Institutions liturgiques (page 132)

Dom Prosper Guéranger · Vie de l'Église

Texte français, domaine public · Source : bibliotheque-monastique.ch — Institutions liturgiques, 4 volumes · 178 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Enfin, nous allons voir bientôt les conciles de France publier et appliquer la bulle de saint Pie V, les évêques se reconnaître liés par l'obligation qu'elle impose, et néanmoins plusieurs d'entre eux conserver leurs Bréviaires sous titre diocésain. Les mandements de ces prélats font foi de la déférence qu'ils professent pour la bulle et pour le décret du concile de Trente, dont elle est l'application; en même temps, ils déclarent renouveler l'ancien Bréviaire de leur église. Que veut dire ceci ? si ce n'est que la Liturgie romaine régnait dans ces mêmes églises avant la bulle, et que ces Bréviaires locaux ont été modifiés conformément à la correction même du Bréviaire de saint Pie V. Il n'y a pas eu de changement capable de scandaliser les peuples, ni de troubler la gravité des traditions de l'office divin; l'Église de France était romaine dans ses rites avant saint Pie V, elle le demeure après :  les

(1)  Honorandi viri, his diebus intelleximus Breviaria quaedam imper cura Reginaldi Chaudiere excusa, clericis diœcesis vestra tradita esse, in quibus pleraque extranea et a communi Ecclesiae usu aliena contineri nobis ex eorum inspectione certo constitit. Quod profecta odiosum schisma et perniciosum in Ecclesiam Gallicanam (ni celerius occuratur), facilo potest inducere. (D'Argentré, Collectio judiciorum. Tome II. p. 77.)

(2)  Periculum insuper imminet non médiocre, si sub signature particularis hominis Ecclesiastici, non religiosi, commuhem usum Ecclesiœ hactenus observatum relinquant ut accipiant hoc novum Breviarium Ecclesiœ cathedrales, collegiales et parochiales consimili signature receptum, officium relinquant Ecclesiœ ; id quod in magnum scandalum populi cederet, et periculum immineret inducendi seditionem, a quibus Deus nos avertat. (D'Argentré, Collectio judiciorum. Tome II, p. 120.)

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livres se sont épurés, sur le modèle venu de Rome, et voilà tout.

On trouve une manifestation bien expressive de cette vérité de fait dans le canon du concile d'Aix, en 1585. Les évêques après avoir décrété l'obligation pour toutes les Églises de la province de prendre, au 1er janvier de l'année suivante, le Bréviaire et le Missel de saint Pie V, ajoutent cette disposition : « Et afin que les livres, tant de l'Eglise métropolitaine que des autres cathédrales ne demeurent pas inutiles, au grand préjudice de ces mêmes Églises, on les adaptera et corrigera suivant l'usage romain, aux dépens du clergé de chaque diocèse (1). » Les différences du romain de saint Pie V avec le rite de la province d'Aix devaient être bien légères, si les livres de ce rite ont pu, au moyen de certaines précautions, devenir conformes à la nouvelle édition romaine.

C'est donc une vérité incontestable, que celle qui fait l'objet de notre proposition; mais il suit de là que :

1° L'obligation de se conformer à l'Église romaine dans la célébration de l'office divin et de la messe est une loi générale de l'Église, dont le concile de Trente et saint Pie V ont rappelé l'existence; mais qu'ils n'ont ni établie, ni renouvelée, puisqu'elle était reconnue longtemps auparavant; en sorte que,

2° Quoi qu'il en soit de la réception, dans tel diocèse, de la bulle de saint Pie V et de la forme de Bréviaire qu'elle promulgue, l'obligation n'en demeure pas moins à l'ordinaire de maintenir le fond de la Liturgie romaine, obligation antérieure au XVI° siècle et fondée sur une loi générale de l'Église.

(1) Et ne libri, quos tam metropolitana, quam aliae cathedrales Ecclesiae habent, illis inutiles remaneant, magno earumdem Ecclesiarum praejudicio ; placuit illos ad usum romanum aptari et reconcinnari, impensis totius cleri uniuscujusque dicecesis. (Labbe. Tome XV, p. 1134.)

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8° La bulle de saint Pie V, en resserrant l'unité liturgique, fut l'expression du vœu de l'Église; ses dispositions sont admirables de vigueur et de discrétion.

Que la bulle de saint Pie V ait été l'expression du vœu de l'Église, qui désirait mettre un terme aux variations dont le désir de perfectionnement était le prétexte incessant, c'est ce qui paraît par le décret du concile de Trente que j'ai souvent rappelé, et que je vais transcrire ici en son entier.

« Le très saint concile, dans la seconde des sessions célébrées sous notre très saint seigneur Pie IV, a comte mis plusieurs des Pères choisis à cet effet, pour examiner ce qu'il serait à propos de faire au sujet de diverses censures et de certains livres suspects ou pernicieux ; mais ayant appris que ces Pères ont mis la dernière main à leur œuvre, et que néanmoins, à raison de la variété et multitude des livres, cette œuvre ne saurait être clairement et commodément jugée en concile; ordonne que le travail déjà accompli soit présenté au très saint Pontife romain, pour être terminé et publié par son juge-ce ment et autorité. Le saint concile ordonne de faire la même chose au sujet du Catéchisme, du Missel et du Bréviaire, dont le soin avait été précédemment confié à plusieurs des Pères (1). »

Telle est la volonté du concile, bien claire, bien

(1) Sacrosancta Synodus in secunda sessione, sub Sanctissimo Domino nostro Pio IV celebrata, delectis quibusdam patribus commisit ut de variis censuris, ac libris, vel suspectis vel perniciosis, quid facto opus esset considerarent atque ad ipsam sanctam Synodum referent : audiens nunc huic operi ab eis extremam manum impositam esse, nec tamen, ob librorum varietatem et multitudinem, possit distincte et commode a sancta Synodo dejudicari, prœcepit ut quidquid ab illis prœstitum est, sanctissimo romano Pontifici exhibeatur, ut ejus judicio atque auctoritate terminetur et evulgetur. Idemque de Catechismo a patribus quibus illud mandatum fuerat, et de Missali et Breviario fieri mandat. Conc.Trid. sess. XXV. Continuatio sessionis. Decretum 3. de Indice librorum et Catechismo, Breviario et Missali.

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formellement exprimée; on ne déclinera pas, sans doute, la compétence dans un pays où naguère on enseignait si hautement la supériorité du concile sur le pape, et où cette doctrine a jeté dans les habitudes ces profondes racines, que le temps seul pourra extirper.

Or, en 1568, l'œuvre de cette réforme liturgique universelle était accomplie, et saint Pie V, alors Souverain Pontife, l'inaugurait par une constitution solennelle adressée à tous les patriarches, archevêques, évêques, abbés et autres prélats des Églises. Cette bulle si connue commence par ces mots : Quod a nobis, et porte la date du 7 des Ides de juillet de l'an 1568. Le pontife s'exprime ainsi :

« Obligés par l'office de notre charge pastorale à mettre tous nos soins à procurer, autant que nous le pourrons, par le secours de Dieu, l'exécution des décrets du concile de Trente, nous nous y sentons d'autant plus tenus dans les choses qui intéressent directement la gloire de Dieu, et les obligations spéciales des personnes ecclésiastiques. Or, nous plaçons au premier rang, parmi ces choses, les prières sacrées, louanges et actions de grâces qui sont comprises au Bréviaire romain. Cette forme de l'office divin établie autrefois avec piété et sagesse par les Souverains Pontifes Gélase I et Grégoire I, réformée ensuite par Grégoire VII, s'étant, par le laps du temps, écartée de l'ancienne institution, il est devenu nécessaire de la rendre de nouveau conforme à l'antique règle de la prière. Les uns, en effet, ont déformé l'ensemble si harmonieux de l'ancien Bréviaire, le mutilant en beaucoup d'endroits, et l'altérant par l'adjonction de beaucoup de choses incertaines et nouvelles. Les autres, en grand nombre, attirés par la commodité plus grande, ont adopté avec empressement le Bréviaire nouveau et abrégé qui a été composé par François Quignonez,  cardinal-prêtre  du titre de Sainte-Croix en

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Jérusalem. En outre, cette détestable coutume s'était glissée dans les provinces, savoir que dans les Églises qui, dès l'origine, avaient l'usage de dire et psalmodier les heures canoniales, suivant l'ancienne coutume romaine, aussi bien que les autres, chaque évêque se.. faisait un Bréviaire particulier, déchirant ainsi, au moyen de ces nouveaux offices dissemblables entre eux, et propres, pour ainsi dire, à chaque évêché, cette communion qui consiste à offrir au même Dieu des prières et des louanges en une seule et même forme. De là, dans un si grand nombre de lieux, le bouleversement du culte divin; de là, dans le clergé, l'ignorance des cérémonies et des rites ecclésiastiques, en sorte que d'innombrables ministres des églises s'acquittaient de leurs fonctions avec indécence, et au grand scandale des gens pieux.

« Paul IV, d'heureuse mémoire, voyant avec une très grande peine cette variété dans les offices divins, avait résolu d'y remédier, et pour cela, après avoir pris des mesures pour qu'on ne permît plus à l'avenir l'usage du nouveau Bréviaire, il entreprit de ramener la forme des heures canoniales à l'ancienne coutume et institution. Mais étant sorti de cette vie, sans avoir encore achevé ce qu'il avait excellemment commencé, et le concile de Trente plusieurs fois interrompu, ayant été repris par Pie IV, de pieuse mémoire, les Pères réunis en assemblée pour une salutaire réforme, pensèrent que le Bréviaire devait être restitué d'après le plan du même Paul IV. C'est pourquoi tout ce qui avait été recueilli et élaboré par ce pontife dans cette intention, fut envoyé par le susdit pape Pie aux Pères du concile réunis à Trente. Le Concile ayant donné à plusieurs hommes doctes et pieux, la charge de la révision du Bréviaire, en sus de leurs autres occupations, et la conclusion dudit concile étant proche, l'assemblée, par un décret, remit

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l'affaire à terminer à l'autorité et au jugement du Pontife romain, qui, ayant fait venir à Rome ceux des Pères qui avaient été désignés pour cette charge, et leur ayant adjoint plusieurs personnes idoines de la même ville, entreprit de consommer cette œuvre.

« Mais ce pape étant lui-même entré dans la voie de toute chair, et Nous, par la disposition de la clémence divine ayant été élevés, quoique indignes, au sommet de l'apostolat, nous avons poussé avec un très grand zèle l'achèvement de cette œuvre sacrée, appelant même le secours d'autres personnes habiles, et nous avons aujourd'hui le bonheur, par la grande miséricorde de Dieu (car nous le comprenons ainsi), de voir enfin terminer ce Bréviaire romain. Nous étant fait rendre compte plusieurs fois de la méthode suivie par ceux que nous avions préposés à cette affaire; ayant Vu que, dans l'accomplissement de leur .œuvre, ils ne s'étaient point écartés des anciens Bréviaires des plus illustres o Églises de Rome et de la Bibliothèque Vaticane; qu'ils avaient en outre suivi les auteurs les plus graves en cette matière, et que tout en retranchant les choses e étrangères et incertaines, ils n'avaient rien omis de ce qui fait l'ensemble propre de l'ancien office divin, nous avons approuvé leur œuvre et donné ordre qu'on l’imprimât à Rome, et qu'elle fût divulguée en tous lieux (1). »

(1) Quod a nobis postulat ratio pastoralis officii, in eam curam incumbimus, ut omnes quantum Deo adjutore fieri poterit, sacri Tridentini concilii decreta exequantur, ac multo id etiam impensius faciendum intelligimus, cum ea quœ in mores inducenda sunt, maxime Dei gloriam, ac debitum Ecclesiasticarum personarum officium complectuntur. Quo in genere existimamus in primis numerandas esse sacras preces, laudes et gratias Deo persolvendas, quœ romano Breviario continentur. Quae divini officii formula, pie olim, ac sapienter a summis Pontificibus, praesertim Gelasio ac Gregorio primis constituta, a Gregerio autem septimo reformata, cum diutumitate tamporis ab antiqua institutione deflexisset, necessaria visa res est, quas ad pristinam orandi regulam conformata revocaretur. Alii enim prasclaram veteris Breviarii constitutionem multis locis mutilatam, alii incertis et advenis quibusdam commutatam deformarunt. Plurimi, specie officii commodioris allecti, ab brevitatem novi Breviarii a Francisco Quignonio tit. S. Crucis in Hierusalem presbytero card. compositi, confugerunt, Quin etiam in provincias paulatim irrepserat prava illa consuetudo, ut episcopi in Ecclesiis, quœ ab initio communiter cum cceteris veteri Romano more horas canonicas dicere ac psallere consuevissent, privatum sibi quisque Breviarium conficerent, et illam communionem uni Deo, una et eadem formula, preces et laudes adhibendi, dissimilimo inter se, ac pêne cujusque episcopatus proprio officia discerperent, Hinc illa tam multis in locis divini cultus perturbatio; hinc summa in clero ignoratio caeremoniarum, ac rituum ecclesiasticorum, ut innumerabiles ecclesiarum ministri in suo munere indecore, non sine magna piorum offensione, versarentur. Hanc nimirum orandi varietatem gravissime ferens fel. rec. Paulus papa IV, emendare constituerai; itaque provisione adhibita, ne ulla in posterum novi Breviarii licentia permitteretur, totam rationem dicendi, ac psallendi horas canonicas ad pristinum morem et institutum redigendam suscepit. Sed eo postea, nondum iis quae egregie inchoaverat perfectis, de vita decedente, cum a piae memoriae Pio papa IV Tridentinum concilium antea varie intermissum, revocatum esset, Patres in illa salutari reformatione ab eodem concilio constituta, Breviarium ex ipsius Pauli papas ratione restituere cogitarunt. Itaque quidquid ab eo in sacro opere collectum, elaboratumque fuerat, concilii Patribua Tridentum a prsdicto Pio papa missum est; ubi cum doctis quibusdam, et piis viris a Concilio datum esset negotium, ut ad reliquam cogitationem, Breviarii quoque curam adjungerent, instante jam conclusione concilii, tota res ad auctoritatem judiciumque romani Pontificis, ex decreto ejusdem concilii relata est; qui illis ipsis Patribus ad id munus delectis, Romam vocatis, nonnullisque in urbe idoneis viris ad eum numerum adjunctis rem perficiendam voluit. Verum eo etiam in viam universae carnis ingresso, nos, ita divina disponente clementia, licet immerito, ad Apostolatus apicem assumpti, cum sacrum opus, adhibitis etiam ad illud aliis peritis viris maxime urgeremus, magna in nos Dei benignitate (sic enim accipimus), romanum hoc Breviarium vidimus absolutum. Cujus ratione dispositionis ab illis ipsis, qui negotio praepositi fuerant, non semel cognita, cum intelligeremus, eos in rei confectione ab antiquis Breviariis nobilium Urbis Ecclesiarum ac nostras Vaticanas Bibliothecas non decessisse, gravesque prœterea aliquot eo in genere scriptores secutos esse, ac denique remotis iis quae aliena et incerta essent, de propria summa veteris divini officii nihil omisisse; opus probavimus et Romae imprimi impressumque divulgari jussimus.

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Après cet exposé, duquel nous apprenons la véritable mesure d'une réforme liturgique; réforme qui, dans une église fondée sur la tradition, ne peut jamais être, ainsi que nous l'avons prouvé, qu'une revision et une nouvelle promulgation des usages de l'antiquité, le pontife sanctionne l'obligation de suivre à l'avenir la Liturgie romaine sous la forme qu'il publie, tant en son nom qu'en celui du saint concile de Trente. En conséquence, il abolit à tout jamais le Bréviaire du cardinal Quignonez, au moyen duquel, pendant trente années, la mollesse des clercs avait pu s'affranchir de la sainte prolixité des prières ecclésiastiques;

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puis il déclare en ces termes l'obligation qui va désormais peser sur l'Église d'Occident :

« Nous abolissons tous autres Bréviaires, ou plus anciens que le susdit, ou munis de quelque privilège que ce soit, ou promulgués par les évêques dans leurs diocèses, et en interdisons l'usage dans toutes les Eglises du monde, monastères, couvents, milices, ordres et lieux, tant d'hommes que de femmes, même exempts, dans lesquels, de coutume ou d'obligation, l'office divin se célèbre suivant le rite de l'Église romaine (1).

« Nous révoquons entièrement toutes et chacune permissions apostoliques et autres, coutumes, statuts, même munis de serment, confirmation apostolique ou toute autre ; privilèges, licences et induits de prier et psalmodier, tant au chœur que dehors, suivant l'usage et rites des Bréviaires ainsi supprimés, accordés aux susdites églises, monastères, couvents, milices, ordres et lieux, ou aux cardinaux de la sainte Église romaine,

(1) Abolemus quaecumque alia Breviaria vel antiquiora, vel quovis privilegio munita, vel ab Episcopis in suis diœcesibus pervulgata, omnemque illorum usum de omnibus orbis ecclesiis, monasteriis, conventibus, militiis, ordinibus et locis virorum ac mulierum, etiam exemptis, in quibus alias officium divinum romanae Ecclesiae ritu dici consuevit aut debet.

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patriarches, archevêques, évêques, abbés, et autres prélats des Églises ; enfin à toutes autres et chacune personnes ecclésiastiques, séculières et régulières, de l'un et de l'autre sexe, pour quelque cause que ce soit; même approuvés et renouvelés, en toutes formules qu'ils soient conçus, et de quelques décrets et clauses qu'ils soient corroborés; et voulons qu'à l'avenir toutes ces choses aient perdu leur force et effet.

« Nous ordonnons donc à tous et chacun des patriarches, archevêques, évêques, abbés, et autres prélats des Eglises, d'introduire ce Bréviaire dans chacun leurs églises, monastères, couvents, ordres, milices, diocèses et lieux susdits, faisant disparaître les autres Bréviaires, même établis de leur autorité privée, que nous venons de supprimer et abolir; et il est enjoint, tant à eux qu'aux autres prêtres, clercs, séculiers et réguliers, de l'un et de l'autre sexe, fussent-ils d'ordres militaires ou exempts, auxquels est imposée l'obligation de dire ou psalmodier l'office, d'avoir soin de le dire ou psalmodier, tant au chœur que dehors, suivant la forme de ce Bréviaire (1). »

(1) Omnes vero et quascumque apostolicas et alias permissiones et statuta, etiam juramento, confirmatione apostolica, vel alia firmitate munita, nec non privilegia, licentias et indulta precandi et psallendi, tam in choro quam extra illum, more et ritu Breviariorum sic suppressorum, praedictis ecclesiis, monasteriis, conventibus, militiis, ordinibus et locis, nec non S. R. E. cardinalibus, patriarchis, archiepiscopis, episcopis, abbatibus et aliis Ecclesiarum praelatis, casterisque omnibus et singulis personis ecclesiasticis, secularibus et regularibus utriusque sexus, quacumque causa concessa, approbata, et innovata, quibuscumque concepta formulis, ac decretis et clausulis roborata, omnino revocamus; volumusque illa omnia vim et effectum de caetero non habere.

Jubemus igitur omnes et singulos patriarchas, archiepiscopos, episcopos, abbates et caeteros Ecclesiarum praelatos ut, omissis quae sic suppressimus et abolevimus, caeteris omnibus etiam privatim per eos constituas, Breviarium hoc in suis quisque ecclesiis, monasteriis, conventibus ordinibus, militiis, diœcesibus, et locis praedictis introducant; et tam ipsi,   quam   cœteri   omnes  presbyteri, et clerici, seculares et regulares utriusque sexus, nec non milites et exempti, quibus officium dicendi, et psallendi quomodocumque, sicut prœdicitur, injunctum est, ut ex hujus nostri Breviarii formula, tam in choro quam extra illum, dicere et psallere procurent.

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Telle est la vigueur apostolique du saint pape; telle eût été celle du concile de Trente, s'il eût duré assez pour, promulguer la réforme liturgique tant réclamée. Considérons maintenant la discrétion merveilleuse qui accompagne cette vigueur elle-même. Ainsi que nous l'avons remarqué, l'Église tolère et sanctionne certaines exceptions, certaines dérogations à son droit commun, afin dg ménager les faibles; mais, au reste, ce sont toujours des traditions, quoique inférieures en autorité et en antiquité, qu'elle prend sous sa sauvegarde maternelle. Elle ne saurait couvrir de sa protection des abus proprement dits.

Ainsi la Bulle qui abolit tous les Bréviaires plus anciens que le susdit dans toutes les Églises où, soit de coutume, soit d'obligation, l’office divin se célèbre suivant le rite de l'Église romaine, cette bulle fameuse, adressée à tous les prélats du monde chrétien, ne porte aucune atteinte à la légitimité du Bréviaire de l'Eglise de Milan, ni à celui qui se récite dans les chapelles mozarabes de Tolède, et autres lieux en Espagne.

Mais ce n'est pas tout; il existe, au moment de la promulgation de la bulle, un grand nombre de Bréviaires particuliers, dans toute l'étendue des pays de l'Occident, et c'est précisément pour remédier à cet intolérable abus, par lequel est déchirée la communion des prières catholiques, que le saint concile de Trente a conçu le dessein d'un Bréviaire universel, dessein qu'exécute en ce moment le Pontife romain. D'abord, il est vrai de dire que tous ces Bréviaires sont le Bréviaire romain, quant au fond ; mais comme il serait à craindre que la pureté du dépôt grégorien ne disparût bientôt sous les entreprises d'un

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génie pieusement novateur; et d'autre part, le pontife, par un acte de cette condescendance apostolique dont il était question tout à l'heure, voulant éviter de choquer trop violemment les esprits, en attaquant une prescription, toujours jalouse, quand il s'agit du service divin (1), voici le moyen qu'il prend de concilier toutes choses.

Le nouveau Bréviaire romain établi sera dans toutes les Églises obligées au rite romain, à moins qu'elles ne possèdent un Bréviaire certain, et inauguré comme tel depuis deux cents ans. On est en 1568; toute Église de l'Occident astreinte aux usages de Rome, pour être exempte de l'obligation de se soumettre à la bulle, devra jouir d'un , Bréviaire particulier depuis l'an 1368. Les termes de la bulle sont formels.

« Nous abolissons tous autres Bréviaires, et en interdisons l'usage dans toutes les Églises du monde, en lesquelles, de coutume et d'obligation, l'office divin se célèbre suivant le rite de l'Église romaine; exceptant cependant les Églises qui, en vertu d'une première institution, approuvée par le Siège Apostolique, ou de la coutume, antérieures, l'une et l'autre, à deux cents ans, sont dans l'usage évident d'un Bréviaire certain. A celles-ci nous n'entendons pas enlever le droit ancien de dire et psalmodier leur office (2). »

Voilà donc un nombre plus ou  moins considérable d'Églises confirmées dans la possession de leur Liturgie particulière.   Non   seulement   l'institution  légitime   est, reconnue, mais la coutume elle-même est admise, à la

(1) Au moins devrait-il toujours en être ainsi.

(2) Abolemus quaecumque alia Breviaria,.. emnemque illorum usum de omnibus orbis Ecclesiis... in quibus alias officium divinum romanae Ecclesiœ ritu dici consuevit aut debet ; illis tamen exceptis quae ab ipsa prima institutione a Sede Apostolica approbata, vel consuetudine, quee vel ipsa institutio ducentos annos antecedebat, aliis certis Breviaris usas fuisse constiterit; quibus inveteratum illud jus dicendi et psallendi suum officium non adimimus.

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seule condition d'avoir, l'une et l'autre, deux siècles de durée. Ainsi la Liturgie romaine-lyonnaise, si fortement empreinte des vénérables traditions gallicanes, la Liturgie romaine d'Aquilée qui reflète en quelques rares endroits les usages de l'Eglise d'Orient, sont maintenues par la clémence du pontife. Ainsi, la Liturgie romaine de Paris qui était déjà formée au treizième siècle, et que les deux ordres des dominicains et des carmes adoptèrent dès cette époque; la Liturgie romaine des Églises de Sens, de Vienne, de Tours et d'un nombre assez considérable de nos Églises de France, ainsi qu'en font foi les Bréviaires manuscrits antérieurs à 1368; la Liturgie romaine des Églises de Cologne, de Liège, de Sarisbery, etc., toutes ces Liturgies sont garanties par l'acte souverain et généreux de saint Pie V.

Tout le monde sait qu'à l'époque de l'introduction des usages romains en Angleterre, en Allemagne et dans les royaumes du Nord par les missionnaires de Rome ; en France, par Charlemagne, en Espagne, par saint Grégoire VII ; les livres d'abord en usage dans ces diverses Églises étaient purement et simplement ceux de Rome. Les Sacramentaires, Antiphonaires, Responsoriaux, des huitième, neuvième, dixième et onzième siècles, que l'on conserve dans les différentes bibliothèques de l'Europe, et dont plusieurs ont été publiés, en font foi. Les plus anciens sont textuellement copiés sur livres de Rome, sans presque aucune particularité qui les adapte à l'usage des Églises auxquelles ils étaient affectés. Cet état de choses ne pouvait durer toujours; la nécessité d'honorer d'une mémoire spéciale les saints protecteurs de chaque contrée, la popularité vénérable de certaines coutumes ou formules antérieures à l'introduction du rite romain, les développements invincibles du génie national qui réclame, surtout en France, sa part dans les choses du service divin ; toutes ces causes amenèrent successivement une interpolation

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plus ou moins considérable dans les livres de saint Grégoire. Les grandes Églises, celle de Lyon, par exemple, crurent leur honneur intéressé à publier des livres en tète desquels on pût lire le nom propre du diocèse; bien qu'elles conservassent souvent plus fidèlement que d'autres Églises l'ancien fond romain, comme nous l'avons remarqué plus haut, avec le B. Tommasi.

Cet exemple fut imité, mais assez lentement, à raison des difficultés matérielles; car il n'était pas facile de multiplier les exemplaires des livres liturgiques, à une époque où l'on était dans la dépendance absolue des copistes. Mais quand, vers la moitié du quinzième siècle, l'imprimerie nouvellement inventée vint mettre ses presses à la disposition des évêques, l'Occident tout entier se couvrit de Bréviaires et de Missels, en aussi grand nombre bientôt qu'il comptait de diocèses.

Ce fut donc pour contenir dans des limites, bien indulgentes d'ailleurs, cette indiscrète fécondité que saint Pie V, en exigeant les deux cents ans de possession, remonta jusqu'à un siècle en deçà de l'invention de l'imprimerie. Il n'autorisa, comme il le dit, que des Bréviaires certains, d'un usage évident, antérieurs à 1368, et réprouva toutes traditions de ce genre qui ne justifieraient pas de cette modeste antiquité. Mais ici, il faut faire deux remarques importantes.

La première, que telle fut la tolérance de saint Pie V qu'il ne reconnut pas seulement la légitimité des Bréviaires de deux cents ans dans chaque diocèse en général, mais même dans telle ou telle Église particulière qui aurait formé une semblable prescription. Ainsi, non seulement les cathédrales étaient appelées à jouir du privilège, mais aussi les Églises collégiales, paroissiales et régulières. Cette liberté offrait un spectacle très remarquable en France, avant le nivellement révolutionnaire, lorsque, par exemple, dans la ville de Paris, on suivait le rite parisien

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à Notre-Dame, le romain à la chapelle du Roi, une Liturgie spéciale à la sainte Chapelle du Palais, d'autres usages dans les divers ordres religieux. Cette variété n'avait rien de choquant, parce que toutes ces Liturgies n'étaient que la Liturgie romaine dans la presque totalité de leur teneur; adhérentes ainsi à la prière universelle dans tout l'essentiel, les différences respectives qu'on remarquait entre elles avaient cet avantage d'empêcher qu'il ne s'établît dans le même diocèse, mais surtout dans la même province, dans le même royaume, une forme universelle, d'où serait bientôt sorti le danger d'une Église nationale. C'était ce péril que Rome voulait éviter ; péril redoutable et trop peu apprécié par les honnêtes gens qui s'en vont regrettant, avec la plus étrange naïveté, que le gouvernement qui publia les soi-disant articles organiques du concordat de 1801 n'ait pas réalisé ce qui est décrété sous la date du 18 germinal, an X, savoir qu'il n'y aura désormais qu'une Liturgie pour tous les diocèses de France.

La seconde observation porte sur ce fait important, que saint Pie V ne jugea pas à propos d'obliger les Églises d'adresser au Saint-Siège l'état de leur situation, quant à la prescription des deux cents ans, laissant ainsi les prélats au jugement de leur conscience, sous les peines, d'ailleurs, dont nous parlerons plus loin. L'absence des réclamations de la part de Rome, à l'époque où un si grand nombre d'Églises en France abandonnèrent la Liturgie romaine, ne saurait donc être invoquée comme un titre d'excuse pour ces Églises.

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