Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 91)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

À la première confirmation tirée de Nil, dont Illyricus a traduit le livre en latin, je réponds qu’il y a deux fraudes dans ce témoignage de saint Léon, une de Nil, l’autre d’Illyricus. Car, saint Léon, dans les épitres 24 et 25 à Théodose, demande un concile général par des mots appropriés. Il dit : « Ordonnez que soit célébré en Italie un concile général. » En traduisant en grec cette phrase de saint Léon, Nil a rendu le mot général par spécial, alors qu’il aurait du dire universel.

Et parce que ce mot « spécial » pouvait recevoir un bon sens, comme voulant dire convoqué pour une raison spéciale, Illyricus, pour enlever toute ambigüité, traduisit général par « provincial », pour nous forcer à comprendre que le synode que le pape Léon avait demandé à l’empereur n’était pas général, mais provincial.

Cette fraude est réfutée et par les paroles de Léon déjà citées, et par les paroles de Valentinien au même Théodose, paroles qui se trouvent dans le préambule du concile de Chalcédoine. Valentinien dit, dans cette lettre, en parlant de ce concile, que le pape Léon a voulu rassembler en Italie les évêques de toutes les parties de l’empire romain. Ensuite, cette même épitre de saint Léon à Théodose, dans laquelle un concile avait été demandé pour l’Italie, a été écrite au nom du synode provincial de Rome déjà commencé. Voici quelle en est l’inscription : « Léo évêque, et le saint synode qui s’est réuni dans la ville de Rome, quand Théodose était encore auguste. » Si donc Léon avait déjà convoqué un concile provincial pour l’Italie, pourquoi demanderait-il à l’empereur un concile provincial ? Pourquoi a-t-il demandé à l’empereur un concile général ? On l’a déjà expliqué.

Pour l’autre confirmation je dis que ce sont les magdebourgeois qui mentent, quand ils disent que Libère a concédé à l’empereur le pouvoir de convoquer des conciles, c’est-à-dire qu’il a reconnu que c’était un pouvoir qui appartenait en propre à l’empereur. Car, dans tout le dialogue de Libère avec l’empereur, aucune mention n’est faite de cette question (à qui revient-il de convoquer un concile). Le pape ne fait que demander à un empereur dictateur, arien, et donc prévenu contre lui, que se tienne un concile, car il savait très bien qu’il lui était impossible d’en avoir un sans son aval. À la troisième confirmation je dis que saint Jérôme s’exprime ainsi parce que, en fait, à cause des raisons précitées, ce sont les empereurs qui convoquaient les synodes, mais non sans l’assentiment des papes. À la quatrième confirmation, je dis que, avant Constantin, ce n’est pas par manque d’autorité qu’il n’y a pas eu de conciles généraux, mais par manque d’opportunité. Il n’était pas possible, non plus, aux chrétiens de se rassembler de partout en un seul lieu à cause des persécutions incessantes, comme l’a fait remarquer saint Isidore de Séville (livre 6, chapitre 16 des éthymologies).

CHAPITRE 14

On clarifie des doutes

En plus de ces arguments des adversaires, les catholiques eux-mêmes ont coutume d’exprimer quelques doutes. Le premier. Est-il permis à quelqu’un d’autre que le pape de convoquer un concile, quand le pape ne veut pas le faire, et quand la chose s’impose pour le bien général de l’Église ? Le deuxième. Quand le pape est hérétique ou schismatique, et qu’en tant que tel, il ne peut ni ne doit convoquer un concile, quelqu’un peut-il le faire à sa place ? Le troisième. Y a-t-il quelqu’un capable de convoquer un concile, si le pape est empêché de le faire parce qu’il a été capturé par les infidèles, qu’il est décédé, est devenu fou, ou a abdiqué ? C’est Turrecremata (livre 3, chapitre 8) qui répond au premier doute. Il dit qu’il est à peine concevable qu’un pape soit assez méchant pour refuser de convoquer un concile, s’il est évident pour tous qu’il est nécessaire à l’église; et que si jamais la chose arrivait, c’est Dieu lui-même qui pourvoirait, en le faisant changer d’idée ou en le retirant de ce monde. Il dit à la seconde, qu’il peut arriver qu’on pape soit soupçonné d’hérésie. Car, comme le dit le canon (dist 83, erreur et autres choses qui suivent) : « celui qui ne résiste pas à une erreur manifeste, quand il le peut et le doit, est considéré comme l’approuvant. »

Je réponds à la deuxième et à la troisième, qu’il n’est possible, en aucun cas, de convoquer, sans l’autorisation du pontife suprême, un concile véritable et parfait, qui ait l’autorité de définir des choses de foi. Car, l’autorité principale est dans la tête, dans Pierre, à qui il a été commandé de confirmer ses frères, et pour qui le Seigneur a prié (Luc 12) afin que ne défaille pas sa foi. Dans ces deux cas, un concile imparfait peut être convoqué pour fournir une tête à l’Église. Car, l’Église a, sans aucun doute, le pouvoir voulu de se procurer une tête, même si sans tête, elle ne peut pas statuer sur beaucoup de choses sur lesquelles elle peut se prononcer en agissant avec sa tête, comme l’enseigne doctement Cajetan dans un opuscule sur le pouvoir du pape (chapitres 15 et 16), et bien avant lui, les presbytres de l’église romaine dans la lettre à Cyprien (qui est la septième dans le livre 2 des œuvres de Cyprien). Un concile imparfait pourra avoir lieu s’il est entrepris par le collège des cardinaux, ou si les évêques se rassemblent entre eux dans un endroit.

CHAPITRE 15

Quels sont ceux qu’on doit convoquer à un concile ?

Nous avons traité jusqu’à présent de la cause finale et de la cause efficiente des conciles. Il nous reste à disserter sur ceux qui en font partie, à qui on peut donner le nom de matière des conciles. Il faut noter d’abord deux choses. La première, que l’église universelle contient quatre genres d’hommes : les clercs, les laïcs; parmi les clercs, les prélats et les non prélats. De même, parmi les laïcs, les princes et les hommes privés. Même si elle n’est pas reçue par les hérétiques de nos jours, cette distinction, ils la reçoivent tout de même en partie, car ils avouent qu’il y a certains hommes qui sont affectés au ministère de la parole, à qui il appartient, d’office, de prêcher et de paître le peuple, et qu’ils appellent ministres. Et, parmi ceux-là, ils disent qu’il y en a qui sont plus grands que d’autres, auxquels ils donnent le nom de surintendants, et d’autres plus petits, qu’ils appellent tout simplement ministres. La deuxième est qu’on peut participer à un concile pour de multiples raisons. On dit des uns qu’ils ont le suffrage décisionnel, d’autres qu’ils analysent les difficultés en disputant, d’autres qu’ils agissent comme des notaires, des gardes ou comme des soldats qui défendent le concile, et voient à ce que tout soit paisible à l’intérieur et à l’extérieur.

Nos adversaires disent deux choses. La première. Devraient y participer toutes les différentes sortes de personnes qui ont suffisamment de connaissances. Tous devraient être juges, et avoir un vote décisionnel. C’est ce qu’explique longuement Luther dans son livre sur les conciles (part 1, page 164), où il veut que, de tous les endroits, on rassemble 300 hommes instruits dans la sainte Écriture. C’est ce qu’écrivent les protestants dans leur livre qu’ils intitulèrent « la raison pour laquelle les électeurs et les autres membres de la confession d’Augusta, n’allèrent pas au concile de Trente ». Car, après avoir dit que la première raison était parce que le concile avait été convoqué par le pape, ils en ajoutèrent ensuite une seconde, parce que seuls les cardinaux, les évêques, les abbés et les généraux d’ordre avaient droit de vote, alors que tous les laïcs instruits auraient du bénéficier d’un suffrage décisionnel. Caro Molina enseigne la même chose dans son rejet du concile de trente (verset 18). On trouve la même chose dans les magdebourgeois (centurie 1, livre 1, chapitre 9, col 548). En racontant l’histoire du concile des apôtres (actes 15), ils disent que, dans ce concile, après les discours, tous les membres ont voté, et que c’est au jugement de tous qu’il a été défini que l’homme peut se sauver par la foi seule, sans les œuvres. Ils disent ensuite qu’un concile n’est composé que d’électeurs vraiment pieux. C’est ce qu’enseigne ouvertement Brentius (dans son confession de Wirtemberg, chapitre des conciles) où, après avoir dit que les conciles devaient le céder à l’Écriture, il donne pour raison de ce que nous sommes certains de Écritures, qu’elles sont d’une vérité infaillible. Mais qu’il n’en allait pas ainsi des conciles, parce qu’aucun groupe particulier d’hommes n’est la vraie église, parce que tous n’ont pas la foi, et que tous ne sont pas élus. C’est ce que sont obligés de dire aussi les confessionistes et les calvinistes qui, comme nous le verrons plus bas, veulent que les élus et les saints participent à l’église. Et il est certain qu’un concile d’église n’est formé que d’hommes d’église.

Mais la doctrine des catholiques est la suivante. Seuls les prélats majeurs, c’est-à-dire tous les évêques ont, ordinairement, dans les conciles généraux et provinciaux, un droit de volte décisionnel; et, par un privilège spécial et la coutume, les cardinaux, les abbés et les généraux d’ordre religieux, même s’ils ne sont pas évêques. Parmi les prêtres et tous les ordres mineurs, on peut appeler quelques savants qui apporteront leur aide dans les discussions, et dans d’autres tâches. On peut appeler les princes pour assurer la défense du concile, pour que, étant témoins ce qui se décide, et en en prenant connaissance par eux-mêmes, ils puissent ensuite punir les transgresseurs et les contumaces par des peines corporelles. Enfin, parmi les laïcs, on ne peut appeler que ceux qui peuvent être de quelque utilité, ou dont on a besoin pour une affaire quelconque. Que cette position soit celle des catholiques, on le constate par les personnes qui furent présentes au concile de trente, et par le livre de Turrecremata (livre 3, chapitre 12, verset 15) et par d’autres auteurs catholiques.

Venons-en maintenant à la preuve de notre position, et à la réfutation de la position contraire. La dernière proposition ne nécessite pas de réfutation, parce qu’il a fallu la réfuter dans la question de la définition de l’Église, et surtout parce qu’elle est si fausse qu’elle se détruit elle-même. Car, quand elle dit qu’un concile est composé d’élus et de saints, elle affirme qu’un concile est quelque chose, et qu’un concile n’est rien. Car, elle établit qu’un concile existe quand elle explique de quels hommes il est composé. Brentius présuppose à ce point qu’un concile existe vraiment quand il dit que l’autorité des conciles est grande. Mais quand il dit qu’u n concile est composé d’élus, il est contraint de dire qu’un concile n’est rien. Car, faire un concile c’est réunir des hommes en un même endroit pour qu’ils forment un seul corps. Or, dans ce monde, les élus ne peuvent pas se réunir entre eux, car personne ne sait quels sont les élus, Car, si quelques-uns de nos adversaires ne requièrent pas l’élection dans les vrais membres de l’Église, ils requièrent toutefois la foi interne et la piété, et ils ne pourront donc jamais montrer un concile qu’on peut dire certainement chrétien, puisque personne ne voit dans les autres la foi interne et la piété.

Il nous faut donc réfuter la première proposition. D’abord, par un texte de l’Écriture. Définir, dans un concile, ce qu’il faut croire et faire est quelque chose qui est propre à la charge pastorale. Car c’est cela qu’on appelle paître, et paître veut dire enseigner, et enseigner de telle façon que les autres soient obligés d’y croire. Que paître signifie enseigner, on le voit par un texte de Jérémie 3 : « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, pour qu’ils vous paissent dans la science et la doctrine. » De même, aux Éphésiens : « les uns pasteurs et docteurs ». Saint Jérôme et saint Augustin (épitre 59 à Paulin) notent que le mot pasteur est associé au mot docteur, « parce que c’est le propre des pasteurs d’enseigner. » Or les pasteurs ne sont ni des laïcs, ni de simples clercs, mais des évêques, comme nous le lisons (actes 10) : « Veillez sur vous et sur tout votre troupeau, comme des gens que le Saint Esprit a placés pour régir l’Église de Dieu. » Et jésus (dans Jean, à la fin) : « pais mes brebis ! »

Si quelqu’un soutient que tous les chrétiens sont des évêques, et que ce qui a été dit à Pierre a été dit à tous les chrétiens, il devra démontrer quels sont ceux qui sont appelés brebis. Car, si tous sont pasteurs, où sont les brebis ? Si donc certains sont pasteurs, les évêques, et d’autres brebis, les laïcs, seuls les pasteurs doivent se réunir dans les conciles pour définir quels sont les bons pâturages, et quels sont les mauvais. Il s’ensuit certainement que les conciles relèvent des prêtres, non des laïcs. Ajoutons que Philippe (dans les lieux, au chapitre du nombre des sacrements), et Calvin (livre 4, chapitre 14, verset 20 des institutions), placent parmi les sacrements de l’église, l’ordination de pasteurs qui s’engagent à paitre, c’est-à-dire à enseigner le peuple. Et Calvin dit clairement que ce sacrement n’est pas commun à toute l’église, mais seulement à ceux qui sont initiés. Par leur propre profession, donc, les laïcs ne sont pas ordonnés pasteurs, mais ne sont que des brebis. Il ne leur convient donc pas d’enseigner, surtout avec cette autorité que possède un concile.

On le prouve, en second lieu, par le témoignage des anciens. Les premiers conciles ont été célébrés dans l’Église au temps du pape Victor, au sujet de la question pascale. Voici ce que dit d’eux Eusèbe (livre 5, chapitre 23 de son histoire) : « Pour cette raison, des assemblées d’évêques et des conciles ont été convoqués dans chacune des provinces. »

Il ne dit pas que ce sont des érudits quelconques, mais des évêques qui ont été réunis en conciles. C’est aussi ce qu’enseigne saint Cyprien au début de sa lettre à Jubaianus, saint Hilaire (dans son livre sur les conciles), saint Ambroise (dans son épitre 32), saint Jérôme (livre 2 de son apologie contre Ruffin), saint Augustin (épitre 119), saint Léon (épitre 16 et les suivantes), Ruffin (livre 10, chapitre 1 de son histoire), saint Athanase (dans son épitre aux ermites), et les autres pères qui affirment souvent que les conciles sont du domaine des évêques. De plus, Théodose junior (dans sa lettre au synode d’Éphèse, que l’on trouve dans le tome 1, chapitre 32 de ce concile), dit : « Il n’est pas permis à ceux qui ne font pas partie de l’ordre des saints évêques de s’immiscer dans les affaires ecclésiastiques. » L’impératrice Pulchérie (dans sa lettre au stratège de Bythinie, que l’on trouve avant le concile de Chalcédoine) ordonne que soient expulsés des conciles les clercs, les moines, les laïcs, à l’exception de ceux que, en petit nombre, les évêques amènent avec eux. »

Dans le concile de Chalcédoine, (acte 1), quand on envoya quelqu’un demander à l’archimandrite de souscrire, il répondit « qu’il ne lui revenait pas à lui de signer, mais aux seuls évêques »

Dans le même concile, quand des moines et des laïcs entrèrent pour prendre la défense de Dioscore, les pères crièrent à plusieurs reprises : « Mettez à la porte les intrus ! Le concile est une réunion d’évêques ! »

On le prouve, en troisième lieu, par les conciles déjà célébrés. Car tous les décrets des conciles ont été faits par les seuls évêques, comme le démontrent les signatures. Car, nous ne trouvons jamais que des signatures d’évêques, sauf parfois celles d’empereurs. Mais différente était leur signature, car c’est en définissant comme des juges que les évêques signaient, tandis que les empereurs ne faisaient que consentir à ce qui avait été décidé par les évêques. Dans quelques conciles, comme ceux de Florence, du Latran et de Trente, des abbés et des supérieurs d’ordres généraux ont signé également. Tous les autres, quelle qu’ait été leur science ou leur sainteté, n’ont été utilisés que pour la consultation, à l’exception du concile de Bâle, où les prêtres bénéficièrent d’un suffrage décisionnel, mais illégalement et contrairement à la règle et à la pratique antiques. Ce concile, d’ailleurs, ne fut pas légitime, comme nous l’avons déjà dit.

Nous le prouvons, en quatrième lieu, par des raisons. Car, dès le début, les affaires ecclésiastiques et les affaires civiles ont été traitées respectivement par des personnes ecclésiastiques et civiles. Ces personnes ecclésiastiques ce sont manifestement les évêques. De plus, s’il fallait admettre tous les hommes instruits, ou il n’y aurait jamais de conciles généraux parce qu’il serait impossible de convoquer tous les doctes de l’Église universelle, ou si un tel concile avait lieu, il serait impossible de le gérer, en raison de la multitude des participants. Enfin, les inférieurs seraient plus nombreux que les supérieurs, et le point de vue du grand nombre l’emporterait sur celui des meilleurs. Ce serait alors les inférieurs qui, dans l’Église, régiraient les supérieurs, ce qui est d’une grande absurdité. On peut ajouter aussi que s’il en était ainsi, il serait facile à un roi ou un prince, dans le territoire duquel se tient un concile, d’y introduire ce que ne peuvent obtenir d’autres rois ou princes éloignés. Concluons en disant qu’il n’y a pas de république qui, guidée par la seule raison naturelle, n’ait pas un ordre dans ses états généraux, qui fait en sorte que seuls les princes et les chefs des autres, et non n’importe lequel paysan ou bourgeois, puissent y participer et avoir droit de vote.

CHAPITRE 16

On réfute des objections des adversaires

La première objection est faite par les protestants dans leur libelle ( intitulé : cause, et témoignage de Luc, actes 15), où, parlant du premier concile des apôtres, saint Luc dit : « Les apôtres et les anciens se rassemblèrent pour en discuter. » Et plus bas : « Il a plu aux apôtres et aux anciens, ainsi qu’à toute l’église ». Ce texte semble bien vouloir dire que ce ne sont pas seulement les apôtres qui ont pris part au premier concile, mais même les prêtres et les laïcs. » Je réponds que, dans ce concile, les apôtres ont été présents afin de définir en tant que juges, et les prêtres en tant que consultants; que le peuple n’a pas été convoqué, mais qu’il a participé et approuvé, non en définissant ou en donnant son avis, mais en écoutant seulement, et en ne protestant pas. Que les choses se soient bien passées ainsi, on le prouve de deux façons. La première. Par la coutume de l’Église, qui est la meilleure interprète de l’Écriture. Car, dans tous les conciles qui ont été célébrés après l’époque apostolique, on a toujours conservé cet ordre suivant lequel seuls les évêques jugent, même si plusieurs autres sont présents, clercs ou laïcs. Nous devons donc penser que c’est ce qui s’est passé dans le premier concile. Car, l’Église universelle, surtout dans les premiers siècles, ne s’est jamais dissociée de l’exemple des apôtres et de la tradition.

De plus, on peut démontrer cela par le contexte lui-même. Car, que les apôtres et les prêtres aient été seul convoqués, on le comprend par les paroles employées : « les apôtres et les anciens se réunirent. » Aucune mention n’est faite là de l’assemblée des fidèles. Ensuite, que seuls les apôtres ou les anciens aient parlé, et que seuls les apôtres aient émis la décision finale, on le voit pas les noms des intervenants, car, selon le récit de saint Luc, seuls Pierre, Paul, Barnabée et Jacques ont pris la parole. Et la suite nous montre que personne d’autre n’a parlé, car après l’intervention de Pierre, on ajoute tout de suite : « toute la multitude gardait le silence, et écoutait Paul et Barnabée. » Et « après qu’ils se furent tus » (Paul et Barnabée), Jacques a répondu. Et c’est à la fin du discours de Jacques qu’on ajoute : « il a plu aux apôtres etc. » Ils mentent donc les magdebourgeois quand ils disent que tous ceux qui étaient présents ont donné leur avis. Car ce qui suit « il a plu, aux anciens et à toute l’église », doit s’entendre d’un consentement tacite, qui a du être donné par tous ceux qui étaient présents au concile. Voir le concile de Carthage dans les œuvres de Cyprien, car dans ce concile aussi furent présents des prêtres, des diacres et des laïcs, avec les évêques; et pourtant, seuls les évêques émirent leur avis.

La deuxième objection. Les mêmes objectent, au même endroit, qu’un concile général représente l’église universelle. Il doit donc y avoir des hommes de tous les états, c’est-à-dire, des évêques, des prêtres, des princes, des primats, des clercs, des laïcs. Je réponds qu’on peut représenter des gens de plusieurs façons. Car, comme dans les états généraux, des consuls de plusieurs états ou les seigneurs des cités ont coutume de se réunir, il en va de même pour l’église, car dans les conciles généraux ce sont tous les évêques qui se réunissent. Car, chaque évêque représente son église, comme on le voit dans Cyprien (livre 4, épitre 9), où il dit que « l’église est dans l’évêque. » C’est pourquoi Eusèbe, dans sa vie de Constantin (livre 3) appelle un concile de 318 évêques une réunion de toute la terre. Et saint Augustin (livre 1, chapitre 18 sur le baptême), appelle « le consensus des évêques, le consensus de toute l’église. »

La troisième objection est faite par les mêmes au même endroit. Ils disent qu’une cause commune doit être défendue par les votes et les forces de tous les chrétiens. Or, la cause de la foi est commune à tous les chrétiens, et n’est pas plus importante pour les clercs que pour les laïcs. Les laïcs doivent donc être, eux aussi, convoqués aux conciles. Je réponds que la cause de la foi est importante pour tous, mais diversement. Car, elle appartient aux prélats en tant que docteurs, et aux autres en tant que disciples, comme dans une guerre la cause de la victoire est commune à tous. Cependant, c’est au chef qu’il appartient de commander et de guider son armée, et aux autres de se battre. Quelqu’un pourra nous objecter les paroles de Nicolas 1 dans son épitre à l’empereur Michel (que nous avons dans la canon 96 ubinam) : « Où avez-vous lu que les empereurs vos prédécesseurs aient participé aux assemblées synodales, si ce n’est peut-être dans quelques-unes où il était question de la foi qui est universelle, qui est commune à tous, non seulement aux clercs, mais aussi aux laïcs, et qui appartient absolument à tous les chrétiens. » On peut répondre que, de ce que la foi est commune à tous, Nicolas en a correctement déduit qu’un empereur doit participer à un concile, non en tant que juge, mais en tant que quelqu’un à qui il incombe de défendre la foi commune par ses édits et ses lois, et par le glaive même, si nécessaire.

La quatrième objection. Elle est faite par les mêmes, mais aussi par Charles Molina (au lieux cités), Brentius (dans son confession de Wittemberg, au chapitre des conciles), par Hermann Hamelmannus (livre 3, chapitre 6 de ses prolégomènes). Il arrive souvent que la sentence d’un seul homme, et même d’un laïc, passe avant la sentence de tout un concile, parce qu’il était plus muni de l’autorité de l’Écriture. Et pour cette raison, elle doit donc passer avant toutes les autres. Les laïcs doivent donc être convoqués dans des conciles en tant que laïcs. Ils prouvent l’antécédent avec Gratien, d’abord, (36 q. 2 canon ) où nous lisons que l’autorité de saint Jérôme, munie de l’Écriture sainte, l’a emportée sur tout un concile général. Ensuite, avec Panormitanus (dans le chapitre tu as signifié, au mot élection), et avec Jean Gerson (partie 1 de l’examen des doctrines), dont l’un enseigne que la sentence d’un homme privé l’emporte sur celle d’un pape, si l’homme privé est mu par de meilleures autorités de l’ancien ou du nouveau testament; et l’autre qu’un homme docte peut et doit résister à un concile entier, s’il voit qu’il a erré par malice ou ignorance. Et ils confirment cet argument en expliquant que les évêques sont appelés parce qu’on pense qu’ils sont plus savants que les autres. Or, si on découvre que plusieurs laïcs sont plus savants que les évêques, ou également savants, pourquoi ne les appellerait-on pas à un concile ?

Je réponds à la première raison donnée. La sentence d’un homme privé peut être placée avant la sentence d’un concile général avant la définition, pendant qu’on discute librement de la chose. Car, dans la discussion, l’érudition passe avant l’autorité. Mais après qu’un concile légitimement convoqué et approuvé ait rendu sa sentence, l’autorité passe avant l’érudition. Au sujet de cette autre raison tirée de Gratien, je dis d’abord que Harmann ment quand il dit que, selon Gratien, l’autorité de saint Jérôme l’a emporté sur tout un concile général, car ce n’est pas d’un concile général dont parlait Gratien, mais d’un particulier. Je réponds ensuite que les paroles que Gratien attribue à saint Jérôme sont introuvables dans les œuvres du saint, et que personne ne les a jamais vues. Je dis, en troisième lieu, que Gratien, en ce passage, a fait une gaffe, car saint Jérôme et le concile ne se contredisent pas, comme le pense Gratien. Car saint Jérôme dit seulement que, selon la loi ancienne, il était permis à un ravisseur d’épouser, avec le consentement du père, une folle qu’il avait ravie. Le concile, lui, a statué que, nonobstant la loi ancienne, il n’était pas permis à un ravisseur de prendre pour épouse une fille qu’il avait ravie.

Au sujet des paroles de Panormitanus et de Gerson, je dis, d’abord, qu’ils parlent conditionnellement, comme l’apôtre, quand il dit aux Galates 1 : « si nous, ou des anges du ciel apportions un autre évangile ». Comme de la sentence conditionnelle de saint Paul, il n’est pas permis de conclure que l’apôtre ou des anges pouvaient réellement enseigner un autre évangile que celui du Christ, de la même façon, du fait que Panormitanus et Gerson enseignent qu’il est permis à quiconque de résister à un concile ou au pape s’il constate qu’ils errent, il n’est pas permis de conclure directement que les conciles et les papes peuvent errer, et que des hommes privés doivent être appelés aux conciles. Je dis, ensuite, qu’ils parlaient de la résistance qui peut être faite à un concile ou à un pape, pendant la période de libre discussion, avant la décision, ou quand un concile est illégitime. À la confirmation, je dis qu’on doit élire comme évêques les plus savants et les meilleurs des prêtres, mais que leur pouvoir de juger ne leur vient pas de ce qu’ils sont les plus savants, mais de ce qu’ils sont des personnes publiques, c’est-à-dire des princes ayant une juridiction ecclésiastique. Il en va de même chez les princes et les juges séculiers. On exige d’eux la probité et le jugement prudentiel. Cependant, il ne sera pas permis, à cause de cela, à un homme privé meilleur et plus savant qu’un prince ou un juge, de les expulser et de prendre leur place.

La cinquième objection est celle d’Hermann Hamelmannus (lvre 1,chapitre 10 des prolégomènes). Il cite plusieurs témoignages d’anciens auteurs rapportant que des causes, en matière de foi, ont été présentées devant le peuple agissant comme juge. C’est ainsi que disputent l’apôtre Pierre et Simon le magicien dans le livre attribué à Clément (livres 1 eet 2, des reconnaissances), ainsi que l’évêque Archelaus et Manès, selon Épiphane (hérésie 56), le pape Sylvestre et les Juifs, selon Zonaras dans la vie de Constantin, Athanase et Arius, selon l’évêque Vigile de Trente, saint Augustin et Maximin (Augustin, livre 1, chapitre 1, contre Maximin). Que même pendant le concile de Nicée, il y a eu plusieurs laïcs et docteurs à adresser la parole, c’est Nicéphore qui nous le rapporte (livre 8, chapitre 14). Ensuite, que le peuple ait exercé le rôle de juge, Ambroise l’enseigne clairement dans l’épitre 31 où il écrit : « La cause de la foi, dans l’Église, qui refusera de la défendre ? Si quelqu’un confesse, qu’il vienne là ! » Et, un peu après : « Que le peuple décide, celui qui dans le cœur a la loi divine, non l’humaine. Non la loi écrite sur un parchemin, mais l’esprit du Dieu vivant. » Et plus bas : « Mais sachant très bien que vous n’êtes pas ignorants dans les choses de la foi, Auxentius fuit votre examen. »

Pour la solution, il faut noter deux choses.

La première. Il y a deux sortes de jugements, l’un public, et l’autre privé. Est public celui qui est prononcé par un juge public avec autorité, de façon que les autres soient tenus d’acquiescer à sa décision. Est privée une sentence que quelqu’un tient pour vraie, mais qui n’oblige personne. Comme dans les disputes entre théologiens et philosophes. Après avoir écouté le pour et le contre, les auditeurs jugent. Chacun choisit ce qu’il préfère, mais nul ne peut imposer à quiconque d’être de son sentiment. La seconde. Un jugement public dans une cause de foi n’a jamais été rendu par le peuple, tandis qu’un jugement privé est parfois attribué à des hommes pieux et saints, mais cela seulement quand on ne peut faire autrement. Car, les peuples sont tenus à suivre les jugements de leurs pasteurs. Mais, cependant quand des hérétiques se mêlent impunément aux catholiques, et en séduisent plusieurs, il convient parfois d’engager des débats publics avec eux en présence du peuple, et de laisser le jugement au peuple, pour qu’ils suivent ceux qui emploieront de meilleures raisons, comme a fait Élie (livre, 3, chapitre 18 des rois). Comme il ne pouvait autrement détourner le peuple du culte de Baal, il lança un défi aux prophètes de Baal en présence de tout le peuple, en disant : « Celui qui exaucera les demandes par le feu, ce sera lui le Dieu. Si le c’est Seigneur qui exauce, que ce soit lui le Dieu, et suivez-le ! Si c’est Baal, qu’il soit dieu, et suivez-le ! »

Ces précisions une fois faites, je dis que, dans tous les passages cités, le peuple a donné un jugement privé, non public, et cela, parce qu’on ne pouvait pas faire autrement. C’est ce qu’on peut comprendre de la lettre de saint Ambroise, car voici ce qu’il dit : « Qu’ils viennent publiquement à l’église, s’ils sont tels, qu’ils écoutent avec le peuple, non pour rendre un verdict comme un juge à son tribunal, mais pour que chacun se fasse une opinion en son âme et conscience, et choisisse ce qui lui parait le meilleur. » Tu vois, dans ce texte, qu’un jugement privé est accordé à ceux à qui on refuse un jugement public. Et pourquoi saint Ambroise leur accordait-il un jugement privé ? Parce que l’empereur de Milan favorisait alors les Ariens, et qu’il ne pouvait pas obtenir de jugement public. On peut dire la même chose de tous les textes cités. Mais il faut préciser qu’au concile de Nicée, les laïcs n’ont pas été convoqués, et qu’ils n’ont pas pris part aux autres conciles. À Nicée, ils étaient venus d’eux-mêmes, pour discuter avec les évêques en dehors des sessions du concile, car ils avaient entendu dire qu’ils s’étaient réunis là de partout pour débattre entre eux de la divinité du Verbe. Voir Ruffin (livre 10, chapitre 3).

CHAPITRE 17

Quel nombre d’évêques est-il requis pour un concile général ?

En plus de ces arguments soulevés par les hérétiques, certains catholiques expriment un doute sur ceux qui doivent participer à un concile. Pour un concile général, faut-il que soient présents des évêques de toute la chrétienté, ou quelques-uns seulement ? S’il faut que tous soient présents, il n’y a jamais eu, jusqu’à présent, de vrai concile général; et il semble bien qu’il n’y en aura jamais. Si quelques-uns suffisent, lesquels ? Il ne semble pas qu’il existe de bonnes raisons de préférer l’un à l’autre. Je réponds qu’il ne peut pas y avoir de meilleure réponse à cette question que la coutume de l’Église. Cette coutume de l’Église nous enseigne que quatre conditions sont requises et suffisent pour qu’il y ait un vrai concile général. La première, que la convocation soit générale, c’est-à-dire qu’elle soit connue par toutes les provinces chrétiennes les plus importantes. Il appert que cette condition a toujours été respectée jusqu’au septième concile (acte 6), qui juge que le concile de Constantinople contre les images ne fut pas général, parce qu’il n’a pas été connu par toute la chrétienté. La seconde. Il faut qu’aucun évêque ne soit exclu, de quelque province ou ville qu’il soit, pourvu qu’il soit vraiment évêque, et n’ait pas été excommunié. La troisième. Il faut que, en plus du souverain pontife, soient présents, par eux-mêmes ou par des légats, les quatre principaux patriarches : de Constantinople, d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem, car c’est à eux qu’obéissent tous les autres évêques. C’est ce que nous indique le synode 7 (acte 6) où on jugea que le concile de Constantinople contre les images n’était pas légitime, parce que ne fut présent aucun patriarche. Ainsi que le synode 8 (acte 9) qui reçoit avec joie le vicaire du patriarche d’Alexandrie, comme si, sans lui, aurait fait défaut la plénitude du synode. Mais, toutefois, cette troisième condition n’est pas absolument nécessaire. Elle vaut plutôt pour le mieux être du concile. Car, le troisième synode a, sans le patriarche d’Antioche, condamné Nestorius de Constantinople. Et, de nos jours, ces patriarches ne sont plus nécessaires, car ils sont certainement schismatiques.

La quatrième. Il faut que la plus grande partie des provinces chrétiennes aient des représentants. Quand les conciles se tinrent en Orient, on a toujours considéré qu’il suffisait que, de toutes les provinces orientales, les évêques se rassemblent en grand nombre, et que, de l’Occident, soient envoyés des légats par le souverain pontife, qui tiennent la place des autres. Mais, par contre, quand les conciles étaient célébrés en Occident, on trouvait normal qu’un grand nombre d’évêques participent de chacune des provinces de l’Occident, et un petit nombre d’évêques orientaux, qui représentaient les autres. Ainsi, dans le concile de Nicée, il n’y eut, de l’Occident, que deux prêtres italiens, un évêque gaulois, un évêque espagnol, et un africain. Dans les conciles 2 et 3, il n’y eut aucun représentant de l’Occident, mais les papes Damase et Célestin les confirmèrent en leur nom, et au nom des évêques d’Occident, qu’ils avaient eux-mêmes réunis en concile à Rome. Dans le synode 4, les légats du pape Léon furent les seuls à être présents. Mais le pape envoya, en plus, le consentement des autres évêques d’Espagne, de Gaule et d’Italie, qui, après avoir célébré des conciles dans leurs pays respectifs, avaient écrit au pape Léon qu’ils suivaient en tout sa doctrine. Voir le tome des conciles.

À l’inverse, aux conciles occidentaux du Latran, sous Innocent 3, de Lyon sous Grégoire 1X, de Vienne, sous Clément 5, et récemment de Trente, un grand nombre d’évêques vinrent de tout l’Occident, mais quelques-uns seulement de l’Orient. Il s’ensuit que des conciles nationaux peuvent être supérieurs à des conciles généraux d’après le nombre des participants, mais inférieurs en autorité. Car, le concile de Constantinople n’eut que 150 participants d’Orient, et le concile national de Carthage, au temps de saint Augustin, 217, selon la chronique de Prospère (à l’année 420).

CHAPITRE 18

Inquisition ou jugement Suit, sur la forme des conciles, une dernière question en deux parties. Il faut d’abord expliquer si les conciles ont une forme de jugement ou d’inquisition. Ensuite, une fois défini qu’ils ont la forme d’un jugement, on doit se demander quel ordre existera entre les juges. Car, comme, dans un corps, la forme est dite une figure, quand l’ordre est respecté, et que chacun est mis à sa place, de la même façon, dans une assemblée d’hommes, la forme est dite un ordre, quand préside celui qui doit présider, et se soumet celui qui doit se soumettre. Voilà donc quelle est la première partie de la question. Le concile est-il vraiment un procès, et les évêques de vrais juges, de sorte qu’on doive s’en tenir aux décisions qu’ils prennent, comme on le fait pour les jugements d’un préteur dans les causes politiques ? Ou bien, ne fait-on, dans un concile, qu’une simple inquisition, de sorte que la seule valeur d’un décret soit celle de la raison sur lequel il s’appuie ? Comme il en va des décisions des docteurs, qu’ils exposent dans leurs écrits ou leurs commentaires. Or, les hérétiques de ce temps enseignent presque tous d’une même voix qu’un concile ne fait qu’une inquisition, et que seul le Christ et sa parole ont un suffrage décisionnel. Ils disent, en conséquence, qu’il ne faut pas compter le nombre de votes, et qu’il est souvent préférable de ne suivre qu’une seule personne qui a, pour elle, la parole de Dieu, plutôt que tout un concile. Et ils en déduisent qu’il est permis à chacun d’examiner les décrets des conciles, de les recevoir ou de ne pas les recevoir, à leur guise. C’est ce que Luther enseigne dans l’assertion de l’article 29, et d’après Cochlaeus (livre 4, chapitre 9, verset 8, institutions). Brentius écrit la même chose (dans sa confession de Wittemberg, chapitre de l’Écriture, et chapitre des conciles), ainsi que Kemnitius (examen, 4ième session du concile de Trente.)

Il reproche souvent aux catholiques d’accorder aux évêques une autorité qui leur permette de porter un jugement dans les controverses.

Ensuite, le libelle des protestants, expliquant les causes pour lesquelles ils ne sont pas venus au concile de Trente, enseigne explicitement qu’on ne doit pas se rassembler en concile, pour définir des questions de foi par des votes et des suffrages, mais trouver, parmi le grand nombre, quelqu’un capable d’indiquer , par l’Écriture, quel chemin on doit suivre, et préférer cet individu au concile le plus populeux, même s’il l’emportait sur lui par le nombre des votes. Par cette sentence, les hérétiques montrent le peu de cas qu’ils font des conciles, et qu’ils ne désirent rien d’autre que de laisser les questions dans le flou , d’être perpétuellement en recherche, et ne jamais rien conclure. Nous disons, nous, qu’il est accordé aux évêques, dans les conciles légitimes, d’être de vrais juges, et qu’on doit suivre leurs lois et leurs décrets. On prouve cela d’abord par trois textes de l’Écriture. Le premier est tiré du Deutéronome (17) où on ordonne à ceux qui ont des doutes de recourir au concile des prêtres : « Celui qui n’obéira pas à leur décision, sera condamné à mort. » Les second est de Matthieu (18) : « S’il n’écoute pas l’Église, qu’il soit pour toi comme un publicain ou un païen. » Le mot église, dans ce passage, même s’il admet plusieurs explications, peut certainement être entendu au sens de concile général.

C’est du moins ce que pensent tous les pères. Le troisième est tiré des actes des apôtres (15 et 16), où Paul, traversant différentes cités, leur enseignait à tous de garder les dogmes qui avaient été décrétés par les apôtres dans le concile de Jérusalem.

Au sujet du concile de Jérusalem, il y a trois choses à noter. La première. Dans ce concile, on n’est pas parvenu à une décision par des citations de l’Écriture, mais par les suffrages des apôtres. Car, la question n’était pas, comme se l’imaginent les adversaires, est-ce que c’est la foi seule qui justifie ou la circoncision, et, est-ce que les cérémonies légales sont nécessaires aux chrétiens ? Cela, c’est l’occasion du synode qui nous le fait comprendre : « Surgirent donc des membres de la secte des pharisiens qui crurent, et qui dirent qu’il fallait circoncire les païens, et ordonner d’observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se rassemblèrent donc pour voir à cela. » Nous le fait comprendre aussi l’épitre du concile, dans laquelle rien d’autre n’est ordonné que l’abstinence du sang, de la suffocation, et des viandes consacrées aux idoles. La seconde. La décision des apôtres ne fut pas remise à l’examen des disciples, mais on leur a simplement ordonné d’obéir, comme il appert clairement des textes cités (actes, 15, 16). C’est pourquoi, les adversaires qui veulent que les prescriptions des conciles soient examinées par chaque homme privé, sont manifestement en opposition avec l’Écriture. La troisième. La décision de ce concile apostolique fut une véritable loi obligeant en conscience. De quoi nous avons parlé plus haut, dans le quatrième livre sur le souverain pontife. Ce que Luc indique assez clairement, quand il appelle ces définitions des préceptes, des décrets, des dogmes.

On peut le prouver en second lieu par les conciles eux-mêmes. Car, tous les conciles disent anathème aux désobéissants; appellent leurs cannons décrets ou lois ecclésiastiques. Et tous les évêques disent, en souscrivant : « Moi, un tel, je souscris en tant que définissant. » De plus, dans le concile de Chalcédoine, (acte 4), quand dix évêques d’Égypte ne voulaient pas se rendre au jugement de la majorité, on les a considérés comme des hérétiques. Toutes ces choses sont des arguments très convaincants à l’effet que les conciles sont de vrais tribunaux. On le prouve, en troisième lieu, de la façon suivante. Même si dans les conciles, on ne votait pas, il serait quand même évident que seuls les évêques peuvent porter une sentence, puisqu’il revient aux gens instruits de disserter sur des questions de foi, qu’ils soient évêques ou pas. Nous avons démontré le contraire de cela plus haut. Car, c’est sans raison qu’on a qualifié de frustres et de simples, certains évêques qui participèrent au concile de Nicée (Ruffin, livre 10, chapitre 3 de son histoire). Ajoutons que dans ce libelle, les protestants militent contre eux, car ils y enseignent que les laïcs doivent, tout comme les évêques, avoir un suffrage décisionnel. Au même endroit, ils disent un peu après qu’on ne doit rien définir dans les conciles par le nombre des suffrages, mais seulement par le témoignage des Écritures. Nous ajouterons d’autres choses plus tard, quand nous nous demanderons si les conciles peuvent errer.

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