Institutions liturgiques (page 136)
Quoi qu'il en soit du mode d'application des principes émis à l'appui de la présente proposition, on devra du moins conclure que la situation des églises non strictement astreintes aux constitutions de saint Pie V, n'est pas sans
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offrir de graves inconvénients. Il se peut, en effet, que, suivant toujours la même pente, les corrections faites à un Bréviaire diocésain, en viennent à réduire ce livre à un état où il ne soit plus ni romain, ni autre chose. A la vue des conséquences qui dérivent d'un pareil état de choses, ne sera-t-on pas en droit de conclure qu'il eût été à désirer pour telle église particulière d'avoir été, comme tant d'autres, enchaînée à une forme immobile de Liturgie ? La France, au dix-septième siècle, renfermait un certain nombre d'églises non astreintes aux constitutions de saint Pie V; au dix-huitième, l'esprit de nouveauté s'est attaché à faire valoir cette situation dans ses intérêts, et la science des traditions liturgiques a péri désormais faute d'objet. Maintenant, celles de nos églises, et c'était le plus grand nombre, qui étaient astreintes aux livres de saint Pie V, ont-elles pu, avec la même facilité que leurs sœurs, courir les risques d'une situation aussi critique? Pour clore cette série d'axiomes canoniques, il nous reste à examiner la question sous cette dernière face.
16° Dans une église astreinte aux livres de saint Pie V, la simple volonté de l’ordinaire ne peut rendre licite l'usage d'un Bréviaire ou d'un Missel différents de ceux de l'Église romaine.
La vérité de cette assertion est évidente. Quand elle n'aurait pas en sa faveur la lettre et l'esprit des constitutions de saint Pie V, les décisions postérieures du Saint-Siège, le sentiment universel des canonistes, il suffirait de ce principe de jurisprudence générale, que tout ce qui se fait sans droit est nul de sa nature : or, nous avons vu tout à l'heure que, dans les églises astreintes aux livres liturgiques de saint Pie V, l'ordinaire n'a aucun droit sur ces livres, soit qu'il s'agisse de les remplacer par d'autres, soit qu'il s'agisse simplement de les modifier.
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La seule opposition qu'on ait tenté. de faire à une conclusion si évidente par elle-même, consiste à dire que l'évêque étant, de droit divin, chargé de régler dans son Église ce qui regarde le culte, il demeure toujours le maître de ressaisir son autorité dont l'exercice n'aurait été que suspendu par les réserves papales. Le document ecclésiastique le plus récent, dans lequel nous trouvons cette doctrine mise en pratique, se présente en tête d'un Bréviaire français de 1835. « En vertu du droit qui nous a été divinement conféré pour le gouvernement de notre église, y est-il dit, droit confirmé, sur cette matière, par la coutume, excellente interprète des lois, nous substituons au Bréviaire romain un Bréviaire propre (1). »
La première manifestation de ce principe, avait eu lieu en 1686, lorsque, dans un diocèse obligé strictement au romain, Jean-François Persin de Montgaillard, évêque de Saint-Pons, voulant autoriser certains changements liturgiques, publia le fameux livre intitulé : Du droit et du pouvoir des évêques de régler les offices divins dans leurs diocèses. Ce livre hardi que Benoît XIV traite durement, malgré sa douceur ordinaire (2), fut mis à l'index, par décret du 27 avril 1701.
Plus tard, au synode de Pistoie, Scipion de Ricci et ses adhérents mirent en avant les principes de l'évêque de Saint-Pons, sur le droit liturgique, s'appuyant toujours sur cette maxime que l'autorité épiscopale étant de droit divin, elle peut, quand elle le veut, réclamer ses droits imprescriptibles si injustement réduits par les réserves
(1) Itaque pro jure nobis ad Ecclesiae nostrœ regimen divinitus collato, cui et in re prasenti optima legum interpres, antiquissima consuetudo suffragatur, Breviario romano proprium substituimus.
(2) Non multis ab hinc annis in Galliis editus est ab episcopo cujus nomini parco, liber de jure et potestate episcoporum ordinandi officia divina intra fines suae diœcesis juxta omnium sœculorum traditionem a Christo Jesu ad nos usque transmissam. Bened. XIV. Ibidem.
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romaines. Le Siège Apostolique se trouva contraint enfin de condamner formellement cette doctrine, et les trois propositions suivantes furent censurées dans la bulle Auctorem fidei :
Propositio VI. Episcopus accepit a Christo omnia jura necessaria pro bono regimine suce diœcesis.
Propositio VII. Episcopus prosequatur naviter perfectiorem ecclesiasticae disciplinae constituiionem, contra omnes contrarias consuetudines, exemptiones, réservations, quce adversantur bono ordini diœcesis, majori gloriœ Dei, et majori œdificationi fidelium.
Propositio VIII. Jura Episcopi a Jesu Christo accepta pro gubernanda Ecclesia, nec alterari, nec impediri possunt ; et ubi contigerit horam jurium exercitium quavis de causa fuisse interruptum, potest semper Episcopus ac debet in originaria sua jura regredi, quotiescumque id exigit majus bonum suce Ecclesiœ.
Il suit de là que la seule volonté de l'ordinaire ne suffit pas pour ôter la Liturgie romaine d'un diocèse où elle se trouve établie, et qu'une semblable suppression serait nulle propter defectum juris.
En vain en appellerait-on aux paroles de saint Grégoire, par lesquelles ce grand pape permet à saint Augustin, apôtre d'Angleterre, de choisir entre les coutumes de Rome ou des Gaules, celles qu'il lui semblerait plus utile d'introduire dans la nouvelle Eglise des Anglais, encore jeune dans la Foi. D'abord, il s'agit d'une permission que donnait saint Grégoire, et non d'une licence que s'arrogeait saint Augustin. En second lieu, il ne s'agissait nullement des formules sacrées de la messe et de l'office divin qui ont toujours été romaines en Angleterre, depuis la mission de saint Augustin. En troisième lieu, Je décret du concile de Trente et les bulles de saint Pie V n'avaient pas encore paru.
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La parole de saint Augustin au prêtre Casulanus, rappelée dans les Conférences de la Rochelle (1) et répétée par Collet dans son Traité de l'office divin (2) : « Episcopo tuo in hac re noli resistere; et quod facit ipse, sine ullo scrupulo, vel disceptatione sectare » ; cette parole si grave, si pleine de sagesse, si pratique pour tant de circonstances dans la vie d'un prêtre, n'est pas applicable ici. Il s'agissait tout simplement de savoir si, dans l'Église d'Afrique, au cinquième siècle, il y avait obligation de jeûner le samedi, par la seule raison que l'Église romaine observait ce jeûne. Saint Augustin montre que cette coutume n'était point fondée sur une loi générale, et renvoie Casulanus à la pratique de son évêque. Il ne dit en aucune façon que dans le cas où le Siège Apostolique ait établi telle forme d'office divin, en telle localité, sous peine pour les clercs, de ne pas satisfaire à leur obligation, un évêque particulier puisse, à sa volonté, détruire la loi générale et l'obligation qu'elle entraîne après elle.
On ne pourrait pas davantage s'appuyer sur un privilège particulier à la France, en vertu duquel une église jusqu'alors obligée au romain de saint Pie V, serait libre de s'en débarrasser à volonté. Le Droit ecclésiastique ne connaît point de nations, ni de privilèges nationaux. Il s'agit ici tout simplement d'églises, et d'églises particulières. Parmi celles-ci, les unes sont astreintes aux constitutions de saint Pie V, les autres ne le sont pas; celles qui sont astreintes, ne peuvent rien de leur chef, en matière de liturgie; l'exemple des églises voisines ne fait rien à la question. C'est un honneur pour les unes de dépendre plus immédiatement de Rome quant au service divin ; c'est une liberté, plus ou moins
(1) § XIX, page 393.
(2) Chap. III, n° 8.
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périlleuse pour les autres, de ne pas ressentir autant la force d'un tel lien. Rien dans tout cela qui favorise un affranchissement arbitraire et de dangereuse conséquence sous plus d'un rapport.
Enfin, se retranchera-t-on sur le bénéfice d'une prescription? Mais pour qu'une prescription puisse être invoquée, il faut le temps nécessaire. Durant les quarante premières années de cette prescription, sur quoi se reposeront les consciences ? Réciter l'office, sans satisfaire à l'obligation, et cela dans l'espoir de pouvoir satisfaire un jour, après quarante ans, c'est être plus que laxiste en morale, et, à coup sûr, peu épouvanté en matière d'obligations.
Le plus rationnel, aussi bien que le plus sûr, en cette matière, est donc de se conduire comme à l'égard des autres réserves papales, et de même qu'on n'oserait accepter de la simple autorité de l'ordinaire telle dispense matrimoniale, telle dispense d'âge pour les saints ordres, telle indulgence au delà d'un an, etc., il faudrait, dans le cas dont il est ici question, concilier les nécessités de la conscience avec le respect toujours dû à une autorité sacrée.
Au reste, si, dans les diocèses astreints au romain, l'évêque n'a pas autorisé de publier de livres liturgiques différents de ceux de Rome, moins encore pourrait-il interdire l'usage de ces derniers. C'est là en effet que se remarquerait plus que jamais le defectus juris. Pour pouvoir interdire les livres du pape là où ils sont en possession, il ne suffirait pas d'une autorité égaie à celle du pape, il faudrait une autorité supérieure ; l'inférieur ne peut donc rien sur les droits du supérieur. Si ce principe universel était faux, non seulement l'Église serait renversée, mais aussi toute hiérarchie sociale, et partant, toute société. Pour démontrer l'incompétence d'un pouvoir diocésain, à détruire, par des actes d'autorité
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directs ou indirects, la Liturgie romaine dans telle église, il n'est même pas nécessaire d'en appeler au serment solennel que prête l'évêque, dans la cérémonie de son sacre : Jura, honores, privilegia et auctoritatem sanctœ Romance Ecclesiae, et Domini nostri Papœ, conservare, defendere, augere et promovere curabo. Regulas sanctorum Patrum, decreta, ordinationes, seu dispositiones, reservationes, provisiones, et mandata apostolica totis viribus observabo et faciam ab aliis observari.
Et telle est l'inviolabilité des droits du Siège Apostolique, que si, dans un diocèse, il se rencontrait quelques églises isolées dans lesquelles la Liturgie romaine fût en usage, le pouvoir de l'ordinaire ne suffirait pas pour les fondre dans le rite diocésain. En effet, ainsi que nous l'avons remarqué, les églises, quant à la Liturgie,ne doivent point être considérées dans leur rapport avec le diocèse, mais bien dans les relations qu'elles ont ou n'ont pas sur ce point, avec l'Église romaine. Saint Charles Borromée, cardinal, archevêque d'un des plus grands sièges de la chrétienté, hiérarque suprême de la vénérable Liturgie ambrosienne, zélé autant que personne pour la conservation de cette Liturgie, se sentit impuissant à l'étendre à celles des églises de sa ville, de son diocèse et de sa province, qui appartenaient à la forme romaine. Il ne crut pas pouvoir humilier les traditions de saint Grégoire devant celles de saint Ambroise, et nous avons vu avec quelle franchise il dénonça dans un canon exprès l'obligation, pour les églises et les clercs de sa province qu’il ne se trouvaient pas dans le cas d'exception prévu Par la bulle, de se soumettre à la constitution de saint Pie V, sous peine de ne pas satisfaire au devoir de l'office divin. Ses biographes racontent avec complaisance comment, dans ses visites pastorales, passant d'une église du rite ambrosien à une autre église du rite romain, il pratiquait avec la même aisance et la même onction les
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cérémonies si différentes de ces deux Liturgies, honorant dans l'une les traditions domestiques de sa chère Église, et dans l'autre la majesté souveraine de la mère et maîtresse de toutes les Églises.
Ainsi, il suffira d'un accord entre l'évêque et le chapitre pour substituer dans une église la Liturgie romaine à celle qui y avait régné jusqu'alors; mais il faudra autre chose que le pouvoir ordinaire pour soustraire à la Liturgie romaine la dernière des églises d'un diocèse. La raison d'établir l'uniformité serait d'autant plus mal à propos alléguée ici, que le grand principe avec lequel on a essayé de justifier l'innovation liturgique était précisément l'avantage qu'on prétendait trouver dans la variété des usages liturgiques; circumdala varietate.
Maintenant, Monseigneur, que j'ai établi, au moyen des seize propositions qui précèdent, les principaux points de la doctrine canonique sur le droit de la Liturgie, j'arrive à la solution, désormais plus facile, des trois problèmes que vous m'avez fait l'honneur de me proposer.
1° Quelle est l’autorité d'un évêque particulier, en matière de Liturgie, dans un diocèse où la Liturgie romaine se troupe être actuellement en usage ?
La solution de cette première question a été donnée sous la proposition XIe.
2° Quelle est l’autorité d'un évêque particulier, en matière de Liturgie, dans un diocèse où la Liturgie romaine n'est pas actuellement en usage ?
Si le diocèse en question est en possession d'une Liturgie légitime, du nombre de celles qui furent confirmées par la bulle de saint Pie V, comme ayant eu deux siècles d'ancienneté en 1568, les droits de l'évêque sur cette liturgie sont exposés sous la proposition XII°.
3° Quelle conduite doit garder un évêque, dans un diocèse où la Liturgie romaine a été abolie depuis la réception de la bulle de saint Pie V dans ce même diocèse?
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Il faut distinguer ici. Si la Liturgie romaine de saint Pie V a été enlevée à une certaine époque pour faire place à une Liturgie toujours romaine, quoique différente de celle de saint Pie V, en quelques détails de moindre importance, dans le sens de ce que nous appelons par exemple le romain-français, une prescription suffisante étant formée, l'évêque demeure en possession des droits que nous avons reconnus sous la proposition XIII°.
Si la Liturgie romaine de saint Pie V a été enlevée depuis un nombre d'années moindre que celui de la prescription canonique, quelque orthodoxe et vénérable que fût d'ailleurs la Liturgie qu'on eût substituée, la conduite à tenir est indiquée suffisamment sous les propositions XIVe et XVIe.
Si enfin la Liturgie substituée, soit à celle de saint Pie V, dans les diocèses qui étaient canoniquement astreints à la suivre, soit à l'ancienne romaine-diocésaine confirmée par saint Pie V, comme étant dans les conditions exigées par les bulles; si, dis-je, cette Liturgie nouvelle n'est plus moralement la Liturgie romaine, mais une forme récente, sans racine dans la tradition, variable, dépourvue de l'autorité que donnent l'antiquité, l'universalité et l'immutabilité; l'évêque qui trouve dans son diocèse une pareille Liturgie, doit réunir tous ses efforts pour faire cesser cet état de choses, en remontant à l'unité romaine primitive. Ainsi l'exigent l'intérêt de la foi (r), le lien de la subordination hiérarchique (2), les besoins religieux des populations (3), le droit patriarcal des églises d'Occident (4), le décret du concile de Trente (5), les
(1) Ci-dessus, Proposition I.
(2) Proposition II.
(3) Proposition III.
(4) Proposition II et VII.
(5) Proposition VIII.
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constitutions de saint Pie V (1), les canons de nos conciles français (2), etc.
Il serait inutile de prétexter le droit de Liturgie particulière reconnu par saint Pie V, puisque, comme nous l'avons montré, les bulles s'adressent aux églises de la Liturgie romaine, et que si ces bulles autorisent certaines de ces églises à garder leurs Bréviaires et Missels, ce ne peut être dans l'intention de les soustraire à la forme romaine, mais uniquement pour ménager les droits d'une antiquité plus ou moins respectable. Si donc ces églises anéantissent de leur plein gré leurs traditions pour se fabriquer de nouveaux usages, quel droit désormais ont-elles à l'exception que saint Pie V fit en leur faveur? Le vœu du concile de Trente était l'unité liturgique : le Siège Apostolique, exécuteur de ce vœu, consent à reconnaître des adoucissements à la mesure générale qu'il promulgue. Or, le motif de cette dispense est la possession de deux cents ans, et la crainte d'exciter du scandale par des changements capables d'irriter les populations.
Maintenant que telle église, bien loin de posséder sa Liturgie actuelle depuis 1568, en a été dotée tout simplement par le XVIII° siècle ; maintenant que le danger du scandale est d'autant plus diminué que les peuples, à force de voir les changements liturgiques, se sont pris d'indifférence pour tout ce qui concerne le service divin ; c'est bien assurément le cas d'appliquer ce principe de droit, que la cessation de la cause pour laquelle est octroyé un privilège entraîne la cessation du privilège lui-même, lorsque par le changement de la matière, ce privilège devient désormais inutile ou pernicieux. On ne niera pas, sans doute, aujourd'hui, que ce ne soit une
(1) Proposition VIII.
(2) Proposition IX.
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chose fort peu utile de s'isoler de la prière romaine, ni que ce ne soit une chose pernicieuse d'avoir enlevé à la Liturgie, avec son caractère inviolable, l'autorité si grave et si salutaire qui lui a été reconnue dans tous les siècles.
L'obligation de consacrer ses efforts au rétablissement de la Liturgie romaine existe donc pour l'évêque d'un diocèse où l'on s'est écarté du Bréviaire et du Missel légitimes qui avaient été confirmés par les bulles de saint Pie V ; à plus forte raison, existera-t-elle pour celui dont l'église obligée au romain de saint Pie V, non seulement s'est affranchie de ce joug, mais encore a cru pouvoir, comme d'autres, se donner une Liturgie nouvelle.
Telles sont, Monseigneur, les solutions que je crois pouvoir donner aux trois questions dont vous m'avez demandé l'éclaircissement. Je n'ignore pas que la franchise avec laquelle j'ai procédé est de nature à contrarier quelques personnes, moins peut-être, à raison des principes mêmes que je me suis vu contraint d'émettre qu'à raison des conséquences pratiques de la doctrine elle-même. Cependant, mon intention, dans tout ceci (pas plus que la vôtre, assurément, Monseigneur), n'est rien moins que d'exciter des troubles, ou de causer dans les Églises de France des embarras d'une nature d'autant plus pénible qu'une grave question matérielle viendrait les compliquer encore. Dans les sociétés, les déviations sont l'œuvre du temps, le temps seul peut y apporter remède. J'ai professé à ce sujet dans mes Institutions liturgiques, des maximes qui, si on s'était donné la peine d'en prendre connaissance, m'auraient garanti du reproche d'injustice et d'exagération que l'on ne m'a pas épargné.
Au reste, la gravité des circonstances actuelles a été appréciée avec la même indulgence par le Siège Apostolique, ainsi qu'il paraît dans le bref de Notre Très-Saint-Père le pape Grégoire XVI, en réponse à la consultation
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que Votre Excellence avait cru devoir lui adresser sur la - situation d'un grand nombre d'Églises de France, par r rapport à la Liturgie. Mais puisque ma lettre est destinée à la publicité, permettez-moi, Monseigneur, d'insérer ici r tout au long ce bref si important. On ne doit pas douter que la confiance que témoigne le Père commun de voir nos évêques se rallier successivement à la Liturgie romaine, ne réjouisse des catholiques de France, et ne leur semble l'heureux présage du retour à cette unité de prière par laquelle les périls de la foi sont écartés, les églises rattachées plus fortement à leur centre, les fidèles soutenus et consolés, les traditions mystérieuses du culte divin garanties, l'élément de la sainteté protégé contre le rationalisme, l'Eglise triomphante glorifiée dans ses saints, et celle de la terre rendue terrible à tous ses ennemis, comme une armée rangée en bataille.
VENERABILI FRATRI THOMAE GOUSSET, ARCHIEPISCOPO REMENSI.
GREGORIUS PP. XVI
Venerabilis fratres Salutem et apostolicam Benedictionem.
Studium pio prudentique antistite plane dignum recognovimus in binis illis tuis litteris, quibus apud Nos quereris varietatem librorum liturgicorum, quae in multas Galliarum Ecclesias inducta est ; et a nova prœsertim circumscriptione Diœcesium , novis porro non sine fidelium offensione auctibus crevit. Nobis quidem idipsum tecum una dolentibus nihil optabilius foret, Venerabilis Frater, quant ut servarentur abique apud vos Constitutiones S. PU F, immortalis memoriœ decessoris nostri, qui et Breviaro et Missali in usum Ecclesiarum romani ritus, ad mentent Tridentini Concilii (Sess, XXV), emendatius editis, eos tantum ab obligation eorum recipiendorum exceptos voluit, qui a bis centum saltem annis uti consuevissent Breviario aiit Missali ab illis diverso; ita videlicet, ut ipsi non quidem commutare iterum atque iterum arbitrio suo libros hujusmodi, sed quibus utebantur, si vellent, retinere possent. (Constit. Quod a nobis. — VII. Idus Julii 1568, et Constit. Quo primum. Pridie Idus Julii 1570). Ita igitur in votis esset, Venerabilis Frater; verum tu quoque probe intelligis quam difficile arduumque opus sit morem illum convellere, ubi longo apud vos temporis cursu inolevit : atque hinc nobis, graviora inde dissidia reformidantibus, abstinendum in praesens visum est nedum a replenius urgenda, sed etiam a peculiaribus ad dubia quœ proposueras, responsionibus edendis. Cœterum cum quidam ex regno isto, Venerabilis Frater prudentissima ratione idoneaque occasione utens, diversos, quos in ecclesia sua invenerat, liturgicos libros nuper sustulerit, suumque clerum universum ad romanae Ecclesiœ instituta ex integro revocaverit, Nos prosecuti illum sumus meritis laudum prœconiis, ac juxta ejus petita perlibenter concessimus Indultum officii votivi pluribus per annum diebus, quo nimirum clerus ille bene cœteroquin inanimarum cura laborans, minus sœpe obstringeretur ad longiora in Breviario romano feriarum quarumdam officia persolvenda. Confidimus equidem, Deo benedicente, futurum ut alii deinceps atque alii Galliarum antistites memorati Episcopi exemplum sequantur; prœsertim vero ut periculosissima illa libros liturgicos commutandi facilitas istic penitus cesset. Interea tuum hac in re zelum etiam commendantes, a Deo supplices petimus, ut te uberioribus in dies augeat suce gratiœ donis, et in parte ista suae vineœ tuis rigatœ sudoribus justitice fruges amplificet. Denique superni hujus prœsidii auspicem, nostrœque pignus prœcipuœ benepolentiœ Apostolicam benedictionem tibi, Venerabilis Frater, et omnibus Ecclesiœ tuœ Clericis Laicisque fidelibus peramanter impertimur. Datum Romœ, apud Sanctam Mariant Majorem,die sexta Augusti, anni millesimi octingentesimi quadragesimi secundi, Pontificatus nostri anno duodecimo.
A NOTRE VENERABLE FRERE THOMAS GOUSSET, ARCHEVEQUE DE RHEIMS.
GREGOIRE XVI, PAPE.
Vénérable frère, Salut et Bénédiction apostolique.
Nous avons reconnu le zèle d'un pieux et prudent archevêque dans les deux lettres que vous Nous avez adressées, renfermant vos plaintes au sujet de la variété des livres liturgiques qui s'est introduite dans un grand nombre d'Églises de France, et qui s'est accrue encore, depuis la nouvelle circonscription des diocèses, de manière à offenser les fidèles. Assurément, Nous déplorons comme vous ce malheur, Vénérable Frère, et rien ne Nous semblerait plus désirable que de voir observer partout,chez vous, les constitutions de saint Pie V, notre prédécesseur d'immortelle mémoire, qui ne voulut excepter de l'obligation de recevoir le Bréviaire et le Missel, corrigés et publiés à l'usage des églises du rite romain, suivant l'intention du concile de Trente, (Sess. XXV), que ceux qui, depuis deux cents ans au moins, avaient coutume d'user d'un Bréviaire et d'un Missel différents de ceux-ci ; de façon, toutefois, qu'il ne leur fût pas permis de changer et remanier, à leur volonté, ces livres particuliers, mais simplement de les conserver, si bon leur semblait. (Constit. Quod a nobis. — VII.
Idus Julii 1568 et Constit. Quo primum. Pridie Idus Julii 1570).
Tel serait donc aussi notre désir, Vénérable Frère; mais vous comprendrez parfaitement combien c'est une œuvre difficile et embarrassante de déraciner cette coutume implantée dans votre pays depuis un temps déjà long; c'est pourquoi, redoutant les graves dissensions qui pourraient s'ensuivre, nous avons cru devoir, pour le présent, nous abstenir, non seulement de presser la chose avec plus d'étendue, mais même de donner des réponses détaillées aux questions que vous nous aviez proposées. Au reste, tout récemment, un de nos Vénérables Frères du même royaume, profitant avec une rare prudence d'une occasion favorable, ayant supprimé les divers livres liturgiques qu'il avait trouvés dans son église, et ramené tout son clergé à la pratique universelle des usages de l'Église romaine, Nous lui avons décerné les éloges qu'il mérite, et, suivant sa demande, Nous lui avons bien volontiers accordé l'Induit d'un office votif pour plusieurs jours de l'année, afin que ce clergé livré avec zèle aux fatigues qu'exige le soin des âmes, se trouvât moins souvent astreint aux offices de certaines fériés qui sont les plus longs dans le Bréviaire romain. Nous avons même la confiance que, par la bénédiction de Dieu, les autres évêques de France suivront tour à tour l'exemple de leur collègue, principalement dans le but d'arrêter cette très périlleuse facilité de changer les livres liturgiques. En attendant, rempli de la plus grande estime pour votre zèle sur cette matière, nous adressons nos supplications à Dieu, afin qu'il vous comble des plus riches dons de sa grâce, et qu'il multiplie les fruits de justice dans la portion de sa vigne que vous arrosez de vos sueurs. Enfin, comme présage du secours d'en haut, et comme gage de notre particulière bienveillance, nous vous accordons avec affection pour vous, Vénérable Frère, et pour tous les fidèles, clercs et laïques, de votre Église, la bénédiction apostolique. Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le sixième jour d'août, de l'an 1842, douzième de notre Pontificat.
Qui n'admirerait avec vous, Monseigneur, cette modération apostolique qui recule devant les mesures de rigueur, qui, après avoir, dans un langage si ferme et si précis,
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montré jusqu'où s'étend le droit des Églises non assujetties aux Constitutions de saint Pie V, et déclaré que ce droit ne saurait aller jusqu'à changer et remanier à volonté les livres liturgiques, insinue cependant, avec une bonté paternelle, que le retour aux traditions de l’Église romaine, ce retour, que le Saint-Père attend avec confiance, devra s'opérer dans le moment favorable et avec les conseils de la prudence ? Il ne serait point d'un habile et paternel médecin de brusquer la guérison d'une plaie dangereuse et envieillie. Il en arrêtera d'abord les progrès, il la circonscrira dans des limites de plus en plus étroites, et ainsi il préparera le jour où il la pourra fermer entièrement.
L'usage des livres liturgiques arbitrairement rédigés en France depuis un siècle environ, sera donc toléré encore, et c'est un acte de justice apostolique d'insinuer cette conclusion pratique; caria génération cléricale d’aujourd'hui est innocente de la faute de ses pères, et d'ailleurs de grands obstacles matériels viennent à la traverser. Prions donc pour que ces jours d'isolement soient abrèges, pour que naissent bientôt ces circonstances favorables dont la prudence de nos prélats profitera avec empressement.
Toutefois, deux observations pratiques sont ici nécessaires pour préciser davantage la situation. D'abord, il est bien clair, en principe et par le fait, que le Souverain Pontife dans son bref, n'entend parler que des églises non astreintes au Bréviaire et au Missel de saint Pie V, et nullement de celles qui sont obligées à user de ces livres. Pour ces dernières, le devoir est strict et indispensable de se tenir à la Liturgie romaine, et d'y retourner, sous les peines de droit, dans le cas où elles s'en seraient écartées, à moins que, peut-être, une prescription ne les excusât de le faire.
En second lieu, c'est qu'on aurait tort de dire désormais, comme on l'a dit, que celui qui récite le Bréviaire romain et celui qui use d'un Bréviaire illégitime toléré
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seulement par le Saint-Siège, reçoivent l'un et l'autre leur Bréviaire de l'Église universelle. Il y a là une fâcheuse confusion d'idées. Le prêtre qui absout un pécheur en vertu de la juridiction que lui donne et lui maintient son évêque, et le prêtre, sans juridiction personnelle, qui n'absout qu'en vertu du titre coloré, ou de l'erreur commune, absolvent tous deux validement : osera-t-on dire que leur position respective est identique ? Mon but, certainement, n'est pas de troubler les consciences; mais il faut mettre chaque chose à sa place. La situation des diocèses de France qui sont contraints d'user de livres liturgiques simplement tolérés, est une situation fausse, inférieure, sujette à mille inconvénients que j'ai détaillés ailleurs. Il me suffira de rappeler ici, sous le seul point de vue de la piété catholique, l'inconvénient de ne plus prier d'une manière immédiate avec le Souverain Pontife, et tant de milliers de saints évêques, prêtres, religieux et religieuses ; de ne point célébrer tant de fêtes de la sainte Vierge et des Saints qui sont d'abondantes sources de grâces ; de demeurer privé de tant d'indulgences qui n'ont été concédées qu'à la condition expresse qu'on userait des prières romaines; enfin, d'arrêter les bénédictions nombreuses qui ne manqueraient pas de descendre sur le peuple chrétien, si la prière publique qui en est le véhicule naturel, était rétablie dans son état normal et voulu par Dieu.
Il est temps de finir cette longue lettre, Monseigneur, et de vous offrir mes excuses de vous avoir retenu aussi longtemps sur des matières dans lesquelles vous n aviez nul besoin de mes faibles lumières. Toutefois, puisque le public doit être appelé à prononcer sur la manière dont j'aurai satisfait aux questions que vous m'aviez fait l'honneur de me proposer, daignez permettre que je profite de l'occasion pour répondre ici à certaines, attaques peu généreuses, mais d'ailleurs peu redoutables, dont je, me
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trouve, en ce moment, l'objet de la part de quelques personnes.
On a prétendu, et je vous demande pardon, Monseigneur, de répéter en votre présence une assertion aussi absurde, on a prétendu, dis-je, que le résultat de mes travaux sur la science liturgique était une injure à l'épiscopat. Une pareille accusation, tout étrange qu'elle est, était plus facile à formuler, il est vrai, qu'une réfutation solide de tous les faits et de tous les points de droit que j'ai eu jusqu'ici à produire.
Mais allons au fond. Quelle est donc, après tout, la conséquence de mes principes, ou plutôt des principes universels sur la Liturgie ? C'est que cette forme si importante du catholicisme doit tendre à l'unité, et que le moyen d'y établir et d'y maintenir l'unité, est la soumission aux décrets vénérables et solennels des pontifes romains sur la matière. Et depuis quand ne pourrait-on plus invoquer les prérogatives du Siège Apostolique, sans faire injure à l'épiscopat français. Si le chef est glorifié, les membres ne le sont-ils pas avec lui ? Si l'autorité du Pontife romain se développe sans obstacle dans les églises, n'est-elle pas la meilleure sauvegarde du pouvoir des évêques, dont la juridiction menacée en tant de manières par des rivaux puissants ne sera jamais plus inviolable que lorsque la source divine d'où elle émane se montrera plus à découvert ? Qu'elle est éclatante la gloire, qu'elle est invincible la force de l'épiscopat dans Pierre qui vit, parle et régit à jamais dans ses successeurs ! Qu'ils sont puissants et vainqueurs du monde et de la chair ces frères de Pierre se faisant gloire de leur filiale et continuelle obéissance à celui sur qui seul ils ont édifié, à celui qui seul a les promesses d'une doctrine infaillible, à celui qui seul a reçu le pouvoir et la grâce pour les confirmer, quand ils sont ébranlés ! Certes, si des excès étaient à redouter dans les rapports des membres de la hiérarchie avec leur auguste