Institutions liturgiques (page 131)
Au reste, l'Église romaine n'est pas la seule à nous donner la mesure du véritable et unique progrès liturgique. L'Église de Milan s'est toujours fait un devoir d'imiter cette Mère et Maîtresse dans ses égards pour l'antiquité, comme dans sa discrète fécondité à produire les formes et les développements devenus nécessaires. Le Bréviaire et le Missel ambrosiens de saint Charles, sont encore (sauf toujours l'adjonction des nouveaux sainte), le Bréviaire et le Missel dont se sert aujourd'hui cette grande Église, et saint Charles, dans la revision qu'il fit de la Liturgie de sa métropole, ne se permit que les légers changements nécessaires pour mettre cette Liturgie en rapport avec les usages essentiels de l'Église de son temps, pour épurer les légendes, améliorer le choix des leçons, éclaircir les rubriques, enfin, mettre la dernière main au calendrier des saints.
A la fin du quinzième siècle, lorsque le cardinal Ximénès obtint de Jules II la permission d'établir régulièrement quelques chapelles, à Tolède et ailleurs, dans lesquelles on suivrait la Liturgie gothique ou mozarabe, il ne fit autre chose que recueillir et faire imprimer les anciens livres de cette Liturgie, en prenant la précaution d'y insérer l'office du Saint Sacrement et quelques autres, dont l'absence eût été choquante dans un Bréviaire et un Missel de l'Église latine. Plus tard, à la fin du siècle dernier, le
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cardinal de Lorenzana, archevêque de Tolède, ayant voulu à son tour donner une nouvelle et splendide édition de ces livres, se borna aussi à reproduire la lettre des anciens offices mozarabes, se permettant tout au plus l'insertion de quelques fêtes d'un rite assez inférieur.
Ainsi en a-t-il été durant de longs siècles, dans nos grandes et vénérables Églises de Lyon, de Vienne, de Sens, de Narbonne, de Rheims, de Paris, etc., jusqu'à ce que le progrès liturgique fût enfin compris autrement. On n'avait donc jamais soupçonné qu'il consistât dans la destruction en masse des formes antiques, dans la substitution d'un ' ensemble tout nouveau à l'œuvre des siècles. Nos pères n'auraient pu se figurer qu'il devînt jamais possible de mettre en question si l'Église avait su prier convenablement jusqu'à telle époque ; ils auraient repoussé avec horreur la pensée de refaire les hymnes populaires, les répons, les antiennes, les introïts, les graduels séculaires ; de soumettre l'ensemble des leçons de l'Écriture sainte à un système nouveau ; de chasser du calendrier des saints connus et révérés, pour les remplacer par d'autres dont le culte n'était motivé que par l'amour du changement et quelquefois l'esprit de parti.
Encore une fois, le progrès liturgique, pour être réel et sans danger, a besoin de s'opérer par la voie de l'autorité; et c'est ce qui n'a pas lieu lorsque l'antique fonds de la Liturgie universelle est livré à l'arbitraire d'un pouvoir purement diocésain ; lorsque de simples clercs se permettent de publier des utopies liturgiques à l'usage d'une Église de dix-sept siècles, qu'ils ont l'audace de mettre la main à l'œuvre, de fabriquer dans leur cabinet des corps entiers d'office en faveur des Églises ; et qu'enfin, au lieu de châtier une pareille témérité, les chefs des églises l'encouragent de leur adhésion, ainsi que l'histoire du siècle dernier nous le montre en tant d'endroits.
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Que si quelques personnes tournent à crime le zèle avec equel nous nous exprimons sur ces matières, et nous font le reproche de pousser à des changements ; nous leur ferons observer d'abord que, suivant notre pensée, toute amélioration dans la situation liturgique de nos églises devra être lente et réservée ; et, certes, le dix-huitième siècle ne procéda pas ainsi dans son œuvre de destruction. Mais, de plus, nous emprunterons ce mot d'un homme revenu à la foi de ses pères, et auquel on reprochait d'avoir donné l'exemple du changement en une matière aussi grave que la religion : Eh ! répondit-il : Je n'aurais pas eu l'embarras de changer de religion, s'1 il n'avait plu à mes pères d'en changer les premiers.
En résumé, je ne nie pas le progrès de la Liturgie; j'ai même écrit l'histoire de ce progrès, en écrivant l'histoire générale de la Liturgie; seulement, je soutiens que le progrès doit être sage, et qu'il ne consista jamais à tuer le sujet auquel on voulait le faire goûter. Je passe à la sixième proposition.
6° Le droit des coutumes locales doit céder au principe d'unité, dans la mesure nécessaire au maintien et au développement de ce principe, fondamental en matière de Liturgie.
C'est une tactique déjà ancienne chez les adversaires de la plénitude de puissance qui réside, de droit divin, dans le Pontife romain, de répéter sans cesse que les défenseurs de cette prérogative veulent anéantir toutes les libertés et franchises ecclésiastiques. Néanmoins, l'ignorance et la mauvaise foi peuvent seules expliquer la persévérance avec laquelle cette accusation a été reproduite depuis des siècles. La seule inspection des monuments de la législation canonique suffirait pour confondre ces obstinés déclamateurs. Ils ne cessent de réclamer pour les libertés d'une église particulière ; à force de le répéter, ils finissent par persuader aux simples que, hors la France,
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tout est asservi sans distinction à la plus lourde et la plus matérielle centralisation; et, cependant, le Droit canonique qui régit l'Église entière parle sans cesse de privilèges, d'exceptions, de dérogations, de dispenses; bien plus, ce même Droit pontifical reconnaît expressément l'autorité de la coutume, laquelle est si puissante qu'elle peut non seulement suspendre , mais abroger la loi, mais créer une loi nouvelle. Ce sont là des principes fondamentaux dans toute législation ; mais surtout dans la législation canonique, fondée tout entière sur l'équité, sur la paternité, sur le désir de sauver et non de dominer.
Il est vrai que si le gouvernement ecclésiastique puise ses inspirations dans les maximes de prudence et de miséricorde qui lui ont été léguées par son divin fondateur, il : n'est pas en son pouvoir de consacrer l'anarchie en reconnaissant des privilèges, des exceptions, des coutumes absolument inviolables. Il doit même avoir la haute main pour déraciner tous les obstacles au bien général et particulier ; autrement, il n'y a plus un seul chef, mais plusieurs chefs, et, partant, la société ainsi régie n'est plus un corps, mais un monstre.
D'où il suit, qu'en 1682 on organisait l'anarchie, quand on statuait que le pouvoir souverain dans l'Église était contraint de s'arrêter devant les coutumes et libertés d'une église particulière; aussi, devenait-il nécessaire de décider en même temps que le Pontife romain, bien qu'il ait reçu de Dieu la plénitude de la puissance, était néanmoins borné dans son pouvoir par les Canons ; termes vagues qui voilent à peine la pensée dernière, et que d'ailleurs l'histoire du Droit canonique en France a suffisamment éclaircie, depuis deux siècles, et réduite à cette maxime à peu près : le chef fera, en vertu de son droit, des lois auxquelles on obéira, quand on le jugera à propos.
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C'était là, certes, se méprendre étrangement sur le but de l'institution ecclésiastique. Elle est fondée sur ce principe que le pasteur doit donner sa vie pour son troupeau, à plus forte raison se faire tout à tops, pour les gagner tous. Pas une loi donc ne sera licite qui n'émane du principe de charité, de providence paternelle; pas une loi qui ne doive être l'expression de la sollicitude universelle, la continuation du ministère d'amour, de condescendance, dont l'Eglise a reçu l'investiture sur la croix de son époux. Or, maintenant, si le pouvoir suprême, pape ou concile général, est tenu de tout sacrifier à ce principe, sans épargner, s'il le faut, ses propres ordonnances antérieures, une Église particulière aura-t-elle le droit de rétrécir la religion catholique aux proportions d'une nationalité fortuite, et de se prétendre pour jamais fondée à conserver, en dépit de toute considération, des usages qui n'ont d'autres titres de possession que le fait isolé et individuel ?
Non, l'Église ne saurait reconnaître un semblable droit dans aucune contrée, et jamais les libertés, les coutumes, les dérogations qu'elle a pu tolérer, ou même sanctionner, non seulement en France, mais dans toute autre province de la catholicité, n'ont jamais été et n'ont jamais pu être considérées par elle comme l'expression d'un droit inviolable.
Quel motif donc porte l'Église à tolérer, à confirmer même les exceptions à ses lois générales ? — La commisération pour les faibles ; pas autre chose. Elle sait que l'unité de la forme est le grand moyen de protéger l'unité du fond.; mais elle sait aussi qu'il est écrit que le Sauveur des hommes n'éteindra pas la mèche qui fume encore et n'achèvera pas de rompre le roseau déjà éclaté. (1) Maintenant donc, vantons-nous de ces libertés qui ne tirent leur
(1) Isaïe, XL, 13.
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source que de la pitié que nous inspirons, qui ne compensent les avantages de l'unité générale que par ceux de l'unité nationale ; et qui naturellement deviennent aux mains des gouvernements nationaux le moyen facile d'asservir une église que ses usages circonscrivent d'eux-mêmes dans les limites du royaume ou de la province.
Je sais bien qu'on dit que la variété des usages ecclésiastiques présente des harmonies dans le plan général ; qu'il est écrit dans le Psaume que la robe de l'Épouse est diversifiée dans ses couleurs ; (1) mais qu'est-ce à dire ? parce que sur le plan général des êtres, la puissance de Dieu a su agencer dans un concert merveilleux les ombres et la lumière, les monstres et les êtres parfaits, l'extrême force et l'extrême faiblesse; s'ensuit-il que la condition respective des êtres inférieurs soit telle que, s'ils en avaient la conscience, ils dussent s'applaudir, les ombres de n'être pas la lumière, les monstres de n'être pas dans les conditions de leur nature? le Sauveur nous apprend qu'il est plusieurs demeures dans la maison de son Père (2), et la tradition chrétienne entend par ces paroles les divers degrés des bienheureux dans la cour céleste; mais cela veut-il dire que du moment où il est vrai de dire que l'auréole du plus obscur des confesseurs contribue à accroître la magnificence de ce séjour de gloire, tel confesseur en particulier eût été moins heureux, moins agréable à Dieu, s'il eût ceint la couronne des martyrs, ou celle des apôtres ? non sans doute : pas plus qu'il n'est raisonnable de dire, à la vue d'un jardin embelli de toutes les richesses du printemps, que la rose n'est pas préférable à la plus fade et à la plus pâle des fleurs, attendu que l'une et l'autre servent à former un ensemble qui nous charme.
(1) Psalm. XLIV.
(2) Joan. XIV, 2.
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Je serais tenté d'ajouter que les hommes, en ce monde, quand il s'agit du poste qu'ils y occupent, se montrent assez peu disposés à ne considérer que la question d'harmonie générale : mais j'aime mieux croire que l'amour des soi-disant libertés est un amour désintéressé, et combattre les idées et non les personnes.
Les libertés d'une église particulière, au lieu d'être pour elle l'objet d'une complaisance dangereuse, comme si c'était un si grand honneur dans le christianisme de n'obéir pas, doivent donc bien plutôt être un motif d'humiliation, en même temps qu'elles constituent un péril permanent, Elles exposent à l'intérieur le lien salutaire de la subordination; au dehors, elles sont ce côté faible, ce défaut de la cuirasse vers lequel la puissance séculière dirigera constamment et avec succès ses habiles et persévérantes attaques. C'est donc un grand sujet de mérite et l'œuvre d'une haute sagesse dans ceux qui régissent les églises particulières, de travailler sérieusement à effacer les souvenirs d'une époque déplorable, à émousser ces aspérités qui ralentissent les ressorts du gouvernement ecclésiastique. Ce qu'ils sacrifieront en fait de prétentions mesquines, ils le gagneront en solidité, en vraie grandeur aux yeux des peuples, en indépendance à l'égard du pouvoir civil : car la vraie liberté d'une église c'est d'être régie ecclésiastiquement.
Suivons l'application de ces principes à la Liturgie.
L'unité du culte divin, nous l'avons vu, est dans la nature du catholicisme; elle est le voeu de l'Église. Si donc cette unité n'existe pas en tous lieux ; c'est un malheur pour les églises qui n'y participent pas. Cependant, ces églises ont une excuse. Le Siège Apostolique a reculé devant la pensée d'affronter des scandales, en voulant procurer un degré de perfection et d'harmonie sans lequel le christianisme souffre, il est vrai, mais pourtant ne s'éteint pas. On ne scandalisera donc pas les faibles, on ne
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fournira pas de prétextes à l'esprit d'insubordination : les Liturgies particulières seront garanties.
Mais quelles Liturgies ? celles qui étaient aimées et connues des fidèles, celles qu'on ne pourrait changer sans ébranler la religion du peuple, celles que leur antiquité vénérable fait remonter à l'origine des Églises, celles qui furent rédigées par des Saints, et dont l'autorité, bien moindre sans doute que celles des prières romaines, forme cependant un des anneaux de la tradition. Qu'elles vivent ces Liturgies, qu'elles continuent leur marche à travers les siècles; si elles n'ont pas les avantages de l'unité des lieux, elles auront du moins, comme je le disais plus haut, celui de l’unité de temps.
Mais s'il arrive que dans une église particulière, la Liturgie antique, en faveur de laquelle fut faite l'exception, succombe sous les coups des novateurs; que des hommes téméraires déchirent Je livre des prières traditionnelles pour le remplacer par les fraîches productions de leur cerveau ; que cette église né connaisse plus les formes dont elle Usait aux jours ou elle fut déclarée exempte de la loi générale; que les peuples devenus indifférents à force de voir le culte changer sous leurs yeux ne courent plus le risque de se scandaliser de l'introduction nouvelle des livres romains; c'est une conclusion évidente à tirer, que les motifs de l'exception n'existant plus, le devoir existe maintenant dé rentrer dans le droit commun. Toute objection qu'oh pourrait faire à cette démarche indispensable se réduirait à dire que la prescription de tant d'années emporté le droit de demeurer exempt à jamais de l'obligation de se conformer à l'Eglise romaine dans la Liturgie. Mais un canoniste sensé ne se hasardera jamais à formuler clairement une telle doctrine; car il faudrait pour cela soutenir Un principe subversif de toute société : Savoir que la dispense d'une loi générale, dispense octroyée uniquement pour un motif spécial, continue lors même
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que le motif a cessé : en d'autres termes qu'il est des personnes placées légitimement au-dessus de la loi. Sans doute, on ne peut pas mener la question plus loin.
Après avoir montré que l'exception n'est légitime que lorsque l'Église la tolère ou la confirme, et qu'elle ne survit pas à la cause qui lui a donné naissance, on conviendra volontiers qu'une certaine facilité, qui est tout à fait dans les mœurs du gouvernement ecclésiastique, peut être accordée dans l'application d'un principe absolu en lui-même. Les questions de localités ont toujours été prises en considération dans l'Église, pour les motifs que nous avons allégués ci-dessus, et cela est si incontesté que dans les lieux mêmes où l'unité liturgique est le plus strictement appliquée, les fêtes propres du pays sont garanties par les rubriques mêmes de la Liturgie universelle qui les suppose et les organise. Bien plus, s'il est quelque usage, quelque cérémonie antiques, mais susceptibles d'être maintenus au milieu des formes romaines, sans altérer la pureté de celles-ci; ces additions qui sont fréquentes dans toutes les anciennes églises assujetties au romain, ne déparent pas, mais relèvent la beauté du service divin. Les fidèles, sans rien perdre de la prière et des rites universels, ont de plus l'avantage de retrouver dans ces précieux débris un souvenir de la foi de leurs pères.
Mais, avec le principe de l'unité liturgique absolue, sera-t-il licite, non plus seulement de maintenir certains usages immémoriaux surajoutés à la forme romaine; mais aussi de rétablir, après des siècles d'interruption, d'autres usages anciens, à l'effet de dessiner d'une manière plus précise la physionomie d'une église particulière ? à cela il y a une distinction à faire. Ou le rétablissement de ces usages, cérémonies, chants et formules, ne pourra avoir lieu sans entamer la substance des formes romaines, et dans ce cas, le pasteur particulier ne pourra passer
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outre sans l'agrément du Pasteur universel; ou cette adjonction contribuera à l'embellissement de la Liturgie, sans ravir aux fidèles le bienfait de la communion immédiate des rites et des prières avec le reste du monde chrétien : dans ce dernier cas, on pourra aller en avant avec discrétion, se gardant de rien faire par système, ni dans des vues privées, mais toujours dans un but d'édification pour le peuple fidèle.
Tout ceci suppose dans les chefs des Églises l'obligation de posséder à fond la matière des rites sacrés dont ils sont les gardiens et les interprètes, de juger par eux-mêmes, dans la lumière de l'esprit qui leur a été donné, ce qu'il convient d'établir, et aussi ce qu'il convient d'écarter comme superflu, considérant que si la modération doit être toujours gardée dans les choses de l'Eglise; il est un principe non moins sacré qui prescrit d'éviter l'innovation; or, le rétablissement indiscret des usages de l'antiquité équivaut quelquefois à l'innovation et pourrait produire les mêmes effets.
Je me hâte de clore la discussion sur cette sixième proposition, en faisant observer combien évidemment se jouèrent de la docilité du public les fabricateurs de Bréviaires et Missels du siècle passé, lorsqu'ils prétendirent nous ramener à la vénérable antiquité par cela seul qu'ils ajoutaient à matines un neuvième répons et un verset sacerdotal, après avoir anéanti jusqu'au dernier répons et jusqu'au dernier verset en usage dans nos églises, à l'époque même où l'on chantait neuf répons et un verset sacerdotal; lorsqu'ils s'avisèrent de faire chanter les laudes de Noël et les vêpres du Jeudi saint, avant la fin de la messe, après avoir anéanti la totalité des antiennes et autres prières dont se composent ces laudes et ces vêpres, à l'époque où on les chantait intra missam; lorsqu'il leur plut d'intituler dans les Missels la messe de minuit Missa in galli cantu, sans daigner laisser sous ce
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titre une seule des pièces chantées dont se composait la messe de la nuit de Noël, au temps où on l'intitulait Missa in galli cantu; lorsqu'ils rétablissaient les Kyrie eleison avec leurs tropes, à la fin des laudes des Jeudi, Vendredi et Samedi saints, en prenant le soin d'anéantir les anciens tropes pour les remplacer par des paroles de la Bible; lorsqu'ils restituaient la solennelle procession ad fontes, aux vêpres paschales, mais sans laisser debout aucun des répons, ni aucune des antiennes qu'on y chantait autrefois, etc., etc. Je ne finirais pas si je m'avisais de vouloir détailler une à une toutes les supercheries de ceux que le savant et orthodoxe archevêque Languet appelle les faiseurs liturgiques. J'aurai le temps et l'occasion d'y revenir; l'intérêt de la science liturgique exige impérieusement qu'on n'en laisse pas une seule qui n'ait été relevée.
Je dépose seulement ici, en finissant, ce corollaire pratique et incontestable : à savoir que les coutumes locales, en matière de Liturgie, n'étant admises en droit qu'à la condition d'être anciennes et populaires, celles qui ne seraient ni l'un ni l'autre n'ont plus aucune raison d'être tolérées, à moins qu'on ne consente à poser un principe subversif de la discipline de l'Église tout entière.
7° Avant le Décret du concile de Trente et la Bulle de saint Pie V, la Liturgie romaine était l'unique Liturgie des Eglises d'Occident (1),et de V Église de France en particulier.
Personne ne niera, sans doute, que les rites de l'Église romaine, à l'époque que je viens d'indiquer, ne régnassent en Italie, depuis l'origine même du christianisme; en France, depuis le temps de Pépin et de Charlemagne ; en Angleterre, en Allemagne et dans tout le Nord, où ils
(1) En exceptant toujours Milan, les chapelles mozarabes de Tolède, et celles des Églises de Calabre, de Sicile et de la Corse, qui pratiquaient le rite grec.
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avaient été établis par les apôtres de Ces Contrées ; en Espagne, enfin, où saint Grégoire VII les inaugura sur les ruines du rite gothique. L'histoire ecclésiastique, les conciles, les lettres des papes, et mieux que tout cela, s'il est possible, les monuments eux-mêmes nous attestent cette vérité.
En effet, les livres liturgiques antérieurs au concile de Trente existent encore en assez grand nombre, soit imprimés, soit manuscrits, et pour quiconque voudra les feuilleter, il deviendra évident que ces livres sont identiques à ceux dont se sert encore aujourd'hui l'Église romaine, et qui. furent corrigés et promulgués par saint Pie V. Sans doute, on n'y rencontre pas les additions dont la Liturgie romaine est redevable à ce grand Pontife ; en revanche, aussi peut-on y reconnaître, suivant les diverses églises pour le service desquelles ils furent copiés, ou imprimés, Certains rites et usages particuliers, les uns vénérables par leur antiquité et leur gravité, les autres portant l'empreinte de l'esprit individuel et formant Un alliage moins pur. Ces deux réserves étant faites, nous trouvons dans les Bréviaires et Missels, Responsoriaux, Antiphonaires et Sacramentaires, qui ne portent pas le titre de Bréviaires et Missels romains, mais bien un titre particulier et local, la même division du Psautier, le même partage des livres de l'Écriture, les mêmes antiennes et répons, les mêmes hymnes, les mêmes fêtes au calendrier, les mêmes collectes, secrètes, postcommunions, préfaces, épîtres, évangiles, introïts, graduels, etc. Cette identité est la raison même pour laquelle le concile de Trente, statuant sur la réforme de la Liturgie, ne fait aucune distinction; mais déclare simplement renvoyer au Pontife romain le soin de publier le Bréviaire et le Missel. S'il n'eût pas été reconnu jusqu'alors que ces livres étaient à l'usage de la chrétienté tout entière, si le concile eût voulu établir une forme d'unité non encore existante, il ne se fût pas
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exprimé en cette manière; mais il eût commencé par déclarer que, pour telles raisons, il jugeait à propos de statuer de nouvelles règles. En outre, l'attention du concile de renvoyer au Pontife romain le soin de faire par lui-même la correction et la publication du Bréviaire et du Missel, montrait assez l'idée que les traditions liturgiques de l'Occident avaient leur source et leur règle dans les traditions même du Siège Apostolique. L'Église tout entière le comprit ainsi, comme nous allons le voir bientôt.
Si nous pesons maintenant les paroles de saint Pie V qui ont été citées plus haut, nous y trouvons la condamnation de ceux qui, par des Bréviaires particuliers à chaque diocèse, tendaient à déchirer la communion des prières catholiques qui doivent être offertes à Dieu dans une seule et même forme. Cette communion existait donc antérieurement, puisqu'il avait fallu la déchirer pour établir ces nouveaux Bréviaires; elle était donc nécessaire dans le droit, autant que fondée sur le fait, puisque le pontife, interprète et exécuteur du concile de Trente, la revendiquait si expressément. En vérité, on est confondu en présence de faits si évidents, lorsqu'on se rappelle que des hommes ont pu se rencontrer assez osés pour s'en venir nier l'histoire et les monuments, sans souci de leur propre réputation, ni de l'honneur de leur caractère.
Le reproche que fait ici saint Pie V aux diocèses particuliers qui, dans les premiers jours de la typographie, avaient cru devoir se donner des Bréviaires, était mérité sans doute ; mais, après une étude sérieuse de ces livres, je ne crains pas de répéter que si l'on y trouve déjà cette altération de l'élément romain qui irritait si fort les justes susceptibilités du pontife, ils n'en attestent que mieux, dans la presque totalité de leur teneur, l'origine grégorienne qui leur est commune par leur fidélité à reproduire les détails que j'énumérais tout à l'heure;
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J'ai avancé que l'Église de France en particulier professait avec Rome l'unité liturgique, avant le concile de Trente et la bulle de saint Pie V. Les monuments auxquels je faisais appel, tout à l'heure, abondent encore dans les bibliothèques; pourquoi ne m'est-il pas permis d'ajouter: et dans nos Églises.
S'il est un siège en France, à qui l'on soit en droit d'attribuer l'honneur d'une Liturgie particulière et antique, c'est assurément celui de Lyon, premier siège des Gaules. Or, pour ce qui est des formules de l'office divin et du sacrifice, les plus anciens livres de Lyon, antérieurs à 1568, sont conformes à ceux de Rome. Les prières spéciales qui forment le débris de l'ancien gallican y sont rares et courtes ; elles ne nuisent pas à l'intégrité de l'ensemble grégorien. Disons plus encore, Lyon, dans les jours de sa gloire, se maintint si fidèlement romain, que c'est sur un Missel imprimé de cette Église que le B. cardinal Tommasi a collationné la précieuse édition de l'Antiphonaire de saint Grégoire, qu'il a donnée d'après les plus anciens manuscrits de Rome (1).
Et n'étaient-ils pas convaincus de la nécessité et de l'existence d'une véritable et sincère unité de fait en matière de Liturgie , ces docteurs de la Faculté de théologie de Paris, qui, en 1529, dénonçaient au chapitre de la cathédrale de Soissons le nouveau Bréviaire que l'évêque venait de publier. « Dans ce Bréviaire, disent les docteurs, sont contenues beaucoup de choses opposées à l'usage commun de l'Église ; d'où pourrait s'en suivre, dans l'Église de France, un schisme odieux et
(1) Voici l'éloge que le savant liturgiste fait de ce Missel lyonnais, dans la liste qu'il donne des sources auxquelles il a puisé pour épurer son édition : Lugdunensis Ecclesiœ Missale editum, quod quamplurima retinet ex vetustiore ritu Ecclesiœ romance : quem olim semel acceptum constanter retinet, prœtermissis complurimis, licet non omnibus, recentiorum temporum mutationibus.
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pernicieux (1). » En 1535, la même Faculté dressant une censure en forme contre le fameux Bréviaire du cardinal Quignonez, s'exprimait ainsi : « Ce n'est pas un médiocre péril si, sous la signature d'un particulier, on en vient à abandonner l'usage commun jusqu'ici observé dans l'Église, et à faire recevoir ce nouveau Bréviaire dans les églises cathédrales, collégiales et paroissiales (2). »