Code d’Hammurabi (page 3)

Hammurabi (roi de Babylone) · Institutions

Texte français, domaine public · Source : fr.wikisource.org — La Loi de Hammourabi · 4 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

§ 177.

Si une veuve dont les enfants sont en bas âge, se propose d’entrer dans une autre maison, elle n’entrera pas sans le juge ; quand elle entrera dans une autre maison le juge recherchera ce qui reste de la maison du premier mari, et on confiera à son second mari et à cette femme, la maison de son premier mari, et on leur fera délivrer une tablette ; ils garderont la maison et élèveront les petits et ne vendront aucun ustensile. L’acheteur qui acquerrait un ustensile d’enfants de veuve sera frustré de son argent. L’objet retourne à son maître.

§ 178.

Si son père a donné à une prêtresse ou à une femme publique une cheriqtou, et gravé une tablette, si sur la tablette qu’il lui a gravée, il n’y a pas gravé qu’elle pourrait donner à qui bon lui semble ce qu’elle laisserait après elle, ni ne l’a laissée suivre le vœu de son cœur, quand ensuite le père mourra, les frères (de la femme) prendront les champ et verger, et selon la valeur de sa portion, lui donneront blé, huile, laine, et contenteront son cœur ; si ses frères ne lui donnent pas blé, huile, laine selon la valeur de sa portion, et ne contentent pas son cœur, elle donnera ses champ et jardin à un fermier qui lui plaira, et son fermier la sustentera : elle jouira de tout ce que son père lui avait donné, tant qu’elle vivra ; mais ne peut le vendre ni payer un autre par ce moyen ; sa part d’enfant appartient à ses frères.

§ 179.

Si son père a donné à une prêtresse ou une femme publique une cheriqtou, et gravé une tablette et si sur cette tablette qu’il lui a gravée, il a gravé, qu’elle donnerait à qui elle voudrait, ce qu’elle laisserait après elle, et l’a laissé suivre le vœu de son cœur, quand ensuite le père mourra, elle donnera à qui lui plaira ce qu’elle laissera ; ses frères ne lui contesteront rien.

§ 180.

Si son père n’a pas donné de cheriqtou à une fille recluse ou femme publique, quand ensuite le père mourra, elle participera une part d’enfant sur la fortune mobilière de la maison paternelle et en jouira tant qu’elle vivra ; après elle, cela revient à ses frères.

§ 181.

Si un père a voué à Dieu une hiérodule ou une vierge (?) et ne lui a pas donné de cheriqtou, quand ensuite le père mourra, elle participera un tiers de part d’enfant sur la fortune mobilière de la maison paternelle, et elle en jouira tant qu’elle vivra ; après elle, cela revient à ses frères.

§ 182.

Si son père n’a pas donné de cheriqtou à une fille, prêtresse de Marduk à Babylone, ni lui a gravé une tablette, quand ensuite le père sera mort, elle participera, avec ses frères, un tiers de part d’enfant, sur la fortune mobilière de la maison paternelle ; elle ne gérera pas de gestion (personnellement), et après elle, la prêtresse de Marduk le donnera à qui lui plaira.

§ 183.

Si un père a offert une cheriqtou à sa fille (de) concubine, et l’a donnée à un mari, lui a gravé une tablette, quand ensuite le père mourra, elle ne participera pas à la fortune mobilière de la maison paternelle.

§ 184.

Si un homme n’a pas offert de cheriqtou à sa fille (de) concubine ni ne l’a donnée à un mari, quand ensuite le père mourra, ses frères lui offriront une cheriqtou, selon la fortune de la maison paternelle, et la donneront à un mari.

§ 185.

Si un homme a pris un petit en adoption d’enfant, avec son propre nom (?)et l’a élevé, cet élève ne peut être réclamé.

§ 186.

Si un homme a adopté en filiation un petit, et si quand il l’a pris, celui-ci a violenté (?) ses père et mère, cet élève retournera chez son père.

§ 187.

L’enfant d’un favori, familier du palais, ou celui d’une femme publique ne peut être réclamé.

§ 188.

Si un artisan a pris un enfant pour l’élever et lui a appris son métier, il ne peut être réclamé.

§ 189.

S’il ne lui a pas appris son métier, cet élève peut retourner chez son père.

§ 190.

Si un homme qui a pris un petit en adoption et l’a élevé, ne l’a pas compté avec ses propres enfants, cet élève retournera chez son père.

§ 191.

Si un homme qui a pris un petit en adoption et l’a élevé, fonde une famille et ensuite a des enfants, et s’il se dispose à renier (arracher) l’adopté, cet enfant n’ira pas son chemin ; le père qui l’a élevé lui donnera un tiers de part d’enfant sur sa fortune mobilière, et alors il s’en ira. Des champ, verger et maison, il ne lui donnera rien.

§ 192.

Si un enfant de favori ou un enfant de femme publique dit à son père qui l’a élevé ou à sa mère qui l’a élevé : « tu n’es pas mon père, tu n’es pas ma mère », on lui coupera la langue.

§ 193.

Si l’enfant d’un favori ou celui d’une femme publique a connu la maison de son père, et a dédaigné le père qui l’a élevé et la mère qui l’a élevé, et s’en est allé à la maison de son père, on lui arrachera les yeux.

§ 194.

Si un homme a donné son enfant à une nourrice, et si cet enfant est mort entre les mains de cette nourrice, si la nourrice nourrit un autre enfant, sans (la permission de) ses père et mère, on la fera comparaître, et pour avoir nourri un autre enfant, sans (la permission de) ses père et mère, on lui coupera les seins.

§ 195.

Si un enfant a frappé son père, on lui coupera les mains.

§ 196.

Si un homme a crevé l’œil d’un homme libre, on lui crèvera un œil.

§ 197.

S’il a brisé un membre d’un homme libre, on lui brisera un membre.

§ 198.

S’il a crevé l’œil d’un mouchkînou, ou brisé un membre d’un mouchkînou, il paiera une mine d’argent.

§ 199.

S’il a crevé l’œil d’un esclave d’homme libre ou brisé un membre d’un esclave d’homme libre, il payera la moitié de son prix.

§ 200.

Si un homme a fait tomber les dents d’un homme de même condition que lui, on fera tomber ses dents.

§ 201.

S’il a fait tomber les dents d’un mouchkînou, il payera un tiers de mine d’argent.

§ 202.

Si un homme a frappé le cerveau d’un homme de condition supérieure à lui, il sera frappé en public de 60 coups de nerf de bœuf.

§ 203.

Si un homme a frappé le cerveau d’un homme de même condition, il payera une mine d’argent.

§ 204.

S’il a frappé le cerveau d’un mouchkînou, il payera dix sicles d’argent.

§ 205.

S’il a frappé le cerveau d’un esclave d’homme libre, on lui coupera l’oreille.

§ 206.

Si un homme a frappé un autre homme dans une dispute, et lui a causé une plaie, cet homme jurera : « je ne l’ai pas fait sciemment », et il payera le médecin.

§ 207.

Si l’autre meurt de ses coups, il jurera encore, et s’il s’agit d’un fils d’homme libre, il payera une demi-mine d’argent.

§ 208.

Et s’il s’agit d’un fils de mouchkînou, il payera un tiers de mine d’argent.

§ 209.

Si un homme a frappé une fille d’homme libre et a fait tomber son intérieur (avorter), il payera, pour son fruit, dix sicles d’argent.

§ 210.

Si cette femme meurt, on tuera la fille (de l’agresseur).

§ 211.

S’il s’agit d’une fille de mouchkînou dont il a fait tomber par ses coups l’intérieur, il payera cinq sicles d’argent.

§ 212.

Si cette femme meurt, il payera une demi-mine d’argent.

§ 213.

S’il a frappé une esclave d’un homme libre et a fait tomber son intérieur, il payera deux sicles d’argent.

§ 214.

Si cette esclave meurt, il payera un tiers de mine d’argent.

§ 215.

Si un médecin a traité un homme d’une plaie grave avec le poinçon de bronze, et guéri l’homme, s’il a ouvert la taie d’un homme avec le poinçon de bronze, et a guéri l’œil de l’homme, il recevra dix sicles d’argent.

§ 216.

S’il s’agit d’un mouchkînou, il recevra cinq sicles d’argent.

§ 217.

S’il s’agit d’un esclave d’homme libre, le maître de l’esclave donnera au médecin deux sicles d’argent.

§ 218.

Si un médecin a traité un homme libre d’une plaie grave, avec le poinçon de bronze, et a fait mourir l’homme, s’il a ouvert la taie de l’homme avec le poinçon de bronze, et a crevé l’œil de l’homme, on coupera ses mains.

§ 219.

Si un médecin a traité d’une plaie grave l’esclave d’un mouchkînou, avec le poinçon de bronze, et l’a tué, il rendra esclave pour esclave.

§ 220.

S’il a ouvert la taie avec le poinçon de bronze, et a crevé l’œil, il payera en argent la moitié de son prix.

§ 221.

Si un médecin a guéri un membre brisé d’un homme libre, et a fait revivre un viscère malade, le patient donnera au médecin cinq sicles d’argent.

§ 222.

Si c’est un fils de mouchkînou, il donnera trois sicles d’argent.

§ 223.

S’il s’agit d’un esclave d’homme libre, le maître de l’esclave donnera au médecin deux sicles d’argent.

§ 224.

Si le médecin des bœufs ou des ânes a traité d’une plaie grave un bœuf ou un âne, et l’a guéri, le maître du bœuf ou de l’âne donnera au médecin, pour son salaire, un sixième (de sicle ?) d’argent.

§ 225.

S’il a traité un bœuf ou un âne d’une plaie grave et causé sa mort, il donnera le quart de son prix au maître du bœuf ou de l’âne.

§ 226.

Si un chirurgien, à l’insu du maître de l’esclave, a imprimé une marque d’esclave inaliénable, on coupera les mains à ce chirurgien.

§ 227.

Si un homme a trompé un chirurgien, et si celui-ci a imprimé une marque d’esclave inaliénable, on tuera l’autre et on l’enterrera dans sa maison ; le chirurgien jurera : « je ne l’ai pas marqué sciemment », et il sera quitte.

§ 228.

Si un architecte a construit une maison pour un autre, et l’a menée à bonne fin, il lui donnera pour son cadeau deux sicles d’argent, par sar de superficie.

§ 229.

Si un architecte a construit pour un autre une maison, et n’a pas rendu solide son œuvre, si la maison construite s’est écroulée, et a tué le maître de la maison, cet architecte est passible de mort.

§ 230.

Si c’est l’enfant du maître de la maison qu’il a tué, on tuera l’enfant de cet architecte.

§ 231.

Si c’est l’esclave du maître de la maison qu’il a tué, il donnera esclave pour esclave au maître de la maison.

§ 232.

Si c’est la fortune mobilière qu’il a détruite, il restituera tout ce qu’il a détruit, et parce qu’il n’a rendu solide la construction, et qu’elle s’est effondrée, il restaurera la maison ruinée, à ses propres frais.

§ 233.

Si un architecte a construit une maison pour quelqu’un, et n’a pas solidement basé son œuvre, si un mur tombe, cet architecte affermira ce mur, à ses propres frais.

§ 234.

Si un batelier a calfaté un vaisseau de 60 gour pour quelqu’un, il lui donnera deux sicles d’argent pour sa récompense.

§ 235.

Si un batelier a calfaté pour quelqu’un un vaisseau, et n’a pas rendu solide son travail, si cette même année il met en route ce vaisseau, et s’il éprouve une avarie, le batelier changera le vaisseau, le réparera à ses propres frais, et rendra le vaisseau réparé au maître du vaisseau.

§ 236.

Si un homme a donné en location son vaisseau à un batelier, et si le batelier conduit mal, et si le vaisseau coule, et s’il le perd, le batelier restituera un vaisseau au maître du vaisseau.

§ 237.

Si un homme a pris en location un batelier, et un vaisseau et l’a frété de blé, laine, huile, datte ou toute autre denrée de fret, si ce batelier a conduit mal, et a fait sombrer le vaisseau, a perdu ce qui s’y trouvait, il restituera le vaisseau qu’il a fait sombrer, et tout le contenu qu’il a perdu.

§ 238.

Si un batelier a coulé le vaisseau de quelqu’un et l’a renfloué, il payera la moitié de son prix en argent.

§ 239.

Si un homme a loué un batelier, il lui donnera par an, 6 gour de blé.

§ 240.

Si un bateau de course a abordé un bac de passeur, et l’a coulé, le maître du bateau coulé poursuivra devant Dieu tout ce qu’il a perdu sur le bateau, et celui du bateau de course qui a coulé le bac, restituera le bateau et tout ce qui y a péri.

§ 241.

Si un homme a contraint le bœuf (d’un autre) au travail forcé, il payera un tiers de mine d’argent.

§ 242.

Si un homme (le) prend à bail pour un an ; prix de location du bœuf de labour : quatre gour de blé ;

§ 243.

prix de location du bœuf de somme ( ?) : il donnera trois gour de blé au propriétaire.

§ 244.

Si un homme a loué un bœuf ou un âne, et si dans les champs, un lion l’a tué, c’est pour son maître (qu’il est tué).

§ 245.

Si un homme a loué un bœuf, et si par de mauvais soins ou par des coups, il l’a fait mourir, il rendra bœuf pour bœuf au maître du bœuf.

§ 246.

Si un homme a loué un bœuf, a brisé son pied, ou bien a coupé sa nuque, il rendra bœuf pour bœuf au maître du bœuf.

§ 247.

Si un homme a loué un bœuf et a crevé son œil, il donnera au maître du bœuf, la moitié de sa valeur en argent.

§ 248.

Si un homme a loué un bœuf, a brisé sa corne, coupé sa queue, ou a tranché le dessus du museau, il donnera le quart de sa valeur en argent.

§ 249.

Si un homme a loué un bœuf, et si Dieu (un accident) l’a frappé et s’il est mort, celui qui l’a pris en location en jurera par le nom de Dieu, et il sera quitte.

§ 250.

Si un bœuf furieux dans sa course a poussé (des cornes) un homme et l’a tué, cette cause ne comporte pas de réclamation.

§ 251.

Si le bœuf d’un homme, a frappé (souvent) de la corne, lui a fait connaître son vice et s’il n’a pas rogné ses cornes ni entravé son bœuf, si ce bœuf a poussé de la corne un fils d’homme libre et l’a tué, il payera une demi-mine d’argent.

§ 252.

Si c’est un esclave d’homme libre, il donnera un tiers de mine d’argent.

§ 253.

Si un homme a loué un autre pour demeurer sur son champ et lui a……, lui a confié les bœufs et l’a engagé pour labourer le champ ; si cet homme a volé du grain ou des plants, et si cela est pris entre ses mains, on lui coupera les mains.

§ 254.

S’il a pris le…, a épuisé les bœufs, il restituera la quantité de blé qu’il a ensemencé.

§ 255.

S’il a donné en location le bœuf d’autrui, et a volé de la graine, et n’a pas fait produire le champ, on fera comparaître cet homme, et par 100 gan (?) il mesurera 60 gour de blé.

§ 256.

Si son district (?) ne veut pas faire la restitution, on le laissera sur le champ, parmi le bétail.

§ 257.

Si un homme a loué un travailleur des champs (?), il lui donnera par an 8 gour de blé.

§ 258.

Si un homme a loué un bouvier, il lui donnera 6 gour de blé par an.

§ 259.

Si un homme a volé une roue d’arrosage dans les champs, il donnera cinq sicles d’argent au maître de la machine.

§ 260.

S’il a volé une chadouf ou une charrue, il donnera trois sicles d’argent.

§ 261.

Si un homme a loué un pâtre pour bœufs et moutons, il lui donnera, par an, 8 gour de blé.

§ 262.

Si un homme… a un bœuf ou mouton, pour………

§ 263.

S’il a perdu bœuf ou mouton qui lui sont confiés il rendra à leur propriétaire bœuf pour bœuf, mouton pour mouton.

§ 264.

Si le pâtre à qui ont été confiés bœufs et moutons à paître, a reçu tout son salaire convenu, et si son cœur est content, s’il a fait diminuer les bœufs et s’il a fait décroître le nombre des moutons, et restreint la reproduction, il livrera petits et revenus, selon les conventions.

§ 265.

Si le pâtre à qui ont été confiés bœufs et moutons, à paître, a prévariqué, a falsifié l’état (du troupeau) et a vendu, on le citera en justice et il restituera au propriétaire dix fois ce qu’il a volé de bœufs et moutons.

§ 266.

S’il s’est produit un dégât dans l’étable, par un accident, ou si le lion a tué, le berger se disculpera devant Dieu, et le maître de l’étable supportera la ruine de l’étable.

§ 267.

Si le pâtre est en faute, et si dans l’étable il a causé une brèche, le pâtre remettra en bon état et rendra à leur propriétaire le trou de la brèche (réparé), bœufs et moutons.

§ 268.

Si un homme a loué un bœuf pour fouler, son prix de location est de 20 qa de blé.

§ 269.

S’il a loué un âne pour fouler, son prix de location est de 10 qa de blé.

§ 270.

S’il a loué un ânon ou bouvillon, son prix de location est de 1 qa de blé.

§ 271.

Si un homme a loué des bœufs, le chariot et le conducteur, il donnera, par jour, 180 qa de blé.

§ 272.

Si un homme a loué le chariot seul, il donnera, par jour, 40 qa de blé.

§ 273.

Si un homme a loué un journalier, il donnera par jour six chè d’argent depuis le commencement de l’année jusqu’au cinquième mois ; depuis le sixième mois jusqu’à la fin de l’année, il donnera cinq chè d’argent par jour.

§ 274.

Si quelqu’un a loué un artisan :

le salaire du… est de cinq chè d’argent,

le salaire du briquetier (?) est de cinq chè d’argent,

le salaire du tailleur d’habits (?) est de cinq chè d’argent,

le salaire du tailleur de pierres (?) est de… d’argent,

le salaire du… est de… d’argent,

le salaire du… est de… d’argent,

le salaire du charpentier est de quatre chè d’argent,

le salaire du… est de quatre chè d’argent,

le salaire du… est de… chè d’argent,

le salaire du maçon est de… d’argent,

par jour il donnera.

§ 275.

Si un homme a loué (un bac), son prix de location est de trois chè d’argent par jour.

§ 276.

Si c’est un bateau de course, il donnera par jour, deux chè et demi d’argent, pour la location.

§ 277.

Si un homme a loué un bateau de 60 gour, il donnera, pour la location, un sixième de sicle par jour.

§ 278.

Si un homme a acheté un esclave mâle ou femelle, et si avant d’achever un mois, une infirmité (paralysie) l’afflige, il le rendra à son vendeur, et l’acheteur reprendra l’argent qu’il a payé.

§ 279.

Si un homme a acheté un esclave mâle ou femelle, et s’il y a réclamation, son vendeur fera droit à la réclamation.

§ 280.

Si un homme a acheté en pays étranger l’esclave mâle ou femelle de quelqu’un, s’il vient dans le pays (propre), et si le maître de l’esclave mâle ou femelle reconnaît son esclave mâle ou femelle, si ces esclaves mâle ou femelle sont des indigènes, sans argent il leur accordera l’élargissement.

§ 281.

S’ils sont étrangers, l’acheteur jurera devant Dieu qu’il les a payés, le maître de l’esclave mâle ou femelle rendra au négociant l’argent qu’il a versé, et recouvrera son esclave mâle ou femelle.

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