Institutions liturgiques (page 169)
(1) Joan., I. 9
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ne sont pas infaillibles dans leurs homélies, parce que, individuellement, ils ne représentent pas la doctrine de l'Église. Le désir d'imiter ces homélies dans la confection d'un bréviaire ou d'un missel, ne saurait donc assurer une autorité hors d'atteinte au résultat d'une pareille entreprise.
C'est à la suite des paroles auxquelles je viens de répondre, que vous revenez encore, Monseigneur, sur ma prétendue falsification d'un texte de saint Jean; il me répugne de revenir sur cette triste accusation que je regrette d'avoir été contraint d'exposer dans ma première Lettre (1).
Encore un mot sur les rapports de la Parole de Dieu écrite, et de la Parole de Dieu traditionnelle. Je transcris votre texte, Monseigneur : « Auriez-vous donc oublié, me dites-vous, les honneurs extraordinaires que l'Église rend à ce livre inspiré qu'on nomme la Bible, et dans la célébration du plus saint mystère, et dans les grandes assises qu'elle tient pour décider les questions de foi ? Là elle prodigue à la parole qu'il renferme l'adoration et l'encens, comme au corps même de Notre-Seigneur ; ici elle le place sur un trône au milieu de ses assemblées, et tous les membres du concile, en entrant, lui rendent les mêmes honneurs qu'au très saint Sacrement. A quel saint Père, à quel recueil de sentences de style ecclésiastique avez-vous jamais vu adresser de pareils témoignages de soumission et d'amour (2)? »
Je pourrais d'abord vous répondre, Monseigneur, que si l'Écriture sainte obtient de si grands honneurs, ces honneurs mêmes relèvent la dignité de l'Église; car c'est cette même Écriture que l'Église juge et interprète, dont elle a seule la clef; mais je vais plus loin. Veuillez me
(1) Première Lettre à Monseigneur l'évêque d'Orléans, page 282.
(2) Examen, page 25o.
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dire, Monseigneur, en quel état se trouve cette divine Écriture lorsqu'elle reçoit de si grands honneurs. Estelle dans l'état et dans l'ordre où les auteurs sacrés l'ont placée, lorsqu'ils l'écrivaient sous la dictée de l'Esprit-Saint, ou bien est-elle sous la forme de sentences prises, çà et là, dans les livres sacrés et réunies dans un ordre arbitraire, par une autorité individuelle et faillible, en manière d'ouvrage d'esprit disposé selon les idées et le génie de son rédacteur, comme parle le liturgiste Mésenguy? Vous avouerez, Monseigneur, qu'il n'y a pas parité dans les deux cas, puisque la sainte Écriture ne s'y montre pas sous la même forme et avec la même autorité.
Quand vous demandez, Monseigneur, si jamais on a rendu les mêmes honneurs à un recueil de sentences de style ecclésiastique, je me borne à vous répondre que la Tradition divine recueillie par l'Église, dans des formules qu'elle a rédigées elle-même, pourrait recevoir de tels honneurs, sans qu'il fût dérogé à la dignité de la Parole de Dieu écrite. En quel style sont donc rédigées les décisions des conciles de Nicée, de Constantinople, d'Éphèse et de Chalcédoine? Ces formules sacrées sont-elles Écriture sainte? Non, sans doute; et cependant saint Grégoire-le-Grand ne craint pas de répéter, avec autorité, ce que d'autres avaient dit avant lui, savoir que ces conciles doivent être révérés à légal des quatre Évangiles ! Depuis saint Grégoire, l'Église a formulé la Parole de Dieu traditionnelle dans d'autres textes qui ne sont pas davantage Écriture sainte, elle le fera jusqu'à la fin; et ces textes, dont la rédaction appartient à l'Église, quels que soient les honneurs extérieurs qu'il plaise à l'Église de leur faire rendre, n'en contiendront pas moins la Parole de Dieu, qui est unique sous une forme ou une autre. Or, le principal des instruments dans lesquels est contenue cette Parole de Dieu traditionnelle, que l'Église
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professe toujours et définit quand il est nécessaire, est la Liturgie. Mais la Liturgie, pour avoir droit à être considérée comme ce principal instrument, doit être publiée par l'Église, et réunir certains caractères que ne sauraient avoir des compositions récentes, qui n'ont eu d'autre résultat que de rompre l'uniformité du témoignage que l'Église rendait à ses traditions. Que penseriez-vous donc, Monseigneur, d'un magistrat qui, dans la décision d'une cause, voudrait porter sa sentence, non sur le texte de la loi commune et promulguée, mais d'après une loi qu'il eût composée lui-même, si parfaite qu'elle fût? N'est-il pas évident qu'une telle sentence n'aurait pas de valeur? Telle est cependant la situation d'un évêque particulier qui a rompu avec la Liturgie universelle, s'il est appelé à rendre témoignage de la foi de son église par la Liturgie. Un fait d'une telle évidence avait-il donc besoin d'une si longue démonstration !
On doit encore ajouter, pour mettre la question dans tout son jour, que les nouvelles liturgies ne manquent pas , seulement d'autorité parce que le choix des versets bibliques, qui en composent une grande partie, n'est pas garanti, dans sa valeur et ses intentions, par le suffrage de l'Église; mais encore parce qu'elles contiennent un nombre immense d'oraisons, hymnes, proses, légendes, toutes de compositions humaines, pour lesquelles du moins, Monseigneur, vous ne pouvez pas invoquer le texte des Écritures. D'où ces pièces tireront-elles donc leur autorité? Ce ne peut être de l'Église catholique, puisqu'elles n'ont été composées que pour remplacer celles dont usait et use encore l'Église catholique. Dans ce nombre, il en est beaucoup qui ont été formulées par des hérétiques notoires; d'autres, qui ont eu pour auteurs des hommes suspects dans la foi; d'autres enfin, des hommes respectables, si l'on veut, mais incompétents. Si on demande maintenant la garantie qui fait, de tout cet
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ensemble, une liturgie, on ne trouve qu'une autorité locale, isolée et faillible. Non, jamais la question ne sortira de ces termes incontestables ; la situation est mauvaise, elle a contre elle tous les principes, elle ne peut être défendue qu'en admettant des maximes qui anéantissent le Christianisme, en enseignant que la vertu de religion ne produit que des actes intérieurs ; et le Catholicisme, en soutenant que le principal instrument de la tradition de l'Église n'a pas une valeur dogmatique. On ne saurait donc trop désirer que cette situation cesse, ni demander à Dieu avec trop d'instance de la faire disparaître.
J'accepte en finissant, Monseigneur, le jugement que vous prononcez à la fin du chapitre XVII° de votre Examen, où vous dites ces paroles : « Vous aurez pu voir, mon Révérend Père, que vos idées sur l'Ecriture sainte et sur l'Église, appartiennent à la même théologie où vous avez puisé vos précédentes notions sur la foi, la vertu de religion, la prière, la tradition et le culte divin. Elles se ressemblent comme les enfants de la même famille, et ce n'est pas étonnant, puisqu'elles ont le même père et le même auteur (1). »
Je passe sur la convenance du langage; chacun en décidera; mais je demeure volontiers d'accord avec vous, Monseigneur, que toutes ces idées et toutes ces notions sont puisées à la même source; car ce sont des vérités de la théologie catholique. Quanta leur père et à leur auteur, je ne leur en connais pas d'autre que Dieu qui nous les donne par l'Église.
Dans la prochaine Lettre, j'aurai à traiter de l'unité liturgique. Nous examinerons si c'est un si petit inconvénient que de rompre cette unité, sous le prétexte, que vous alléguez, Monseigneur, que les changements liturgiques n'intéressent TOUT AU PLUS que les règlements
(1) Examen, page 256.
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généraux ou particuliers que l'Église a faits sur cette matière (1).
Je parlerai aussi dans cette Lettre de l'hérésie antiliturgique; c'est là que nous discuterons les fondements de l'imputation que vous me faites sérieusement d'avoir accusé d'hérésie tous les évêques de France et jusqu'aux Pontifes romains eux-mêmes.
Il me sera facile de faire voir que, sur ce point, comme sur les autres, je ne suis point allé au-delà des principes reçus, et que lorsque j'ai parlé d'hérésie à propos de changements liturgiques, je suis resté beaucoup en deçà de saint Yves de Chartres, l'une des plus grandes gloires de l'Église gallicane, lorsqu'il disait à un puissant archevêque : « Vous élevez ouvertement la tête contre le Siège apostolique quand vous détruisez, autant qu'il est en vous, ce que ce Siège a édifié; marcher à rencontre de ses jugements et de ses constitutions, c'est encourir véritablement la note d'hérétique perversité ; car il est écrit : Il constate que celui-là est hérétique, qui n'est pas d'accord avec l'Église romaine (2). »
Veuillez agréer, Monseigneur, le profond respect avec lequel je suis,
de Votre Grandeur,
Le très humble et très obéissant serviteur,
Fr. Prosper GUÉRANGER,
Abbé de Solesmes.
(1) Préface, page IX.
(2) Manifeste contra Sedem apostolicam caput erigitis, dum quod illa aedificat, vos, quantum in vobis est, destruitis ; cujus judiciis et constitutionibus obviare, plane est hœretica; pravitatis notam incurrere, cum scriptura dicat : Haereticum esse constat qui Romana; Ecclesiae non concordat. Ivo Carnot. Epist. VIII. ad Richerium Senonensem.
IV - 3° LETTRE à Mgr d'ORLÉANS
TROISIÈME LETTRE
A
MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE D'ORLÉANS
MDCCCXLVII
PRÉFACE
TROISIÈME LETTRE A MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE D'ORLÉANS
§ I. Que la discipline est, dans l’Église, ce qu'il y a de plus important après le dogme; ses relations avec le dogme lui-même.
§ II. Du pouvoir auquel il appartient d'établir la discipline générale dans l'Église, et des devoirs de tout fidèle à l’égard de ce pouvoir.
§ III. Que la discipline particulière doit céder en présence de la discipline générale : antiquité et valeur des Réserves apostoliques.
§ IV. Que la charité qui préside ait gouvernement ecclésiastique peut admettre, en faveur des faibles, certaines dérogations à la loi générale, sans cependant reconnaître le droit de l'enfreindre.
§ V. Que l'esprit de la discipline ecclésiastique est de tendre, en toutes choses, à l'unité.
§ VI. Que l’esprit de la discipline ecclésiastique dans la Liturgie est de tendre à l'unité.
§ VII. Le principe de l’unité dans la Liturgie a son fondement dans le dogme, et dans la constitution même de l'Église.
§ VIII. Que dans la discipline actuelle, le droit de Liturgie est réservé au Pontife romain, au moins pour l’Eglise latine.
§ IX. Conséquences pratiques de ce qui précède.
§ X. Objections de Mgr l’évêque d'Orléans contre l’unité liturgique considérée en principe.
§ XI. Objections de Mgr l’évêque d'Orléans contre l'unité liturgique considérée en droit.
PRÉFACE
Le défaut de loisir m'a contraint de retarder plus longtemps que je ne l'aurais voulu la publication de cette troisième Lettre ; je la donne enfin au public, dans l'espérance qu'elle en sera aussi favorablement reçue que les deux premières.
La cause que j'y soutiens apparaît de jour en jour plus importante et plus vaste, et la plupart de ceux qui ont suivi la controverse arrivent à se convaincre que la Liturgie catholique a des rapports tellement intimes avec la religion tout entière, qu'on ne peut ébranler l'une sans que le contre-coup ne se fasse sentir sur l'autre.
On comprend qu'il ne s'agit plus simplement d'un livre incriminé, ni d'un auteur qui, sans doute, avait le droit et le devoir de défendre sa doctrine publiquement attaquée. La justification des Institutions liturgiques est surtout importante, en ce que les principes émis dans cet ouvrage et vengés dans la Défense, se trouvent être ceux de la plus saine théologie. Le triomphe de la vérité résultera de cette controverse; on ne doit donc pas regretter l'incident qui lui a donné occasion.
Depuis la publication de la deuxième Lettre, la question liturgique a fait de grands progrès, sous le rapport de l'application. Les premières vêpres de la fête de saint Pierre ont été célébrées selon la Liturgie romaine dans les cathédrales de Périgueux, de Troyes et de Montauban. Mgr l'évêque de Saint-Brieuc a fait connaître à son
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église la résolution qu'il a formée de lui rendre ces vénérables usages qu'elle n'a pas oubliés encore.
Le mandement que vient de publier Mgr l'évêque de Troyes pour l'inauguration de la Liturgie romaine dans son diocèse, occupera une place distinguée parmi les documents les plus remarquables de l'Église de France, à notre époque. La plénitude de la doctrine, l'autorité pastorale, l'amour de l'Église, la sagesse et l'onction qu'on y admire, en font un monument impérissable.
La cause représentée par une telle Lettre pastorale ne peut plus désormais être donnée pour un drapeau de séditieux et de novateurs. Si le mandement de Mgr l'évêque de Troyes est digne d'un évêque, et qui l'osera contester ? la question liturgique est à jamais proclamée sainte, salutaire et opportune. Le jour approche où tout le monde se réjouira qu'elle ait été soulevée, à la vue des bienfaits que son heureuse et pacifique solution procurera à l'Église.
TROISIÈME LETTRE A MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE D'ORLÉANS
MONSEIGNEUR,
La valeur dogmatique de la Liturgie étant mise hors d'atteinte, j'en viens maintenant à démontrer l'importance de l'unité dans la Liturgie, et la nécessité de maintenir cette unité en la forme sanctionnée par l'Église. Du domaine de la Théologie, nous passons dans celui du Droit canonique, et la Liturgie qui nous a paru si sublime quand nous la considérions comme faisant partie essentielle de la Religion, et d'une si souveraine autorité, quand nous l'observions dans ses rapports avec la Tradition de l'Église, va se montrer à nous comme le sujet des plus solennels règlements de la discipline ecclésiastique.
Vous avez pressenti, Monseigneur, le côté malheureux de la réforme liturgique du XVIII°, lorsque vous avez été amené à dire que ces changements intéressaient tout au plus que les règlements généraux ou particuliers
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que L’Église a faits sur cette matière (1). Il est vrai que cette concession sous forme dubitative vous était suggérée par le désir de prouver que, du moins dans l'ordre de la doctrine, la réforme dont nous parlons avait été sans conséquences. Ce point une fois admis, il semblait qu'il importait peu que les nouveaux bréviaires et missels eussent violé par leur publication les règlements généraux et particuliers de l’Église sur les matières liturgiques. La foi mise en sûreté, la discipline pouvait sans trop d'inconvénients devenir la matière de quelques sacrifices.
Nous avons vu quelle atteinte les changements liturgiques, accomplis sans autorité compétente, portaient à la tradition dont les prières de l'Église sont le principal instrument ; il nous reste donc à examiner la portée de ces mêmes changements dans l'ordre de la discipline.
Vous m'avez accusé, Monseigneur, d'avoir donné un fondement ruineux à la tradition de l'Église, lorsque je l'ai appuyée sur la Liturgie, comme sur une de ses principales bases; je crois avoir prouvé que vos théories sur les formules sacrées étaient nouvelles, et pleines de dangers pour la conservation de la doctrine. Vous m'avez accusé ensuite d'avoir soutenu sur la matière du Droit liturgique des principes qui ne peuvent qu'enfanter l'anarchie dans les diocèses; j'espère démontrer dans la présente Lettre que les principes que vous proposez de substituer à ceux que j'ai avancés ne pourraient amener que trouble et perturbation dans l'Église universelle.
Jusqu'ici, Monseigneur, je n'ai dissimulé aucune de vos attaques; j'ai abordé franchement chacune de vos objections contre la doctrine des Institutions liturgiques ; je procéderai avec la même loyauté dans tout le cours de cette Défense.
(1) Examen. Préface, page IX.
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Commençons donc à examiner la valeur de la discipline ecclésiastique considérée en elle-même; nous verrons ensuite jusqu'à quel point cette discipline sacrée est intéressée dans les questions de la Liturgie. Nous serons à même d'apprécier, par voie de conclusions, l'opération liturgique du XVIII° siècle, les réclamations auxquelles elle a donné lieu, enfin les mesures récentes par lesquelles déjà plusieurs de nos Évêques ont fait rentrer leurs diocèses sous les lois de la Liturgie romaine. Nous discuterons ensuite à fond les raisons que Votre Grandeur allègue contre l'existence d'une discipline ecclésiastique qui prescrive aux églises de l'Occident l'unité dans la Liturgie.
Je me fais un devoir de reconnaître ici, Monseigneur, que si l'enseignement de votre Examen est dirigé presque tout entier contre le principe de l'unité liturgique, cette unité vous semble cependant assez désirable en elle-même pour qu'il vous soit échappé de convenir que le clergé français verrait avec bonheur un mouvement favorable au retour de l’unité (1).
On s'explique difficilement après cela que vous ayez eu le courage de tenter un effort contre ce retour; mais cet aveu n'en est pas moins précieux. Il est, au reste, l'expression bien connue des sentiments du grand nombre de nos Évêques.
Il ne s'agit donc point ici pour moi de soutenir une thèse odieuse au clergé français; mais au contraire, de mettre dans tout leur jour les motifs de la faveur incontestée avec laquelle ce clergé accueille tout ce qui peut favoriser un désir que Votre Grandeur reconnaît elle-même exister dans les cœurs.
Un fait si important se trouvant constaté par vos propres paroles, Monseigneur, j'entre avec confiance dans la discussion des principes sur la matière.
(1) Examen, page 271.
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§ I. Que la discipline est, dans l’Église, ce qu'il y a de plus important après le dogme; ses relations avec le dogme lui-même.
La discipline ecclésiastique est l'ensemble des règlements extérieurs établis par l'Église.
Cette discipline peut être générale, quand ses règlements émanent du pouvoir souverain dans l’Église avec l'intention d'obliger tous les fidèles, ou du moins toute une classe de fidèles, sauf les exceptions accordées ou consenties par le pouvoir qui proclame cette discipline.
Elle est particulière, quand les règlements émanent d'une autorité locale qui la proclame dans son ressort.
C'est un article de la doctrine catholique que l'Église est infaillible dans les règlements de sa discipline générale, en sorte qu'il n'est pas permis de soutenir, sans rompre avec l'orthodoxie, qu'un règlement émané du pouvoir souverain dans l'Église avec l'intention d'obliger tous les fidèles, ou au moins toute une classe de fidèles, pourrait contenir ou favoriser l'erreur dans la foi, ou dans la morale.
Il suit de là que, indépendamment du devoir de soumission dans la conduite imposé par la discipline générale à tous ceux qu'elle régit, on doit encore reconnaître une valeur doctrinale dans les règlements ecclésiastiques de cette nature.
La pratique de l'Église confirme cette conclusion. En effet, nous la voyons souvent dans les conciles généraux, dans les jugements apostoliques, appuyer ses décisions en matière de foi sur les lois qu'elle a établies pour le
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gouvernement de la société chrétienne. Telle pratique qui représente une croyance est gardée universellement dans l'Église; donc, la croyance représentée par cette pratique est orthodoxe : puisque l'Église ne saurait professer l'erreur, même indirectement, sans perdre la note de sainteté dans la doctrine, note qui lui est essentielle jusqu'à la consommation des siècles.
Cet argument irréfragable nous a servi à établir la valeur dogmatique de la Liturgie ; il a la même force pour démontrer l'importance de la discipline quant au dogme ; à cette différence dont je conviens volontiers, et qui est d'ailleurs tout à l'avantage de la Liturgie, que, dans les formules de prières ecclésiastiques, la foi de l'Église est plus vivement représentée que dans la plupart des règlements disciplinaires.
La discipline est donc en relation directe avec l'infaillibilité même de l'Église, et c'est là déjà une explication de sa haute importance dans l'économie générale du Catholicisme. Mais la discipline a encore d'autres liens avec le dogme.
D'abord, on ne peut disconvenir que la discipline ne soit appuyée sur le dogme, et qu'elle n'en soit la représentation plus ou moins prochaine, plus ou moins éloignée. Tous les principes fondamentaux du droit canonique sont des articles de foi. Produisons quelques exemples.
L'Église a statué un empêchement dirimant dont l'effet est de rendre deux cousins germains incapables de contracter un mariage valide, à moins d'une dispense canonique. C'est bien là un point de discipline ecclésiastique; mais comment un tel mariage peut-il être invalidé, non seulement quant au sacrement, mais même quant au contrat naturel, par le seul fait de l'existence de cette foi de discipline, sinon parce qu'il est de foi que l'Église a le droit de porter dans sa sagesse des empêchements
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dirimants au mariage ; bien plus, parce qu'il est de foi qu'en établissant l'empêchement dont il est ici question, elle a usé légitimement de ce droit ?
Le Pape, dans l'Église universelle, l’Évêque, dans son diocèse, ont jugé à propos de se réserver l'absolution de certains péchés, afin d'en inspirer plus d'horreur. C'est bien là un règlement de discipline, et très variable de sa nature, puisque ces réserves n'ont pas toujours existé, et qu'elles peuvent être modifiées, supprimées à la volonté de ceux qui les ont établies. Cependant, le ministre du sacrement de pénitence qui, outre l'approbation ordinaire, ne s'est pas muni d'une délégation spéciale auprès du prélat qui a porté la réserve, ne saurait absoudre de ces cas réservés, si ce n'est à l'article de la mort. La raison en est que c'est un dogme de foi que le pouvoir des clefs ne s'exerce, dans le sacrement de pénitence, que selon la mesure où ce pouvoir a été conféré par le supérieur ecclésiastique, et que c'est un autre dogme de foi que les prélats de l'Église agissent de plein droit, quand ils se réservent certains cas, en conférant l'approbation aux confesseurs.
Un gouvernement temporel installe sur le siège épiscopal de telle ville un prêtre qu'il a nommé pour le remplir. Ce prêtre est d'une foi pure et de mœurs irréprochables ; mais le pouvoir qui l'a désigné exige qu'il prenne possession sans autre institution canonique que celle que lui aura conférée le Métropolitain. Il est certain que, durant plusieurs siècles, le Pape n'instituait pas immédiatement les évêques; la confirmation était donnée à l'élu par le Métropolitain. Néanmoins, le prêtre dont nous parlons, quand même il aurait reçu la consécration épiscopale, s'il monte sur le siège en question avec la seule institution de l'archevêque, est frappé de censure, et doit être regardé comme intrus; parce qu'il est de foi que l'institution est essentielle pour la licite et la validité
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des fonctions de toute prélature, et que l'institution ne peut venir que de l'autorité ecclésiastique compétente.
Une cause spirituelle a été jugée par le tribunal ecclésiastique ; la partie qui a succombé appelle à un tribunal laïque pour faire réformer la sentence ; elle encourt ipso facto l'excommunication latœ sententiœ. Pourquoi l'Église a-t-elle statué cette peine contre le clerc ou le laïque coupables de cet appel, sinon parce qu'il est de foi que l'autorité laïque est inhabile à connaître d'une cause ecclésiastique ?