Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 87)
Nous traiterons de trois choses. Nous montrerons d’abord que le pape n’a pas, de droit divin, directement un pou voir temporel. Ensuite que, d’une certaine façon, il a, en raison de sa monarchie spirituelle, un pouvoir temporel suprême. Enfin, que ce n’est pas contre le droit divin que les évêques aient, en acte, et directement, une juridiction temporelle dans les villes, et dans les provinces que leur ont données les rois, ou qu’ils ont acquises autrement, mais justement.
CHAPITRE 2
Le pape n’est pas le maître de l’univers
Nous prouverons trois choses. La première. Le pape n’est pas le maître de tout l’univers. La seconde.
Il n’est pas le maître de tout l’univers chrétien. La troisième. Il n’est le maître d’aucune province, ou ville, et il n’a, de droit divin, aucune juridiction temporelle. Turrecremata (livre 2, chapitre 113, somme de l’église) enseigne expressément la première : « On ne peut pas dire que, sur les choses spirituelles, le pape a, en vertu de sa papauté, une juridiction qui soit en mesure de faire de lui le maître de toute la terre. »
Francis Victoria (relecture 1, le pouvoir de l’Église, question 6) dit la même chose : « Il n’est pas le maître de la terre. » Les autres enseignent la même chose. Et ils donnent pour preuve que le pape n’est certainement pas le maître des provinces occupées par les infidèles, car le Seigneur ne lui a confié que ses brebis (« pais mes brebis »). Les infidèles n’étant pas de ses brebis, il ne peut pas les juger. C’est ce que dit saint Paul (1, Cor) : « Qu’ai-je à juger dans ceux qui sont à l’extérieur? »
De plus, les princes infidèles sont les vrais et suprêmes princes de leurs royaumes. Car, le pouvoir temporel n’est pas fondé sur la grâce ou la foi, mais sur le libre arbitre et la raison. Il ne descend pas non plus d’un droit divin, mais du droit des gens, puisqu’on voit que Dieu approuve les royaumes des Gentils dans les deux testaments. Daniel 2 : « Tu es le roi des rois, et c’est le Dieu du ciel qui t’a donné le règne et l’empire. » Matthieu 22 : « Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Notez qu’il a dit « rendez » et non « donnez », ce qui appartient à César, c’est-à-dire ce qui lui est du en droit. Et il ordonne aussi d’obéir, en conscience, aux princes païens. Or, il est certain qu’on n’est pas obligé d’obéir à qui n’est pas vraiment prince.
Si donc le pape n’est pas le maître des provinces que possèdent les infidèles, il est évident qu’il n’est pas le maître de toute la terre, à moins de dire que ces provinces ne font pas partir de la planète terre. Ils diront que nous sommes tenus d’obéir aux princes infidèles, parce que tous les princes sont des vicaires du pape. On peut répondre, au contraire, que le pape ne veut pas de tels vicaires, et que, s’il le pouvait, il donnerait volontiers les royaumes des princes infidèles aux princes fidèles. Car il serait risible de donner au pape un droit sur les royaumes de l’univers entier, et de ne lui donne aucune faculté de l’utiliser à sa guise. Mais ils diront que le pape est un monarque spirituel sur toute la terre, du fait qu’il préside à tous les chrétiens disséminés partout. Et selon cette hypothèse, si toute la terre se convertissait à la foi, le pape, par sa suprématie spirituelle, régirait l’univers entier. De là vient le droit qu’il a d’envoyer des prédicateurs de l’évangile dans tous les pays du monde. Et Alexandre V1 n’a-t-il pas réparti le nouveau monde entre les rois de l’Espagne et de la Lusitanie ? Je réponds qu’il ne leur a pas assigné ces terres pour qu’ils entreprennent des guerres contre les rois infidèles de ces contrées, et pour qu’ils s’emparent de leurs royaumes, mais seulement pour qu’ils y amènent des prédicateurs de la foi, les protègent et les défendent contre les autres prédicateurs, eux et ceux qu’ils convertiront à la foi. Et aussi pour empêcher des rivalités et des guerres entre les rois chrétiens, qui voulaient faire du commerce de pelleterie dans ces nouvelles terres. Voir Cajetan (22, question 66 art), P. Victoria ( relecture du droit de guerre,) et Sotum (livre 4, de la justice et du droit, question 2, article 2, et dans 4 sent, d.5, question 1, art 10, à l’argument 5).
CHAPITRE 3
Le pape n’est pas le maître de toute la terre chrétienne
Que le pape n’est pas le maître de toute la terre chrétienne, c’est ce qu’enseigne Hugo de Saint-Victor (livre 2, sacrements, par 2, chap 4) : « La puissance terrestre a pour tête un roi. La spirituelle a pour tête le souverain pontife. » Jean Driedo (livre 2, chapitre 2, la liberté du Christ) le dit plus clairement : « Quand Dieu établit Pierre pasteur de l’église universelle, il ne lui a pas donné en même temps l’empire temporel sur tout l’univers chrétien, ni enlevé aux rois et aux empereurs leur royaume. Il n’a pas voulu non plus que, comme il en est du pouvoir ecclésiastique, tout pouvoir royal descende et dérive du pouvoir de Pierre. » C’est ce qu’enseignent la grande majorité des docteurs. Et voici comment on le prouve. S’il en était ainsi de droit divin, l’Écriture devrait s’en porter garant, ou la tradition des apôtres. Or,tout ce que nous avons dans l’Écriture c’est que les clefs du royaume ont été données à Pierre. Des clefs du royaume terrestre, elle ne fait aucune mention. Et les adversaires ne peuvent présenter aucune tradition apostolique. De plus, le Christ n’a pas, bien entendu, enlevé les royaumes à ceux qui les détenaient. Car le Christ n’est pas venu pour détruire ce qu’il y avait de bien, mais le parfaire.
En devenant chrétien, un roi ne perd donc pas son royaume terrestre, qu’il a obtenu légitimement. Mais, il acquiert un nouveau droit au royaume éternel. S’il en était autrement, le bienfait du Christ causerait un tort immense aux rois, et la grâce détruirait la nature. On le confirme par l’hymne de Sedulius que toute l’Église chante publiquement : « L’ennemi Hérode a redouté en impie la venue du Christ. Que crains-tu ? Il n’enlève pas les royaumes mortels celui qui donne les célestes. »
De même. Si le pape est le maître suprême de toute la terre chrétienne, chaque évêque est donc un prince temporel dans les villes qui lui sont soumises. Si ce qu’est le pape dans l’église universelle l’évêque l’est dans son diocèse, c’est-à-dire comme le pape est le vrai pasteur et le chef de l’église universelle, de même l’évêque est le vrai pasteur et le chef de son église particulière. Mais nous ne nions pas que le pouvoir que le pape a sur l’église universelle est plus grand que celui que possède l’évêque sur sa propre église. Que les évêques soient les maîtres des villes de leurs diocèses, même les adversaires ne l’admettent pas, et c’est complètement faux. Voilà pourquoi saint Ambroise (tradition orale), saint Basile : « Si l’empereur demande le tribut, on ne le lui refuse pas. Les champs de l’église payent la taxe. » Et plus bas : « La taxe revient à César ? On ne le nie pas. Ce qui appartient à l’église ne doit pas non plus être revendiqué par César. » Et dans une épitre à Athanase (pour les ermites), l’évêque Hosius dit à l’empereur : « À toi Dieu a remis l’empire, à nous le Christ a confié ce qui se rapporte à l’Église. »
On le prouve ensuite par la confession des pontifes.
Léon (épitre 38 à Martian, reconnait que l’empereur Martian a été élu par Dieu à l’empire, et (dans l’épitre 43), Il admet que c’est Dieu qui est l’auteur de l’empire de Martian. Il dit à peu près la même chose dans toutes les lettres à Theodose, à Martian et à Léon, empereurs qui ont succédé l’un à l’autre, auxquels il a écrit. Gelasius (dans son épitre à l’empereur Anastase, qui se trouve dans la décrétale dist 96, canon duo sunt : « Il y en a deux, empereur Auguste, par qui le monde est principalement régi : l’autorité sacrée des pontifes, et le pouvoir royal. » Il est à noter que Gélase ne parle pas seulement de l’exercice du pouvoir, mais du pouvoir lui-même, et de l’autorité, ne peur que les adversaires ne disent (comme ils ont coutume de le faire) que le pape possède l’un et l’autre pouvoir, mais qu’il laisse à d’autres de le soin de les exercer. Saint Grégoire (livre 2, épitre 62 à l’empereur Maurice) écrit : « Un pouvoir sur tous les hommes de mes seigneurs à été donné à la religion par le ciel. » Et plus clairement Nicolas (dans son épitre à l’empereur Michel) : « N’enlevez pas à l’église le privilège que Dieu lui a accordé. Elle ne fait, elle, aucun tort à votre empire. » Et plus bas : « Le même médiateur de Dieu et des hommes, l’homme Jésus-Christ, a défini les tâches de chacun des deux pouvoirs, en leur donnant des activités propres et des propriétés distinctes, de façon à ce que les empereurs chrétiens aient besoin des pontifes pour la vie éternelle, et que les pontifes n’aient recours, dans les choses temporelles, qu’aux les lois impériales, » Ce pontife ne parle surement pas du seul exercice du pouvoir, mais du pouvoir lui-même et de sa dignité.
De plus, Alexandre 111 (au chapitre si duobus, et ensuite extra de appellat) donne l’enseignement suivant. On lui avait demandé si le pape qui est sommé de se présenter en cour est tenu de s’y rendre. « Il a répondu qu’il l’est pour ceux qui sont soumis à notre juridiction temporelle; mais que, pour les autres, il n’était pas tenu, en rigueur du droit ». On lit la même chose au chapitre causam 2,( les fils légitimes) : « Au sujet de ce qui appartient au roi, nous considérons qu’il ne revient pas à l’Église de juger de telles possessions. » Ensuite, Innocent 111 (au chapitre de la nouveauté et du jugement) dit : « Puisque nous ne suffisons pas à mener à bien tout ce qui relève de notre juridiction, pourquoi voudrions-nous en usurper une étrangère? » Dans ce texte, le pape appelle usurpation d’une juridiction étrangère une tentative d’assumer la juridiction dans le royaume des français. Et plus bas : « Nous n’avons pas l’intention de juger du traité, mais de nous prononcer sur le péché, car c’est certainement à nous qu’appartient la censure. » Il dit la même chose (dans le chapitre solitae) : « Au firmament du ciel, c’est-à-dire de l’église universelle, Dieu a fait deux grands luminaires, c’est-à-dire qu’il a institué deux dignités que sont l’autorité pontificale et le pouvoir royal. Mais celle qui préside aux jours, c’est-à-dire aux choses spirituelles, est plus grande, et celle qui préside aux choses charnelles, est inférieure, de sorte que la différence entre le pape et les rois est la même que celle qui existe entre le soleil et la lune. Il faut noter ici que le soleil n’est pas un astre semblable à la lune. Comme ce n’est pas le soleil qui a institué la lune, mais Dieu, de même le pontificat et l’empire ne sont pas semblables, et l’un ne dépend pas nécessairement de l’autre. » Il dit la même chose (au chapitre per venerabilem). Il affirme que seul le pontife a, dans le patrimoine de l’Église, plein pouvoir sur les choses temporelles : « Même si le roi ne reconnait aucun supérieur dans les choses temporelles, il peut, sans le viol de son droit, se soumettre à notre juridiction, même dans des choses qu’il semblerait pouvoir dispenser, non en tant que père avec ses fils, mais en tant que prince avec ses sujets. »
CHAPITRE 4
Le pape n’a aucune juridiction purement temporelle, directement, de droit divin.
Il nous reste maintenant à démontrer que le pape n’est, directement, de droit divin, le maitre temporel d’aucun lieu. C’est ce qu’enseignent expressément Turrecremata (livre 2, chapitre 114, sur l’Église), Cajetan (apologie part 2, chapitres 13, 8,) et Navarre (dans le chapitre de la nouveauté 4). Voici ce que dit Cajetan : « La puissance papale est en rapport direct avec les choses spirituelles, en raison de la fin suprême de l’humanité.
C’est pourquoi deux choses décrivent son pouvoir : il ne porte pas directement sur les choses temporelles; et c’est seulement selon leur relation aux choses spirituelles, qu’il porte sur les temporelles.» Cela, on le prouve ainsi. Tant qu’il vécut sur la terre, le Christ, en tant qu’homme, n’accepta ni ne voulut le commandement temporel d’aucune ville ou province. Or, le souverain pontife est le vicaire du Christ, et représente pour nous le Christ, comme il était quand il vivait parmi les hommes. Le souverain pontife, donc, en tant que vicaire du Christ, et donc pontife suprême, n’a le gouvernement temporel d’aucune ville ou province. Il faut prouver l’une et l’autre de ces propositions. La première. De ce faux principe que Je Christ homme est roi temporel, sont nées deux erreurs contraires. Ils déduisirent de là, comme d’un fondement solide, qu’étant vicaire du Christ, le pape est en même temps roi et pontife. Et les Wiclefistes en déduisirent l’extrême opposé, à savoir que les rois étaient plus grands et plus dignes que les pontifes, parce que les rois sont les vicaires du Christ Roi, et les pontifes vicaires du Christ pontife. Or, le Christ a été plus roi que pontife, car il descend de la tribu de Juda et de la famille de David, non de la tribu de Lévi, ou de la famille d’Aaron.
Par succession héréditaire il fut donc roi, et non pontife.
On ajoute, pour expliquer et prouver ce principe, que le Christ a toujours été, en tant que Fils de Dieu, roi et seigneur de toutes les créatures, comme son Père; que son règne est éternel et divin, et qu’il ne peut pas être enlevé par les royaumes des hommes. Ce qui ne convient pas à un pontife. Il fut, de plus, en tant qu’homme, roi spirituel de tous les hommes, tant fidèles qu’infidèles, en vue du salut éternel, de sorte qu’il peut les obliger à croire et à recevoir ses sacrements. Il a pu, aussi, par son pouvoir spirituel, disposer de toutes les choses temporelles, dans la mesure où il jugeait qu’elles avaient un rapport avec la fin surnaturelle. Et, après le jour du jugement, ce règne spirituel du Christ sera rendu sensible et manifeste; et la gloire de ce règne a déjà commencé dans le Christ, notre tête, quand il ressuscita des morts.
Mais, cependant, ce règne n’est pas temporel, comme le sont les nôtres, et il ne peut pas être communiqué au souverain pontife, car il suppose la résurrection. Néanmoins, l’homme Christ aurait pu, s’il l’avait voulu, et s’il l’avait trouvé avantageux, recevoir une autorité royale. Il ne l’a toutefois pas voulu, et il n’a donc ni reçu ni eut non seulement l’exercice du pouvoir royal, mais l’autorité et le pouvoir de ce règne temporel. On prouve cela ainsi. Car, s’il l’avait eu, c’est par une succession héréditaire qu’il l’aurait eu, ou par une élection, ou par le droit de la guerre, ou par un don spécial de Dieu, car c’est par un de ces moyens que tous les royaumes s’acquièrent.
Or, le Christ n’a pas eu la royauté par l’hérédité, même s’il descendait d’une famille royale. Car on ne sait pas si, de tous les autres descendants de David, c’est lui qui était le plus proche de David. Sans compter le fait que ce royaume avait été enlevé à la famille de David, et cela, avec la volonté de Dieu, qui alla même jusqu’à prédire que de la famille de Jechonias, dont le Christ est descendu, aucun ne serait roi temporel, comme David l’avait été, et ses successeurs. Voici, en effet, ce que Jérémie dit de Jechonias : « Le Seigneur a dit ceci. Écris que c’est un homme stérile, un homme qui, dans ses jours, ne prospèrera pas. Car, il n’y aura pas, de sa semence, un homme qui s’assoit sur le trône de David, et le pouvoir viendra d’ailleurs dans Juda. » Or, il appert que Matthieu enseigne que le Christ est descendu de ce Jechonias. Il s’ensuit donc manifestement que le Christ n’a pas pu avoir un pouvoir temporel par succession héréditaire, à moins qu’ait été fausse la prophétie, qui avait annoncé, en toutes lettres, qu’aucun successeur de Jechonias ne serait roi en Israël. On ne peut pas répondre que les descendants de Jechonias étaient possesseurs de ce royaume, même si, de fait, ils ne se sont pas assis sur le trône de David. Car, à quoi leur aurait servi un droit dont ils ne pouvaient pas faire usage ? Or, saint Jérôme et saint Ambroise se demandent comment concilier cette prophétie de Jérémie avec la prophétie de l’archange Gabriel (Luc 1) : « Le Seigneur Dieu lui donnera le siège de David son père. » Et ils répondent que ces deux prophéties ne se contredisent pas, parce que Jérémie parle du royaume temporel et charnel, et Gabriel du royaume spirituel et éternel. Saint Augustin est du même avis (livre 17, chapitre 7, de la cité de Dieu) : « Le peuple perdra le pouvoir, et c’est spirituellement et non charnellement, qu’il sera donné au Christ Jésus notre Seigneur. »
Le Christ n’a pas été roi non plus parce qu’il a été élu, comme on le voit dans saint Luc (12) : « O homme, qui m’a constitué juge ou arbitre entre vous ? » Ce qui veut dire : je n’ai été élu par la république, ni empereur, ni juge. Et de saint Jean (6) : « Quand il se rendit compte qu’ils étaient venus pour l’enlever et le faire roi, il s’enfuit sur la montagne, seul. » Il a montré par là qu’il refusait la royauté par l’élection. Il ne fut pas roi non plus par le droit de la guerre, car il ne fut pas en guerre avec les rois mortels, mais avec le prince des ténèbres, comme on le voit dans saint Jean 12 : « C’est maintenant que le prince de ce monde sera jeté dehors. » Et aux Colossiens 2 : « Dépouillant les principautés et les puissances, il les fit sortir avec confiance au grand jour, triomphant d’elles en lui-même. » Et 1 Jean 3 : « C’est pour cela que le Fils de Dieu est apparu, pour dissoudre les œuvres du diable. » Par le droit de la guerre, c’est un règne spirituel qu’il a acquis, pour qu’il règne dans nos cœurs par la foi et la grâce, là où auparavant régnait le démon avec les vices et les péchés.
Qu’il ne fut pas un roi temporel par un doit spécial de Dieu, il nous le dit lui-même en saint Jean 18 : « Mon royaume n’est pas de ce monde. » Et au même endroit : « Mon royaume n’est pas d’ici. » Comme l’expliquent saint Jean Chrysostome, Theophylactus, Cyrille et augustin, et Ambroise (livre 3, sur Luc, près de la fin), « le Seigneur, par ces paroles, a voulu libérer Pilate du soupçon qu’il aspirait au royaume temporel des Juifs ». Le sens est donc :
Oui, je suis roi, mais pas de la même manière qu’Hérode et César. Car, mon royaume n’est pas de ce monde, c’est-à-dire qu’il ne consiste pas dans les honneurs, les richesses et la puissance du monde. Et on le confirme d’abord par le témoignage des auteurs. Car, c’est ce qu’enseignent saint Thomas (chapitre 18), saint Bonaventure (dans son livre de la pauvreté du Christ, et dans son apologie des pauvres), Augustin de Ancona (la puissance de l’Église, qé1. Article 9), Cornelius Jansenius (sur ce passage de saint Luc : le Seigneur lui donnera le trône de David), et Adam Sasbout (c. 9 Isaïe) Thomas Waldensis (livre 2, doctrine de la foi, chapitres 76, 77, 78), Alvarus Pelagius (livre 2, art 57 des pleurs de l’Église), Durand ( traité de l’origine de la juridiction, question 3), Joannes Driedo (les dogmes de l’église, livre 3, chapitre 4, par 1), Abulensis (chapitre 20, question 67 sur Matt), Albert Pighius (livre 5, chapitre 3 (l’église hiératchique), Adrianus Finus (le flagèlement du jugement, livre 5, chapitre 6), (Victoria relecture 1, le pouvoir de l’église), Sotus (livre 4, question 4, de la justice et du droit), Bartholomaeus Medina (3 par question 59, art 4), Navarrus (chapitre des nouveautés, 3, 97).
Et presque tous les commentateurs de « mon royaume n’est pas de ce monde. » On le confirme ensuite en constatant que le Christ n’a jamais exercé le pouvoir royal dans ce monde. Car, il est venu pour servir et non pour être servi, être jugé et non juger. Il aurait donc l’autorité royale pour rien, car inutile est un pouvoir qui n’est jamais réduit à l’acte.
Je réponds que le Christ a exercé ce pouvoir quand il a chassé du temple les vendeurs de brebis et de bœufs, (Jean 2). Or, rejeter quelqu’un du temple est une action qui relève du prêtre et non du prince. Car si les prêtres ont pu expulser du temple, par la force, un roi comme le roi Ozias (2 Paralip 26), avec quelle facilité n’auraient-ils pas pu expulser de simples marchands ? Mais il faut d’abord savoir que le Christ n’a pas chassé du temple ces hommes par un pouvoir pontifical ou royal, mais, emporté d’un zèle divin, comme les prophètes, de la même façon que Phinees tua les débauchés, et Hélie les prophètes de Baal. Voilà pourquoi les Juifs dirent au Seigneur : « Quel signe montres-tu de ce que tu fais ? » Ce qui veut dire : d’où savons-nous que tu es prophète, et que tu as été envoyé par Dieu avec un tel pouvoir ? On le confirme, troisièmement, par la même raison. Car l’autorité royale n’était ni nécessaire ni utile au Christ, mais superflue et inutile, puisque le but de sa venue dans le monde était la rédemption du genre humain. À cette fin, n’était aucunement nécessaire le pouvoir temporel. Le spirituel seul.
Et par ce pouvoir spirituel, il pouvait aussi disposer de toutes les choses temporelles dans la mesure où, selon son jugement, elles pouvaient servir à la rédemption humaine. Que ce pouvoir temporal était inutile, on peut le comprendre par la nature même de sa mission qui consistait à persuader les hommes de mépriser la gloire, les délices, les richesses, et toutes les choses terrestres, qui comptent énormément pour les rois de ce monde. « Ceux qui s’habillent avec recherche se trouvent dans les palais des rois. »
On le confirme, quatrièmement, par la pauvreté du Christ.
Il fut pauvre non seulement quant à l’usage des biens, mais aussi quant à leur possession, comme le prouve saint Bonaventure, dans son livre sur la pauvreté du Christ, à partir de l’Écriture.. C’est ce qu’a aussi défini Nicholas 111 (chapitre : il est sorti, sur la signification du mot, 6), en disant que le Christ a enseigné par la parole et par l’exemple, la pauvreté religieuse, qui est privée de toute possession. Clément V (dans je suis sorti, signification du mot), dit que le Christ a été un exemple de la vie céleste, comme elle est décrite dans la règle de saint François. Ce qui ne s’oppose pas à l’enseignement de Jean XX11 (dans extravagances). S’il est vrai que Jean a affirmé que le Christ a eu des appartements et des maisons en commun avec les apôtres et avec leur argent, qu’ils distribuaient en aumônes, il ne nie pas qu’il fut un temps où le Christ n’avait rien du tout, même pas en commun. Et il enseigne clairement que le Christ a enseigné la vie religieuse qui ne possède rien. Si le Christ fut privé parfois de toute possession, comment aurait-il pu être un seigneur temporel, propriétaire de toutes choses ? On le confirme enfin parce que tous les passages de l’Écriture où il est question de règne, doivent nécessairement s’entendre du royaume spirituel et éternel. Le psaume 2 parle du royaume du Christ en ces termes : « J’ai été établi roi par lui. » Et a même endroit : « Prêchant son précepte.
» pour montrer que ce royaume est spirituel. De même Daniel 2 : « Dans les jours de ces royaumes, le Dieu du ciel établira un royaume éternel qui ne sera jamais détruit » Luc 1 : « Et son règne n’aura pas de fin. »
Or, les royaumes temporels ne sont pas éternels; et si le Christ a été, pendant sa vie sur la terre, un roi des Juifs comme les autres, il a certainement cessé de régner de cette façon, quand il est monté vers son Père. Comment alors son règne n’avait-il pas de fin ? Et comme ce royaume a été occupé par les Romains, par les Sarrasins ensuite, et par les Turcs, aujourd’hui, comment serait-elle accomplie la prophétie de Daniel, selon laquelle son règne ne sera jamais livré à un autre peuple ? Le Christ ne fut donc pas un roi temporel de la Judée, mais un roi spirituel de l’Église, que figurèrent les règnes de David et de Salomon. Car, c’est pour qu’il règne pendant toute l’éternité sur la maison de Jacob, que le Christ a reçu de son père le trône de David. Mais il faut expliquer le bien-fondé du premier argument.
Nous disons que le pape a cette fonction qu’a eue le Christ, quand il vivait parmi les hommes, à la manière humaine. Nous ne pouvons pas attribuer au pontife les fonctions que le Christ a en tant que Dieu, ou en tant qu’homme immortel et glorieux, mais seulement celles qu’il eut comme homme mortel. Car, étant formée d’hommes, l’Église a besoin d’une tête visible, qui vit à la manière humaine. Voilà pourquoi, quand le Christ cessa de vivre à la manière humaine, c’est-à-dire après sa résurrection, il a laissé Pierre à sa place, pour qu’il nous procure ce gouvernement visible et humain du Christ, que l’Église avait avant la passion. Comme on le voit dans ses paroles (Jean 20) : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Ajoutons qu’un pontife n’a pas tout le pouvoir que possédait le Christ, comme homme mortel. Étant Dieu et homme, le Christ avait un pouvoir qu’on appelle d’excellence, par lequel il présidait autant sur les infidèles que sur les fidèles. Or, les brebis qui ont été confiées au pape ne sont que les fidèles. De plus, le Christ pouvait instituer des sacrements, faire des miracles de sa propre autorité, ce qu’aucun pontife ne peut faire. Il pouvait absoudre des péchés sans sacrements, ce que le pontife ne peut pas faire, non plus. Il n’a communiqué au pontife que le pouvoir qui est nécessaire pour gouverner les fidèles de façon à ce qu’ils puissent, sans empêchement, obtenir la vie éternelle. Il suit évidemment de tout cela, que le Christ, en tant qu’homme mortel, n’eut aucun royaume temporel; et que le pontife, en tant que vicaire du Christ, n’en a pas non plus.
CHAPITRE 5
On réfute les arguments contraires
Mais ils accourent et font des objections. La première, ils la tirent des paroles du Seigneur en Matt 28 : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. » Il découlerait de ce texte que le Christ a eu un royaume spirituel et un royaume terrestre; et qu’il a donné à Pierre les clefs de l’un et l’autre royaume, comme Nicholas le dit (dans l’épitre à Milan), et comme on le trouve dans le décret dig 22, canon brebis : « Le Christ a remis à Pierre, le portier de la vie éternelle, les droits de l’empire terrestre et terrestre. » Je réponds que le pouvoir dont parle ici le Seigneur n’est pas un pouvoir terrestre comme l’est celui des rois, mais seulement spirituel, comme saint Jérôme, saint Anselme l’expliquent. Voici quel est, selon eux, le sens des paroles : tout pouvoir m’a été donné sur la terre et au ciel. Comme, dans le ciel, je suis le roi des anges, de même, par la foi, je règne dans le cœur des hommes; ou (comme l’ajoute Theophylactus) il a un pouvoir suprême sur toutes les créatures, non temporel mais divin, ou très semblable au divin, qui ne peut être communiqué à aucun mortel.
Au témoignage de Nicholas, je réponds : voici ce qu’il veut dire : le Christ a remis à Pierre les droits au royaume céleste et au royaume terrestre, c’est-à-dire qu’il a concédé à Pierre que tout ce qu’il lierait ou délierait sur la terre serait lié ou délié dans les cieux. Car Nicholas fait une allusion aux paroles du Seigneur, en Matt 16. Nous ne pouvons pas l’expliquer autrement, à moins que nous voulions que Nicholas 11 contredise Nicholas 1 qui, dans son épitre à Michel, enseigne expressément que le Christ a fait une répartition d’actes, d’offices et de dignités entre le pape et l’empereur, pour que l’empereur n’usurpe pas les droits du pontife et que le pontife n’usurpe pas les droits de l’empereur.
La deuxième objection est tirée de Luc 22, où le Seigneur concède deux glaives à Pierre. Car, quand les disciples lui dirent : il y a deux glaives ici, il ne leur répondit pas que c’était trop, mais que c’était assez. Voilà pourquoi saint Bernard, dans la considération, et Boniface V111 (dans unam sanctam, du plus grand et de l’obéissance) forts de ce texte, enseignent que le pape possède deux glaives, d’institution divine. Je réponds que, selon le sens littéral, il n’est fait aucune mention, dans l’évangile, des glaives spirituel et temporel du souverain pontife. Par ces paroles, le Christ ne voulait que faire comprendre à ses disciples, que pendant le temps de la passion, ils seraient dans les angoisses et la crainte, dans lesquelles sont ceux qui vendent une tunique pour acheter un glaive, comme le pensent quelques pères, comme Theophylacte. Mais saint Bernard et le pape Boniface V111 ont donné une interprétation mystique à ce texte, et ils ne veulent pas dire qu’ils possèdent l’un et l’autre glaive de la même façon, mais d’une autre façon, comme nous l’expliquerons plus loin. Troisième argument. Tous les litiges et contentieux, tant spirituels que temporels, relèvent du tribunal du souverain pontife. C’est ce que dit expressément quicumque litem, et le canon quaecumque contentiones 11, question 1.
Je réponds que le premier de ces canons c’est l’empereur Theodose qui l’a promulgué par piété plus que par obligation. De plus, ce n’est pas au seul pontife romain, mais à tous les évêques que ce canon s’adresse, pour qu’ils puissent juger les causes civiles qui leur sont présentées. Ce canon a ensuite été abrogé par d’autres canons. Il est évident que le dernier canon cité ne provient pas d’un prince qui pouvait faire des lois, mais d’un évêque particulier d’une autorité incertaine. Et c’est pour cela qu’il est enregistré sous le nom de palaca. On peut aussi lui donner un bon sens, à savoir pour tous les litiges que ne peuvent pas régler les juges séculiers, ou parce que le juge ne veut pas juger selon la justice, ou parce qu’une partie n’accepte pas son verdict. Alors les causes sont renvoyées au tribunal ecclésiastique, par voie de correction fraternelle, comme Innocent 111 l’enseigne (chapitre des nouveautés, des jugements ).
Le quatrième argument. Pendant la vacance de l’empire, le souverain pontife succède à l’empereur dans l’administration, et jouit de l’ autorité impériale tant qu’un autre empereur n’aura pas été élu, comme l’écrivent Innocent 111 (chapitre licet,), et Clément (pastoralis). Tout indique donc que le pouvoir impérial émane du souverain pontife, en tant que prince temporel suprême.
Je réponds que le pape succède à l’empereur, pendant la vacance du siège impérial, non en toutes choses, mais seulement dans l’autorité de juger et de terminer les causes qui ont coutume de n’être jugées que par le seul empereur, et qui ne souffrent pas facilement de retard. La raison n’en est pas que le souverain pontife soit le prince temporel suprême, mais parce que les causes, qui ne peuvent pas être définies par les juges temporaires, sont renvoyées au juge spirituel, comme nous le dirons plus tard, et comme nous l’avons dit en partie.
Le dernier argument, celui de saint Thomas d’Aquin (livre 3, chapitres 10 et 19, du pouvoir du prince). Il affirme que le souverain pontife a, de droit divin, un pouvoir spirituel et temporaire sur toute la terre, en tant que roi suprême de l’univers, de telle sorte que, pour la conservation de la chrétienté, il peut imposer des taxes à tous les chrétiens, et détruire des châteaux. Saint Thomas lui-même (2 sentence, dist 44, près de la fin) dit que le pape est le sommet de l’une et l’autre puissance, la spirituelle et la temporelle. Plusieurs auteurs pensent comme saint Thomas, de sorte qu’on peut dire que cette sentence est commune. Je réponds que ce n’est pas sans cause que certains docteurs doutent de l’auteur du gouvernement des princes, qui fait partie des opuscules de saint Thomas. Car, bien des choses montrent qu’il n’en est pas l’auteur, mais surtout ce qu’on lit (livre 3, chapitre 29) sur la succession des empereurs Adolphe et Albert. L’auteur de ce livre écrit, en effet, que cela est arrivé, en son temps, quand l’un succéda à l’autre. Or, il est bien établi que saint Thomas est décédé en l’année du salut, 1274, et qu’Adolphe a succédé à Albert en 1292.
On ne peut pas expliquer cela par les disputes entre chronologistes sur la supputation des dates. Il ne se peut donc pas que saint Thomas soit l’auteur de ces livres puisqu’il a émigré de cette vie un si grand nombre d’années avant le règne d’Alphonse et d’Albert. On peut donc penser que ce récit aurait été ajouté après coup dans l’œuvre de saint Thomas.
Mais quel qu’en soit l’auteur, il ne semble différer de nous que par la façon de s’exprimer. Car, même s’il dit parfois que le souverain pontife a pouvoir sur toutes les choses temporelles, cependant, en plusieurs endroits, il enseigne et explique que le pouvoir du souverain pontife, est, par lui-même, proprement et directement spirituel, et qu’il peut, par lui, disposer des choses temporelles de tous les chrétiens, quand la fin spirituelle de son pouvoir le demande, fin à laquelle sont subordonnées les fins temporelles de tous les états. C’est ainsi qu’il parle dans le livre 11, chapitre 14. Donc, le ministère de ce règne spirituel, institué par le Christ, n’est pas, dans la mesure où les choses spirituelles sont distinctes des choses temporelles, commis aux rois terrestres, mais aux prêtres, et surtout au souverain pontife, successeur de Pierre, vicaire du Christ, le pontife romain, à qui doivent être soumis, comme à Jésus-Christ lui-même, tous les rois de la chrétienté. Car à celui qui est chargé d’assurer l’obtention de la fin ultime, doivent être soumis ceux qui ont à œuvrer aux fins antécédentes. C’est par lui qu’ils doivent être dirigés. Il distingue ici clairement les royaumes terrestres qui ont pour fin la paix temporelle, du règne spirituel du Christ et de son vicaire, qui ont pour fin la vie éternelle. Ce même auteur dit la même chose au livre 3, chapitre 13.
Il est assez évident que le gouvernement du Christ est ordonné au salut des âmes, et aux biens spirituels, même s’il n’est pas exclu des choses temporelles, dans la mesure où elles servent aux spirituelles. On trouve la même chose au chapitre 15 du livre 3. Il y a, dit-il, une autre raison pour laquelle notre Seigneur a assumé un état humble, en dépit du fait qu’il soit le Seigneur du monde. C’était pour nous faire comprendre la différence qui existe entre son gouvernement et celui des autres princes. Car, même s’il était, temporellement, le Seigneur de toute la terre, c’est à la fin spirituelle qu’il a centré directement sa seigneurie. Voilà pourquoi, (dans le même livre 3, chapitre 19), cet auteur ne dit pas que le pontife suprême peut, en règle générale, imposer des taxes à tous les chrétiens, et détruire les châteaux ou les cités, mais seulement au cas où le requerrait la conservation de la chrétienté. Pour faire cela, suffit largement l’ample pouvoir spirituel qu’il possède sur toute la chrétienté.
On peut répondre de deux façons à saint Thomas (sentence 2, dist 44), quand il enseigne que dans le pape se trouve le sommet de l’un et l’autre pouvoir, le spirituel et le terrestre. La première. Saint Thomas parle du pouvoir que le pontife romain possède dans la gestion temporelle de l’Église romaine. Car, il avait dit, un peu avant, que, pour les choses qui se rapportent au salut de l’âme, il était préférable d’obéir à la puissance spirituelle plutôt qu’à la séculière. Il ajoute ensuite une objection, à moins qu’à la puissance spirituelle soit jointe la séculière, comme dans le cas du souverain pontife, puissance qui est suprême dans l’une et l’autre. Car, le pontife romain n’est pas seulement pasteur de l’Église, mais aussi prince séculier de plusieurs provinces. En conséquence, dans ces provinces, il faut obéir au souverain pontife tant dans les choses civiles que religieuses, plutôt qu’à tout autre pouvoir, temporel ou spirituel. La deuxième. Saint Thomas veut que, dans le pape, soit, pour toute la chrétienté, le sommet de l’un et l’autre pouvoir, mais pas de la même façon.
Car, c’est directement et par soi, que se trouve là le sommet du pouvoir spirituel, mais indirectement et conséquemment, que se trouve là le pouvoir séculier. Car il n’est pas vraisemblable de penser que saint Thomas ait estimé que, dans les choses purement civiles, il fallait obéir plutôt au pape qu’aux rois, même dans les provinces qui n’étaient pas soumises au gouvernement de l’église romaine. C’est le contraire, en effet, que l’on peut voir dans les rescrits des pontifes déjà cités; et saint Thomas ne cherche certainement pas à les contredire.
Saint Thomas ne voulait donc que, dans les choses civiles, on obéisse au pape plutôt qu’aux princes séculiers, que si le salut de l’âme en dépendait, non en règle générale. Car, au pouvoir spirituel du souverain pontife, est joint, au moins indirectement et conséquemment, un ample pouvoir de disposer des choses temporelles de tous les chrétiens, comme nous le démontrerons au chapitre suivant. Que ce soit cela la pensée de saint Thomas, je le conclus de qu’il a déjà affirmé au sujet des clercs exempts de taxe par un privilège des princes séculiers, et par le consensus des thomistes. Je vois, en effet, que les disciples de saint Thomas enseignent que le pouvoir du pape dans les choses temporelles est indirect et conséquent. Comme Pierre de Palude , Jean de Turrecremata, Jean de Paris, Cajetan, Francis Victoria, Domnique a Solo, Bartholomaeus Medina et d’autres. On ne peut penser que ses disciples se soient à ce point distancés de lui. Et il n’aurait pas été difficile pour les théologiens qui soutenaient une opinion contraire, de s’entendre avec les autres. Car, même Augustin Triumphus qui attribuait clairement au souverain pontife le pouvoir temporel sur toute la planète, explique (dans la question 1, article 7, sur le pouvoir du pontife) que le pouvoir temporel réside autrement dans le pape que dans le roi. Dans le pontife, il existe, comme dans celui qui confirme et qui corrige, et dans le roi, comme dans celui qui administre. Il écrit plus clairement encore dans l’article 8, que le pape a le pouvoir spirituel, et qu’il peut, par ce pouvoir, disposer aussi des choses temporelles. Et, à l’article 9, il démontre que le Christ n’a pas été roi temporel mais spirituel.
Par une raison semblable, Alvarus Pelagius semble (dans la première partie de son œuvre sur les pleurs de l’Église, article 13) vouloir faire du Christ et de son vicaire le roi temporel de tout l’univers. Mais cependant (dans la deuxième partie de cette même œuvre, à l’article 17) il enseigne ouvertement que le Christ, sur la terre, n’a pas eu le gouvernement temporel de tout l’univers, mais seulement un royaume spirituel; que le pontife romain, vicaire du Christ, n’a, proprement et directement, aucun pouvoir temporel, mais spirituel, même si, par ce pouvoir, il peut gouverner même les choses temporelles, dans la mesure où le requiert la nécessité spirituelle. C’est ainsi que parle Durand (livre sur l’origine de la juridiction, question 3 dans réponse à argument 3).
Il faut dire que celui qui prétend que le Christ ne possédait pas tout le pouvoir temporel et spirituel, contredit l’évangile. Et plus bas. Après la résurrection, le Christ confia à Pierre le gouvernement de toute l’Église, pour tout ce qui lui était nécessaire et utile. Et comme lui sont nécessaires les pouvoirs spirituel et temporel, il a remis à Pierre l’un et l’autre pouvoir. Il l’explique un peu plus bas en disant : voilà quelles sont, depuis la fondation de l’Église, les vraies frontières de la juridiction spirituelle et temporelle qu’on ne peut transgresser, car la juridiction temporelle ne s’étend nullement à la spirituelle, dont elle ne connait rien, tandis que la juridiction spirituelle s’étend premièrement et principalement aux choses spirituelles, secondement et conséquemment, aux actions temporelles des hommes, qui sont ordonnées aux choses spirituelles comme à leur fin. Et plus bas. Nous n’entendons pas, pour autant, soutenir que les princes chrétiens ou les rois possèdent leurs terres comme un fief, le domaine d’un vassal, comme on l’a perfidement insinué. Nous voulons simplement préciser que le royaume des rois et des autres princes chrétiens est soumis au royaume de l’Église de façon à ce que, s’ils se laissent aller dans la subversion de la foi et des bonnes mœurs, l’Église montre qu’elle possède un pouvoir de direction et de correction.
Saint Bonaventure écrit (dans son livre sur la hiérarchie ecclésiastique p.2. chapitre 1, vers la fin) que le pouvoir des évêques est purement spirituel, et que le pouvoir des rois est purement temporel.
Et (au chapitre 1, page 2), il répète que le pouvoir sacerdotal, et même celui du souverain pontife, est purement spirituel, mais plus grand que le temporel, de façon à ce que ce soit le temporel qui soit sujet du spirituel, et non le contraire. Ce qui est la doctrine ou la profession de tous les catholiques. Ensuite, pour omettre les plus récents auteurs, les premiers qui ont attribué au souverain pontife, le pouvoir temporel de par l’institution du Christ, sont Hugo de Saint Victor, (livre 2 des sacrements, p 2, chapitre 4), saint Bernard (livre 4, chapitre 4, de la considération), qu’ont suivis Alexandre, Bonaventure, Henri, Durant et ceux qui sont venus après. De plus, Hugo écrit que, par le pouvoir spirituel qui réside principalement dans le pape, est corrigé et jugé le pouvoir temporel des rois. Mais, cependant, au même endroit, il écrit expressément que la tête du pouvoir temporel est le roi, comme la tête du pouvoir spirituel est le pape. S’il est vrai que, dans le de consideratione, saint Bernard enseigne que l’un et l’autre glaive, le spirituel et le temporel, appartiennent au pape, il écrit cependant, dans beaucoup d’autres endroits, que le pouvoir du souverain pontife est proprement spirituel, non temporel (livre 1, chapitre 5 de la considération). Il dit au livre 2, chapitre 5) : « Votre pouvoir n’est pas dans les crimes ou les possessions. ». « À supposer que, pour ne raison quelconque, tu revendiques ces choses (les biens temporels que l’Église possède comme don des princes de la terre) mais non par un droit apostolique, il n’ a pas pu lui-même te donner ce qu’il ne possédait pas ». Et au chapitre 6 (je suis sorti dans le monde). « Car le champ est le monde, celui qui t’a été confié.
Sors dedans, non comme seigneur, mais comme intendant (livre 3, chapitre 1). » « Tu as succédé aux apôtres dans leur héritage, de sorte que tu es l’héritier, et la terre l’héritage. Or, quelle que soit la portion qui te revient à toi et aux autres, il faut, par une sobre considération, penser que ce n’est pas comme une possession que t’est confiée la terre, mais comme une gérance. Et (dans le livre 4, chapitre 4), saint Bernard donne l’un et l’autre glaive à l’Église, mais le spirituel, il le place dans la main du pontife, et le temporel dans la main des princes terrestres. Il dit, quand même, que l’un et l’autre appartiennent à l’Église, parce que le glaive temporel est soumis au glaive spirituel, comme il le déclare dans le chapitre suivant.
2017 12 31 a20h18 fin 2018 01 04 a 16h39 début
CHAPITRE 6
Le pape a un pouvoir temporel suprême indirectement
Il faut d’abord expliquer la sentence des théologiens, et la prouver ensuite. Nous soutenons donc que même si le pontife, en tant que pontife, n’a aucun pouvoir temporel, il possède, quand même, dans l’ordre du bien spirituel, le pouvoir suprême de disposer des biens temporels de tous les chrétiens. Ce que beaucoup expliquent en les comparant au maréchal ferrant, et au maquignon, ou à d’autres semblables. Deux métiers différents ont des objets, des sujets et des actions distincts; et pourtant la fin de l’un est ordonnée à la fin de l’autre. Une précède donc l’autre, et lui prescrit ses lois. De la même façon, le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil sont deux pouvoirs différents; mais l’un est subordonné à l’autre, parce que la fin de l’un, de par sa nature, se rapporte à la fin de l’autre. Mais, comme on dit, toute comparaison cloche. Car, dans ces métiers, l’inférieur n’existe que pour le supérieur, et cela à un point tel que si on enlève le supérieur, l’inférieur n’a plus de raison d’être. Car s’il n’y a pas de cheval à ferrer, inutile serait le métier de maréchal ferrant Mais le pouvoir politique n’existe pas uniquement pour le pouvoir ecclésiastique, car sans religion ou sans culte, il est présent. C’est ce que l’on constate chez les infidèles. Ils ont un pouvoir temporel et politique, qui n’est nullement ordonné à un pouvoir ecclésiastique et spirituel.
Nous trouvons en nous-mêmes une comparaison plus adéquate.
C’est ce qu’explique saint Grégoire de Naziance (dans son discours au peuple, sur la crainte du peuple et la colère de l’empereur). Et, après lui, Hugues de Saint-Victor (livre 2, par 2, chapitre 4, des sacrements). Thomas Waldensis (livre 2, chapitre 78, doctrine de la foi), Jean Driedo (livre 2, chapitre, la liberté du Christ), Victoria et Sotus (livres cités). Comme sont dans l’homme l’esprit et la chair, sont dans l’Église le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Car le corps et l’esprit sont comme deux républiques auxquelles correspondent des actes et des objets propres, et dont la fin immédiate est la santé et la bonne constitution du corps. L’esprit a l’intelligence et la volonté, des actes et des objets proportionnels, et ont, pour fin, la santé et la perfection de l’âme. On trouve, dans les bêtes, une chair sans un esprit;
et dans les anges, un esprit sans chair. Ce qui nous montre qu’aucun des deux n’existe proprement à cause de l’autre. Or, dans l’homme, l’esprit est uni à une chair; et puisqu’ils ne forment qu’une seule personne, il est nécessaire qu’il y ait une connexion et une subordination. L’esprit, en effet, préside au composé, et la chair est soumise à l’esprit. Et même si l’esprit ne se mêle pas des actions de la chair, mais lui permet de les exercer, -comme elle le fait dans les animaux-, cependant, quand elles font obstacle à la fin de l’esprit, il lui impose sa volonté, la châtie, et, si la chose est nécessaire, lui inflige des jeûnes et des macérations, même au détriment du corps. Il contraint la langue au silence, les yeux à ne rien voir. Pour une raison semblable, si, pour obtenir la fin de l’esprit, la mort devient nécessaire, il peut commander à la chair de se sacrifier, comme nous le voyons dans les martyrs.
Il en va de même dans les deux pouvoirs. Le pouvoir politique a ses princes, ses lois, ses jugements, et l’église a ses évêques, ses canons, ses jugements. L’un a, pour fin, la paix temporelle, et l’autre le salut éternel. Ils existent séparément, comme au temps des apôtres, ou réunis, comme de nos jours. Quand ils sont réunis, ils forment un seul corps. Ils doivent donc être associés de façon à ce que l’inférieur soit subordonné et soumis au supérieur. Ainsi donc, le pouvoir spirituel ne s’immisce pas dans les affaires temporelles, mais leur permet de fonctionner comme avant que les pouvoirs soient unis, pourvu qu’elles ne fassent pas obstacle à la fin surnaturelle, ou ne soient pas nécessaires à son obtention. Dans un cas pareil, le pouvoir spirituel peut et doit contraindre le pouvoir politique, par tous les moyens qui paraitront nécessaires. Pour mieux faire comprendre le rapport entre les deux pouvoirs, comparons le pouvoir spirituel du pape aux personnes des juges, ou des princes séculiers, avec leurs lois civiles, leurs tribunaux et leurs juges.
En ce qui a trait aux personnes, le pape en tant que pape ne peut pas, ordinairement, déposer les princes temporels, même pour une juste cause, de la même façon qu’il dépose les évêques, c’est-à-dire en tant que juge ordinaire. Mais il peut changer les royaumes, enlever à l’un ce qu’il confère à un autre, en tant que prince spirituel suprême, si la chose devenait nécessaire pour le salut des âmes, comme nous le prouverons. En ce qui a trait aux lois, le pape, ordinairement, ne peut pas en tant que pape, faire une loi civile, confirmer ou infirmer les lois des princes. Mais il peut faire tout cela si les princes civils ne veulent pas faire une loi civile qui est nécessaire au salut des âmes, ni abroger une loi qui nuit à leur salut. La règle la meilleure est celle qui est donnée par la Glose, (au chapitre du possesseur, des règles juridiques, dans le sixième) : « Quand, sur une même chose, les lois de l’empereur et du pontife sont contradictoires, si la matière de la loi comporte un péril pour les âmes, la loi impériale est abrogée par la loi pontificale. » C’est de cette façon que la loi pontificale (fin de la prescription) a abrogé la loi impériale (qui se trouve dans le codex, prescription 30 ou 40, même avec mauvaise foi), parce qu’elle ne pouvait pas être observée sans péché mortel. Quand la matière d’une loi est une chose temporelle qui ne comporte pas de péril pour le salut de l’âme, le pape ne peut pas abroger une loi impériale, et les deux lois doivent être conservées, l’une sur le plan ecclésiastique, l’autre sur le plan civil.
Quant aux jugements, le pape en tant que pape ne peut pas juger ordinairement des choses temporelles. Saint Bernard (livre 1 de la considération) avait raison de dire à Eugène : « Ces choses infimes et terrestres ont leurs juges, les rois et les princes de la terre. Pourquoi envahirais-tu les territoires des autres ? Pourquoi lèverais-tu ta faux dans une moisson étrangère ? » De même : « Ton pouvoir n’est pas dans les crimes et les possessions. » Néanmoins, quand la chose est nécessaire au salut de l’âme, le pontife peut porter même des jugements temporels, quand personne d’autre ne peut juger, ou quand deux rois sont en contestation, ou quand ceux qui peuvent et le doivent ne le veulent pas. Voilà pourquoi le même saint Bernard dit : « Mais autre chose est pourvoir en passant à ces choses, et autre choses s’en encombrer, comme si elles méritaient d’accaparer notre esprit, notre temps, et nos actions. » Et Innocent 111 (chapitre per venerabilem etc.) dit : « Le pontife ne doit exercer la juridiction temporelle qu’occasionnellement. » CHAPITRE 7