Institutions liturgiques (page 170)
On pourrait ainsi passer en revue tout l'ensemble du droit canonique, mais ces exemples familiers suffiront pour montrer comment les règlements de discipline reposent sur le dogme, quant aux principes généraux qui les supportent. Sans doute ces règlements sont contingents de leur nature ; il en est d'anciens, il en est de récents ; plusieurs ont été abrogés ou modifiés ; les uns ont été statues d'autorité par les prélats, d'autres se sont formés par la coutume ; mais il n'en est pas un seul qui ne s'appuie médiatement ou immédiatement sur un point de l'enseignement catholique; et de là vient que pour concevoir pleinement la doctrine canonique, il est nécessaire de posséder sérieusement la théologie.
Je dirai en second lieu que si la discipline ecclésiastique repose sur le dogme, le dogme lui-même se conserve par la discipline.
Toute croyance a besoin d'une expression extérieure pour se maintenir, autrement elle s'efface avec le temps ; or, la discipline est l'expression de la croyance de l'Église. Sur ce point encore nous rentrons dans l'ordre de questions établi précédemment sur la valeur dogmatique de la Liturgie. La Liturgie se compose en grande partie de formules positives dans lesquelles est contenue la foi de l'Église. Il est clair que, sous ce rapport, elle fait partie
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de l'enseignement catholique ; mais elle a aussi ses lois, ses règlements par lesquels elle s'unit au droit canonique. Or, dans ces lois, dans ces règlements, elle continue d'être l'expression de la croyance de l’Église. Il en est de même de tout l'ensemble de la discipline ecclésiastique, et de là vient que toute attaque dirigée en ; principe contre cette discipline se résout nécessairement en erreur dogmatique.
Il serait à désirer que ces affinités fussent démontrées plus clairement dans tous les livres qui servent à l'instruction élémentaire du clergé. Les idées sur l'ensemble de la religion y gagneraient beaucoup, et l'enseignement serait d'autant plus précis et plus sûr que ces divers rapports auraient été mieux saisis par ceux qui sont chargés de le dispenser aux peuples.
J'en viens à la preuve de mon assertion, que le dogme se conserve par la discipline. S'agit-il des professions de foi, des jugements dogmatiques de l'Église ? Qui ne sait que ces décisions sont ordinairement la matière d'un formulaire dont la loi canonique exige la souscription pour établir l'unité de la foi ? La profession de foi de Pie IV, monument de la victoire remportée contre l'hérésie à Trente, n'est-elle pas imposée par la discipline ecclésiastique aux évêques élus, aux chanoines et aux bénéficiers, comme le moyen d'assurer l'enseignement orthodoxe dans l'Église ? Et quant au devoir d'annoncer par eux-mêmes la parole de Dieu, devoir de l'accomplissement duquel dépend la conservation de la doctrine de Jésus-Christ sur la terre, la discipline ecclésiastique vient encore confirmer et corroborer le droit divin, et statuer des peines sévères contre tous bénéficiers à charge d'âmes qui se rendraient sur ce point coupables de négligence.
Parlerons-nous des Sacrements ? Il faudrait n'avoir pas même feuilleté le Corps du Droit pour ignorer qu'une partie considérable de la discipline ecclésiastique est
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employée à régler les questions de matière et de forme, à spécifier les conditions de la licite et de la validité des Sacrements, en sorte qu'il est tout aussi impossible au théologien d'exposer cette partie si considérable de la doctrine catholique, sans approfondir les canons, que de la formuler sans tenir compte des monuments de la Liturgie.
Si nous recherchons maintenant les documents à l'aide desquels la morale chrétienne se conserve, le droit canonique se présente encore au premier rang, par les règlements à l'aide desquels il a sauvé les principes de l'équité naturelle dans ses admirables dispositions sur les jugements ecclésiastiques, les règles du droit et de la justice dans ses maximes sur les contrats, les bases mêmes de la société humaine, dans ses pénalités contre les crimes qui sapent les fondements de l'Église et de la société.
Pour ce qui est du droit divin, l'obligation de sanctifier certains jours par la cessation des œuvres serviles j nous est-elle intimée par une autre autorité que celle de la discipline ecclésiastique ? La nécessité pour le chrétien d'assister à des époques déterminées au saint Sacrifice de la Messe n'a-t-elle pas été fixée par des canons de discipline ? Le devoir de pratiquer le jeûne et l'abstinence imposé à tout chrétien nous est-il connu par une autre voie que par la loi disciplinaire ?
L'Église tout entière repose sur la hiérarchie : cette hiérarchie est double, celle d'ordre et celle de juridiction. La confusion, l'usurpation dans ces divers degrés anéantirait l'Église. Or, à quelle source puiserons-nous la connaissance exacte de ces deux hiérarchies et de leurs attributions respectives, sinon dans les dispositions du Droit qui expriment avec tant de précision et appliquent avec tant de justesse, pour la hiérarchie d'ordre le rang et les fonctions de l'évêque, du prêtre et du ministre; et
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pour la hiérarchie de juridiction les droits de la Papauté, de l'épiscopat et du second ordre ?
Ces exemples suffiront pour montrer que l'ensemble de la législation canonique est le rempart du dogme, en même temps qu'il en exprime toujours avec exactitude l'esprit et les principes. Les ennemis de l'Église l'ont bien su comprendre, et de longs siècles se sont déjà écoulés depuis le jour où ils commencèrent à mettre la main sur le droit canonique pour le fausser et le dénaturer, certains qu'ils étaient que le résultat de leurs manœuvres atteindrait jusqu'au cœur même de l'enseignement. Quand la jurisprudence laïque eut envahi sous de spécieux prétextes le terrain de la discipline ecclésiastique, elle ne s'arrêta pas qu'elle n'eût formulé des doctrines positives, et on n'oubliera jamais que des avocats au parlement furent les rédacteurs de la Constitution civile du Clergé. Or, que firent-ils ce jour là ? Ils n'eurent qu'à exprimer la doctrine contenue dans la loi canonique, telle que l'enseignaient et la pratiquaient, faussée depuis longtemps, les cours de justice du royaume.
Concluons en passant la nécessité de rétablir sur un plan solide l'étude du droit canonique ; mais concluons pour la question présente- que le dogme se conserve par la discipline légitime et orthodoxe, comme il s'altère par une discipline illégitime. Nous avons vu d'ailleurs que la discipline elle-même a ses racines dans le dogme; d'autre part, l'infaillibilité de l'Église est intéressée dans les questions de discipline générale ,: donc, le plus grand intérêt pour l'Église et pour la doctrine révélée s'attache aux questions disciplinaires : donc, serions-nous déjà en droit de conclure, si l'innovation liturgique du XVIII° siècle se trouvait avoir contre elle les règlements généraux et particuliers de l'Église sur la matière, elle mériterait déjà par cela seul d'être jugée sévèrement par quiconque attache quelque prix aux règles de l'observation et de la logique.
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Avant de passer à la proposition suivante, permettez-moi, Monseigneur, de vous exprimer l'étonnement dont j'ai été saisi, lorsque j'ai lu, dans votre Examen, le reproche que vous m'adressez de « faire appel à l'Écriture et à la Tradition comme règles de foi pour juger des questions relatives à des usages et à des coutumes ecclésiastiques (1). » Eh ! où en serions-nous s'il fallait reconnaître entre le dogme et la discipline un divorce si absolu qu'il ne serait plus possible de juger la loi positive par ses relations avec la loi révélée ! Dans quel mépris les règlements canoniques ne tomberaient-ils pas, s'ils se présentaient sans être appuyés sur les dogmes qu'ils doivent à leur tour protéger et défendre ! Heureusement la science canonique est, comme nous l'avons montré, sœur de la science théologique, et la force de l'Église consiste dans l'harmonie parfaite de ses lois et de ses croyances.
§ II. Du pouvoir auquel il appartient d'établir la discipline générale dans l'Église, et des devoirs de tout fidèle à l’égard de ce pouvoir.
La foi catholique enseignant, parmi ses dogmes, que l'Église a reçu de son divin fondateur le pouvoir de faire des lois qui obligent tous les fidèles, il est évident que ces lois ne peuvent être réputées discipline générale que lorsqu'elles émanent de la puissance à laquelle il appartient de régir la société chrétienne tout entière.
Le Concile général représentant l'Église universelle, puisqu'il se compose du Souverain Pontife et du corps
(1) Examen, page 29.
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épiscopal, est en droit de statuer sur la discipline par des règlements qui s'étendent à toute l'Église.
Le Souverain Pontife, qui a reçu de Jésus-Christ le pouvoir de paître le troupeau tout entier, est par là même investi du droit de porter des lois qui obligent tous les enfants de l’Église, les évoques et les prêtres comme les simples fidèles.
Ces deux propositions font partie, au même titre, de l'enseignement de la foi catholique, puisqu'elles reposent sur l'institution même de Jésus-Christ. Dans la pratique, il est nécessaire de reconnaître que la discipline émane principalement du Pontife romain ; d'abord, parce que les conciles œcuméniques sont rares; en second lieu, parce que la confirmation de leurs décrets par le Pontife romain est une des conditions nécessaires de leur œcuménicité ; en troisième lieu, parce que l'application de ces décrets est laissée au soin du Pontife romain, dont la puissance est permanente, et à qui seul appartient de dispenser des canons; enfin, parce que, dans le fait, la discipline actuelle se compose presque uniquement de règlements portés et promulgués par le Siège apostolique.
En effet, les six livres des Décrétales, avec les Clémentines et les Extravagantes, forment la discipline actuelle de l’Église ; or, sauf quelques canons du IVe Concile de Latran et du Concile de Vienne, ces Décrétales ne contiennent pas un mot qui ne soit émané directement et uniquement de l'autorité apostolique. Le Concile de Trente vient, ensuite, et personne n'ignore que la confirmation de Pie IV était de la plus absolue nécessité pour donner la valeur oecuménique aux décrets de cette sainte assemblée, dirigée d'ailleurs par les légats du Saint-Siège, et qui, dans ses plus nombreuses séances, ne compta jamais qu'un nombre d'évêques inférieur à celui que l'on remarque dans beaucoup de conciles particuliers. Enfin,
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la discipline de l'Église se compose d'un nombre considérable de bulles et constitutions émanées des Pontifes romains, depuis le Concile de Trente, et qui contiennent la confirmation, l'interprétation et les développements des règlements qu'on lit dans le Corps du Droit et dans les décrets du Concile de Trente.
Peu importe qu'en France, pendant deux siècles environ, on ait prétendu n'admettre que les cinq premiers livres des Décrétales, choisir entre les canons du Concile de Trente, et rejeter toutes les constitutions apostoliques depuis ce concile, sauf trois ou quatre. Il n'est point de mon sujet de faire ressortir ici les terribles conséquences qu'un si dangereux éclectisme a produites dans notre Eglise, au point de vue de la discipline. Mon unique intention est d'établir ce fait que, dans l’Église depuis au moins six siècles, la discipline repose presque tout entière sur les règlements tracés par les Pontifes romains. Gardiens inviolables des canons, quoique placés par l'institution divine au-dessus des canons, les Papes, dès les premiers siècles, ont usé du droit de porter des décrets de discipline qui obligent toutes les églises ; depuis plus de six siècles, il ont été, pour ainsi dire, les seuls auteurs de la législation canonique. Et qu'on ne dise pas que ceci serait arrivé par la concession, ou par le consentement tacite de l’Église, comme si le Pape n'était que le chef ministériel de l’Église, proposition notée d'hérésie parmi les propositions du synode de Pistoie, par la Bulle Auctorem fidei. Nous devons voir là uniquement l'exercice de ce plein pouvoir, PLENAM POTESTATEM, de régir L’Église universelle, reconnu dans le Pontife romain par le décret de foi du Concile de Florence.
De cette autorité législative exercée de fait et de droit par le Pontife romain sur toute l’Église, s'ensuit pour tous les membres de cette Église, pasteurs et fidèles, l'obligation de prêter obéissance personnelle à la discipline
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générale statuée par le Siège apostolique. Aucun catholique ne saurait contester une conclusion si évidente en elle-même.
Cependant, durant de longues années, en France, à l'époque où la magistrature séculière se posait en interprète des canons, on osa soutenir des principes à l'aide desquels une église particulière pouvait décliner le devoir d'obéir à la discipline générale promulguée par le Siège apostolique. Et ce ne furent pas seulement des canonistes laïques comme d'Héricourt, qui firent obstacle à l'exécution des lois ecclésiastiques imposées à toute la société chrétienne ; leurs principes furent enseignés dans des livres rédigés par des clercs, et destinés à l'instruction du clergé. On sait, entre autres, que la censure infligée à Rome à l’ Institution au droit ecclésiastique de l'abbé Fleury, ne rendit pas ce livre moins classique, ni moins populaire dans nos écoles.
Nous sommes loin de ces temps malheureux, et les efforts de certains rêveurs qui se croient héritiers des traditions de nos anciens Parlements peuvent tout au plus exciter aujourd'hui quelques violences administratives ; elles ne sauraient ramener un ordre de choses en opposition trop évidente à la liberté de conscience. L'Église, en France, est désormais dépourvue de l'appui de la force publique pour l'exécution de ses lois ; en revanche, rien ne s'oppose plus chez nous à l'application des règlements de la discipline générale. Le moment est venu de restaurer dans notre Église les pures traditions du droit canonique, qui n'est autre que le droit Pontifical, jus Pontificium, comme on l'appelle dans les écoles.
Mais il est un dernier préjugé à détruire, et qui à lui seul suffirait pour entraver de si précieux résultats, s'il ne cédait bientôt devant l'évidence du sentiment catholique, au défaut d'une appréciation plus scientifique de
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la constitution de l'Église. Quelques personnes, dont je me garde d'accuser les intentions, diffèrent encore de reconnaître, dans la pratique, le droit du Pasteur suprême à obliger par ses lois tous les enfants de l'Église, tant que ces lois n'ont pas été intimées par les Prélats particuliers aux ouailles confiées à leur garde. Qu'il me soit permis de citer ici une des plus énergiques manifestations de cette dangereuse doctrine, et avec d'autant plus d'assurance que son auteur a cru devoir lui donner une plus éclatante publicité.
En 1845, M. l'abbé Bernier, vicaire général, complimentant Mgr l'évêque d'Angers, à l'occasion du renouvellement de l'année, en présence du clergé de la ville épiscopale, s'exprimait ainsi :
« Profondément pénétrés de vénération, d'obéissance et d'amour pour la Chaire pontificale et pour le grand Pape qui l'occupe avec tant de gloire, nous ne connaissons d'autres moyens à notre portée, pour mettre en pratique ces beaux sentiments et pour accomplir le devoir que nous impose l’unité, que de vénérer, d'entourer des marques de notre affection et de notre déférence, le Pasteur que le successeur de Pierre nous a donné, et qu'il honore de tant d'estime et de tant d'affection (1). »
Il est clair que M. l'abbé Bernier confond ici deux degrés de la hiérarchie entièrement distincts, et deux devoirs sur l'étendue desquels on ne saurait se méprendre, sans renverser toute l'économie de la doctrine catholique sur l'Église.
Dans chaque église particulière, l'Évêque doit être vénéré, entouré des marques de l'affection et de la
(1) Cité par l'auteur dans sa Lettre sur le Journalisme religieux. Angers, le 8 juin 1845.
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déférence du clergé et des fidèles; ce n'est pas assez dire : le clergé et les fidèles doivent à l'Évêque plus que de la déférence, ils lui doivent, sous peine du salut, l’obéissance et la soumission dans toute l'étendue de son pouvoir. On peut même dire avec vérité que cette obéissance, cette déférence, cette vénération, se rapportent à Pierre qui est la source de l'épiscopat (1), et dont les évêques sont les vicaires (2), comme Pierre l'est de Jésus-Christ (3). Mais dire que l'on ne connaît pas d'antres moyens à sa portée pour accomplir les devoirs qu'impose l'unité, envers la Chaire pontificale, si ce n'est de pratiquer à l'égard de l'Évêque la vénération, l'affection et la déférence ; je le répète, c'est renverser l’Église.
Aurait-on donc oublié que si le Sauveur a confié à Pierre le soin des brebis, en lesquelles la tradition a toujours vu les évêques, il a daigné aussi confier les humbles agneaux à ce Chef suprême de tout le troupeau ? Oui, Pierre est notre Pasteur commun, et pour qu'il soit Pasteur, il faut non seulement qu'il connaisse ses agneaux, mais encore que ses agneaux le connaissent. Il faut que sa voix soit familière à notre oreille, afin que nous la puissions distinguer de celle du mercenaire; le salut pour nous est à ce prix.
Pierre députe à notre garde les brebis de son troupeau ; mais en les appelant à partager sa sollicitude, il n'est pas en son pouvoir de leur faire part de la divine stabilité qu'il a reçue. S'il les établit comme des centres
(1) S. Innocentii I. Epist. XXIX, ad Concil. Carthaginen. Epist. XXX, ad Concil. Milevitan. S. Caesar. Arelaten. Exemplum libelli ad Symnachum. Labb.,tom. IV. Concil. Remense. Labb., tom. IX.
(2) S. Ephraem. Encomium S. Basilii. S. Gaudentii Brixiensis, Tractât, in die Ordinationis suas. Biblioth. Max. Patrum, tom. V. Gildcc Sapientis in ccclcsiast. ordinem correptio, Bibl. Max. Patrum, tom. VIII. Concil. Parisiens VI. Labb., tom. VIL Pétri Blesensis Epist. CXLVIII.
(3) Conc. Trid. Sess. VI. de Reformat., cap. i.
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d'union dans son immense bercail, il ne perd pas pour cela l'auguste qualité de centre suprême et inviolable qui lui a été départie. Dociles à la voix des brebis préposées à leur garde, les agneaux ne doivent cesser de prêter l'oreille à la parole du Pasteur, et au -jour des justices, nul d'entre eux, entraîné dans de faux pâturages, ne serait admis à alléguer pour excuse sa fidélité à suivre la conduite du pasteur particulier à qui avait été confiée une portion du troupeau. C'est ce qu'exprime admirablement saint Cyprien lorsqu'il dit : « D'où viennent les hérésies, d'où naissent les schismes, si ce n'est de ce qu'on n'obéit pas au pontife de Dieu, de ce qu'on ne veut pas se persuader qu'il n'y a pour le temps présent dans l'Église qu'un seul Pontife, qu'un seul juge qui tient la place du Christ (1) ? »
Ainsi, Pierre enseigne la foi ; tout le troupeau, brebis et agneaux, doit être attentif et croire humblement. Pierre règle la discipline ; tous, brebis et agneaux, doivent obéir. Pierre commande ; toute autorité inférieure à la sienne doit céder. Sa puissance atteint donc le plus faible agneau du troupeau, comme la plus privilégiée des brebis, et il est de la nature de cette puissance divine de n'être pas plus interceptée par les conditions qu'auraient imposées à son action les pasteurs des églises particulières, que par les entraves tyranniques des princes de ce monde.
Ainsi l'enseignait dès le second siècle le brillant flambeau de l’Église des Gaules, l'évêque et martyr saint Irénée, lorsqu'il disait en parlant de l'Église romaine : « C'est avec cette Église, à cause de sa puissante principauté, que doivent s'accorder toutes les autres Églises,
(1) Neque enim aliunde haereses obortae sunt, aut nata sunt schismata quam inde quod Sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in Ecclesia au tempus Sacerdos, et ad tempus judex vice Christi cogitatur, Epist. ad, Cornelium Papam.
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c'est-à-dire les fidèles qui sont en tous lieux (1) ; » déclarant par là que le devoir de la soumission au Siège apostolique est un devoir exige de chaque fidèle, devoir qui exige dans ceux qui ont à le remplir l'attention formelle et directe à tout ce qui émane du Pontife romain.
Et lorsque le Souverain Pontife Pie IV, pour entrer dans les intentions du saint Concile de Trente, publia la fameuse Profession de foi qui porte son nom, et qui forme aujourd'hui le symbole de l’Église catholique, symbole dont tous les articles ont pour objet de régler la conduite et la croyance des fidèles, il ne manqua pas d'y insérer comme un dogme le devoir personnel qui lie tout enfant de l’Église au Pontife romain. Ainsi, nous devons tous être prêts à répandre notre sang, plutôt que de taire ces paroles : « C'est une obéissance véritable que je promets et jure au Pontife romain, successeur du bienheureux Pierre, Prince des Apôtres, et vicaire de Jésus-Christ (2). » Tels sont les sentiments positifs dans lesquels nous devons vivre et mourir, et lorsque quelqu'un des sectateurs de l'hérésie, n'importe son rang ou son sexe, veut rentrer dans le sein de l'Église, il n'est jamais dispensé de prononcer ces paroles qui forment une des conditions de sa réconciliation. En abjurant ses erreurs et en rentrant dans l'Église, il reconnaît solennellement les devoirs personnels qui le lient, sans intermédiaire, à l'autorité et à la conduite du Chef de cette Eglise.
Combien donc seraient à plaindre ceux qui voudraient
(1) Ad hanc enim Ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnera convenire ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles. Adversus hœreses, lib. III, cap. III.
(2) Romano Pontifici, beati Petri Apostolorum principis successori, ac Jesu Christi vicario, veram obedientiam spondeo, ac juro.
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voir dans cette dépendance immédiate que tout fidèle doit professer à l'égard du Pontife romain un affaiblissement de l'autorité épiscopale ? Ils ignoreraient donc que l'Église, bien qu'elle compte plusieurs pasteurs, est cependant bâtie sur un seul. Us n'auraient donc pas vu que le Sauveur, en refusant à chaque évêque pris en particulier l'infaillibilité de l'enseignement et la plénitude de l'autorité, l'a averti par là même de remonter jusqu'au Siège apostolique pour y puiser l'un et l'autre ? Et nous aussi, faibles agneaux, nous avons le droit et le devoir de lever nos timides regards vers cette montagne sainte d'où nous vient le secours. Mais qu'on se rassure, les enseignements qui descendent sur nous du haut de la Chaire suprême ne sont point des enseignements d'anarchie et d'indépendance. Rome, et Rome seule, nous donne nos Évêques ; plus nous aimerons à reconnaître comme unique et suprême la source de leur pouvoir, plus nous tiendrons à honneur notre obéissance envers eux. Comment pourrions-nous les offenser, quand nous prenons pour règle le pouvoir même d'où émane toute leur autorité sur nous ?
L'irréflexion, n'en doutons pas, suffit pour donner le motif de l'inconcevable aberration dans laquelle est tombé l'ecclésiastique distingué auquel j'ai cru devoir emprunter cette citation ; mais il n'en est pas moins vrai que ces principes dangereux sont encore représentés parmi nous dans une fraction du clergé, si peu nombreuse qu'elle puisse être. A aucune époque, il est vrai, les témoignages de respect et de soumission au Siège apostolique n'ont été plus éloquents, plus chaleureux qu'ils ne le sont dans la presse religieuse. Sous des phrases pompeuses, imposées peut-être quelquefois par une heureuse bienséance, les dernières nuances du gallicanisme paraissent souvent se fondre et s'effacer; mais il est arrivé plus d'une fois que, sous cette écorce rassurante,
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le pernicieux système qui a fait de si grands maux à l’Église de France se retrouvait tout entier.
Laissons donc à des temps qui ne sont plus et qui ne reviendront pas ces traditions désormais inutiles. Nous ne sommes plus au siècle où Bossuet, dans la première partie du Sermon sur l'unité de l'Église, élevait avec une si sublime emphase la monarchie suprême du Pontife romain, pour la déprimer, dans la seconde partie, devant les libertés prétendues d'une église particulière. Nous ne sommes plus même en ce XVIII° siècle où les procédés du bon ton et de l'urbanité des Français à l'égard de Rome étaient donnés pour modèle aux prélats des églises germaniques, par l'hérétique Fébronius quand il disait : « Il sera nécessaire de procéder avec grand respect et habileté à l'égard du Pontife romain; imitons en cela les Français. Chez eux, l'exercice de l'autorité épiscopale est plus libre qu'ailleurs ; leur pouvoir est pour ainsi dire revenu à l'extension que lui donnaient les anciens canons, qui sont leurs libertés; mais ils traitent le Pontife romain avec les plus grands égards (1). » Les prélats du congrès d'Ems se soucièrent peu, sans doute, de profiter de cette leçon de leur humble suffragant; mais la remarque de Fébronius n'en prouve pas moins que les étrangers savaient saisir la contradiction qui exista souvent entre certaines démonstrations de fidélité et d'obéissance, et les principes véritables qui dirigeaient la conduite des hommes habiles qui les énonçaient.
Ces inconséquences de langage deviendront de plus en
(1) Magna tamen cum reverentia et cautela in his casibus agendum cum Pontifice, et Gallos imitari oportet, apud quos licet liberior existat episcopalis authoritatis usus, et eorum potestas fere revocata sit ad prima vos canones, in quo eorum libertates consistunt, summa tamen cum reverentia agunt cum Pontifice. Febronius. De statu Ecclesiœ, et legitima potestate Romani Pontificis, cap. IX, §8.
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plus rares; les écrivains qui se les permettent encore arriveront insensiblement à goûter les doctrines romaines, ou seront contraints de formuler plus rigoureusement ce qu'ils prétendent. Le pouvoir pontifical ne sera plus considéré comme une primauté; mais, ainsi qu'il l'est en effet, comme une puissance plénière, comme une véritable et divine monarchie qui donne à celui qui l'exerce une autorité immédiate sur tous les chrétiens. Les fidèles des diocèses comprendront de plus en plus que s'ils ne peuvent se flatter d'être dans l'unité de l'Église qu'à la condition de vivre dans l'obéissance à leur évoque en toutes les choses qui ne sont pas contraires aux volontés du Siège apostolique, ils ne sont catholiques que par leur soumission personnelle au Pontife romain, auquel pour cette raison le Christ a conféré, avec les clefs du ciel, la qualité de Pierre fondamentale, une foi qui ne peut défaillir, le droit et la charge de confirmer ses frères, et le soin de paître le troupeau tout entier.
§ III. Que la discipline particulière doit céder en présence de la discipline générale : antiquité et valeur des Réserves apostoliques.
La puissance épiscopale, bien qu'elle ne soit pas sans limites, est sainte et sacrée dans chaque église particulière. Elle est immédiate sur les sujets que la loi ecclésiastique lui a subordonnés ; elle est la source des Sacrements, le canal de l'enseignement ; elle régit d'un droit égal les clercs et les laïques ; en un mot, elle est ordinaire, réunissant à la fois l'exercice du for intérieur et celui du for extérieure. Ainsi l'a instituée le Sauveur