Code d’Hammurabi
LETTRE À L’ÉDITEUR
Monsieur,
Ensemble, l’an passé, nous avons publié avec nos noms en grosses lettres, dans un gros ouvrage, Le Code des Lois de Hammourabi, découvert à Suse par M. de Morgan, déchiffré par votre serviteur.
De longtemps, le marché littéraire n’avait exposé un livre plus digne d’intéresser le monde savant par ce qu’il nous révélait sur l’état de la société, il y a quatre mille ans. Il n’est homme si peu clerc qui n’en ait ouï parler, et qui n’eût voulu le connaître.
Vous me mandiez cependant, Monsieur, à Suse où je passai l’hiver dernier dans les ruines, que pour une diffusion plus large de cet admirable document, il vous fallait, sans tarder, un léger opuscule, quelques feuilles volantes où nos Lois parussent en simple texte français, dans leur expression la plus claire et la plus nette.
C’est de la sorte, dites-vous, qu’on a agi en Allemagne, en Angleterre, etc. Là, plusieurs éditions populaires de ce Code furent lancées d’après notre publication, et sont exploitées par cent auteurs, juristes, théologiens-exégètes, historiens, etc, qui, d’ailleurs, ajoutez-vous, « se taisent de votre nom ».
Il est vrai, Monsieur, que, par tel moyen, la diffusion de ce document a été grande à l’étranger, singulièrement en Allemagne où de savoir s’il favorisait peu ou prou le Biblisme, passionnait les esprits au moins autant que sa valeur spécifique intrinsèque.
Sans trouver chez nous le même engouement, vous compterez encore, que je ne me trompe, assez de moralistes, juristes, historiens, etc., qui vous béniront de leur donner, à bon marché, dans un livret court et substantiel, une des plus belles découvertes qui aient été faites en Orient, depuis qu’on y interroge des ruines.
Quant à l’autre point, souffrez que j’en touche, après vous, discrètement un mot.
Les auteurs de traductions parues hors de France, assyriologues eux-mêmes, et au courant de ce qu’est un tel travail, ne se font faute de rendre justice, le plus honnêtement du monde, au premier interprète. En retour, je n’ai garde de me plaindre qu’ils s’efforcent, par la discussion de quelques paragraphes obscurs (un Gode latin de Jules César aurait ses paragraphes obscurs), de mériter une part de l’honneur d’un premier déchiffrement. Le reste, ou ceux qui étudient de seconde main, citent naturellement la traduction qui est à leur portée, et ne sauraient songer à frustrer qui que ce soit.
Agréez, Monsieur, etc.
V. Scheil.
Paris, août 1903.
Le bloc de diorite qui porte le texte du Code a été découvert, partie en décembre 1901, partie en janvier 1902, par M. de Morgan, dans ses fouilles de Suse. Il mesure : 2m, 25 en hauteur, et 1m, 90 de pourtour à la base. Gravé par Hammourabi, roi de Babylonie, vers 2000 av. J.-C, pour le temple de Sippar (actuellement ruine de Abou Habba, près Bagdad), ce chef-d’œuvre de la pensée humaine fut enlevé comme trophée vers 1120 avant J.-C. par le roi élamite Choutrouk-Nahhounte, et transporté dans sa capitale.
La planche ci-jointe figure le sommet du monument. On y voit Hammourabi recevant du dieu Soleil les présentes Lois.
À partir du § 65, une quarantaine de lois ont été radiées ; j’ai pu en restituer trois (§ a, § b, § c), avec des fragments de tablettes portant des copies du Code. Ces débris précieux avaient été trouvés à Ninive, et sont conservés au Musée Britannique.
Quant à l’époque que j’assigne à Hammourabi (2000 environ avant J.-C), on en trouvera la justification dans les premières pages des Mémoires de la Délégation, etc. Textes élamites-anzanites, deuxième série, Introd., p. xv.
LA LOI DE HAMMOURABI
ROI DE BABYLONE (VERS 2000 AVANT J.-C.)
(TRADUCTION LITTÉRALE)
§ 1.
Si un homme a incriminé un autre homme, et a jeté sur lui un maléfice, et ne l’a pas convaincu de tort, celui qui l’a incriminé est passible de mort.
§ 2.
Si un homme a jeté un sort sur un autre homme, et ne l’a pas convaincu de tort, celui sur qui a été jeté le sort ira au fleuve, et se plongera dans le fleuve ; si le fleuve s’empare de lui, celui qui l’a incriminé prendra sa maison ; si le fleuve l’innocente et le garde sauf, celui qui a jeté le sort sur lui est passible de mort ; celui qui s’est plongé dans le fleuve prendra la maison de celui qui l’avait incriminé.
§ 3.
Si un homme, dans un procès, s’est levé pour un témoignage à charge, et s’il n’a pas justifié le propos qu’il a tenu, si cette cause est une cause de vie (ou de mort), cet homme est passible de mort.
§ 4.
S’il s’est levé pour un (tel) témoignage (en matière de) blé ou d’argent, il portera la peine de ce procès.
§ 5.
Si un juge a rendu une sentence, formulé une décision, libellé une tablette, si ensuite il a annulé cette sentence, on fera comparaître ce juge pour l’annulation de la sentence qu’il avait rendue, et la revendication de ce procès, il l’acquittera douze fois, et publiquement on l’expulsera de son siège de justice, il n’y retournera plus, et ne siègera plus avec des juges dans un procès.
§ 6.
Si un homme a volé le trésor du dieu ou du palais, cet homme est passible de mort, et celui qui aurait reçu de sa main l’objet volé est passible de mort.
§ 7.
Si un homme a acheté ou reçu en dépôt, sans témoins ni contrat, de l’or, de l’argent, esclave mâle ou femelle, bœuf ou mouton, âne ou quoi que ce soit, des mains d’un fils d’autrui ou d’un esclave d’autrui, cet homme est assimilable à un voleur et passible de mort.
§ 8.
Si un homme a volé un bœuf, mouton, âne, porc ou une barque, si c’est au dieu ou au palais, il rendra au trentuple ; si c’est à un mouchkînou, il compensera au décuple. Si le voleur n’a pas de quoi rendre, il est passible de mort.
§ 9.
Si un homme ayant perdu un objet le retrouve entre les mains d’un autre, si celui chez qui l’objet perdu est trouvé dit : Un vendeur me l’a vendu et je l’ai acheté devant témoins ; et si le maître de l’objet perdu dit : J’amènerai des témoins qui reconnaîtront mon objet perdu, — l’acheteur amènera le vendeur qui lui a transmis l’objet, et les témoins en présence de qui il a acheté ; — le propriétaire de l’objet perdu amènera les témoins connaissant son objet perdu ; le juge examinera leurs dires. Les témoins devant qui l’achat a été fait, les témoins connaissant l’objet perdu diront devant Dieu ce qu’ils savent. Le vendeur sera assimilé à un voleur et passible de mort. Le propriétaire de l’objet perdu reprendra son objet perdu ; l’acheteur reprendra l’argent qu’il avait payé, sur la maison du vendeur.
§ 10.
Si l’acheteur n’a pas amené le vendeur qui lui a livré, et les témoins devant qui il a acheté, alors que le propriétaire de l’objet perdu a amené les témoins connaissant son objet perdu, l’acheteur est assimilé au voleur et passible de mort. Le propriétaire de l’objet perdu reprendra son objet perdu.
§ 11.
Si c’est le propriétaire (prétendu) de l’objet perdu qui n’a pas amené les témoins connaissant son objet perdu, il est de mauvaise foi, a suscité la calomnie et est passible de mort.
§ 12.
Si le vendeur est mort, l’acheteur prendra au quintuple sur la maison du vendeur, ce qu’il a le droit de réclamer dans ce procès.
§ 13.
Si les témoins de cet homme ne sont pas à proximité, le juge fixera un délai jusqu’au sixième mois. Si pour le sixième mois, il n’a pas amené ses témoins, cet homme est de mauvaise foi, et portera la peine de ce procès.
§ 14.
Si un homme s’est emparé par vol du fils d’un homme, en bas âge, il est passible de mort.
Si un homme a fait sortir des portes un esclave ou une esclave du palais, un esclave ou une esclave d’un mouchkînou, il est passible de mort.
§ 16.
Si un homme a abrité chez lui un esclave ou une esclave en fuite du palais ou de chez un mouchkînou, et si, sur la voix du majordome, il ne le fait pas sortir, le maître de maison est passible de mort.
§ 17.
Si un homme s’est emparé dans les champs d’un esclave ou d’une esclave en fuite, et l’a ramené à son maître, celui-ci lui donnera deux sicles d’argent.
§ 18.
Si cet esclave refuse de nommer son maître, il devra l’amener au palais, son secret (y) sera pénétré, et à son maître on le rendra.
§ 19.
S’il a gardé cet esclave dans sa maison, et si par la suite, l’esclave est surpris chez lui, cet homme est passible de mort.
§ 20.
Si l’esclave périt chez celui qui l’a attrapé, cet homme en jurera par le nom de Dieu au propriétaire de l’esclave, et il sera quitte.
§ 21.
Si un homme a perforé une maison, on le tuera et enterrera en face de cette brèche.
§ 22.
Si un homme a exercé le brigandage, et a été pris, cet homme est passible de mort.
§ 23.
Si le brigand n’a pas été pris, l’homme dépouillé poursuivra devant Dieu ce qu’il a perdu, et la ville et le cheikh sur le territoire et les limites desquels le brigandage fut commis, lui restitueront tout ce qu’il a perdu.
§ 24.
S’il s’agit de personnes, la ville et le cheikh payeront une mine d’argent pour ses gens.
§ 25.
Si le feu a éclaté dans la maison d’un homme et si quelqu’un y est allé pour éteindre, et si, levant les yeux sur le bien du maître de la maison, il a pris le bien du maître de la maison, celui-là sera jeté dans le même feu.
§ 26.
Si un officier ou un homme d’armes ayant reçu ordre de marcher dans une expédition royale, n’a pas marché, lors même qu’il aurait engagé un mercenaire et que son remplaçant y serait allé, cet officier ou cet homme d’armes est passible de mort, son remplaçant prendra sa maison.
§ 27.
Si d’un officier ou homme d’armes qui est rappelé dans les forteresses royales, on a donné, après lui, ses champ et jardin à un autre qui en exerce la gestion, — lorsqu’il reviendra et aura regagné sa ville, on lui rendra ses champ et jardin, et lui-même en exercera la gestion.
§ 28.
Si d’un officier ou homme d’armes qui est rappelé dans les forteresses royales, un fils peut exercer la gestion, on donnera à celui-ci champ et jardin, et il exercera la gestion pour son père.
§ 29.
Si son fils est en bas âge, et s’il ne peut gérer pour son père, il sera donné un tiers des champ et jardin à sa mère, et sa mère l’élèvera.
§ 30.
Si l’officier ou l’homme d’armes, dès l’origine de sa gestion, a négligé et abandonné ses champ, jardin et maison, et si un autre, après lui, a soigné ses champ, jardin et maison, et durant trois ans a exercé sa gestion, lorsqu’il reviendra et demandera ses champ, jardin, maison, l’autre ne les lui cèdera pas ; celui qui les a soignés et a exercé sa gestion, celui-là continuera à exploiter.
§ 31.
Si, pendant un an seulement, il a laissé inexploité, et s’il revient, l’autre lui rendra ses champ, verger, maison, et lui-même reprendra la gestion.
§ 32.
Si un officier ou homme d’armes ayant été rappelé au service, dans une entreprise du roi, un négociant a payé sa rançon et lui a fait regagner sa ville ; s’il a dans sa maison de quoi fournir la rançon, il se libérera lui-même (près du négociant) ; si chez lui il n’y a pas de quoi se libérer, il sera libéré dans le temple de sa ville ; et si dans le temple de sa ville il n’y a pas de quoi le libérer, le palais le libérera ; ni son champ, ni son jardin, ni sa maison ne peuvent être cédés pour sa rançon.
§ 33.
Si soit un gouverneur, soit un préfet a possédé des troupes… (?) et si dans le service du roi il a accepté et envoyé un mercenaire substitué, ce gouverneur ou ce préfet est passible de mort.
§ 34.
Si, soit un gouverneur, soit un préfet, s’est emparé du bien d’un officier, a causé du dommage à un officier, a prêté en location un officier, a livré au tribunal un officier entre les mains d’un (plus) puissant, a ravi le cadeau que le roi a donné à l’officier, ce gouverneur et ce préfet sont passibles de mort.
§ 35.
Si un homme a acheté des mains de l’officier bœufs ou moutons que le roi a donnés à l’officier, il est frustré de son argent.
§ 36.
Champ, jardin, maison d’un officier, homme d’armes, ou fieffé à tribut, ne peuvent être vendus.
§ 37.
Si un homme a acheté champ, jardin, maison d’un officier, homme d’armes ou fieffé à tribut, sa tablette sera brisée, et il sera frustré de son argent ; champ, jardin, maison retournera à son propriétaire.
§ 38.
Officier, homme d’armes et fieffé à tribut ne peut rien transmettre par écrit à sa femme ou à sa fille, des champ, jardin, maison de sa gestion, ni donner contre une dette.
§ 39.
D’un champ, jardin, maison qu’il a acheté et qu’il possède (en propre), il peut transmettre par écrit, à sa femme, à sa fille, et donner contre une dette.
§ 40.
Pour (la garantie d’)un négociant ou une obligation étrangère, il peut vendre ses (propres) champ, jardin, maison ; l’acheteur peut exploiter les champ, jardin, maison qu’il a achetés.
§ 41.
Si un homme a enclos les champ, jardin, maison d’un officier, homme d’armes ou fieffé à tribut, et a fourni les piquets, l’officier, homme d’armes, fieffé à tribut rentreront dans leur champ, jardin, maison, et payeront (?) les piquets à eux fournis.
§ 42.
Si un homme a pris à ferme un champ pour le cultiver, et si dans ce champ, il n’a pas fait pousser de blé, on le convaincra de n’avoir pas travaillé le champ, et il donnera au propriétaire du champ, selon le rendement du voisin.
§ 43.
S’il n’a pas cultivé le champ et l’a laissé en friche, il donnera du blé au propriétaire selon le rendement du voisin, et le champ qu’il a laissé en friche, il le rompra en terre cultivée, l’ensemencera et le rendra au propriétaire.
§ 44.
Si un homme a pris à ferme pour trois ans une terre inculte pour l’ouvrir, s’il s’est reposé et n’a pas ouvert la terre ; — la quatrième année il devra la rompre en champ labouré, louer et ensemencer et rendre au propriétaire, et lui mesurer 10 gour de blé par 10 gan de superficie.
§ 45.
Si un homme a affermé son champ à un laboureur pour un revenu, et s’il a déjà reçu ce revenu, quand ensuite un orage inonde le champ et emporte la moisson, le dommage est pour le laboureur.
§ 46.
S’il n’a pas reçu le revenu de son champ, et s’il avait affermé pour moitié ou tiers, propriétaire et laboureur partageront proportionnellement le blé qui se trouvera dans le champ.
§ 47.
Si le laboureur, parce que dans la première année sa ferme n’est pas encore montée, a chargé un autre de labourer le champ, le propriétaire ne molestera pas (pour cela) son laboureur ; son champ a été labouré, et, lors de la moisson, il prendra du blé, selon ses conventions.
§ 48.
Si un homme a été tenu par une obligation productive d’intérêt, et si l’orage a inondé son champ et emporté la moisson, ou si faute d’eau, le blé n’a pas poussé dans le champ — dans cette année, il ne rendra pas de blé au créancier, trempera dans l’eau sa tablette, et ne donnera pas l’intérêt de cette année.
§ 49.
Si un homme a emprunté de l’argent d’un négociant, et a donné au négociant un champ cultivable en blé ou sésame en disant : cultive le champ, récolte et prends blé ou sésame qui s’y trouveront ! quand le cultivateur aura fait venir blé ou sésame dans le champ, lors de la moisson, le propriétaire du champ prendra blé ou sésame qui s’y trouveront, et donnera au négociant du blé pour l’argent avec les intérêts qu’il a pris du négociant, et la ferme de culture.
§ 50.
S’il s’agit d’un champ de blé cultivé ou d’un champ de sésame cultivé qu’il a donné au négociant, le maître du champ prendra le blé ou sésame qui se trouve dans le champ, et rendra argent avec intérêts au négociant.
§ 51.
S’il n’a pas d’argent pour restituer, il donnera au négociant du sésame, selon le tarif du roi, pour la valeur de son argent avec intérêts, emprunté au négociant.
§ 52.
Si le cultivateur n’a pas fait venir dans le champ blé ou sésame, il (l’emprunteur) n’annule pas (pour cela) ses obligations.
§ 53.
Si un homme, négligeant à fortifier sa digue, n’a pas fortifié sa digue, et si une brèche s’est produite dans sa digue, et si le canton a été inondé d’eau, l’homme sur la digue de qui une brèche s’est ouverte, restituera le blé qu’il a détruit.
§ 54.
S’il ne peut restituer du blé, on vendra sa personne et son avoir pour de l’argent, et les gens des cantons dont l’eau a emporté le blé se partageront.
§ 55.
Si un homme a ouvert sa rigole pour irriguer, puis a été négligent, si le champ limitrophe est inondé d’eau, il mesurera du blé selon le rendement du voisin.
§ 56.
Si un homme a ouvert la voie d’eau, et si la plantation du champ voisin est inondée, il mesurera 10 gour de blé, par 10 gan de superficie.
§ 57.
Si un berger ne s’est pas entendu avec le propriétaire d’un champ, pour y faire paître l’herbe à ses moutons, et à l’insu du propriétaire a fait paître le champ à ses moutons, le propriétaire fera la moisson de ses champs, et le berger qui à l’insu du propriétaire a fait paître le champ à ses moutons, donnera en surplus au propriétaire, 20 gour de blé par 10 gan de superficie.
§ 58.
Si après que les moutons sont sortis du canton, et que le bétail en entier s’est remisé sous les portes, un berger a conduit ses moutons sur un champ, et a fait paître le champ à ses moutons, le berger gardera le champ qu’il a fourragé, et lors de la moisson, il mesurera au propriétaire 60 gour de blé par 10 gan.
§ 59.
Si un homme, à l’insu du maître d’un verger, a coupé un arbre dans le jardin d’un autre, il payera une demi-mine d’argent.
§ 60.
Si un homme a donné à un jardinier un champ pour être aménagé en verger, si le jardinier plante le verger, et le soigne pendant quatre ans — la cinquième année, propriétaire du verger et jardinier partageront à parts égales ; le maître du verger déterminera la part qu’il prendra.
§ 61.
Si un jardinier, dans la plantation d’un champ ou verger, n’a pas tout planté, mais a laissé une partie inculte, on la lui mettra dans sa portion.
§ 62.
S’il n’a pas planté en verger le champ qui lui avait été confié (pour cela), et s’il s’agit d’un champ à céréales, le jardinier mesurera au propriétaire du champ, selon le rendement du voisin, le rapport du champ pour les années où il a été négligé ; puis il façonnera le champ à travailler, et le restituera au propriétaire.
§ 63.
S’il s’agit d’une terre inculte, il façonnera le champ à travailler, et le rendra au propriétaire. Pour chaque année, il mesurera 10 gour de blé pour 10 gan de superficie.
§ 64.
Si un homme a donné son verger à exploiter à un jardinier, pendant que celui-ci soigne le verger, il donnera au propriétaire deux tiers du rapport du verger, et prendra lui-même un tiers.
§ 65.
Si le jardinier n’a pas exploité le verger, et a causé une diminution de rapport, le jardinier mesurera au propriétaire, selon le rendement du voisin.
§ a.
Si un homme a emprunté de l’argent d’un négociant, et a donné au négociant son jardin de dattiers en disant : prends pour ton argent, les dattes qui se trouvent dans mon jardin ! si ce négociant n’est pas consentant, le propriétaire du jardin prendra les dattes qui se trouvent dans le verger, et, selon la teneur de sa tablette, payera au négociant argent et intérêts. Le surplus des dattes qui se trouvent dans le jardin, le propriétaire les prendra.
§ b.
… Si un locataire de maison a payé au propriétaire l’argent du loyer complet de l’année, et si le propriétaire avant la fin du terme ordonne de sortir au locataire, parce que le locataire est sorti de la maison, avant que les jours du bail fussent terminés, le propriétaire lui rendra … sur l’argent que le locataire lui avait donné.
§ c.
Si un homme s’est engagé à payer en blé ou en argent, et si pour s’acquitter, il n’a ni blé ni argent, mais d’autre bien, il donnera devant témoins au négociant quoi qu’il possède, selon ce qu’il doit fournir, et le négociant ne chicanera pas, mais acceptera.