Grand Catéchisme (Somme de doctrine chrétienne) (page 98)

Pierre Canisius · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Grand Catéchisme, trad. Peltier, tomes 1 à 6 · 205 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

5. Le concile de Trente, session XXIV, exposition de la doctrine touchant le sacrement de mariage : " Le premier père du genre humain, inspiré de Dieu même, a déclaré la perpétuité et l'indissolubilité du lien conjugal par ces paroles : C'est ici maintenant l'os de mes os, et la chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse et ils ne seront tous deux qu'une même chair. Mais que ce lien ne puisse exister qu'entre deux, c'est ce que Notre-Seigneur nous a enseigné plus clairement encore, lorsque, après avoir rapporté ces paroles comme prononcées par Dieu même, il a ajouté : Ils ne sont donc plus deux, mais une même chair ; et qu'il a confirmé par les paroles suivantes l'indissolubilité de ce lien proclamée par Adam dès l'origine du monde : Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Quant à la grâce destinée à perfectionner cet amour naturel et à confirmer l’indissolubilité de cette union, en même temps qu'à sanctifier les époux, c'est Jésus-Christ lui-même, auteur et consommateur de tous les sacrements, qui l'a méritée à tous les hommes par ses souffrances, comme nous l'a fait entendre l'apôtre saint Paul, quand il a dit : Epoux, aimez vos épouses, comme Jésus-Christ a aimé son Eglise et s'est livré lui-même pour elle ; et qu'il a ajouté bientôt après : Ce sacrement est grand, je le dis en Jésus-Christ et en son Eglise. Ainsi le mariage contracté sous l'empire de la loi évangélique l'emportant en excellence sur les mariages des temps anciens à cause de la grâce que Jésus-Christ y a attachée, c’est avec raison que les saints Pères, les conciles et la tradition universelle de l’Eglise l'ont toujours envisagé comme un des sacrements de la nouvelle loi : et c'est pour n'avoir pas tenu compte de cette tradition, que des p.276 fin p.277 début hommes impies de ce siècle non-seulement ont très-mal pensé de ce sacrement si digne de notre respect, mais encore abusant de l’Evangile selon leur coutume pour ouvrir la porte à une licence toute charnelle, ont dit et écrit au grand détriment des fidèles, bien des choses contraires à la croyance de l’Eglise catholique et à la coutume suivie religieusement depuis le temps des apôtres. Le saint concile voulant opposer une digue à leur témérité, a jugé à propos de foudroyer les principales erreurs et hérésies de ces schismatiques, de peur que d'autres encore ne se laissent gagner par cette funeste contagion, et il les a anathématisés, eux et leurs erreurs, dans les termes suivants, etc. " Suivent douze canons sous forme d'anathèmes dont nous avons déjà rapporté plusieurs.

6. S. EVARISTE pape et martyr, Epist. I ad omnes episcopos africanos (Nous avons déjà observé que c'est une fausse décrétale) : " Nous tenons des apôtres par tradition que l'union entre l'homme et la femme doit être légitime. Or, elle ne le serait pas, comme nous l'avons appris de nos pères ou des apôtres eux-mêmes et de leurs successeurs, si la femme n'était demandée à ceux qui ont autorité sur elle et sous la garde desquels elle est, puis fiancée par les auteurs de ses jours ou par ses plus proches parents, et dotée conformément aux lois ; qu'enfin elle reçoive quand il en sera temps, la bénédiction du prêtre, bénédiction qui sera accompagnée de prières particulières et de l'offrande du saint sacrifice ; qu'elle soit gardée et remise à son époux par des paranymphes suivant l'usage, qu'elle soit demandée à ses plus proches parents quand le temps en sera venu, qu'elle soit dotée selon les lois, et acceptée solennellement ; que les deux époux vaquent ensuite à la prière l'espace de deux ou trois jours, qu'ils gardent ensemble la chasteté, qu'ils élèvent une honnête famille, et s'attachent à plaire au Seigneur dans tous les actes de leur vie. Car c'est par tous ces moyens qu'ils plairont au Seigneur, et qu'ils n'auront pas pour enfants des bâtards, mais des enfants légitimes et capables d'hériter. Sachez donc, mes chers et vénérables frères, que les mariages contractés dans ces conditions sont légitimes, comme l'enseigne la foi catholique. "

7. Le concile de Trente, Décret de réformation touchant le mariage, chapitre I : " Quoiqu'il ne faille pas douter que les mariages clandestins, contractés librement par les deux époux, p.277 fin p.278 début soient valides et de véritables mariages, tant que l’Eglise ne les a pas rendus nuls, et qu'on doive par conséquent condamner, comme le saint concile les condamne avec anathème, ceux qui nient que ces mariages soient vrais et valides, et qui affirment faussement que les mariages des enfants de familles, contractés sans le consentement de leurs parents, sont nuls par cela seul, et qu'il dépend des parents de les valider ou de les annuler ; il n'est pas moins vrai que la sainte Eglise de Dieu a toujours eu en horreur, pour d'excellentes raisons, ces sortes de mariages, et qu'elle les a toujours défendus. Mais le saint concile s'apercevant que l'esprit de désobéissance a rendu ces prohibitions inutiles, et considérant les péchés énormes qui résultent de ces mariages clandestins, surtout par rapport ceux qui ne craignent pas de passer leurs jours dans un état de damnation, en abandonnant l'épouse avec laquelle ils ont contracté clandestinement pour contracter publiquement avec une autre, et vivre ainsi dans un adultère de tous les instants ; l’Eglise qui d’ailleurs ne juge pas des choses secrètes et cachées, ne pouvant obvier à un tel mal que par quelque remède d'une efficacité particulière ; le concile donc, suivant l'exemple de celui de Latran tenu sous Innocent III, ordonne qu’à l'avenir, avant que l'on contracte mariage, le propre curé des parties contractantes annoncera trois fois publiquement dans l’Eglise, pendant la messe solennelle, par trois jours de fêtes consécutifs, les noms de ceux qui doivent contracter ensemble, et qu’après les publications faites ainsi, s'il ne se présente aucun légitime empêchement, on procédera à la célébration du mariage en face de l'Eglise, où le curé, après avoir interroge l'époux et l'épouse, et obtenu la déclaration de leur consentement réciproque, dira sur eux : Je vous unis par le lien du mariage au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ou se servira d'autres expressions, suivant l'usage reçu dans chaque province. "

" S'il y avait un soupçon fondé que le mariage pût être malicieusement empêché à l'occasion de ces trois publications, on pourrait se contenter même d'une seule publication, pourvu du moins que le mariage se célébrât en présence du curé et de deux ou trois témoins ;

puis, avant qu'il fût consommé, on ferait les publications à l'église, pour découvrir plus facilement les empêchements qui pourraient se trouver ; à moins que l'ordinaire ne trouvât plus expédient d'accorder la dispense de p.278 fin p.279 début ces publications : ce que le saint concile abandonne à son jugement et à sa prudence. "

" Quant à ceux qui entreprendraient de contracter mariage autrement qu'en présence du curé ou d'un autre prêtre autorisé par le curé lui-même ou par l'ordinaire, et de deux ou trois témoins, le saint concile les rend absolument inhabiles à contracter de cette manière, et déclare de tels contrats invalides et nuls, comme il les casse et les annule par le présent décret. "

" Le saint concile ordonne aussi que le curé ou tout autre prêtre qui assistera à un mariage sans le nombre de témoins voulu, comme les témoins qui y assisteraient sans le curé ou un autre prêtre, ainsi que les contractants eux-mêmes, seront sévèrement punis, à la discrétion de l'ordinaire. "

" Il exhorte de plus les époux à ne point demeurer ensemble dans la même maison avant qu'ils aient reçu à l’église la bénédiction du prêtre, et il ordonne que cette bénédiction sera donnée par le propre curés, sans qu'aucun autre que le curé lui-même ou l'ordinaire, puisse accorder à un autre prêtre la permission de la donner, nonobstant tout privilège et toute coutume, même de temps immémorial, qu’on doit en ce cas nommer abus plutôt qu'usage légitime. Si un curé ou un autre prêtre séculier ou régulier, était assez téméraire pour marier ou bénir des époux sans la permission de leur curé, quand même il prétendrait avoir en sa faveur un privilège ou une coutume de temps immémorial, il sera par là même suspendu de droit, jusqu'à ce que cette suspense soit levée par l'ordinaire du curé à qui devait assister au mariage ou donner la bénédiction nuptiale. "

" Le curé aura un registre sur lequel il inscrira les noms des époux et des témoins, ainsi que le jour et l'heure du mariage contracté, et il le gardera soigneusement chez lui. " " Enfin, le saint concile exhorte les époux à faire la confession exacte de leurs péchés et à recevoir avec piété le sacrement de l'eucharistie, avant qu'ils contractent leur mariage, ou du moins trois jours avant de le consommer. " " S'il y a à ce sujet dans quelques provinces d'autres usages louables ou d'autres pieuses cérémonies que celles qu'on vient de dire, le saint concile désire vivement qu'on les retienne et qu'on les observe. "

" Et pour que personne n'ignore ces salutaires instructions, le saint concile enjoint à tous les ordinaires de faire publier au plus tôt et expliquer ce décret au peuple dans chaque église p.279 fin p.280 début paroissiale de leurs diocèses, de manière que cela se fasse plusieurs fois la première année, puis les années suivantes autant de fois qu'il semblera à propos. Il ordonne en outre que ce décret ait force et vigueur dans chaque paroisse trente jours après la première publication qui en aura de faite dans cette paroisse, à compter de ce jour-là même. "

8. S. CHRYSOSTOME, Hom. XX in Epistolam ad Ephesios

: " Oui, c'est un mystère, et un grand mystère, que l'homme abandonnant celui qui l'a engendré et élevé, aussi bien que celle qui l'a conçu et enfanté, et qui a enduré pour lui tant de douleurs ; que l'homme, dis-je, abandonnant ceux qui lui ont fait tant de bien, et avec qui il a passé tous les jours de son enfance et de sa jeunesse, s'attachant à une étrangère, à une inconnue, et la mette dans son amour au-dessus de tout autre objet créé. Oui, c'est un mystère. Et les parents voient cela, et ils le souffrent sans s'en fâcher ; ils se fâcheraient plutôt s'ils ne le voyaient faire, et ils se sentent heureux de supporter pour ce sujet de grandes dépenses, de mettre pour cela à contribution tout leur avoir. Oui, c'est un grand mystère, qui couvre une sagesse profonde. C'est là ce que faisait entendre Moïse de sa voix prophétique ; c'est aussi là ce que nous prêche saint Paul, quand il nous dit de sa grande voix : En Jésus-Christ et en son Eglise. Mais cette parole n'a pas été dite pour l'homme seul, mais aussi pour son épouse, afin qu'il en prenne soin comme de sa propre chair, de même que Jésus-Christ prend soin de son Eglise, et que la femme ait du respect pour son mari (Cf. S. Joannis Chrysostomi opera, tome XI, page 148, édit. des Bénédictins ; page 170, édit. Gaume). "

9. S. A.MBROISE, Lib. I de Abraham, c. 7 : " Il n'est permis à personne de connaître d’autre femme que son épouse. C'est pour cela que le droit de contracter mariage vous a été donné, afin que vous ne tombiez pas dans les filets du démon, en péchant avec une femme qui vous serait étrangère. Etes-vous là avec une femme ? ne cherchez point à vous délier, parce que, tant qu'elle vit, il ne vous est pas permis d'en prendre une autre : autrement, ce serait vous rendre coupable du crime d'adultère. . . Nous savons que le mariage a pour régulateur et pour protecteur Dieu même, qui ne saurait souffrir que le lit nuptial soit souillé par un étranger. Que néanmoins celui-ci se porte à le faire, qu'il sache qu'il pèche contre Dieu, dont il viole la loi et anéantit le p.280 fin p.281 début bienfait. Et en péchant contre Dieu, il perd tout droit au sacrement divin. "

10. S. FULGENCE, Epist. II ad Gallam de statu viduali, c. 5 : " Les mariages des chrétiens sont des mariages saints, parce que la chasteté conjugale y est observé quant à ce qui regarde le corps, et la pureté de la foi quant à ce qui regarde l'âme. Nous avons pour l'affirmer l'autorité de l'Apôtre, qui dit : Que le mariage soit traité avec honneur par tous ceux qui s'y engagent, et que le lit nuptial soit conservé exempt de souillure. Le mariage n'est donc pas l'effet du péché, mais l'ouvrage de Dieu ; et en se rendant mutuellement le devoir auquel ils se sont engagés, les époux tant qu'ils se tiennent dans les bornes de la modestie, ne font qu'accomplir le précepte de Jésus-Christ, parce qu'alors ils ne manquent pas à la chasteté, pas plus qu'à l'amour conjugal. Ce que repousse la chasteté conjugale, ce sont les commerces adultères ; aussi quiconque est attaché aux règles d'une honnête pudeur se garde-t-il bien de demander à d'autres qu'à l'unique personne à laquelle il est uni, ce qu'il sait ne devoir lui-même qu’à cette personne. "

11. S. AMBROISE (Ou plutôt le diacre Hilaire, véritable auteur des commentaires dits de saint Ambroise sur les épîtres de saint Paul. Voir NAT. ALEX., Hist. eccl. IV sæc., édition de Mansi ou de Venise), in caput V ad Ephesios, comme plus haut, question précédente, témoignage 5, page 265.

12. S. LEON-LE-GRAND, Epist. XCII ad inquisitiones

Rustici episcopi Narbonensis, c. 4 : " Toute femme unie à un homme n'est pas pour cela son épouse, de même que tout fils n'est pas pour cela héritier de son père Or, les contrats de mariages entre personnes libres et d’égale condition sont légitimes de droit divin, longtemps avant que le droit romain eût déclare qu'ils l'étaient. Une épouse est donc autre chose qu'une concubine, de même qu'une esclave est autre chose qu'une personne libre. C'est pourquoi l'Apôtre, voulant montrer la différence qui existe entre ces deux classes de personnes, emprunte le témoignage de la Genèse où Dieu dit à Abraham : Mettez dehors la servante et son fils (Gal., IV, 30) ; car le fils de l'esclave ne doit pas être héritier avec votre fils Isaac. La société conjugale ayant donc été établie dès l'origine des choses pour représenter le mystère de Jésus-Christ et de son Eglise outre l'union des sexes qui en est le résultat, il est incontestable qu'il n'y a pas mariage là où ce mystère ne saurait avoir sa signification. " p.281 fin p.282 début

13. S. AUGUSTIN, Lib. I de nuptiis et concupiscentiâ, c. 10 et 21 ; c'est ce qui a été déjà rapporté à la question précédente, témoignages 2 et 3, page 263 et 264.

14. Le même, Lib. de bono conjugali, c. 18, comme dans le corps de la réponse à la question actuelle, et ci-dessous, question III, témoignage 10.

Question III

Un mariage peut-il quelquefois être dissous ?

Un mariage ne peut jamais être dissous ; c'est un lien indissoluble ; ce que prouvent ces paroles du premier homme : L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à son épouse et ils ne seront tous deux qu'une même chair. Cette vérité, Jésus-Christ l'a aussi confirmé, lorsqu'il a répété ces paroles d'Adam comme inspirée de Dieu lui-même, en y ajoutant ces autres paroles : Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il a dit encore ailleurs : Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère et celui qui épouse une femme renvoyée par son mari, commet un adultère. Saint Paul expliquant cette loi de Dieu, ce précepte inviolable en un mot, de l'indissolubilité du lien conjugal, s'est exprimé de la manière suivante :

Quant à ceux qui sont déjà mariés, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui leur fait ce commandement, savoir, que la femme ne se sépare point d'avec son mari ; que si elle s'en sépare qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari ; et que le mari de même ne quitte point sa femme. Il dit encore plus loin : La femme est liée à la loi du mariage, tant que son mari est vivant.

En conséquence quand même les époux n’auraient aucune espérance d'avoir des enfants, et qu'ils éprouveraient toutes les incommodités de la vie, tous les maux enfin, leur mariage n'en pourrait pas davantage être dissous, et le lien en est tellement fort, surtout si le mariage a été consommé qu'il reste indissoluble jusqu’à la fin de leurs jours. C'est pourquoi l'un des époux ne peut pas quitter l'autre d'une manière absolue, si ce n'est pour embrasser l'état religieux avant que le mariage n'ait été consommé. Que s'il se présenté des raisons qui obligent les époux se séparer, le lien qui les unit n'est pas dissous pour cela ; il n'y a que la cohabitation entre eux qui pour lors se trouve empêchée.

La raison de cette indissolubilité doit se prendre de Jésus-Christ même, qui s'est uni l’Eglise, sa chère et unique épouse, p.282 fin p.283 début de façon à ce qu'elle ne se sépare jamais de lui ni qu'il ne se sépare jamais d'elle. Et cette union qui existe entre l'homme et la femme ne les lie pas seulement l'un à l'autre d'une manière indissoluble ; mais elle exclut en outre toute polygamie, c'est-à-dire qu'elle interdit à l'homme d'avoir plusieurs femmes, comme à la femme d'avoir plusieurs maris. C'est pour cela que Jésus-Christ, voulant et fortifier le lien du mariage, et le ramener à la pureté de son état primitif, s'est servi de cette expression énergique : Ils ne seront tous doux qu'une même chair, comme de cette autre tout-à-fait semblable : Ils ne sont plus deux, mais une seule chair.

TEMOIGNAGES DE L’ECRITURE.

1. MATTHIEU, XIX, 4-6 : " N'avez-vous pas lu que celui qui créa l'homme au commencement, les fit mâle et femelle, et qu'il dit : - A cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils ne feront plus tous deux qu'une même chair. - Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. - Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. "

2. MARC, X, 6-9 : " Dès le commencement du monde,

Dieu p.283 fin p.284 début forma un seul homme et une seule femme. - C'est pourquoi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse. - Et ils seront deux dans une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. - Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. "

3. LUC, XVI, 48 : " Quiconque renvoie sa femme et en prend une autre, commet un adultère, et quiconque épouse celle que son mari a renvoyée, commet un adultère. "

4. MARC, X, 11-12 : " Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre, commet envers elle un adultère ; - et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. "

5. Romains, VII, 2-3 : " Une femme mariée est lié par la loi du mariage à son mari tant qu'il est vivant ; mais s'il vient à mourir, elle est dégagée de la foi qui la liait son mari. - Si donc elle épouse un autre homme pendant la vie de son mari, elle sera tenue pour adultère ; mais si son mari vient à mourir, elle est affranchie de cette loi, et elle peut en épouser un autre sans être adultère. "

8 Cantique, V, 1-2, 9 : " Je suis venu dans mon jardin, ma sœur mon épouse, etc. - Ouvrez moi, ma sœur, ma bien-aimée, ma colombe, ma toute belle, etc. - Qu'a donc votre bien-aimé au-dessus de tout ce qu'on aime, ô la plus belle des femmes ? Qu'a donc votre bien-aimé au-dessus de tout ce qu'on aime, pour que vous nous conjuriez ainsi ? "

1. ORIGENE, Tract. VII in Matthæum : " Je sais qu'il y a des évêques qui, sans y être autorisé par l’Ecriture, ont permis de se remarier du vivant même de l'autre époux. En cela ils ont agi contre l’Ecriture, qui dit expressément que la femme est liée tant que son époux est vivant (I Cor., VII, 39) ; qui dit encore : Tant que son mari sera vivant, elle sera adultère si elle se met avec un autre (Rom., VII, 2-3). . . De même qu'une femme est adultère, si elle se marie avec un autre du vivant de son époux, quand même cette nouvelle union semblerait sanctionnée par les lois du siècle, ainsi en est-il de l’homme qui, quand même il s'y p.284 fin p.285 début croirait autorisé par ces mêmes lois, épouserait une autre femme du vivant de sa première épouse : il serait de même adultère, en vertu de la sentence de Jésus-Christ. "

2. Le quarante-huitième canon des apôtres

(Il ne paraît pas que ces canons aient une date antérieure au quatrième siècle. Voir Mansi, dans ses notes sur l'histoire ecclésiastique de Noël-Alexandre) : " Si un laïque, renvoyant sa propre épouse, en épouse une autre, quand même celle-ci aurait été congédiée par son mari, qu'il soit excommunié. "

3. S. AMBROISE, in caput XVI Lucæ : " Gardez-vous de renvoyer votre épouse, de peur de faire injure à Dieu qui est l’auteur de votre union. Car si vous devez supporter les défauts des étrangers, à plus forte raison devez-vous user de la même tolérance à l’égard de votre épouse, en vous appliquant à la rendre elle-même plus traitable. Ecoutez ce qu'a dit Notre-Seigneur : Celui qui renvoie sa femme, est cause de l'adultère qu'elle peut commettre ensuite (MATTH., V, 32). Car celle-ci, à qui il n'est pas permis, tant que son mari est vivant, de songer à un autre, peut alors être tentée de manquer à son devoir. Celui donc qui est la cause de son égarement devient coupable de son crime. Où l'envoyez-vous, cette femme déjà chargée d’enfants et enceinte de nouveau ? Où cette autre accablée de vieillesse portera-t-elle ses pas chancelants ? Vous commettrez une cruauté si, retenant les enfants, vous expulsez la mère : en même temps que vous manquerez en cela à l'amour conjugal, vous ferez outrage à la piété maternelle.

Vous commettrez une cruauté encore plus grande, si à cause de la mère vous expulsez aussi les enfants, lorsque ces enfants devraient plutôt racheter aux yeux de leur père la faute commise par leur mère. Dans quels périls ne jetterez-vous pas cette jeune épouse en exposant sa fragilité à des tentations violentes ! Quelle impiété n'exercerez-vous pas envers cette autre, en l'abandonnant dans sa vieillesse, après l'avoir dépouillée de sa virginité dans sa jeunesse ! Ainsi donc il sera permis à l'empereur de priver de sa retraite, en le congédiant ignominieusement, un vétéran qui aura blanchi sous ses drapeaux, et à un propriétaire de chasser de sa ferme le fermier usé avant le temps par l’excès du travail ? Est-ce donc qu'il vous serait permis de faire à votre égard ce qui ne l'est pas à l’égard d’un inférieur ? Ainsi vous congédiez votre épouse comme de plein droit et sans crime de sa part, et vous vous croyez la chose permise, parce qu'elle n'est pas défendue par la loi p.285 fin p.286 début humaine : mais elle est défendue par la loi divine.

Vous qui vous faites honneur d'obéir aux hommes, respectez donc aussi l'autorité de Dieu. Ecoutez la loi de Celui à qui obéissent ceux qui postent des lois : Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni (MATTH., XIX, 6). Mais non-seulement vous violez en cela le précepte divin ; vous détruisez encore l'ouvrage de Dieu. Souffrirez-vous, je vous le demande, que vos propres enfants passent de votre vivant sous la domination d'un beau-père ? ou que, la mère elle-même restant vivante, ils se voient maltraités pas une marâtre ? Supposez qu’elle ne cherche pas un nouveau mari après que vous l'aurez répudiée ; comment donc aura pu vous déplaire une femme qui vous gardera sa foi, même après que vous aurez à son égard parjuré la vôtre ? Supposez au contraire qu'elle se remarie ; la nécessité où vous l'aurez mise de le faire sera votre crime, et ce que vous appelez mariage ne sera autre chose qu’un adultère. Qu'importe en effet que vous le reconnaissiez pour ce qu'il est, ou que vous dissimuliez l'adultère sous le nom spécieux de mariage, si dans tous les cas vous en être coupable ? N'est-ce pas plutôt un crime plus grand encore d'ériger votre crime en loi, que de le commettre simplement ? "

4. S. AUGUSTIN, de adulterinis conjugiis, lib. II, c. 5 : " De même que celui qui a une fois reçu le sacrement de régénération, s'il vient à être excommunié pour quelque crime, ne perd pas le caractère de son baptême (nec illo sacramento caret), quand même il ne serait jamais réconcilié avec Dieu ; ainsi une femme qui a été une fois unie par le lien conjugal à son époux, si elle vient à être congédiée pour cause de fornication, n'est point affranchie de ce lien, quand même elle ne serait jamais réconciliée à son mari ; mais elle ne pourra l'être que si son mari vient à mourir. Celui au contraire qui est excommunié ne perdra jamais le caractère de son baptême, quand même il ne serait jamais réconcilié, parce que Dieu qui lui a imprimé ce caractère est immortel. Or ce caractère lui reste, afin que, si nous voulons ne pas nous écarter des sentiments de l’Apôtre, nous nous gardions de dire qu'un adultère doit être compté pour mort, et qu'en conséquence son épouse peut se remarier à un autre homme. Car, bien que l'adultère soit une espèce de mort, non pour le corps il est vrai, mais ce qui est bien pire, pour l’âme, ce n'est pas cependant de cette mort que l’Apôtre parlait lorsqu'il disait : Si son mari vient à mourir, qu’elle se remarie a qui elle voudra ; mais de la mort qui résulte de la séparation du corps et de l'âme. Car p.286 fin p.287 début si le lien conjugal était rompu par l'adultère de l'un des époux, il s'ensuivrait cette absurdité dont j'ai montré les funestes conséquences, qu'une femme devrait à son impudicité d’être affranchie de ce lien, c'est-à-dire d'être désormais indépendante de l’autorité de son époux. Et ainsi, chose tout-à-fait absurde, elle ne serait pas adultère en s'unissant à un autre homme, parce que son adultère même l'aurait affranchit de l'autorité de son mari. Or, si cela est tellement contraire à la raison, qu'il n'est pas même nécessaire d’être chrétien, mais qu'il suffit d'être homme pour refuser de l'admettre, il faut donc s'en tenir à dire qu'une femme reste engagée, tant que son mari est vivant, ou pour parler plus clairement encore, tant que le corps de son mari reste uni à son âme. Par la même raison le mari reste toujours engagé par ses serments, tant que la vie n'a pas quitté le corps de son épouse. D'où il suit que s'il veut congédier celle-ci pour cause d'adultère, il ne doit pas prendre une autre femme, à moins de vouloir tomber dans la faute même qu'il aurait reprochée à son épouse.

De même si la femme se sépare de son époux comme coupable d'adultère envers elle, elle ne doit pas chercher un autre mari, parce qu'elle resté liée tant que son mari est vivant, et qu'il n'y a que la mort de celui-ci qui puisse lui rendre la liberté de se marier à un autre. "

5. Ibidem, c. 9 : " Eh ! qu'importe qu'elle se réconcilie avec son mari, si, ne se laissant pas touchée par la divine miséricorde, elle reste adultère par rapport à Dieu, pourvu encore que pendant sa séparation d’avec son mari, elle n'ait pas contracté avec quelque autre un de ces mariages monstrueux, qui ne serait qu'un adultère proprement dit ? Car la femme est liée tant que son mari est vivant. Donc, par la même raison, le mari reste lié tant que sa femme est vivante. La permanence de ce lien fait que ni l'un ni l’autre ne peut entreprendre un autre mariage sans se rendre coupable d'adultère. Et ainsi des deux époux il se fait quatre adultères, savoir les deux époux eux-mêmes et leurs complices respectifs. Car, bien que le crime soit plus grand de quitter sa femme pour en prendre une autre sans avoir à reprocher à la première aucune fornication, ce qui est l'adultère condamné dans l’Evangile de saint Matthieu (XIX, 9), il n'y a pas néanmoins que ce crime qui soit un adultère ; mais c'en est un autre, comme il est dit dans saint Marc (X, 11), qu'un homme quitte sa femme pour prendre une autre femme, ou qu'une femme quitte son mari pour prendre un autre mari, ou p.287 fin p.288 début comme il est dit dans saint Luc (XVI, 48), qu'un homme quitte sa femme pour prendre une autre femme, ou qu'un homme prenne la femme congédiée par le premier. J'ai discuté assez au long dans le premier livre ces divers passages. "

6. Le même, Lib. L homiliarum, hom. XLIX, c. 2 : " Il ne vous est pas permis d’avoir pour épouses des femmes dont les premiers maris sont encore vivants. Et vous, femmes, il ne vous est pas permis d'avoir pour époux des hommes dont les premières épouses vivent encore. Ce serait là des mariages adultères, sinon de droit humain, à coup sûr de droit divin. Il ne vous est pas permis non plus d'épouser du vivant du mari la femme que ce dernier a répudiée. Il n'y a que la cause de fornication qui autorise un homme à congédier sa femme adultère ; mais il ne serait pas autorisé pour cela à prendre une autre femme du vivant de celle qu’il aurait congédiée. Et vous, femmes, il ne vous est point permis de prendre pour époux des hommes que leurs femmes elles-mêmes auraient répudiés. Non, cela ne vous est point permis. Ce seraient là des adultères plutôt que des mariages. Méprisez tant que vous voudrez la personne d'Augustin, mais craignez Jésus-Christ. "

7. Le concile de Milève, canon 17 : " Les Pères du concile ont décrété que, conformément aux enseignements de l’Evangile et à la discipline établie par les apôtres, ni le mari congédié par son épouse, ni l’épouse congédiée par son mari, ne pourraient se marier à d'autres ; mais qu'ils devaient demeurer en cet état, ou se réconcilier ensemble. S'ils refusent de le faire, qu'ils soient mis en pénitence. Il sera bon de solliciter pour ce sujet la promulgation d'une loi impériale "

8. S. AUGUSTIN, Lib. de bono conjugali, c. 7 :

" Cette alliance contractée entre les époux est tellement sacrée en vertu du sacrement qu'elle constitue, que la séparation même qui par la suite aurait lieu entre eux ne saurait l'anéantir, puisque la femme ne peut sans adultère épouser un autre homme, tant que celui qui l'a congédiée est vivant ; et le mal qui en résulte, c'est à ce dernier qu'elle doit l'imputer. . . . . "

" Ce lien entre les époux est si fort, que, bien qu'il soit formé par le motif d'avoir des enfants, il ne serait pas rompu quand bien même ce motif ne pourrait plus être de mise. Car, à ne considérer que ce motif, un homme pourrait congédier sa femme qu'il verrait stérile, pour en prendre une autre qu'il croirait féconde ; et pourtant la chose n'est plus permise aujourd'hui, p.288 fin p.289 début pas plus qu'il ne l'est de prendre en pareil cas une femme de plus, comme y autoriseraient les lois romaines : et certes la multiplication du genre humain pourrait être plus grande, si l'époux adultère étant congédié, on contractait un autre mariage, ou que l'époux adultère pût lui-même en contracter un autre. Si néanmoins cela n'est pas permis, comme semble nous le dire la loi divine, qui ne voit qu'un lien aussi fort doit avoir une haute signification ? Je ne pense pas en effet qu'une telle fermeté eût pu être donnée à ce lien conjugal formé entre des êtres mortels d'une nature si infirme, s'il n'y avait là un sacrement relatif à quelque chose de plus élevé, qui s'opposât, ne fût-ce que pour les punir, aux efforts qu'ils feraient ensuite pour le dissoudre ou pour le rompre ? Car, quand même le divorce interviendrait entre les époux, l'engagement contracté par eux ne serait pas pour cela anéanti ; et même séparés, ils seraient toujours époux l’un de l'autre, et le mariage qu'ils contracteraient avec d'autres personnes, après ce divorce consommé, serait toujours un adultère. Or, ce n'est que dans la cité de notre Dieu, et sur sa montagne sainte, qu'il en va ainsi de l’époux à l’épouse. "

9. Le même, ibidem, c. 15 : " Dans la cité de notre Dieu, où le lien nuptial formé une première fois entre deux êtres humains renferme un sacrement (ou une signification sacrée et mystérieuse), le mariage une fois contracté ne peut être dissous que par la mort. Car ce lien continue de subsister, quand même le désir d'avoir des enfants, qui en aurait été le motif, se trouverait frustré par la stérilité de l’épouse ; et les époux mêmes assurés désormais qu’ils ne pourraient avoir d'enfants l'un de l'autre, n'en seraient pas plus en droit de se séparer pour contracter de nouveaux mariages, fût-ce même dans le dessein de se donner une postérité. "

10. Ibidem, c. 18 : " De même qu'on ne peut pas servir deux ou plusieurs maîtres, ainsi une épouse ne peut pas du vivant de son époux passer à un nouveau mariage ; et c'est ce qui n'a jamais été permis, pas plus que cela ne le sera jamais. Car c'est toujours un mal d’apostasier le culte du Dieu unique, pour passer à des superstitions qui sont sous ce rapport de véritables adultères. Aussi les saints dont s'honore notre Eglise n'ont-ils jamais fait ce qui est rapporté de Caton, cet illustre Romain, qui cédait son épouse à ses amis pour leur donner, de son propre vivant, des enfants qui pussent les appeler leurs pères. Car, dans les mariages contractés entre les fidèles, il faut con- p.289 fin p.290 début sidérer la sainteté du sacrement plus encore que la fécondité de l'épouse. "

12. S. JEROME, Eloge funèbre de Fabiole, ad

Oceanum Epist. XXX, c. 1 : " Jésus-Christ défend au mari de quitter sa femme, si ce n'est en cas d'adultère ; et à la femme que son mari aura quittée, il lui défend de se remarier. Ces paroles s'adressent aux femmes aussi bien qu'aux hommes : car une femme n'est pas moins en droit de quitter son mari lorsqu'il lui est infidèle qu'un mari ne l'est de répudier sa femme quand elle est coupable de ce même crime. Si, comme le dit saint Paul, celui qui s'unit à une femme prostituée devient un même corps avec elle (I Cor., VI, 16), il s'ensuit également qu'une femme qui habite avec un homme impudique et débauché n fait qu'un même corps avec lui. Autre est ici la loi de Jésus-Christ, autre est celle des Césars ; autre est la jurisprudence de Papinien, autre est la doctrine de saint Paul notre apôtre. Ceux-là, lâchant la bride à l'incontinence des hommes, et leur défendant seulement le viol et l'adultère, leur permettent de s'abandonner à toute sorte de débauches avec les femmes perdues ou de vile condition ; comme si c'était la condition des personnes, et non la corruption du cœur qui ferait le crime. Mais, selon la loi de l’Evangile, ce qui n'est pas permis aux femmes est également interdit aux hommes et, comme ils servent le même Dieu, ils ont aussi les mêmes obligations à remplir. . . . . "

" Fabiole donc, s'étant persuadée qu'elle avait eu raison de quitter son mari, et ne sachant pas jusqu'où s'étendaient les obligations de la loi évangélique, qui défend aux femmes, sous quelque prétexte que ce soit, de se remarier du vivant de leurs maris, reçut sans y penser une blessure, en voulant empêcher le démon de lui en faire plusieurs autres. Mais pourquoi m'arrêter ici à excuser une faute dont on a déjà perdu le souvenir, et qu'elle a confessé et expié par la pénitence ? Après la mort de son second mari, dans un temps où les veuves dont la conduite n'est pas régulière, se voyant affranchies des liens du mariage qu'elles regardaient comme une rude servitude, ont coutume de vivre avec plus de liberté, d’aller aux bains, de courir dans les places publiques et de prendre des airs de courtisanes, on vit, qui le croirait ? Fabiole revenue à elle-même, se couvrir d'un sac, faire une confession publique de sa faute, et la veille de Pâques, à la vue de Rome entière, se mettre au rang des pénitentes p.290 fin p.291 début à la porte de la basilique où était autrefois le palais de ce Lateranus auquel un empereur fit trancher la tête (Plautius Lateranus eut la tête tranchée pour avoir conspiré contre Néron. Son palais était sur le mont Cœlius. L'empereur Constantin y fit bâtir une église magnifique, qu'il dédia au Sauveur, avec une chapelle sous le vocable de saint Jean-Baptiste, et qu'on appelle aujourd'hui Saint-Jean-de-Latran, du nom de ce Lateranus.). On la vit les cheveux épars, les mains souillées de poussière, la tête couverte de cendres, le corps prosterné contre terre, tirant des larmes des yeux de l’évêque, des prêtres et de tout le peuple témoin de ce spectacle attendrissant (Cf. Lettres choisies de saint Jérôme, traduites par

13. S. ISIDORE de Séville, Lib. II de officiis ecclesiasticis, c. 19 : " Ce n'est pas moi, dit l'Apôtre, mais c'est le Seigneur qui fait ce commandement, que la femme ne se sépare point de son mari. Car, le Seigneur défend aux époux de se séparer pour quelque raison que ce soit, de peur que l'époux congédié ne s'unisse avec un autre homme suivant la pratique des Juifs que Notre-Seigneur a condamnée par ces paroles : Celui qui renvoie sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Il n'y a, dit ici saint Jérôme (in caput XIX Matthæi), que l'adultère qui doive arrêter la piété conjugale. . . . . Que faire donc, si l'épouse est stérile, si elle est difforme, si elle est cassée de vieillesse, si elle est adonnée au vin, à la colère, à tous les vices, si elle est vaine, curieuse, fainéante, disputeuse, médisante ? Il faut la garder, bon gré mal gré, puisque vous l'avez une fois acceptée.

Car vous étiez libre alors, et de votre plein gré vous vous êtes mis sous le joug ; et un homme une fois marié, comme vous le dit Lactance (Lib. VI, divin. instit., c. 23), ne peut fréquenter une autre femme, soit esclave soit libre, parce qu'il doit garder la foi de mariage qu'il a jurée. Car il ne faut pas juger de la loi divine comme de la loi civile, qui ne voit d'adultère que dans la femme, lorsque celle-ci, quoique mariée, se laisse corrompre par un autre homme, et qui considère comme exempt d'adultère le mari qui commet la même infidélité : la loi divine au contraire a tellement fait une même chair des deux époux, que l'un des deux, quel qu'il soit, ne peut, sans adultère, manquer à son engagement envers l'autre. "

14. Au livre III des Décrétales publiées par Grégoire IX, titre XXXII, De conversione conjugatorum, chap. 2, Verùm, p.291 fin p.292 début Alexandre III dit en répondant à l'archevêque de Salerne : " Même après le consentement donné par des paroles de présent, il est licite à l'un des deux époux d’entrer malgré l'autre dans un monastère (comme nous lisons que l'ont fait plusieurs saints), pourvu qu'il n'y ait pas eu de commerce charnel entre ces deux époux ; et alors celui des époux qui restera dans le monde, s'il refuse de garder la continence, pourra contracter un second mariage. Car comme ils ne sont pas devenus une même chair, rien n'empêche que l'un se donne à Dieu, tandis que l'autre demeurera dans le siècle. " (V. ibidem, c. 7, Ex publico, une réponse de ce même pape Alexandre III à l'évêque de Brescia.)

III écrit dans les termes suivants à l'archevêque de

Lyon : " Quoiqu'il puisse sembler raisonnable, que du moment où les époux ont donné leur consentement par des paroles de présent, leur mariage ne puisse être dissous en aucun cas tant qu'ils sont vivants tous les deux, et qu'ainsi l'un ne puisse pas du vivant de l'autre contracter un nouveau mariage, quand même celui-ci, après le mariage contracté, deviendrait hérétique ou bien refuserait de demeurer avec sa partie conjointe autrement que pour lui faire offenser le Créateur (cum contumeliâ Creatoris), à moins qu'on ne se trouvât déterminé à agir autrement par quelque révélation divine, ainsi que nous le lisons de quelques saints ; nous cependant, ne voulant pas nous écarter des traces suivies par nos prédécesseurs qui ont répondu aux consultations qu'on leur avait adressées, que tant que le mariage n'est pas consommé par le commerce charnel, il est licite à l'un des époux d'entrer en religion, même sans avoir pris l'avis de l'autre, tellement que ce dernier peut dès-lors passer à un second mariage, nous vous conseillons d'observer la même règle dans le cas dont il s'agit. "

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