Institutions liturgiques (page 134)

Dom Prosper Guéranger · Vie de l'Église

Texte français, domaine public · Source : bibliotheque-monastique.ch — Institutions liturgiques, 4 volumes · 178 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

De là vient que les Bréviaires et Missels des diocèses qui n'embrassèrent pas le romain pur, au seizième siècle, et ces diocèses sont au nombre de trente à quarante, tout

(1) Procès-verbaux   des   assemblées   générales   du   clergé., tom. I, pag. 767.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem., tom. III, pag. 43.

(4) Ibidem.

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au plus (1); ces livres, dis-je, non seulement sont conformes dans la généralité et dans les détails à ceux de saint Pie V, sauf toujours la somme assez restreinte des usages du diocèse ; mais de plus, ils portent en tête, pour la plupart, ces mots : ad Romani formant, ou adformam sacri concilii Tridentini. Dans l'Église de Paris, l'archevêque François de Harlay fut le premier qui fit disparaître ces paroles du frontispice du Bréviaire et du Missel, où on les avait lus durant les quatre-vingts premières années du dix-septième siècle.

Toutefois, ainsi que je l'ai dit ailleurs, plus au long, malgré les altérations dangereuses, et les suppressions malveillantes, dont ce prélat porte la responsabilité, les livres parisiens de 1680 sont encore les livres romains. J'en dirai autant du Bréviaire de Rheims donné en 1685, par l'archevêque Maurice Le Tellier. Ce livre est demeuré romain dans toute sa substance; mais, à l'exemple de son trop fidèle collègue François de Harlay, Le Tellier a fait disparaître du titre ces mots qui déclaraient par trop clairement que le droit de la Liturgie est un droit conciliaire ou papal, et non un droit diocésain et ordinaire.

Cette suppression fut l'objet de réclamations assez vives dont on voit les traces dans les Remarques sur le nouveau Bréviaire de Paris, publiées en 1680, et dont il a été parlé ailleurs. Toutefois, ces hardiesses étaient encore loin d'être l'expression des sentiments de l'épiscopat français, dans cette seconde moitié du XVII° siècle. Les mandements publiés en tête des Bréviaires et Missels, à cette époque, attestent toujours l'ancienne fidélité à la Liturgie romaine et au vœu des conciles de France. Nous citerons entre autres la lettre pastorale de Denys Sanguin, évêque de

(1) Lyon, Vienne, Sens, Rouen, Tours, Rheims, Bourges, Besançon, Paris, Chartres, Meaux, Amiens, le Mans, Angers, Bayeux, Lisieux, Coutances, Limoges, Noyon, Senlis, Soissons, Toul, etc.

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Senlis, en tête du Bréviaire de son église, en 1670 (1); et celle par laquelle Louis de Tressan, évêque du Mans, publia le nouveau Bréviaire de cette église en 1693 (2).

Je crois avoir prouvé suffisamment la réception des bulles de saint Pie V dans l'Église latine, mais surtout dans l'Église de France; je ne m'étendrai donc pas davantage sur la démonstration de cette neuvième proposition, et je passerai immédiatement à la dixième.

10° Les églises qui ont adopté les livres romains de saint Pie V n'ont plus la liberté de reprendre leurs anciens livres, ni de s'en donner de nouveaux; elles n'ont pas non plus le droit de corriger ou de modifier les livres romains.

La vérité de cette proposition est fondée, 1° sur la bulle de saint Pie V, pour la publication du Bréviaire, bulle reconnue, admise et exécutée dans tout l'Occident, et en France particulièrement. Le Pontife y parle ainsi : « Nous statuons que ce Bréviaire, dans aucun temps, ne pourra être changé en tout ou en partie, qu'on n'y pourra ajouter, ni en retrancher quoi que ce soit, et que

(1)   Qua de causa quod nostris decessoribus, jam multoties tentatum fuerat (emendatio scilicet antiqui Breviarii), idem et nos tentavimus, sed feliciore successu ; quod enim ab octoginta fere annis optaverat clerus noster, temporibus nostris absolutum videmus, ac tandem uti jampridem a concilio Remensi statutum fuerat, quam proxime fieri potuit, ad usum Ecclesiae romanae, juxta Decretum S. D. N. Pii Quinti, servatis tamen nonnullis Ecclesiae nostrae Silvanectensis ritibus, cum consensu Venerabiliis Capituli ejusdem Ecclesiae, dictum Breviarium reformari curavimus. (Breviarium insignis Ecclesiae Silvanectensis, ad formant sacrosancti concilii Tridentini restitutum, D. Dionysii Sanguin auctoritate, ac ejusdem Ecclesiœ Capituli consensu editum. 1670.)

(2)   Placuit quoque, immutato paulisper rituum ordine, romanam Ecclesiam ut totius orbis christiani matricem veneramur, ita (concilia Tridentino obsequentes) ducem eamdem in ritibus sectari, quos antiquissimae Cenomanensis Ecclesiae consuetudines retentœ, pati posse visae sunt (Breviarium Cenomanense ad Romani formant expressum, D. Ludovici de Lavergne Montenard de Tressan auctoritate et Capituli ejusdem Ecclesiœ consensu recognitum. 1693.

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tous ceux qui sont tenus par droit ou par coutume à réciter ou psalmodier les heures canoniales, suivant l'usage et rite de l'Église romaine (les lois canoniques ayant statué des peines contre ceux qui ne disent pas chaque jour l'office divin), sont expressément obligés désormais, à perpétuité, de réciter et psalmodier les heures, tant du jour que de la nuit, conformément à la prescription et forme de ce Bréviaire romain, et qu'aucun de ceux auxquels ce devoir est formellement imposé, ne peut satisfaire que sous cette forme (1). »

Dans la bulle pour le Missel, le même Pontife s'exprime ainsi :

« Statuons et ordonnons, sous la peine de notre indignation, en vertu de cette constitution qui doit valoir à perpétuité, qu'on ne pourra rien ajouter, retrancher ou changer au Missel que nous publions (2). »

On ne peut, sans doute, désirer rien de plus exprès, ni de plus clair dans les termes.

2° Sur le sentiment universel des canonistes de tous les pays, et de la France en particulier. Van Espen lui-même a reconnu cette vérité (3); l'auteur des Conférences

(1)  Statuentes Breviarium ipsum nullo unquam tempore, vel in totum, vel ex parte mutandum, vel ei aliquid addendum, vel omnino detrahendum esse; ac quoscumque qui horas canonicas, ex more et ritu romanas Ecclesiae, jure vel consuetudine dicere, vel psallere debent, propositis pœnis per canonicas sanctiones constitutis, in eos qui divinum officium quotidie non dixerint, ad dicendum et psallendum posthac in perpetuum horas ipsas diurnas et nocturnas ex hujus romani Breviarii praescripto et ratione omnino teneri, neminemque ex iis quibus hoc dicendi psallendique munus necessario impositum est, nisi hac sola formula satis-facere posse.

(2)  Ac huic Missali nostro nuper edito, nihil unquam addendum, detrahendum, aut immutandum esse decernendo, sub indignationis nostrae pœna, hac nostra perpetuo valitura Constitutione statuimus et ordinamus.

(3)   Ecclesisae quas Breviarium romanum receperunt (uti pene omnes Ecclesise saeculares Belgicae) nulla nova officia Breviario addere, vel vetera detrahere, aut lectiones,  aliave in Breviario praescripta mutare, propria auctoritate possunt ; sed ea a Congregatione Rituum et Sede Apostolica postulare et expectare tenentur et solent. Van Espen. Jus Ecclesiasticum universum, pars. I, titul. XXII, N° 20. Ibidem, titul. XXV, N° 24. De Horis Canonicis, pars. I, cap. iv, g II.

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de la Rochelle (1) et Collet qui le copie souvent, dans son Traité de l'office divin (2), évitent l'un et l'autre de poser la question qui fait l'objet de cet article, dans la crainte de se mettre en contradiction avec tous les docteurs catholiques qui en ont traité, et aussi, sans doute, avec les décrets que les Souverains Pontifes ont rendus depuis la bulle de saint Pie V.

3° Sur la nature même du droit hiérarchique. En rappelant, ci-dessus, les principes de tous les temps, sur la dépendance des diverses églises à l'égard d'un centre métropolitain, ou patriarcal, quant à la Liturgie, j'ai montré par là même qu'il ne dépendait pas des églises particulières de briser ce lien. Mais ce lien, quelle ne sera pas sa force et son inviolabilité, s'il se trouve être, tout à la fois, le lien patriarcal et celui même de l'unité catholique ? Autant est supérieure en sainteté et en autorité sur toute autre, la communion immédiate avec le Saint-Siège pour les églises qui sont de son ressort direct, autant sont inviolables les rapports qui résultent de cette communion. Que les églises donc auxquelles a été imposée, ou qui ont librement accepté cette forme d'unité, comprennent que si nulle d'entre elles n'aurait le droit de rompre de sa propre autorité le lien métropolitain, ni de se soustraire aux conséquences qui en dérivent; bien moins encore leur serait-il permis de s'isoler du centre principal et universel, quant au lien le plus sacré, celui de la confession de la foi et de la prière, c'est-à-dire de la Liturgie.

4° Sur l'équité même. En effet, les livres de la Liturgie romaine sont le bien, la propriété de l'Église romaine.

(1) § XVIII, pag. 388.

(2) Ière Partie, chap. III, pag. 98.

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Elle les a rédigés, elle les corrige, elle les modifie, parce qu'ils sont à elle. Qui oserait lui contester ce droit ? mais par là même, quelle autre puissance que la sienne pourrait ; légitimement y mettre la main ? Telle église est obligée au romain; cela veut dire qu'elle accomplit le service divin avec les livres de Rome ; donc si elle altère les livres de Rome elle ne remplit pas son obligation, et, de plus, fait injure au Siège Apostolique, à qui seul appartient de disposer de ce qui est son bien propre.

De là dérivent ces sages et solennels décrets par lesquels le Saint-Siège a statué que les ordinaires des églises obligées au Bréviaire romain « ne peuvent ajouter aux calendriers, même propres, les offices des saints qui ne sont pas déjà concédés par les rubriques du Bréviaire romain, ou fondés sur une permission de la sacrée Congrégation des Rites, ou du Siège Apostolique ; que les mêmes ordinaires ne peuvent, de leur autorité propre, changer en un plus élevé, le rite marqué au calendrier romain, ou dans les rubriques du Bréviaire, ni étendre d'un lieu à un autre les offices concédés, etc. » Le tout sous les peines statuées dans la bulle de saint Pie V, contre ceux qui altèrent en quelque chose la lettre du Bréviaire (1).

De là encore s'ensuit que les églises obligées au Bréviaire de saint Pie V, en un mot à la Liturgie positive de l’Église romaine, sont tenues d'accepter, toujours sous les peines dénoncées dans la bulle de saint Pie V, les changements et additions que les Souverains Pontifes jugent à propos de faire au propre et au calendrier du Bréviaire, les nouveaux offices qu'ils publient, les nouvelles rubriques par lesquelles les anciennes sont expliquées et complétées.

(1) On peut voir, entre autres, le célèbre Décret d'Urbain VIII, imprimé, par ordre de ce  Pontife, en tête de tous les exemplaires du Bréviaire romain.

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De là enfin, pour ces églises, l'obligation de recevoir et d'appliquer tous les décrets (1) de la sacrée Congrégation des Rites, décrets qui sont toujours publiés par l'autorité apostolique et font essentiellement partie du corps des règles préceptives de la Liturgie romaine.

S'il en était autrement, la fin que se proposait le concile de Trente, que saint Pie V avait voulu atteindre par ses bulles, que les conciles de France et l'assemblée du clergé de 16o5 à 1606 avaient recherchée avec tant d'empressement, cette fin précieuse, l'unité liturgique absolue, avec Rome, unité indispensable aux églises qui n'avaient pas, en 1568, une Liturgie propre depuis deux siècles, ne serait pas atteinte : et on verrait renaître ce grave désordre signalé si énergiquement par saint Pie V, lorsqu'il se plaint de ces nouveaux Bréviaires qui déchiraient la communion des prières catholiques.

II° Les églises qu'une prescription de deux cents ans exempta, au seizième siècle, de l'obligation d'embrasser le Bréviaire et le Missel réformés de saint Pie V, rien sont pas moins tenues à garder la Liturgie romaine, et n'ont pas le droit dépasser à une autre Liturgie, à l'ambrosienne par exemple; bien moins encore de s'en fabriquer une nouvelle.

Cette proposition est fondée I° sur l'obligation dans laquelle sont toutes les églises de tendre vers l'unité liturgique qui est, comme il a été prouvé plus haut, un principe sacré et fondamental de la discipline ecclésiastique; obligation qui emporte celle de conserver et de fortifier cette unité quand elle existe.

(1) En parlant ici des Décrets de la sacrée Congrégation des Rites, je ne confonds pas ces Décrets dont le nombre n'est pas très considérable avec les Réponses ou décisions de la même Congrégation, lesquelles ont toujours une haute valeur liturgique, quoiqu'elles ne soient pas considérées comme emportant une obligation canonique, en le même sens que les Décrets proprement dits.

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2° Sur le fait même de l'existence de cette unité dans l'Occident, et en France en particulier. Dans ce dernier pays, au commencement du huitième siècle, la Liturgie gallicane régnait seule. Cette forme de service divin, si on en excepte le canon de la messe, était totalement différente de la forme romaine, tant pour les rites du sacrifice et des sacrements que pour ceux de l'office divin. Par les efforts des Souverains Pontifes Etienne II, Paul Ier et Adrien Ier, auxquels se joignit le concours vigoureux de Pépin et de Charlemagne, cette Liturgie gallicane fut abolie et la Liturgie romaine lui fut substituée. Or, la Liturgie romaine se composait du Sacramentaire, de l’Antiphonaire et du Lectionnaire grégoriens qui, réunis ensemble, s'appellent aujourd'hui Missel; du Psautier divisé pour la semaine et du Responsorial, qui, réunis ensemble, ont reçu plus tard le nom de Bréviaire. Durant mille ans, cet ordre liturgique a été gardé dans l'Occident ; les livres de toutes les églises sont là pour l'attester. Qui osera s'élever contre une loi aussi générale, aussi ancienne, aussi sacrée ? si cette loi n'oblige pas, quelle loi pourra obliger désormais ?

3° Sur l'ensemble des lois ecclésiastiques contenues au décret de Gratien, dans les Décrétales, dans les bulles antérieures au concile de Trente, lesquelles supposent universellement le fait et le droit d'une seule et même forme liturgique, réglée, modifiée par les ordonnances du Siège Apostolique (1). Sur le concile de Trente lui-même qui,

(1) Voyez au Décret de Gratien, I. part. Distinct. XV, cap. III, la seconde division du canon Sacrosancta, et toute la troisième partie intitulée de Consecratione; le troisième livre des Décrétales; les nombreuses bulles ou ordonnances apostoliques pour instituer des fêtes, des messes, des oraisons, etc., publier des offices : le tout à l'usage de l'Église latine en général, et non pas seulement de l'Eglise locale de Rome. Le principal reproche que fait saint Bernard à l'Église de Lyon, à propos de la fête de la Conception de la sainte Vierge, c'est d'avoir institué cette fête sans l'autorité de l'Église romaine.

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dans sa XXIIe session, de sacrificio missœ, après avoir interdit l'usage de la langue vulgaire dans la messe, permet de conserver les rites particuliers du sacrifice qui pourraient être usités dans certaines églises, à la condition que ces rites soient antiques, et approuvés par la sainte Église romaine, mère et maîtresse de toutes les autres (1); preuve du haut domaine du Siège Apostolique sur la Liturgie de l'Occident. Nous avons vu le même concile attester plus expressément encore la nécessité pour toute Liturgie latine d'être romaine par le renvoi qu'il fait au pape, dans la XXVe session, de toute l'affaire de la réforme du Bréviaire et du Missel.

4° Sur le texte même des bulles de saint Pie V qui n'astreignent, il est vrai, à se servir exclusivement du nouveau Bréviaire et du nouveau Missel que les églises qui, parmi la généralité de celles qui ont coutume et obligation de célébrer l’office divin ou la messe au rite romain, n'ont pas depuis deux siècles un Bréviaire particulier qui soit certain; d'où il suit que la coutume et l’ obligation pour les Églises occidentales de célébrer au rite romain sont antérieures aux bulles de saint Pie V, qu'elles persévéraient même dans les églises qui avaient des livres particuliers, qu'elles n'ont pu être abrogées par ces bulles qui, au contraire, les supposent.

5° Sur les nécessités de la dépendance hiérarchique; puisque le lien liturgique est un des plus fermes ressorts de l'unité ecclésiastique et le plus sacré de tous, quand c'est à Rome même qu'il rattache les églises.

6° Sur l'intérêt même de la foi catholique; puisque, suivant l'axiome de l'antiquité, la loi de la foi découle de la loi de la prière. Legem credenti statuit lex supplicandi. Telle église, par exemple (et malheureusement nous n'en

(1) Quamobrem, retento ubique cujusque Ecclesiae antiquo et a sancta romana Ecclesia, omnium Ecclesiarum matre et magistra, probato ritu, etc. Cap. VIII.

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manquons pas), qui a expulsé de ses livres liturgiques l'office du saint Sacrement, composé à la demande du Pontife romain par le Docteur angélique, publié et chanté depuis le treizième siècle dans tous les sanctuaires de l'Occident, cette église a-t-elle agi d'après l'intérêt de la foi catholique en annulant une formule approuvée de cette foi, pour la remplacer par toute autre composition fabriquée dans la lumière courte de l'esprit individuel? Si c'est un principe fondamental que les causes de la foi, en leur qualité de causes majeures, ressortissent du Siège Apostolique, sera-t-il permis d'élaguer les confessions de foi sur les mystères, que Rome insère dans les offices divins, et d'y substituer, sur les mêmes mystères, d'autres formules, qui n'ont qu'une autorité restreinte, locale, faillible ? est-ce là pourvoir aux nécessités et à la conservation de la foi? n'est-ce pas, au contraire,diminuer la force de l'argument de tradition sur nos dogmes, favoriser imprudemment les novateurs, amoindrir le dépôt de l'enseignement ? Il est bien clair qu'une église particulière ne peut jamais avoir le droit d'agir ainsi. On peut revoir là-dessus la solide discussion de l'archevêque Languet, dans sa controverse contre Bossuet,évêque de Troyes,son suffragant (1). Les termes de cette discussion sont précisément les mêmes que nous venons de poser, puisque les Églises de Sens et de Troyes n'étant assujetties, ni l'une ni l'autre, aux livres de saint Pie V, il n'est question entre les deux prélats que de l'obligation générale pour toutes les Églises d'Occident de suivre et de garder inviolablement l'élément romain, comme fondamental dans toute Liturgie particulière.

7° Sur les égards de simple convenance dus au Siège Apostolique. La preuve de cette assertion n'est pas difficile

(1) Ceux qui ne pourraient se procurer les pièces de cette affaire, en trouveront une analyse étendue dans le deuxième volume des Institutions Liturgiques, pages 137-181.

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à donner. Si une église particulière expulse de ses livres liturgiques les formules romaines, ce ne peut être que parce qu'elle les reconnaît mauvaises et dangereuses, ce qui serait impie; ou parce qu'elle les juge triviales et inélégantes, ce qui serait impertinent. En effet, c'est à la mère de juger la fille, et non à la fille de juger la mère : autrement, le monde est renversé.

Il va sans dire qu'il ne s'agit point ici d'une identité matérielle en tous points avec la lettre des livres romains. Avant le concile de Trente et les bulles de saint Pie V, la Liturgie grégorienne régnait dans tout l'Occident; c'est un fait historique et canonique, tout à la fois. Néanmoins, comme je l'ai montré ailleurs, par les monuments, il y avait de nombreuses variétés de détail dans la lettre des offices divins. Je ne parle même pas des formules et cérémonies surajoutées aux formules et cérémonies romaines; ces additions laissent le fond intact, n'attentent pas à l'autorité du témoignage liturgique, et si elles n'ont elles-mêmes qu'une autorité inférieure, c'est qu'il n'en peut être autrement, à raison de leur qualité locale. Mais outre ces formules particulières destinées le plus souvent à célébrer les fêtes propres à une contrée, il est vrai de dire qu'on remarque dans les anciens livres romains-diocésains des variantes, non seulement d'un diocèse à l'autre, mais même à l'égard de la commune source grégorienne. Cette discordance, qui ne se montre, pour l'ordinaire, que dans des choses de moindre importance, par exemple, dans la transposition de certains répons et antiennes, dans l'emploi de quelques pièces qui ne sont plus dans le romain actuel, mais qu'on peut retrouver le plus souvent dans les Antiphonaires grégoriens, publiés par Paméhus, D. Denys de Sainte-Marthe et le B. Tommasi, cette discordance, dis-je, provient de deux causes que j'ai expliquées ailleurs.

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La première est la liberté que se donna, au neuvième siècle, Amalaire, diacre de l'église de Metz, de modifier l'Antiphonaire grégorien, en plaçant dans un ordre différent un certain nombre de répons et d'antiennes, et en ajoutant quelques autres empruntés probablement à la Liturgie gallicane.   L'Antiphonaire de Metz exerça une influence sur un certain  nombre d'Églises de France ; toutefois ces altérations du grégorien étaient trop légères pour que les papes en prissent ombrage.

La  seconde  cause  des  variantes  que  l'on   remarque entre les divers Bréviaires et Missels romains-diocésains et les livres actuels de Rome, est la revision de ces derniers par les Franciscains au XIII°  siècle. Ces religieux, comme on le sait, prirent pour base de leur réforme liturgique l'office abrégé qui se célébrait à la chapelle du pape, de préférence à celui qui avait  été longtemps en usage dans les basiliques de Rome et que les Pontifes romains avaient introduit dans tout l'Occident.  Il n'y eut aucun Décret Apostolique   qui   rendît   obligatoire l'usage  du bréviaire   romain-franciscain ; mais,   encore une  fois, l'unité   romaine de la Liturgie  ne s'en  conservait pas moins, dans le degré essentiel, en attendant que la découverte des procédés typographiques permît au Saint-Siège de présenter un corps de Liturgie inviolable dans les plus petits détails, comme dans l'ensemble. Il est vrai que la découverte   de l'imprimerie faillit dès l'abord compromettre l'unité liturgique, comme nous l'avons souvent remarqué; mais les mesures du concile de Trente et de saint Pie V, rendues efficaces par le concours loyal et empressé des  conciles  et de  l'épiscopat d'Occident,   sauvèrent ce boulevard de la foi, ce lien visible de la catholicité.

Si l'unité  liturgique   existait   sous la forme romaine : avant le concile   de Trente et les bulles de saint Pie V, malgré les variantes que présentaient les livres des églises . particulières, nous pourrons donc convenir que cette unité

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romaine, toujours requise aujourd'hui, dans les églises même non astreintes aux livres de saint Pie V, est compatible avec certaines variétés dans la forme, et c'est précisément dans le fait légitime de ces variétés que consiste le droit des  églises dont l'exemption est appuyée sur la bulle même de saint Pie V. Toutefois, il faut observer que ces églises elles-mêmes se considérèrent comme liées, dans un sens, par la bulle, et qu'elles corrigèrent leurs livres d'après ceux de saint Pie V, ne faisant, pour la plupart, aucune difficulté de les intituler désormais Breviarium N. ou Missale N. ad formam sacri concilii Tridentini, ou ad romani formant. C'était proclamer assez haut, sans doute, qu'elles se reconnaissaient dans l'obligation de suivre plus que jamais l'Eglise  romaine dans la Liturgie. Ces  églises sont donc absolument privées du droit de changer  leurs livres, autrement que pour embrasser le romain pur,  avec le consentement de l'évêque et du chapitre, aux termes des bulles.  En effet, si elles voulaient passer à un rite non romain, à l'ambrosien, au mozarabe, par exemple, elles auraient contre elles la loi générale de l'Eglise d'Occident que nous avons constatée, loi à laquelle la bulle de saint Pie V les suppose obligées. Cette bulle les confirme dans la possession de leurs usages particuliers, elle garantit  donc  ces mêmes  usages, comme anciens, comme appuyés sur une possession de deux cents ans, dès le XVI° siècle. Rome en cela prend à cœur l'honneur de ces églises, en même temps que l'inviolabilité du culte divin. Une seule voie leur demeure ouverte, si elles désiraient un changement de Liturgie, savoir d'échanger leurs traditions locales et particulières contre les pures traditions romaines ; ainsi l'ont décidé souvent les congrégations du   concile et des rites.

Mais, s'il n'est pas permis à une église autorisée à conserver une Liturgie romaine-diocésaine, de la quitter pour embrasser les vénérables traditions des Eglises de

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Milan et de Tolède, à plus forte raison manquera-t-elle de droit pour se fabriquer à elle-même une Liturgie nouvelle, sans autorité, qui ne serait ni romaine, ni antique, ni approuvée. Cette conclusion résulte évidemment de ce que nous avons dit jusqu'ici.

Ainsi une église, de la classe de celles dont nous parlons, qui, dans le Bréviaire, soumettrait le Psautier à une nouvelle division inconnue à toute l'antiquité, bouleverserait l'ordre dans lequel se lisaient jusqu'alors, à l'office des matines, les livres de l'Écriture sainte ; remplacerait les anciennes hymnes, sauf une douzaine peut-être, par des hymnes de fabrique nouvelle; soumettrait le calendrier à des réductions notables, jusqu'à faire disparaître un quart, ou même un tiers des saints, pour les remplacer par de nouveaux saints qui jusqu'alors n'avaient pas figuré dans les fastes liturgiques; expulserait la généralité des antiques répons et antiennes, tant ceux qui étaient composés des paroles de l'Écriture sainte que ceux qui étaient formés de style ecclésiastique, pour y substituer autant de pièces plus ou moins artistement combinées des deux Testaments ; procéderait enfin à une refonte universelle des légendes des saints, afin de les purger des inconvénients du mystique et du merveilleux ; il est bien clair qu'une église qui entendrait ainsi la réforme liturgique, courrait le risque d'outrepasser ses droits; en d'autres termes, d'accomplir une œuvre nulle canoniquement.

Ainsi aurait-on lieu de penser d'une église de la même catégorie qui, voulant faire la réforme de son Missel, s'aviserait de remplacer en masse les neuf dixièmes des introïts, graduels, offertoires, communions, par des pièces inconnues jusqu'alors, tant pour les paroles que pour le chant ; de supprimer les deux tiers des oraisons, en usage, présentement dans toute l'Église d'Occident, pour y substituer d'autres prières de nouvelle fabrique, ou des oraisons puisées dans des Sacramentaires, vénérables, il est

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vrai, mais modifiés, depuis des siècles, avec l'assentiment de toute l'Église ; de changer et de bouleverser l'ordre des lectures connues sous le nom d'épîtres et d'évangiles ; et tout cela sans autre compensation qu'un déluge de proses ou séquences nouvelles, le plus souvent guindées dans le style, dépourvues d'onction aussi bien que de poésie, et destinées à remplacer la magnifique série des séquences dont Adam de Saint-Victor et tant d'autres pieux personnages avaient enrichi nos beaux Missels romains français.

Il est évident qu'avec de pareils changements, le fond romain n'existe plus. N'eût-il été altéré que dans la proportion du tiers ou de la moitié, on serait déjà en demeure de le regarder comme détruit : que sera-ce lorsqu'il faudra convenir que les formules conservées, en chaque espèce, ne forment, la plupart du temps, qu'un sixième, un dixième, un vingtième sur la masse de ces Liturgies renouvelées ? Le canon de la messe est resté intact, j'en conviens, mais encore n'a-t-il pas fallu le défendre contre l'esprit d'innovation qui voulait s'y glisser avec perfidie ? les prières de l'administration des sacrements n'ont-elles pas été remises sur le métier et rajeunies, en plein dix-huitième siècle ?

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