Les Controverses de la foi chrétienne (Disputationes de controversiis) (page 96)

Robert Bellarmin · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Les Controverses, 34 livres · 336 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Voilà pourquoi, quand nous tenons, de foi catholique, que les conciles approuvés par le pape ne peuvent pas errer, et quand nous savons, de foi humaine certaine, par les témoignages et l’histoire, que le concile de Nicée, le concile de Constantinople, et d’Éphèse, et d’autres conciles légitimes de cette catégorie ont été approuvés par le souverain pontife, il s’ensuit, en toute certitude, que c’est d’une foi assurée que nous croyons les décrets de ces conciles. Voir, s’il vous plait, Melchior Cano (livre 6, dernier chapitre, les lieux,) pour la réfutation du dixième argument.

CHAPITRE 10

Les conciles particuliers non approuvés par le pape ne sont aucunement dignes de foi

Vient ensuite une autre question.

Les conciles particuliers, qui n’ont pas été approuvés par le souverain pontife, sont-ils dignes de foi ? Sur ce sujet, il n’y a pas de controverses entre catholiques et hérétiques, ni entre catholiques et catholiques. Nous survolerons donc cette question. Nous parlerons d’abord des conciles particuliers, et ensuite des généraux. Au sujet des provinciaux, nous affirmons deux choses selon l’enseignement de la majorité des docteurs catholiques. La première. Bien que ces conciles puissent errer du tout au tout, ils sont quand même d’une grande autorité, et cela à un point tel qu’on ne peut pas, sans témérité, refuser d’y acquiescer. Que ces conciles puissent errer, le témoigne éloquemment le concile de Carthage, sous Cyprien, qui fut national, très célèbre, légitime et formé de 85 évêques qui, pour la plupart, étaient des martyrs ou des confesseurs, comme on le voit par la lettre de Cyprien à Juba. Ce qui ne l’empêcha pas d’errer.

Le témoigne aussi le cinquième concile romain sous Symmaque, où nous lisons que les conciles provinciaux ont perdu leur valeur parce qu’ils n’ont pas eu la présence du pape. Autre exemple.

Prospère (dans sa chronique, en l’an 410) écrit que l’hérésie pélagienne, qui a été condamnée au concile d’Afrique par 217 évêques, n’a pas été condamnée par l’Église de l’univers avant que le pape Zozime n’approuve les décrets de ce concile. Voilà pourquoi saint Augustin, lui aussi, (livre 2, chapitre 50 des rétractations), ne dit pas que l’hérésie pélagienne a été condamnée par les conciles africains, qui étaient particuliers, mais par les pontifes Innocent et Zozime, avec la coopération des conciles africains.

Pourquoi les conciles généraux ne peuvent pas errer ? Pour deux raisons principales.

La première. Parce qu’un concile général représente toute l’Église, et que s’il erre, toute l’église erre. La deuxième.

Parce qu’il n’y a pas de concile général sans souverain pontife, pour lequel le Christ a prié pour que ne fléchisse pas sa foi. Or, aucune de ces raisons ne se trouve dans un concile particulier. Mais, tu objecteras que (dans le chapitre de l’abolition des hérésies), sont excommuniés tous ceux que l’église romaine ou un concile provincial ou diocésain juge hérétiques. Les conciles provinciaux et diocésains sont donc capables de faire des dogmes de foi. Autrement, comment pourrait-il être un hérétique celui qui est condamné par eux ? Je réponds qu’on peut porter un jugement sur une hérésie de deux façons. La première. Sur l’hérésie elle-même, selon son concept, comme quand on se demande si c’est être hérétique que de dire telle ou telle chose. La deuxième. En relation avec l’homme hérétique, comme quand on se demande si cela se rapporte à telle hérésie condamnée par l’Église. Bien que les conciles provinciaux ou diocésains ne puissent pas faire de dogmes de foi, ils peuvent quand même juger si quelqu’un a commis une hérésie manifeste, comme le font, par exemple, les inquisiteurs. C’est dans ce but que fut assemblé le concile qu’Aquilée, au temps d’Ambroise. Car, on n’a défini là rien d’autre que : est-ce que Pallade est un vrai disciple d’Arius ? Et c’est de cela que semble parler le canon sur l’abolition des hérésies, car ce jugement, même s’il n’est pas infaillible, suffit pour l’excommunication

Je dis, ensuite, que les conciles provinciaux peuvent traiter de l’hérésie en elle-même, quand la chose est facile, et quand il s’git d’une question sur laquelle tous les docteurs s’entendent. Comme le concile d’Antioche qui a jugé, autrefois, de l’hérésie de Paul de Samos (Eusèbe livre 7, chapitre 24, histoire de l’église). Car les évêques se réunirent de partout, non pour éclaircir une chose douteuse, mais pour expulser, du troupeau du Christ, un loup ravisseur. Car, même si ce jugement n’est pas infaillible, les hommes privés doivent l’accepter jusqu’à ce que n’ait pas jugé autrement le siège apostolique ou un concile général approuvé par le pape. Je dis, enfin, que les conciles particuliers peuvent définir des dogmes vraiment douteux, et que leurs décrets sont définitifs, s’ils font ce qu’ils font en communion avec le siège apostolique, comme l’ont fait les pères du concile d’Arausicanus 11 et de Tolède 1, au temps de Léon 1 et du synode Complutensis, au temps de Sixte 1V (la somme des conciles). Ou même s’ils envoient leur décision au siège apostolique, et qu’ils en reçoivent une confirmation. Comme cela s’est fait pour les conciles de Milet et de Carthage, d’après les lettres de saint Augustin 90-93. Il est raisonnable de penser qu’aucun concile particulier n’oserait définir une vérité de foi sans l’approbation du siège apostolique. C’est un peu de tout cela que parle le canon des hérésies à abolir.

Qu’un concile particulier non expressément confirmé requiert, quand même l’assentiment des fidèles, c’est évident. D’abord, parce que, dans le synode 7 (acte 3) et le synode 8 (dernier acte, canon 1), on honore les synodes locaux, et on les reçoit, sans faire la distinction entre ceux qui sont confirmés et ceux qui ne le sont pas. Ensuite, parce que la plupart de ces conciles, (comme ceux de Tolède, de Bracarence, d’Arles et d’Hispalésie) semblent n’avoir été approuvés que par l’usage qu’en fait l’Église. Si le fait qu’un grand nombre de saints pères de l’Église s’entendent sur un même sujet forme un solide critère de vérité, à plus forte raison, si, après avoir invoqué l’Esprit Saint, 50 ou 60 évêques tombent d’accord sur une question.

CHAPITRE 11

Les conciles généraux, avant la confirmation du Souverain Pontife, peuvent errer, à moins qu’en définissant, ils ne suivent les instructions du souverain pontife.

Sur les conciles universels, les opinions sont variées. Certains parisiens, tous ceux qui enseignent que le concile est au-dessus du pape, et d’autres, estiment que les conciles généraux ne peuvent pas errer, même avant la confirmation du Souverain Pontife. D’autres enseignent le contraire, comme Cajetan (part 2, chapitre 21 de son apologie), et Turrecremata (livre 3, chapitres 32, 33, 34, 38.) Notons deux choses. La première. Il arrive parfois que les légats soient envoyés à un concile général avec des instructions précises du souverain pontife, comme nous le lisons pour les conciles 4, 5, 7. Et parfois, sans instruction, comme cela s’est produit au concile de Trente, pour la raison bien simple que, dans ces tout premiers conciles, une seule question était débattue. Il était donc facile d’expliquer clairement aux légats quelle était, sur cette seule question, la position du siège apostolique. Mais, dans le concile de Trente, les questions étaient si nombreuses et si diverses, qu’il était moralement impossible de dicter, à l’avance, des réponses précises. La deuxième. Une décision peut subvenir de quatre façons. La première. Les pères forment leur opinion en commun et légifèrent, malgré l’opposition des légats pontificaux. La deuxième. Les pères définissent une question avec le consentement des légats romains qui agissent contrairement aux instructions qu’ils ont reçues du pape. La troisième.

Tous consentent, même les légats romains qui n’avaient pas reçu des directives précises. La quatrième. Les pères consentent ainsi que les légats qui suivent les instructions reçues du pape.

Sur la première et la deuxième façons, aucune difficulté. Il est clair que de tels conciles peuvent errer. Car, a erré effectivement le concile d’Éphèse 2 qui a voulu définir ce qui répugnait aux légats romains, comme on le voit pas les lettre du pape Léon 24 et 25. A erré, de même, le concile de Constantinople, au temps de Nicolas 1, quand les légats romains agirent contrairement aux instructions qu’ils avaient reçues du pape Léon 1, comme nous le montrent lettre de Nicolas 1 aux patriarches et aux autres évêques orientaux, et Zonara, sans sa vie de l’empereur Michel. En second lieu, on doit dire de ces conciles que non seulement ils n’ont pas été confirmés, mais qu’ils ont été réprouvés. Car, être réprouvé explicitement par le pape, ou agir contre l’avis du souverain pontife, c’est la même chose. Il est admis par tous que les conciles qui ont été réprouvés par les papes ne jouissent d’aucune autorité, comme le montre Gélase, avec beaucoup d’exemples, dans son tome sur l’anathème, et dans son épitre aux évêques de Dardagne. Troisièmement, ne peuvent pas être dits légitimes des conciles qui militent contre leur tête, et, semblablement, quand ils consentent à des légats qui agissent contrairement aux directives qu’ils ont reçues du pape. (lettre 45 de Léon à Pulchérie; d’Agathon à l’empereur, qui a été lue dans le synode 6, acte 4. Ils affirment qu’ils ne donnent d’autorité à leurs légats que dans la mesure où ils parlent selon les ordres reçus.

Pour la troisième forme, chacun a son opinion. Pour ma part, j’estime qu’un concile de ce genre peut errer, et que ses décisions ne sont pas infaillibles avant que le pape ne les ait confirmées. D’abord, parce que la décision d’un concile n’est pas le jugement ultime de l’Église. Or, si elle ne pouvait pas errer, elle serait le jugement ultime et irrévocable. Que ces conciles ne soient pas le jugement ultime, c’est évident. Car, les décisions de ces conciles sont envoyées au pape, et le pape peut approuver ou réprouver tel concile, comme nous le montre l’épitre du pape Gélase aux évêques de la Dardanie, et celle du pape Nicolas à l’empereur Michel, et aussi et surtout la pratique constante des conciles demandant au pape la confirmation de leurs décrets. Et, en particulier la bulle de Pie 1V qui confirme le concile de Trente (Turrecremata, livre 3, chapitre 34.)

De plus, la validité d’un concile nait du consensus : de l’union du corps avec la tête. Or, la tête n’a pas encore formulé son opinion, car si les légats parlent au nom du pape, ils ne sont pas le pape lui-même. Ils ne savent pas non plus tout ce que pense le pape; et ils n’ont pas le privilège pontifical de l’inerrance. Troisièmement. Le concile de Bâle (session 2), de concert avec les légats papaux, statua à l’unanimité que le concile était au-dessus du pape. Ce qui est certainement, maintenant, jugé erroné. Quatrièmement. Un concile peut errer quand il définit quelque chose contrairement à une instruction du pape. Comme a effectivement erré le concile de Constantinople, avec le consentement des légats du pape, Nicolas 1. Il peut donc errer aussi quand il n’a aucune instruction. Car, les évêques ne sont pas tenus de suivre cette instruction, autrement ils ne seraient pas juges, et ils ne seraient pas libres de voter comme ils l’entendent. Et ils objectent qu’un concile de ce genre est général, légitime et représentant l’église universelle. Melchior Cano répond que qu’on ne peut pas dire qu’un concile ne peut pas errer de la même façon que l’Église universelle ne le peut pas. C’est-à-dire que comme l’Église ne peut pas errer dans les choses que tous admettent comme vraies, de la même façon, un concile ne pourrait pas errer dans les choses que tous les membres enseignent. Mais, c’est le contraire qui est vrai. L’Église ne peut pas errer dans la foi professée par les personnes, quand tous croient la même chose. Mais un concile ne peut errer dans un jugement de foi, c’est-à-dire en promulguant un décret. Or, le décret d’un concile est véritable quand il est voté par la majorité des voix, même si une minorité s’y oppose. Il faut donc dire que le concile erre en entier quand erre la majeure partie qui a composé le décret. Il faut donc répondre à l’objection par un autre raisonnement.

Je dis donc que ne peut pas errer un concile qui est absolument général, et qui représente l’église universelle. Aucun concile n’est tel avant la sentence du souverain pontife. Car, les autres évêques représentent le corps de l’Église, et ce qu’ils font, le corps de l’Église le fait. Mais les légats du pape ne représentent pas le pape, la tête de l’Église de façon à ce que ce qu’ils font eux, on doit penser que c’est ce que le pape fait. Autrement, aucune confirmation ne serait nécessaire. Ils ne le représentent qu’en tant que des vicaires et des nonces, qui doivent référer à lui quand se surgissent des doutes, attendre son explication et la suivre. Puisqu’un tel concile ne représente pas parfaitement et complètement l’autorité de la tête, il ne représente qu’imparfaitement toute l’Église. Et si quelqu’un voulait absolument qu’un tel concile représente toute l’Église, il pourrait répondre qu’un concile n’est pas considéré comme étant vraiment universel à moins d’avoir été confirmé par le souverain pontife. Quand on dit qu’un concile général ne peut errer et que ses décrets sont de foi certaine, il faut comprendre : quand il sera totalement universel, et approuvé par tous.

Ils objectent ensuite qu’ils disent anathème à ceux qui font le contraire de ce qu’ils prescrivent. Je réponds qu’ils le disent en effet, mais qu’il faut comprendre que cet anathème n’a de force qu’en autant que le pape le confirme, comme quand un juge, de qui on peut faire appel, porte une sentence de mort sur quelqu’un. On comprend qu’il devra mourir à moins que loi ne rétracte ce jugement. Sur la quatrième manière, on ne peut avoir aucun doute. Car, il est certain qu’un tel concile ne puisse pas errer, parce que, dans un pareil concile, se trouve exprimé le consentement de la tête et des membres, et donc de l’église universelle, qui ne peut certes pas errer. Il importe peu que l’instruction donnée par le souverain pontife ne semble par être la sentence définitive du siège apostolique. Car, quand le concile consent à ce qu’a décidé le pontife, une décision sera prise.

Le décret formulé par les légats au nom du pape commence alors à être la sentence définitive et ultime non seulement du concile, mais du souverain pontife. Et même le pontife ne peut la rétracter. Car, il comprendra surement que sa sentence venait de Dieu, puisqu’ elle a été approuvée par le concile. Comme le dit le bienheureux Léon dans une lettre 63 à Théodoret : « Ce que le Seigneur avait autrefois défini par notre ministère, l’ensemble de votre fraternité l’a confirmé par un consentement irrétractable, pour montrer qu’est vraiment de foi ce qui a été d’abord formulé par le siège apostolique, pour que le jugement de toute la chrétienté le reçoive, et pour que les membres concourent eux aussi avec la tête. »

Pour mieux comprendre tout cela, on doit savoir que le pontife a coutume d’envoyer des légats qui sont bien informés de la position du siège apostolique, pour que si le concile consent à la sentence du siège apostolique, ils formulent un décret, et que s’il ne consent pas, on remette à plus tard la formulation d’un décret, jusqu’à ce que le souverain pontife, une fois mis au courant, réagisse. C’est ce qui s’est passé au concile de Chalcédoine. Car comme (acte 3) le concile donnait son assentiment au pontife au sujet de la déposition de Dioscore, les légats formèrent aussitôt un décret. (texte déjà cité). Et, à l’acte 16, quand le concile a voulu statuer quelque chose de contraire à l’instruction qu’ils avaient reçue du souverain pontife, les légats répondirent qu’il fallait plutôt en informer le Saint Siège. Quand donc le concile définit quelque chose en suivant la sentence exprimée par le pontife, c’est comme si leur décret avait été approuvé par le souverain pontife. Autre fait. Le concile de Chalcédoine, dans son épitre à Léon, (acte 3), dit ouvertement, en demandant la confirmation des décrets, qu’il écrit au pape et qu’il demande la confirmation de ses décrets, parce que, en plus du décret sur la déposition de Dioscore, d’autres ont été statués sans la sentence expresse du souverain pontife. Il ne demande donc la confirmation que de ceux qu’il a définis en marge de la sentence du pontife. Le même Léon dans sa lettre 61 au concile de Chalcédoine, répondit qu’ils n’avaient pas besoin de sa confirmation, à moins que quelques-uns ne doutent si le décret de ce concile avait été fait avec son consentement. Pour cette raison, le pontife a confirmé beaucoup d’autres décrets semblables, non parce qu’ils pouvaient errer, mais pour faire savoir à tous que ce que les légats ont fait, ils l’ont fait par un mandat exprès du pape.

Pour des conciles de cette sorte, il n’y a pas d’autre confirmation du pape à attendre. L’exécution suit immédiatement. C’est-à-dire sont condamnés ceux qui pensent le contraire, comme les hérétiques manifestes, et sont déposés du sacerdoce ou de l’épiscopat. C’est ainsi que, dans le concile de Nicée, ont été condamnés et envoyés en exil six évêques en même temps qu’Arius, comme l’écrit Ruffin (livre 10, chapitre 5 de son histoire). Dans le concile d’Éphèse, a été condamné et déposé Nestorius, comme l’atteste Évagrius (livre 1, chapitre 4). Dans le concile de Chalcédoine, a été déposé Dioscore, et (acte 4) dix évêques égyptiens ont été jugés hérétiques, parce qu’ils ne voulaient pas acquiescer au décret qui leur avait été présenté (acte 3). Dans les conciles 6, (actes 8 et 11), on condamne, on dépose et on envoie en exil Macaire, le patriarche d’Antioche, avec quelques-uns de ses disciples. À l’acte 15, on a condamné et déposé le presbytre Prolychronius. Or, si ces conciles avaient pu errer avant la confirmation du souverain pontife, on n’aurait pas pu appeler hérétiques manifestes ceux qui résistaient avant cette confirmation.

CHAPITRE 12

L’autorité d’un concile est-elle plus grande que celle de l’Écriture ?

Nous avons parlé de l’autorité des conciles en elle-même. Il nous faut maintenant en parler en comparaison avec les autres principes de foi, la parole écrite de Dieu, et le souverain pontife. Parce que les hérétiques de notre temps crient haut et fort que nous soumettons l’Écriture aux conciles. Calvin (livre, chapitre 9, verset 14 des institutions) écrit : « Soumettre ainsi les oracles de Dieu à la censure de l’homme, de façon à les considérer acceptables parce qu’ils plaisent à l’homme c’est le blasphème le plus grand qu’on puisse commettre. » On trouve souvent des choses semblables chez d’autres hérétiques. Ces affirmations ne sont certes pas nos blasphèmes mais leurs impostures. Car les catholiques ne soumettent pas l’Écriture aux conciles, mais les conciles à l’Écriture. Il n’y a, là-dessus, aucune controverse entre nous. Car, si quelques auteurs catholiques disent que l’Écriture dépend de l’Église et du concile, ce n’est pas quant à son autorité, ou à ce qu’elle est en elle-même et par elle-même, mais quant à l’explication qu’on en donne, par rapport à nous, donc.

Il faut observer qu’il y a plusieurs façons de nous faire comprendre que l’Écriture passe avant les conciles. La première. L’Écriture est la parole de Dieu immédiatement révélée et écrite comme sous la dictée de Dieu. Saint Pierre ( 2,1) : « C’est sous l’inspiration de l’Esprit Saint qu’ont parlé les saints hommes de Dieu. » Mais pas au sens où les auteurs sacrés nous feraient toujours de nouvelles révélations, et écriraient ce que nous ne connaissions pas. Car, il appert que les évangélistes Matthieu et Jean ont écrit ce qu’ils ont vu; Marc et Luc ce qu’ils ont entendu, comme saint Luc le déclare au début de son évangile : « Comme nous l’ont transmis ceux qui l’ont vu depuis le début. »

Les auteurs sacrés disent donc avoir eu une révélation immédiate, et avoir écrit les paroles de Dieu lui-même, qui étaient nouvelles ou qui leur étaient inconnues, selon le psaume 50 : « Ta sagesse m’a manifesté des choses incertaines et occultes. » Ou bien Dieu lui-même inspirait directement et poussait les auteurs à écrire ce qu’ils voyaient et entendaient, et les dirigeait pour qu’ils n’errent pas. Car, on dit que telle épitre est celle d’un prince parce que c’est lui qui l’a dictée, même si son secrétaire savait ce qu’il aurait à écrire. C’est de cette façon que c’est la parole immédiate de Dieu qui est écrite par les évangélistes, sous l’inspiration et la direction de Dieu, même s’ils rapportent ce qu’ils ont vu et entendu. Mais les conciles ne reçoivent ni n’écrivent aucune révélation immédiate, ou paroles de Dieu. Ils ne font que déclarer quelle est la parole de Dieu qui a été écrite et transmise, et comment on doit la comprendre. Et, ensuite, par des raisonnements, ils en déduisent des conclusions. Le rôle des conciles n’est donc pas de rendre infaillibles les livres saints, mais de déclarer qu’ils sont tels. Exemple. Quand le concile de Trente (session 13, chapitre 1), définit qu’on doit entendre au sens propre et non figuré les paroles de Jésus : ceci est mon corps, il n’invente pas un sens, mais déclare le vrai sens. Et quand le concile de Nicée a défini que le Christ était consubstantiel (homoousion) au Père, il déduisit cette conclusion des Écritures, qui enseignent qu’il n’y a qu’un seul Dieu, que le Père est Dieu et que le Fils est Dieu; que le Père et le Fils sont d’une seule et même substance et divinité. Semblablement, quand le sixième concile œcuménique définit qu’il y a, dans le Christ, deux volontés, la divine et l’humaine, il a tiré cet enseignement des textes de l’Écriture qui nous montrent que le Christ est Dieu parfait et homme parfait.

Une autre différence. Les écrivains sacrés n’ont pas eu à s’imposer un travail long et ardu pour composer leurs livres. Seulement ce qu’il fallait pour écrire ou dicter, ou, au maximum, pour se rappeler ce qu’ils avaient vu ou entendu et choisir les mots qui convenaient. Mais, dans un concile, les pères doivent s’enquérir d’une chose, investiguer des conclusions, discuter, lire, réfléchir. C’est ce que nous voyons dans le premier concile. Ainsi que dans le concile de Nicée, selon Ruffin (livre 10, chapitre 5 de son histoire) et les actes 15 du concile. Les pères ont dit : « Il a plus à l’Esprit Saint et à nous. » C’est-à-dire à l’Esprit Saint aidé par notre recherche et nos efforts. Or, les écrivains sacrés n’attribuent qu’à Dieu ce qu’ils écrivent. Voilà pourquoi les prophètes répètent souvent : Le Seigneur dit. Une autre différence. Dans l’Écriture, il ne peut pas y avoir d’erreur, qu’on y traite de foi ou de mœurs; qu’on affirme quelque chose de général, qui est commun à toute l’Église, ou de particulier qui ne s’applique qu’à une seule personne. Car, il est certain et de foi que, sans la grâce de Dieu, personne ne peut être sauvé, celle-là même qu’ont eue Pierre, Paul et Stéphane, et les autres qui ont vraiment eu l’Esprit Saint, et qui ont été sauvés. Mais les conciles peuvent errer dans des cas particuliers.

Une autre différence. Dans l’Écriture, appartiennent à la foi non seulement toutes les sentences, mais toutes les paroles prises dans leur ensemble, et chacune en particulier. Nous croyons, en effet, que, dans l’Écriture, il n’y a aucune parole qui ait été vainement ou non correctement dite. Mais, dans les conciles, la plus grande partie des actes ne se rapporte pas à la foi. Car, ne sont de foi ni les débats qui précèdent, ni les raisonnements qui sont rapportés, ni les exemples ou les images que nous employons pour nous faire comprendre, mais seuls les décrets, et, dans ces décrets, seulement ce qui a été proclamé de foi. Et il arrive même que des conciles ne définissent pas ce qui est certain, mais probable. Comme le concile de Vienne qui a défini qu’il était plus que probable que les enfants, au baptême, recevaient la grâce et les vertus infuses, comme le dit Clément (à un de la trinité, et à la foi catholique). Quand le décret est proposé comme étant de foi, on l’apprend facilement par les paroles elles-mêmes du concile. Car, ils ont toujours l’habitude de dire qu’ils veulent expliquer la foi catholique, ou que seront hérétiques ceux qui penseront le contraire; ou, ce qui est le plus fréquent, ils anathématisent ou excluent de l’Église ceux qui pensent le contraire. Quand ils ne disent rien de semblable, il n’est pas certain que la chose définie soit de foi.

Ensuite, dans ces décrets qui sont de foi, ce ne sont pas les paroles mais le sens qui se rapporte à la foi. Car, ce n’est pas hérétique de dire que, dans les canons des conciles, un tel mot est superflu, ou a été mal placé, à moins que le décret ne porte précisément sur ce mot, comme dans le concile de Nicée, on a ordonné de recevoir le mot homoousion (consubstantiel), et, dans le concile d’Éphèse : théotokos : mère de Dieu. La cinquième différence. L’Écriture n’a pas besoin de l’approbation du souverain pontife pour être authentique, mais seulement pour qu’il reconnaisse son autorité. Mais les conciles généraux légitimes ne sont ratifiés que par la confirmation du souverain pontife, comme nous l’avons montré dans la question précédente. Mais quelques-uns objectent que Gratien (d 19, chapitre dans les canons) affirme que les épitres décrétales des souverains pontifes doivent être comptées parmi les écrits canoniques. Et (d. 10, canon décrétales) il dit que les canons des conciles ont la même autorité que les épitres décrétales. Les canons des conciles font donc partie des écritures canoniques. Les Écritures ne passent donc pas avant les conciles. Ensuite, saint Grégoire (livre 1, épitre 24) dit qu’il vénère les quatre premiers conciles comme les quatre évangiles.

Je réponds d’abord à Gratien, qu’il a été trompé par un codex corrompu de saint Augustin. Il attribue en effet à saint Augustin ce canon (livre 2, chapitre 8. Doctrine chrétienne). Mais les codex vrais et amendés de saint Augustin n’ont pas ce que Gratien rapporte, mais tout le contraire. Car saint Augustin ne dit pas que les épitres sont l’Écriture canonique que le siège apostolique a coutume de recevoir ou de donner, comme Gratien le lit, mais que le jugement sur les livres sacrés appartient aux Églises et surtout à celles qui méritèrent de recevoir les sièges apostoliques et les lettres, comme Rome, où siégea Pierre, et à qui a écrit Paul, ou celle où siégea Jean, et à qui a écrit aussi saint Paul.

Je suis ensuite, que, même en tenant compte de son erreur, Gratien n’a pas voulu dire que les décrets des pontifes étaient proprement des textes scripturaires ou canoniques, comme sont les évangiles, les psaumes, mais qu’ils étaient des écrits sacrés en tant que distincts des profanes, et canoniques, en tant que distincts des écrits des pères qui ne sont pas des règles, et qui n’ont pas l’autorité de commander. Car, bien que les canons des pontifes et des conciles soient différents des textes de l’Écriture, et viennent après eux, on peut, en quelque sorte, leur donner le nom d’écrits sacrés et canoniques. C’est ce qu’a fait le septième synode (acte 3) : il a dit que les décrets du concile étaient des constitutions divinement inspirées. Bien plus, Innocent (ca cum Martha, en dehors de la célébration de la messe) donne le nom d’écriture sainte à cette sentence de saint Augustin (sermon 17 sur les paroles de l’Apôtre) : « Il fait une injure au martyr, celui qui prie pour un martyr. »

À Grégoire, je réponds que ce « comme » indique une ressemblance, non une égalité, comme dans cette parole de Jésus en Matthieu : « Soyez parfaits comme votre père céleste est parfait. » Et si on veut à tour prix y voir une égalité, il faudra dire que saint Grégoire ne compare pas les conciles généraux aux évangiles en tout point, mais seulement dans la certitude des choses qui sont enseignées dans les Écritures et qui sont définies dans les conciles. Comme les deux sont d’une vérité infaillible, on peut les dire également certains.

Les conciles ne sont pas d’une autorité plus grande que la sainte Écriture. Leur autorité est-elle supérieure à celle du pape ?

CHAPITRE 13

Le concile est-il au-dessus du pape ?

Cette question a été soulevée au temps du concile de Pise.

Comme les deux pontifes qui siégeaient ensemble dans le schisme, Grégoire X11 et Benoit V111 n’avaient pas l’intention de mettre fin au schisme par une abdication spontanée, comme chacun l’avait promis et juré avant son élection, les cardinaux de l’un et l’autre camps firent sécession à Pise et commencèrent à se demander s’il ne leur serait pas permis, de convoquer un concile général, à l’insu des pontifes, et de les déposer. Antonin se souvient de cette discussion qui eut lieu à Florence ( 3 part résumé de l’histoire, tit 22, chap 5, verset 2). Ensuite, un peu après le concile de Constance, Jean XX111 qui était le seul à s’être présent au concile, s’esquiva en secret, et le concile demeura sans tête. Les pères commencèrent alors à se demander si un concile pouvait juger un pape malgré lui, et le déposer. Mais, c’est au temps du concile de Bâle que la controverse battit son plein, parce que le pape Eugène 1V voulait dissoudre le concile de Bâle qui ne faisait que commencer, et l’empêcher d’aller plus loin. Les pères commencèrent alors à se demander s’ils étaient tenus d’obéir au souverain pontife, ou si ce n’était pas plutôt le pape qui était tenu de leur obéir, c’est-à-dire à un concile général. Ils avaient vu, peu de temps auparavant, deux papes, Jean XX111 et Benoit X111, être déposés par le concile de Constance, et avoir ainsi mis fin au grand schisme. Ils commencèrent à craindre que ce pape ne se sente pas tenu d’obéir à un concile, et que le schisme soit renouvelé, et que l’Église demeure privée de tout remède. En cette occasion, plusieurs se mirent d’accord sur la doctrine voulant que le concile soit supérieur au pape. Mais, en voulant barricader le chemin aux schismatiques, ils firent un nouveau schisme, couronnèrent le pseudo pape Félix V, qui après avoir reconnu son erreur, abdiqua la papauté.

La question, par la suite, sembla définitivement réglée par les conciles de Florence et de Latran. Mais, parce que le concile de Florence ne s’était pas exprimé suffisamment clairement, et même si le concile du Latran a défini la chose avec toute la clarté désirée, quelques-uns se demandent encore s’il était vraiment un concile général.

Voilà pourquoi, même aujourd’hui, c’est une question qui se pose encore, même entre catholiques.

On peut comparer le pape à un concile œcuménique de deux façons. La première. Qu’on prenne, d’un côté, un pape seul, mais vrai et reconnu par tous, et de l’autre, un concile général présidé par le pape en personne ou par ses légats, de sorte que rien ne soit défini sans son consentement. La seconde. D’un côté le pape seul, de l’autre côté, un concile général qui n’est présidé ni par le pape en personne, ni par ses légats. J’entends aussi, par non présidé par ses légats, le cas où un légat préside un concile et agit contrairement à la volonté du pape. Car, alors il n’est plus un légat, même s’il pense l’être encore. Même si quelques-uns pensent que la question présente porte sur la première comparaison, à savoir ceux qui estiment qu’un concile sans pape n’est pas un vrai concile, et que, en conséquence, le pape est supérieur au concile, la question principale porte sur la deuxième comparaison. Cette question a été introduite après la déposition des pontifes, celle de savoir si le pape peut être malgré lui jugé, condamné et déposé. L’autre question, à savoir est-que le concile avec le pape est plus grand que le pape seul ne nous aide pas à apporter une solution, car qu’il soit plus grand ou moins grand, il ne jugera jamais, il ne condamnera jamais, il ne déposera jamais un pape, malgré lui. Comment ce concile pourrait-il faire cela, s’il ne peut rien faire sans le consentement du pape. Un pape voudra-t-il être jugé et condamné malgré lui ?

Ensuite, c’est ce qui ressort du concile de Bâle. Car, les pères du concile de Bâle qui définirent que le concile est au-dessus du pape, affirmaient être au-dessus d’Eugène, en un temps où ni le pape ni un de ses légats n’étaient présents. Et c’est un pape qui s’y opposait de toutes ses fortes qu’ils ont entrepris de déposer. Voici donc quelle est la principale et seule question à traiter, car en y répondant, on répondra aussi à l’autre. Car, ceux qui enseignent que le pape est au-dessus d’un concile célébré sans lui enseignent en même temps que semblable est l’autorité qui existe dans le seul pape et dans un concile en présence du pape, même s’il est plus grand en extension. Le pape ne peut donc pas être jugé ou condamné par un tel concile, ni être lié par ses décrets, ni en recevoir des ordres, mais seulement des admonestations et des remontrances,-- à part, bien sur, les décrets qui portent sur la foi, et qui obligent tous les chrétiens. La raison de tout cela est qu’un pair n’a pas de pouvoir sur un pair. Ceux qui enseignent vraiment qu’un concile sans pape est supérieur au pape, enseignent forcément qu’un concile avec pape est supérieur au pape, et oblige le pape, même si les mêmes reconnaissent que le pape peut, en tant que ministre de l’Église, dispenser des préceptes d’un concile général, et être corrigé s’il dispense mal, et être ensuite puni par un concile général. Laissant donc de côté la première comparaison, ne traitons que de la deuxième.

CHAPITRE 14

On explique diverses opinions

Relativement à cette proposition, je trouve, chez les docteurs, trois opinions. La première. Le concile est au-dessus du pape. C’est celle que soutiennent tous les hérétiques de notre temps; et c’est ce qu’Hermann essaie de prouver par plusieurs arguments, au livre 3, chapitre 3 de ses prolégomènes. Affirment la même chose le cardinal Cameracensis, Jean Gerson, Jacques Almainus, et d’autres, dans leurs traités de l’église. De même Nicolas Cousin, dans son traité sur la concordance canonique (livre 2, dernier chapitre), Panormitanus (dans son chapitre significasti, extra de elections) et, au même endroit, son maître le cardinal Florentin. De même, Abulensis (chapitre 18 de Matt, question 108).

Pour bien comprendre cette sentence, il est à noter qu’elle a deux fondements. Le premier.

Le pape n’est pas proprement la tête de l’église universelle rassemblée, phrase qu’entendent différemment les hérétiques et les autres auteurs. Car, les hérétiques veulent que le pape ne soit, en aucune façon, la tête de l’église universelle, mais seulement l’évêque de son église à lui, et, tout au plus, patriarche de l’Occident. Mais, pour les autres auteurs cités, le pape est la tête et le pasteur de tous les chrétiens et de toutes les églises particulières, quand on les prend séparément. Mais il n’est pas la tête de toute l’église quand elle est assemblée en entier dans un concile général.

Car, l’Église reçoit alors la forme d’un corps; et la totalité du pouvoir qui était répartie entre plusieurs membres se retrouve, là, unifiée. De sorte que si comparer le pape avec tous les membres de l’Église pris isolément c’est comparer le membre le plus noble avec les membres les moins nobles, comparer le pape avec un concile c’est comparer une partie avec le tout. Le pape est donc, pour eux, moins grand qu’un concile. Et pour qu’on ne dise pas qu’un concile sans le pape est un corps sans tête, ils ajoutent un second fondement : le pouvoir ecclésiastique suprême, qui est dans le concile autant que dans le pape. Mais, dans le concile principalement, plus immédiatement et plus immuablement. Car, ils disent que le Christ a attribué immédiatement à l’Église le pouvoir de lier et de délier, et que, comme l’Église dure toujours, c’est en elle que demeure perpétuellement ce pouvoir. Or, comme l’Église ne peut pas toujours demeurer rassemblée en un seul corps, et exercer par elle-même ce pouvoir, le Christ a institué le souverain pontificat comme instrument général de toutes les actions de l’Église.

Et il a placé en lui ce pouvoir suprême, pour qu’il l’exerce au nom de l’Église.

Ces auteurs ne s’entendent pas tous entre eux. Quelques-uns posent ce pouvoir formellement et subjectivement dans le pape, comme dans sa fin, parce qu’il est pour l’église; d’autres comme dans un régulant, car c’est à l’Église qu’il appartient de régler et de diriger, puisqu’ elle ne peut pas errer, alors que le pape le peut. Et enfin, en tant que suppléant, car, en l’absence ou à la mort d’un pape, l’Église supplée à son office. D’autres veulent que ce pouvoir soit principalement dans l’église, formellement et subjectivement, et, dans le souverain pontife, instrumentalement seulement.

Ils sont quand même d’accord pour enseigner que ce pouvoir est immédiatement dans l’Église, de telle sorte que, quand un pape est mort ou déposé, le concile n’est pas, pour autant, un corps imparfait, mais parfait. Et il possède le pouvoir papal de définir ex cathedra, de faire des lois, d’accorder des indulgences. Ils déduisent de tout cela que le concile est supérieur au pape, peut le juger et le punir; et que se demander si le pape est plus grand que le concile, c’est se demander si la partie est plus grande que le tout. Ensuite, ils veulent que le pape soit, dans l’Église, comme le doge de Venise dans la république de Venise, ou le supérieur général dans un ordre religieux.

Il appert que le doge de Venise est supérieur à chacun des magistrats, au-dessus de chacun des sénateurs et de chacune des cités, mais non, cependant, au-dessus de tout le sénat réuni. Et, quand le doge meurt, il est certain que toute l’autorité du doge se trouve dans le sénat. Semblablement. Un supérieur général est au-dessus de tous ses religieux individuellement pris, même des prieurs et des provinciaux, mais il n’est pas au-dessus d’un chapitre général, auquel il doit obéir, non commander.

La seconde opinion est celle de certains canonistes qui veulent que le pape soit au-dessus du concile, et qu’il ne puisse être jugé par personne malgré lui; mais qui peut se soumettre au concile et lui donner un pouvoir plus grand que celui qu’il possède. Et, s’il fait cela, il doit adhérer à la sentence du concile, même s’il statue sur sa déposition. C’est ce qu’enseigne la glose du canon nos si incompetenter 2, question 7, et dans le canon in synodo , d. 63. La dernière sentence est la plus commune.

Le pape est supérieur au concile, au point où il ne peut même pas se soumettre à sa sentence, si l’on parle de sentence contraignante. C’est celle de tous les anciens scolastiques, comme saint Albert le Grand, saint Thomas, saint Bonaventure, Richard, Paludan, et des autres (dans 4 dist. 19, où il est question des clefs, et où ils en ont parlé comme en passant.) Saint Antonin enseigne cela, lui, expressément (3 par. Rt 22, cap 10 somme de l’église, et en réponse aux orateurs de Bâle, sur l’autorité du souverain pontife et du concile général). Alvarus Pelagius (les pleurs de l’église, livre 1, article 6). Dominique Jacobatius (livre 10, article 7 sur les conciles) traite cette question au long et au large, et réfute soixante arguments des adversaires. Le cardinal Cajetan (dans son traité sur la comparaison entre le pape et le concile, et dans son apologie pour le dit traité.) Albert Pighius (livre 6 de la hiérarchie ecclésiastique), François de Ferrare (livre 4, chapitre 76, contre les Gentils), Augustin d’Ancône (dans son traité sur le pouvoir de l’Église), Petrus de Monte (dans son livre sur le pouvoir du pape et du concile), François de Tours (dans trois livres qu’il a écrits sur cette question), et presque tous les canonistes (au chapitre significasti, sur l’élection), et le canon si papa (dist 40), Joanness Anton, Delphinus (livre 2 sur l’église, dernier chapitre), Thomas Campegius (traité sur le pouvoir du pontife romain, chapitre 22), Nicolas Sanderus (livre 7, de la monarchie visible, où il traite du concile de Constance, page 4, verset 40.)

2018 01 31 15h48 fin 2018 02 03 20h02 début

CHAPITRE 15

Le souverain pontife est la tête de toute l’Église

Pour déclarer la vérité de cette chose, nous présenterons et nous démontrerons quelques propositions, dont voici la première : le souverain pontife a été institué immédiatement par le Christ, pasteur et tête de toutes les églises particulières, et même de l’église universelle rassemblée en un seul corps. Cette proposition est contraire au premier fondement des adversaires. Nous l’avons déjà démontrée dans les livres sur la papauté, mais nous la prouverons quand même brièvement.

D’abord, à partir des Écritures. Pierre est le fondement de l’Église posé par le Christ (Marc 16) : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Il en est donc la tête et le pasteur. Car, ce qui, dans une maison, est le fondement, est, dans un corps, la tête, et dans un troupeau, le pasteur. Car, comme le fondement ne dépend pas de la maison, mais la maison du fondement, de la même façon, la tête ne dépend pas du corps, mais le corps de la tête. Le pasteur ne dépend pas du troupeau, mais le troupeau du pasteur. Que par le mot église, en ce passage, on entende l’église universelle, même rassemblée, comme dans un concile général, on le prouve par Matthieu 18, où le Christ dit de sa même église : « S’il ne les écoute pas, dites-le à l’Église. » C’est un concile général que les adversaires voient dans ce passage.

De plus, l’église rassemblée, comme l’est un concile, est l’église du Christ proprement dite, comme les adversaires eux-mêmes le reconnaissent. Car, l’église est, de par sa nature, un rassemblement des fidèles. Plus nombreux sont les fidèles rassemblés et unis entre eux, et plus ils sont l’Église proprement dite. Et quand une chose est prononcée d’une autre en termes absolus, il est stupide d’en excepter ce que signifie proprement cette chose. Donc, quand le Christ dit : « Sur cette pierre, j’édifierai mon église », il est stupide d’en exclure l’église universelle rassemblée, puisque c’est elle qui est proprement l’église. Ensuite, l’Église du Christ est toujours formellement rassemblée, car elle est un seul royaume, une seule famille, un seul troupeau, même si elle semble dispersée localement. Donc, si le souverain pontife est le pasteur et la tête de l’église, il ne l’est certainement pas d’une église dispersée, qui n’est rien, car c’est d’une église unifiée et rassemblée qu’il est la tête et le pasteur.

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