Institutions liturgiques (page 114)
C'est donc un fait acquis à notre histoire que l'influence directe des travaux de saint Pie V, dans l'épuration de la Liturgie en France à la fin du XVI° siècle, et dans les soixante-dix premières années du XVII°. En dehors de la
(1) Re igitur cum venerabilibus fratribus, Decano et Canonicis capituli Ecclesias Andegavensis communicata, visum est nullam in eo consilio compendiosiorem aut tutiorem viam iniri posse, quam si universa institutio librorum Ecclesiasticorum ad normam Ecclesiae Romanae, quam proxime fieri posset, revocaretur; eo maxime quod id jam ante annos triginta in Concilio Turonensi statutum, Sanctae Apostolicas Sedis auctoritate probatum fuerat, et reipsa ab Ecclesia Turonensi, quae provinciae caput est, paucis ab hinc annis praestitum. Quam in partem vehementer etiam inclinati sumus, aliarum imprimis celebrium hujus Regni Ecclesiarum exemplo, quas jam passim hac velut communi et regia via insistere videbamus.
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France, on aurait de la peine à trouver dix bréviaires et missels qui aient survécu plus d'un siècle à l'époque de la publication des bulles de saint Pie V. Ceux de ces livres que nous avons étudiés, c'est-à-dire ceux de Trêves, de Cologne, de Liège, sont généralement plus éloignés de la lettre des livres de Rome que ne le sont ceux des Églises de France qui profitèrent de la prescription reconnue par saint Pie V.
Mais le moment de la grande révolution liturgique arriva pour les Églises de France, et à partir de cette époque qui commence à la publication du Bréviaire de ] Vienne par l'archevêque Henri de Villars, en 1678, il ne fut plus question, dans un grand nombre de nos Églises, de la correction, mais bien de la composition des livres liturgiques. Il est vrai que dans la plupart des lettres pastorales placées en tête de ces livres, on employa longtemps encore des termes qui ne pouvaient s'entendre que d'une revision des anciens textes, mais d'autre part on s'étendait avec complaisance sur le plan nouveau qu'on avait adopté, sur les choses surannées qu'on avait retranchées, sur le soin qu'on avait eu de remplacer les pièces du style* de l'Église par des phrases de l'Écriture sainte, sur les hymnes nouvelles qu'on avait fait composer par des maîtres en latinité, etc. Cependant il ne fallait pas beaucoup de temps pour faire la comparaison de l'édition précédente avec la nouvelle, et pour se convaincre matériellement qu'elles formaient l'une et l'autre deux livres entièrement différents, l'un ancien et romain, l'autre nouveau et empreint d'un génie particulier. La composition d'un bréviaire devait être désormais, comme l'a si bien dit l'acolyte Mésenguy, l'un des opérateurs de la seconde époque, un simple ouvrage d'esprit. Nous avons montré ailleurs comment cette défection sur les véritables principes de la Liturgie qui est essentiellement traditionnelle, n'affecta d'abord que les Églises^qui avaient
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conservé le droit de correction sur leurs livres particuliers, et ne s'étendit que beaucoup plus tard à celles qui avaient adopté purement et simplement la Liturgie de saint Pie V.
Nous nous sommes étendu longuement ailleurs sur la correction du Bréviaire de Paris publié en 1680, par François de Harlay(1), il nous reste donc peu de chose à dire sur ce fait important. Ce bréviaire fut rédigé avec un soin particulier ; la commission chargée du travail se réunit fréquemment pendant le cours de dix années consécutives, et dom Claude de Vert cite quelque part la mille quatre-vingt-onzième séance (2). Plusieurs des correcteurs appartenaient à la secte janséniste, et tous professaient des opinions très hardies en matière de critique ecclésiastique. Leur travail se ressentit grandement de l'esprit qui les animait, esprit peu favorable au culte de la sainte Vierge et des saints, et à l'autorité des Pontifes romains. Ils profitèrent, comme nous l'avons dit, du Bréviaire de Henri de Villars, et avec d'autant plus de droit que Sainte-Beuve, l'un des commissaires du Bréviaire de Paris, avait eu grande part à celui de Vienne, auquel il avait simultanément consacré trois années de son temps. Il faut toutefois reconnaître que le Bréviaire de Harlay était infiniment moins hardi que celui de Villars, et qu'il retenait l'élément romain dans une proportion très considérable. Nous avons observé ailleurs que les erreurs jansénistes sur la grâce, bien loin d'être ménagées dans ce livre, y étaient directement combattues dans plusieurs leçons nouvelles. On sait que dans tout le cours de son habile épiscopat, François de Harlay, tout en exploitant à l'occasion le savoir de plusieurs personnages de la secte, ne se faisait pas faute de les réprimer, s'ils se montraient
(1) Institutions Liturgiques, tom. II, pag. 32-58.
(2) Cérémonies de la messe, tom, IV, pag. 126.
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avec trop de hardiesse. Nicolas le Tourneux était aussi de la commission du Bréviaire, et nous avons vu plus haut que cette considération n'empêcha pas l'archevêque de censurer sa traduction du Bréviaire romain, huit ans après.
Après avoir traité si librement une Liturgie que ses prédécesseurs s'étaient fait gloire de rendre, autant que possible, conforme aux livres de saint Pie V, François de Harlay ne pouvairplus laisser sur le titre de son bréviaire et de son missel les mots : Ad formant sacrosancti Concilii Tridentini. Ils disparurent donc, en attendant que le fond de la Liturgie romaine, qu'avait encore épargné la nouvelle correction, disparût à son tour.
Nous n'insisterons pas ici sur les travaux liturgiques qui eurent lieu successivement pour les Bréviaires de La Rochelle, Orléans, Sens, etc., et qui furent entrepris dans les dernières années du XVII° siècle et dans les premières années du XVIII°. Ainsi que nous l'avons dit, le système suivi à Vienne prévalut dans toutes ces Églises, et les livres liturgiques de cette époque, sans être aussi hardis que le Parisien de 1736, ne peuvent plus être considérés comme une édition corrigée de ceux qui les avaient précédés. Le seul bréviaire dont l'édition ait été conçue et exécutée selon le plan de Vienne, postérieurement à la publication du Bréviaire de Vintimille, est celui de Lyon, donné en 1737, par l'archevêque Charles de Rochebonne. On sait que l'illustre primatiale des Gaules avait conservé plus pure que les autres Églises du royaume la Liturgie romaine qu'elle avait acceptée, aux temps de Pépin et de Charlemagne. Les formules de son bréviaire et de son missel représentaient avec la plus scrupuleuse fidélité le texte des livres de saint Grégoire, jusque-là que le B. Joseph-Marie Tommasi s'est servi d'un Missel de Lyon imprimé pour corriger son édition de l'Antiphonaire du saint pape.
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Le Bréviaire donné par les Frères Mineurs, au xin0 siècle, et qui s'écartait en plusieurs détails de la teneur purement grégorienne, n'eut aucune action sur les livres de Lyon; mais, lorsque la grande correction opérée par saint Pie V, selon les intentions du concile de Trente, eut été publiée dans toute l'Église, les éditions de la Liturgie lyonnaise qui parurent après se ressentirent heureusement de l'influence que cette Liturgie exerçait dans les Églises de l'Occident qui n'étaient pas astreintes à l'embrasser. Enfin, vers la moitié du XVII° siècle, Camille de Neufville donna une édition des livres de son Église, qu'il s'étudia à rendre conforme, autant qu'il lui fut possible, à ce type sur lequel tant d'évêques s'étaient fait gloire de réformer leurs liturgies diocésaines. Ce fut donc cette Liturgie que Charles de Rochebonne jugea à propos de modifier, non point en remontant le fil des traditions de l'Église de Lyon, mais en acceptant le fait posé à Vienne, ou plutôt à Paris par les sieurs Argoud, Sainte-Beuve et du Tronchet, comme la règle à laquelle l'Église de Lyon elle-même, malgré sa devise : Ecclesia Lugdunensis nescit novitates, devait humblement se soumettre (1). La noble Primatiale cessa donc d'avoir un bréviaire et un missel ad mentem sacri Concilii Tridentini ; mais les livres de Charles de Rochebonne étaient trop romains encore pour résister au mouvement qui s'élevait dans l'Église de France, et qui emportait jusqu'au principe même de la correction liturgique.
En effet, dès l'année qui précéda la publication du Bréviaire de Charles de Rochebonne, l'Église de Paris inaugurait celui qu'avait élaboré dans son cabinet le P. Vigier, de l'Oratoire; deux ans plus tard, paraissait le Missel rédigé par Mésenguy. En vain la commission nommée par les archevêques de Péréfixe et de Harlay avait
(1) Institutions Liturgiques, tom. II, pag. 243.
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consumé dix ans de travaux, et plus de mille séances à la revision du Bréviaire de Paris, et en avait fait une œuvre remarquable, malgré les nouveautés qui la déparaient ; en vain l'élément romain qui avait toujours fait le fond de la Liturgie de Paris, avait encore survécu, en majeure partie, à travers tant d'amendements, les uns heureux, les autres déplorables ; il fallut mettre au pilon et le bréviaire et le missel qui étaient en possession depuis plus de cinquante ans, et dans lesquels on avait cru posséder pour des siècles une forme liturgique permanente. Tout fut anéanti. Un oratorien avait composé un corps d'offices dont le plan et les détails étaient le fruit de ses spéculations individuelles. Dans la réalisation de son idée, il n'avait compté ni avec la tradition, ni avec l'autorité ; l'œuvre était toute à lui. Les projets de bréviaire à priori publiés par Foinard et Grancolas, qui s'ingéniaient à doter enfin d'une Liturgie l'Église catholique, avaient tenté son émulation, et il n'estima pas que quinze années de travail fussent trop peu pour préparer son utopie. Il offrit d'abord le résultat de ses labeurs au cardinal de Noailles, qui le refusa formellement, et demeura fidèle à la Liturgie de Harlay, dont il donna plusieurs éditions, mais en ajoutant, çà et là, quelques détails, malheureusement empreints de l'esprit de la secte dont il était devenu le triste jouet. Vigier, repoussé à Paris, porta son livre à François de Lorraine, évêque de Bayeux, prélat notoirement janséniste, qui en allait prendre le patronage, si le chapitre de son Église n'y eût mis une opposition formelle. L'oratorien fut donc contraint de se replier sur la capitale, et nous avons longuement raconté ailleurs comment cet ouvrage fut accepté jet publié, les réclamations qu'il souleva, la faveur dont il demeura en possession.
Nous ne revenons présentement sur ce sujet que pour constater, à partir de cette époque, l'extinction de toutes
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les traditions admises jusqu'alors dans la publication des livres liturgiques. Désormais, l'antiquité n'était plus pour rien dans l'appréciation de la Liturgie, répons, antiennes, hymnes, versets, oraisons, capitules, leçons, division du psautier, tout serait jugé à l'avenir d'après le goût individuel, comme les ouvrages d'esprit. On ne s'inquiéterait plus des anciennes formes de la prière publique ; on reconnaîtrait autant de valeur à des formules nouvelles approuvées par un seul évêque qu'à ces antiques prières confirmées tant de fois par les Prélats des Eglises, et tout empreintes de la majesté des siècles. La Liturgie, autrefois inviolable, deviendrait mobile et sujette au changement, et on serait à même de voir une seule Église changer sa liturgie trois fois dans un même siècle, sans qu'il lui fût donné d'espérer qu'enfin elle avait acquis une forme stable pour ses prières publiques. Assurément, si cette mobilité est l'ordre, il faut convenir que toutes les Églises n'y avaient rien compris jusqu'alors, et comme il n'est pas possible d'admettre une telle énormité, on est en droit de se réjouir en voyant un si grand nombre de nos Églises se tourner vers la Liturgie romaine qui traverse les âges sans s'altérer, qui se développe sans se renouveler, et qui ne s'épure, tous les trois ou quatre siècles, qu'en remontant aux textes primitifs qui sont la source autorisée dont elle émane.
Ce qui eut lieu à Paris en 1736 pour le bréviaire, et en : 1738 pour le missel, fut imité en divers diocèses qui, tout en renonçant à leurs anciennes liturgies ou à la romaine, ne jugèrent pas à propos d'accepter l'œuvre de Vigier et de Mésenguy. Il y eut donc plusieurs bréviaires et plusieurs missels nouveaux qui ne furent pas le résultat d'une correction liturgique, mais parurent au jour comme autant de produits d'une branche de littérature inconnue jusqu'alors. Ce n'est pas ici le lieu de faire l’énumération de ces livres et d'en assigner les caractères assez variés,
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comme on devait s'y attendre. Il suffit de remarquer que la déviation dont nous parlons s'étendit fort loin dans la France ecclésiastique ; elle ne s'arrêta qu'aux portes des Églises qui voulurent rester fidèles à la Liturgie romaine, et on sait que ce ne fut pas le plus grand nombre.
C'est en vain qu'on voudrait justifier un tel oubli des principes et de la gravité du service divin, en insistant sur le droit que plusieurs de nos Églises avaient retenu de conserver leurs liturgies particulières. D'abord, cette justification n'est pas applicable à celles qui étaient astreintes à la Liturgie romaine. Quant aux autres, la faute que leur reprochera la postérité est précisément de n'avoir pas conservé leurs livres particuliers. Où sont maintenant les bréviaires et les missels de Pierre de Gondy, de Henri de Gondy, de Jean-François de Gondy, pour l'Église de Paris ? où sont même ceux de François de Harlay et du cardinal de Noailles ? On en trouve encore quelques rares exemplaires dans les bibliothèques; mais qu'on prenne ces livres, et qu'on y cherche l'office et la messe pour s'unir aux prières en usage aujourd'hui dans l'Église de Paris, on verra bientôt que les titres seuls de ces livres sont restés, et que le texte n'est plus le même. Ce que nous disons ici de Paris doit s'entendre des autres Églises qui se sont donné des Liturgies nouvelles ; elles n'ont point conservé leurs anciens livres, comme elles en avaient le droit ; elles les ont changés. Or telle n'était pas l'intention du saint pape Pie V, en confirmant par bulles tous les bréviaires et missels qui avaient une possession de deux cents ans. Grégoire XVI l'affirme expressément dans son bref à Mgr l'archevêque de Reims (1), et la supposition contraire mènerait à
(1) S. Pius V immortalis memoriae decessor noster qui et Breviario et Missali in usum Ecclesiarum Romani ritus, ad mentem Tridentini concilii (Sess. XXV) emendatius editis, eos tantum ab obligatione corum recipiendorum exceptas voluit, qui a bis centum saltem annis uti consuevissent Breviario aut Missali ab illis diverso; ita, videlicet, ut ipsi non quidem commutare iterum atque iterum arbitrio suo libros hujusmodi, sed quibus utebantur, si vellent, retinere passent.
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des conclusions formellement opposées à la discipline générale de l'Église, qui refuse à un évêque particulier le pouvoir absolu sur la Liturgie même de son diocèse (1).
C'est ainsi que le comprenait saint Charles Borromée lorsqu'il entreprit la correction des livres de la Liturgie ambrosienne, et ses successeurs jusqu'aujourd'hui ne l'ont pas entendu autrement, dans toutes les éditions du Bréviaire, du Missel et du Rituel de Milan qu'ils ont tour à tour publiées. Et si nous nous tournons du côté de l'Orient, dont les Églises sont partagées entre tant de Liturgies diverses, il faudra bien reconnaître qu'on n'a jamais entendu dire que depuis l'époque où ces Liturgies ont été fixées, les patriarches, les métropolitains ou les évêques se soient crus en droit de les renouveler, et d'en remplacer les formules par d'autres plus appropriées au goût du temps. Que l'on compare les éditions imprimées de ces livres avec les manuscrits de nos grandes bibliothèques de la capitale, on trouvera partout le même texte, sauf les variantes et les incorrections inévitables dans des oeuvres de cette nature, qui n'ont été livrées à l'impression que depuis environ deux siècles. On doit même ajouter que ces éditions imprimées n'ont pas pénétré partout, et qu'il est encore un nombre immense d'églises en Orient où l'on ne se sert que de manuscrits dans le service divin.
La plupart de ces livres ont eu des éditions à Rome, aux frais de la Propagande; ces éditions ont été surveillées par des censeurs romains versés dans les langues orientales, plus tard par la congrégation établie pour la correction
(1) Voir la condamnation par Clément XI du livre de l'évêque de Saint-Pons, intitulé: Traité du droit et du pouvoir des Évêques de régler les Offices divins dans leurs diocèses, 1688, in-8°.
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des Liturgies de l'Église d'Orient. A-t-on jamais pensé à changer la lettre de ces Liturgies, à introduire dans leurs textes des choses nouvelles, sous prétexte d'amélioration ? Après avoir élagué quelques mots qui sentaient les hérésies nestorienne ou eutychienne, inséré le nom du Pontife romain en certains endroits, ne s'est-on pas fait un devoir de respecter jusqu'aux narrations apocryphes que le défaut de critique chez les Grecs du Bas-Empire a laissé introduire dans les Menées et ailleurs ? La simple revision des textes liturgiques est une opération tellement grave, que Rome n'a pas jugé prudent d'user de son autorité tout entière dans cette conjoncture, dans la crainte qu'une correction plus sévère ne semblât un changement toujours dangereux pour la paix des Églises.
On ne peut donc pas dire que la diversité des Liturgies, entraîne la mobilité des formules liturgiques, et l'Orient est unanime avec l'Occident pour distinguer l'idée de correction de celle d'une composition nouvelle, qui substituerait des textes nouveaux à ceux que l'antiquité a consacrés. Nous n'insisterons pas davantage sur un principe si évident en lui-même, et si hautement justifié par les faits que nous avons déjà rapportés. Reste à dire maintenant quelque chose sur le droit de correction exercé autrefois par les évêques des Églises qui furent autorisés par la bulle de saint Pie V à conserver leurs livres. Cette question a cessé d'être pratique aujourd'hui, du moins pour la France, puisque tous ces livres, sans exception, ont été anéantis au siècle dernier pour faire place aux nouvelles Liturgies.
Le droit de correction laissé aux ordinaires de ces Eglises pourrait difficilement être contesté en principe : toute la difficulté consiste à savoir dans quelles limites il devait être circonscrit. Il est clair, par le bref de Grégoire XVI, dont nous venons de citer les termes, que cette correction ne pouvait s'étendre jusqu'à devenir un changement de
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bréviaire. Il faut donc simplement l'entendre de certaines améliorations par la voie de suppression ou d'addition, qui n'atteindraient pas la substance du livre liturgique, et devaient être, par conséquent, d'une importance médiocre. Dans cette mesure, on pourrait dire, avec le savant Guyet, que le décret d'Urbain VIII, du 8 avril 1628, qui refuse aux ordinaires le pouvoir d'ajouter ou de retrancher une seule fête au calendrier, et même d'élever ou de diminuer le rite qui lui est assigné, ne regardait pas les évêques des Eglises qui avaient légitimement retenu leurs anciens livres. Ce décret ayant rapport au Bréviaire romain, ne semble pas devoir comprendre dans l'obligation qu'il établit ceux qui ne sont pas tenus au Bréviaire romain lui-même, par la raison que l'accessoire suit le principal (1). D'autre part, on ne peut nier que dans une interprétation de la loi d'Urbain VIII, donnée par la congrégation des Rites, en date du 28 octobre 1628, il ne soit formellement exprimé que toutes additions de fêtes aux bréviaires tolérés par saint Pie V, ne peuvent avoir lieu que selon le décret, et après consultation du Saint-Siège (2).
Quoi qu'il en soit du parti que l'on juge devoir prendre sur cette question que nous avons traitée ailleurs (3), il est certain que, pendant les cent cinquante années ou environ que plusieurs de nos Eglises ont retenu leurs anciens livres, les évêques ont exercé directement le droit de cor-
(1) Id autem sic accipe, modo ii omnes Romano usui adstricti sint : nam qui ex Bulla Pii V suo adhuc proprio Breviario gaudent, nihil hocce decreto urgentur, Cum enim accessorium sequatur naturam principalis, si ad principale minime tenentur, certe nec ad accessorium. (Guyet, Heortologia, sive de festis propriis locorum et Ecclesiarum lib. I, cap. II, quaest. 3. Edit. d'Urbino. 1728, pag. 22.)
(2) Decretum contra abusus comprehendit etiam Breviaria tolerata a Pio V, excedentia biscentum annos, hoc modo videlicet ut non possit eis addi aliquod festum Sanctorum, nec minus ratione Reliquiarum, nisi modo et forma contenta in Decreto, et consulta Sede Apostolica. (Decretum diei 28 octobris 1628.)
(3) Lettre à Mgr l'Archevêque de Reims, pag. 98-106.
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correction sur ces livres. On a vu que longtemps ils usèrent de ce droit principalement pour introduire dans leurs bréviaires et missels la réforme de saint Pie V. Le Bréviaire de Vienne au contraire fut un changement liturgique; celui de Paris, en 1680, quoique moins hardi dans ses innovations, brisait avec le passé et sortait de la réserve observée par les Gondy. Enfin, l'histoire de la Liturgie en France démontre que les Eglises qui se lancèrent les premières à la recherche d'une forme liturgique nouvelle furent précisément celles qui, dans le principe, avaient retenu leurs livres particuliers. Celles qui avaient adopté la Liturgie de saint Pie V les imitèrent plus tard, et encore cinquante environ étaient demeurées fidèles aux livres romains jusqu'à la fin du siècle dernier. Réduites plus tard à douze, elles ont formé ce corps d'élite déjà plus que doublé par l'accession glorieuse et libre de celles qui récemment ont donné le grand exemple du retour au principe de l'unité liturgique.
Quant au droit de correction liturgique par les ordinaires, dans les Églises astreintes purement et simplement aux livres de saint Pie V, il ne pourrait s'exercer que sur les propres de ces Églises. Or nous avons vu que le droit commun réserve au Siège apostolique l'approbation de ces propres, et de toutes les modifications qui pourraient être faites au calendrier. Reste à savoir jusqu'à ' quel point la prescription en faveur d'une Église particulière peut s'établir et valoir en cette matière. Il est certain que, jusqu'à la fin du siècle dernier, les évêques de France ne demandaient pas à Rome l'approbation de ces propres; nous laissons à d'autres le soin de décider si cette nouvelle liberté n'était pas une entreprise répréhensible, ou s'il faut y voir l'exercice d'un légitime droit de prescription. Le pieux archevêque de Bordeaux, Charles François d'Aviau du Bois de Sanzay, mort en 1826, ne voulut point s'arroger ce droit sur le propre de son Église, et
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demanda à Pie VII l'office de saint Louis de Gonzague qu'il voulait insérer parmi ceux que célébrait déjà cette Église (1). Les évêques qui, dans ces dernières années, ont donné le glorieux exemple du retour à la Liturgie romaine, se sont empressés de soumettre au Saint-Siège les propres de leurs Églises. Cette conduite a semblé conséquente à tout le monde, et garantira les suppléments diocésains de tout alliage malheureux, en même temps qu'elle leur assurera une stabilité et une gravité que l'on eût vainement cherchées autrefois dans la plupart des propres français. Nous aurons occasion d'alléguer divers exemples qui feront sentir quelles irrégularités peuvent se glisser dans ces œuvres locales, et comment elles sont exposées a subir l'application des systèmes les plus contraires et quelquefois les plus étranges, lorsqu'elles sont dépourvues de tout contrôle supérieur.
Nous dirons ici quelques mots du degré d'approbation nécessaire aux prières qui se chantent à l'église, en dehors de la messe et de l'office divin. Ces formules n'étant point de nature à être consignées dans les livres liturgiques proprement dits, et, d'autre part, n'étant point ordinairement appelées à une stabilité absolue, encore moins à l'universalité, il nous semble que leur approbation appartient de plein droit aux ordinaires. Ainsi les prières qui se chantent dans les saluts du Saint Sacrement, les motets que l'on exécute dans des circonstances semblables, doivent avoir reçu la sanction des prélats, pour servir dans les églises de leur ressort. Maintenant, quelles règles doit-on suivre dans le jugement et l'appréciation de ces formules? Nous les trouvons tracées dans le bref d'Alexandre VII, pour les églises de Rome, en date du 23 avril 1663.
Dans ce bref, le pontife fait défense, sous les plus
(1) L'Office de saint Louis de Gonzague n'a été admis au corps du Bréviaire romain que trente ans plus tard, par Grégoire XVI.
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graves peines, à tous ceux qui ont autorité dans ces églises, d'y rien laisser chanter qui ne soit contenu dans le Bréviaire ou dans le Missel romain; et dans le cas où les motets seraient composés d'autres paroles, tirées de l'Écriture ou des saints Pères, on devra les faire approuver par la congrégation des Rites, que les Romains peuvent toujours facilement consulter (1). Dans le but d'appliquer cette constitution, la congrégation de la Visite apostolique publia, le 3o juillet 1665, un édit qui renfermait les dispositions suivantes : « Durant l'exposition du Très Saint Sacrement, il ne sera pas permis de chanter d'autres paroles que celles qui sont au Bréviaire et au Missel romain en l'honneur de cet auguste mystère. Mais si l'on veut chanter des paroles de l'Écriture, ou de quelque saint Père, on devra prendre l'approbation spéciale de la sacrée congrégation des Rites, selon ce que prescrit la Constitution; ce qui n'est pas requis quand les paroles se trouvent déjà au Bréviaire ou au Missel. Les paroles des saints Pères doivent être d'un seul auteur, et non réunies ensemble de plusieurs saints Pères. Les textes, tant du Bréviaire et du Missel que de la sainte Écriture et des Pères, doivent être mis en musique ut jacent, sans inversion, interpolation, ni altération quelconques (2).
(1) Apostolica auctoritate tenore praesentium sub pœna excommunicationis latas sententias, necnon privationis fructuum unius mensis, ac suspensionis ab officiis respective prohibemus, ne in eorum Ecclesiis et Oratoriis, dum Officia divina celebrantur, vel Sanctissimum Eucharistie Sacramentum manet expositum, quidquam cantari permittant praeter ea verba, quœ a Breviario, vel Missali Romano in Officiis de proprio vel de communi pro currenti cujusque diei festo, vel Sancti solemnitate praescribuntur, vel quae saltem a sacra Scriptura, aut sanctis Patribus desumpta sint, quas tamen prius a Congregatione venerabilium etiam Fratrum nostrorum ejusdem S. R. E. Cardinalium Sacris Ritibus Prœpositorum specialiter approbentur, exclusis modulis iis, qui choreas, et profanam potius, quam Ecclesiasticam melodiam imitantur. (Constitutio Piœ sollicitudinis. Bullarium romanum. Edit. Luxemb, tom. VI, pag. 55.)
(2) Articolo IV°. Che quando ata esposto il Santissimo, non sia lecito di cantare altre parole, che quelle che sono poste nel Breviario o Messale Romano in onore del Santissimo Sacramento, e volendosicantare le parole della Scrittura, o di qualche Santo Padre, debba prima prendersi l'approvazione spéciale della sacra Congregazione de' Riti al prescritto della Costituzione, dichiarando, che in questo caso sia necessaria la detta approvazione, ma non quando le parole sono prescritte dal Breviario o Messale, e che le parole de sancti Padri debbano essere di un solo, et non di molti santi Padri uniti insieme.
.......Articolo VI°. Che le parole cosi del Breviario e Messale, come della Sacra Scrittura, et de' santi Padri si mettano in musica, ut jacent, in maniera che non s'invertano, ne vi si frappongano parole diverse, ne si faccia alterazione alcuna. (Cité par l'abbé Pierre Alfieri, au tome XVI des Annali delle scienze religiose de Rome, pag. 54.)
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Telle est la prudence romaine dans ces sortes de matières, bien digne de servir de règle, toutes les fois qu'il s'agit de donner ou de refuser l'approbation à des formules de ce genre, dans les divers diocèses delà chrétienté. On voit d'abord que lorsqu'il s'agit de prières chantées à l'église, rien n'est laissé à l'arbitraire des curés et autres supérieurs locaux, attendu que ces formules, sans être absolument élevées à la dignité de la Liturgie proprement dite, se rangent néanmoins dans la même classe, et se rattachent à l'enseignement, qui ne peut jamais être donné qu'au nom et par l'autorité des prélats. Les textes de l'Ecriture ne doivent jamais être employés dans les chants du culte divin, sans que les extraits aient été préalablement soumis à une approbation compétente; il en est de même, à proportion, des phrases des saints docteurs, pour une raison analogue. En effet, il ne suffit pas dédire : tel texte se lit dans l'Écriture et dans les Pères, donc il exprime la vérité. Les extraits ont besoin d'être reconnus par un pouvoir légitime qui puisse garantir que le sens des paroles n'a point été altéré, soit par des coupures imprudentes, soit par tout autre procédé qui changerait le sens, tout en respectant les mots. Nous avons montré ailleurs qu'une autorité locale ne pourrait faire que l'on pût dire : telle formule est la parole de l'Église; le
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même principe exige que, dans chaque église particulière, le prélat qui la gouverne ne laisse point aux individus la liberté de composer ou d'approuver à sa guise des formules qui doivent être chantées dans le sanctuaire. Si ce contrôle diocésain ne peut élever de telles formules au degré souverain de l'autorité, il leur confère du moins une valeur supérieure et canonique, en rapport avec l'usage local auquel elles sont destinées.
Nous ne voyons point dans la constitution d'Alexandre VII, ni dans l'édit de la congrégation delà Visite apostolique, que l'on ait même supposé la prétention de chanter des couplets pieux en langage vulgaire, aux saluts ' du Saint Sacrement, ou dans toute autre fonction liturgique. On oblige les supérieurs des églises de Rome de recourir à l'approbation de la congrégation des Rites pour des formules empruntées à l'Écriture et aux ouvrages des Pères, et conçues par conséquent dans la langue de l'Église; mais se figure-t-on ce grave tribunal, gardien des traditions sur la langue sacrée, occupé à examiner des stances en langue vulgaire, pour en autoriser ensuite l'usage dans l'église? Cependant, il faudrait en venir là, si on voulait admettre comme légitime la pratique de chanter ce que nous appelons des cantiques, dans le cours des fonctions liturgiques, à moins que l'on ne veuille accorder à ces couplets, composés par le premier venu, un privilège dont ne jouissent pas les formules empruntées à la parole de Dieu, ou aux écrits des saints docteurs. Le fait est que l'on chante souvent dans nos églises des cantiques qui n'ont reçu aucune approbation de l'ordinaire, et quant aux recueils qui auraient obtenu cette approbation, ils n'ont certainement jamais pu être autorisés pour servir dans les actes liturgiques.
On vient de voir que la matière des motets ou autres chants extraordinaires peut être empruntée, non seulement au missel et au bréviaire, mais encore à l'Écriture
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et aux saints Pères ; est-ce à dire pour cela qu'il est interdit de chanter au salut du Saint Sacrement, des formules qui ne seraient empruntées à aucune de ces sources? Telle n'est pas, ce nous semble, la conclusion que l'on doit tirer des documents que nous avons rappelés. On sait que l'Église romaine emploie sans cesse les Litanies de la sainte Vierge, dites Litanies de Lorette, dans les neuvaines, octaves, triduos, et autres actes pieux qui s'accomplissent devant le Saint Sacrement exposé, et se terminent par la bénédiction (1). Or cette touchante formule
(1) Ce n'est pas ici le lieu de parler des Litanies de la sainte Vierge leur place viendra tout naturellement dans la partie de cet ouvrage où nous traiterons des Litanies en général et en particulier. Toutefois, nous devons mentionner le décret de Clément VIII, en date du 8 des Ides de septembre 1601, par lequel ce pontife interdit sévèrement, dans les églises et oratoires, et même dans les processions, l'usage de toutes litanies différentes de celles qui sont contenues au bréviaire, au missel, au pontifical et au rituel. Il ne fait d'exception qu'en faveur des Litanies de Lorette. Ce décret est toujours placé en tête des éditions de l’Index librorum prohibitorum, et fait loi dans l'Eglise. Nous le rappelons ici comme une confirmation des principes émis dans ce chapitre, et aussi pour répondre à une remarque de M. l'abbé Pascal, dans ses Origines et raison de la Liturgie catholique, col. 720.
Au tome II de ces Institutions, page 622, nous avons blâmé l'insertion des Litanies du saint Nom de Jésus dans un bréviaire, attendu que ces Litanies sont improuvées, disions-nous, par le Saint-Siège. Nous faisions allusion au décret de Clément VIII et aux règles de l'Index, nous proposant sur ce point, comme sur mille autres, de développer l'assertion émise dans notre Introduction historique. Il n'est point question ici du mérite et de la beauté de cette prière, que nous apprécions comme tout le monde, mais bien de savoir s'il est licite de l'imprimer dans les bréviaires et de la chanter dans les églises. M. l'abbé Pascal allègue une approbation donnée à ces Litanies pour l'Allemagne ; nous avions connaissance de cette concession, mais nous n'y avions vu, et nous n'y voyons encore qu'une confirmation du décret de Clément VIII et de la règle de l'Index. Le Siège apostolique n'a point eu intention de se lier pour l'avenir, mais uniquement de prohiber toutes litanies qui n'ont pas été approuvées par lui. Or il est de fait que l'approbation de celles du saint Nom de Jésus n'a point été accordée pour la France ; elles demeurent donc prohibées, quant à l'usage liturgique; c'est tout ce que nous avons voulu dire, dans la phrase incidente qu'a relevée M. l'abbé Pascal.
Dès l'an 1640, les prêtres de la Mission, ayant encore à leur tête saint Vincent de Paul, sollicitèrent l'approbation de cette prière, qui était déjà fort connue; la sacrée congrégation des Rites répondit, le 31 mars de la même année : Non licere alias Litanias recitare, nisi jam approbatas a Sede Apostolica, et impressas in Breviario Romano. Les prêtres de la Mission réitérèrent leur demande deux ans après, donnant pour motif que l'on récitait ces Litanies dans l'église de Paris, et qu'on les imprimait à la fin des bréviaires. La réponse fut rendue le 16 août 1642, en ces termes : Decreto S. M. Clementis VIII abnuit; cum Ecclesia non consueverit approbare alias Litanias, quam communes Sanctorum et S. Mariœ Lauretanœ. Enfin le 3 septembre 185o, le doute suivant a été présenté à la sacrée congrégation : Utrum Litaniœ Sanctissimi Nominis Jesu sint approbatae, indulgentiisque ditatœ? La décision a été rendue en ces termes : Negative in omnibus. Ce nouvel arrêt ne fait que reproduire les précédents; il n'enlève rien à la valeur propre des Litanies du saint Nom de Jésus; mais il met obstacle à leur usage dans la Liturgie, et c'est là tout ce que nous avons prétendu. Nous reviendrons sur ce sujet, quand nous traiterons spécialement de l'intéressante matière des Litanies. Nous ajouterons seulement que les Litanies de la sainte Vierge, quoique formellement approuvées, ne sont admises dans aucun des livres de la Liturgie romaine, et que l'on devrait, à plus forte raison, garder la même réserve pour celles dont on obtiendrait l'approbation. Il serait encore plus à désirer que l'on s'abstînt de chanter dans l'église les Litanies du Saint Sacrement, celles du Sacré-Cœur, etc., qui sont pleinement comprises sous la réprobation de Clément VIII, ou que l'on en sollicitât l'approbation, laquelle pourrait bien souffrir quelques difficultés. *
* Des décisions récentes du Saint-Siège ont modifié la discipline de l'Eglise par rapport aux Litanies en général et à celles du saint Nom de Jésus en particulier. Un décret de la congrégation des Rites du 21 août 1S63, en réponse à une demande de nombreux évêques, a permis dans leur diocèse l'usage de ces Litanies, avec une indulgence de trois cents jours; et cette concession a été étendue depuis à tous les diocèses dont les évêques en ont fait la demande. Un décret du 10 septembre 1863 a déclaré que l'usage liturgique de cette prière était permis, partout où la concession susdite avait été obtenue.