Institutions liturgiques (page 133)
Mais continuons d'explorer dans la bulle les traces de cette modération apostolique qui sied si merveilleusement au vertueux et énergique pontife.
Comme il pouvait arriver (et il arriva en effet) qu'un assez grand nombre d'Églises, qui se trouvaient dans le cas de l'exception, auraient le désir d'adopter le nouveau
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Bréviaire, fruit de tant de soins éclairés, et promulgué par une autorité si sacrée, soit pour témoigner de leur vénération filiale envers la Mère et Maîtresse des Églises, soit parce qu'on pouvait difficilement espérer d'apporter à la correction du Bréviaire diocésain une science égale, soit enfin pour s'épargner les frais d'une réimpression d'autant plus dispendieuse qu'une Église particulière en supporterait seule les frais; la bulle consacre des dispositions spéciales à régler la conduite qui serait à tenir en semblable occurrence.
« A ces Églises, dit le pontife, nous n'entendons pas enlever le droit ancien de dire et psalmodier leur office; mais nous leur permettons, s'il leur plaît davantage, de a dire et psalmodier au chœur le Bréviaire que nous promulguons pourvu que l'évêque et tout le chapitre y conte sentent (1). »
On voit d'abord ici la grande attention du Siège Apostolique à éviter les variations dans l'office divin, toujours si préjudiciables à la foi des peuples. Les entreprises particulières tendant à substituer le nouveau Bréviaire, si vénérable d'ailleurs, à celui que Rome daigne confirmer dans telle Église particulière, sont arrêtées dans leur source. Il faudra, pour effectuer l'adoption d'un livre que le pontife préconise avec tant d'emphase et d'autorité, il faudra le concours solennel de l'autorité diocésaine, partout où existe une prescription de deux siècles en faveur d'un Bréviaire local.
Et que l'on remarque bien cette autre disposition. L'autorité seule de l'évêque ne suffira pas, aux yeux du Saint-Siège, intéressé pourtant à voir l'œuvre de la réforme
(1) Quibus ut inveteratum illud jus dicendi et psallendi suum officium non adimimus, sic eisdem si forte hoc nostrum, quod modo pervulgatum est, magis placeat, dummodo Episcopus et universum Capitulum in eo consentant, ut id in choro dicere et psallere possint permittimus.
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liturgique s'établir dans le plus de lieux possibles. Rome exigera le concours du chapitre, et du chapitre entier; parce que, bien que chaque Église, suivant le langage des Pères, réside en la personne de son évêque, au point qu'il est vrai de dire dans un sens, que là où est l’évêque là est aussi son Église; néanmoins, comme il n'est pas moins incontestable que l'Église ne meurt pas avec l'évêque, mais continue d'exister dans le collège des prêtres, décoré dans la suite du nom de chapitre, il était nécessaire d'appeler l'Église tout entière, l'évêque et le chapitre, à prononcer d'accord sur une question d'un intérêt aussi général que la forme du service divin dans cette même Église.
Si l'évêque ne peut aliéner les biens de son Église, sans le consentement du chapitre, parce qu'il n'est que l'administrateur et non le maître du patrimoine d'une épouse qui doit lui survivre : à combien plus forte raison sera-t-il impuissant à détruire, à changer, à altérer les traditions saintes qui sont bien autrement précieuses pour une Église, que ne peuvent l'être des biens purement temporels ? Le Bréviaire n'est donc pas le Bréviaire de l'évêque, mais le Bréviaire de l'Église; et c'est pour cela que les Souverains Pontifes qui appliquent leurs armoiries particulières sur tous les monuments qu'ils font élever, s'abstiennent de les placer en tête du Bréviaire ou du Missel romains.
Cette prérogative des chapitres d'intervenir nécessairement dans les questions diocésaines relatives au service divin, reconnue si hautement par saint Pie V, et avouée par tous les canonistes, cette prérogative exercée avec discrétion et sans faiblesse eût suffi pour épargner à nos Églises, au siècle dernier, ces tristes variations sur la Liturgie qui ont créé la situation actuelle. J'ai étudié attentivement l'histoire du changement de la Liturgie dans un grand nombre de diocèses ; je n'en ai pas encore rencontré un
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seul dans lequel les nouveaux Bréviaires et Missels n'aient été l'objet des réclamations, souvent de la plus nombreuse et toujours de la plus recommandable partie des membres du chapitre de la cathédrale. Quelquefois, cette consciencieuse et légitime opposition put suffire à détourner le coup qui menaçait les traditions antiques. A Troyes, par exemple, le Missel rédigé par le docteur Petitpied, et publié par l'indigne neveu de Bossuet,ne fut conservé qu'à la condition de subir d'insuffisantes mais graves modifications; à Montpellier, Joachim Colbert, à Bayeux, Charles de Lorraine, qui voulaient introduire dans leurs Églises le Bréviaire parisien qui venait d'éclore en 1736, se virent contraints de reculer devant la courageuse résistance de leurs chapitres. Il est vrai qu'en d'autres diocèses, la lassitude et le découragement abattirent ceux que n'avaient pas atteints l'intimidation ou les calculs de la faiblesse humaine; mais aussi quelle force d'âme n'eût-il pas fallu pour se maintenir debout, quand les Cours de justice, venant en aide à l'innovation par les moyens violents de la puissance laïque, arrachaient du sanctuaire jusqu'aux vénérables livres de la sainte Église de Lyon, pour y substituer les compositions d'un ignoble sectaire.
Ce siècle de destruction et de nivellement offrit un spectacle inouï jusqu'alors et qui étonnera la postérité; ce fut le contraste si frappant entre la conduite du Pontife romain, et celle d'un nombre considérable de prélats français. Inspiré par cette maxime de l'Apôtre, que tout ce qui est permis n’est pas expédient (1), saint Pie V fit céder son juste désir de voir établi partout le Bréviaire qu'il publiait; il crut interpréter les intentions du concile de Trente en reconnaissant la prescription et la coutume; il soumit, dans certains cas, à l'acceptation des évêques et des chapitres ce Bréviaire d'une si solennelle autorité ; il
(1) I. Cor. VI, 12.
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sut attendre, il ménagea, dans la crainte de choquer les peuples et d'exciter les susceptibilités du clergé. Un siècle et demi après, dans ce même royaume qui avait, comme nous allons le voir, accepté par acclamation la nouvelle Liturgie romaine, plus de soixante diocèses la repoussaient, sans qu'on se mît en peine, ni des réclamations des clercs, ni du scandale des simples, ni des devoirs qu'imposait à la conscience et l'autorité d'une bulle non moins solennellement acceptée que sagement conçue, et les règles de prudence, de convenance, de tradition enfin, suivies dans tous les siècles.
En 1570, deux ans après la publication du Bréviaire, saint Pie V fut en mesure de promulguer le nouveau Missel romain, achevant ainsi la tâche que le concile de Trente avait confiée à la sollicitude du Siège Apostolique. Ce serait allonger inutilement cette Lettre que d'insérer ici de longs fragments de la bulle Quo primum tempore, par laquelle saint Pie V fait la publication de son Missel ; il suffira de rappeler que ses dispositions sont en tout semblables à celles de la Bulle Quod a nobis, pour le Bréviaire. Ainsi, dans ce document d'une égale autorité, le Missel est déclaré obligatoire par toutes les Églises astreintes au rite de l'Église romaine, et qui ne sont pas en possession d'un Missel particulier, depuis deux cents ans. Semblable permission est donnée aux évêques et chapitres de ces églises d'y introduire d'un commun accord le nouveau Missel; mêmes clauses, en un mot, tant générales que particulières, dans les deux bulles (1).
Ma proposition qui signalait dans la bulle de saint Pie V l'œuvre d'une autorité souveraine tempérée par la plus merveilleuse discrétion est donc incontestable; les devoirs qu'impose cette bulle sont donc d'une nature claire et
(1) On peut voir le texte même de cette bulle, en tête de tous les Missels romains, dans le Bullaire romain, dans le tome Ier des Institutions Liturgiques, etc.
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précise; il me reste à montrer maintenant que sa réception dans toutes les Églises de l'Occident n'est pas un fait moins évident.
9° Les bulles de saint Pie V pour la publication du Bréviaire et du Missel romains de la réforme du concile de Trente, ont été reçues dans l’Occident tout entier, et particulièrement dans l'Église de France.
Ceux qui ont nié cette proposition, ont du moins fait preuve d'une rare intrépidité; car ils ont bravé la réputation de nescience absolue, ou celle de déloyauté. Il est vrai qu'une première démarche, une position fausse entraînent quelquefois l'homme plus loin qu'il ne voulait d'abord. Quoi qu'il en soit, c'est un fait que, hors de la France, on ne compterait pas dix diocèses dans l'Église latine tout entière (1), où l'on ne se serve exclusivement du Bréviaire et du Missel de saint Pie V, adaptés aux diverses églises, par le moyen d'un Propre des offices particuliers à chaque diocèse. C'est là un de ces faits patents dont la démonstration est inutile; il suffit d'en appeler aux yeux.
Il est hors de doute, et on le voit même par les exemplaires tant manuscrits qu'imprimés qui ont survécu, que beaucoup d'Églises de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique, etc., avaient des Bréviaires et Missels, tous romains pour le fond, il est vrai, mais portant tous aussi un titre diocésain et renfermant un nombre plus ou moins considérable de cérémonies et prières locales. Le Bréviaire et le Missel de saint Pie V n'étaient obligatoires que pour les Églises qui n'avaient pas depuis deux siècles l'usage d'un Bréviaire et d'un Missel certains. D'abord, ces dernières, et le nombre en était grand, durent exécuter immédiatement les ordres du Pontife, interprète du concile de Trente. Les autres avaient
(1) J'excepte toujours les Églises du rite ambrosien.
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le choix, ou d'adopter aussi les nouveaux livres romains, en faisant imprimer à part un Propre supplémentaire à leur usage, ou de réimprimer leurs livres romains-diocésains, en les corrigeant d'après le Bréviaire et le Missel de saint Pie V. Le désir de se conformer davantage au vœu du concile de Trente, et de fixer enfin la Liturgie à des formes invariables, en l'appuyant désormais sur l'autorité immédiate du Saint-Siège, désir prévu et réglé, comme nous l'avons vu, par la bulle de saint Pie V, amena grand nombre d'Églises à la pratique pure et simple de la nouvelle Liturgie. La raison de se débarrasser de frais d'impression toujours onéreux aux diocèses, détermina beaucoup d'évêques et de chapitres qui auraient pu légitimement garder leurs Bréviaires et Missels,à en faire le sacrifice. J'ai traité longuement tous ces détails dans les Institutions Liturgiques, auxquelles j'ai eu occasion de renvoyer certaines personnes qui les attaquaient, sans avoir préalablement pris la peine de les lire.
Telle fut la rapidité avec laquelle s'effectua dans les Églises de l'Occident l'adoption des livres réformés de saint Pie V, que tous les conciles provinciaux du seizième siècle, à partir de l'époque de la publication de ces livres, en font l'objet exprès d'une disposition législative pour toute l'étendue de la métropole. Nous citerons celui de Mexico, en 1585, canons 1 et 2, adaptés au troisième livre des Décrétales, titre XV (1); celui d'Aquilée, en 1596, canon quatrième (2) ; celui de Malines, en 1607, titre XII, canon cinquième (3); le second des conciles tenus à Milan, par saint Charles, en 1569, dans lequel, au titre deuxième, décret XI, il est expressément déclaré que les clercs, sous peine de ne pas satisfaire au précepte, sont tenus de réciter les heures canoniales, suivant la forme
(1) Labb., Concil. Tome XV, page 1289.
(2) Ibid., page 1482.
(3) Ibid., page 1553.
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du Bréviaire romain publié par saint Pie V; à moins qu'ils ne soient attachés à des églises qu'une ancienne coutume ait placées dans le cas de l'exception prévue par la bulle. Comme on a mêlé le grand nom de saint Charles dans la discussion qui s'est élevée récemment sur le droit de la Liturgie, je mets au bas de la page cet important décret, afin que chacun puisse voir avec quelle bonne foi, ou quelle connaissance de cause, procèdent ceux qui veulent revendiquer l'autorité de ce saint et illustre prélat en faveur de la doctrine de l'indépendance liturgique (1). Son église de Milan était assurément dans le cas de l'exception ; personne ne l'a contesté ; et c'est précisément pour cela qu'il maintenait avec zèle le rite ambrosien tandis que nos prélats français dans leurs conciles, se reconnaissaient solennellement liés et obligés par les bulles de saint Pie V, ainsi que nous allons le voir.
Les conciles que je viens de citer appartiennent aux Églises étrangères à la France ; c'est de celles-là que j'ai voulu m'occuper d'abord. Leurs règlements n'intéressent, comme l'on voit, qu'un bien petit nombre de diocèses; dans les autres, l'adoption des livres romains se fit avec moins d'éclat, et comme tout naturellement. La France, au contraire, à cette époque, vit à elle seule un aussi grand nombre de conciles que toutes les autres églises ensemble,
(1) Episcopi curent, in sua quisque dioecesi, ut officia divina, quae singulis canonicis horis praestari debent, et publice in ecclesia, et privatim a singulis sacerdotibas clericisve inferioris ordinis, qui illa obire debent, celebrentur et peragantur ad praescriptam Breviarii romani nuper editi rationem : nisi tamen ecclesiae hujusmodi sint in quibus, ex veteri consuetudine, ut summi Pontificis Pii Quinti litteris, eo nomine confectis, cautum est, alius ritus aliaque ratio adhibeatur. Si vero secus a quibusdam factum erit, cum isti, ut eisdem summi Pontificis litteris nominatim sancitum est, horarum canonicarum officio, quod debent, non satisfacient ; eos ipsos episcopi pœnis iis mulctent, quas Lateranensi concilio a Leone X, et provinciali synodo superiori contra clericos constitutœ sunt, qui canonicarum horarum officium intermittunt. Labb., tom. XV, page 351.
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et il n'y eut pas un de ces conciles français qui ne fendît témoignage à la force invincible et sacrée du lien liturgique qui rattache ce royaume à l'Église romaine et qui venait d'être resserré par les nouvelles Constitutions de saint Pie V.
Le premier de ces conciles est celui de Rouen, tenu en 1581, par l'archevêque Charles de Bourbon. On y recommande aux évêques de procurer la correction et l'impression des livres liturgiques, suivant l'usage des diocèses, conformément toutefois aux Constitutions de Pie V, de sainte mémoire, sur le Bréviaire et le Missel romains, publiés et restitués suivant le décret du saint concile de Trente (1).
Le concile de la province de Rheims tenu, deux ans plus tard, en 1583, par l'archevêque Louis, cardinal de Guise, impose aux évêques le devoir de faire imprimer, suivant le besoin, les Bréviaires et Missels, conformément à l'usage de l’Église romaine, suivant la Constitution de Pie V (2).
En la même année, le concile provincial de Bordeaux, présidé par l'archevêque Antoine le Prévôt de Sansac, décrétait l'adoption pure et simple du Bréviaire et du Missel de saint Pie V, attendu la pénurie des livres diocésains qu'il serait trop long et difficile de corriger (3). Ce canon
(1) Sed libres emendatos quoad fieri potest, servato usu diœcesum, juxta tamen Constitutiones sanctae memoriae Pii V, super Breviario romano et Missali, ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restituto et edito, procurent imprimi. Labb., tom. XV, pag. 824.
(2) Curent quamprimum, juxta Constitutionem Pii V reformari, et in lucem emitti, impensis dioecesis. Labb., tom. XV, pag. 888.
(3) Quoniam vero, inter divina officia, eorumque ritus et ceremonias in singulis pêne hujus provinciae diœcesibus, magna est notata diversitas, nec minor eorum librorum penuria existit, quas Breviaria, Missalia, Manualia, seu Baptismalia nominamus : ut jam necessitas efflagitet magnum ejus generis librorum numerum excudi : ad haec, quia vetustate vel optima quœque consenescunt, vel quadam illuvie, situque obsolescunt, ut propterea non pauca in hujusmodi libros irrepserint, quœ recognitione et forsitan emendatione opus habeant, quod tamen longumnimis esset atque difficile. Idcirco his, aliisque de causis nobis visum est unum, idque perfacile, his tot incommodis remedium adhiberi posse, si, quod jam facimus, Breviario cardinalis a Quignonio, quod trium lectionum vocant, ceterisque omnibus suppressis, decerneremus, sicuti tenore praesentium decernimus, ut in posterum Breviaria, Missalia et Manualia, ex decreto concilii Tridentini ad usum romanae Ecclesiae restituta, atque instaurata, et Pii V. Pont. Max. jussu édita, ab iis omnibus, qui in hac provincia sacramentorum administrationi incumbere et divino cultui, ac precibus, Missarumque celebrationi ex officio vacare debent, ad summum an te adventum proximi anni 1583, tam privatim, quam publiée recipiantur; eaquesola ubique, et apud omnes in usu sint. Labb., tom. XV, pag. 948.
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fut renouvelé, dans un autre concile de Bordeaux, tenu, en 1624, par l'archevêque François, cardinal de Sourdis, ainsi qu'on peut le voir dans les décrets de ce même concile, chapitre III, de officiis divinis, où les Pères, après avoir rappelé le décret rendu en 1583 sur le Bréviaire et le Missel, prescrivent l'usage du Rituel romain publié peu auparavant par Paul V (1).
Le concile de la métropole de Tours, convoqué par l'archevêque Simon de Maillé, s'assembla aussi en 1583. On s'y occupa de la réforme des livres liturgiques, et les évêques furent avertis de l'obligation de faire imprimer les Missels, les Bréviaires, les Graduels, et autres livres nécessaires au culte divin et de les corriger exactement, suivant la forme prescrite par le Siège Apostolique, et la Constitution de Pie V, de sainte mémoire (2).
La province de Bourges, tint, en 1584, son concile, auquel présida l'archevêque Renauld de Beaune. Dans les actes de ce concile, il est enjoint aux évêques de faire réimprimer les livres liturgiques et de les corriger, suivant
(1) Labb., tom. XV, pag. 1638.
(2) Monemus episcopos Missalia, Breviaria, Gradualia, aliosque libros ad divinum cultum necessarios, quibus fere omnes Ecclesiae sunt destitutae, ut exacte emendentur, ad normam a Sede Apostolica et Constitutione sanctae memorias Pii Quinti praescriptam, et intra annum, eorum qui ex consuetudine provinciae ad id tenentur impensi», imprimantur, procurare. Labb., tom. XV, pag, 1021.
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le besoin. Les Pères ajoutent les paroles suivantes qui montrent bien clairement que, dans leur conviction, les bulles de saint Pie V obligeaient même les Églises de France : « S'il est des églises, est-il dit, qui se soient servies jusqu'ici de l'ancien office romain, qu'on les oblige à recevoir celui qui vient d'être réformé d'après le décret du concile de Trente (1). » En conformité avec ce canon, Saint-Flour, Rodez, Cahors, Castres, etc., adoptèrent les nouveaux livres romains purement et simplement; Bourges, Limoges, Clermont se bornèrent à corriger les leurs dans le sens de saint Pie V et du concile de Trente.
L'année suivante, 1585, l'archevêque d'Aix, Alexandre Canigiani, tint le concile de sa province. On y ordonna à tous ceux à qui il appartiendra, sous peine d'excommunication, et autres à la volonté de l’évêque, d’introduire, dans toutes les églises de cette province, l’usage du Bréviaire et du Missel réformés d'après le décret du concile de Trente, d'ici au premier janvier de l'année prochaine 1586 (2).
(1) Si quae Ecclesiae hactenus usas sunt veteri officio romano, nuper reformatum ex concilii Tridentini decreto recipere cogantur. Labb., tom. XV, pag. 1201.
(2) Cupiens hase sancta synodus, ut omnes ecclesiastici hujus provinciae unanimes, uno ore tam in Ecclesiis, quam privatim honorificent Deum ac Patrera Domini nostri Jesu-Christi; et attendens quod ex constitutione felicis recordationis Pii Papae Quinti prohibitum est proprio officio relicto, aliud quam romanum assumere : ideo cum aliae cathedrales Ecclesiae officio metropolitanae conformari non possint : Statuit haec synodus, et omnibus ad quos spectat praecipit et mandat, sub pœna excommunicationis, ac alia arbitratu episcopi, ut usum Breviarii romani et Missalis ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restituti et editi in omnibus hujus provinciae Ecclesiis intra illud tempus, quod hinc ad principium mensis januarii anni proximi 1586, interjectum est, omnino introducant. Visum est enim id magis decere, quam, quod unaquasque diœcesis proprium officium retineret, praesertim cum jam Missalia, Breviaria, Diurnalia, Gradualia, Antiphonaria, et alii hujusmodi libri ad uniuscujusque diœcesis hujus provinciae usum omnes pene laceri, imo et omnino consumpti sint, et vix reperiantur, nec de novo imprimi possint, absque magna impensa; et ne libri quos tam metropolitana quam aliae cathedrales Ecclesiae habent, illis inutiles remaneant, magno earumdem Ecclesiarum praejudicio; placuit illos ad usum romanum aptari et reconcinnari, impensis totius cleri uniuscujusque diœcesis. Labb., tom. XV, pag. 1184.
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Le concile de Toulouse, en 15qo, présidé par l'archevêque François , cardinal de Joyeuse, ne fut pas moins absolu que celui d'Aix, dans son décret sur l'office divin. Ce décret est conçu en ces termes : « Afin d'établir un accord plus parfait entre les chrétiens, les heures canoniales seront récitées, tant en particulier qu'en public, selon la prescription du Bréviaire romain » (1).
Enfin, le concile de Narbonne tenu, en 1609, par l'archevêque Louis de Vervins, s'exprima ainsi dans son décret sur la même matière : « Afin que l'unité se conserve en toutes choses dans l'Église qui est une, nous ordonnons et mandons à toutes personnes ecclésiastiques de réciter et chanter l'office, tant au chœur de l'église métropolitaine que des cathédrales, collégiales et autres, suivant le rite, ordre, mode et forme, prescrits par le pape Pie V, d'heureuse mémoire, dans la bulle qu'il a publiée sur la réforme du Bréviaire, laquelle bulle nous recevons, et voulons qu'elle soit reçue dans toute la province, la déclarant suffisamment promulguée par la publication de notre présent décret, dénonçant et signifiant les peines portées par icelle contre ceux qui y contreviendraient (2). »
(1) Sed ut major christianorum sit inter se consensio, horae canonicae, tum privatim, tum publice, ex Breviarii romani prœscripto recitentur. Labb., ibid. 1388.
(2) Ideo ut in omnibus unitas sit in Ecclesia quae una est : a quibuscumque ecclesiasticis, tam metropolitanae, cathedralium, collegiatarum, aliarumque ecclesiarum officium recitari in choris, et in Ecclesiis decantari praecipimus,et mandamus, juxta ritum, ordinem, modum, et formam a felicis memoriae Pio Papa hujus nominis quinto praescriptam, per bullam, super reformatione Breviarii editam : quam nos recipimus et in tota provincia recipi volumus, et praesentis nostri decreti publicatione sufficienter promulgatam declaramus : contra eamdem agentes, pcenas per ipsam latas eis indicimus et significamus, Labb., ibid. pag. 1616.
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Telles sont les dispositions des huit conciles de l'Église gallicane, au sujet de la Liturgie romaine. Ces huit conciles représentent à eux seuls soixante-quinze diocèses (1), dans lesquels est reconnue l'autorité des bulles de saint Pie V ; si nous y ajoutons les métropoles d'Arles, d'Avignon, de Cambrai, d'Auch et d'Embrun qui adoptèrent pareillement les livres romains, il ne restera plus que les provinces de Lyon, de Sens, de Vienne et de Besançon. Or, personne ne conteste à l'Église de Lyon le droit de garder ses vénérables cérémonies; pourvu d'autre part, qu'on veuille bien reconnaître que la Liturgie grégorienne est la source de ses offices. Sens corrigea son Bréviaire et son Missel sur ceux de saint Pie V; Vienne suivit cet exemple; l'une et l'autre Église étaient fondées dans la possession d'une Liturgie romaine diocésaine. Besançon, qui n'était pas alors réuni à la France (non plus que Cambrai dont j'ai parlé plus haut), conserva et réforma son ancien Bréviaire, romain pour le fond, comme tous ceux de l'Occident. Plusieurs des évêchés de ces quatre métropoles embrassèrent purement et simplement les livres de saint Pie V; tels que Langres dans la province de Lyon, Grenoble dans celle de Vienne, etc.
Un fait éclatant, antérieur même au dernier des conciles français que je viens de citer, montrera mieux que tout le reste que, à l'ouverture du dix-septième siècle, l'Église gallicane s'était rangée tout entière à l'obéissance aux bulles de saint Pie V. L'assemblée du clergé de 16o5 à 1606, entendit l'archevêque d'Embrun déclarer, dans un rapport, qu'il serait à propos que toutes les Églises fussent uniformes en la célébration du service divin et que l'office
(1) Alby et les évêchés qui lui furent assignés depuis comme suffragants, étaient compris dans la province de Bourges.
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romain fût reçu partout (1). Le prélat ajouta qu'on avait trouvé un imprimeur qui offrait d'imprimer tous les livres nécessaires, à la seule condition qu'il plût à l'assemblée de lui avancer une somme de mille écus (2).
Cette proposition fut agréée par les prélats, et un contrat fut passé entre le clergé et l'imprimeur en question, sous la date du 8 mai 1606, ainsi qu'on le peut voir dans les actes de l'assemblée de 1612 (3). On y lit pareillement que l'évêque de Chartres et les agents du clergé furent priés et chargés de faire distribuer aux provinces et diocèses qui en auraient besoin, tous les livres de l’usage romain imprimés ci-devant (4).
La Liturgie romaine était donc déclarée de fait et de droit la Liturgie de l'Église de France ; et c'est ici qu'il est nécessaire de remarquer que les églises même qui ne jugeaient pas à propos de renoncer aux Bréviaires et Missels, dont elles étaient en possession depuis deux cents ans, se reconnaissaient néanmoins liées par le décret du concile de Trente et par les bulles de saint Pie V. On a pu le voir dans les canons des conciles que nous avons cités, dont les uns ordonnent d'embrasser purement et simplement les nouveaux livres romains, les autres de réformer, suivant ce modèle, les livres dont on avait usé jusqu'alors sous titre diocésain ; en même temps que les uns et les autres reconnaissent comme une obligation réelle la soumission aux constitutions romaines sur cette matière.