Grand Catéchisme (Somme de doctrine chrétienne) (page 97)
3. Ibidem, c. 21 : " Le sacrement de mariage répondra
: Il a été dit de moi dans le paradis terrestre dès avant le péché : L’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à son épouse, et ils seront deux dans une même chair. Ce sacrement, l’Apôtre l’appelle grand en Jésus-Christ et en son Eglise. Mais quelque grand qu’il soit en Jésus-Christ et en son Eglise, il ne l’est pas également dans chaque homme et dans chaque femme qui se marient : il l’est cependant assez pour rendre indissoluble l’union qu’ils ont contractée. "
4. Le même, De bono conjugali, c. 24 : "
Chez toutes les nations, dans toute la famille humaine, les avantages du mariage du mariage consistent en la génération des enfants et dans la chasteté des époux ou la fidélité qu’ils se doivent. Pour le peuple de Dieu en particulier, les avantages, ces avantages consistent en plus dans la sainteté du sacrement, qui est telle, que ce serait un crime pour les époux, tant qu’ils sont tous les deux vivants, de songer à se marier avec d’autres, quand même il y aurait divorce entre eux, ou qu’ils se proposeraient en cela d’avoir des enfants. Et quoique ce soit ici la seule cause pour laquelle le mariage a été institué, quand même cette cause se trouverait frustrée de son effet, le lien conjugal n’en resterait pas moins indissoluble jusqu’à la mort des époux. C’est ainsi que, bien que les clercs soient ordonnés pour la desserte des églises, ils conservent toujours le caractère (sacramentum) de leur ordination, quand même il ne se trouverait pas pour eux d’Eglise à gouverner ; ou si un clerc vient à perdre son emploi en punition de quelque faute, il lui restera toujours néanmoins le sacrement qu’il a reçu, quoique ce ne soit plus alors que pour sa propre condamnation. Que le mariage ait pour but p.264 fin p.265 début d'engendrer des enfants, c'est ce que l’Apôtre nous atteste quand il dit : J'aime mieux que les jeunes veuves se marient, et que, comme si on lui eût demandé pourquoi, il ajoute aussitôt : qu’elles aient des enfants (I Tim., V, 44), qu’elles gouvernent leur ménage. Les paroles que je vais citer regardent le devoir de la chasteté conjugale ou la fidélité que se doivent les époux : le corps de la femme n'est point en sa puissance, mais en celui de son mari ; de même le corps du mari n'est point en sa puissance, mais en celle de sa femme (I Cor., VII, 4). Ces autres paroles se rapportent à la sainteté du sacrement : L'épouse ne doit pas se séparer de son mari ; que si elle s'en sépare, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari : et que le mari de même ne quitte point sa femme (I Cor., VII, 10-11). Tels sont donc les trois avantages que peut offrir le mariage et qui le rendent légitime : la génération des enfants, la fidélité des époux et la sainteté du sacrement. Ce serait sans doute quelque chose de meilleur encore et de plus parfait, de ne chercher pas même se donner une postérité selon la chair, de renoncer par conséquent pour toute sa vie à un commerce charnel de cette nature, et de choisir Jésus-Christ seul pour époux, pourvu que l'on se propose en cela ce que marquait l'Apôtre par ces autres paroles, de s'occuper du soin des choses du Seigneur, et de ce qu'on doit faire pour plaire à Dieu (I Cor., VII, 32). "
5. S. AMBROISE (ou plutôt le diacre Hilaire), in caput V Epistolæ ad Ephesios : " L'Apôtre fait entendre que l'union de l'homme et de la femme renferme un grand mystère. Sans le dévoiler entièrement, il énonce une autre cause qui ne le contredit pas, et qu'il sait concourir également au profit du genre humain : c'est l'union de Jésus-Christ et de son Eglise. Car, de même que l'homme quitte ses parents pour s'attacher à son épouse, ainsi l'Eglise s'attache et reste soumise à Jésus-Christ, son divin chef. "
6. S. PIERRE DAMIEN, Serm. I de Dedicatione, dit en parlant du sacrement de mariage : " Ce sacrement est grand, dit l'Apôtre, et le Seigneur a dit lui-même à ce sujet dans l'Evangile : C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse, et ils seront deux dans une même chair. N'est-ce pas être aussi unis que possible, que d'avoir une même chair, une même table, un même lit, tous les biens communs ensemble ? Que le mariage soit traité avec honneur, dit ce vase d'élection ; que le lit nuptial soit conservé sans tache. Par ces paroles sont réprouvés les p.265 fin p.266 début mariages incestueux, et sont encouragés tous les mariages légitimes. "
7. Le pape Lucius III, Lib. V Decretalium Gregorii, tit. VII de hæreticis, c. 9, ad abolendum : " Tous ceux qui ne craignent pas de penser et d'enseigner sur le sacrement du corps et du sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, sur le baptême, sur la confession des péchés, sur le mariage, sur les autres sacrements de l’Eglise, autrement que ne le fait par sa doctrine et par ses actes l'Eglise romaine ; et généralement tous ceux que cette même Eglise romaine ou les évêques particuliers dans leurs diocèses, de l'avis de leur clergé ou le clergé même, le siège vacant, en prenant, s'il le faut, l'avis des évêques voisins, auront déclarés hérétiques, nous les frappons d'anathème pour tout le reste de leur vie. "
8 de Jean Hus conçu en ces termes : " Les prêtres qui vivent dans le crime pensent d'une manière contraire à la foi sur les sept sacrements de l’Eglise, etc. "
9. Le concile de Trente, session XXIV, canon 1 : " Si quelqu'un dit que le mariage n'est pas véritablement et à proprement parler un des sept sacrements de la loi évangélique institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ, mais que c'est un sacrement d'invention humaine et qui ne confère pas la grâce, qu'il soit anathème. "
10. S. AMBROISE, De institutione virginis, c. 6
: " Le mariage n'existe que par le contrat. Car ce n'est pas la perte de la virginité qui le constitue, mais la convention des époux. Enfin, le mariage existe dès-lors que l'union est consentie, sans qu'il soit besoin pour cela que l'acte conjugal soit consommé. "
11. S. CALLISTE I, Epist. II, c. 4 (C'est une fausse décrétale, mais qui n'a rien que de conforme à la discipline observée de tout temps dans l’Eglise. V. LABBE, Conc., t. Ier, p. 614) : " Les mariages entre proches parents sont défendus, puisqu'ils se trouvent interdits par les lois tant divines que profanes. En effet, les lois divines non-seulement considèrent comme illégitime la postérité sortie de semblables unions, mais la déclarent même abominable. De leur côté, les lois du siècle déclarent infâmes et incapables d'hériter les enfants qui en naissent. Nous aussi, nous attachant à marcher sur les traces de nos pères, nous notons d'infamie les enfants nés de ces mariages, et nous les jugeons infâmes, souillés qu'ils p.266 fin p.267 début sont de la tache d'infamie. Nous repoussons les hommes de cette espèce, et nous n'admettons pas les accusations qu'ils voudraient porter contre quelqu'un, puisque les lois du siècle ne les admettent pas non plus. Qui doute en effet que les lois humaines ne doivent être observées, tant qu'elles n'ont rien de contraire à la raison et à l’honnêteté, et surtout si elles sont établies dans l'intérêt général de la société, et qu'elles viennent à l'appui de l'autorité ecclésiastique. Or, nous appelons proches parents ou consanguins ceux que les lois des empereurs romains et grecs appellent de ce nom et reconnaissent capables d'hériter. "
12. Le grand concile de Latran tenu sous Innocent III, canon 50 (Cf. LABBE, Conc., t. XI, part. 1, col. 201-202 ; voir aussi notre Dictionnaire universel des conciles, t. Ier, col. 1008-1009) : " On ne doit pas trouver à reprendre que les lois humaines soient modifiées selon les circonstances, surtout si cela est réclamé par l'urgence de la nécessité ou par les avantages évidents qui en résulteront : car Dieu lui-même a changé dans le Nouveau-Testament quelque chose de ce qu'il avait établi dans l'ancien. Puis donc que les défenses de contracter mariage dans les deuxièmes et troisième degrés d'affinité et de marier les enfants nés d’un second mariage avec les consanguins du premier mari, entraînent souvent des difficultés et même quelquefois du danger pour les âmes, nous qui voudrions faire cesser ces funestes effets en levant les prohibitions qui leur ont donné occasion, nous révoquons avec l'approbation du saint concile, les constitutions portées en cette matière, et nous déclarons par la présente constitution les personnes dont il s'agit libres de contracter mariage ensemble. La défense de contracter mariage ne dépassera pas dorénavant le quatrième degré de consanguinité ou d'affinité, parce que dans les degrés plus éloignés que ceux-là une pareille défense ne saurait être observée sans inconvénient. . . Puis donc que cette prohibition est maintenant restreinte au quatrième degré, nous voulons qu'elle soit tellement irrévocable nonobstant toute constitution contraire, publiée soit par nous soit par nos prédécesseurs, que ceux qui auraient eu la témérité de s'unir en contravention avec cette défense ne puissent être admis à alléguer pour s'y autoriser le long temps qu'ils auraient déjà vécu dans cet état, puisqu'une semblable circonstance, bien loin de diminuer la faute, l'augmente au contraire, et que les crimes sont d'autant plus condamnables qu'ils retiennent depuis p.267 fin p.268 début plus longtemps dans leurs liens l'âme qui s'y est malheureusement engagée. "
13. Le concile de Trente, session XXIV, canon 3 : " Si quelqu'un dit qu'il n'y a que les degrés de parenté et d'alliance marqués dans le Lévitique (VII) qui puissent empêcher de contracter mariage, ou le rompre même quand il est contracté, et que l'Eglise ne peut pas donner dispense en quelques-uns de ces degré, ou établir un plus grand nombre de degrés qui empêchent ou rompent le mariage, qu'il soit anathème. "
14. Ibidem, canon 4 : " Si quelqu'un dit que l'Eglise n'a pas pu établir certains empêchements qui rompent le mariage, ou qu'elle s'est trompée en les établissant, qu'il soit anathème. "
15. Ibidem, dans le débat de réformation sur le mariage, chapitre 2 : " L'expérience fait voir que, par suite de la multiplicité des prohibitions, souvent on contracte mariage sans le savoir dans les degrés prohibés, d'où il arrive qu'on ne peut ensuite éviter, soit un très-grand péché si l'on reste dans cet état, soit un très-grand scandale si l'on se sépare. Le saint concile voulant en conséquence obvier à cet inconvénient, et commençant sa réforme par l'empêchement de parenté spirituelle, ordonne que, conformément aux saints canons, on n'admettra pour chaque baptême qu'un parrain ou qu'une marraine, ou tout au plus qu'un parrain et qu'une marraine, et qu'il n'y aura de parenté spirituelle qu'entre eux, d'une part, et leur filleul ou filleule, et son père ou sa mère, de l'autre ; et de même entre celui ou celle qui baptise, d'une part, et le baptisé ou la baptisée et son père ou sa mère, de l'autre. Le curé, avant de se mettre en devoir de conférer le baptême, aura soin de demander ceux à qui il appartiendra, quel est celui, ou quels sont ceux qu'ils auront choisis pour parrains ou marraines, et il n'en admettra ni n'en inscrira point d'autres en cette qualité ; il les avertira en même temps de la parenté spirituelle qu'ils auront contractée, pour que leur ignorance sur ce point ne puisse leur servir d'excuse. Si d'autres que les personnes désignées touchent le sujet à baptiser au moment de son baptême, ils ne contracteront par là aucune parenté spirituelle, nonobstant toutes constitutions à ce contraires. S'il se fait par la faute ou la négligence du curé quelque chose de contraire ce qui est ici prescrit, la punition en est remise a la discrétion de l'ordinaire. "
" La parenté qui se contracte par la confirmation ne dépassera pans non plus le prélat, confirmant ou le parrain et la marraine, p.268 fin p.269 début d'une part, et le confirmé ainsi que son père et sa mère, de l'autre ; tout autre empêchement de parenté spirituelle, ou entre toutes autres personnes, est aboli. "
16. Ibidem, chapitre 3 : " L'empêchement d'honnêteté publique pour fiançailles est aboli par le concile, du moment où ces fiançailles pour quelque raison que ce puisse être, seraient frappées de nullité si au contraire ces fiançailles sont valides, l'empêchement ne dépassera pas le premier degré parce qu'une semblable prohibition étendue à d'autres degrés aurait de graves inconvénients. "
17. Ibidem, chapitre 4 : " Quant à l'empêchement dirimant qui résulte de l'affinité contractée par un commerce illicite, le saint concile le restreint au premier et au second degré d'affinité et le lève par rapport à tous les degrés ultérieurs. "
18. Ibidem, chapitre 5 : " Si quelqu'un a la témérité de contracter sciemment mariage dans les degrés prohibés, on l'obligera à se séparer sans espérance de jamais obtenir dispense, surtout si, non content de contracter un semblable mariage, il ose encore le consommer. S'il le fait par ignorance, et qu'il ait en même temps négligé les solennités requises d'ordinaire pour la célébration des mariages, il sera soumis aux mêmes peines ; car il n'a pas droit à l'indulgence de l’Eglise, après le mépris qu'il a montre témérairement pour ses sages prescriptions. Mais si, après toutes les solennités d’usage, il vient à découvrir quelque empêchement ignoré jusque-là, et que son ignorance par rapport à cet empêchement ait été excusable, on se montrera plus facile à lui accorder la dispense, qui d'ailleurs sera gratuite. On n'accordera jamais, ou que rarement du moins, des dispenses pour des mariages qui ne seraient pas encore contractés ; et quand on en accordera, elles seront toujours motivée et gratuites. On ne dispensera jamais dans le second degré, si ce n'est entre des familles princières et pour quelque intérêt public. "
19. S. FULGENCE, Epist. I de conjugali debito, et voto continentiæ à conjugibus emisso, c. 3 : " L'usage du mariage sera raisonnable, si les époux ne se le permettent qu'en temps propice, et non pour assouvir leur passion, mais pour se procurer des enfants. Car l'union chaste des époux, sans mélange de passion désordonnée, est un des biens que Dieu a faits ; bien qu'il ne faut pas confondre avec le mal que la prévarication de nos premiers parents y a introduit, et qui n'a jamais pu être la conséquence de notre condition primitive. Mais comme actuellement il n'arrive p.269 fin p.270 début jamais que l'acte de génération ait lieu dans ce corps de mort sans que la concupiscence s'y glisse, les époux chrétiens, sans provoquer ce mouvement déréglé, le souffrent cependant, et si les lois de la fécondité naturelle exigent qu'on en subisse la nécessité vu l'état actuel de corruption de notre nature même, l'honnêteté du mariage chrétien enseigne du moins à le renfermer dans de certaines bornes. Les époux doivent donc, en désirant voir leur union féconde, réprimer les excès de l’appétit sensuel.
Si l'usage du mariage est tellement réglé que l'âme, au lieu d'obéir à une passion effrénée, ait en vue la postérité qui pourra en naître, et si les enfants qu'on en attendait une fois mis au monde, on se hâte de les purifier de leur tache par le bienfait de la naissance spirituelle, l'acte charnel en ce cas n'est point imputé à péché aux époux chrétiens, à raison de la pureté de leur intention, de la juste modération qu'ils s'appliquent à garder, de l’offrande qu'ils font à Dieu de leurs enfants, et du baptême qu'ils s'empressent de leur procurer, grâce aux mérites du Rédempteur qui reforme ainsi l'ouvrage qu'il a créé lui-même, redevenant en quelque sorte le père de ceux dont il est le premier auteur. Si donc les époux tombent dans la fornication, ils pèchent mortellement ; mais s'ils gardent la fidélité du lit nuptial, et que cependant ils excèdent quelque peu dans ce qui leur est permis, en mêlant leur intention principale d'avoir des enfants quelque consentement au plaisir déréglé de la chair, ils ne sont pas sans doute exempts de péché, mais c'est un péché dont il leur sera facile d'obtenir le pardon au moyen de la prière et des bonnes œuvres, parce qu'au moins la fidélité conjugale aura été gardée, encore que l'infirmité naturelle ait fait déposer les justes limites ; et il en est de la femme sous ce rapport comme du mari. "
20. S. ISIDORE, Lib. II de ecclesiasticis officiis, c. 19 : " Le mariage légitime est celui qui n'a pas en vue la passion, mais les enfants qui pourront naître ; et il n'a pas été institué pour servir à la volupté, mais pour perpétuer le genre humain. Les lois mêmes romaines sur le mariage ne lui assignent pas d'autre fin. Lors donc que quelqu'un y recherche le plaisir plus qu'il n'est nécessaire pour remplir ce but, il y a péché dans ce qu'il fait alors, et ceux qui le commettent fréquemment en souillant ainsi le lit conjugal par leur incontinence devront l'expier par des aumônes et des prières non moins fréquentes. "
21. S. CHRYSOSTOME, Hom. XXI in Epist. Pauli ad Ephesios, p.270 fin p.271 début dans l'exhortation morale qui termine cette homélie, s'étend particulièrement sur les règles à observer dans le mariage.
22. Le même, Hom. V in Epist. I ad Thessalonicenses
: " La femme est unie à l'homme pour vivre en société avec lui et lui procurer des enfants, et non pour des actes de turpitude ou de dissolution ; pour régler le ménage, pour faciliter à son mari des habitudes d'honnêteté et de chasteté, et non pour lui être une occasion de fornications nouvelles. "
23. S. BASILE, Lib. de verâ atque integerrimâ virginitate : " Les mariages sont légitimes et conformes à l'institution de Dieu, quand la passion de la volupté ne fait pas enfreindre les lois divines, et qu'on ne se marie que dans l'espérance de trouver pour cette vie une assistance salutaire, et dans le but d'avoir des enfants. C'est ainsi que le mariage est honorable, lorsque le plaisir impur ne commande pas à la raison, mais que c'est plutôt la raison qui commande au plaisir, en faisant des deux époux une même chair conformément à la loi divine. Car comme la raison même fait un devoir ou une nécessité aux besoins de s'unir, cette union des âmes entraîne celle des corps qui en sont inséparables. Mais si les âmes dès le principe se proposent une chose toute différente, et que la chair ensuite se laisse aller par une pente naturelle à la volupté, en entraînant avec elle l'âme qui lui est unie, l'âme qui obéit à ce penchant fait un acte abominable. Car ce qui n'est autorisé ni par la raison naturelle ni par une loi juste, est sans contredit condamné comme criminel au jugement de la conscience. La femme donc est liée à la loi du mariage, tant que son mari est vivant ; mais si son mari meurt, elle redevient libre : qu'elle se marie à qui elle voudra, pourvu que ce soit selon le Seigneur (I Cor., VII, 39). Vous voyez que l'Apôtre ne dit pas simplement, qu'elle se marie, mais qu'elle se marie selon le Seigneur. Car la femme qui, devenue libre par la mort de son mari, recouvre la faculté de se marier, ne doit pas pour cela se marier à qui que ce soit indifféremment, mais seulement selon le Seigneur. Or, qu'est-ce que se marier selon le Seigneur ? C'est ne pas se faire l'esclave des voluptés de la chair, mais se marier par raison, et pour pouvoir mener une vie tranquille et heureuse. Car c'est pour une semblable fin que le Créateur a institué le mariage. "
24. S. AUGUSTIN, Lib. IX de Genesi ad litteram, c. 7 : " Enfin la faiblesse des deux sexes qui se laissent entraîner si facilement aux choses honteuses, trouve un soutien dans le lien légitime du p.271 fin p.272 début mariage, qui offre ainsi à notre nature malade un remède dans ce qui lui conviendrait, quand bien même elle se serait conservée toujours dans son état primitif de santé. Car de ce que l'incontinence est un mal, il ne s'ensuit pas que le mariage, contracté même par des incontinents, ne soit pas un bien :
bien plus, ce mal lui-même ne doit pas nous porter à inculper ce bien, mais c'est plutôt ce bien qui doit faire pardonner ce mal, attendu que ce que le mariage a de bon par sa nature ne peut jamais être péché. Or, le mariage présente trois sortes de biens ou d'avantages, savoir la fidélité à laquelle les époux s'y engagent, les enfants qui peuvent en naître, et le sacrement qui le consacre. La fidélité demande que, tant que le lien conjugal subsiste, on n'en contracte pas de nouveaux avec d'autres personnes. Ce qu'on doit aux enfants, c'est de les recevoir avec reconnaissance de la main de Dieu, de les élever avec soin, et de leur procurer le bienfait de l'instruction chrétienne. Enfin le respect dû au sacrement exige que le mariage soit indissoluble, ou que si les époux se séparent, ils ne se marient pas à d'autres, fût-ce même avec l'intention d'avoir des enfants. Telle est, j'ose le dire, la règle du mariage, dont l'effet est de rendre la fécondité honorable, ou encore de servir de frein à l'incontinence. Comme nous avons suffisamment traité ce sujet dans le livre que nous avons publié dernièrement sur les avantages qui naissent du mariage (de bono nuptiarum), où nous avons aussi assigné à la continence qu'on peut garder dans le veuvage et à la pratique exacte de la virginité les rangs particuliers qui leur conviennent, il serait superflu de nous y arrêter ici plus longtemps. "
25. S. CHRYSOSTOME, in Psalmum XLIII : " Que mérite celui qui outrage ainsi l'ouvrage de Dieu, surtout, quand celui qui se permet ces désordres a une épouse ? Ne m'alléguez pas le penchant de la nature. Car le mariage vous a été laissé libre, précisément pour que vous ne dépassiez pas les justes bornes. Quels supplices ne méritez-vous pas ? Dieu a pourvu à votre tranquillité et à votre honneur, en vous donnant une épouse pour apaiser en vous les révoltes de la nature, pour le faire sans danger, sans honte pour vous. Et vous, vous chargez d'outrages celui qui ne cesse de vous montrer une attention si paternelle (Cf. S. Joannis Chrysostomi opera, tome V, p. 158, édition des Bénédictins ; p. 188, édition de
26. Le même, Homil. III de verbis Isaiæ
: " Si quelqu'un viole p.272 fin p.273 début le temple de Dieu, Dieu le perdra (I Cor., III, 17). Ici ce n'est pas un simple reproche, une censure seulement, c'est l'annonce d'un châtiment terrible. Salomon aussi connaissait la différence qui existe entre les péchés plus graves et ceux qui le sont moins ; or, faisant la comparaison du vol et de l'adultère, il parle ainsi de l'un et de l'autre : Ce n'est pas étonnant qu'un homme dérobe pour avoir de quoi manger, lorsqu'il est pressé de la faim. Cependant, s'il est pris, il rendra sept fois autant, et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui est adultère perdra son âme par la folie de son cœur (Prov, VI, 30-32). L'un comme l'autre est péché, dit-il, mais l'un est un péché moindre, l'autre en est un bien plus grand : car le premier trouve son excuse dans l'indigence qui le presse, le second au contraire n'a point d'excuse qu'il puisse faire valoir. Mais, direz-vous, ce dernier peut alléguer aussi la nécessité que lui impose le penchant de la nature. L'épouse qui lui a été donné en partage lui ôte ce subterfuge, et ne lui laisse aucun moyen de défense. Car le mariage et son légitime usage lui a été permis, précisément pour qu'il ne puisse alléguer aucun semblable prétexte. La femme a été donnée à l'homme pour qu'il puisse contenir la fougue de son tempérament, et calmer la tempête qu'excitent en lui les passions. De même donc qu'un pilote qui ferait naufrage dans un port n'aurait aucune excuse pour couvrir sa maladresse, ainsi l'homme qui, quoique mis en sûreté par le mariage dont il a contracté le lien, convoite l'épouse d'un autre homme, ou jette un regard trop curieux sur une femme quelconque, n'a rien qui le justifie ou qui l'excuse, soit devant les hommes, soit devant Dieu, quand même il alléguerait mille fois le penchant de la nature (Cf. S. Joannis Chrysostomi opera, t. VI, p. 115-116, édition des Bénédictins, p. 133-134, édit. Gaume). "
Question II
En quel sens le mariage est-il un sacrement ?
En ce sens que cette union étroite établie entre l'homme et la femme, est un signe non-seulement convenable, mais même religieux et sacré, en vertu de sa divine institution, de l'union sainte et indissoluble de Jésus-Christ avec son Eglise. Ce signe lui-même fait que les époux chrétiens reçoivent la grâce de Dieu, lorsqu'ils contractent mariage de la manière p.273 fin p.274 début prescrite. Et cette grâce conférée aux époux perfectionne l'amour qu'ils se portent naturellement l'un à l'autre, confirme l'indissolubilité de leur union, et les sanctifie tous les deux, pour que non-seulement ils soient et demeurent deux dans une même chair conformément à leur vocation, mais qu'ils se gardent encore une fidélité et un attachement réciproques. Et c'est ainsi que, suivant la doctrine de l'Apôtre, le mariage sera traité avec honneur par les époux, et que le lit nuptial sera sans tache.
C'est aussi ce qui a fait dire à ce même apôtre, en parlant du mystère de cette union : Ce sacrement est grand, je le dis en Jésus-Christ et en son Eglise ; et à saint Augustin : " On loue dans les époux chrétiens non-seulement la fécondité, dont leurs enfants sont le fruit ; non-seulement la chasteté, dont leur fidélité est le gage ; mais encore le sacrement ou le sens mystérieux que renferme leur union. Ce qui a fait dire l’Apôtre : Epoux, aimez vos épouses, comme Jésus-Christ a aimé son Eglise. " Le même Père a dit de plus : " Dans le mariage la sainteté du sacrement doit être encore plus considérée que la fécondité des époux. "
TEMOIGNAGES DE L’ECRITURE.
1. Tobie, III, 16-18, 22 : " Vous savez, Seigneur
(dit Sara, fille de Raguel), que je n'ai jamais désiré de mari, et que j'ai conservé mon âme pure de tout mauvais désir. - Je ne me suis jamais mêlée à ceux qui aiment les divertissements, et je n'ai jamais eu de société avec ceux qui se conduisent avec légèreté. Que si j'ai consenti à recevoir un mari, je l'ai fait dans votre crainte, et non pour suivre ma passion. " p.274 fin p.275 début
2. Tobie, VI, 16-18, 22 : " Alors l’ange Raphaël dit à Tobie : Ecoutez-moi, et je vous apprendrai quels sont ceux sur qui le démon a du pouvoir. - Lorsque des personnes s'engagent dans le mariage de manière à bannir Dieu de leur cœur et de leur esprit, et qu'ils ne pensent qu'à satisfaire leur brutalité, comme les chevaux et les mulets qui sont sans raison, le démon a pouvoir sur eux. - Mais pour vous, après que vous aurez épousé cette jeune fille, etc., - vous prendrez cette jeune fille dans la crainte du Seigneur, et dans le désir d'avoir des enfants, plutôt que par un mouvement de passion, afin de participer à la bénédiction de Dieu, et d'avoir des enfants de la race d'Abraham. "
3. Tobie, VIII, 9 : " Tobie lui dit : Et maintenant,
Seigneur, vous savez que ce n'est point pour satisfaire ma passion que je prends ma parente pour épouse ; mais dans le seul espoir d'une postérité par laquelle votre nom soit béni dans toute la suite des siècles. "
5. Hébreux, XIII, 4 : " Qu'en toutes choses le mariage soit respecté, et que le lit nuptial soit sans tache ; car Dieu condamnera les fornicateurs et les adultères. "
3. S. ISIDORE, Lib. II de ecclesiasticis officiis, c. 19 : " Les avantages du mariage sont au nombre de trois, la fécondité, la fidélité et le sacrement. " La fidélité demande, etc., " passage cité déjà comme de saint Augustin, question I, témoignage 23, page 272. " Cette union entre époux est appelée sacrement, parce que de même que l'Eglise ne peut pas se séparer de Jésus-Christ, ainsi la femme ne doit pas se séparer de son époux. Ce sacrement d'une union indissoluble entre l'époux et l'épouse existe donc dans chaque mariage chrétien, comme entre Jésus-Christ et son Eglise. C'est ce qui a fait dire à l'Apôtre : Ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui leur fait ce commandement, p.275 fin p.276 début savoir, que la femme ne se sépare point de son mari, etc. " Voir le reste de ce passage à la question suiv., témoignage 13.
4. Le concile de Florence : " Le septième sacrement est le mariage, qui est un signe de l'union de Jésus-Christ avec son Eglise, selon ce qu'a dit l'Apôtre : Ce sacrement est grand, etc. La cause efficiente du mariage est régulièrement le mutuel consentement des époux, exprimé par des paroles qui indiquent le présent. On compte aussi trois principaux biens qui peuvent résulter du mariage. Le premier, ce sont les enfants qu'on pourra en avoir et qu'on devra élever selon Dieu. Le second, c'est la fidélité que les époux doivent se garder l'un à l'autre. Le troisième, c'est l'indissolubilité du mariage, vu qu'il signifie l'indissoluble union de Jésus-Christ avec son Eglise. "