Institutions liturgiques (page 163)
Des églises du rite syrien, qui sont toutes infectées du monophysisme, sauf l'héroïque nation des Maronites qui peuple le Liban, et certaines petites fractions de la population syrienne gouvernées par deux ou trois évêques orthodoxes ;
Des églises du rite arménien, dont l'immense majorité vit hors de la foi et de l'unité catholiques ; les arméniens-unis ont un Patriarche et quelques évêques ;
Enfin, des églises copte et éthiopienne, plongées dans l'hérésie eutychienne comme les églises syrienne et arménienne, et qui comptent à peine deux évêques catholiques de leur rite.
En résume, sur environ neuf cents évêques en communion avec le Saint-Siège, sept cent cinquante au moins suivent une même Liturgie, qui est celle de l'Eglise romaine. Les évêques orthodoxes qui en suivent une autre, tant en Orient qu'en Occident, ne s'élèvent pas au
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nombre de cent vingt-cinq; c'est-à-dire à un peu plus du dixième de l'épiscopat catholique. Un concile où il ne manquerait que cent vingt-cinq évoques sur tout l'épiscopat catholique ne serait-il pas le plus écuménique de tous les conciles ? On sait que celui de Trente, dont l'écuménicité n'est pas douteuse, ne réunit dans toute sa durée que deux cent soixante-dix évêques, et que les Orientaux n'y furent même pas représentés.
La doctrine professée dans la Liturgie qui est suivie par sept cent cinquante évêques sur neuf cents environ, peut donc, moralement, être considérée comme la doctrine de l'Eglise universelle, et cette Liturgie étant la Liturgie romaine, c'est avec une entière vérité qu'on doit conclure que l'autorité de la Liturgie romaine se confond avec celle de l’Eglise universelle.
Aussi les Souverains Pontifes, quand ils jugent à propos de publier de nouveaux offices pour être insérés dans la Liturgie romaine, comme l'ont fait, de nos jours, Pie VII, Léon XII, Pie VIII et Grégoire XVI, déclarent toujours, dans leurs décrets qu'ils étendent ces offices à l'Église universelle, ad Ecclesiam universam, bien qu'ils n'aient pas intention d'obliger le petit nombre d'églises que le droit et la coutume dispensent de recevoir ces offices. Ces églises ont la liberté de conserver leurs usages ; mais leur petit nombre permet au Siège apostolique de désigner l'ensemble des autres églises sous le nom général d'Eglise universelle. C'est dans le même sens que s'exprime Clément VIII, en sa bulle sur le Bréviaire romain, lorsqu'il dit : « Puisque, dans l'Église catholique qui a été établie par Jésus-Christ, sous un seul chef, son Vicaire sur la terre, on doit toujours garder l'union et la conformité dans tout ce qui a rapport à la gloire de Dieu et au devoir des personnes ecclésiastiques ; c'est surtout dans l'unique forme des prières contenues au Bréviaire romain que cette
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communion avec Dieu qui est un, doit être perpétuellement conservée ; afin, que, dans l'Église répandue par tout l'univers, les fidèles de Jésus-Christ invoquent et louent Dieu par les seuls et mêmes rites de chants et de prières (1). »
Concluons donc que, soit que l'on considère l'autorité de la Liturgie dans les formules, les rites et les usages qui sont communs à toutes les églises, de quelque langue qu'elles soient ; soit même qu'on examine l'autorité de la Liturgie dans les formules, les rites, les usages de l'Église romaine qui règnent dans les neuf dixièmes environ de l'Église catholique, l'autorité de la Liturgie se confond avec celle de l'Eglise universelle.
II° L'autorité de la Liturgie se confond avec celle de l'Église romaine.
Après avoir considéré l'Église universelle, permettez-moi, Monseigneur, de passer à l'Église romaine, dont l'autorité vient après, dans l'ordre des Lieux théologiques. Il n'est aucun catholique qui ne sache que l'Église de Rome, qui est la Pierre fondamentale de toute l'Église, a reçu de Jésus-Christ, dans ce qui tient à la doctrine, une autorité contre laquelle les portes de l'enfer ne sauraient prévaloir ; d'où il suit que l'Eglise universelle ne saurait être catholique, ni apostolique, si elle n'était pas romaine ; et que les églises particulières, les pasteurs, et les simples fidèles eux-mêmes, ne sauraient se flatter d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ, s'ils
(1) Cum in Ecclesia catholica a Christo Domino nostro, sub uno capite, ejus in terris Vicario, instituta, unio et earum rerum quœ ad Dei gloriam et debitum ecclesiasticarum personarum officium spectant conformatio semper conservanda sit ; tum prœcipue illa communio uni Deo, una et eadem formula, preces adhibendi quae Romane; breviario continetur, perpetuo retinenda est, ut Deus, in Ecclesia per universum orbem diffusa, uno et eodem orandi et psallendi ordine, a Christi fidelibus semper laudetur et invocetur. Clemens VIII. Constitutio : Cum in Ecclesia.
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n'étaient pas unis, avec une véritable dépendance, à l'Église romaine, dans la foi et la doctrine.
C'est ce qu'enseigne, dès le deuxième siècle, le premier docteur de l'Église de France, saint Irénée, évêque de Lyon, quand il dit ces mémorables paroles pour lesquelles nous empruntons la traduction de Bossuet : « Quand nous exposons la tradition que la très grande, très ancienne et très célèbre Église romaine, fondée par les apôtres saint Pierre et saint Paul, a reçue des Apôtres, et qu'elle a conservée jusqu'à nous par la succession de ses évêques, nous confondons tous les hérétiques ; parce que c'est avec cette église que toutes les églises doivent s'accorder, à cause de sa principale et excellente principauté, et que ces mêmes fidèles répandus par toute la terre ont conservé la tradition qui vient des Apôtres (1). »
Ce n'est point ici le lieu de produire une suite nombreuse de textes pour prouver ce qu'aucun catholique ne conteste, l'autorité souveraine de l'Église romaine dans les choses de la doctrine et des mœurs ; mon but n'est pas ici d'établir la valeur des Lieux théologiques, mais seulement de faire voir leur rapport avec l'autorité de la Liturgie. Je rappellerai seulement que Sixte IV a condamné cette proposition de Pierre d'Osma : Ecclesia urbis Romœ errare potest, et qu'on ne la pourrait soutenir sans encourir de graves censures.
Or, l'autorité de l'Église romaine étant, par l'institution divine, d'une si haute valeur dans l'Eglise, il s'ensuit que les décrets qu'elle publie sur les matières de la foi obligent tous les fidèles à la soumission d'esprit et de cœur; mais il s'ensuit pareillement, et toujours d'après la garantie de Dieu même, que la Tradition qu'elle professe,
(1) S. Iren. adv. haeres. Lib. III. Traduit par Bossuet, dans le Sermon sur l'unité de l'Eglise.
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dans les formules, les rites et les usages qui témoignent de sa croyance, participe de toute l'autorité de cette même Église romaine; d'où il faut conclure que l'autorité de la Liturgie romaine qui renferme ces formules, ces rites, ces usages, se confond avec l'autorité de l'Église romaine elle-même. La conclusion est trop évidente pour que nous ayons à nous y arrêter plus longtemps.
III° L'autorité de la Liturgie se confond avec celle des Églises particulières.
La Liturgie de l'Église universelle, dans ses formules, ses rites et ses usages, étant l'expression de la Tradition de l'Église universelle, on doit dire de même que la liturgie des églises particulières renferme dans ses formules la Tradition des églises particulières ; rien n'est plus évident. Cette liturgie a donc une valeur dogmatique proportionnée à celle qu'on doit reconnaître dans les églises particulières.
On peut considérer les églises particulières sous cinq aspects différents, quant à leurs liturgies.
1° Une église particulière peut ne pas avoir de liturgie propre, mais user seulement de la Liturgie moralement universelle, que nous avons reconnu être la Liturgie romaine. Il est évident que, dans ce cas, l'autorité de cette église particulière, dans la Liturgie, se confond avec l'autorité même de l'Église universelle. Cette forme assure une grande sécurité à la doctrine, arrête les nouveautés, et a le grand mérite de fortifier par un nouveau degré d'unité la voix de l'Église catholique. C'était le vœu du concile de Trente quand il renvoya au Pontife romain la publication du Bréviaire et du Missel.
2° Une église particulière peut avoir une liturgie propre qu'elle a toujours conservée et réglée dans ses détails, comme l'Église de Milan, l'ancienne Église gallicane avant Charlemagne, l'Église grecque, etc. L'autorité
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d'une telle liturgie est plus ou moins grande, selon le degré d'antiquité auquel elle peut prétendre, selon le nombre des églises qui la suivent, enfin, selon l'importance des approbations qu'elle a reçues.
Si cette liturgie a traversé mille ans, par exemple, et qu'elle ait été suivie dans une église en communion avec toutes les autres par le Siège apostolique, l'autorité de cette liturgie croît en proportion de sa durée, puisqu'elle a réuni le suffrage des pasteurs et des peuples qui, durant de longs siècles, y ont cherché et y ont trouvé l'expression de leur foi.
Si cette liturgie est gardée par un nombre plus ou moins considérable d'églises, par dix, par vingt, par cinquante, etc., son autorité augmente en raison du nombre des évêques qui la suivent. Il est clair que plus elle réunit de pasteurs et de fidèles dans la confession de ses formules, dans la pratique de ses rites et de ses usages, plus elle est importante dans l'ensemble de l'Église catholique, plus son témoignage a de poids pour promulguer la Tradition.
Enfin si cette liturgie, après avoir été soumise à un examen, avait obtenu l'approbation formelle d'un Concile général, ou du Souverain Pontife ; quand bien même elle serait moins ancienne et moins répandue que d'autres liturgies qui n'ont pas reçu cette confirmation, et qui, par conséquent, ne représentent pas une autorité infaillible, cette liturgie pourrait réclamer pour les traditions qu'elle renferme une valeur proportionnée à celle de l'autorité souveraine qui l'aurait confirmée. Jusqu'ici aucune liturgie des églises particulières n'a reçu une semblable confirmation ; mais elle est possible. Ainsi, je suppose, Monseigneur, que vous puissiez obtenir pour le Bréviaire et le Missel d'Orléans, qui, comme vous le savez, ne remontent qu'à une époque très voisine de nous, et ne sont pas connus hors de votre diocèse, la confirmation
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d'un Concile général ou du Souverain Pontife, qui garantiraient conforme à la Tradition catholique toute la teneur de ces deux livres : le Bréviaire et le Missel d'Orléans pourraient dès lors être interrogés, dans les controverses de la foi, comme faisant partie, au plus haut degré, de cette Liturgie qui est, comme dit Bossuet, le principal instrument de la Tradition de l'Église.
3° Une église particulière, après avoir eu sa liturgie propre, ancienne, autorisée par ses pasteurs légitimes, peut quelquefois, soit librement, soit pour obéir à des ordres supérieurs, passer à la Liturgie romaine qui se trouve être aujourd'hui, moralement, la Liturgie de l'Église universelle, et qui est garantie directement par l'autorité de l'Église romaine. Dans ce cas, il est évident que l'église qui abandonne ainsi sa Liturgie propre pour adopter celle de l'Église romaine et de la généralité des églises, en sacrifiant une tradition locale et faillible, acquiert en retour une tradition universelle et revêtue du plus haut degré d'autorité qu'on puisse désirer. Le prélat qui accomplit cette œuvre mérite la reconnaissance de son église, non seulement pour le temps présent, mais pour les âges à venir ; car il préserve efficacement cette église du malheur de voir la Liturgie, source principale de la Tradition pour les autres églises, exposée à devenir pour elle un instrument d'erreur, par suite des changements auxquels demeure assujettie une liturgie particulière, laissée à la merci des passions et des intérêts humains.
4° Une église particulière qui était en possession d'une liturgie propre, ancienne, autorisée, peut venir à la changer pour adopter celle d'une autre église particulière. Pour juger cette mesure au point de vue du Lieu théologique de la Liturgie, il y a trois choses à considérer.
Ou l'église dont on adopte ainsi la liturgie est d'un rang supérieur à celle qui répudie en son honneur ses
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propres usages, ou elle lui est égale, ou enfin elle lui est inférieure.
Dans les trois cas, c'est toujours une autorité faillible qui s'incline devant une autre autorité faillible, et les traditions exprimées dans la liturgie nouvellement adoptée n'ont, relativement à celle qui était suivie précédemment, qu'une valeur de même genre, et dépendante du plus ou moins d'antiquité des textes et des rites, du plus ou moins de doctrine et d'autorité dans ceux qui en ont rédigé et approuvé les formules, enfin du nombre des églises qui l'observent.
Mais l'église qui renonce à sa liturgie propre pour adopter celle de sa métropole ou de sa primatiale, accroît dans une certaine proportion son autorité traditionnelle dans la Liturgie ; puisque d'isolée qu'elle était auparavant, elle devient unie à plusieurs autres ; il en résulte donc une augmentation de valeur dans le témoignage qu'elle rend désormais par la voix de ses formules, rites et usages sacrés. Nous examinerons ailleurs si, dans l'état actuel de la discipline de l'Église, un tel changement de Liturgie, au profit du rite de la métropole, serait légitime; mais, quoi qu'il en soit, on doit toujours convenir qu'une église qui sacrifierait sa liturgie propre pour embrasser celle de sa métropole, ne saurait obtenir le degré supérieur d'autorité, si léger qu'il soit, dont nous parlons, que dans le cas où cette liturgie métropolitaine serait elle-même déjà garantie par une orthodoxie irréprochable, par une antiquité respectable, par la qualité de ceux qui l'auraient rédigée et autorisée ; autrement, il pourrait arriver que l'église qui se serait abdiquée ainsi pour la gloire de sa métropole, eût descendu au lieu de monter : tout ceci est de simple bon sens, comme ce qui va suivre.
Si l'église qui renonce à sa liturgie propre est d'un rang égal à celle dont elle adopte les livres, on ne saurait
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expliquer un tel changement que par une supériorité d'autorité reconnue dans les traditions liturgiques de cette dernière. En droit, nous montrerons que ces échanges de complaisance ne sont pas licites ; mais au point de vue dogmatique, il faut bien aussi reconnaître que l'inconvénient de la mobilité dans des choses qui réclament une solidité particulière est dépassé encore par celui de la perte des traditions, dans le cas où l'église qui abdique sa liturgie au profit d'une autre, ne trouve pas une autorité égale ou supérieure dans la liturgie de cette église dont elle assume le servage, avec une si complète abnégation.
Enfin, si l'église qui renonce à sa liturgie propre fait cette cession en faveur d'une église qui lui est inférieure par le rang et l'autorité, on peut dire d'abord qu'elle montre peu de souci de sa dignité propre, dignité que les plus grands prélats des églises particulières ont toujours cherché à maintenir et accroître. De plus, elle confesse que les traditions contenues dans ses formules, ses rites et ses usages sacrés ont à ses yeux peu de valeur, et lui semblent même suspects, puisqu'elle les abdique si volontiers en faveur d'une autre église qui ne pouvait lui imposer cette démarche ni par autorité, ni par convenance. Quant à la valeur théologique de cette démarche, elle est en raison du degré d'autorité de celles des deux liturgies qui réunit à un plus haut degré l'antiquité, le nombre des églises, et la pureté de la foi.
5° Une église particulière qui était en possession d'une liturgie propre, ancienne et autorisée, peut venir à la changer pour accepter, non plus la liturgie d'une autre église de dignité supérieure, égale ou inférieure, mais pour adopter un missel ou un bréviaire rédigés et compilés, par un ou plusieurs individus, comme il est arrivé en divers lieux, sous prétexte de donner à la Liturgie plus d'élégance, plus de critique, plus de variété, et aussi plus de brièveté.
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Un tel changement ne saurait manquer d'avoir les conséquences les plus funestes pour l'autorité dogmatique de la Liturgie. En effet, ou l'église qui se résigne à abdiquer ainsi ses traditions pour accepter cette rédaction nouvelle qui l'a séduite, avait antérieurement une liturgie particulière antique et autorisée, ou elle suivait la Liturgie romaine. Dans le premier cas, elle dépouille volontairement le témoignage qu'elle rendait à la Tradition de la Foi, de toute l'autorité que lui donnaient l'antiquité et la profession de plusieurs siècles. Il faut donc qu'elle recommence sur de nouveaux frais pour assurer à ces récentes formules la valeur qu'avaient les anciennes, et d'ici à de longs siècles elle n'y parviendra pas. Encore est-il à craindre que l'œuvre moderne implantée si légèrement ne disparaisse à son tour pour faire place à d'autres compositions ; car il est d'expérience que les institutions séculaires une fois changées, on ne peut plus assurer de stabilité à celles qui les remplacent. C'est l'histoire des Constitutions politiques, et c'est aussi celle de la Liturgie en France depuis un siècle. Avec tout cela, que devient pour ces églises le principal instrument de la Tradition catholique renfermé dans la Liturgie? Il faut sur ce point dire adieu à la Tradition, et renoncer à tester dans les causes de la foi par des monuments dignes d'être avoués en présence des autres églises particulières qui ont gardé avec fidélité leurs traditions.
Dans le cas où la liturgie qui a fait place aux modernes compositions, était la Liturgie romaine et moralement universelle, le dommage causé à l'élément traditionnel dans cette église est bien autrement considérable. Les traditions des églises particulières, si respectables qu'elles soient, ne sauraient entrer en comparaison avec celles de l'Église romaine et des églises qui la suivent dans la Liturgie. Par cet échange malencontreux, la foi, que garantissaient les formules imposées par une autorité
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infaillible, perd l'appui qui l'avait sauvegardée jusqu'alors ; elle descend dans son expression jusqu'à la faiblesse et à l'incertitude de cet esprit individuel qui a trouvé bon de fabriquer les modernes formules, ou de les approuver comme préférables à celles dont use depuis tant de siècles le Siège apostolique, colonne et soutien de la vérité. La veille du jour où l'innovation a été promulguée, le prêtre pouvait instruire le peuple par les formules, les rites et les usages de la Liturgie. Il pouvait, comme dit Bossuet, citer son bréviaire et son missel, en disant : Voici ce que dit l'Église. Le lendemain, il ne le peut plus, à moins, qu'il ne veuille citer les rares fragments de la Liturgie romaine qu'on n'a pas jugé à propos de faire encore disparaître des livres modernes.
Les églises soumises à cette rude épreuve sont donc dépouillées non seulement d'un lien sacré de communion avec Rome, d'un des signes les plus imposants de la grande nationalité catholique ; mais elles ont perdu la sécurité de la foi dans les prières qui témoignent de leur religion. Elles sont déchues ; et quelle que soit d'ailleurs l'orthodoxie de fait dont jouissent leurs liturgies, leur fût-il accordé, par un prodige, de ne les plus voir changer désormais, il leur faut bien convenir que des siècles de stabilité et de pureté irréprochables ne leur rendront jamais complètement ce qu'elles ont perdu en répudiant la Liturgie de Rome et de tant d'autres églises. Jamais elles ne répareront l'outrage fait à la catholicité qui confessait d'une voix unanime les mêmes vérités, dans les mêmes termes et sous les mêmes symboles que ces églises, auxquelles un jour il sembla bon de se mettre à l'écart pour résoudre le problème de formuler, à elles seules et tout de nouveau, ce que tant de saints Pontifes avaient formulé avec doctrine et autorité, ce que tant de conciles et de docteurs avaient invoqué contre l'erreur, ce que tant d'hérétiques avaient redouté.
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Je ne m'appesantirai pas ici, Monseigneur, sur l'hypothèse malheureusement trop réelle, dans laquelle des hérétiques notoires auraient été les promoteurs et les instruments d'un changement si funeste à la conservation du dépôt de la foi-, nous en parlerons plus loin. Présentement je n'ai à examiner la question que sous le rapport de l'autorité du témoignage liturgique dans l'Église ; mais il est bien certain que si le mal est monté jusqu'à cet excès que vous soyez aujourd'hui obligé, pour défendre les nouveaux missels et bréviaires, de contester jusqu'à la valeur dogmatique de la Liturgie, une situation si extrême ne peut s'expliquer que par le succès qu'obtinrent au dernier siècle les théories audacieuses des hommes qui osèrent se faire les promoteurs de cette entreprise inouïe, En effet, la voix de l'Église dans la Liturgie était comptée pour bien peu de chose, à l'époque où Mésenguy pouvait publier cette définition du Bréviaire : « Le Bréviaire est un recueil de prières, de louanges, d'actions de grâces et d'instructions, publié par l'autorité épiscopale, et un ouvrage d'esprit, qu'un ou plusieurs particuliers ont composé suivant leur génie, leurs vues, leur goût, et certaines règles qu'ils se sont prescrites (1). »
Ainsi, le Bréviaire n'avait plus rien de commun ni avec l'Église romaine, ni avec l'Église universelle; la valeur de son témoignage était restreinte aux proportions d'un diocèse; la voix de l'Église était étouffée ; ce que Bossuet appelait l'Instrument principal de la Tradition, n'était plus qu'un ouvrage d'esprit composé par un ou plusieurs particuliers d'après les règles, non de l'Église, mais de leur génie propre; quant à leurs vues, l'histoire et les monuments en font foi. Et ce même Mésenguy, après avoir mis la main au Bréviaire de Paris, était admis à
(1) Lettre sur les nouveaux Bréviaires, page 1.
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rédiger le Missel de cette église, et ce livre, trente ans après, avait détrôné l'antique Missel de l'Église romaine, dans un grand nombre d'églises dont ce recueil sacré avait exprimé la croyance pendant mille ans.
Parlerai-je du Père Vigier, de l'Oratoire, à qui il avait plu de composer, dans son cabinet, un nouveau bréviaire ouvrage de son esprit, puisque les formules antiques qu'il conserve n'en forment pas la vingtième partie ? Le montrerai-je offrant, avec une audace incroyable, son manuscrit à plusieurs évêques qui le repoussent, jusqu'à ce que Charles de Vintimille ait bien voulu l'accepter pour l'Église de Paris, d'où il devait se répandre au sein de tant d'autres églises, et remplacer l'antique office de l'Église romaine ? Rappellerai-je les réclamations des catholiques, l'opposition d'une partie des membres du conseil de l'archevêque, et des communautés de Saint-Sulpice et de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, et les arrêts du Parlement sanctionnant la destruction violente du principal instrument de la Tradition ?
Et jusqu'où le vertige n'était-il pas déjà monté, lorsqu'on avait vu paraître, en 1720, à Paris, le livre de l'abbé Foinard, sous ce titre : Projet d'un nouveau Bréviaire, dans lequel l'Office divin, sans en changer la forme ordinaire, serait particulièrement composé de l'Ecriture sainte, instructif, édifiant, dans un ordre naturel, sans renvois, sans répétitions et très court? En 1744, l'abbé Robinet publiait, à son tour, sous le titre de Breviarium ecclesiasticum, une utopie liturgique dont il proposait l'adoption aux évêques auxquels il conviendrait mieux de confesser la foi de leur église par de nouvelles formules, que de continuer à joindre leur témoignage à celui du Siège apostolique et des autres églises. Telle était alors la distraction universelle en France, que des faits de cette nature furent bientôt acceptés comme un droit. D'un consentement
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presque général, on éteignit dans la plus grande partie de la France, la voix de la Tradition par la Liturgie, et le renversement des idées était devenu si complet, que, aujourd'hui encore, où vous n'avez pas craint, Monseigneur, de contester la valeur dogmatique de la Liturgie, c'est à peine si la partie si importante de votre Examen, dans laquelle vous formulez vos théories à cet égard, a été l'objet d'une remarque sérieuse de la part de ceux qui regrettent de ne pouvoir adopter les jugements et les idées émises dans ce livre.
On ne saurait donc le dire assez haut : Quand il s'agit de la liturgie d'une église, il s'agit de l'instrument de la foi de cette église ! Quand il s'agit de la Liturgie romaine, suivie par tant d'églises, il s'agit de l'instrument de la foi de l'Église romaine et de toutes les églises qui prient et confessent avec elle. Non, encore une fois, il n'est pas uniquement question ici d'un décret du concile de Trente en matière de discipline, des bulles de saint Pie V, et des canons de huit conciles provinciaux ; ce serait bien assez, sans doute. Il ne suffit pas, dans cette matière, de réclamer au nom de la convenance violée, de la piété contristée; il faut crier sur les toits que des doctrines ont prévalu, qui compromettent la conservation du dépôt de la foi, et qu'il est temps d'en arrêter le cours. Tel est, je ne me le dissimule pas, tel est l'état de défaillance d'un grand nombre d'esprits, que j'aurai été heureux de pouvoir produire, en faveur des principes incontestables et fondamentaux que j'ai à défendre, l'autorité expresse de Bossuet; tant est profond l'oubli des principes ; tant sont immenses, chez nous, les périls de la doctrine.
IV° L'autorité de la Liturgie est supérieure à celles des Pères et des Théologiens.
En effet, le principe de l'autorité que nous reconnaissons dans les Pères, consiste dans l'approbation que
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l'Église donne à la doctrine contenue dans leurs écrits. Or, l'Église, quand elle met un auteur au rang de ses docteurs, n'entend cependant pas se rendre propres toutes les pensées, ni toutes les assertions de cet auteur ; elle se contente d'affirmer par cette solennelle déclaration que ces écrits contiennent généralement la vraie Tradition de l'Église, se réservant de les interroger pour y puiser la matière de ses décisions futures. Elle ne pourrait même s'approprier toutes les sentences de ces grands docteurs, puisqu'il n'en est pas un seul qui, sur une matière ou sur l'autre, n'ait soutenu quelque sentiment moins approuvé. On ne peut donc jamais dire, en produisant le sentiment d'un Père, saint Augustin, par exemple, ou saint Bernard : l'Eglise dit ceci ; quoique l'Église ait mis au rang de ses docteurs saint Augustin, saint Bernard et les autres. Il en est tout autrement de la Liturgie. L'Église rédige elle-même la Liturgie ; elle impose les formules liturgiques ; elle les récite et les chante. L'autorité de l'Église est donc plus haute et plus sensible dans la Liturgie qu'elle ne l'est dans les écrits des Pères : l'erreur qui se rencontre quelquefois dans les écrits des Pères ne saurait donc se trouver dans la Liturgie, toutes les fois que cette Liturgie est proclamée par l'autorité souveraine dans l'Église.
Ce que nous disons de l'autorité des Pères doit s'entendre a fortiori de l'autorité des Théologiens, puisque l'argument qu'on tire de cette dernière est d'une valeur inférieure à celui qui résulte du consentement des Pères.
Nous avons comparé l'autorité de la Liturgie avec celle des principaux Lieux théologiques ; et je pense, Monseigneur, qu'il sera difficile d'attaquer les conclusions qui viennent d'être établies. Elles se réunissent dans le grand principe de Bossuet, qu'elles ne font que reproduire en détail. Permettez-moi donc de répéter encore une fois, en