Grand Catéchisme (Somme de doctrine chrétienne) (page 100)

Pierre Canisius · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Grand Catéchisme, trad. Peltier, tomes 1 à 6 · 205 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

23. Sozomène et Nicéphore font mention de cette loi dans leurs histoires ecclésiastiques : le premier, livre VI, c. 3 ; le second, livre X, c. 39.

21 (al. 20) : " Le pape Innocent, dans sa réponse à Victrice évêque de Rouen, a prononcé au sujet des vierges qui se marient après avoir pris Jésus-Christ pour époux et reçu le voile, qu'elles méritent à peine d'être admises à faire pénitence : " Car, ajoute-t-il, s'il faut prendre pour règle de considérer comme adultère une femme qui s'unit à un autre homme du vivant de son propre mari, combien n’est pas plus condamnable encore celle qui, après avoir fait choix de l’immortel époux, le quitte pour s'unir à un mortel ? " Et il dit ensuite : " Quant à celles qui n’ont pas encore pris le voile, et qui se marient après avoir témoigné du moins vouloir garder la virginité, elles doivent faire quelque temps pénitence, parce qu'elles étaient comme fiancées à Dieu. Car si les contrats passés de bonne foi entre les hommes doivent être fidèlement gardés, à combien plus forte raison n'est-on pas punissable, si l'on viole une promesse qu'on a faite à Dieu ? " Puis, il dit, en faisant allusion aux veuves : " Si l’apôtre saint Paul a prononcé contre celles d'entre elles qui quittent la résolution qu'elles auraient prise p.308 fin p.309 début à rester dans leur état, qu'elles encourent en cela leur condamnation, parce qu'elles violent la foi qu'elles avaient donnée auparavant, combien cela n'est-il pas plus vrai des vierges qu'on aura vues violer leurs engagements antérieurs ? " Qui parmi les ministres des autels oserait s'inscrire en faux contre ces décret partis du siège apostolique ? ou, ce qui est encore pire, contre la sentence priée par l'apôtre saint Paul, ce vase d'élection que conduisait l'Esprit-Saint, après que l'Apôtre lui-même a écrit ces autres paroles également inspirées : Si quelqu’un prêche un autre évangile que celui que j’ai prêché, qu'il soit anathème (Gal., I, 8) ? Et de qui admettra-t-on les enseignements, si ce n'est de ceux qu'a envoyés ou autorisés le siège apostolique ? Aussi, nos pères ont-ils toujours religieusement observé ce qu'une telle autorité recommandait à leur fidélité. Nous attachant en conséquence à ce qu'a prescrit là-dessus, soit l'apôtre saint Paul, soit le pape Innocent, et que nous insérons ici dans nos canons, ordonnons que personne n'ait la témérité d'enlever, ou de rechercher, ou de recevoir en mariage une vierge consacrée à Dieu, et qui a pris l’habit de la religion pour honorer Jésus-Christ, puisque même la loi romaine porte expressément que quiconque aura enlevé une vierge consacrée à Dieu ou une veuve, s'il contracte mariage avec elle à la suite de cette action, sera puni de mort (lib. I Cod. Theod. de rapt. vel matr.), et que si quelqu'un ose non pas même enlever, mais seulement tenter une vierge par l'appât du mariage, il sera puni de mort (ibid., l. 2) ; enfin, que les annales même des gentils nous attestent que chez ces peuples les vierges consacrées à la déesse Vesta, si elles rompaient leur engagement et se laissaient corrompre, devaient être enterrées toutes vivantes. Si des vierges, chez ces peuples infidèles, devaient subir un tel châtiment, à combien plus forte raison celles qui ont quitté l'habit séculier pour honorer le Sauveur du monde, ne doivent-elles pas s'attendre à une punition sévère ? C'est ainsi que nous lisons dans les décrets du concile d'Arles (deuxième concile d'Arles, c.

32) : " Par rapport aux vierges qui se sont vouées à Dieu et ont vécu quelque temps dans cette glorieuse profession, si ensuite, et surtout après qu'elles auront atteint leur vingt-cinquième année, elles se déterminent d’elles-mêmes à contracter un mariage profane, nous ordonnons qu'elles soient privées de la communion ainsi que ceux qu'elles auront épousés, de manière qu'on les admette à la pénitence si elles demandent d'y être admises, mais qu'on leur diffère longtemps p.309 fin p.310 début la communion qui en sera le prix. " La même loi se trouve établie parmi les anciens canons de Milève (concile de Milève, c. 26) : " Si un évêque, y est-il dit, donne le voile à une vierge avant qu'elle ait atteint l'âge de vingt-cinq ans, à cause du danger que courait sa chasteté par la puissance de ceux qui la demanderaient en mariage, ou qui chercheraient à l'enlever, ou parce qu'elle aurait demandé cette grâce étant en danger de mort, le concile ne l'improuve pas, pourvu que les parents de cette vierge, ou ceux dont elle dépend l'aient appuyée dans sa demande. " Pour nous, ce que nous demandons, c'est que ceux-là mêmes que la loi punit de mort se convertissent pour la vie de leurs âmes, en se rendant dociles aux enseignements de l’Eglise. Mais si, refusant d'observer les décrets dont nos pères nous ont laissé l’héritage, ils dédaignent d’écouter leur pasteur et de se soumettre à la pénitence, nous ordonnons qu'ils soient frappés du glaive spirituel de la parole divine, et privés de la communion. Ceux donc qui persisteront dans leur opiniâtreté, et continueront à se vautrer dans la fange de leurs désordres, au lieu de rompre l'union illicite qu'ils auront contracté seront frappés par l'excommunication pour le reste de leur vie. Et les évêques, prêtres, diacres ou sous-diacres, qui seraient assez présomptueux pour leur donner la communion, seront excommuniés par tous les évêques, et condamnés à demeurer dans cet état jusqu'au synode suivant. "

14 fusius à explicatâ : " Les religieux qui, après avoir fait profession parmi leurs frères, violeront leur engagement, seront traités comme rebelles envers Dieu, qu'ils auront pris à témoin de leur vœu solennel. Or, si quelqu’un pèche contre Dieu, qui priera pour lui (I Sam., II, 25)? Car si celui qui s'est une fois voué à Dieu embrasse un autre état de vie, il se rend coupable de sacrilège, en dérobant à Dieu en quelque sorte sa propre personne qu'il lui avait auparavant consacrée. Or, il est tout-à-fait juste et conforme à la raison de ne jamais leur rouvrir la porte du monastère, quand même ce ne serait qu'en passant et par manière d'hospitalité. Car rien de plus précis que la règle tracée par l’Apôtre, de nous tenir à l'écart de ceux qui vivent dans le dérèglement, et de n'avoir point de commerce avec eux, afin qu’ils en aient de la confusion et de la honte (II Thess., III, 14) (Cf. Les Ascétiques de saint Basile, page 124). "

26. Le même, Serm. I de institutionibus monachorum seu p.310 fin p.311 début serm. IV exercitamentorum pietatis : " Nous devons donner tous nos soins à ne rien faire d'indigne de notre profession, et ne pas nous exposer à nous voir condamnés comme Ananie. Car celui-ci était d’abord tout-à-fait le maître de ne pas vouer ou promettre à Dieu le bien qui lui appartenait ; mais une fois que, cédant apparemment à une tentation de vaine gloire, il eut consacré à Dieu tout ce qu'il possédait, pour se faire admirer des autres par cette action en apparence héroïque, il provoqua contre lui, en dérobant une partie du prix de la vente qui en fut faite, la juste indignation de Dieu, dont saint Pierre fut le ministre, et tout moyen lui fut ôté de faire pénitence de son crime. De même avant que quelqu'un ait fait profession de la vie religieuse, il est libre, comme l'y autorisent les lois de concert avec l'indulgente bonté de Dieu, de vivre comme les autres et de contracter mariage. Mais quand une fois il s'est librement engagé, il doit se conserver lui-même à son Dieu, comme un bien qui lui est consacré, de peur d'encourir la peine réservée au sacrilège, s'il venait à profaner, en rentrant dans la vie commune, un corps qui appartient à Dieu désormais (Cf. Les Ascétiques de saint Basile, pag. 42-43). "

27. Le même, In constitutionibus monasticis, c. 20, seu in institutionibus exercitatoriis, c. 21 : " De même que les membres d'un corps, naturellement unis entre eux, ne peuvent être séparés du corps lui-même sans être aussitôt frappés de mort, ainsi un moine, dès qu'une fois il est devenu un même corps avec les autres religieux, en contractant avec eux des liens que l'Esprit-Saint a cimentés, ne peut plus en aucune manière se séparer de ses frères. Que s'il le fait néanmoins, il perd la vie de l'âme, en même temps que la grâce de l'Esprit-Saint, parce qu'il a violé le traité fait avec son Créateur. S’il vient à objecter que parmi ses frères il y en avait de vicieux (car je ne pense pas qu'il ose étendre son blâme sur tous, et ce n'est pas pour être vicieux qu'ils sont entrés en communauté, ni surtout pour l’être tous à la fois) ; si donc il objecte qu'il s'en trouve quelques-uns parmi ses frères qui mettent partout le désordre, qui n'ont aucun soin de bien vivre, et portent atteinte à la discipline qui convient à des religieux, que par conséquent il est bien autorisé à quitter la société de gens de ce caractère, il allègue là un motif nullement recevable pour enfreindre ses vœux. Car ni Pierre, ni André, ni Jean ne se sont séparés du reste des apôtres p.311 fin p.312 début cause de la méchanceté de Judas, ni aucun autre apôtre n'a pris de là occasion de se retirer, ni ne s'est autorisé de la perfidie de cet apostat pour refuser l'obéissance à Jésus-Christ ; mais ils ont plutôt abandonné ce traître à sa perversité pour s'attacher plus fortement à la doctrine et à l'imitation des vertus de leur divin maître. . . . Ainsi donc tout moyen et tout prétexte de justification est ôté à celui qui voudrait se séparer de la société de ses frères, et il est clair maintenant qu'une pensée semblable ne peut avoir pour principe que la fougue des passions, le goût de l'oisiveté, l’étourderie et l'inconstance d'esprit. "

28. Le même, Epist. CLXXXIII (al. 44 vel

3) ad monachum elapsum et profugum (Cf. S. Basilii opera, t. III, p. 131, Paris, 1730 ; les Ascétiques de saint Basile, pag. 553-554) : " Nous ne vous donnons pas le salut, car il n'y a pas de salut pour les impies. Je ne puis croire encore ce qui m'est rapporté, et je ne puis concevoir comment vous avez pu vous porter à une telle action, à un désordre si inouï, si toutefois la chose s'est passée comme elle le paraît aux yeux de tout le monde. J'admire comment tant de sagesse a été anéantie, comment une piété si sincère s'est démentie tout-à-coup, d'où a pu venir un si profond aveuglement, comment enfin, mettant de côté toute réflexion, vous avez entraîné la ruine de tant d'âmes. Car si ce qu'on dit est vrai, votre chute, en vous perdant le premier, a jeté le découragement dans tous ceux qui en ont eu connaissance, et a été un opprobre pour la religion, qui a perdu en vous un de ses meilleurs athlètes. C'est donc vous avant tout que je pleure. Eh ! quel prêtre en effet ne gémirait à votre sujet ? Quel ecclésiastique pourrait voir votre malheur d'un œil indifférent ? Quel laïque ne s'en attristerait ? Quel solitaire n'en verserait des larmes ? A l'aspect de votre chute, le soleil lui-même s'est obscurci, et les vertus du ciel ont été ébranlées : votre folie a tiré des pleurs même des rochers les plus durs. Nos ennemis même ont déploré vos dérèglements. O stupidité ! ô inhumanité pour vos frères ! Quoi ! vous n'avez été retenu ni par la crainte de Dieu, ni par celle des hommes ! Vous ne vous êtes mis en peine de personne, et vous avez tout enveloppé dans un commun naufrage ! . . . Voyez si, en voulant remplir certaines obligations, vous ne manquez pas à celles que vous avez contractées envers Dieu, en présence de tant de monde. "

29. Le même, in Epist. CLXXXIV (al. 46) ad alium monachum elapsum : " Rappelez à votre mémoire les baisers de paix que p.312 fin p.313 début vous avez reçu de tant de saints, etc. Vos promesses n'étaient donc que d'affreux parjures, et l'opprobre jeté sur tout l'état monastique a rejailli jusque sur les apôtres et sur Jésus-Christ même. Vous avez déshonoré cette profession de chasteté qui faisait votre gloire, jeté l'opprobre sur les vœux de religion, et nous avez rendus la fable des gentils et des juifs (Cf. S. Basilii opera, t. III, p. 153, édition citée plus haut). "

30. S. CHRYSOSTOME, Epist. VI (al. lib. II) ad Theodorum lapsum : " Le mariage est une chose légitime, j’en conviens moi-même. Car le mariage doit être traité de tous avec honnêteté et le lit nuptial être sans tache, et Dieu au contraire jugera les fornicateurs et les adultères (Hébr., XIII, 4). Mais vous, vous ne pouvez plus garder les lois du mariage. Car abandonner le céleste époux pour vous attacher à une femme, c'est un crime d'adultère, quoiqu'il vous plaise de le décorer du nom de mariage ; ou plutôt, c'est un crime qui surpasse l'adultère lui-même, autant que Dieu est au-dessus des hommes. Ne vous en laissez donc pas imposer par ceux qui vous diraient : Dieu n'a pas défendu le mariage. Je le sais aussi bien qu'eux, Dieu n'a pas défendu le mariage, mais il a défendu l'adultère que vous voulez commettre, hélas ! en cherchant à vous marier. . . . . Pour revenir à ce que j'ai dit d'abord, si vous n'aviez pris aucun engagement, personne ne vous accuserait d'avoir abandonné votre drapeau ; mais vous n'êtes plus le maître de vos actions, à présent que vous êtes au service d'un si grand roi. Car si le corps de la femme mariée n'est pas en sa puissance, mais en celle de son mari, ceux qui sont engagés à Jésus-Christ sont bien moins encore les maîtres de leurs personnes (Cf. S. Joannis Chrysostomi opera, t. Ier, pag. 38-39, édition des Bénédictins ; p. 46-47, édition de M. Gaume). "

31. S. LEON-LE-GRAND, Epist. XCII ad Rusticum Narbonensem episcopum, c. 13 : " Un moine ne peut, sans se rendre coupable de péché, manquer à l'engagement qu'il a contracté une fois volontairement et librement. Car chacun doit acquitter les veux qu'il a faits à Dieu. Celui donc qui, abandonnant sa profession, passe à l'état militaire ou à celui de mariage, doit faire satisfaction à l'Eglise en se soumettant à la pénitence publique. Car, bien que l'état militaire soit innocent en lui-même et que le mariage en lui-même aussi puisse être légitime, c’est toujours une prévarication que d'abandonner un état plus parfait dont on avait pris l'engagement, pour un autre qui l'est moins. " p.313 fin p.314début

32. Ibidem, c. 14 : " Les jeunes personnes qui, de leur plein gré ou sans y être forcées par leurs parents, ont embrassé l’état de virginité et en ont fait profession, se rendent coupables de prévarication si elles se marient dans la suite, quand même elles n'auraient pas encore été admises à la cérémonie de leur consécration, parce que certainement on leur eût accordé cet honneur, si elles avaient persévéré dans leurs dispositions. "

33. Ibidem, c. 15 : " On ne saurait douter que ce ne soit se rendre coupable d'un grand crime, que de renoncer à son engagement et de violer la consécration qu'on a faite de soi-même à Dieu. Car si les conventions humaines ne peuvent être impunément foulées aux pieds, à quoi ne devront pas s'attendre ceux qui auront enfreint l’alliance contractée par eux avec Dieu même ? "

34. S. AUGUSTIN, in Ps. LXXV : " Nous avons déjà rapporté ce passage, témoignage 6 ; à quoi on peut encore ajouter cet autre extrait : " Que dit Jésus-Christ, lorsqu'il parlait du jour du jugement ? Souvenez-vous de la femme de Loth. Il dit cette parole pour tout le monde. Car, que fit la femme de Loth ? Elle fut délivrée de Sodome ; mais ayant pendant le chemin tourné la tête en arrière, elle demeura au lieu même où elle s'était retournée. Dieu la changea en une statue de sel, afin que les hommes en la voyant deviennent sages par son exemple ; qu'ils n'agissent point comme des insensés ; qu'ils ne regardent point derrière eux, de peur qu'en donnant mauvais exemple, ils ne soient arrêtés tout court, et ne servent d'instruction aux autres. "

33. Le même, Serm. I de communi vitâ clericorum

(c'est le 49e de diversis, c. 4), cité par le. concile d'Aix-la-Chapelle de l'an 816, c. 12 : " Celui qui renonce à la vie de communauté, tant célébrée dans les Actes des apôtres, après qu'il l'avait embrassé d'abord, manque à ses vœux, et perd tous les avantages de sa sainte profession. Qu'il craigne, non pas moi, mais Dieu qui est son juge. Je sais combien on est criminel de professer la sainteté et de ne pas la mettre en pratique. Faites des vœux au Seigneur votre Dieu, nous crie le Psalmiste, mais prenez soin de les acquitter (Ps. LXXV, 12). Il vaut mieux ne pas faire de vœux, nous dit encore l’Ecriture, que d'en faire pour ne pas les acquitter (Ecclés., V, 4). Une vierge peut être consacrée à Dieu sans être dans un monastère, et sans être obligée d'y entrer ; elle l'est cependant de ne pas se marier. Que si elle est une fois entrée dans un monastère et qu'ensuite elle en sorte, tout en gardant sa virginité, elle est à moitié tombée. Un clerc professe de même p.314 fin p.315 début deux choses, la sainteté et la cléricature. Il professe la sainteté, il professe aussi la vie de communauté, il professe les avantages des douceurs que l'on trouve à vivre ensemble comme des frères (Ps. CXXXIII, 1). S'il quitte ce genre de vie, et qu'il reste clerc néanmoins, il est, lui aussi, à moitié tombé. "

36. Le concile de Chalcédoine, canon 16 : " Si une vierge s'est consacrée à Dieu, il ne lui est plus permis de se marier, et il en est de même d'un moine. Si néanmoins ils se trouvent convaincus de l'avoir fait, ils demeureront excommuniés. Nous statuons cependant qu'on pourra les traiter avec quelque indulgence, si cela semble à propos à l'évêque du lieu. "

Du célibat des prêtres et des clercs.

37. S. EPIPHANE, hérésie 59 contre les Cathares

: " L'honneur et l'éminente dignité du sacerdoce ne permettent pas que celui qui, après la mort de sa première femme, se marie en secondes noces, reçoive la charge de prêcher l'Evangile de Jésus-Christ. Et c'est là une règle que l'Eglise de Dieu observe exactement. Elle n'admet pas même en qualité d’évêque, de prêtre, de diacre ou de sous-diacre celui qui n'est marié qu'en première noces et qui a sa femme vivante avec des enfants, à moins qu'il ne professe la continence ou qu'il ne passe à l'état de veuvage : du moins est-ce là ce qui se fait quand les canons sont observés à la rigueur. Vous direz peut-être qu'il y a des pays où les prêtres, les diacres et les sous-diacres continuent de fréquenter leurs femmes. J'en conviens ; mais cela est contraire à la règle, et n'est l'effet que du relâchement qui s'est introduit, ou bien du trop petit nombre de ministres qui s'offraient pour gouverner un trop grand nombre de fidèles. Car l'Eglise, que dirige l'Esprit-Saint, voyant en toutes choses ce qu'il y a de plus convenable, a voulu que le ministère du culte divin pût s'exercer sans distraction et s'employer avec une liberté entière au salut des âmes. Or, je dis qu'il est convenable qu’à raison des besoins journaliers et souvent imprévus du peuple fidèle, il y ait des prêtres et des diacres aussi bien que des évêques tout entiers consacrés à Dieu. Car si l'Apôtre recommande aux simples fidèles eux-mêmes de vivre dans la continence pour pouvoir vaquer à la prière au 'moins quelque temps, a combien plus forte raison ne le recommanderait-il pas aux ministres sacrés, pour qu'ils puissent sans distraction vaquer à leur ministère dans l'affaira si importante du salut des âmes ? "

p.315 fin p.316 début

38. Le même, in compendiarâ verâ doctrinâ fidei apostolæ et catholicæ Ecclesiæ : " L'ordre le plus élevé est le sacerdoce, pour lequel on ne choisit d'ordinaire que des hommes qui aient conservé leur virginité, ou du moins que des hommes qui mènent la vie solitaire. Que s'il ne s'en trouve pas en nombre suffisant, on choisit alors parmi ceux qui pratiquent la continence même à l’égard de leurs propres épouses, ou parmi ceux qui sont veufs et qui n'ont été mariés qu'une fois. Car, quant à ceux qui auraient contracté un second mariage, il n'est pas permis dans l'Eglise catholique de les admettre au sacerdoce, quoique cependant celui qui serait resté veuf après avoir gardé la continence dès le commencement, puisse être admis en qualité d'évêque, de prêtre, de diacre ou de sous-diacre. "

39. S. JEROME, Lib. I contra Jovinianum, c. 19

: " L'Apôtre ne dit pas, qu'on choisisse pour évêque celui qui n'a qu'une femme et qui vit avec elle ; mais celui qui n'a jamais eu qu'une femme, et qui maintient les enfants qu'il en a eus dans l'obéissance et dans les habitudes de la vertu (I Tim., III, 4). Vous reconnaîtrez sans doute qu'on ne peut pas admettre pour évêque quelqu'un qui, dans l'épiscopat même songerait à se donner des enfants. Car si l'on surprenait un évêque dans de pareils délits, on ne le lui pardonnerait pas comme à un homme marié, mais on le condamnerait comme adultère. Ajoutons à cela, que si un laïque ou en général tout fidèle a besoin, pour se mettre en état de prier, de s'abstenir de l'acte conjugal, le prêtre qui doit offrir tous les jours le saint sacrifice pour le peuple chrétien doit donc prier continuellement, et que s'il doit prier continuellement, il doit continuellement aussi s'abstenir du mariage. "

40. Le même, adversùs Vigilantium, c. 4 : " O crime ! Il a, dit-on, des évêques pour complices de sa scélératesse, si toutefois il faut appeler évêques ceux qui n'ordonnent pas de diacres qu'auparavant ceux-ci n'aient pris femme, ceux qui ne croient à la pudicité d’aucun célibataire et qui, de plus, montrent combien saintement ils vivent, en portant sur tout le monde de mauvais soupçons et en ne conférant les sacrements du Christ par les mains de leurs diacres, qu’à condition de voir enceintes les femmes de ces derniers, ou d'entendre crier leurs enfants dans les bras de leurs mères. Que feront les Eglises d'orient ? Que feront celles de l'Egypte et du siège apostolique, elles qui ne reçoivent pour clercs que ceux qui sont ou vierges, ou continents, ou qui p.316 fin p.317 début cessent d'avoir des femmes s'ils en avaient avant d'être ordonnés ? (Cf. Œuvres choisies de saint Jérôme, traduites par Collombet, tome VIII, pag. 158-161) ? "

41. S. AUGUSTIN, Lib. II de adulterinis conjugiis, c. 20 : " Quand nous avertissons ceux qui semblent faire consister la supériorité de l'homme sur la femme dans une licence sans mesure, de ne pas s'exposer à périr éternellement en se livrant à l’adultère, nous avons coutume de leur proposer pour exemple la continence des clercs, qui le plus souvent sont pris malgré eux pour porter ce fardeau, et qui l'ayant une fois accepté, le mènent à bonne fin avec l'aide de Dieu. Nous leur disons donc : Et vous, si le peuple vous faisait violence pour vous imposer une pareille charge, n'en rempliriez-vous pas saintement les devoirs quand une fois vous en seriez chargés, en demandant à Dieu, par une conversion subite, sans qu'auparavant vous y eussiez jamais pensé la grâce nécessaire pour les remplir ? L'honneur qui leur en revient, nous objectent-ils alors, est pour eux une fiche de consolation. Nous leur répondons : Et vous, le motif de la crainte devrait vous contenir encore bien davantage. Car si tant de ministres de Dieu, quoique pris à l'improviste, ont accepté un tel fardeau, dans l'espérance de paraître avec plus d'éclat dans l'héritage de Jésus-Christ, combien ne devez-vous pas vous appliquer davantage à vivre purs de tout adultère, dans la crainte, je ne dirai pas de briller moins dans le royaume de Dieu, mais de brûler dans le feu de l'enfer ? "

3 : " C'est Dieu qui a institué et béni le mariage dans la personne de nos premiers parents. C'est ce qui a fait dire à l’Apôtre : Que le mariage soit traité de tous avec honneur, et que le lit nuptial soit conservé sans tache. Si donc des serviteurs de Dieu s'abstiennent de viande et de vin, ce n'est pas qu'ils croient immondes ces sortes d'aliments, mais c'est qu'ils aspirent à mener une vie plus pure ; et s'ils s'abstiennent de se marier, ce n'est pas qu'ils condamnent le mariage, mais c'est qu'ils regardent la continence perpétuelle comme une chose plus parfaite que le mariage, surtout depuis qu'il a été dit de la continence : Que celui qui peut comprendre, comprenne (MATT., XIX, 12) ; et du mariage au contraire : Que celui qui ne saurait vivre dans la continence, se marie (I Cor., VII, 9). Car la première est un acte de vertu, et le second un remède au péché. Et comme il ne faut jamais laisser p.317 fin p.318 début une maladie sans le remède qui lui est propre, si quelqu'un, après que la mort lui aura enlevé une première épouse, veut passer à un second, puis à un troisième mariage, il ne pèchera point en cela, pourvu qu'il y observe les lois de la chasteté, c’est-à-dire qu'il ne contracte que des unions légitimes, et que les époux se gardent l'un à l'autre une exacte fidélité, le mari en ne connaissant point d'autres femmes que son épouse, la femme en ne connaissant point d'autres hommes que son mari. Que si l'un ou l’autre excède dans l'usage des droits que lui donne l'union légitime qu'il a contractée, le péché n’est alors que véniel, pourvu que le lien conjugal soit respecté. Mais ce que nous venons de dire ne regarde que ceux qui n'ont pas fait vœu de continence. Quant à celui qui se serait fait eunuque en vue du royaume des cieux, et qui aurait promis à Dieu dans son cœur de garder la continence, il encourrait sa condamnation suivant le langage de l’Apôtre, non-seulement en s'abandonnant à la fornication, mais même en voulant contracter mariage, parce qu'il violerait, en se conduisant ainsi, la foi qu'il aurait donnée. De même donc que, comme l'enseigne l’Apôtre, il est dans l'ordre que l'homme rende à la femme ce qu'il lui doit, comme la femme ce qu'elle doit au mari, attendu que l’homme qui prend une femme ne pèche point, et que la vierge qui s'attache à un mari ne pèche pas non plus ; ainsi, suivant le même apôtre, celui qui, n'étant engagé dans aucune nécessité, et se trouvant tout-à-fait le maître de faire ce qu'il voudra, prend une ferme résolution dans son cœur, et promet à Dieu de garder la continence, doit s'appliquer avec sollicitude à la garder jusqu'à la fin, s'il veut ne pas encourir sa condamnation par le violement de la foi qu'il aurait donnée auparavant. De même, si les personnes engagées dans le mariage ont fait vœu une fois d'un mutuel consentement de garder la continence toute leur vie, elles sont nécessairement liées par ce vœu et elles ne se doivent plus l'une à l'autre ce qui auparavant était le droit de chacun des époux, mais elles doivent à Dieu la continence qu'elles lui ont vouée. Car, pour posséder le royaume du ciel promis aux saints, chacun doit, oubliant ce qui est derrière soi, et s'avançant vers ce qui est devant soi, mettre en pratique ce qui est recommandé par le Psalmiste, en vouant volontiers au Seigneur ce qu'il sait devoir contribuer à son avancement dans la perfection, et en acquittant avec promptitude ce qu'il a voué. Car, à celui qui aura acquitté ses vœux, Dieu accordera à son tour la récompense du ciel qu'il a promise. "

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43. S. GREGOIRE, Lib. III, Epist. 34, ad Leonem episcopum Catanensem : " Il nous est revenu de plusieurs côtés que c'était depuis longtemps la coutume établie parmi vous de permettre aux sous-diacres de contracter mariage. Pour que cet abus ne se renouvelle plus à l'avenir, le diacre de ce siège apostolique, agissant en vertu de l'autorité de notre prédécesseur, mit à choix ceux de ces sous-diacres qui étaient mariés, ou de n'avoir plus de commerce avec leurs femmes, ou de se retirer du ministère sacré. . . Que votre fraternité soit donc vigilante sur ce point, et qu'elle prenne garde ce que ceux qu'elle élèvera à cet office renoncent, s'ils sont mariés, à user de leurs femmes ; qu'elle les oblige en un mot par des ordres sévères à se conduire en tout conformément aux décrets du siège apostolique. "

44. S. LEON-LE-GRAND, Epist. XCII ad Rusticum Narbonensem episcopum, c. 5 : " La loi de la continence est la même pour les ministres des autels que pour les évêques et les prêtres qui, tant qu'ils étaient laïques ou lecteurs, pouvaient et se marier et avoir des enfants, mais qui, du moment où ils sont ordonnés, ne sont plus libres de faire là-dessus ce qui auparavant leur était permis. Faisant donc succéder dans leurs personnes l'union des esprits à l'union des corps, ils doivent, sans renvoyer leurs épouses, se conduire avec elles comme s'ils n'en avaient pas, en sorte que, sans manquer à la charité qu'ils se doivent entre époux, ils s'interdisent cependant l'acte charnel du mariage. "

45. Le même, Epist. LXXXIV ad Anastasium episcopum, c. 4 : " Quoique ceux qui n'appartiennent pas au clergé soient libres de se malin et de se donner des enfants, cependant, pour l’honneur de la parfaite continence, nous interdisons même aux sous-diacres tout commerce charnel : de sorte que ceux qui ont des femmes doivent faire comme s'ils n'en avaient pas, et ceux qui n'en ont pas demeurer dans le célibat. Si cette règle doit être observée dans l'ordre du sous-diaconat, qui n'est que le quatrième à partir du plus élevé, à combien plus forte raison ne doit-elle pas s'observer dans les trois degrés supérieurs, savoir, le diaconat, la prêtrise et l'épiscopat, dont doivent paraître indignes ceux qu'on saurait n'avoir pas pleinement renoncé à l'usage du mariage ? "

46. S. BERNARD, Serm. 65 in Cantica, dit en parlant des hérétiques : " Pour se joindre à eux, les femmes quittent leurs maris, et les maris leurs femmes. Les clercs et les prêtres, tant jeunes que vieux, abandonnent leurs églises et leurs peuples, et laissant p.319 fin p.320 début croître leurs cheveux et leur barbe, se mêlent à eux, pour qu'on les retrouve ensuite parmi les tisseurs et les tisseuses. . . Je m'adresse à l'un d'eux, et je lui fais cette demande : Mon ami, quelle est cette femme, et comment se fait-il que vous l'ayez avec vous ? Est-elle votre épouse ? Non, me répond-il, car le vœu que j'ai fait s'y oppose. C'est donc votre fille ? Pas davantage. Qu'est-elle donc ? ne serait-elle pas votre sœur ou votre nièce ou votre parente, ou votre alliée enfin, à quelque degré que ce soit ? Rien de tout cela. Et comment votre continence peut-elle être en sûreté dans sa compagnie ? Assurément cette cohabitation ne vous est pas plus permise que le mariage même. Car l'Eglise, sachez-le bien, ne la défend pas moins dans tous ceux qui ont fait vœu de continence. Si vous ne voulez pas scandaliser l'Eglise, mettez cette femme à la porte (Cf. Les Sermons de saint Bernard sur le Cantique des cantiques, tome II, pag. 253-254). "

47. Le concile de Trente, session XXIV, canon 9 : " Si quelqu'un dit que les clercs engagés dans les ordres sacrés, ou les réguliers qui ont fait profession solennelle de chasteté, peuvent contracter mariage, et qu'une fois contracté, ce mariage est valide, nonobstant la loi de l’Eglise ou le vœu qu'ils ont fait, et que dire le contraire c'est condamner le mariage ; et que tous ceux qui ne se sentent pas avoir le don de chasteté peuvent toujours se marier, quand même ils auraient fait vœu du contraire ; qu'il soit anathème, puisque Dieu ne refuse point ce don à ceux qui le lui demandent comme il faut, et qu’il ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces (I Cor., X, 13). "

48. Le quatrième concile de Carthage, canon 104

: " Autant la chasteté est un avantage précieux, autant on doit apporter de soin à la conserver. Les femmes donc qui, étant devenues veuves, soit encore jeunes, soit dans un âge mûr, se sont consacrées à Dieu en quittant l'habit séculier pour se revêtir de l'habit religieux en présence de l’évêque et de l’Eglise, et qui ensuite passent à des noces séculières, encourront par là leur condamnation, comme dit l'Apôtre (I Tim., V, 12), pour avoir osé violer la promesse faite à Dieu. Elles seront donc séparées de la communion des fidèles, et ne pourront pas même communiquer dans les repas avec eux. Car si les femmes adultères sont criminelles envers leurs époux, combien les veuves qui manquent ainsi à l'engagement religieux qu'elles ont pris ne méritent-elles pas p.320 fin p.321 début davantage ce reproche d'adultère, si, pour obéir à une passion effrénée, elles violent le vœu qu'elles ont fait, non par contrainte, mais de leur plein gré, en passant ainsi à de secondes noces ? Et quand même on leur aurait fait violence et qu'on les aurait enlevées, si ensuite l'attrait de la volupté charnelle les fait consentir à demeurer unies à leur ravisseur ou à leur corrupteur, elles ne devront pas moins être condamnées à la même peine. C'est d'elles que l’Apôtre a dit que, par suite de la mollesse de leur vie, elles veulent se remarier, s’engageant ainsi dans leur condamnation par le violement de la foi qu'elles avaient donnée. "

50. S. ISIDORE de Séville, De officiis ecclesiasticis, lib. II, c. 18 : " L'Apôtre déclare des veuves qu'elles s'engagent dans la damnation, quand elles veulent se marier après avoir résolu de garder la continence. Car voici ce qu'il en dit : La mollesse dans laquelle elles vivent les portant à secouer le joug de Jésus-Christ, elles veulent ensuite se marier, et s'engagent ainsi dans la damnation par le violement de la foi qu'elles avaient jurée auparavant, c'est-à-dire, parce qu'elles n'ont pas persévéré dans la résolution louable qu'elles avaient d'abord prise. Il ne dit pas : elles se marient ensuite, mais : elles veulent ensuite se marier. Car beaucoup d'entre elles sont détournées de se marier effectivement, sinon par leur attachement à leur vœu, du moins par la crainte du déshonneur. Celles donc qui voudraient bien se marier, mais qui ne se marient pas, uniquement parce qu'elles ne pourraient le faire sans danger, auraient mieux fait de ne pas faire de vœu et de se marier, que de brûler ainsi en elles-mêmes d'un feu impur, en trahissant du reste par leur air évaporé le chagrin qu'elles éprouvent du parti qu'elles ont pris, quoiqu'elles soient encore retenues par la honte ; et il n'est pas douteux que, si elles ne changent la disposition de leur cœur et ne vainquent de nouveau la volupté par le sentiment de la crainte de Dieu, elles doivent être comptées parmi les morts, soit qu'elles vivent dans les délices, puisque, au témoignage de l’Apôtre (I Tim., V, 6), celle qui vit dans les délices est morte, quoiqu'elle paraisse vivante, soit même qu'elles se consument dans les travaux et les jeûnes, si elles le font sans esprit de pénitence, et par ostentation plutôt que par désir de s'amender. "

51. In Sexto Decretatorum, lib. VI, tit. 15, de voto et voti redemptione, BonifaceVIII écrit en ces termes à l'évêque de Béziers : " Considérant que la solennité des vœux est d'institution pure- p.321 fin p.322 début ment ecclésiastique, tandis que le lien du mariage a reçu son unité et son indissolubilité du chef même de l'Eglise ou du Créateur de toutes choses, qui l'a institué dans le Paradis terrestre et dans l'état d'innocence ; nous déclarons par le présent décret qu'on ne doit réputer vœux solennels, quant à la force qu'ils peuvent avoir d'annuler les mariages qu'on voudrait ensuite contracter, que ceux qui auront été rendus tels par la réception de quelque ordre sacré, ou par la profession expresse ou tacite faite dans un des ordres religieux approuvé par l'autorité apostolique. Tout autre vœu, quoiqu'il puisse être un obstacle au mariage qu'on voudrait contracter, et que sa violation doive attirer des peines d'autant plus rigoureuses à celui qui s'en rend coupable, que le vœu qu'il aura fait aura été plus connu, et que par conséquent il ne peut le violer sans un grand scandale, n'a pas cependant la force d'annuler le mariage quand une fois il est contracté. "

52. S. BERNARD, ad Fulconem (Foulques, chanoine régulier et dans la suite archidiacre de Langres, était rentré dans le monde malgré les vœux qu'il avait faits. C'est à cette prévarication que saint Bernard fait allusion ici), Epist.

II : " Pourquoi donc, direz-vous, m'accorder le privilège de vos réprimandes, quand vous apercevez dans la conduite des autres quelque chose de plus répréhensible peut-être que dans la mienne ? Je vous réponds que c'est à cause du caractère particulier de votre erreur et de l’énormité de votre crime. Si la plupart des jeunes gens mènent une vie dissolue, malgré leurs désordres et leurs dérèglements, ils sont plus excusables en ce qu'ils n'ont point encore fait profession de sage vie et de régularité. Ce sont des pécheurs et non des prévaricateurs. Et vous, quelles que soient la décence et l'honnêteté de vos mœurs, vous aurez beau vous conserver avec un soin extrême chaste, sobre, et en tout parfaitement religieux, votre culte ne sera jamais aussi agréable à Dieu, que votre prévarication n'est horrible à ses yeux. "

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