54 à Macédoine), et que c’est cette interprétation qui agrée aux adversaires comme Calvin et le martyr Pierre; et que saint Paul emploie toujours le mot dans ce sens. Calvin répond (livre 4, chapitre 10, verset 5 des institutions) que l’obligation de conscience dont parle ici l’apôtre ne se rapporte pas à chacune des lois des princes, mais au précepte de Dieu en général par lequel nous sommes tenus d’honorer les princes, et même à la fin des lois, qui est la paix et l’amour du prochain.

Mais nous, nous avons démontré plus haut qu’il était évident que nous étions obligés d’obéir aux supérieurs, et que nous étions aussi tenus en conscience d’observer leurs lois, même sans mépris ou scandale. Ensuite, quand l’apôtre dit : « Soyez soumis de nécessité, non seulement à cause de la colère, mais aussi en conscience, car ce qui vaut pour la colère vaut aussi pour la conscience. Non seulement pour éviter mépris ou le scandale, mais pour l’observation des lois en particulier. Car le prince ne punit pas seulement celui qui méprise, mais aussi ceux qui n’observent pas chacune de ses lois en particulier. Car, il crucifie un voleur, décapite un homicide, fait brûler un faussaire, même s’il s’avère qu’ils ont péché non par mépris du prince, mais par la soif de l’argent. Pour la même raison, donc, ce « à cause de la conscience » doit s’appliquer à la violation de la loi. Car l’apôtre ne dit pas : soyez soumis de nécessité non seulement à cause de la colère dans l’observation des lois particulières, mais aussi en conscience dans l’observation du commandement général de ne pas mépriser les princes. Mais, il dit tout simplement, et sans faire aucune distinction : non seulement à cause de la colère, mais à cause de votre conscience. Et de plus, que ce soit une mauvaise chose de s’enorgueillir et de mépriser les supérieurs, c’est une chose tellement évidente que saint Paul n’avait pas à l’inculquer par tant de mots et à tant de reprises. Car, il n’enseigne pas seulement cela, mais aussi ce dont pouvaient encore douter les chrétiens de son époque, comme le notent justement saint Jean Chrysostome, et d’autres commentateurs, à savoir qu’ils étaient tenus en conscience d’observer les préceptes et les lois des princes même temporels.

Le septième texte est celui de saint Paul (1 Cor 1) où il dit : « Que voulez-vous ? Que je vienne vers vous avec la verge, ou en esprit de douceur ? » Par verge, les pères de l’Église (saint Augustin livre 3, chapitre 2, contre les parméniens) ainsi que saint Jean Chrysostome et d’autres entendent le pouvoir judiciaire de punir les pécheurs. Car, le Christ, en tant que roi de l’Église, a une verge, qui, dans le psaume 2, est dite de fer, parce qu’elle est inflexible. Et, dans le psaume 14, elle est appelée verge de direction, hébraïsme qui signifie verge droite, car elle punit justement. Cette verge il la communique aux évêques qui régissent l’Église en son nom. À partir de quoi saint Augustin (livre 2, chapitre 30, du consensus évangélique) dénoue une contradiction apparente chez Mathieu et Marc. En Matthieu, chapitre 10, le Seigneur leur commande de ne pas porter de verge, et en Marc, chapitre 6, il leur dit d’en porter. Saint Augustin réconcilie ces deux ordres du Seigneur en expliquant qu’en Matthieu, Jésus parlait de la verge corporelle, et en Marc, de la spirituelle, c’est-à-dire du pouvoir apostolique qui leur donnait le droit d’être nourri par le peuple. Comme ceux qui sont régis par une verge royale doivent payer le tribut, de même ceux qui sont régis par une verge spirituelle doivent payer la dime.

Pierre martyr répond (dans son commentaire de chapitre 1,5 aux Corinthiens) qu’il y a, il est vrai, dans l’Église, une verge pour punir;

mais que ce pouvoir ne réside dans aucun homme, comme le pape ou un évêque, mais dans l’assemblée de l’église. Car, Paul ( 1 Cor 5) voulant frapper un incestueux avec la verge ecclésiastique dit : « Quand vous serez tous rassemblés en mon esprit. » Pierre le martyr dit la même chose. Et portant, c’est bien à la verge apostolique qu’est redevable la mort d’Ananie et de Saphyra, l’aveuglement d’Élima, et des supplices semblables infligés par les apôtres.

Il est certain, que c’est Pierre seul qui a tué par la parole Ananie et Saphira, et Paul seul qui a rendu aveugle Élima, et non l’assemblée des fidèles qui n’ont même pas été consultés. De plus, c’est Paul seul qui a livré à Satan, c’est-à-dire qui a excommunié Alexandre et Himénée, et qui a permis au diable de les vexer, comme il le dit lui-même (dans 1 Thimotée 1 et 2, et dans 2 Corinthien 13) : « Je le dis à l’avance, parce que, à mon retour, je n’épargnerai personne. » Et au même endroit : « Pour que, en votre présence, je n’agisse pas plus durement, selon le pouvoir que m’a donné le Seigneur Jésus. » Il est certain que la verge et le pouvoir sont une seule et même chose; que ce pouvoir a été attribué à Paul et non à l’assemblée des fidèles, comme saint Paul le déclare lui-même. J’omets d’autres exemples classiques, comme par exemple, saint Ambroise qui a excommunié à lui seul l’empereur Théodose.

Le « quand vous serez assemblés » ne contredit pas ce que nous venons d’enseigner. Car, saint Paul ne voulait pas qu’ils se réunissent pour délibérer s’ils devaient oui ou non excommunier un incestueux, mais pour proclamer publiquement et solennellement sa condamnation. Il en va de même encore aujourd’hui. Les excommunications solennelles de ceux qui sont condamnés nommément ne se font qu’en présence de l’Église, mais par la seule autorité du prélat. Comme Paul, en son absence, sans demander l’avis ou la permission à l’assemblée, avait décrété de livrer cet homme à Satan, il leur écrit non pour les consulter sur cette question, mais pour leur ordonner de réunir les fidèles pour en faire publiquement la promulgation.

Le huitième texte est celui de saint Paul (1 Timothée 3). Il interdit d’ordonner des bigames. Que cette loi oblige en conscience, même si elle est positive et ecclésiastique, la chose est claire. On le constate par la pratique de l’Église qui n’osa jamais ordonner un bigame, et par le concile de Carthage 4 (chapitre 69), qui a puni gravement un évêque qui, sciemment, avait ordonné un bigame, et il l’avait privé de son pouvoir d’ordonner. Le neuvième est celui de Timothée 5 : « Ne reçois aucune accusation contre un prêtre, sans qu’il y ait deux ou trois témoins. » Dans ce texte, l’apôtre montre clairement que l’évêque possède son tribunal à lui qui vaut même au for externe, qu’il entend les accusations et les réfutations à la manière des juges civils, et qu’il juge les allégations d’après les preuves qu’on lui présente. Par prêtre, saint Jean Chrysostome entend un ancien, prêtre ou laïc. Ce qui nous fait comprendre que même des laïcs pouvaient être jugés par un évêque pour des crimes commis au for externe. Par le nom de presbyte, saint Ambroise entend un prêtre, avec peut-être plus de raison, mais il ne faut pas, à cause de cette interprétation, exclure les laïcs du tribunal épiscopal. Ils sont inclus de plein droit. Car, ce que l’apôtre veut dire, comme l’explique saint Ambroise, c’est que, contre des laïcs, on admet et on écoute plus facilement des accusateurs; mais que contre des prêtres, on ne devrait pas procéder de cette façon, car il faut exiger la présence de deux ou trois témoins. Il y a, ensuite, beaucoup d’autres textes moins percutants, mais qui ne sont pas sans importance.

Le dixième est celui de Luc 10 : « Celui qui vous écoute, m’écoute ! » Saint Cyprien (livre 4, épitre 9) et saint Basile (constitution, chapitre 22) enseignent que ce texte s’applique proprement aux évêques. Le onzième est de saint Paul (1 Cor 11) : « Je vous loue parce que vous observez mes préceptes. » Et (1, 4,Thessal) : « Vous connaissez les préceptes que je vous ai donnés. » Et, au même endroit : « Celui qui les méprise, ce n’est pas un homme qu’il méprise, mais Dieu, qui nous a donné son Esprit Saint ». Et (2 Thessal 3) : « Si quelqu’un n’obéit pas à notre parole, notez-le par écrit, et ne le fréquentez plus. » Le douzième (Hébreux 13) : « Obéissez à vos préposés, soumettez-vous à eux, car eux veillent sur vous, comme ayant à rendre compte à Dieu de vos âmes. » C’est dans cette épitre qu’il dit qu’il est préférable de ne pas avoir de préposé plutôt que d’en avoir un sans lui obéir. Car, ceux qui n’en ont pas ne souffrent que du manque de direction pastorale, tandis que ceux qui n’écoutent pas un pasteur qu’ils possèdent, pèchent, et sont punis par Dieu. De même, saint Basile (dans sa constitution, chapitre 22) dit, en commentant ce passage, que l’apôtre a jouté : « Cela ne vous est pas utile », pour indiquer le grand péché que commettent ceux qui n’obéissent pas à leurs préposés, et le grand dommage qu’ils encourent. Car, dans le texte grec, on ne dit pas, négativement : « cela ne vous convient pas », mais positivement : cela vous incommode, ou vous cause un dommage. Saint Basile voit dans ce mot la peine due à une transgression. Voilà donc ce qu’on peut apprendre des Écritures sur ce sujet.

Cherchons donc des preuves chez les pères. D’abord, il n’y a pratiquement jamais eu de concile qui ne commande ou qui n’interdise sous peine d’anathème Pour une raison semblable, les épitres des pontifes qui sont dans les tomes des conciles, ou qu’on peut lire dans le droit canon, sont remplies de préceptes et de censures. Nous avons déjà présenté les principaux textes ou lettres des pontifes anciens, comme saint Léon, Gélase, Hilaire, Anastase et Grégoire dans le livre 2, chapitre 19. Nous ne les répéterons donc pas, mais nous ne présenterons, des témoignages des anciens, que ceux qui se rapportent à une seule loi ecclésiastique, que les hérétiques réprouvent âprement, car en prouvant celle-là nous prouverons aussi toutes les autres. Que la loi du jeûne quadragésimal, des quatre temps, ou des vigiles soit positive ou ecclésiastique, les adversaires eux-mêmes l’admettent. Qu’elles obligent en conscience, même sans mépris, tous les anciens l’enseignent. Le canon 68 des apôtres ordonne de déposer un clerc ou d’excommunier un laïc qui rejette l’obligation de jeûner comme l’Église le prescrit. Le concile gangrens (chapitre 19) prescrit d’excommunier ceux qui, sans nécessité, ne jeunent pas, le carême. Et le concile de Tolède 8 (chapitre 9) prive de la sainte communion à Pâque ceux qui ont violé le jeûne du carême, et les condamne à s’abstenir de viande pendant toute l’année. Et il est à noter qu’il ne parle pas de deux qui n’ont pas jeûné par mépris, mais par intempérance.

Saint Basile (dans son deuxième sermon sur le jeûne) dit : « Tous entendent également le précepte, et le reçoivent avec joie. » Et plus bas : « Veille à ne pas encourir de dommage à cause de la gourmandise, et te rende coupable du crime de désertion. » Saint Jean Chrysostome (homélie 6 au peuple d’Antioche), dit : « Quand vient le temps du jeûne quadragésimal, même si on le demandait à quelqu’un mille fois, et on le menaçait d’une infinité de choses, on le forçait à prendre une gorgée de vin, ou à goûter quelque chose que ne permet pas la loi du jeûne, il préférera tout supporter plutôt que de toucher à une nourriture prohibée. » Et, dans l’homélie 2 sur la Genèse, il dit : « Le carême engage la conscience de tous, même celle des empereurs. » Saint Ambroise, dans le sermon 25 : « Ce n’est pas, pour les fidèles, un simple péché véniel de violer le jeûne quadragésimal imposé par l’Église, et de dissoudre les jeûnes sacrés par la voracité du ventre. »

Saint Jérôme (dans son épitre à Marcella sur l’erreur de Montan) : « Nous, c’est pendant l’unique carême qui nous vient de la tradition des apôtres, dans le temps marqué, que nous jeûnons. Non parce que n’importe quand ou pendant toute l’année, il ne soit pas, en dehors de la pentecôte, permis de jeûner, mais parce que autre est offrir quelque chose par obligation, et autre est l’offrir de soi-même. Notez le mot nécessité (ou obligation). Saint Augustin (dans le sermon 62 de l’année liturgique) : « Jeuner les autres jours, c’est un remède ou une récompense, mais ne pas jeûner pendant le carême, c’est un péché. » Saint Léon (sermon 3 du jeûne du dixième mois) : « Il est pieux de faire quelque chose qui n’est pas commandé, mais impie de négliger ce qui est prescrit. » Enfin, Épiphane (dans l’hérésie 75) et saint Augustin (hérésie 63) placent Arius parmi les hérétiques parce qu’il enseignait qu’il fallait jeûner, non à cause d’un précepte de l’Église, mais selon le bon plaisir de chacun. Voici ses propres paroles selon Épiphane : « Le jeûne n’a pas été, lui non plus, ordonné, ce sont là des choses judaïques, et sous le joug de la servitude. Cette loi n’a pas été prescrite pour le juste. Si je veux vraiment jeûner, je choisirai moi-même le jour qui me convient, et je jeûnerai en toute liberté. » C’est le même discours que tiennent habituellement les luthériens.

Qu’il soit nécessaire qu’existent certaines lois ecclésiastiques, il est facile de le prouver. Car, dans l’église, les lois sont aussi nécessaire que dans n’importe laquelle république. La raison pour laquelle les lois sont nécessaires dans une république est que, pour bien vivre, les hommes doivent vivre selon la raison. Et, comme les hommes sont formés d’un corps et d’une âme, d’une raison et de sens, ils sont à peine capables, à la seule lumière de la raison, de se conduire humainement. Voilà pourquoi des lois ont été inventées qui ne contiennent rien d’autre que le jugement de la raison, de sorte qu’en les suivant, les hommes sont forcés de suivre leur raison. Or, cette raison vaut également pour l’Église. Car, bien que les chrétiens, par la grâce de Dieu, soient libérés du péché, ils ne sont quand même pas libérés de la concupiscence et des passions qui luttent continuellement contre la raison. Tu diras que les chrétiens ont une loi évangélique qu’ils peuvent suivre. Je réponds qu’ils en ont une, il est vrai, mais que cette loi est trop universelle. Elle ne peut diriger toutes nos actions que si elle est reformulée en des déterminations particulières par le prince ecclésiastique. Les républiques possèdent elles aussi la loi naturelle, mais il est évident que, étant trop générale, cette loi ne suffit pas, à moins qu’elle soit particularisée par les décisions des princes. Donc, comme dans une république civile, les lois civiles sont nécessaires, qui sont comme des conclusions déduites du droit naturel, naturelle, ou des déterminations du droit de la nature, dans l’église, également, des lois ecclésiastiques sont nécessaires, qui sont comme des conclusions déduites des principes évangéliques, ou des déterminations de ces mêmes principes. Exemple. Jésus dit : « Celui qui est mon ministre me suit ». L’Église a déduit de ce texte, comme d’une conclusion, qu’il serait utile de statuer, sous forme de loi, de ne pas admettre au ministère sacré ceux qui ne voudraient pas être continents. De même, l’évangile ordonne de recevoir l’eucharistie, mais ne détermine pas le quand et le comment. Les princes de l’Église ont donc déterminé qu’on communie au moins à Pâque. Et les apôtres ont établi par loi qu’elle passe avant toutes les autres nourritures, au moyen du jeûne. Voilà pourquoi saint Augustin (épitre 18, chapitre 6) écrit : « Le Seigneur n’a pas prescrit de quelle façon on communierait. Il a laissé à ses disciples de préciser tout cela. »

Il reste maintenant à prouver que toute vraie loi est coercitive. Saint Thomas enseigne cela clairement (1, 2, question 96, art 5, et 2,2 question 67, article 1, leçon 3, chapitre 2 aux Romains. Et, on le prouve par la nature elle-même de la loi. Car la loi est une règle des actions humaines établie par Dieu immédiatement ou médiatement. Voilà pourquoi Aristote (livre 10, chapitre 9 de l’éthique) écrit : « La loi est une parole issue de la prudence et du jugement, ayant le pouvoir de contraindre. » L’essence de la loi consiste donc en ce qu’elle ait la force de contraindre et de lier, de façon à ce qu’agir autrement que ce qu’elle ordonne soit un péché. Et que montre d’autre la définition du péché qu’une transgression de la loi ? Voici comment l’apôtre définit le péché (1 Jean 5) : « la faute est un éloignement de la loi ». On ne peut pas dire, non plus, que la loi oblige à ne pas mépriser. Car, la loi qui oblige à ne pas mépriser le roi est une loi générale et divine. Or, celle dont nous parlons maintenant est particulière et humaine. Quand le pontife te dit de jeûner pendant le carême, il ne t’oblige pas à ne pas mépriser ton supérieur, mais à jeûner.

CHAPITRE 17

On solutionne les arguments des adversaires provenant de textes de l’Écriture.

Il nous reste encore à réfuter leurs objections. La première. Ils se servent de ce texte de saint Matthieu (à la fin de son évangile) : « Baptisez toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant d’observer tout ce que je vous ai commandé. » Ils font remarquer qu’il n’a pas été dit : enseignant vos commandements, mais les miens. Et ils en concluent qu’il n’est pas permis à un évêque de faire des préceptes. C’est l’argument de Jean de Wesphalie. Je réponds que parmi les commandements du Christ, se trouve aussi celui où il dit qu’il faut observer les préceptes des prélats, quand il dit : « Celui qui vous écoute m’écoute. » Le second est tiré du Deutéronome 4 : « Vous n’ajouterez rien à la parole que je vous donne, et vous n’en retrancherez rien. » Il est question ici des préceptes cérémoniaux et judiciaires. Car, il avait dit au chapitre 4 : « Israël, écoute les préceptes et les commandements ». Si Dieu a prescrit aux Israélites de n’ajouter aucun précepte à ceux qui se trouvaient dans l’ancien testament, à plus forte raison peut-on penser qu’il a formellement interdit qu’on ajoute aux paroles de l’Évangile, lequel est de loin plus parfait que l’Ancien testament. Cet argument Luther, Calvin et presque tous l’emploient. Et Pierre le martyr l’a tellement fait sien que dans commentaire à Cor (chapitre 8, 1), il a écrit en marge : « bon argument ».

Je réponds qu’on peut comprendre l’addition aux préceptes ou leur soustraction de deux manières. Une première. Qu’on ajoute un précepte à un précepte, comme si aux dix commandements, on en ajoutait deux autres pour en avoir douze, ou on en enlevait deux pour se trouver avec huit. Une deuxième. Que sans multiplier les préceptes, on fasse en sorte qu’un précepte ordonne plus ou moins. Comme si quand Dieu commanda à chaque famille, à Pâque, de manger un agneau, certaines familles en mangerait deux, d’autres une demi seulement. Je dis donc que l’Écriture n’interdit pas l’addition du premier genre, mais du second : elle n’interdit pas d’ajouter au nombre des préceptes, mais au contenu des préceptes. Ce qui est facile de prouver parce que nous avons vu les Juifs ajouter au nombre des préceptes autant des cérémoniaux que des judiciaires. Au sujet de l’addition de préceptes cérémoniaux, il y a beaucoup d’exemples. Car, dans Esther 9, : « Mardochée prescrivit que le quatorzième et le quinzième jour du mois d’Adar deviennent des jours de fête, et qu’ils soient célébrés solennellement à chaque année ». Et plus bas : « Les Juifs s’engagèrent eux, leurs descendants et tous ceux qui voudront se marier avec eux, à ce que personne ne laisse passer ces deux jours sans les fêter solennellement. » De même, dans Judith (à la fin du dernier chapitre) : « Le jour de cette fête a été mis par les Hébreux au nombre des jours saints, et est célébré par eux depuis cette époque jusqu’à aujourd’hui. » De même en Macchabée 1,4 : « Judas, ses frères et toute l’église d’Israël statuèrent que soit fêté le jour de la dédicace de l’autel, d’année en année pendant huit jours. » Cette fête, même si elle est nouvelle et ajoutée, le Seigneur l’a honorée par sa présence, comme on le voit par Jean 10.

Au sujet des fêtes judiciaires nous avons l’exemple de 1 Rois, où David formula une nouvelle loi voulant que la part du butin soit la même pour ceux qui descendent au combat et ceux qui gardent les bagages : « Et cela a été fait, constitué et défini comme une loi en Israël ». Il importe peu qu’on dise « comme une loi », car en hébreu le comme n’existe pas : on en fait un précepte ou un commandement. Ces deux mots on les trouve dans le Deutéronome 4 et 12. L’Écriture n’interdit donc pas d’ajouter de nouveaux préceptes, mais elle interdit de modifier son contenu par addition ou soustraction. On le confirme cela par le Deutéronome 3 et 12. Car, Moïse ne parle pas aux princes à qui il incombe de faire des lois, mais au peuple qui n’a qu’à obéir. Il ne prescrivait donc que ce qu’il convient de prescrire au peuple, pour qu’ils observent intégralement les préceptes, sans n’y rien ajouter ou enlever. C’est ce qu’explique encore plus clairement Moïse (Deutéronome 5) où, en parlant de la même chose, il dit : « Faites ce que le Seigneur vous a prescrit, en ne déclinant ni à gauche, ni à droite. » Car, il est certain que, là, Moïse parle de l’accomplissement des préceptes, non de la formulation de nouvelles lois.

Il faut aussi noter que quand Moïse ordonne de ne rien ajouter à ce que la loi prescrit, il faut voir, dans ces paroles, une addition qui corrompt le précepte, non qui le perfectionne. Car, quand la loi dit : tu ne voleras pas, celui qui, loin de voler les biens d’autrui, donne les siens, fait plus que ce que la loi prescrit. On ne dit pas, cependant, qu’il ajoute, car il ne détruit pas le précepte, mais le conserve mieux. Et quand la loi dit de ne sacrifier que des brebis, des bœufs et des oiseaux qui sont purs, si quelqu’un veut aussi sacrifier des chiens, des cochons et des hommes, il ajoute au précepte sans le corrompre. C’est l’exemple que donne le Deutéronome (12) quand il prohibe l’addition, de peur qu’ils ne sacrifient leurs fils, comme les Gentils.

On peut réfuter cet argument même si on admet que l’Écriture a prohibé l’addition de nouvelles lois. Il ne faudrait entendre cette prohibition que de l’addition de lois contraires aux premières, comme saint Thomas le remarque (chapitre aux Gal lect 2 et 3). Et comme on le voit par des lois qui ont été ajoutées après, comme nous l’avons déjà démontré. On peut répondre, en troisième lieu, que l’ancien et le nouveau testament n’ont pas la même valeur. En effet, parce que la loi de l’ancien testament avait été donnée à un seul peuple, et pour un certain temps, c’est-à-dire jusqu’à l’avènement du Christ, elle pouvait facilement tout déterminer en détail, comme elle l’a fait. Car, elle prescrit dans le détail tout ce qui se rapporte au culte de Dieu, aux jugements et aux différends. Il ne faut donc pas s’étonner qu’elle prohibe d’autres lois. Mais la loi évangélique est donnée à tout l’univers, c’est-à-dire à des peuples ou nations très différentes, et elle doit durer jusqu’à la fin du monde. Elle ne pouvait donc pas facilement tout déterminer en particulier, de façon à rendre non nécessaire l’existence d’autres lois, civiles ou ecclésiastiques. Car à des peuples très différents les uns des autres, ne peuvent pas convenir les mêmes lois et les mêmes rites. Voilà pourquoi Dieu a jugé préférable de ne donner dans l’évangile qui est commun à tous, que les lois les plus générales sur les sacrements, et de laisser aux apôtres et à leurs successeurs d’établir des lois plus particulières, selon la diversité des temps et des lieux.

Le troisième argument Calvin le tire d’Isaïe chapitre 33 : « Le Seigneur est notre Juge, notre Législateur, et notre Roi. » Ces paroles signifient que le Seigneur est le seul juge, le seul législateur, et le seul roi, comme nous l’enseigne saint Jacques dans son épitre, au chapitre quatre : « Il n’y a qu’un seul législateur et un seul juge qui peut perdre et sauver. » Je réponds qu’Isaïe et Jacques parlent du premier des législateurs, de celui qui, par sa propre autorité, peut juger et légiférer. Nous ne disons pas que le souverain pontife lui soit semblable. Ce législateur n’est, pour nous, que le Christ. Nous ne faisons, en effet, pas du pape le roi suprême, le juge suprême, ou le législateur suprême, mais le vicaire du Christ roi, du Christ juge et du Christ législateur, qui peut faire des lois par l’autorité qu’il a reçue du Christ. C’est dans ce sens que saint Cyprien (livre 1, épitre 3) dit que le souverain pontife est juge à la place du Christ. Mais, tu feras la demande suivante. En disant : car il n’y a qu’un seul législateur et juge qui peut perdre et sauver, saint Jacques explique pourquoi tous les hommes doivent obéir aux lois, et non en faire. Voilà pourquoi il exclut tous les autres législateurs qui veulent obliger en conscience, perdre les prévaricateurs et sauver les obéissants. Car, c’est ainsi qu’il parle : « Ne vous dénigrez pas les uns les autres. Celui qui trahit et juge son frère, trahit et juge la loi. » C’est-à-dire que celui qui dénigre son frère qui fait du bien, comme quand il pardonne des injures, dénigre la loi qui prescrit d’accomplir cette bonne chose. « Si tu juges la loi, tu n’est pas un observateur de la loi, mais son juge. Car il n’y a qu’un seul législateur et un seul juge, qui peut perdre et sauver. » Et c’est après ces paroles qu’on nous fait sous entendre la proposition : si tu juges la loi, tu n’es pas un observateur de la loi, mais son juge. C’est-à-dire : tu dois être, o homme, un observateur de la loi, non un juge. Et il en donne la raison : il n’y a qu’un seul législateur, un seul juge.

Je réponds que Jacques parle de tous les hommes en tant qu’ils sont soumis à certaines lois, et qu’il veut dire qu’il n’est permis à personne de juger la loi de son supérieur, puisqu’il n’y a qu’un seul législateur et juge qui est si antérieur et suprême qu’il ne doit que donner des lois, non en recevoir, et qui peut perdre et sauver de façon à ne craindre personne, et à n’attendre rien de personne. Or, le pape et les autres évêques, même s’ils peuvent juger et donner des lois, doivent être jugés par Dieu, et conserver ses lois. Le quatrième argument, Calvin le tire d’Isaïe, chapitre 29 : « Parce que ce peuple s’approche de moi par la bouche, et me glorifie avec ses lèvres, et que son cœur est loin de moi, et qu’ils m’ont craint par un commandement et des doctrines des hommes, j’ajouterai… » Le Seigneur se plaint de ce que le peuple d’Israël le craigne par un commandement humain, c’est-à-dire que le culte ou la religion de Dieu ils en ont prescrit l’observance par des commandements humains. Disent la même chose Matthieu (15) et Marc (7). Je réponds que, dans l’Écriture, les commandements humains ne sont pas appelés préceptes d’hommes, mais ceux seulement qui sont exclusivement humains, c’est-à-dire qui ont été faits sans que Dieu les aient commandés ou inspirés, et qui ne peuvent, en aucune façon, se réclamer de l’autorité de Dieu. Ils sont de deux sortes. Les uns sont contraires aux commandements divins (Isaïe 29, Matt 15, Marc 7, Coloss 2,1, 1 Timothée 4, Titus 1.) Ensuite, nous voyons que le Seigneur a reproché trois fois aux pharisiens leurs traditions humaines. D’abord, en Matthieu 15, où il leur reproche d’observer des commandements humains contraires à la loi divine. Car, en Matthieu 15, après avoir dit que les pharisiens avaient ordonné de donner au temple ce que les fils devaient donner à leurs parents, il ajouta : « Vous avez annulé le commandement de Dieu par votre tradition. » Et il cite tout de suite le passage d’Isaïe en question. En commentant ces passages de Matthieu et de Marc, saint Irénée enseigne qu’il faut comprendre qu’il s’agit de préceptes pharisaïques qui s’opposent aux lois divines.

Deuxièmement. Il réprouve, en Marc 7, les traditions ou les mandats des hommes qui portent sur des cérémonies inutiles ou frivoles inventées pour des motifs humains; et dont les Juifs faisaient un si grand cas qu’ils les faisaient passer avant les commandements divins. « Abandonnant le commandement de Dieu, vous gardez des traditions humaines, comme les baptêmes des cruches et des calices, et beaucoup d’autres semblables ». Troisièmement, il leur reproche, en Matt 23, de faire passer certaines bonnes lois avant la loi divine. Il ne dit pas que ce ne sont que des lois humaines, mais il dit qu’il fallait les faire sans omettre les autres. Car, ils ne péchaient qu’en faisant consister l’essentiel de la religion dans des cérémonies de troisième ordre, toutes externes qu’elles étaient. Ils étaient semblables au chien d’Esope qui a abandonné un pain pour son ombre, comme l’explique saint Irénée (livre 2, chapitre 12) au sujet des hérétiques valentiniens, qui préférèrent avoir un ange comme créateur plutôt que Dieu. Or, les commandements pontificaux et ecclésiastiques, même si on peut les dire humains, ne sont pas blâmables, parce qu’ils n’entrent pas en lutte avec les commandements divins, ne sont pas inutiles, et ne passent pas avant les préceptes divins.

Le cinquième argument il le tire des paroles de saint Paul (2 Cor 3) qui déclarent les chrétiens affranchis des commandements des hommes : « Où est l’esprit de Dieu, là est la liberté. » Et (Galates 4) : « Nous ne sommes pas des fils de la servante, mais de la femme libre, de cette liberté par laquelle le Christ nous a libérés. » Et (Galates 5) : « Demeurez comme vous êtes, et ne vous placez pas de nouveau sous le joug de la servitude. » Je réponds que la liberté chrétienne consiste en trois choses. La première. Dans la libération de la servitude du péché, dont parle saint Paul (Romains 6) : « Libérés du péché, devenus esclaves de la justice. » La deuxième.

Dans la libération de la servitude de la loi divine morale, car, sans la grâce, la loi ne peut pas être observée. Elle menace quand même de punition, au cas où elle n’est pas observée. Et c’est ainsi qu’elle opprime, et maintient les hommes esclaves. Mais la grâce du Christ nous libère de cette crainte et de cette servitude, non en nous exemptant de l’obligation d’accomplir la loi, mais en inspirant la charité qui nous la fait observer facilement et volontairement. C’est ce dont parle l’Apôtre en 2 Cor 3 : « Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Et en Galates 3 : « Dieu nous a rachetés de la malédiction de la loi, en se faisant maudit pour nous. » Et c’est aussi ce que dit saint Augustin (livre sur la continence, chapitre 3) : « Nous ne sommes pas sous une loi qui commande le bien, ni même qui le donne, mais nous sommes sous la grâce, ce qui veut dire que ce que la loi commande nous le faisons, elle peut, en nous le faisant aimer, commander à des personnes libres. » La troisième. Dans la libération de la servitude des préceptes cérémoniaux et judiciaires de Moïse, dont parlent les Actes (15) : « Pourquoi cherchez-vous à imposer un joug sur les têtes des disciples ? » Et en Galates 5 : « Demeurez comme vous êtes, et ne cherchez pas à être contenus de nouveau par le joug de la servitude. » Mais que nous soyons libérés de l’obéissance des prélats, nous ne le lisons jamais. C’est plutôt le contraire qui est vrai, puisque saint Paul nous clame : « Obéissez à vos préposés. »

C’est pourquoi, saint Pierre et saint Paul, prévoyant en esprit les hérétiques de notre temps qui, sous prétexte de liberté, ne peuvent supporter ni les jeûnes prescrits par l’Église, ni aucune loi, se sont efforcés très souvent d’inculquer l’obéissance aux supérieurs, même païens. Saint Pierre (1, Pierre 2) : « Soyez soumis à toute créature humaine à cause de Dieu. » Et plus bas : « Comme des enfants qui n’ont pas, comme un voile, la liberté de la malice. » Et 1 Pierre 2 : « Leur promettant la liberté alors qu’ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. » Et saint Paul (Galates 5) : « Vous, vous êtes appelés à la liberté, pourvu que cette liberté ne soit pas pour vous une occasion de fautes de la chair. »

2017 12 26 22h45 fin

2017 12 28 17h34 début

CHAPITRE 18 : On réfute l’argument tiré de la comparaison des lois

Sixième argument. Si Dieu a voulu que les chrétiens soient libérés des cérémonies judaïques et des autres loirs positives de l’ancien testament, il a voulu également qu’ils le soient des cérémonies que les pontifes ont introduites, et des autres lois humaines. Car, s’il avait fallu que nous ayons des lois positives, il aurait été préférable d’en avoir des divines, plutôt que des humaines.

De plus, cette libération des lois judaïques nous aurait plutôt nuis que servis, car ces lois saint Pierre les appelle des jougs insupportables, tant à cause de leur grand nombre, que parce qu’elles obligeaient en conscience. Car, prises une par une, ces choses ne sont ni lourdes ni insupportables, comparées aux lois positives des chrétiens qui sont dix fois plus nombreuses, comme on le voit quand on compare au pantateuque de Moïse les volumes de droit canon et les tomes des conciles. Si donc toutes ces lois ecclésiastiques obligent en conscience, il aurait été préférable de conserver les lois de Moïse. Calvin confirme son argument par le témoignage de saint Augustin qui (dans l’épitre 110, chapitre 19) se plaint des rites ecclésiastiques témérairement introduits : « Cette même religion que la miséricorde Dieu a voulu libre dans le petit nombre et la clarté des symboles de nos célébrations, on l’opprime par des poids serviles, de sorte qu’était plus tolérable la condition des Juifs qui, même s’ils n’avaient pas connu le temps de la liberté, étaient soumis à des poids légaux, non à des prescriptions humaines présomptueuses. » Et Calvin ajoute : « Si ce saint homme survenait dans notre siècle, par quelles plaintes ne déplorerait-il pas notre servitude présente ? Car le nombre en des décuplé, et chaque prescription est cent fois plus pénible que celles d’autrefois. Et voilà ce qui a coutume d’arriver quand s’emparent du pouvoir des législateurs qui n’en finissent jamais de commander et de défendre, tant qu’on n’aura pas atteint les bas fonds.

Je réponds que le Christ nous a délivrés des cérémonies et des préceptes de Moïse, parce que ces choses étaient des figures du nouveau testament. Nous sommes, comme eux, tenus de nous abstenir d’œuvres serviles les jours de fête, et d’aller à la messe, mais avec beaucoup d’exceptions. Car, ne doivent pas cesser les œuvres nécessaires, ni très utiles aux corps humains, comme celles des médecins, des pharmaciens, des cuisiniers. Pour une raison semblable, celui, qui, pour une juste cause, ne participe pas à la messe, n’est pas considéré comme ayant péché. Mais les Juifs étaient si sévèrement tenus de vaquer à toute activité, qu’ils ne pouvaient ni allumer de feu, ni faire cuire de nourriture. Et il est même arrivé que quelqu’un, qui avait porté du bois sur ses épaules, ait été, sur l’ordre du Seigneur, lapidé à mort.

Au sujet d’Augustin, je dis que c’est malicieusement que Calvin a voulu abuser de ses paroles. Car, il ne se plaint pas des rites institués par les pontifes, mais des coutumes particulières du peuple, et de gens peu instruits, qui finissaient avec le temps par obtenir force de loi, et qui, quand elles croissaient démesurément, devaient être enlevées ou abrogées par l’autorité. Voici ce qu’il dit ; « Toutes les choses qui ne sont ni contenues dans les auteurs des saintes Écritures, ni trouvées dans les statuts des conciles épiscopaux, ni corroborées par la coutume de l’Église universelle, mais varient considérablement d’après les mœurs différentes de différents lieux, de sorte qu’on est souvent incapables de trouver pour quelle raison elles ont été instituées, j’estime que, quand il est possible de le faire, il faut les éliminer sans aucune hésitation. » Tu vois donc que saint Augustin voulait absolument conserver les lois que les évêques avaient promulguées dans les conciles, ou que la coutume de l’Église universelle avait corroborées. Les lois de cette sorte sont celles que nous appelons ecclésiastiques, car elles n’auraient pas été conservées dans les tomes des conciles ou dans les livres du droit canon si elles n’avaient pas été faites par des évêques, mais par le premier venu.

CHAPITRE 19

On réfute un argument tiré d’exemples

Le septième argument Calvin le tire de trois exemples qui se trouvent dans l’Écriture. Aux Rois 4, 16, on rapporte un fait du roi Achaz et du pontife Urie, qui ajoutèrent au temple un autre autel. Ils le firent cela pour embellir le temple, mais comme Dieu ne l’avait pas commandé, cette innovation fut réprouvée comme une invention humaine. Et, au chapitre 14, on parle de ceux que le roi d’Assyrie transporta de Babylone en Samarie. Dieu lâcha sur eux des lions pour les punir, car ils adoraient Dieu avec de nouvelles cérémonies que Dieu n’avait pas prescrites. Enfin, aux Rois 21, on rapporte, du roi Manassé, qu’il pécha surtout parce qu’il érigea dans le temple des autels que Dieu n’avait pas commandés. Je réponds qu’elle est stupéfiante l’impudence de Calvin qui enseigne qu’Achaz, Manassé et les Babyloniens ont été punis par Dieu parce qu’ils avaient institué des cérémonies non prescrites par Dieu, alors que l’Écriture explique clairement qu’ils avaient tous péché d’un péché d’idolâtrie. Car Achaz a été blâmé non parce qu’il avait érigé un nouvel autel dans le temple, mais parce qu’il avait construit un autel semblable à l’idole qui était à Damase, et parce qu’il avait enlevé l’autel de Yahvé de sa place, et ne voulait plus offrir des sacrifices à l’autel du Seigneur, mais seulement au nouvel autel consacré à l’idole. Manassé n’est pas réprouvé parce qu’il avait érigé des autels dans le temple, mais parce qu’il avait érigé les autels de la milice universelle du ciel, c’est-à-dire en l’honneur de tous les astres, et qu’il avait fait entrer dans le temple l’idole, qui demeurait jusque là dans le bois sacré. Car que ce n’était pas une mauvaise chose de dresser de nouveaux autels dans le temple, même si Dieu n’en avait pas donné l’ordre, on s’en rend compte en lisant les Rois (2, 8,). Nous y lisons que quand Salomon vit que l’autel de bronze (ou d’airain) ne pouvait pas contenir tous les holocaustes qui étaient offerts, il sanctifia un autre lieu du temple, et y offrit là aussi des holocaustes. Or, ce qu’a fait Salomon, Dieu ne l’a ni commandé ni réprouvé. On doit plutôt dire qu’il l’a approuvé, parce qu’il lui est apparu durant son sommeil, l’a loué et lui a promis beaucoup de bonnes choses.

Quant aux Babyloniens qui habitaient en Samarie, ils étaient, comme tous le savent, des idolâtres. Voici ce qu’on lit d’eux dans l’Écriture ( 4 Rois, chapitre 17) : « Quand ils commencèrent à habiter là, ils ne craignaient pas Dieu, et le Seigneur leur envoya des lions qui les tuèrent. » Et plus bas : « Chacune de ces nations fabriqua son Dieu propre, et les posèrent ces dieux dans des temples situés au sommet des montagnes. » Et plus bas : « Et quand ils adoraient le Seigneur, ils servaient aussi leurs propres dieux, selon la coutume des peuples d’où ils provenaient. » C’est ce péché que l’Écriture réprouve, non les nouvelles cérémonies non commandées par Dieu.

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