Institutions liturgiques (page 135)
J'ai entendu certaines personnes fort estimables se consoler de la débâcle liturgique dont nous sommes aujourd'hui les victimes, parce que, disaient-elles, on n'avait pas entièrement renoncé aux offices de l'Église romaine, attendu qu'il y avait toujours dans l'office, même nombre d'antiennes et de répons, qu'on y chantait toujours des leçons et des hymnes, qu'on y récitait des psaumes et des oraisons dans une proportion semblable à celle que l'on gardait autrefois, aux jours de l'unité liturgique;de même, à la messe, on continuait de chanter ou lire un introït, un graduel, un offertoire, une communion. — Certes, s'il est quelque chose qui dénote l'esprit d'indifférence pour la
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forme religieuse qui nous a glacés depuis un siècle, c'est bien sans doute un raisonnement pareil. Tout se réduirait donc, dans une Eglise qui fait profession d'adorer Dieu en esprit et en vérité (1), tout se réduirait à maintenir un ordre matériel dans le service divin. On pourra changer tant que l'on voudra les paroles qui expriment la confession de la foi et les sentiments de la prière, à la seule condition que les formules demeurent en même nombre et à peu près d'égale longueur. Et pourquoi ne pas dire aussi que lorsqu'un de ces mots du style ecclésiastique, comme consubstantiel, transsubstantiation, etc., aura le malheur de déplaire aux hérétiques, il leur sera loisible d'en fabriquer d'autres, à la condition unique d'y faire entrer le même nombre de syllabes ?
Mais j'en ai dit assez sur ce point ; je ne pense pas qu'un homme sérieux puisse soutenir qu'il soit libre à nos Églises de n'être pas romaines dans la Liturgie. L'irréflexion peut seule expliquer l'indulgence avec laquelle on a quelquefois apprécié des systèmes et des opérations dont le résultat se trouve être celui-là même que saint Pie V a si durement flétri, lorsqu'il le dénonçait à l'Église universelle comme tendant à déchirer en lambeaux la communion des prières catholiques,
12° Les Églises non astreintes aux livres de saint Pie V, en même temps qu'elles demeurent inviolablement obligées au rite romain, comme on vient de le voir, exercent cependant un certain droit de correction sur leurs propres livres.
Cette proposition est fondée sur le fait, plutôt que sur un droit écrit ; mais pourvu qu'on veuille bien l'entendre et l'appliquer avec modération, elle ne paraît pas de nature à produire des inconvénients graves. On doit supposer, avant tout, que le fond du rite romain est maintenu
(1) Joan. IV, 23.
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dans le sens qui vient d'être exposé tout à l'heure. Ainsi, il s'agit donc, d'abord, de la partie purement diocésaine du Bréviaire et du Missel, dans laquelle il est devenu nécessaire de réformer ou de corriger l'office de tel ou tel saint honoré dans le pays. Ce sera encore la liberté d'admettre au calendrier la fête, non d'un Bienheureux, car le saint Siège a seul le droit en cette matière, mais de quelque Saint authentiquement inscrit au Martyrologe romain ; d'élever ou abaisser, pour des raisons graves et canoniques, le degré de telle ou telle fête que le peuple ne chôme pas ; de modifier quelques rubriques, toujours dans l'esprit de l'ensemble ; de remplacer certaines homélies tirées de livres apocryphes par des leçons puisées . aux sources originales ; d'insérer enfin de nouvelles hymnes dans certains offices où elles paraissent trop rares.
L'exercice d'un semblable droit qui se réduit, comme l'on voit, à peu de chose, laisse intact tout l'ensemble de la Liturgie universelle. Il est facile de voir qu'on y procède plutôt par addition, que par substitution, et s'il y a quelquefois des changements graves, ils ont lieu uniquement dans la partie diocésaine et non dans la substance même des offices de l'Église universelle. Ainsi l'ont pratiqué celles des Églises de France, qui étaient en droit de ne pas adopter les livres de saint Pie V, et notamment l'Église de Paris, depuis le Bréviaire de Pierre de Gondy, en 1584, jusqu'à celui de Jean François de Gondy, en 1643. Ainsi ont procédé et procèdent encore ceux des ordres religieux dont les Bréviaires maintenus par la bulle sont soumis à la correction des chapitres généraux.
Il faut convenir que les canonistes étrangers et leurs confrères de France ont rarement posé cette thèse d'une manière nette et précisent cela parce qu'ils abondent dans un sens absolu les uns et les autres. Les étrangers supposent toutes les Églises astreintes aux livres de saint
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Pie V, ou dans l'obligation de demander et d'obtenir de la sacrée Congrégation des Rites la permission de faire le plus léger changement dans leurs livres particuliers. Certains auteurs français, au contraire, tels que les Conférences de la Rochelle, Pontas, Grancolas, Collet, soutiennent, sans distinction et d'une manière absolue, que la publication et la réformation des livres liturgiques appartiennent purement et simplement aux Ordinaires.
Benoît XIV étant conduit à examiner la question, dans son grand ouvrage sur la canonisation des Saints, censure sévèrement les auteurs français qui osent porter si loin la puissance des Ordinaires (1). Il rapporte ensuite le sentiment qui fait l'objet de cette XIIe proposition, et qui est soutenu, dit-il, par plusieurs auteurs, entre autres par Baldelli dans sa Théologie morale et se refuse à donner son propre avis sur la matière (2). Il ne condamne donc pas la pratique des Évêques et des Églises dont nous parlons; mais, personne, sans doute, ne contestera ce qu'il ajoute ensuite : « On peut du moins affirmer, dit-il, qu'il est plus
(1) Audacter Grancolas, in Comment, hist. in romanum Breviarium, cap. VI, adversus claram litteram Constitutionis S. Pii V asserit, prœdicti Pontificis mentem nullatenus fuisse, ut Breviarium romanum a se cor-rectum ubique susciperetur, abjectis omnibus diœcesanis Breviariis; quod tantum admitti potest juxta dicta a nobis superius quoad Breviaria quas in sua institutione fuissent a Sede Apostolica approbata, cujusmodi sunt pleraque Breviaria monachorum. Si Grancolas audacias titulo notandus est ob ea quae modo scripsisse diximus, severiori nota plerisque afficienda videri poterit assertio Joannis Pontas in Dictionar. cas. Conscient. Tom. II, in verbo Festum. Cas. 5. ubi novorum Breviariorum editionem et reformationem ab Episcopis faciendam refert. Bened. XIV. De servorum Dei Beatif. et Bert. Canoniz. Lib. IV, part. II, cap. xm, n° 6.
(2) Nec alii desunt auctores qui usum particularium Breviariorum, et jus illum statuendi pro suis Ecclesiis adjudicant illis Episcopis in quorum dioecesibus bullae romanorum Pontificum Breviarium correctum praefinientes, scientibus et tolerantibus ipsis romanis Pontificibus, receptae non sunt, suaque executione caruerunt : Baldellus Theologiae moralis. Tom. II, lib. III, disput. XXIX. n° 3. Porro, an haec sufficiant aliorum judicium sit. (Ibidem.)
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sûr pour ceux des évêques qui, après la bulle de Pie V, croient pouvoir ajouter, ou changer quelque chose dans le Bréviaire, ou publier un nouveau Bréviaire, de requérir auparavant le sentiment du Siège Apostolique ; ; car l'expérience a montré que, dans plusieurs des Bréviaires publiés par ces évêques, il s'est quelquefois glissé des erreurs contraires à la saine doctrine ; non, peut-être, par la faute de ces prélats, mais par celle d'autrui ; en sorte qu'il a fallu prohiber ces Bréviaires, ou du moins les soumettre à une correction (1). » On voit que le pontife n'avait pas oublié les cartons du Bréviaire parisien de 1736.
L'intérêt de la foi semble donc demander que les opérations liturgiques exécutées dans les églises particulières soient corroborées de l'autorité apostolique, et si Rome s'abstient de l'exiger comme un droit rigoureux, il n'en est pas moins vrai que son suffrage donnerait à ces corrections une solidité, une inviolabilité, et partant une autorité qu'elles ne trouveront point ailleurs.
C'est ici le lieu de parler de l'autorité des décrets de la sacrée Congrégation des Rites dans les églises qui ne sont pas astreintes à la lettre des livres de saint Pie V. Joseph de Maistre ayant un mot à dire sur les prétentions de l'Église gallicane à ne pas recevoir les décrets des Congrégations romaines, laisse échapper ces paroles auxquelles tout le monde peut souscrire : « Il faudrait peut-être dire tant pis pour l'Église gallicane (2). » En effet, si nos églises se faisaient un devoir d'observer les décrets et
(1) Quod autem videtur asseri posse, est, tutius esse ut etiam episcopi qui putant se post bullam Pii V posse aliquid addere, vel immutare in Breviario, aut novum Breviarium edere, praevium Sedis Apostolica; judicium requirant; cum, experientia teste, in nonnulla Breviaria ab ipsis édita errores aliquando irrepserint sanae doctrinae adversantes, non ipsorum fortasse, sed aliorum culpa, ita ut opus fuerit vel edita Breviaria prohibere, vel eorum correctionem demandare. Ibidem.
(2) De l'Église gallicane. Livre II, chap. XIII.
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d'appliquer les décisions de cette vénérable et docte congrégation, on ne verrait point dans les Rites sacrés l'anarchie effrayante dont nous sommes témoins. On ne verrait point de ces Missels en contradiction avec le Bréviaire, de ces Antiphonaires et Graduels discordants entre eux, de ces Rituels et de ces Processionnaux dont les nouvelles éditions ne font qu'accroître l'incohérence, de ces Ordo ou Brefs qui d'une année sur l'autre bouleversent les rubriques jusqu'alors respectées, intervertissent l'ordre des Fêtes, changent arbitrairement les couleurs mystérieuses; sans parler des Cérémoniaux qui, ou n'existent pas encore, ou viennent rendre la confusion plus irrémédiable que jamais. Certes, de pareils faits, dans la maison de Dieu, ne rappellent que trop vivement les fortes paroles de saint Pie V, lorsque racontant, en présence de l'Eglise universelle, les tristes résultats de l'anarchie liturgique, il disait ; « De là, dans un si grand nombre de lieux, le bouleversement du culte divin ; de là, dans le clergé, l'ignorance des cérémonies et des rites ecclésiastiques, en sorte que plusieurs ministres des Eglises s'acquittent de leurs fonctions avec indécence, et au grand scandale des gens pieux (1). »
Et pendant ce temps-là, il existe au centre de la Catholicité un tribunal établi dès le seizième siècle, jugeant . toutes les consultations, publiant ses arrêts et ses réponses par la voie de la presse, et procurant ainsi la plus stricte et la plus harmonieuse unité dans la Liturgie latine tout entière, hors la France. Les arrêts de ce tribunal sont toujours fondés sur la lettre ou sur l'esprit des Rubriques contenues dans les cinq livres principaux de la Liturgie, le Bréviaire, le Missel, le Pontifical, le Rituel et le Cérémonial ; sans qu'il soit jamais nécessaire de faire violence au texte de ces livres vénérables, sans que l’on
(1) Ci-dessus, page 60.
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parvienne jamais à découvrir en eux aucune contradiction réelle ; car ils sont, tous les cinq, l'œuvre des siècles, l'héritage de l'antiquité, le dépôt de la tradition toujours une et semblable à elle-même. Triste liberté donc pour une église particulière que celle de pouvoir décliner l'autorité du conseil suprême des rites de la chrétienté, pour dépendre, dans la célébration de l'office divin et des sacrés mystères, de la volonté d'un Burlugay, d'un Mesenguy, d'un Robinet, de quelque prêtre obscur et sans responsabilité, devenu arbitre absolu de la forme religieuse tout entière !
Il va sans dire que la soumission aux décrets de la sacrée Congrégation des Rites n'entraînerait aucunement la nécessité d'abandonner les usages légitimes qui constituent la Liturgie particulière d'une église. Les occasions de faire une heureuse application de ces décrets sont assez fréquentes, et il n'y a pas lieu de se préoccuper d'autre chose que d'une réforme devenue urgente, si l'on veut sauver les traditions du culte divin en France. Que l'on fasse donc une revue intelligente dans cette vaste somme de décisions et d'arrêts, et l'on verra qu'il en est bien peu qui soient réellement incompatibles avec nos coutumes vraiment dignes de ce nom. L'adoption sérieuse des autres mettra fin à une funeste anarchie qui ne peut aller qu'en croissant, dans ce siècle sans traditions. Après tout, il faut consentir à dépendre si l'on veut exister; Dieu seul ne dépend de personne, parce que lui seul a en lui la raison de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il fait.
Disons encore un mot au sujet de l'exercice dû droit de correction sur la Liturgie, dans les églises non astreintes au Bréviaire et au Missel de saint Pie V. Or donc, quand il s'agit de faire des substitutions de formules liturgiques, ou même de simples additions au corps antérieur des formules, deux choses sont à considérer.
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La première, que l'autorité doctrinale étant le caractère de la Liturgie, suivant l'axiome Legem credendi statuat lex supplicandi, il serait dangereux, mais surtout inexcusable qu'une église particulière expulsât les formules consacrées à exprimer les mystères de la foi dans la Liturgie universelle, pour les remplacer par d'autres formules, sous prétexte d'une plus grande élégance, ou pour toute autre raison. En effet, la lettre des offices divins sur le sujet des mystères, soit que l'Église y fixe le sens de l'Ecriture, soit qu'elle y parle de son propre fonds, a valeur de confession de foi ; or, la rédaction des confessions de la foi, comme toutes les causes majeures, est dévolue au Siège Apostolique, ou au concile général, lesquels ont droit de compléter, de développer, mais n'ont pas coutume d'anéantir les confessions précédentes. Des changements liturgiques qui consisteraient à faire disparaître en quelque chose la lettre des anciens offices, ne peuvent donc avoir lieu que dans la partie purement diocésaine du Bréviaire et du Missel; sauf encore à se garantir des influences de l'esprit de système, et des inconvénients de ce génie frondeur qui, dans un siècle, trouva le moyen de faire subir, chez nous, à la Liturgie, plus d'évolutions qu'elle n'en avait connu pendant les dix-sept cents ans qui avaient précédé.
La seconde chose à considérer, toujours au sujet de l'autorité dont la Liturgie ne saurait se passer, dans un degré quelconque, puisqu'elle est toujours la loi de la foi en même temps que la loi de la prière, c'est que la matière des additions faites par une Eglise particulière aux corps des prières sacrées, tant dans la partie diocésaine, que dans les formules d'usage universel, doit être puisée à des sources graves, autorisées, en sorte que rien n'y ressente la nouveauté, l'arbitraire, ou l'esprit de coterie.
Ainsi, s'il était besoin d'ajouter ou de remplacer des Leçons, on doit toujours se souvenir qu'il n'est permis de
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lire dans l'Église que les écrits des saints Docteurs, et par conséquent qu'il faut s'abstenir d'introduire au Bréviaire des passages de Clément d'Alexandrie, d'Origène, de Tertullien, d'Eusèbe de Césarée, encore moins de l'historien Josèphe. S'il y avait lieu de désirer une augmentation dans le nombre des hymnes ou des proses, il est tout naturel de s'adresser pour cela aux hymnographes orthodoxes dont les compositions vénérables font partie des monuments de l'antiquité chrétienne, ou du moins ont été recueillies dans les Bréviaires et Missels approuvés depuis des siècles dans les plus vénérables Églises. Si l'on croit nécessaire, pour rompre la monotonie de certains offices, d'accroître le nombre des Antiennes, des Répons, ou autres pièces de l'office ou de la Messe, de varier les Oraisons et les Préfaces ; les anciens Antiphonaires et Sacramentaires dont les livres actuels de Rome ne forment qu'une sorte d'abrégé, sont là comme une mine inépuisable ; on peut y joindre ceux de l'Église de Milan,du rite gallican, du rite gothique; on peut puiser dans les livres des églises du moyen âge, dans ceux des ordres religieux ; en un mot, une réforme liturgique, dans le seul sens légitime de ce mot, peut s'exécuter, pour ainsi dire, en entier, avec les seules ressources de la tradition, et le trésor des prières antiques, s'enrichir encore par ce surcroît d'un or et d'un argent épurés. Hors de là, il est bien à craindre que si l'on s'en va demander à des particuliers la matière avec laquelle on complète, et, qui pis est, on remplace la prière de l'Église, cette addition ne soit bien plutôt ce bois, ce foin, cette paille, dont parle l'Apôtre (1),et qui ne tiendront pas contre l'épreuve du temps qui consume tout ce qui n'est pas solide. C'est pourquoi, j'ai la confiance que l'œuvre des Mésenguy, des Robinet, des Brun des Marettes, des Rondet et des Jacob
(1) Cor. III, 12.
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ne durera pas ; que les Santeul et les Coffin ne remplaceront pas toujours, dans l'Hymnaire de nos églises, saint Ambroise, saint Grégoire, Prudence, etc. Il ne faut pour cela que la fin de ces jours d'indifférence pour l'esthétique religieuse au sein desquels nous sommes tous nés : alors la prière et les cantiques de nos pères redeviendront en honneur, comme déjà revivent les nobles et saints édifices qu'ils élevèrent dans la parfaite harmonie de la pensée, du sentiment et de la forme.
13° La prescription peut faire passer une Église autrefois astreinte à la Liturgie proprement dite de saint Pie V, dans la classe de celles qui sont tenues simplement à la forme romaine, avec un certain droit de correction, dans le sens exposé ci-dessus.
Dans ses bulles pour la publication du Bréviaire et du Missel, saint Pie V divise en deux classes les églises obligées à la Liturgie romaine ; savoir, les unes qui depuis deux siècles sont en possession, en vertu d'une première institution ou par la coutume, d'un Bréviaire et d'un Missel certains, à leur usage ; les autres qui n'ont point cette prescription en leur faveur. Le pontife reconnaît donc que la coutume peut légitimer dans une église un certain droit sur les livres du service divin, compatible avec l'obligation imprescriptible de conserver la forme romaine.
Maintenant, quelle doit être la durée de la prescription ? Une possession de deux cents ans serait-elle nécessaire ? Il semble évident que ce terme est trop éloigné ; et la raison de ceci est que nulle part dans le droit un terme aussi considérable n'est requis pour la légitimité d'une coutume. Si le pontife l'a exigé une fois, dans la publication de la Liturgie réformée, c'est par un acte de cette plénitude de pouvoir par laquelle il eût pu astreindre à quitter leurs anciens livres, non seulement les églises qui en jouissaient depuis deux siècles, mais encore celles qui
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n'avaient jamais usé des livres romains; comme il était arrivé dans l'affaire de la destruction du rite gallican, au VIII° siècle, et du rite gothique, au XI°. Saint Pie V montra une grande modération en agréant la prescription de deux siècles ; mais rien n'oblige à conclure qu'un égal laps d'années ait été assigné par lui, ou par ses successeurs comme l'unique condition d'une prescription légitime, en matière de Liturgie.
Cela posé, resterait à décider de la durée d'une coutume emportant dispense de la loi en semblable matière, d'après les règles générales du droit. Or, personne s n'ignore que quand il s'agit d'une loi ecclésiastique solennellement promulguée, clairement reconnue, publiquement appliquée, le terme de quarante ans consécutifs, sans réclamation de la part du supérieur, est requis pour l'abrogation de cette loi. Une possession de moindre durée n'éteindrait donc pas, dans une église, l'obligation qu'elle aurait eue de se conformer strictement aux livres de saint Pie V.
Mais, il se présente ici une objection très grave à laquelle je vais essayer de répondre, en soumettant de nouveau tout ce que j'ai dit jusqu'ici, et tout ce qui me reste à dire au jugement et à la censure de l'illustre prélat auquel s'adresse ce mémoire.
On peut raisonner ainsi contre ma proposition : « Les bulles de saint Pie V, publiées dans toute la catholicité, appliquées moralement dans toutes les églises, sont devenues une loi générale de l'Eglise; or, une église particulière ne peut, ni licitement ni validement, s'exempter d'une obligation fondée sur une loi générale de l'Église; elle ne peut donc, en d'autres termes, prétendre une prescription contre cette même loi. »
A cela je réponds que tout en admettant l'incontestable nullité de toute prétention qu'aurait une église particulière de prescrire contre une loi générale de l'Église, il
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est possible d'appliquer dans l'occasion présente une distinction propre à éclaircir la matière et à ménager à la question une solution heureuse. En effet, on a prouvé ci-dessus qu'il existe une loi générale, en vertu de laquelle les Églises de la langue latine sont tenues de célébrer les offices divins et le saint sacrifice en la forme romaine; cette loi, saint Pie V ne l'établit pas, il la suppose, il la renouvelle, si l'on veut; elle est donc incontestable, et du nombre de celles contre lesquelles tout ce que l'on voudra tenter sera nul de plein droit. Maintenant, cette autre disposition du même pontife par laquelle toutes les églises qui, en 1568, n'étaient pas en possession, depuis deux siècles, d'un Bréviaire ou d'un Missel certains, sont tenues désormais de se conformer aux nouveaux Bréviaires et Missels romains, est-elle une loi générale de l'Église dans le même sens que la première ? Il semble qu'on ne peut pas le dire, puisqu'il ne s'adresse qu'à telles ou telles églises en particulier. Donc, quelle que soit l'obligation qui pèse sur ces dernières, cette obligation est, de sa nature, moins grave et moins solennelle et par là même plus accessible à la prescription que celles qui les astreint toutes sans exception.
Quoi qu'il en soit de l'évidence et de la valeur intrinsèque de cette treizième proposition, j'ai cru devoir l'énoncer, et en essayer la démonstration, afin de répondre par les faits aux personnes qui ne veulent voir autre chose que l'œuvre d'un enthousiasme aveugle, dans la défense que j'ai entreprise des droits du Siège Apostolique sur la Liturgie. Il est bien entendu, d'autre part, que cette proposition ne déroge en rien à celles qui ont été établies plus haut, notamment aux deux précédentes; desquelles il suit expressément que la prescription de quarante ans ne pourrait, dans toute hypothèse, rassurer une église particulière autrefois astreinte aux livres de saint Pie V, qu'au cas où le Bréviaire et le Missel, en usage dans cette
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église, seraient du moins conformes à la Liturgie romaine, en le sens qui a été longuement exposé ci-dessus.
14° La résolution des questions relatives au droit de la Liturgie, intéresse la conscience au plus haut degré.
Pour se convaincre de la vérité de cette proposition, il suffit de se rappeler deux principes évidents du droit :
1° Que l'obligation de réciter les heures, canoniales est imposée sub gravi aux clercs engagés dans les ordres sacrés et aux bénéficiers, avec obligation pour ces derniers de restituer les fruits de leurs bénéfices, au cas où ils n'auraient pas rempli ce devoir. La proposition contraire est condamnée par Alexandre VII et par l'Assemblée du clergé de France de 1700.
2° Que la récitation des heures canoniales, quant à la forme en laquelle elle doit avoir lieu, n'est point laissée à l'arbitraire des clercs ; mais qu'ils sont tenus, sous peine de ne pas satisfaire à leur obligation, de se servir de l'espèce de bréviaire convenable à leur situation, romain ou autre. Tous les canonistes, sans exception, tiennent cette doctrine ; elle est en outre appuyée sur la bulle de saint Pie V, Quod a nobis, et il est à croire que personne n'oserait la contester.
D'où il suit que les changements dans la Liturgie ne sauraient être regardés d'un œil indifférent par ceux qui sont obligés à l'office divin ; mais bien qu'on doit les considérer comme des événements graves, de leur nature, et par les conséquences qu'ils peuvent entraîner après eux. Mais comme il pourrait arriver que l'on se jetât dans l'exagération d'une manière ou d'une autre, il devient nécessaire d'établir encore ici deux nouvelles propositions sur cette thèse d'autant plus importante que ses applications sont journalières.
15° Dans une église non astreinte aux livres de saint Pie V, quand l'ordinaire publie une nouvelle édition des livres du diocèse, et qu'il s'élève un doute s'il n'a point
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outrepassé ce qui lui est permis en fait de correction liturgique, dans ce doute, la présomption demeure pour l'ordinaire, et les clercs ne doivent point faire difficulté d'user des livres qu'il leur impose.
Personne, je l'espère, ne contestera non plus cette proposition qui n'est que l'application d'un principe reçu universellement, et, sans lequel, toute subordination serait promptement renversée dans la société. Le supérieur doit toujours commander en conformité avec la loi, toutes les fois qu'il s'agit d'une loi qui est au-dessus de lui; mais s'il était permis aux inférieurs de refuser obéissance dans les diverses occasions où il leur paraît plus ou moins probable que le supérieur a outrepassé, en quelque chose, sa prérogative; l'autorité se trouvant perpétuellement remise en question, il ne faudrait plus compter sur la solidité, ni même sur la durée d’aucune institution. L'expérience montre assez que si la faiblesse humaine dans les supérieurs même les mieux intentionnés, peut produire des violations partielles de telle ou telle loi, le défaut de mesure et de lumières, trop souvent secondé par un aveugle amour d'indépendance, chez les inférieurs, expose la société entière à des chances bien autrement nombreuses et périlleuses de malaise et de destruction. L'autorité porte avec elle son remède : l'anarchie est stérile et impuissante. La conséquence de ceci sera donc que la violation d'une loi essentielle, pour entraîner l'obligation de la résistance chez les sujets, doit être évidente, et hors de tout doute. Jusque-là, il ne sera pas permis de se soustraire à l'ordre du supérieur.
Pour appliquer maintenant ces principes à la question qui nous occupe, je dirai que, d'après la doctrine de la proposition XIe, la Liturgie des Églises en question devant toujours demeurer romaine, les corrections de cette Liturgie qui n'altèrent pas très notablement l’élement
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romain, peuvent être plus ou moins illicites pour ceux qui les opèrent, mais ne vont pas toujours jusqu'à anéantir dans les livres du service divin cette forme essentielle, sans laquelle ceux qui se servent de ces livres ne satisferaient pas à leur obligation. Ainsi, malgré l'opposition qu'avait témoignée la compagnie de Saint-Sulpice, en 1680, à recevoir le Bréviaire de l'archevêque de Harlay, dans lequel la forme ordinaire du Bréviaire romain-parisien était malicieusement altérée, cette respectable compagnie finit par céder aux volontés du prélat, parce que, après tout, la majeure partie du fond et des détails de Fancien office étaient conservés dans le nouveau. Telle est la règle qu'il faut suivre en semblable conjecture. D'une part, nous supposons que l'ordinaire a un droit; il ne s'agit plus, d'autre part, que de savoir quel usage il a fait de ce droit. La question reste à éclaircir; mais, dans le doute, la présomption favorable sera pour l'ordinaire, en ce cas, comme en tous les autres de même nature.
Ici, néanmoins, il y a lieu de faire une observation pratique; c'est que la résistance qui, en d'autres circonstances, se réduit à l'appel et aux réclamations canoniques auprès du tribunal supérieur, ne peut, dans l'occasion présente, se montrer sous cette forme. L'obligation de l'office divin ne pouvant être remplie qu'au moyen d'un Bréviaire légitime, et cette obligation étant personnelle et journalière pour les clercs et les bénéficiers, il suit que, dans le cas où l'insuffisance de tel Bréviaire serait évidente, la raison d'attendre la sentence du tribunal supérieur ne légitimerait pas l'usage provisoire que l'on ferait du Bréviaire en question.