Institutions liturgiques (page 171)
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lui-même, ainsi l'ont établie les Apôtres, ainsi l'a proclamée toute la tradition. Si la juridiction de chaque évêque émane de Jésus-Christ par saint Pierre qui préside toujours dans son successeur, l'Épiscopat prend immédiatement sa source de Jésus-Christ lui-même.
Le Siège apostolique a foudroyé le Presbytérianisme, sous les diverses formes que cette hérésie a osé prendre pour dissimuler son essence véritable, qui est le Calvinisme. Rome a vengé solennellement, dans la Bulle Auctorem fidei, le pouvoir des évêques contre les novateurs de Pistoie, qui, à la suite de certains docteurs français, osèrent mettre sur le pied de l'égalité l'évêque et ses curés, dans le synode diocésain ; et soutenir que les décrets épiscopaux publiés dans ces assemblées n'obligent qu'après l'acceptation du second ordre (1); que l'évêque n'a jamais le droit de fulminer une censure ex informata conscientia, etc. (2).
C'est donc une conséquence déduite à la fois du droit divin et de la logique naturelle, que l'évêque, dans son diocèse, a le droit de faire des lois et règlements ecclésiastiques qui obligent les consciences, et auxquels il peut, si la gravité de la matière l'exige, ajouter la force des censures qui sont le nerf de la discipline ecclésiastique.
Outre l'évêque diocésain, et au-dessus de lui, le concile de la province peut statuer, dans son ressort, des règlements disciplinaires à l'observation desquels sont tenus tous ceux qu'ils concernent. Telle est la source du droit des églises particulières, dont les coutumes salutaires forment aussi un des éléments. Mais une discipline locale ne pourrait en aucune façon devenir invariable; d'abord, parce que l'autorité qui l'a statuée peut toujours la
(1) Proposition IX.
(2) Proposition L.
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réformer et la modifier; ensuite, parce qu'elle est soumise de plein droit à l'autorité suprême qui régit ceux qui l'ont établie.
Le pouvoir à qui seul appartient de fixer la discipline générale n'est donc jamais entravé dans ses décrets par la préexistance d'une discipline locale, pas plus qu'une loi émanée d'une autorité particulière, ne peut s'opposer aux règlements qui s'adressent à la généralité des églises. L'Eglise catholique est une société ; son premier besoin est, par conséquent, l'autorité, et les pouvoirs secondaires ne peuvent se maintenir dans cette société, comme dans toute autre, qu'à la condition absolue de subir la conduite du pouvoir suprême dont ils émanent. C'est la grande maxime de Saint Paul : que toute âme soit soumise aux plus hautes puissances ; omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit (1).
Ainsi, de même que toute ordonnance épiscopale, tout décret synodal, doivent céder en présence des règlements ; du Concile provincial qui leur seraient contraires, de même les conciles provinciaux, quand ils auraient mille ans d'existence et d'application, perdent toute leur force le jour où une Constitution apostolique vient à statuer des dispositions qui leur sont contraires. Les usages, coutumes, libertés, de quelque nature qu'ils soient, appuyés ou non sur les arrêts de l'autorité séculière, ne subsistent pas davantage, en présence des décrets de la suprême puissance disciplinaire. En vain invoquerait-on, dans ces questions purement ecclésiastiques, je ne sais quel droit de nationalité; les nations existent dans l'ordre politique; dans l'ordre spirituel, l'Église ne connaît qu'un seul troupeau gouverné par un seul Pasteur, des agneaux et des brebis.
Cette divine constitution de l'Église étant connue de
(1) Rom., XIII, 1.
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tous les fidèles, clercs et laïques, la règle de conduite qu'ils doivent suivre dans le conflit de deux lois ecclésiastiques qui se disputent leur obéissance est mise par là même dans un souverain degré d'évidence. Il s'agit uniquement de savoir de quel pouvoir émanent ces lois, et d'obéir à celle des deux qui vient de la plus haute puissance. La préférence donnée à l'autorité inférieure, qu'elle soit inspirée par la faiblesse ou par le calcul des intérêts., renferme en acte une négation des droits de l'autorité supérieure, et l'histoire nous apprend que c'est en s'engageant dans cette voie que les églises périssent. Les individus n'y trouveraient pas davantage le salut de leurs âmes, et c'est une triste ressource que celle d'être obligé de recourir sans cesse à l'excuse tirée de la difficulté de l'obéissance, des inconvénients de la fidélité, des exemples de tels ou tels qui peuvent avoir, sans doute, de grandes vertus, mais ne sont pas impeccables.
Reste donc toujours ce principe incontestable que nul supérieur ne peut réclamer l'obéissance de ceux auxquels il commande qu'en vertu d'un droit, et cet autre principe non moins absolu que le droit enlevé à la puissance inférieure par la puissance supérieure a cessé d'exister. Sans doute les particuliers n'ont point à juger de la conscience de ceux que la volonté divine a placés au-dessus d'eux ; ils se rendraient même gravement coupables s'ils osaient prendre prétexte des fautes de leurs chefs, en certains détails, pour leur dénier l'obéissance qu'ils leur doivent. Mais il est des points qui atteignent la conscience de chaque particulier, et dans l'appréciation desquels le particulier a non seulement le droit, mais encore le devoir d'examiner s'il peut obéir. S'il est en doute sur le sens et sur l'étendue de la loi générale, qu'il continue d'obéir à loi particulière qui le presse; si ce doute a cessé, il est par là même averti que l'unique devoir pour lui est d'être soumis à la loi générale.
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Pour avoir énoncé ces principes, vous avez cru, Monseigneur, devoir me qualifier de sectaire (1), de législateur des diocèses (2) ; il eut été plus sérieux, et surtout plus utile à la cause que vous défendiez de nous révéler le moyen à l'aide duquel on pourra conjurer l'anarchie, au jour où les agneaux du troupeau, instruits des décrets du Pasteur, se croiront en droit de leur préférer les ordres que leur donneront les brebis.
Sans doute, Monseigneur,dans la présente controverse, il ne s'agit que du droit de la Liturgie ; mais ce droit sur les formes du culte divin, qu'il existe uniquement dans le Pontife romain, ou qu'il appartienne à chaque évêque particulier, n'en doit pas moins être apprécié et jugé d'après les règles qui servent à apprécier et à juger tous les autres droits dans l'Église. En deux mots : le Pape peut-il faire des décrets généraux qui restreignent l'autorité des évêques dans leurs diocèses ? L'a-t-il fait pour le droit de la Liturgie ? Je vais répondre à la seconde question dans le cours de cette Lettre. Examinons d'abord la première.
Quand il ne serait pas évident, la constitution de l'Eglise étant donnée, que les Réserves que le Pontife romain croit devoir faire, en faveur de son autorité, sur la juridiction des pasteurs qu'il appelle à partager sa sollicitude, sont valables, et lient les consciences de tous ceux qu'elles concernent, un jugement dogmatique de l'Église rendu sur cette grave question suffirait pour nous fixer à jamais. Or, ce jugement existe, et tout catholique doit s'y soumettre.
Trois propositions résument la doctrine enseignée sur les Réserves dans la Défense de la Déclaration, dans les Discours sur l'histoire ecclésiastique et dans l'Institution
(1) Examen, page 484.
(2) Examen, page 490.
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au Droit ecclésiastique de Fleury ; ces trois propositions ont été foudroyées par la Bulle Auctorem fidei; et leur condamnation éclaircit complètement, du côté pratique, la question de ce qu'on a appelé les libertés de l’Église gallicane.
Le synode de Pistoie avait enseigné que l’Évêque a reçu de Jésus-Christ tous les droits nécessaires pour le bon gouvernement de son diocèse. Cette proposition est notée comme schismatique et au moins erronée ; attendu que pour le bon gouvernement de chaque diocèse, sont nécessaires encore les règlements de l'autorité supérieure qui concernent la foi et les mœurs, ou la discipline générale, et émanent des Souverains Pontifes et des Conciles généraux pour l'Église universelle (1).
Le synode de Pistoie exhortait l'Evêque à poursuivre courageusement l'établissement d'une discipline ecclésiastique plus parfaite, en s'opposant à toutes coutumes contraires, exemptions, réserves, qui sont nuisibles au bon ordre du diocèse, à la gloire de Dieu et à l'édification des fidèles. Cette proposition a été notée comme induisant au schisme et au renversement du gouvernement hiérarchique, et comme erronée, attendu qu'elle suppose qu'il est permis à l'Évêque de statuer et décréter comme il lui plaît contre les coutumes, exemptions, et réserves, qui ont lieu dans l'Église universelle, ou dans chaque province, sans avoir obtenu la permission ou l'intervention
(1) Propositio VI. Doctrina Synodi, qua profitetur persuasum sibi esse Episcopum accepisse a Christo omnia jura necessaria pro bono regimine suae Diœcecis ;
Perinde ac si ad bonum regimen cujusque diœcesis, necessarise non sint superiores ordinationcs spectantes sive ad fidem et mores, sive ad generalem disciplinam, quarum jus est penes summos Pontifices et Concilia generalia pro universa Ecclesia,
Schismatica, ad minus erronea.
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du pouvoir hiérarchique supérieur par lequel elles ont été établies, approuvées et obtiennent force de loi (1).
Le synode de Pistoie enseignait que les droits donnés par Jésus-Christ à l'Évêque pour le gouvernement de son église ne peuvent être altérés ni empêchés et que s'il arrive que l’exercice de ces droits ait été interrompu pour une cause quelconque, l'Evêque peut toujours, et doit rentrer dans ses droits originaires, chaque fois que le plus grand bien de son église le demande. Cette proposition a reçu les mêmes notes que la précédente, induisant au schisme et au renversement du régime hiérarchique, et erronée ; attendu qu'elle insinue que l'exercice des droits ne peut être restreint par une autorité supérieure, si l'Évêque le trouve peu avantageux au bien de son église (2).
Il est donc indubitable pour tout catholique que les Réserves statuées par le Pontife romain sur la juridiction épiscopale ont une véritable force, et doivent être maintenues.
(1) Propositio VII. Item in eo quod hortatur Episcopum ad prosequendam naviter perfectiorem ecclesiastica; disciplina; constitutionem, idque, contra omnes contrarias consuetudines, exemptiones, reservations qua; adversantur bono ordini diœcesis, majori gloria; Dei, et majori œdificationi fidelium;
Per id quod supponit Episcopo fas esse proprio suo judicio et arbitratu, statuere et decernere contra consuetudines, exemptiones, reservationes, sive qua; in universa Ecclesia, sive etiam in unaquaque Provincia locum habent, sine venia et interventu superioris hierarchicae potestatis, a qua inducta; sunt, aut probatae, et vim legis obtinent,
Inducens in schisma, et subversionem hierarchici regiminis, erronea.
(2) Propositio VIII. Item quod et sibi persuasum esse ait, Jura Episcopi a Jesu Christo accepta pro gubernanda ecclesia, nec alterari, nec impediri posse; et ubi contigerit horum jurium exercitium quavis de causa fuisse interruptum, posse semper Episcopum, ac debere in originaria sua jura regredi, quotiescumque id exigit majus bonum suae ecclesiae;
In eo quod innuit jurium episcopalium exercitium nulla superiori potestate praepediri, aut coerceri posse, quandocumque Episcopus proprio judicio censuerit minus id expedire majori bono suae ecclesia:,
Inducens in schisma, et subversionem hierarchici regiminis, erronea.
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Portent-elles atteinte à la dignité de l'Episcopat ? Entravent-elles l'exercice des droits sacres que l'institution canonique confère à ceux qui en sont revêtus ? On l'a prétendu, et il ne manque pas de livres très honorablement placés dans nos bibliothèques qui le soutiennent avec chaleur. Par suite de ces répugnances, de nombreuses Constitutions apostoliques sont, depuis trois siècles, retenues à la frontière de France. Les règles qu'elles imposent, les peines qu'elles statuent sont pour nous comme si elles n'existaient pas.
Cependant, au lieu de regarder les Réserves comme une lésion de l'autorité épiscopale, nos pères auraient bien plutôt dû lire avec plus d'attention ces vénérables canons qu'ils honoraient tant; ils y auraient vu cette ancienne discipline toute pleine de Réserves, et cela dès l'origine de l’Église. Etait-il donc nécessaire d'aller apprendre chez les savants ultramontains, Ballerini, Bianchi, Mamachi, Zaccaria, Bolgeni, etc., que saint Paul, qui enseigne que l'Esprit-Saint a établi les Evêques pour régir L’Église de Dieu, restreignait le pouvoir de l'ordination dans l'Evêque d'Ephèse, Timothée, son cher disciple, en lui défendant d'élever cà l'épiscopat les néophytes et ceux qui auraient été mariés deux fois (1), et modifiait les droits que cet évêque avait sur ses clercs, en l'astreignant à ne pas recevoir d'accusation contre un prêtre, à moins qu'elle ne fût appuyée sur deux ou trois témoignages (2) ? Avaient-ils donc oublié ces paroles si générales du Christ à tous les évêques: Quœcumque alligaveritis super terram erunt ligata et in cœlo, et quœcumque solveritis super terram erunt soluta et in cœlo ; ces conciles de Carthage, d'Elvire, de Laodicée, d'Antioche, etc., qui, dans les quatre premiers siècles, établissaient les règles de la
(1) I. Tim., III, 2, 6.
(2) I. Tim., V, 19.
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pénitence d'une manière uniforme, et étaient aux évêques le pouvoir de délkr les pécheurs, sinon après l'expiration du temps fixé pour la pénitence ? Les monuments des Réserves apposées par les conciles des six premiers siècles à l'autorité épiscopale sont innombrables, et il me faudrait cent pages pour les rapporter. On peut d'ailleurs .es trouver dans l'histoire ecclésiastique de Fleury, qui paraît se dissimuler complètement la gravité des conséquences que les défenseurs des Décrétales sont en mesure d'en tirer. Je ne rappellerai ici qu'un seul fait de l'antiquité-, il est relatif au concile écuménique de Chalcédoine. N'a-t-on pas vu, dans cette sainte assemblée, les évêques du Patriarchat d'Alexandrie déclarer que la discipline établie dans cet immense ressort ecclésiastique, ne leur permettait pas d'entreprendre la moindre chose sans le concours de leur Patriarche, et le concile reconnaître sans étonnement et confirmer cette discipline (1) ? Assurément le droit papal est loin d'avoir formulé une si dure prétention, même sur les prélats du Patriarchat d'Occident.
Mais ce n'est pas à dire pour cela que les Réserves qui font partie du droit actuel de nos églises puissent être violées. Vous m'accusez, Monseigneur, d'intentions schismatiques, pour avoir enseigné que dans un diocèse soumis à la Liturgie romaine, l'ordre donné par l'Evêque de réciter désormais un Bréviaire étranger ne suffit pas pour mettre en sûreté la conscience du prêtre qui renonce au Bréviaire romain pour suivre la nouvelle liturgie (2). Admettez pourtant, Monseigneur, l'existence d'une Réserve pontificale sur le droit de la Liturgie : en quoi ma conclusion a-t-elle droit d'exciter la plus légère surprise ?
L'Evêque a sans doute le pouvoir de l'ordination ; mais s'il ne tenait pas compte des irrégularités statuées
(1) Concil. Calchedonen. Actione IV. Labb. IV.
(2) Examen, page 391.
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dans les Décrétales, les clercs ainsi ordonnés échapperaient-ils aux peines canoniques ?
L'Évêque est le Pasteur de tout son diocèse; mais si, en cette qualité, il conférait les dispenses matrimoniales dans les degrés prohibés, sans recourir au Saint-Siège, les prêtres qui béniraient les mariages en faveur desquels de semblables dispenses auraient été fulminées, prêteraient-ils leur concours à des unions valides et sacramentelles ? L'Évêque exerce le pouvoir des clefs"; mais s'il voulait forcer ses prêtres à absoudre des cas réservés au Pape, ses ordres rendraient-ils valides de telles absolutions ? Et s'il publiait une indulgence plénière, auraient-ils grande assurance de la rémission intégrale de la peine temporelle due à leurs péchés, ceux qui auraient dévotement rempli les conditions de cette indulgence ? L'Évêque possède dans ses divines attributions le pouvoir de dispenser des vœux ; mais les personnes qui se seraient fait relever par l'Ordinaire des vœux solennels de la Religion, ou du vœu de chasteté perpétuelle, pourraient-elles sans sacrilège accomplir les œuvres que ces vœux leur interdisaient antérieurement à la dispense ? L'Évêque a le pouvoir de juger; le for extérieur est de l'essence de son autorité ; cependant un concile particulier pourrait-il porter un jugement valide dans une cause majeure ? Un Concile provincial, si sages que fussent ses décrets, si régulières qu'eussent été ses opérations, pourrait-il publier ses canons avant d'en avoir obtenu la confirmation apostolique ? Les trois prélats réunis pour la consécration d'un élu institué canoniquement éviteraient-ils les censures, s'ils procédaient à cette consécration sans le mandat apostolique adressé au consécrateur ? Autrefois, un évêque particulier pouvait, en levant de terre le corps d'un Serviteur de Dieu, le proposer au culte des fidèles; maintenant un concile particulier, si nombreux qu'on le suppose, pourrait-il, sans encourir au moins la nullité de son jugement, je ne dis pas
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canoniser, mais simplement béatifier un homme mort en odeur de sainteté, et décoré de la gloire des miracles ? Et les fidèles pourraient-ils, sur une telle sentence, prodiguer au nouveau Saint, ou Bienheureux, les hommages de leur
culte? etc.
Je ne passe ici en revue qu'un petit nombre de Réserves; mais oserai-je vous demander, Monseigneur, si les clercs qui refuseraient de reconnaître les actes de l'autorité ordinaire dans ces différents cas, vous sembleraient schismatiques. Si vous le soutenez, il faut absolument renoncer à la doctrine de la Bulle Auctorem fidei, Règle de foi. Si vous convenez que ces clercs ne sont pas schismatiques, il faut bien que vous leur accordiez, en général, le droit d'examiner si les règlements qu'on leur propose ne sont point annulés par quelque Réserve apostolique. Or, j'ai raisonné dans l'hypothèse où le droit liturgique serait réservé au Pape ;tout à l'heure, nous examinerons cette question. En attendant, convenez, Monseigneur, que vous êtes allé un peu loin, en affirmant que j'ai fait pieusement de la révolte un devoir de conscience (1).
Laissons donc le synode de Pistoie amnistier la conscience des clercs qui préféreraient obéir à la discipline particulière, quand la discipline générale a parlé ; mais gardons-nous de les imiter. Confessons notre profond respect, notre obéissance sincère à la divine autorité de l'Épiscopat, mais sachons les concilier avec le grand principe de l'Apôtre : Que toute âme soit soumise aux plus hautes puissances ; car, comme ajoute saint Paul, si toutes les puissances viennent de Dieu, Dieu lui-même a fixé l'ordre qui existe entre elles. Omnis potestas a Deo ; quœ autemsunt, a Deo ordinatœ sunt.
(1) Examen, page 391.
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§ IV. Que la charité qui préside ait gouvernement ecclésiastique peut admettre, en faveur des faibles, certaines dérogations à la loi générale, sans cependant reconnaître le droit de l'enfreindre.
L'Apôtre saint Pierre, dans sa première Épître, adresse aux évêques ces admirables paroles qui résument tout l'esprit de la discipline ecclésiastique. « Je vous prie donc, vous qui êtes Prêtres, Prêtre aussi moi-même et témoin des souffrances du Christ, devant participer à sa gloire qui sera un jour découverte; paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, veillant sur sa conduite, non par coaction, mais spontanément et selon Dieu; non par le désir d'un gain honteux, mais avec désintéressement ; non en dominant sur l'héritage du Seigneur, mais en vous rendant, du fond de votre cœur, les modèles du troupeau (1). »
Fidèle à ce sublime enseignement, l’Église a toujours fait paraître dans sa discipline générale l'élément de la charité au-dessus de celui de la puissance, et le Siège apostolique sur lequel est assis celui qui s'appelle lui-même le Serviteur des serviteurs de Dieu n'a jamais prétendu régir l'héritage du Seigneur dans un esprit de domination. Les canons, les décrets pontificaux ont été publiés afin qu'il y eût de l'ordre dans l'Église, parce que la charité naît et se conserve dans l'ordre. Les canons, les décrets pontificaux ont été appliqués avec sagesse et condescendance, parce que dans le précepte il faut considérer la fin ; or, dit l'Apôtre, la fin du précepte est la charité (2).
(1) I. Pet., V, 3.
(2) I. Tim,, 1, 5.
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Malheur à ceux qui enfreignent la loi par orgueil, ou qui l'éludent par une faiblesse coupable, ou qui ne l'appliquent que selon leurs intérêts ; car ils méprisent l'autorité, et ils détruisent l’Église autant qu'il est en eux ! A ceux-là sont réservés les anathèmes dont cette auguste législatrice ne manque jamais de frapper les contempteurs de ses saintes ordonnances.
Mais s'il arrive que la loi devienne impraticable, ou présente, pour certains lieux, dans son application, des inconvénients graves, l’Église, éclairée de la lumière de l’ Esprit qui vivifie, s'élève au-dessus de la Lettre qui tue, et de ses mains miséricordieuses elle applique la dispense à l'endroit même où la rigueur de la loi aurait été nuisible. L'histoire du droit ecclésiastique nous en présente mille exemples, et ces libertés concédées sont les plus sûres de toutes.
D'autres fois, il arrivera que, sans l'intervention de la puissance législatrice, une loi générale se trouve suspendue dans son application par l'obstacle que présente une coutume ancienne, qu'on ne pourrait déraciner sans occasionner des mouvements contraires à la paix du troupeau, ou encore des résistances qui peuvent troubler les consciences, et devenir cause générale de péché. Le Siège apostolique connaît un tel état de choses; sans le confirmer directement, il l'accepte; il le suppose dans des actes authentiques, et émanés en toute liberté de son autorité paternelle. L'histoire du droit ecclésiastique en offre quelques exemples, et c'est là la seconde sorte de libertés que la discipline peut encore admettre.
Mais si la loi générale de l'Église a été repoussée par la prétention de ne rien changer au droit reçu dans un royaume, sans qu'on eût à craindre cependant que son application devînt une grave occasion de troubles et de scandales;
Si la loi générale de l'Église, après avoir été en vigueur,
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a disparu par suite des mouvements de l'esprit d'indépendance, ou par l'effet d'influences funestes;
Si la suspension de cette loi générale a produit, comme il arrive souvent, l'anarchie à la place de l'ordre; l'usage particulier s'étant scindé de lui-même en vingt autres usages, au scandale du peuple fidèle;
On ne saurait reconnaître ici des coutumes qui soient dignes du nom de libertés, et il n'y a qu'un seul mot dans la langue de l'Église pour qualifier un tel état, celui de désordre, inordinatio, Le pouvoir suprême est alors en droit d'agir avec vigueur par voie de répression, et de réduire à l'unité de l'obéissance pure et simple ceux qui s'en étaient écartés. L'histoire du droit nous en fournit aussi de nombreux exemples.
Mais, dans ces occurrences, le Siège apostolique, organe de la miséricorde de celui qui l'a fondé, et qui daigne dissimuler nos péchés pour nous amener à la pénitence (1), tempère quelquefois la fermeté par l'indulgence. S'il espère un retour volontaire, il ne le traverse pas par des actes sévères; il n'éteint pas la mèche qui fume encore (2). Dépositaire intègre des traditions, il s'abstient de consacrer dans ses actes officiels l'état déplorable dans lequel une église particulière serait tombée. Il évite de se prononcer ouvertement lorsqu'il peut craindre que ses décisions, par leur trop juste rigueur, ne contrarient la guérison du malade. S'il doit reprendre, il le fait avec doctrine et vérité, mais avec prudence; souvent, où il pourrait parler avec autorité, il demande avec douceur, il attend avec patience ; toujours fidèle à la règle de l'Apôtre : Argue, obsecra, increpa, in omni patientia et doctrina (3).
(1) Sap., XI, 24.
(2) Isai., XLII, 3.
(3) II. Tim., IV, 2.
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Les faits qui constatent ces divers incidents du régime ecclésiastique seraient abondants et faciles à recueillir. Je m'en abstiens, et parce que je n'écris pas en ce moment l'histoire du Droit canonique, et aussi pour l'extrême délicatesse du sujet. Incedo per ignes. Rapprochons-nous donc de la question liturgique, à laquelle nous aurons bientôt à appliquer les principes généraux exposés dans cette Lettre.
§ V. Que l'esprit de la discipline ecclésiastique est de tendre, en toutes choses, à l'unité.
Pour saisir, dès le premier coup d'œil, la vérité incontestable de cette proposition, il suffit de considérer l'Église Catholique dans son essence et dans son histoire.
Le Sauveur a fondé son Eglise dans le but de réunir en un seul corps les enfants de Dieu qui jusqu'alors étaient dispersés (1) ; et, après les avoir rassemblés en société, de les faire passer de l'unité militante à l'unité triomphante. Il leur a donné à tous une même foi, imposée aux savants comme aux ignorants ; il a répandu sur eux la charité d'un même Saint-Esprit; et parce que notre Religion réclame comme partie intégrante d'elle-même le culte extérieur, il les a sanctifiés par les mêmes sacrements.
Pour le gouvernement de cette sainte société, il a préposé des évêques autour desquels doivent se rallier les diverses portions du troupeau, et il a assujetti ces évêques à un seul Chef, sur lequel repose, comme sur une pierre unique et inébranlable, l'édifice tout entier. Enfin, pour assurer à jamais la permanence de l'unité dans son œuvre,
(1) Joan., XI, 52.
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il a daigné prier; il a demandé que nous fussions un, comme il est un lui-même avec son Père (1), et il a été exaucé, comme il devait l'être.