Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 86)
CHAPITRE 20
On réfute deux arguments tirés de motifs de conscience.
Voici quel est le huitième argument de Calvin. Paul n’a permis en aucune façon que les consciences des fidèles retournent à l’esclavage des hommes. C’est ce qu’il dit (1 Cor 7) : « Vous avez été achetés à grand prix. Ne devenez pas serviteurs des hommes. » Saint Paul ne prescrit pas là que les esclaves ne doivent pas obéir à leurs maîtres dans les choses extérieures, car (dans Ephés 6) il a dit : « Serviteurs (esclaves) obéissez à vos maîtres avec crainte et tremblement. » Il ne prescrit pas non plus à ceux qui sont des hommes libres de se faire des esclaves, car, dans le même chapitre (1 Cor 7), il dit : « Tu as été appelé quand tu étais esclave, n’en fais pas de cas. Et même si tu peux être affranchi, demeure comme tu es. » C’est-à-dire, si tu peux devenir un homme libre, il est mieux pour toi de servir, et de te maintenir dans la condition de servitude, pour conserver l’humilité. Il reste donc qu’il interdit de servir les hommes par la peur du péché, et l’anxiété de la conscience, puisque c’est Dieu seul qu’on doit servir. Je réponds que, dans ce passage, saint Paul prescrit seulement de ne pas servir les hommes pour les hommes, mais pour Dieu, de façon à ce que nous servions plutôt Dieu dans les hommes, que les hommes eux-mêmes. C’est ce que lui-même explique (Éphésiens 6) : « Serviteurs, obéissez aux maîtres charnels avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ, ne servant pas au doigt et à l’œil, comme pour plaire aux hommes, mais comme serviteurs du Christ, faisant la volonté de Dieu avec empressement, comme servant Dieu avec une bonne volonté, et non les hommes. »
Ils deviennent serviteurs des hommes (ce que l’Apôtre interdit) ceux qui regardent surtout les hommes, et qui les servent, même s’ils prescrivent des péchés, et qui les adulent même quand ils agissent mal. Voir saint Jean Chrysostome (1 Cor 7) et saint Jérôme (chapitre 6, Éphes). Le neuvième argument de Calvin. La conscience n’appartient qu’au for interne divin, car c’est Dieu qui scrute les reins et les cœurs : les hommes ne peuvent donc pas obliger en conscience. Et il confirme cet argument ainsi. Un homme ne peut pas condamner quelqu’un à l’enfer; il ne peut donc pas, sous peine de mort éternelle, obliger à l’observation d’une loi. Il est ridicule, en effet, que quelqu’un menace d’une peine qu’il ne peut pas infliger. Je réponds qu’on peut entendre de deux façons l’affirmation qui veut que la conscience ne relève que du tribunal de Dieu. Une première. Dieu seul peut voir les consciences, et juger les actes internes qui n’apparaissent pas à l’extérieur, et qui n’ont pas d’autres témoins que Dieu et la conscience de ceux qui les fait. Et, dans ce sens, il est très vrai que la conscience ne relève que de Dieu. La deuxième. On peut l’entendre au sens où seul Dieu peut lier l’homme par ses lois, de façon à ce que, s’il n’accomplit pas le précepte, il juge lui-même, dans sa conscience, qu’il fait mal. Et, de cette façon, il est faux que la conscience ne relève pas de l’homme. Car, pour que quelqu’un oblige un autre en conscience, il n’est pas requis qu’il puisse voir sa conscience, ni qu’il scrute ses reins et ses cœurs, ni non plus qu’il soit juge de ses actes internes. Il suffit qu’il puisse légitimement lui commander, et, en lui commandant, l’obliger à faire une œuvre extérieure, de façon à ce que, s’il ne la fait pas, il comprenne ou puisse comprendre qu’il a mal agi.
C’est pourquoi Jean Calvin (livre 4, chapitre 10, verset 5) est trompé ou désire tromper les autres quand il parle ainsi : « Car ce n’est pas avec les hommes, mais avec Dieu seul que nos consciences ont un rapport. C’est à lui qu’il appartient de marquer la différence existant entre un jugement terrestre et le tribunal de la conscience. Lorsque le monde entier est enfoncé dans les ténèbres de la plus épaisse ignorance, cette petite étincelle de lumière demeure, qui nous fait reconnaitre que la conscience de l’homme est supérieure à tous les juges humains. Ce qu’ils reconnaissent en parole, ils le renient dans la réalité. Mais Dieu a voulu que continue à exister un certain témoignage de la liberté chrétienne qui affranchit les consciences de la tyrannie des hommes. » Quand nous disons, nous, catholiques, que la conscience est supérieure à tous les jugements humains, nous ne voulons rien dire d’autre que celui qui est conscient de bien agir ne doit pas craindre d’être damné par Dieu, même si tous les hommes qui ne voient pas le cœur, jugent autrement de ses actions. Mais, pouvons-nous aller plus loin ? Pouvons-nous dire que celui qui a violé les lois de l’Église ne pèchera pas à cause du témoignage de sa conscience ?
Je réponds à la confirmation, qu’une loi humaine n’oblige pas sous peine de mort éternelle, si ce n’est dans la mesure où Dieu est offensé par la violation d’une loi humaine, dont les ministres sont tous les princes, non seulement ecclésiastiques, mais aussi politiques. Car, comme celui qui transgresse les lois d’un pro roi offense le roi, et peut être puni par le roi, même d’une peine qu’un pro roi ne peut infliger, de la même façon ceux qui n’observent pas les lois justes des princes qui, selon saint Paul (Rom 13, 1, Cor 4) et la Sagesse (6) sont des ministres de Dieu, sont punis par lui d’une peine de mort éternelle. Si donc nous imaginons que Dieu n’est pas dans la nature des choses, ceux qui violeront des lois justes pècheront en conscience, mais ils n’offenseront pas Dieu, et n’iront pas en enfer pour cela. Tu diras : si par loi humaine en tant qu’humaine tu entends celle qui n’est en rien divine, je nie que le transgresseur d’une loi humaine en tant qu’humaine ne pèche pas mortellement. Mais si par loi humaine en tant qu’humaine tu entends celle que l’homme porte de sa propre autorité, qu’il n a pas reçue de Dieu, mais qui vient de lui-même, ou qu’il a reçu d’autres hommes, j’admets que les transgresseurs d’une telle ne pèchent pas mortellement. Du reste, des lois de ce genre sont nulles, car tout pouvoir est de Dieu (Romais 13), et sans le vrai pouvoir, aucune vraie loi ne peut être portée.
CHAPITRE 21
On réfute les objections tirées des pères
Le dixième argument est tiré des témoignages de certains pères, qu’au nom d’autres personnes, rapporte Jean de Turrecremata (livre 2, chapitre 45). Le premier. Celui d’Origène (traité 12, dans Matthieu), où expliquant Matthieu 20, « Les rois des nations dominent sur eux, Vous, qu’il n’en soit pas ainsi. » il écrit : « Comme toutes les choses charnelles relèvent de la nécessité et non de la volonté, les choses spirituelles ne relèvent pas de la nécessité, mais de la volonté. Il en va ainsi pour les princes spirituels. Leur principauté réside dans l’amour de leurs sujets, non dans la crainte corporelle. » Je réponds qu’Origène n’exclut pas du prince ecclésiastique le pouvoir coercitif, mais qu’il ne cherche qu’a avertir les princes de leur devoir. Car, la différence qui existe entre un prince séculier et un prince ecclésiastique est que le prince séculier a pour fin la paix temporelle et externe de la république. Il atteint donc sa fin quand tous ses sujets vivent paisiblement, qu’ils le fassent volontairement ou malgré eux. Mais le prince spirituel a pour fin la vie éternelle, et la paix tant externe qu’interne des sujets. Et pour cette raison, il doit voir à ce que ses sujets soient conduits plus par l’amour que par la crainte. Et comme il ne peut pas ordonner à ses sujets de vivre joyeusement et avec amour, il doit, lui aussi, user du pouvoir coercitif, pour que, au moins par la crainte, ne soit pas troublée la paix de l’Église. Voilà pourquoi saint Grégoire dit (au livre 29, chapitre 6, morales) : « Envers les sujets, doivent être présents chez les supérieurs une miséricorde qui console avec justice, et une discipline qui sévit pieusement. »
Le second est de saint Jean Chrysostome (livre 2 sur le sacerdoce), avant le milieu, où il compare un pontife avec un pasteur de brebis dépourvues de raison. Voici ce qu’il dit : « Car, il n’est pas permis à un homme de prendre soin des hommes avec la même autorité qu’un pasteur prend soin de ses brebis. Il lui est permis à lui d’attacher un animal avec une corde, de l’éloigner des alpages, de brûler, de couper, car une médecine ou un traitement n’est pas déterminée par le malade, mais par le médecin. Il compare ensuite le pontife à un magistrat séculier et dit : « Il n’est permis de corriger par force la faute de tous les pécheurs. Les juges externes quand ils arrêtent des hommes coupables qui ont transgressé les lois, se montrent investis d’une grande autorité et d’un grand pouvoir, et ils les forcent de changer leurs mœurs malgré eux. Mais, ici, il ne faut pas déployer de force, mais persuader seulement, et rendre ainsi meilleur celui que tu as reçu pour l’amender.
Les lois ne nous donnent pas la faculté de contraindre les délinquants, car si elles nous la donnaient, nous aurions la même force, nous pourrions exercer le même pouvoir que le Christ quand il donnera une couronne éternelle non à ceux qui ont agi par contrainte, mais qui se sont abstenus du péché par une décision volontaire personnelle. » Jean de Turrecremata répond que saint Jean Chrysostome parle de ceux qui sont à l’extérieur de l’Église, des païens, que l’Église ne peut pas contraindre à embrasser la foi. Au contraire, saint Jean Chrysostome parle clairement des brebis qui sont à l’intérieur de l’Église, et qui sont confiées à un évêque.
Il faut donc dire que saint Jean Chrysostome n’a jamais voulu nier le pouvoir coercitif des pontifes, puisqu’il l’affirme en toutes lettres constamment. Car, dans l’homélie 70 au peuple, il interdit aux chrétiens, qui sont sous sa juridiction, d’engager une femme pour pleurer aux funérailles. Et il leur dit : « Pour que je ne les force pas à pleurer pour de vrais maux, et pour ceux qui leur sont propres. » Et plus bas : « S’il arrivait, --ce que Dieu ne permette pas- que nous soyons méprisés, nous serions forcés d’avoir recours à des menaces, pendant que vous les châtieriez par des lois ecclésiastiques, comme ils le méritent. » Et plus bas : « Que personne ne méprise les chaînes ecclésiastiques, car celui qui lie ce n’est pas l’homme, mais le Christ, qui nous accordé ce pouvoir, et nous a constitués maîtres d’un tel honneur. » Et, dans l’épitre 1 au pape Innocent, il lui demande de punir, par des lois ecclésiastiques Théophile, évêque d’Alexandrie, et les autres qui l’avaient injustement expulsé de son siège. Et dans son homélie 83 sur saint Matthieu, parlant à un diacre, il dit : « Si un chef quelconque, si un consul, si quelqu’un qui est orné d’un diadème se conduit indignement, corrige-le et contrains-le de bien agir. » Saint Jean Chrysostome a donc compris que les prélats peuvent attacher leurs brebis, les expulser de l’église, et les punir sévèrement, choses qu’il semblait, avant, ne pas approuver.
Je réponds à ces paroles doublement. D’abord, entre le pasteur de brebis irrationnelles et rationnelles, il fait la différence suivante. Comme le premier a cure des maladies naturelles des brebis, il peut les soigner même malgré elles. Comme le second s’occupe des maladies de brebis qui sont volontaires, il ne peut guérir les brebis sans qu’elles le veuillent, et voilà pourquoi son travail médicinal est plus délicat que l’autre. Je dis la même chose du pouvoir séculier. Le juge séculier s’occupe des actions externes, et il peut donc, à cause de cela, forcer quelqu’un, malgré lui, à changer ses mœurs externes. Mais l’évêque, lui, veille aux mœurs internes, qui ne peuvent pas être changés sans l’assentiment du délinquant. Car, même si l’évêque peut excommunier, et infliger d’autres peines, elles seront sans profit si celui qui les reçoit ne les accepte pas. Et c’est ainsi que je comprends ces paroles : « car à nous n’a pas été donnée par les lois une telle faculté de contraindre les délinquants ». Car, l’évêque n’a pas la capacité de forcer un homme à changer sa conduite, comme un juge a le pouvoir de forcer un homme à changer ses mœurs externes. Ensuite, on peut dire que saint Jean Chrysostome ne parle, en ce passage, que du pouvoir sacerdotal au for interne, celui de la conscience. Nous ne pouvons, là, corriger le pénitent que s’il le veut bien. Car, le plus que nous pouvons faire c’est le renvoyer sans absolution.
Le troisième témoignage est celui de saint Augustin (livre 22, chapitre 27, contre Faust), où il définit ainsi le péché : « Le péché est une parole, un fait ou un désir contraire à la loi éternelle de Dieu. » On en déduit que la transgression d’une loi humaine n’est pas un péché. Saint Ambroise donne une définition semblable dans son livre sur le paradis (chapitre 8) : « Le péché est une prévarication de la loi divine. » Je réponds que tout péché est contre la loi de Dieu, non positive, mais éternelle, comme l’enseigne avec raison saint Augustin. Car, toute loi juste, qu’elle vienne de Dieu ou des hommes, dérive de la loi éternelle de Dieu. Car, que le péché soit la violation d’une règle, c’est la loi éternelle qui le dit. Le quatrième témoignage est celui de saint Bernard (livre 1, de la considération) : « Je pense qu’ils ne pourront jamais en faire la démonstration ceux qui disent qu’un quelconque des apôtres se soit constitué un juge des hommes. Je lis que les apôtres se sont tenus debout pour être jugés; qu’ils se soient assis pour juger, je ne le lis pas. » Je réponds que saint Bernard parle de jugement dans les causes civiles, car il dit ailleurs : « Pourquoi méprisent-ils de juger les possessions terrestres des hommes ceux qui, dans les cieux, jugeront même les anges ? Donc, c’est dans les crimes, non dans les possessions qu’est votre pouvoir. Car c’est, pour celles-ci et non pour celles-là, que vous avez reçu les clefs du royaume des cieux. Ajoutons que saint Bernard ne parle pas tellement de ce qui est permis que de ce qui convient à un pontife dans les jugements sur des litiges terrestres CHAPITRE 22 : On propose une dernière question : le Christ a-t-il immédiatement conféré au seul pontife suprême la juridiction ecclésiastique ?
Il reste une dernière question : la dérivation du pouvoir ecclésiastique du pontife suprême aux évêques. On doit savoir qu’un triple pouvoir existe dans le pontife suprême et les autres évêques : un d’ordre, et un autre de juridiction intérieure, et un troisième de juridiction extérieure. Le premier se rapporte à la confection et à l’administration des sacrements; le second à la régie du peuple chrétien, au for interne de la conscience; et le troisième à la régie du peuple chrétien aux for externe. Il n’est question ici ni du premier ni du second. Seul le troisième nous intéresse. Car, au sujet du premier pouvoir, il est certain que le souverain pontife et les évêques le reçoivent également, et immédiatement de Dieu. Il est conféré, en effet, par la consécration qui opère le même effet en tous. Voir, au sujet de ce pouvoir, Jean de Turrecremata (livre1, chapitre 93). Au sujet du second pouvoir, il y a une dissension entre les auteurs, car Abulensis (dans le livre qu’il appelle le défensorium, par 2 chap 63) soutient que ce pouvoir est conféré immédiatement par Dieu à tous les prêtres au moment de leur ordination. Et le fait qu’un prêtre ne puisse pas absoudre et lier les chrétiens cela vient de ce que l’Église, pour enlever toute confusion, a fait des divisions de diocèses, a soumis un peuple à un évêque, et les prêtres à cet évêque. Mais Jean de Turrecremata (livre 1, chapitre 96 de sa somme) enseigne que ce pouvoir n’est pas conféré par Dieu à l’ordination, mais par un homme au moyen d’une simple injonction. Tous les deux, cependant, conviennent que l’usage de ce pouvoir dépend d’une juridiction extérieure, et qu’il suffit donc de ne parler que d’elle.
Nous ne traiterons donc que de la troisième, de laquelle nous avons déjà parlé plus haut. Tous admettent, au moins en général, que la juridiction épiscopale est de droit divin. Car c’est le Christ lui-même qui a structuré son Église de façon à ce qu’il y ait en elle des pasteurs, des docteurs etc. C’est ce que saint Paul dit aux Éphésiens 4 : « C’est lui qui a donné des apôtres, des prophètes, des pasteurs et des docteurs. ». Car, s’il n’en était pas ainsi, le pape pourrait changer la hiérarchie, et décréter qu’il n’y aura plus d’évêques dans l’Église, ce qu’il ne peut manifestement pas faire. La question se formule donc comme suit : est-ce que les évêques canoniquement élus reçoivent de Dieu leur juridiction, comme la reçoit le souverain pontife ? Trois opinions existent, chez les théologiens, à ce sujet. La première veut que, autant les apôtres que les autres évêques aient reçu et reçoivent immédiatement de Dieu leur juridiction. C’est ce qu’enseigne François Victoria (dans sa relecture 2 du pouvoir de l’église, question 2) et Alphonse a Castro (livre 2, chapitre 24, la juste punition des hérétiques). La deuxième opinion veut que ce soit de Pierre, non du Christ, que les apôtres aient reçu leur juridiction, et les évêques non du Christ, mais des successeurs de Pierre. C’est ce qu’enseignent Jean de Turrecremata (livre 2, chapitre 54) et Dominique Jacobatius (livre 10, article 7, des c onciles). La troisième occupe une position médiane. Elle veut que les apôtres aient reçu immédiatement du Christ leur juridiction, mais les évêques du pape. C’est ce qu’enseignent Cajetan (dans son traité sur l’autorité du pape et des conciles, chapitre 3), Dominique a Soto (4 dist 20, question 1, article 2), François Vargas (dans son opuscule sur cette question), Hervacus (livre sur le pouvoir du pape),et Gabriel, (dans le canon de la messe, lecture 3). Et c’est ce que pensaient les anciens scolastiques comme saint Bonaventure, saint Albert, Durant (dist 18 ou 20 ou 24) et d’autres qui considéraient cette opinion comme très vraie. Il faut donc la confirmer brièvement.
CHAPITRE 23 : Les apôtres ont reçu toute leur juridiction du Christ
Que les apôtres aient reçu toute leur juridiction immédiatement du Christ l’attestent ces paroles du Seigneur (en Jean 29) : « Comme le Père m’a envoyé je vous envoie moi aussi. » En commentant ce passage, saint Jean Chrysostome et Theophylactus professent que, par ces paroles, les apôtres ont été faits vicaires du Christ, et qu’ils ont même reçu la charge et l’autorité du Christ. Saint Cyrille ajoute que, par ces paroles, les disciples ont été créés apôtres et docteurs de toute la terre; et que pour nous faire comprendre que, dans l’autorité apostolique, était contenu tout le pouvoir ecclésial, le Christ a jouté tout de suite après : « Comme le Père m’envoie. » Or, le Père envoie le Fils muni de la puissance suprême.
Saint Cyprien (dans son livre sur l’unité de l’Église) : « Le Seigneur a dit à Pierre : je te donnerai les clefs du royaume des cieux. Et, après sa résurrection, il lui dit : « Pais mes brebis ». Et, même si, après sa résurrection, il a donné à tous les apôtres un pouvoir semblable, quand il a dit : « Comme le Père m’envoie, moi aussi je vous envoie », cependant, pour manifester l’unité, il a établi une seule chaire. » Ce passage nous fait comprendre qu’a été donné à ses apôtres, par le je-vous-envoie, ce qui avait été promis à Pierre par le je-te-donnerai-les-clefs, et conféré plus tard par le pais-mes-brebis. Il appert que par le je-te-donnerai-les-clefs, et par le pais-mes-brebis, a été conférée une juridiction plénière, et même externe. Comment ces choses ne font pas obstacle au primat de Pierre, nous l’avons suffisamment démontré ailleurs.
La deuxième citation de l’Écriture porte sur l’élection de Matthias à l’apostolat. Nous lisons, en effet, que Matthias ne fut pas choisi par les apôtres, qu’on ne lui a pas donné d’autorité, mais qu’après avoir, par la prière, remis à Dieu son élection, on le compta immédiatement parmi les apôtres. Or, si c’est de Pierre que les autres apôtres avaient reçu leur juridiction, cette intervention de Pierre serait apparue clairement dans la consécration de Matthias. On le prouve ensuite par un texte de saint Paul, où il enseigne qu’il a reçu du Christ l’autorité et la juridiction. Et c’est la preuve qu’il donne pour montrer qu’il est un vrai apôtre. (Galates 1) : « Paul apôtre non des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. » Et pour montrer qu’il n’a pas reçu sa juridiction de Pierre ou d’un autre apôtre, il ajoute : « Quand il a plu à celui qui m’a choisi dès le sein de ma mère, et m’a appelé par sa grâce, je n’ai écouté ni la chair ni le sang, ne ni suis venu à Jérusalem vers les anciens, les apôtres, mais je suis allé en Arabie, puis je suis retourné ensuite à Damase. Ce n’est qu’après trois ans que je suis venu à Jérusalem pour voir Pierre ». Et au chapitre 2 : « Ceux qui semblaient être quelque chose ne m’ont rien apporté. »
Quatrièmement. On le prouvera par une raison évidente. C’est par le seul Christ que les disciples ont été faits apôtres, comme on le voit dans Luc 6 : « Il a appelé ses disciples, et en choisit douze parmi eux, qu’il appela apôtres. » Et Jean 6 : « N’est-ce pas moi qui vous ai choisis tous les douze ? » Que les apôtres aient eu la juridiction, on le dédit des actions de Paul qui (1 Cor 5) excommunie, et (1 Cor, 6, 7, 11, 14, et souvent ailleurs) fait des lois; et aussi de ce que la dignité apostolique est la dignité première et suprême dans l’Église, comme on le voit (dans 1 Cor 12, et Ephsiens 4) : « Et il en a institué certains en autorité dans l’église, des apôtres d’abord, puis des prophètes. » Il n’y a pas à s’étonner que, avant la passion du Christ, les apôtres n’aient été ni évêques, ni prêtres, et qu’ils ne possédaient aucune juridiction. C’est dans des temps différents que le Seigneur a accordé à ses apôtres divers pouvoirs. Et c’est surtout après sa passion (Jean 20), qu’il termina ce qu’il avait commencé.
CHAPITRE 24 : Tous les évêques reçoivent du pape leur juridiction
Que toute juridiction ordinaire des évêques descende immédiatement du pape, on le prouve ainsi. La première preuve, on la tire d’une figure de l’ancien testament. Car, nous lisons, dans les Nombres 11, que, quand Moïse ne parvenait pas à gouverner seul tout le peuple, Dieu ordonna qu’il s’adjoigne soixante-dix anciens. Et enlevant de l’esprit de Moïse, il le leur donna pour qu’ils puissent gouverner avec Moïse. Il faut noter une question que s’est posée saint Augustin (question 18, livre des Nombres) : ce prélèvement de l’esprit de Moïse signifie-t-il une diminution de l’esprit de Moïse ? Et il répond non, car, dit-il, il n’aurait pas été profitable à Moïse d’avoir des collaborateurs, si cela avait du l’affaiblir spirituellement. Mais, par cette dérivation de l’esprit de Moïse vers les anciens, Dieu a voulu montrer que c’est dans Moïse que réside toute l’autorité, et que celle que les autres ont, ils la reçoivent de lui. Or, il est tout à fait clair que le pape occupe, dans l’Église, la même place que détenait Moïse dans le peuple de Dieu. En second lieu, le royaume ecclésiastique est monarchique, comme nous l’avons démontré plus haut. Donc, toute l’autorité est en lui, et c’est de lui qu’elle est dérivée dans un autre. C’est ainsi que fonctionnent toutes les monarchies. Ils répondront que le régime ecclésiastique est monarchique, mais tempéré par l’aristocratie. En conséquence, en plus de la monarchie, il y a d’autres préfets inférieurs qui ne sont pas des vicaires suprêmes de la monarchie, mais des princes absolus. Ils seraient des vicaires, s’ils recevaient d’un autre l’autorité.
Au contraire. L’aristocratie requiert, il est vrai, que les évêques soient des princes, et non de simples vicaires, mais elle ne requiert pas que ces princes soient institués par Dieu ou par le pape, mais seulement que le pontife soit forcé, par la divine loi, de constituer dans diverses parties de l’Église divers princes ecclésiastiques. Comme si le roi était tenu, à certains endroits, d’instituer dans chaque province non des préfets ou des préteurs, mais de vrais chefs et princes, qui régissent une province comme leur appartenant en propre, mais, toutefois, en dépendance du roi. Troisièmement, on le prouve avec quatre images dont se sert saint Cyprien (dans son livre sur l’unité de l’église), où il compare le siège de Pierre à une tête, une racine, une source, et au soleil. Car, dans tout le corps, c’est de la tête que dérive la force des membres; dans tout arbre, la force des branches vient de la racine; dans toutes les rivières, l’eau vient d’une source; et la lumière de tous les rayons vient du soleil. Quatrièmement, on le prouve de l’inégalité des juridictions. Car si c’était Dieu qui donnait la juridiction, tous auraient une juridiction égale, comme ils ont un pouvoir d’ordre égal. Dieu, en effet, n’a jamais déterminé la juridiction des évêques. Si donc un évêque a la juridiction sur une seule ville, sur cent villes, ou sur plusieurs provinces, ce n’est donc pas de Dieu, mais des hommes que provient cette juridiction. Si donc quelqu’un régit un petit peuple et un autre un grand peuple, c’est parce qu’il a plu ainsi à celui qui donne la juridiction, au prince de toute l’Église.
Cinquièmement, si les évêques recevaient leur juridiction de Dieu, le pontife suprême ne pourrait pas la leur enlever, ou la changer, car le pape ne peut rien faire de contraire à ce que le Christ a institué. Or, il est certain que le pape peut le faire, et qu’il l’a fait souvent. Et c’est ce que dit saint Bernard (épitre 131 à Milan) : « L’église romaine peut instituer de nouveaux diocèses, là où il n’y en avait pas. Ceux qui existent déjà, elle peut les abaisser, les ennoblir, selon les raisons et les besoins, comme, exemple, faire d’un évêque un archevêque, et même vice versa, si la chose était préférable. » Ils répondront que les évêques ont leur juridiction d’en haut, mais sous un pontife, et que c’est pour cela que le pape peut enlever ou changer. Mais c’est le contraire qui est vrai, car c’est sous Pierre, que les apôtres ont reçu immédiatement du Christ leur juridiction. Et cette juridiction Pierre ne pouvait ni l’enlever, ni la diminuer. De plus, le pouvoir d’ordre c’est de Dieu qu’ils le reçoivent, et le pape ne peut pas le leur enlever, au point où ils ne pourraient pas l’utiliser s’ils le voulaient. Car, le prêtre pourra consacrer véritablement même s’il est excommunié, suspendu, interdit ou dégradé. De plus, dans chaque ville, les clercs et le peuple sont soumis à l’évêque. Mais si un clerc ou le peuple reçoit directement du pape une autorité quelconque, un évêque ne peut ni l’enlever, ni la diminuer. Semblablement, si les évêques avaient du Christ leur autorité, le vicaire du Christ ne pourrait ni la leur enlever, ni la diminuer. Mais les adversaires diront que le Seigneur a soumis les évêques au pontife, en voulant qu’il puisse changer ce qu’il leur avait accordé.
Ils répondront que le pontife peut au moins enlever la matière qui est sujette à l’évêque, c’est-à-dire confier son peuple à un autre évêque, et de ce façon non à lui enlever la juridiction donnée par Dieu, mais de faire en sorte indirectement qu’il la perde. Comme le pouvoir de juridiction signifie une relation d’un prélat à des subordonnés, c’est-à-dire dans les choses qui sont équivalentes, on prend une chose et on enlève une autre, on enlève une chose et on prend une autre. Si la juridiction ne peut pas être enlevée à un évêque, il ne peut pas arriver que le peuple ne lui soit pas soumis. Il serait donc tout à fait étrange que la divine providence qui dispose toutes choses suavement, n’ait pas voulu que soit donnée la juridiction par celui qui, selon la volonté de Dieu, peut ou l’enlever, ou l’augmenter ou la restreindre. Sixièmement. Si c’est de droit divin que les évêques ont leur juridiction, il faut qu’ils montrent une parole de Dieu sur laquelle est fondée cette juridiction. Mais ils ne présentent rien, et les adversaires ne peuvent présenter rien d’autre que les paroles du Seigneur dites aux apôtres. Par ces paroles, est donnée aux apôtres une ample juridiction sur l’église universelle, que les adversaires ne concèdent certainement pas aux évêques. C’est à eux de voir sur quel fondement ils appuient leurs opinions.
Septièmement. Se présentent des témoignages lourds de sens, de deux anciens et très saints pontifes. Innocent 1 (épitre au concile de Carthage, la 91 parmi les lettres d’Augustin) : « C’est de Pierre que tout l’épiscopat et toute l’autorité de ce nom sont sortis. » Et, dans son épitre au concile de Milet (la 93 lettre de saint Augustin) : « Je pense que tous nos frères et co- évêques doivent reconnaitre Pierre comme l’auteur de leur nom et de leur honneur ». Saint Léon (sermon 3 sur son couronnement) : « Si Dieu a voulu qu’il (le pape) ait en commun quelque chose avec d’autres, il n’a jamais donné que par lui (le pape) ce qu’il n’a pas refusé aux autres » Et, dans l’épitre 89 : « Le sacrement de ce ministère le Seigneur a voulu qu’il corresponde à la charge de tous les apôtres, mais de façon à ce qu’il demeure principalement dans le bienheureux Pierre, chef de tous les apôtres, pour que de lui, comme d’une tête, il diffuse ses dons dans tout le corps. » Il importe peu que ce ne soit pas de Pierre que les apôtres aient reçu leur juridiction. Car ici, le pape Léon parle de la façon ordinaire dont Dieu confère par les évêques ses dons à l’église. Et il dit qu’il les confère ordinairement par Pierre. Mais les apôtres, par un privilège extraordinaire, reçurent du Christ lui-même leur juridiction. Voici, enfin, les paroles qu’utilise le pontife en créant des évêques : Nous pourvoyons à la vie de l’Église par telle ou telle personne. Et nous l’établissons comme père, pasteur et évêque de cette église, lui confiant l’administration des choses spirituelles et temporelles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. CHAPITRE 25 : Réfutation des arguments des adversaires
Ils nous objectent que notre doctrine se détruit elle-même, car les évêques succèdent aux apôtres comme le pape à Pierre. Si donc les apôtres ont reçu du Christ la juridiction, comme l’affirme notre première conclusion, il s’ensuit que les évêques la reçoivent, eux aussi, du Christ, ce que nie la deuxième conclusion. Et vice-versa, si c’est du pontife que les évêques reçoivent leur juridiction, comme l’affirme la deuxième conclusion, les apôtres la reçoivent de Pierre, ce que nie la première conclusion. Car, un successeur reçoit sa juridiction de celui de qui l’a reçue son prédécesseur. Car, autrement il ne lui succèderait pas vraiment, mais il serait institué d’une autre façon. Que les évêques succèdent aux apôtres saint Augustin l’enseigne (dans le psaume 44) « Pour remplacer tes pères te sont nés des fils », qu’il explique ainsi : « Les apôtres sont envoyés. Pour les remplacer, des fils sont nés, des évêques ont été institués. » C’est aussi ce qu’enseignent le concile de Florence (instruction armenor) et le concile de Trente (session 23, chapitre 4,) : « les évêques enseignent en tant que successeurs des apôtres, dont ils ont pris la place. »
Je réponds qu’il y a une grande différence entre la succession de Pierre et celle des autres apôtres. Car le pontife romain succède à Pierre en tant qu’apôtre, mais en tant que pasteur ordinaire de toute l’Église. Et voilà pourquoi le pontife romain a la juridiction de celui qui l’avait donnée à Pierre. Mais les évêques ne succèdent, pas à proprement parler, aux apôtres, parce que les apôtres ne furent pas des pontifes ordinaires, mais extraordinaires, et comme des pasteurs délégués, à qui on ne succède pas.
On dit quand même que les évêques ont succédé aux apôtres non proprement de la façon dont un évêque succède à un autre, et un roi à un autre roi, mais pour deux raisons. La première. En raison de l’ordre sacré épiscopal. La seconde. Par une certaine ressemblance et proportion. Car, comme pendant que le Christ vivait sur la terre, les douze apôtres ont été d’abord choisis, et ensuite les 72 disciples, les premiers, les évêques, sont maintenant sous le pontife romain, et après eux, sont les prêtres et les diacres. Que c’est ainsi, et non autrement que les évêques ont succédé aux apôtres, on le prouve ainsi : ils n’ont aucune part à la véritable autorité apostolique. Les apôtres, en effet, pouvaient partout prêcher et fonder des églises, comme on le voit dans les derniers chapitres de Matthieu et de Marc. Cela, les évêques ne le peuvent pas. Les apôtres pouvaient aussi écrire des livres canoniques que tous devaient accepter. Les évêques ne le peuvent pas.
Les apôtres eurent le don des langues et des miracles : les évêques ne l’ont pas. Les apôtres avaient la juridiction sur toute la planète : les évêques, non.
De plus, on ne succède, à proprement parler, qu’à un prédécesseur. Or, il y eut en même temps des apôtres et des évêques, comme Timothée, Tite, Évodius et beaucoup d’autres. Si donc les évêques succèdent aux apôtres, à qui a succédé Tite ou Timothée ? Ensuite, les évêques succèdent aux apôtres de la même façon que les prêtres succèdent aux 72 disciples, comme l’expliquent Anaclet (épitre 3) et Bède le vénérable (chapitre 10 de Luc). Mais il appert que les prêtres ne succèdent pas proprement aux 72, mais seulement par la ressemblance, car ces 72 disciples ne furent pas prêtres; ils ne reçurent, non plus, du Christ, aucun ordre, aucune juridiction. En effet, Étienne et Philippe, et cinq autres diacres ordonnés par les apôtres (actes 6) faisaient partie de ces 72 disciples, comme Épiphane l’enseigne (hérésie 20, qui est celle des hérodiens). Car il est certain qu’ils n’auraient pas été ordonnés diacres s’ils avaient été prêtres.
Ils nous objectent ensuite Actes 20 : « Veillez sur vous et sur tout le troupeau, vous que le Saint-Esprit a placés comme épiscopes pour régir l’église du Christ. » Même chose aux Éphésiens : « C’est lui qui a donné à l’Église des apôtres, des pasteurs et des docteurs. » Par le nom de pasteurs et docteurs, il entend les évêques, comme l’explique saint Jérôme. Et on le confirme avec le témoignage des pères. Denys l’aréopagite dit (livre de la hiérarchie ecclésiastique, chapitre 6) que la hiérarchie des évêques se termine immédiatement à Jésus, comme les ordres inférieurs des prêtres, des diacres, et des autres se terminent à l’évêque. Saint Cyprien (livre 3, épitre 9 à Rogatien) dit que « les évêques ont été faits par le Christ, par lequel les apôtres ont été créés. » Saint Bernard (livre 3 de la considération) : « Tu te trompes si tu penses que votre pouvoir apostolique est le seul à avoir été institué par Dieu. »
Je réponds à la première citation. On dit que les évêques sont constitués tels par l’Esprit-Saint non immédiatement, mais médiatement, parce que ce sont les apôtres, sous l’inspiration de Dieu, et par une vertu reçue du Saint-Esprit, qui les ont consacrés évêques. Comme on le voit dans les actes 15 : « Il a semblé bon à l’Esprit Saint et à nous. », médiatement ou immédiatement. À la deuxième. Est exprimée là la disposition ordonnée générale de l’Église qui, sans doute possible, est de Dieu. Car c’est Dieu qui a déterminé qu’il y ait, dans son église, des apôtres, des prophètes, des pasteurs et des docteurs, même s’il ne leur a pas donné immédiatement l’autorité. À la troisième, je dis que Denys parle de l’ordre épiscopal, non de la juridiction. À la quatrième, je dis que saint Cyprien veut dire que l’ordre épiscopal a été institué par le Christ, et que c’est de droit divin qu’il a été introduit dans l’Église; que l’ordre des diacres a été d’abord conçu par les apôtres. La dernière partie de cet enseignement les théologiens la rejettent dans leur ensemble. Mais qu’elle soit vraie ou fausse, cela n’a rien à voir avec notre propos. À la cinquième, je dis que saint Bernard parle de la même façon que saint Paul, quand il dit (Romains 13) : « Il n’y a pas de pouvoir qui ne vienne pas de Dieu. »
Voici ce qu’ils objectent en troisième lieu. Si c’est du pape que les évêques reçoivent leur juridiction, l’autorité des évêques cesse donc à la mort du pontife, comme quand la tête est coupée, tous les membres meurent. Je réponds qu’il y a une grande différence entre un chef naturel et un chef mystique. Il est vrai que les membres d’un corps naturel ne peuvent pas se conserver sans recevoir, de la tête, un influx continuel. Mais, les membres d’une tête mystique, surtout ministérielle et externe, dépendent de cette tête pour qu’ils soient membres, mais pas pour qu’ils se conservent membres. Voilà pourquoi la juridiction épiscopale, qui a été une fois donnée, n’est pas perdue par la mort de celui qui l’a donnée, mais par la mort de celui qui la reçoit, ou par l’annulation de celui qui peut l’annuler. Voici quelle est leur quatrième objection. Pour exercer l’ordre épiscopal, la juridiction est nécessaire. En conférant l’ordre, Dieu confère donc aussi la juridiction. Je réponds que l’un et l’autre sont conférés par Dieu, mais l’un immédiatement, et l’autre médiatement. Car, premièrement, le pouvoir d’ordre requiert un caractère et une grâce que Dieu seul peut conférer. Deuxièmement, la juridiction requiert seulement la volonté du supérieur.
Ils objectent ceci en cinquième lieu. Le souverain pontife appelle les évêques ses frères et ses collègues. Ils n’ont donc pour président qu’un seul père commun, Dieu de l’église. Je réponds qu’il les appelle d’abord, frères en raison de l’ordre épiscopal, selon lequel ils sont égaux. Et ensuite, en raison de la juridiction, car les évêques sont admis par le pape comme supporteurs de sa charge à lui, non à un ministère inférieur. La sixième objection. Si tous les évêques doivent recevoir leur juridiction du pape, plusieurs évêques ne furent jamais évêques, car, surtout en Asie et en Afrique, les évêques n’ont jamais été créés par le pape. Je réponds qu’il n’est pas nécessaire que le pontife crée immédiatement des évêques, mais qu’il suffit qu’il le fasse médiatement, par les patriarches et les archevêques. Car, au début, Pierre établit un patriarche à Antioche et à Alexandrie qui, après avoir reçu leur autorité du pape, présidèrent à toute l’Afrique et à toute l’Asie. Ils purent ainsi créer des archevêques qui créèrent ensuite des évêques.
2017 12 28 17h34 fin fin du livre 4 sur le pouvoir spirituel du pape
suite = livre 5 sur le pouvoir temporel du pape
Fichier placé sous le régime juridique du copyleft avec seulement l'obligation de mentionner l'auteur de la première édition de cette première traduction en français des Controverses de Saint Robert Bellarmin : JesusMarie.com, France, Paris, 18 mars 2019.
Saint Robert Bellarmin Les Controverses de la Foi Chretienne contre les Heretiques de ce Temps
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Saint Robert Bellarmin
Les Controverses de la Foi Chrétienne contre les Hérétiques de ce Temps
Disputationes de controversiis christiniæ fidei adversus hujus temporis hæreticos.
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2017 12 31 a20h18 début
LIVRE 5
LE POUVOIR TEMPOREL DU PAPE
CHAPITRE 1
On propose une question sur le pouvoir temporel
Il reste une dernière dispute sur le souverain pontife, qui est celle de son pouvoir temporel. Sur cette question, on trouve, chez les auteurs, trois opinions différentes. La première.
C’est de droit divin que le souverain pontife a un plein pouvoir sur toute la planète, tant dans les choses politiques qu’ecclésiastiques. C’est ce qu’enseignent Augustin Triumphus (dans la somme du pouvoir ecclésiastique, question1, article 1), Alvarus Pelagius (livre sur les pleurs de l’Église, chapitre 13) et beaucoup de jurisconsultes, comme Hostiensis (chapitre quod super his), Panormitanus (dans le chapitre des nouveautés, les jugements), Sylvestre (dans la somme des péchés, au mot pape, verset 2), et un certain nombre d’autres. Hostiensis va même plus loin, car il enseigne, que, par l’avènement du Christ, tout le domaine des princes infidèles a été transféré à l’Église, et réside dans le souverain pontife, comme vicaire du roi véritable et suprême, le Christ. Et que, en conséquence, le pape, de plein droit, peut donner les royaumes des infidèles au fidèle de son choix. L’autre, qui n’est pas tant une opinion qu’une hérésie, enseigne, à l’extrême opposé, que le pontife, en tant que pontife n’a, de droit divin, aucun pouvoir temporel, et ne peut, en aucune façon, commander aux princes de ne plus régner sur leurs sujets, de les priver de la principauté, même s’ils méritent de l’être.
Il enseigne ensuite, qu’il n’est permis ni au pontife suprême, ni aux évêques d’accepter un domaine temporel, comme ceux qu’ils ont dans certaines villes et certaines provinces, qu’il leur ait été donné ou qu’ils l’aient usurpé. Car le droit divin interdit à un seul homme de dégainer ensenble les glaives spirituel et temporel. C’est ce qu’enseignent tous les hérétiques de notre époque, et surtout Calvin (chapitre 11, versets 8.9.10,11,12,13,14) et Pierre Martyr (chapitre 13 aux Romains), Brentius (prolégomènes contre Pierre a Salo), les magdebourgeois (centurie 1, livre 2, chapitre, col 435) qui placent parmi les notes de l’antichrist que le pontife possède deux glaives, quelle que soit la façon dont il les a obtenus. Et (dans les centuries 8,9,10,11, chapitre 10), c’est ce que, parmi les vices des pontifes, ils reprochent surtout.
La troisième opinion tient le juste milieu entre ces deux extrêmes, et c’est celle que préfèrent l’ensemble des théologiens catholiques. À savoir : le pontife n’a, directement et immédiatement, aucun pouvoir temporel, mais uniquement le spirituel. Mais cependant, en raison du pouvoir spirituel, il a au moins indirectement un certain pouvoir, et même le suprême, dans les choses temporelles. C’est ce qu’enseignent Hugo de Saint Victor (livre 2 des sacrements, p. 2, chapitre 4), que suivent Alexander Alensis (3 par somme q 40, m. 5 et 4, p.q. 10, dans l’explication du canon de la messe in illud, et pro rege, N, saint Bonaventure (livre sur la hiérarchie ecclésiastique par. 2, chapitre 1), Durand (livre de l’origine de la juridiction, q. 3, à la fin), Petrus ab Alliaco (q. du sujet choisi : est-ce que l’église est à Pierre de foi ?), Jean de Parisius (dans le traité du pouvoir royal et papal, chapitres 6 et 7), Jacob Ailmar (dans le traité sur le pouvoir de l’église, leçon 23), Henri de Gandavo (quodlibet 6, q 23), Jean Driedo ( de la liberté du Christ, chapitre 2,) Jean de Turrecremata (livre 2, somme, chapitre 113 et suivants). Albert Pighius (livre 5 de la hiérarchie ecclésiastique),Thomas Waldensis (livre 2, doctrine de la foi, art 3, chapitre 76, 77, 78), Pierre de Palude (dans le livre du pouvoir ecclésiastique), Cajetan (apologie, chapitre 13, 8), Francis Victoria (relecture 1, q 6 sur le pouvoir de l’Égise), Dominique a Solo ( 4 dist. 25 question, article 1), Nicolas Sanderus (livre 2, chapitre 4, la monarchie visible), Navarrus (relecture dans la chapitre de la nouveauté, du jugement, troisième), Antoine Cordubensis, livre 1, question 57, doute 3,) et beaucoup d’autres.
On ne sait pas avec certitude ce que pensait saint Thomas de ce sujet. Car, à la fin de la sentence 2, il dit que le pape est au sommet de l’un et l’autre pouvoir. Cependant, (Romains, chapitre 13), il dit que c’est par un privilège des princes séculiers que les clercs sont exempts de la taxe. Et (2,2, question 40, article 2), il dit que les prélats peuvent disposer des guerres seulement en tant qu’elles sont ordonnées au bien spirituel, qui est la fin de leur pouvoir. Ce qui nous fait penser qu’il n’est pas d’un avis différent des autres.