Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 88)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

On prouve la sentence par les raisons données par les théologiens

On peut prouver cette sentence de deux façons : par des raisons et par des exemples. Le pouvoir civil est soumis au pouvoir spirituel quand ces deux parties sont les éléments constitutifs d’une république chrétienne. Un prince spirituel peut donc commander aux princes temporels, et disposer des choses temporelles en vue d’un bien spirituel, car tout supérieur peut commander à son inférieur. Que tout pouvoir politique, non en tant que chrétien, mais en tant que politique, soit soumis au pouvoir ecclésiastique en tant que tel, on le prouve d’abord, par les fins de l’un et l’autre. Or, la fin temporelle est subordonnée à la fin spirituelle, du fait que la fin temporelle n’est pas absolument la fin ultime, et qu’elle doit donc être référée à la félicité éternelle. Aristote, enseigne en effet (Ethique, livre 1, chapitre 1) que les facultés doivent être subordonnées aux fins.

Autre preuve. Les rois et les pontifes, les clercs et les laïcs ne font pas deux républiques. Ils forment, à eux deux, un seul corps. Or (Rom 12 et 1, Cor 12) dans tout corps les membres sont reliés les uns aux autres et dépendent l’un de l’autre. Comme il n’est pas permis de penser que les biens spirituels dépendent des temporels, il faut donc que ce soient les temporels qui soient soumis aux spirituels. Troisièmement. Si une administration temporelle empêche le bien spirituel, le prince temporel, selon le jugement de tous, est tenu de modifier sa façon d’administrer, même au détriment du bien temporel. C’est donc un signe que le pouvoir temporel est subordonné au pouvoir spirituel.

Il ne suffirait pas de répondre que le prince est tenu de changer la forme de son administration, non par sujétion ou subordination au pouvoir spirituel, mais seulement par un devoir de charité, qui nous oblige à faire passer les plus grands biens devant les plus petits. Car, pour des motifs de charité, une république n’est pas obligée de souffrir des torts, de peur qu’une république plus noble en souffre de semblables. Et un homme privé qui est tenu à donner tous ses biens pour la conservation de la république, n’a pas à faire la même chose pour une république étrangère, même plus noble. Puisque une république temporelle est tenue de souffrir un souci pour une spirituelle, c’est signe qu’elles ne sont pas deux parties étrangères l’une à l’autre, mais des parties d’un seul et même être; et qu’une est soumise à l’autre. La deuxième raison. La république ecclésiastique doit être parfaite, et autosuffisante par rapport à sa fin. Telles sont, en effet, les républiques bien instituées. Elle doit donc avoir le pouvoir nécessaire à l’obtention de sa fin. Or, est nécessaire à la fin spirituelle le pouvoir d’user et de disposer des choses temporelles, car, autrement, les mauvais princes pourraient impunément favoriser les hérétiques, et renverser la religion. Elle a donc ce pouvoir-là.

De même. Parce qu’elle est parfaite et autosuffisante, chaque république doit, quand elle ne peut pas autrement se défendre contre ses injustices, commander à une autre république qui ne lui est pas soumise, et la forcer à changer son administration, et même déposer son prince et en installer un autre. Donc, une république spirituelle pourra donc, à plus forte raison, commander à une république qui lui est soumise, la forcer à changer son administration, déposer ses princes et en installer d’autres, quand elle ne pourra pas autrement défendre son bien spirituel. Et c’est de cette façon qu’on comprend les paroles de saint Bernard au pape Eugène 111 (dans le livre 4 de la considération) et celles du pape Boniface V111 (extravangance, une seule sainte) où ils disent que l’un et l’autre glaives sont au pouvoir du pape. Car ils veulent dire que le pape a, par lui-même et en propre le pouvoir spirituel, et que, parce que le glaive temporel est soumis au glaive spirituel, le pontife peut commander à un roi, ou s’interdire le recours au glaive temporel, selon que le requièrent les besoins de l’ Église. Voici les paroles mêmes de saint Bernard que le pape Boniface a imitées : « Pourquoi tentes-tu donc d’usurper le glaive, qu’on t’a ordonné de remettre dans le fourreau ? Mais celui qui te le refuse ne me semble pas suffisamment considérer la parole du Seigneur, quand il a dit : « Remets ton glaive dans le fourreau ! » Il est donc tien. Il doit donc être sorti sur ton ordre, même si non par ta main. Autrement, s’il ne t’appartenait en aucune façon, quand les apôtres lui ont dit : il y a ici deux glaives, il n’aurait pas répondu : c’est assez, mais c’est trop. L’un et l’autre glaive appartiennent donc à l’Église, et le spirituel et le matériel, mais l’un doit être exercé pour l’Église, et l’autre par l’Église. Un par la main du prêtre, l’autre par la main du soldat, mais avec l’autorisation du prêtre et au commandement de l’empereur. » Il faut noter ici que quand les hérétiques qualifient l’encyclique d’Urbain V111 (extravangante) d’erronée, d’arrogante, et de tyrannique, ils doivent se souvenir que saint Bernard s’est servi des mêmes termes. Or, Calvin (livre 4, chapitre 11, verset 10 des institutions) n’a-t-il pas dit que « dans ces livres, saint Bernard parle comme la vérité elle-même ? »

La troisième raison. Il n’est pas permis aux chrétiens de tolérer un roi infidèle, ou hérétique, s’il cherche à entraîner ses sujets dans son hérésie ou infidélité. Or, juger si un roi entraîne ses sujets à l’infidélité, cela n’appartient-il pas de droit au pontife, à qui est remis le soin de la religion ? Il est donc au pouvoir du pontife de juger si un roi doit être déposé ou non. On prouve la proposition de cet argument par le chapitre 17 du Deutéronome, où il est interdit au peuple d’élire un roi qui n’est pas juif, de peur qu’un non juif n’entraîne les Israélites à l’idolâtrie. Les chrétiens n’ont donc pas le droit d’élire un roi non chrétien. C’est un précepte moral fondé sur l’équité naturelle. De plus, comme on sait, le péril est le même à élire un roi non chrétien et à ne pas déposer un roi non chrétien. Les chrétiens sont donc tenus à ne pas souffrir d’être régis par un roi non chrétien qui s’efforce de détourner ses sujets de la vraie foi. Ajoutons ce cas particulier. Les princes infidèles qui régnèrent sur leur peuple avant qu’il ne se convertisse à la foi, peuvent, selon saint Thomas (1, 2,2, qu 10, art 10) être privés de leur pouvoir, même s’ils ne forcent pas leurs sujets à renoncer à leurs croyances. Mais l’Église ne les en prive pas toujours, ou parce qu’elle n’en a pas la capacité, ou parce qu’elle juge que ça ne convient pas. Mais selon l’enseignement de tous, ces princes doivent être écartés qui s’efforcent de détourner leurs sujets de la foi. Si les chrétiens ne déposèrent pas autrefois Néron, Dioclétien et Julien l’apostat, ou l’arien Valence, c’est parce qu’ils n’avaient pas de pouvoir temporel. Qu’ils auraient pu, en droit, le faire, le montre saint Paul (1 Corinthiens 6) quand il ordonne d’établir, chez les chrétiens, de nouveaux juges pour les causes temporelles, pour que les chrétiens ne soient pas obligés d’aller plaider leur cause devant un juge persécuteur du Christ. Cela vaut aussi pour les nouveaux princes et rois, si on en avait eu la force.

De plus, tolérer un roi hérétique ou infidèle qui s’efforce d’attirer les hommes à sa secte, c’est exposer la religion à un danger évident. « Tel est le recteur d’une cité, tels sont ses habitants. » (Eccl 10). Et au même endroit : « C’est à l’exemple du roi que toute la ville agit. » Et c’est ce que l’expérience enseigne. Quand le roi Jéroboam devint idolâtre, (3 rois, 12) la plus grande partie de son royaume commença à adorer des idoles. Et, après l’avènement du Christ, sous le règne de Constance, fleurit l’arianisme; sous le règne de Julien l’apostat, renaquit le paganisme hellénique. Et, en Angleterre, à notre époque, sous le règne d’Henri, et ensuite d’Édouard, tout le royaume a apostasié de la foi. Sous le règne de Marie, tout le royaume est retourné à l’église catholique. Mais, sous le règne d’Elizabeth, le calvinisme commença à régner, et la vraie religion à s’exiler. Les chrétiens ne doivent pas tolérer un roi infidèle qui représente un danger évident pour la religion. Car, c’est de droit divin qu’on doit conserver la vraie foi et la vraie religion, qui est unique et non multiple ou multiforme. Et c’est de droit humain seulement que l’un ou l’autre est notre roi. De plus, pourquoi un peuple fidèle ne pourrait-il pas se libérer d’un roi infidèle, qui les entraîne à l’infidélité, quand un conjoint fidèle est libéré de l’obligation de demeurer avec l’autre conjoint infidèle, lorsque l’un ne peut pas demeurer avec l’autre sans danger pour la foi, comme l’enseignent saint Paul (1, Cor 7) et le pape Innocent 111 (chapitre gaudemus). Car le pouvoir d’un conjoint sur son conjoint n’est pas plus petit que celui d’un roi sur ses sujets. Il est même parfois plus grand.

Quatrième raison. Quand les rois et les princes viennent à l’Église pour devenir chrétiens, ils sont reçus à la condition explicite ou tacite de soumettre leurs sceptres au Christ, de promettre qu’ils conserveront la foi du Christ et la défendront, même sous peine de perte du royaume. Donc, quand ils deviennent hérétiques ou s’élèvent contre l’Église, ils peuvent être jugés par l’Église, et même déposés de leur principauté, sans qu’on leur cause aucune injustice. Car n’est pas digne du sacrement de baptême celui qui n’est pas prêt à servir le Christ, et à tout perdre pour lui. Car le Seigneur a dit en Luc (14) : « Si quelqu’un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, son épouse, ses fils, et même sa propre âme, il ne peut pas être mon disciple. » De plus, l’Église aurait trop gravement erré si elle avait admis un roi qui voulait impunément favoriser n’importe laquelle secte, défendre des hérétiques, ou renverser la religion. La cinquième raison. Quand il a été dit à Pierre « pais mes brebis », lui a été donné aussi tout ce qui est nécessaire pour prendre soin du troupeau. Or, à un pasteur, un triple pouvoir est requis, un sur les loups, pour qu’il les éloigne par tous les moyen à disposition; un sur les boucs, pour qu’ils ne blessent pas le troupeau avec leurs cornes. De sorte que s’ils venaient jamais à léser le troupeau, il pourrait les exclure et les embarrer pour les empêcher d’aller plus loin. Et un troisième pouvoir sur les brebis, afin de donner à chacune la nourriture dont elle a besoin. Or, le souverain pontife possède ce triple pouvoir.

On tire donc trois arguments de ce passage. Le premier.

Les loups qui dévastent l’Église du Seigneur sont les hérétiques, comme il est dit dans Matthieu 7 : « Gardez-vous des faux prophètes ! » Si donc un prince, de mouton ou de bouc devient un loup, c’est-à-dire, si, de chrétien il devient un hérétique, le pasteur de l’Église pourra l’écarter par l’excommunication, et commander, en même temps, au peuple de ne plus le suivre; de le priver ainsi de son pouvoir sur ses sujets. Le deuxième. Le pasteur peut séparer et enfermer les boucs furieux qui détruisent le troupeau, quand ils sont de foi catholique, mais mauvais; quand ils font tort à la religion et à l’église, comme quand ils vendent les épiscopats, ou pillent les églises. Le pasteur de l’Église pourra donc les exclure et les enfermer, ou les ravaler au rang de brebis. Le troisième. Le pasteur peut et dont paitre toutes ses brebis à leur convenance. Le pontife peut et doit donc commander à tous les chrétiens et les forcer à accomplir tout ce que chacun est tenu de faire et de servir Dieu selon son état. Or, les rois doivent servir Dieu en défendant l’Église, en punissant les hérétiques et les schismatiques, comme l’enseigne saint Augustin (épitre 50 à Boniface), et saint Grégoire (livre 2, épitre 61 à Maurice). Il peut et doit donc commander aux rois de faire cela, et, au cas où ils ne le voudraient pas, les forcer par l’excommunication, ou par d’autres moyens. Voyez de grands développements sur ce sujet dans Nicolaum Sanderum (livre 2, chapitre 4, la monarchie visible). Vous y trouverez beaucoup de choses que nous avons dites.

CHAPITRE 8

On prouve la même chose par des exemples

Venons-en donc aux exemples. Le premier. Nous lisons (dans Paralip 26) que le roi Ozias a été éjecté du temple par le pontife, parce qu’il avait usurpé la charge des prêtres. Et, lorsque, à cause du même péché, il fut frappé de la lèpre par Dieu, il fut contraint de sortir de la ville, et de renoncer à son royaume en faveur de son fils. Car, ce n’est pas par sa propre décision, mais par la sentence du prêtre qu’il fut privé de la ville et de l’administration de son royaume. Car, nous lisons (Lévites 13) : « Qui sera entaché de la lèpre et séparé par la sentence du prêtre, habitera seul en dehors des camps. » Telle fut la loi en Israël. Et nous lisons aussi (2 paralip 26) que le roi a habité en dehors de la ville, dans une maison solitaire, et que c’est son fils qui, dans la ville, jugea le peuple de la terre sainte. Nous sommes donc forcés de dire que c’est, par la décision du prêtre, que le roi été isolé et privé de l’autorité nécessaire pour régner. Si, pour une lèpre corporelle, le pontife pouvait autrefois juger un roi et le priver de son règne, pourquoi cela ne pourrait pas se faire pour une lèpre spirituelle, c’est-à-dire une hérésie, qui est figurée par la lèpre, comme l’enseigne saint Augustin, (questions évangéliques, livre 2, question 40), surtout quand saint Paul dit (1 corinthiens 10) que toutes ces choses sont arrivées aux Juifs en figure.

Le second est dans 2 parlip 23. Quand l’Athalie tyrannique occupait le trône, et prônait le culte de Baal, le pontife Jojada appela les centurions et les soldats, et leur ordonna de tuer Athalie, --ce qu’ils firent,-- et de créer Joas roi. Que le pontife ne persuada pas mais ordonna, on le voit par les mots employés dans rois (4, 11) : « Et les centurions firent tout selon que le leur avait commandé le prêtre Jojada. » On trouva la même chose dans 2 Parail 23 : « Le prêtre Jojada sortit à l’encontre des centurions et des princes de l’armée, et leur dit : « Conduisez-la en dehors du parvis du temple, et tuez-la dehors, par le glaive. » La cause de la déposition et du meurtre d’Athalie ne fut pas seulement sa tyrannie, mais l’appui qu’elle donnait au culte de Baal. C’est ce que l’Écriture nous raconte : « Alors, tout le peuple entra dans la maison de Baal et la détruisit, et ils brisèrent les autels et les statues. Ils tuèrent aussi, entre les autels. Mathan, le prêtre de Baal. »

Le troisième exemple, celui de saint Ambroise. Étant évêque de Milan, et donc pasteur et prêtre spirituel de l’empereur Theodose, qui siégeait habituellement à Milan, il l’excommunia d’abord, après la tuerie qu’il avait ordonné à ses soldats de commettre, et ensuite il lui ordonna de porter une loi voulant que les sentences de meurtre ou de confiscation de biens ne soient en vigueur que trente jours après le prononcé de la sentence, pour qu’il puisse, pendant cet espace de temps, révoquer une loi qu’il aurait dictée précipitamment sous le coup de la colère. C’est ce que rapporte Thédoret dans son histoire de l’église (livre 5, chapitre 17). Or, il est évident que l’évêque Ambroise n’a pas pu excommunier Théodose à cause de ce carnage, sans avoir étudié et jugé la cause, laquelle, toute criminelle qu’elle fût, était du for externe. Il n’a donc pas pu investiguer et juger une cause de ce genre sans avoir été, même au for externe, un juge légitime de l’empereur Théodose. Ensuite, forcer l’empereur à porter une loi politique, et lui prescrire le contenu de la loi, cela ne montre-t-il pas clairement que l’évêque peut, en certaines circonstances, utiliser le pouvoir politique même sur ceux qui ont reçu un pouvoir plus grand que celui des autres ? Et si un évêque quelconque le peut, à plus forte raison, le prince des évêques.

Le quatrième, est celui de Grégoire 1. Dans le privilège qu’il concéda au monastère de saint Médard, on trouve à la fin : « Si quelqu’un parmi les rois, les évêques, les juges, ou les séculiers, violait les décrets de cette autorité apostolique, et de notre prescription, qu’il soit privé de l’honneur de sa dignité ou de sa sublimité ! » Le cinquième est celui de Grégoire 11 qui interdit aux Italiens de payer la taxe à l’empereur iconoclaste, qu’il avait excommunié.

Et il le priva ensuite d’une partie de l’empire. Cette histoire les magdebourgeois la racontent (centurie 8, chapitre 10, dans la vie de saint Grégoire), mais en la blâmant. Ils disent même que Grégoire a été un traître à sa patrie. Mais ils ne nous présentent aucun historien qui aurait reproché ce fait à Grégoire, tandis que nous pouvons en exhiber un grand nombre qui l’ont loué comme saint et juste, tels que Cedrenum. Zonaram (dans la vie de Léon l’Isaurien), et tous les autres historiens qui racontent ce qui s’est passé à cette époque. Le sixième est celui de Zacharie qui, à la demande des nobles français, déposa Childeric, mit à sa place Pépin, le père de Charlemagne, et ordonna qu’il soit sacré roi. La cause en est que, en raison de de la fainéantise de Childeric , la religion et le royaume des Francs menaçaient ruine. C’est ce que rapportent Cedrenus dans sa vie de Léon Isaurien, Paul diacre (livre 6, chapitre 5, les gestes des Lombards) et saint Boniface (évêque de moguntino, dans son épitre à Zacharie.)

Ce fait, les hérétiques eux-mêmes le reconnaissent, en le blâmant, comme les magdebourgeois (centurie 8, chapitre 10). Ils disent que le pape semble s’être attribué une autorité quasi divine. Mais, dans les écrits anciens, ils ne purent trouver personne qui reprochât au pape cette intervention politique. Or, nous, nous pouvons en présenter plusieurs qui l’approuvèrent : Adon, Sigebert, Rheginon dans les chroniques. Mais dans le livre 2, chapitre 17, nous avons déjà dit bien des choses là-dessus contre Calvin. » Le septième exemple est celui de Léon 111 qui transféra l’empire des Grecs aux Germains, parce que les Grecs ne pouvaient apporter aucune aide à l’église occidentale en détresse. D’où il advint que, même si la dignité impériale, considérée dans l’absolu, ne relève pas du souverain pontife, mais de Dieu, conformément au droit des gens, comme nous l’avons montré plus haut en parlant de Gélase, Nicolas, et d’Innocent, il n’en reste pas moins vrai que les empereurs qui ont succédé à Charlemagne lui doivent leur trône. Que ce pouvoir impérial suprême soit, aujourd’hui, entre les mains des allemands, c’est au pontife qu’on le doit. Et même si, absolument parlant, il n’était pas nécessaire que le pape confirme l’empereur, ou que l’empereur prête un serment de fidélité au pape, cependant, depuis le temps où l’empire a été transféré aux Germains, l’un et l’autre sont requis, comme le dit le pape Innocent 111 (chapitre venerabilem). Et ce n’est pas injustement que cela soit requis. Car, celui qui a pu conférer l’empire aux Germains pour le salut de l’Église, pouvait aussi adouter certaines conditions pour la même raison, c’est-à-dire pour qu’il n’arrive pas qu’on crée empereur un schismatique ou un hérétique.

À cet exemple, les adversaires répondent de deux façons.

Car ils nient que le pape ait bien agi en transférant l’empire des Grecs aux Germains. Et on trouve parmi eux les magdebourgeois (centurie 8, chapitre 10, colonne 751). Voici ce qu’ils disent : « Ce transfert s’est opéré par un miracle de l’antichrist. »

Et Theodore Bibliander (table 10 de sa chronologie) dit que « c’est avec une autorité usurpée, que Léon 111 a transféré l’empire des Grecs aux Germains. » D’autres disent que cette translation s’est faite dans les règles du droit, mais par le peuple romain, non par le souverain pontife. C’est ce que dit Marsile de Padoue selon Pighius (livre 5, chapitre 14, la hiérarchie ecclésiastique. » Je réponds aux premiers que cette translation s’est faite juridiquement et légitimement. On le constate facilement par le consensus de toute la chrétienté. Car, tous les chrétiens ont toujours considéré Charlemagne comme un vrai empereur, lui, et ses successeurs. Il n’y eut jamais aucun roi chrétien qui ait voulu précéder l’empereur, même si, en puissance, en ancienneté de règne, il le précédait.

Après avoir spolié le peuple de sa foi et de sa religion, les luthériens sont les premiers aussi à s’efforcer de détrôner l’empereur.

On le constate en second lieu, par l’heureuse issue de cette translation. Car, pour montrer que cela a été fait selon les règles du droit, Dieu a rendu Charles et son règne extrêmement florissant et célèbre, et très utile à l’Église. En troisième lieu, par la confession des empereurs germains, qui ont souvent professé que le pontife romain avait le droit de faire ce qu’il a fait. Car, quand l’impératrice Irène entendit dire que Charles avait été appelé empereur par Léon, bien loin de réclamer, elle voulut épouser Charles, et elle l’aurait fait si des eunuques perfides ne l’avaient empêché, comme l’écrivent Zonoras et Cedrenus dans la vie de la même Irène.

Ensuite, après la mort d’Irène, Nicéphore, l’empereur qui lui avait succédé, a envoyé des délégués à l’empereur Charles, comme l’écrit Adon, dans sa chronique, en l’an 803. Et, un peu après la mort de Nicéphore, son successeur Michel envoya, lui aussi, des délégués à Charles, qui le saluèrent publiquement en tant qu’empereur. Comme Adon l’écrit dans sa chronique, en l’an 810. Non seulement les Grecs, mais aussi les Perses envoyèrent des légats et des présents à l’empereur Charles récemment créé, comme le rapportent les mêmes historiens, et d’autres. Blondus et Platina rapportent que quand l’empereur des Grecs Emmanuel entendit dire que le pape Alexandre 111 était réduit à toute extrémité par l’empereur Frédéric, il offrit au pape de lui porter secours et de lui donner de fortes sommes d’argent, s’il voulait rendre l’empire d’occident aux empereurs de Constantinople. Le pape répondit qu’il ne voulait pas réunir ces deux empires, parce que de plus grands que lui les avaient divisés pour d’excellentes raisons. On doit noter ici qu’Emmanuel ne voulait recevoir du pontife que le titre d’empereur, car, il savait très bien que le pontife ne pouvait pas lui en donner la possession, et qu’il ne pouvait se rendre maître de l’Occident que par la conquête militaire. Il n’aurait certes pas voulu acheter un simple titre à si haut prix, s’il l’avait cru faux et illégitime.

À ceux qui disent que l’auteur du transfert ne fut pas le pape, mais le peuple romain, il est facile de répondre. Car, tout d’abord, le peuple romain n’eut jamais le pouvoir de créer un empereur. Les anciens empereurs reçurent le pouvoir soit par droit héréditaire, comme Octavien, Tibère, Cajus, ou soit par l’armée, comme Claude, Vespasien et d’autres. Que l’élection par l’armée fut la façon habituelle de créer un empereur, l’atteste saint Jérôme (épitre à Évagre), Au temps de Charlemagne, il n’y avait aucune armée de romains capable de créer un empereur. Les seules armées qu’il y avait en Italie étaient celles des Grecs et des Lombards, tous hostiles à Charles. Et il est évident qu’il ne reçut pas l’empire de droit héréditaire. De plus, même si les Romains avaient joué un rôle dans l’élection d’un empereur, ils l’ont certainement perdu quand le siège impérial a été transféré à Constantinople. Et pendant 500 ans, c’est-à-dire de Constantin à Charlemagne, le sénat ou le peuple romain n’eut pas son mot à dire dans l’élection d’un empereur. Ensuite, tous les auteurs qui écrivent sur cette époque, et qui sont déjà cités, affirment que l’empire a été transféré des Grecs aux Francs, ou aux Germains. C’est ce qu’enseigne Innocent 111 (au chapitre vénérable, sur l’élection) : « À eux, le droit et le pouvoir parvinrent du siège apostolique, qui, dans la personne de Charlemagne, transféra l’empire romain des Grecs aux Germains. » Et il ajoute que les princes de Germanie le reconnaissent cela, ouvertement. Charlemagne lui-même ne l’a pas exprimé obscurément dans le testament par lequel il laissait ses fils héritiers de l’empire, puisqu’il l’envoya au pape Léon pour qu’il le confirme par sa signature, comme l’écrit Adon, en l’an 804. Et c’est ce qu’atteste la confession de l’empereur grec Emmanuel, comme on l’a noté plus haut.

Le huitième exemple est Grégoire V qui écrivit la sanction qui sert à l’élection d’un empereur par sept princes d’Allemagne, et qui est en vigueur jusqu’à ce jour. C’est ce qu’affirment les historiens déjà cités dans les œuvres citées. Voici ce que disent les magdebourgeois : « Pour orner sa patrie d’une insigne dignité, Grégoire sanctionna que seuls les Germains auraient le droit d’élire un roi qui serait appelé Auguste, après avoir reçu le diadème du pontife romain. Sont constitués électeurs les archevêques de Moguntinus, de Cologne, de Trévire, les contes palatins du Rhin, le duc de Saxe, le marquis de Brandebourg, et le roi de Bohème. » Ce qu’il a fait, l’a-t-il fait en toute justice et équité ? Ils ne se prononcent pas là-dessus. Mais s’ils admettent que pape avait le droit d’agir ainsi, ils seront forcés de reconnaitre que le pape est supérieur à l’empereur, et à tous les rois ou princes. S’ils prétendent qu’il a agi en tyran, ils feront injure à leurs patrons et protecteurs, notamment au duc de Saxe, au comte Palatin, et au marquis de Brandebourg. Car qu’ont-ils de plus que le pouvoir d’élire l’empereur ? Ce pouvoir, ils ne le possèdent pas légitimement si celui qui le leur a donné ne pouvait pas le leur donner. Or, nul ne conteste que ce soit le pape qui le leur ait donné.

Il est à noter ici que c’est contre la version de tous les historiens qu’Onuphrius (dans son livre sur l’élection) attribue cette sanction non à Grégoire V, mais à Grégoire V1. Même si c’est sans importance, et sans rapport avec notre sujet, j’estime quand même que ce n’est pas vrai. Car, Innocent 111, qui siégea avant Grégoire X, dans les années 70, indique dans le livre déjà cité, que le droit d’élire l’empereur avait déjà été concédé à certains princes de Germanie. Et Henrisuc hostiensis qui vécut avant le temps de Grégoire X, (qui commente ce chapitre) dit qu’Innocent parle de sept électeurs. Et Pelagius Alvarus qui vécut un peu après l’époque de Grégoire, affirme que le mode d’élection de l’empereur tel qu’il existe aujourd’hui vient de Grégoire V, et il énumère les sept électeurs que nous venons tout juste d’écrire. Le neuvième exemple est celui de Grégoire V11 qui déposa l’empereur Henri 1V, et ordonna d’en élire un autre, ce qui fut fait, comme le rapportent aussi les magdebourgeois (centurie 11, chapitre 10, dans la vie de Grégoire V11). Ils déclarent que cela a été fait en toute justice, avec l’approbation et aux applaudissements de tous, comme nous l’avons démontré dans un livre précédent, où nous avons réfuté les calomnies des hérétiques sur les papes.

Le dixième exemple est Innocent 111 qui, dans le concile de Lyon, avec le consentement de tous les Pères, déposa Frédéric 11, et rendit l’empire vacant pendant 28 ans, comme Matthieu Palmerius le raconte dans sa chronique. A été conservée jusqu’à aujourd’hui la sentence portée contre Frédéric. Innocent 1V donna au roi de Lusitanie un coadjuteur pour administrer son royaume, quand, à cause de l’insouciance du roi, la république et la religion souffraient de grand dommages, comme le rapporte Grandi (suppl négligence, prélature, 6). Le douzième est Clément V1 qui déposa l’empereur Louis 1V, que Jean XX11 et Benoit X11 avaient excommuniés. Voir Pighius (livre 5, hiérarchie ecclésiastique, chapitres 14 et 15), et Robert arboricensem (tome 1, théorème 7, sur l’un et l’autre glaive.)

CHAPITRE 9

Ne répugne pas à la parole de Dieu que le même homme soit en même temps prince ecclésiastique et politique.

En ce qui a trait à la troisième partie de la question, il faut savoir que les adversaires enseignent deux choses sur la primauté temporelle du souverain pontife. La première. C’est une possession obtenue par un vol. La seconde. Même si le pape la possédait de droit, il ne pourrait pas la conserver parce qu’elle est incompatible avec le pouvoir spirituel. C’est ce que dit Calvin (livre 4, chapitre 11, versets 8 et 11, institutions). Il faudra donc prouver que cette principauté temporelle convient à un chef spirituel, et que celle qu’il a, il l’a acquise justement et honnêtement. Que ne répugne pas à un pontife d’être à la fois prince spirituel et temporel, on le prouve pas des exemples de saints qui furent rois et princes. Car, dans la loi de la nature, Melchisedech fut roi et pontife (Genèse 14, Hébreux 7). Bien plus, autrefois, le premier né était toujours roi et pontife, comme saint Jérôme l’enseigne (dans la question hébreux, genèse 49 : Ruben mon premier né. » Il appert également que Noé, Abraham, Isaac et Jacob ont présidé tant dans les choses qui se rapportent à la religion, qu’à celles qui se rapportent à la vie politique. De plus, Moïse fut à la fois un prince temporel et un souverain pontife, comme nous le montrent les saintes Écritures. Car, dans l’Exode 18, il est dit : « Moïse s’assit pour juger le peuple ». Et, au chapitre 32, il ordonna de tuer plusieurs Israélites, à cause du péché d’idolâtrie. Et, au chapitre 40, il offrit au Seigneur de l’encens, ce qui était une fonction propre à un pontife. Il consacra aussi Aaron prêtre, sanctifia le tabernacle et l’autel, offrit des sacrifices et des holocaustes, toutes choses que seul un prêtre peut faire. Voilà pourquoi Philo (au livre 3 de la vie de Moïse), dit à la fin : « Voilà quelle est la vie, voilà quelle est la sortie de cette vie de Moïse roi, législateur, pontife et prophète. » Et saint Grégoire de Naziance (dans son éloge funèbre à saint Grégoire de Nysse) dit : « Moïse, prince des princes, prêtre des prêtres, se servait, pour parler, de la langue d’Aaron. » Et saint Augustin dit au sujet du règne de Moïse (question 68 sur l’Exode) : « Il siégeait seul dans sa sublimité judiciaire, devant tout le peuple qui se tenait debout. » Au sujet de son pontificat (question 23, sur le lévitique) : « Moïse et Aaron étaient tous les deux prêtres suprêmes. »

Héli fut pontife suprême et juge politique pendant 40 ans (1Rois c 1 et 4). Ensuite, les Macchabées Judas, Jonathan, Simon, Jean, et les autres jusqu’à Hérode, furent à la fois pontifes et chefs politiques, comme on le voit dans les Macchabées et dans Joseph (livre 12 des antiquités).

On le prouve, deuxièmement, par des raisons. La première. Le pouvoir ecclésial et le pouvoir politique ne sont pas contraires, mais bons tous les deux, comme provenant de Dieu. Les deux sont honorables, et l’un est au service de l’autre. Ils ne sont donc pas incompatibles, et peuvent cohabiter dans la même personne. La deuxième. Il y a une plus grande différence entre la paix et la guerre qu’entre les biens spirituels et temporels. Or, un seul et même roi préside au sénat et à l’armée, aux gens de robe et d’épée. Quelqu’un peut donc, à plus forte raison, présider à la fois dans le temporel et le spirituel. La troisième. Un seul et même roi peut gouverner des royaumes différents qui ont des lois, des rites, des mœurs, des coutumes différentes. Et pour la même raison, un même évêque peut régir plusieurs églises, comme c’était le cas pour les anciens patriarcats, qui comptaient chacun plusieurs évêques. Un seul homme pouvait donc aussi régir un diocèse et une province. Car, ou il est plus difficile, plus facile ou également difficile de régir un diocèse qu’une province. Si c’est plus difficile pour quelqu’un de régir deux diocèses, il pourra sans trop de difficulté régir un diocèse et une province. Si c’est plus facile pour quelqu’un de régir deux provinces, il n’aura pas de mal à régir une province et un diocèse. Si c’est également difficile de régir deux provinces ou deux diocèses, quelqu’un pourra régir un diocèse et une province.

La quatrième. Ce furent des saints hommes qui donnèrent des principautés temporelles aux évêques, et, ils ont été, pour cette raison, vénérés par toute l’Église, comme ce fut le cas de Constantin, Charlemagne, et Louis son fils, appelé louis le pieux, que louent même les adversaires. Et, au contraire, tous ceux qui cherchèrent à leur enlever le royaume, comme Henri 1V, Othon 1V, Frédéric 1 et 11, furent des méchants, des impies et des sacrilèges. Voici ce qu’écrit Adon (dans sa chronique, en l’an 727 au sujet d’Aistulphe : « Aistulphe, roi des Lombards rompit perfidement le testament de ses prédécesseurs qui léguait des biens au bienheureux Pierre, et il donna à ses soldats les propriétés ecclésiales. » Et plus bas : « Aistulphe, dans sa perfidie, enveloppa tout de mensonges. » Et plus bas encore : « Pendant qu’il allait à la chasse, Aistulphe, par un jugement divin, tomba subitement raide mort. » Saint Bernard dans sa lettre aux Romains (242) leur reproche vivement de s’être séparés du pape Eugène 111. La cause de la révolte était la suivante. Ils ne voulaient pas, au dire de Platina et des autres historiens, se soumettre aux pontifes dans les choses terrestres, mais à la manière antique, être gouvernés par les consuls d’une république. Au sujet d’Henri 1V, voir ce que nous avons noté au livre 4, chapitre 13.

Ce ne furent pas seulement les meilleurs princes qui dotèrent le siège apostolique, mais la plupart de ceux qui avaient des richesses et qui gouvernaient un pays. Or, Léon 1V fut illustré par des miracles, au dire de Platina. Tous les écrivains appellent Léon 1X saint, et écrivent qu’il a brillé par des miracles. Nous avons dit plusieurs belles choses de lui précédemment. Ensuite, tous les auteurs louent grandement Léon 111, Nicholas 1, Innocent 111, et d’autres papes semblables à eux, qui ont tous su concilier le pontificat avec l’administration temporelle.

On le prouve enfin par l’expérience. Car, si, absolument parlant, il importait grandement que les pontifes ne se soucient que des choses spirituelles, et les rois que des temporelles, l’expérience proclame que, à cause de la malice des temps, il n’est pas seulement utile, mais parfois nécessaire, et hautement providentiel, que des pouvoirs temporels soient donnés à des évêques. Car, si en Allemagne, les évêques n’étaient pas des princes, aucun, jusqu’à ce jour, ne serait demeuré sur son siège. Car, comme pendant l’ancien testament, les pontifes purent durer longtemps sans posséder de pouvoir temporel, dans les derniers temps, au temps des Macchabées, la religion n’a pas pu persister et se défendre sans que les pontifes soient en même temps rois. Nous voyons la même chose se reproduire dans l’Église. Dans les premiers temps, elle n’avait pas besoin du pouvoir temporel pour conserver sa majesté, alors qu’aujourd’hui elle semble en avoir besoin.

Que c’est légalement que le pontife romain possède la principauté qu’il possède, on le peut le prouver facilement, car c’est de dons des princes qu’il la tient. Car, c’est ce qu’écrit Paul diacre sur les gestes des Lombards (livre 6, chapitre 26). Aripertus, roi des Lombards, restitua au saint siège la donation du patrimoine Alpium Cottiare, qui appartenait de droit au siège apostolique, mais que les Lombards avaient usurpée depuis longtemps. Et cette donation, il l’envoya à Rome, gravée en lettres d’or. C’est de ce don ou restitution que se souvient le vénérable Bède (dans son livre des six états) : « De plus, le roi Pépin céda aux apôtres Pierre et Paul Ravenne, et toute la Pentapolis. » A été conservée, dans le code de Gratien, dist 63, la constitution de Louis 1, fils de Charlemagne : « Moi, Louis, Auguste, empereur des romains, je décrète et concède par ce pacte, par nous confirmé, au bienheureux princes apôtres, et par toi ton vicaire, le seigneur pascal, souverain pontife, et à ses successeurs à perpétuité, que vous soyez légalement possesseurs des biens que vous avez reçus de vos prédécesseurs, que vous disposiez de la ville romaine, avec son duché, ses faubourgs, et ses territoires montagneux et maritimes, des rives, des châteaux, des villes et des villas dans des parties de la Thuscia. » Le même évêque Léon hostiensis (livre 1 chronique du mont Cassin, chapitre 9) : « L’illustre roi Pépin, fit don, lui et ses fils, au bienheureux Pierre et son vicaire, de certaines villes d’Italie et de territoires bien délimités. Lunis avec l’île de Corse, et de là dans le Suranum, dans la montagne Bardon, le Vercet, Parme, Rhegium, Mantou, et le mont Silicis, et tout l’exarchat de Ravenne, comme il fut dans l’antiquité, avec les provinces des Venetie et d’Histrie, tout le duché de Spolète, et de Bénévent. »

Et plus bas : « Ensuite le même roi, venant en Italie avec le pontife romain, remit au siège apostolique Ravenne et vingt autres cités qu’Aistulphe avaient enlevées au pape. » De même (livre 3, chapitre 48) : « En l’an de l’incarnation du Seigneur 1079, la comtesse Mathilde, redoutant l’armée de l’empereur, offrit très dévotement au pape Grégoire les provinces de Ligurie et de Thuscie. » Sont précieusement conservés à Rome les témoignages authentiques de ces donations. Mais même en leur absence, suffirait la prescription de 800 années. Car, même les royaumes acquis par le vol, finissent par devenir légitimes après un assez longtemps. Autrement, de quel doit Jules César occupait-il le siège romain ? Et cependant, au temps de Tibère, le Christ a dit : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » De que doit les Francs ont-ils envahi la Gaule, les Saxons la Grande Bretagne, et les Goths l’Espagne ? Et cependant, qui oserait prétendre, aujourd’hui, que leurs royaumes sont illégitimes ?

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CHAPITRE 10

On réfute les arguments contraires

Il nous reste à réfuter des objections. La première est celle de Calvin (livre 4, chapitre 11, verset 8, sur Matt 20) : « Les rois des nations dominent sur eux. Pour vous, qu’il n’en soit pas ainsi. » Le Seigneur indique par là non seulement que le travail du pasteur est distinct par nature de celui du prince, mais que ces deux fonctions sont si différentes qu’elles ne peuvent pas cohabiter dans la même personne. » Et voyant qu’on pouvait lui opposer l’exemple de Moïse, Calvin ajoute : « Que Moïse ait pu assumer l’une et l’autre tâches, cela est une chose si rare qu’elle tient du miracle. Ce ne fut aussi que pour un temps, jusqu’au moment où l’on put passer à quelque chose de mieux. Là où une règle formelle est prescrite par le Seigneur, le gouvernement civil est refusé au prêtre, et il doit le céder à son frère. Et avec raison, car, porter l’un et l’autre fardeaux, est, pour un même homme, au-dessus des forces humaines. » Je réponds de deux façons. La première. Dans le texte cité, le Seigneur ne cherchait qu’à instituer des princes ecclésiastiques, et à leur enseigner qu’ils devaient présider sur leurs sujets non à la façon des rois et des seigneurs, mais des pères et des pasteurs. On ne peut pas donc déduire de ce texte qu’une seule et même personne ne puisse pas exercer les deux fonctions.

L’exemple de Moïse que Calvin cherche à éluder, est des plus convaincants. Que ce soit quelque chose de tellement rare qu’on le puisse dire miraculeux, les exemples déjà cités de Melchisédech, d’Hélie, de Juda Macchabée et des autres, démontrent juste le contraire. Est faux aussi ce qu’il ajoute ensuite, à savoir que c’était une mesure purement temporaire, c’est-à-dire jusqu’à ce que soit consacré Aaron, comme le montre saint Augustin (q, 20, dans le Lévitique), où il dit que Moïse et Aaron furent prêtres tous les deux simultanément. Et il le prouve ensuite en montrant que Moïse avait déposé Aaron comme pontife, et avait consacré, à sa place, son fils Éléazar (nombres 20). Et de plus, si après l’ordination d’Aaron, le pouvoir temporel et le sacerdoce ne pouvaient plus habiter dans une seule et même personne, comment Héli a-t-il pu être prince et prêtre pendant quarante ans ? Comment les Macchabées et leurs descendants ont-ils pu l’être pendant plus de cent ans ?

Je réponds, en second lieu, que, par ces paroles, le Seigneur n’interdisait pas aux évêques un gouvernement de rois ou de princes religieux, mais de rois païens, qui sont souvent plus tyrans que rois. C’est ce que les mots grecs laissent entendre. Car Matthieu ne dit pas simplement « ils dominent », mais « ils dominent violemment. » On constate la même chose dans 1 Pierre 5, Josué 15. Et 2 Pierre 2. La deuxième objection est au même endroit (verset 9, Luc 12) : « O homme, qui m’a établi votre juge ou votre arbitre ? » Le Seigneur rejette la fonction de juge comme incompatible avec la charge de prédicateur, et de ministre de la parole de Dieu. Et c’est ce que dirent aussi les apôtres (actes 6) : « Il ne convient pas que nous négligions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Or, celui qui est prince ne peut pas rejeter ces fonctions.

On peut répondre à ces paroles du Seigneur que, dans ce monde, il a choisi la personne d’un pontife, non d’un prince temporel. Et, en parlant ainsi, il avertissait ses pontifes de ne pas se mêler d’affaires étrangères à leur ministère. On répondrait peut-être mieux en disant que, en gros, dans l’un et l’autre passages, on avertit les pontifes et les princes de ne pas se laisser absorber par des besognes viles ou de bas étage, et d’omettre d’accomplir leurs vrais devoirs. C’est pour cette raison que quand Jethro s’aperçut que Moïse restait assis toute la journée à juger le peuple, (exode 18) il lui suggéra avec sagesse non pas de renoncer au gouvernement politique, pour ne conserver que la chaire pontificale, mais de constituer des juges qui suffiraient pour régler les litiges ordinaires, et de se réserver les cas graves tant politiques qu’ecclésiastiques. Saint Bernard parle dans le même sens (livre 1 de la considération). Après avoir cité ces paroles du Seigneur, il exhorte le pontife de laisser aux autres le jugement des choses temporelles, tout en sachant très bien qu’il était à ce moment-là chef temporel.

De la même façon, les apôtres abandonnèrent le service des tables pour être en mesure de s’occuper plus efficacement des choses temporelles de l’Église. C’est pourquoi, (Gal 2), se souciant de leurs frères de Jérusalem, Pierre, Jacques et Jean ont demandé à Paul et à Barnabée qu’ils aient à cœur de faire une quête, et d’envoyer la collecte à Jérusalem. Et c’est ce qu’ils firent. Et l’argent ramassé ils le rapportèrent eux-mêmes, non aux diacres affectés aux tables, mais aux anciens (actes 11). La troisième objection de Calvin porte sur les paroles de saint Bernard (livre 2 de la considération) : « Aux apôtres est interdit la domination. Toi, donc, ose t’usurper à toi-même ou en dominant l’apostolat, ou en état dominé dans l’apostolat. La formule ecclésiastique est la suivante : la domination est interdite, le service est commandé. » Je réponds que saint Bernard parle du pontife en tant que pontife de toute l’Église, et selon ce qu’il possède de par l’institution du Christ. Car, un peu avant, il avait dit : « Supposons que pour une autre raison tu revendiques ces choses, ce ne sera pas par un droit apostolique, car il n’a pas pu te donner ce qu’il n’avait pas. » Saint Bernard veut donc que le pontife, en tant qu’il est pasteur de brebis, ne domine pas sur elles, mais les paissent. Mais, comme, néanmoins, le prince politique domine sur ces mêmes brebis en tant qu’elles sont des citoyennes de la république, le pasteur peut les dominer, pour la même raison, s’il est leur chef temporel.

La quatrième objection porte sur les paroles de saint Grégoire (œuvre citée, verset 14), qui (livre 4, épitre 14) dit anathème à un évêque qui envoie un huissier pour récupérer des champs appartenant à l’Église. Je réponds qu’il n’y a pas à se surprendre si Grégoire n’a pas voulu que les évêques, ni même les préfets des patrimoines de l’Église romaine, se servent de huissiers pour récupérer les champs de l’Église. Car, l’église n’avait pas encore de principauté politique, et elle ne possédait pas encore les biens temporels de la façon dont les possédaient les citoyens privés. Il était donc équitable qu’elle réclame dans un jugement légitime les biens qu’elle considérait siens, et qui avaient été accaparés par d’autres, mais non les revendiquer de sa propre autorité. La cinquième objection se rapporte à un texte de saint Paul à Timothée (2,2) : « Nul de ceux qui militent pour Dieu ne s’immisce dans les affaires des séculiers. » Je réponds que les négoces séculiers ne veulent pas dire, dans ce passage, le régime politique, mais l’ardeur à préparer des repas, et donc aussi le négoce, le magasinage, le marchandage. Le mot grec signifie affaire de vie, ou nourriture. Il faut noter aussi que, dans le grec, on ne trouve pas le mot Dieu, ni non plus dans tous les codex latins. Et le sens est le suivant : « Je te dis de travailler comme un bon soldat du Christ. » Or, un bon soldat ne se soucie pas de la bouffe ou des soins à donner à son corps. Il mange et boit quand il le peut, dort sur la dure, se vêt plus avec du fer qu’avec du linge. L’apôtre n’interdit donc pas un régime politique, mais les inquiétudes, les préoccupations au sujet de la vie corporelle. Comme nous avertit saint Jean Chrysostome : « Tous, même les laïcs, doivent être des soldats du Christ. » La sixième objection porte sur les paroles de Nicolas 1 (épitre à Michel) où il dit qu’avant l’avènement du Christ il y eut des rois et des pontifes, mais que le Christ, vrai roi et vrai pontife, les a disjoints : « Quand on arriva au vrai, aucun empereur, après lui, n’usurpa les droits du pontificat, et aucun pontife le nom d’empereur. »

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