Institutions liturgiques (page 172)
N'est-il pas évident qu'une société fondée ainsi sur s l'unité, conservée par l'unité, reconnaissable entre toutes les autres par l'unité, doit tendre à reproduire l'unité dans ses actes ? Le nier, ce serait soutenir que l'Église agit dans un esprit contraire à celui qui la dirige.
Si cette conclusion est évidente pour quiconque veut considérer l'essence de l'Église, elle ne ressort pas moins clairement de l'histoire de la législation canonique. Sans doute, nous avons perdu une grande partie des monuments ecclésiastiques relatifs à la discipline des trois premiers siècles ; mais il nous en reste encore assez pour démontrer que, dès cette époque primitive, l'Église tendait de tous ses moyens à l'unité des formes. Nous citerons en exemple les mouvements que se donnèrent les Souverains Pontifes pour fixer, d'une manière uniforme, le jour de la célébration de la Pâque. Mais à peine l'Église a-t-elle pu jouir de la paix accordée par Constantin, que nous la voyons de toutes parts pourvoir à sa discipline par l'unité. Sur tous les points du monde chrétien, des conciles se rassemblent; leurs canons nous sont restés en grande partie; or, quel est le but avoué de ces règlements, sinon d'amener à une pratique commune en toutes choses les nombreuses églises d'une ou de plusieurs provinces ? Qui ne connaît les canons d'Arles, d'Ancyre, de Néocésarée, de Sardique, de Laodicée, de Carthage ? Les métropoles ecclésiastiques ne sont pas les seules à donner ce grand exemple d'amour pour l'unité de la discipline; les Patriarches réunissent aussi en conciles les évêques de leur juridiction; et dans ces assemblées, on publie des canons dont le résultat doit être d'établir une pratique
(1) Joan. XVIII, 22
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uniforme dans les églises de ces vastes circonscriptions. Tel est même le zèle pour l'unité, que des canons de simples conciles provinciaux, s'étendent à des églises qu'ils ne concernent pas, et sont admis à faire partie du droit général de la chrétienté. Les Pontifes romains, source de l'unité, travaillent à étendre et à consolider les bienfaits de ce mouvement universel ; ils sont l'âme de tous ces conciles ; car comme le reconnaissent les Orientaux eux-mêmes, il n'est point permis de publier les décrets des conciles sans l'agrément du Pontife romain (1). Leurs Décrétâtes pourvoient à l'unité disciplinaire, non seulement dans le Patriarchat d'Occident, mais encore dans l'Église tout entière. Nous voyons sans cesse les Papes rappeler les évêques même des plus grands sièges à l'observation des canons dont eux-mêmes s'honorent d'être les gardiens. Or, que doit produire l'observation unanime des canons, sinon l'unité de discipline ? Les Conciles œcuméniques, ces grandes assises de la chrétienté, ne se bornent pas à confirmer la foi attaquée par les hérétiques ; ils publient encore des canons de discipline qui s'adressent à toutes les églises. Conciles particuliers, Lettres des Papes, Décrets des Conciles généraux, tous s'accordent à proclamer le mérite de l'uniformité dans la pratique ecclésiastique, qualifient d'abus les usages dissemblables, et portent des peines contre ceux qui enfreignent les règles établies pour suivre des coutumes particulières.
Cet esprit des premiers siècles de l'Église a survécu à ces temps anciens, et le droit moderne de la société chrétienne n'a pas cessé d'être l'expression de l'unité. On peut même dire que cette unité s'est dessinée plus fortement encore dans les institutions ecclésiastiques, depuis le moment où le Siège apostolique, puissance centrale de
(1) Socrat., hist. eccles. lib. VIII. cap.
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l'Église, s'est trouvé investi, presque sans partage, du droit de régler la discipline. Il faut bien reconnaître que c'est à ce grand ressort d'unité' qui produit la subordination, que l'Occident est redevable de la conservation du vrai christianisme, et par lui, de la civilisation. Les églises de l'Orient, laissées en beaucoup de choses sous le régime de l'unité métropolitaine ou patriarchale dans la discipline, n'ont pu tenir contre l'effort des hérésies, ni présenter une sérieuse résistance aux caprices de l'autocratie byzantine. L'islamisme, qui les a trouvées affaiblies, les a renversées, ou asservies, avec une effrayante facilité.
Le secret de la force des nations occidentales est donc uniquement, et certes je ne suis pas le premier à le dire, dans la solidité de l'organisation que l’Église leur avait donnée par l'application uniforme de la loi canonique. Le jour où Luther brûlait les Décrétales, il portait la plus rude atteinte à l'unité de l'Occident; le système d'isolement devait en être la suite pour les nations de l'Europe. Les peuples restés catholiques ont participé à cet affaiblissement général, en proportion de leur mollesse à porter le joug de l'unité de discipline; et si la France a précédé les autres dans cette voie, elle en a été punie, par l'indestructible durée du Jansénisme dans son sein, par les ravages du philosophisme dont elle est devenue le second berceau, et qu'elle a plus que tout autre contribué à propager chez les nations qui goûtaient une paix tranquille dans la pratique du droit commun de l'Église.
Il n'en pouvait pas être autrement, et on en demeure convaincu, si l'on considère le grand principe établi au commencement de cette Lettre. Entre le dogme et la discipline, la relation est intime; les atteintes portées à celles-ci font, tôt ou tard, sentir leur contrecoup sur celui-là. On confessera en principe la constitution divine de l'Église, on mourra même pour la défendre; mais dans le fait, on opposera sans cesse des fins de non-recevoir
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aux actes législatifs émanés du pouvoir suprême que proclame cette constitution. Il faudra de toute nécessité ressentir l'effet de cette redoutable inconséquence. Le droit commun, dira le grand Bossuet, la puissance des Ordinaires, les anciens cations, voilà nos libertés. Mais puisque les Français ne veulent pas comprendre que le droit commun exige avant tout l'unité de discipline, ils seront châtiés; leurs libertés deviendront en réalité des servitudes qui les feront gémir, jusqu'au jour où cette antique et majestueuse Église gallicane s'écroulera pour ne plus se relever. A sa place, le Pontife romain érigera une nouvelle Église, immédiatement émanée de son divin pouvoir, et soumise uniquement à la discipline générale qui fera sa force. Les représentants de la doctrine des Parlements comprirent d'un coup d'oeil la vigueur de cette Église affranchie, et les articles organiques furent portés au Corps législatif avec le Concordat. Cependant on n'enchaîne point une Église à moins qu'elle ne le veuille; la nôtre sortira de cette rude épreuve, par le retour sincère à l'unité de discipline.
Les principes émis au présent paragraphe sont si évidents par eux-mêmes, que l'on peut défier tout contradicteur d'oser formuler ceux qu'il voudrait mettre à leur place. En effet, on serait obligé de soutenir que l'esprit de la discipline ecclésiastique n'a pas été de tendre en toutes choses à l'unité, et ce ne serait pas un médiocre embarras en présence de l'histoire du droit ecclésiastique ; que l'unité dogmatique ne tend pas à se traduire dans les institutions de l'Église, et ce serait accuser un défaut d'harmonie dans l'œuvre du Sauveur des hommes et de son divin Esprit; ou enfin que la constitution de l'Église, qui est toute d'unité, n'est pas représentée dans les lois qui appliquent cette constitution, et cette simple supposition d'anarchie dans la plus parfaite des sociétés, serait un outrage à son auteur.
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Il n'est donc pas possible qu'un contradicteur catholique se place sur un terrain si dangereux. Mais on a dit autrefois, et on répète encore quelquefois aujourd'hui, que l’unité n'est pas si excellente que la variété n'ait son mérite. A cela nous répondrons qu'il peut exister, en effet, une certaine variété dans la discipline des églises ; mais que cependant toute variété en cette matière n'est pas digne d'éloges.
La loi canonique reconnaîtra volontiers le droit de discipline particulière sur les points qui sont en dehors de la discipline générale ; c'est une nécessité fondée sur la nature des choses, et l'unité n'a rien à y perdre. L'Église n'y verra qu'un légitime exercice de l'autorité. Ainsi l'Évêque dans son synode ou en dehors de son synode, le Concile provincial dans son ressort, statueront avec autorité sur toutes les matières qu'il leur est libre de régler. Ces statuts, ces canons, sont même un indice de vie dans les églises particulières.
Mais quand il s'agit de la discipline générale, la variété, répétons-le, ne peut apparaître que dans trois circonstances. Ou l’Église reconnaissant l'impossibilité d'appliquer la loi générale à telle contrée, par suite de circonstances indépendantes de la volonté des hommes, accorde positivement la dispense, et l'usage particulier devient légitime, confirmé qu'il est par un acte de la sagesse de l'Église ; ou la coutume locale, par l'effet de circonstances supérieures, s'est maintenue en face de la loi générale, sans titre positif: mais l'Église, sans vouloir l'approuver, a daigné, dans sa charité, la tolérer et la reconnaître implicitement ; ou enfin la coutume particulière s'est élevée ou maintenue contrairement à la loi générale, sans que cette dérogation soit justifiée par la crainte des scandales, et l’Église, ni dans sa sagesse, ni dans sa charité, n'a jugé à propos de la légitimer, mais désire au contraire qu'elle soit extirpée.
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Dans ces trois cas, il y a variété, obstacle à l’unité, mais dans aucun des trois il n'y a perfection. Dans le premier, la dérogation atteste l'empire de circonstances ] qui font obstacle à l'établissement d'un ordre parfait ; dans le second, on aperçoit une faiblesse qui ne permet pas de soumettre le sujet aux conditions normales dans lesquelles les autres trouvent la santé et la vie ; dans le troisième, on ne peut voir qu'un désordre affligeant, dont la permanence n'est propre qu'à enfanter l'anarchie. Nous placerons donc, avec raison, quoique à divers titres, ces dérogations au rang des exceptions qui confirment la règle, et en font sentir la nécessité.
Je sens bien, Monseigneur, qu'en m'étendant sur ces généralités, je retarde l'examen de la question de l’unité quant à la Liturgie ; mais j'y arrive tout à l'heure. Permettez-moi, en attendant, de conclure ce paragraphe par ces paroles du Pape saint Sirice, dans sa Décrétale à un évêque des Gaules. Elles confirment pleinement les principes que je viens d'annoncer, et elles émanent d'une autorité et d'un siècle qui seront sans doute trouvés hors de suspicion : « La règle apostolique nous apprend, dit ce Pontife du IV° siècle, que la confession des Évêques catholiques doit être une. Si donc, il n'y a qu'une seule foi, il ne doit y avoir non plus qu'une seule tradition. S'il n'y a qu'une seule tradition, une seule discipline doit être gardée dans toutes les églises (1). » On ne saurait, sans doute, énoncer avec plus de précision, ni avec plus d'autorité ce que j'ai essayé d'établir, savoir que l’esprit de la discipline ecclésiastique est de tendre en toutes choses à l'unité.
(1) Catholicorum episcoporum unam confessionem esse debere apostolica disciplina composuit. Si ergo una fides est, manere débet et una traditio. Si una traditio est una débet disciplina per omnes ecclesias custodiri. Constant. Epist. Rom. Pont. pag. 692.
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Vous me dites à propos de ce texte, Monseigneur, « qu'il faut être doué d'une admirable sagacité pour sentir que les admirables paroles de saint Sirice révèlent toute la gravité des conséquences de l'unité observée ou violée dans la Liturgie. On a beau les lire et les relire, on n'y voit pas le plus petit mot de Liturgie, et le saint Pape n'y parle que de la foi, de la tradition et de la discipline ecclésiastique (1). » Mais, Monseigneur, si les paroles de saint Sirice sont admirables, selon vous quand il proclame que de même qu'il n'y a qu'une seule tradition, une seule discipline doit être gardée dans toutes les églises, vous vous déclarez donc obligé de reconnaître en même temps qu'une seule Liturgie doit être gardée dans toutes les églises, puisque selon vous encore, la liturgie n'est qu'une affaire de discipline, jusque là que l'erreur liturgique ne peut violer que les lois de discipline (2).
Il me semble qu'après cet aveu je n'aurais plus rien à réclamer de vous, Monseigneur; car vous m'accordez tout ce que je vous demande pour le moment. Il est vrai qu'en outre de la valeur de discipline que vous consentez à reconnaître dans la Liturgie, j'ai été obligé de réclamer aussi pour elle la valeur dogmatique ; mais nous en avons traité dans la lettre précédente; celle-ci n'a pour objet que d'établir la valeur disciplinaire de la Liturgie.
Permettez-moi en finissant, Monseigneur, de vous faire observer que vous n'êtes pas exact quand vous dites que de tous les auteurs qui ont cité ce passage de saint Sirice, je suis le seul qui l'ait appliqué à la Liturgie. Si vous voulez vous donner la peine de feuilleter le premier volume du Thésaurus Théologiens du savant P. Zaccaria,
(1) Examen, page 101.
(2) Examen, page 229.
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ou seulement la Théologie du P. Perrone, il vous sera facile de vous convaincre que ces auteurs, qui allèguent ce texte à propos de la Liturgie, l'ont entendu comme moi, et si vous prenez la peine de voir le passage dans ses rapports avec le contexte, je ne doute pas que vous ne soyez bientôt de notre avis, puisque le saint Pape énonce ces maximes pour motiver les règlements d'une nature entièrement liturgique; par exemple, sur le jour auquel on doit conférer le baptême, sur les onctions qu'on emploie dans la collation de ce sacrement, etc.
§ VI. Que l’esprit de la discipline ecclésiastique dans la Liturgie est de tendre à l'unité.
Ainsi que nous venons de le dire, l'un et l'autre, Monseigneur, la discipline ecclésiastique, par sa nature et ses . antécédents, doit tendre à l’unité; or, la Liturgie appartient sous un rapport à la discipline ; nous sommes donc assurés d'avance que l'unité doit, tôt ou tard, se reproduire dans la Liturgie.
L'histoire du droit canonique ne nous fera pas défaut sur les applications de ce principe. Avant que le Siège apostolique eût élevé la voix pour amener les églises de l'Occident à la pratique commune d'une seule Liturgie, des conciles particuliers préludaient à cette grande mesure et enchaînaient l'autorité des évêques par une réserve sur le droit de la Liturgie. C'est en Afrique, dès l'an 416, le deuxième Concile de Milève qui exige que les formules du culte divin, quelle que soit la science de ceux qui les auraient rédigées, soient approuvées en Concile, et qui
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ordonne que tous les évêques se conforment aux prières ' munies de cette aprobation (1).
C'est, dans les Gaules, le concile de Vannes en 461, qui décrète que, dans la province de Tours, il n'y aura désormais qu'une même règle pour les offices divins, dans la crainte que les variétés liturgiques n'induisent à penser que la religion des prélats offre aussi des différences (2). C'est, encore dans les Gaules, le Concile d'Agde qui déclare les évêques assujétis, aussi bien que les prêtres, aux prescriptions qu'il proclame sur la Liturgie (3). Onze ans plus tard, toujours dans notre église, le Concile d'Epaone formulait l'unité liturgique en obligeant tous les évêques de la province à suivre Tordre des offices de l’Église métropolitaine (4). Voilà ce que pensaient nos pères, au cinquième et au sixième siècles.
Mais pourquoi remonterais-je si haut dans les âges ? Pourquoi continuerais-je cette revue des conciles particuliers qui dès ces temps anciens, se sont montrés si
(1) Placuit etiam et illud, ut preces vel orationes, seu missœ quœ probata: fuerint in concilio, sive praefationes, sive commendationes, seu manus impositiones ab omnibus celebrentur. Nec aliae omnino dicantur in Ecclesia, nisi quae a prudentioribus traetata; vel comprobatae in Synodo fuerint, ne forte aliquid contra fidem, vel per ignorantiam, vel per minus studium sit compositum. Concil. Milev. Labb. Tom. II.
(2) Rectum quoque duximus, ut vel intra provinciam nostram sacrorum ordo et psallendi una sit consuetudo : et sicut unam cum Trinitatis confessione fidem tenemus, unam et officiorum regulam teneamus :ne variata observatione in aliquo devotio nostra discrepare credatur. Conc. Venet, Tom. IV.
(3) Et quia convenit ordinem ecclesiae ab omnibus œqualiter custodiri, studendum est, ut sicut ubique fît, et post antiphonas collectiones per ordinem ab episcopis vel presbyteris dicantur, et hymni matutini vel vespertini diebus omnibus decantentur, et in conclusione matutinarum vei vespertinarum missarum, post hymnos capitella de psalmis dicantur, et plebs, collecta oratione ad vesperam, ab episcopo cum benedictione dimittatur. Conc. Agath. Labb. Tom. IV.
(4) Ad celebranda divina officia, ordinem quem metropolitani tenent provinciales eorum observare debebunt Conc. Epaonen, Labb. Tom. VI.
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empressés à reconnaître l'urgence de limiter l'autorité des Ordinaires, quant à la rédaction des prières liturgiques, et sur les changements qu'ils auraient cru pouvoir y introduire ? Je laisserai donc pour le moment, les canons du Concile de Gironne, en 517, du concile de Brague, en 563 ; des IV° et VI° Conciles de Tolède, en 633 et 675; mais je produirai l'avis tout récent et non suspect d'un prélat qui a cru devoir, avant vous, Monseigneur, attaquer les Institutions liturgiques. « Il y aurait peut-être, dit Mgr l'archevêque de Toulouse, un moyen de mettre quelque unité dans la Liturgie, d'en assurer l'orthodoxie, et de lui donner une stabilité convenable.
Ce serait de mettre en vigueur la règle du onzième concile de Tolède, lequel ordonne que, dans toutes les églises de chaque province ecclésiastique, les offices publics, matines, la messe, soient célébrés suivant l'usage de l'église métropolitaine (1). » Cette concession à l'unité, au moins provinciale, est remarquable. On ne pouvait convenir plus énergiquement que l'individualité des Liturgies n'est pas plus favorable à leur orthodoxie qu'à leur stabilité. J'oserais cependant faire observer que pour garantir l'une et l'autre de ces qualités aux formules du culte divin, il serait bien plus naturel de mettre en vigueur les bulles de saint Pie V, qui font partie du droit commun, que de renouveler pour les provinces ecclésiastiques de France un canon du XI° concile de Tolède, périmé depuis huit siècles, même à Tolède. Mais la question n'est pas là : j'enregistre seulement ce désir du Prélat, en tant qu'il rend hommage au principe de l'unité liturgique.
Au sentiment de Mgr l'archevêque de Toulouse je j joindrai l'autorité de Mgr l'évêque de Carcassonne,dans
(1) L'Eglise de France injustement flétrie, etc. Réflexions préliminaires, page XJ.
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sa lettre pastorale du 29 juin 1842, par laquelle il annonce à son clergé qu'il adopte pour la cathédrale et pour le diocèse le bréviaire de Toulouse, sa métropole. « L'autorité si grave des anciens canons, dit le Prélat, n'a pas été pour peu de chose dans le choix que nous avons fait de ce bréviaire, et c'est pour obéir aux décrets des anciens conciles, que nous avons cru devoir adopter le bréviaire de la métropole ; le diocèse de Carcassonne ayant été uni et incorporé à la province de Toulouse, dans la nouvelle circonscription (1). »
Il n'y a donc pas de doute que la Liturgie ne doive tendre à l'unité dans chaque province ecclésiastique ; les Conciles particuliers en font une loi, et des témoignages récents et inattendus viennent exalter et remettre en vigueur ces dispositions antiques; mais l'unité provinciale, en fait de Liturgie, est-elle donc le dernier mot de l'Église?
Il y a lieu d'en douter, car voici dès l'an 416, le Pape saint Innocent Ier, dans sa décrétale à Decentius, évêque d'Eugubium, qui enseigne que la variété des usages liturgiques
(1) Neque nos etiam ad hoc eligendum Breviarium mediocriter impulit antiquorum Ecclesia: canonum gravis auctoritas, in quibus decretum est, ut intra Provinciam sacrorum ordo et psallendi una sit consuetudo ; et sicut unam cum Trinitatis confessione fidem tenemus, unam et officiorum regulant teneamus. (ExConc. Venet, Can. 15, ann. 465.) In quibus etiam prescribitur Pontificibus et Ecclesiarum Rectoribus; ut uniuscujusque Provincial Ecclesiœ, unum eumdemque in psallendo teneant modum, quem in metropolitana sede cognoverint institution; ut ea sedes, quœ unicuique Saccrdotalis mater est dignitatis, esset et ecclesiasticœ magistra rationis. (Conc. Tolet. XI. Can. 3.) Hoc et antiqui canones decreverunt, ut unaquœque Provincia et psallendi et ministrandi parent consuetudinem teneat, ait Concilium Toletanum IV, cui subscripsere Selva, Archiepiscopus Narbonensis, et Solemnius, Episcopus Carcassonensis, per suum vicarium Donellum, ejusdem ecclesia: archidiaconum. Cum igitur diœcesis Carcassonensis nova circumscriptione Provincial Tolosanae unita sit et incorporata, veterum conciliorum decretis obsequentes, hujus Metropolis Breviarium adoptandum, nostrique juris faciendum duximus praesertim cum jam a multis annis apud nos in usu fuerit, nempe in Electensi et San-Papulensi Diœcesibus
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étant un scandale pour les peuples, les églises fondées par saint Pierre et ses successeurs et qui sont celles de l'Italie, des Gaules, de l'Espagne, de l’Afrique, de la Sicile et des îles adjacentes, doivent se conformer dans la Liturgie à l'Église romaine, (1)
En avançant dans les siècles, nous ne cessons de voir l'application de ce principe. Sans parler des nouvelles églises fondées en Angleterre et dans tout le nord de l'Europe, à partir du septième siècle; sans parler de celles que les missionnaires du Siège apostolique ont établies en Amérique, aux Indes, etc., et qui les unes et les autres, n'ont jamais connu d'autre Liturgie que la Romaine, nous voyons l'Église de France, au huitième siècle, entrer dans cette unité par les efforts réunis des saints Papes Paul et Adrien, et par l'appui de Pépin et de Charlemagne; l'Espagne, au onzième siècle embrasser pareillement les usages de Rome, par l'influence de
(1) Si instituta ecclesiastica, ut sunt a beatis apostolis tradita, integra vellent servare Domini sacerdotes, nulla diversitas in ipsis ordinibus et consecrationibus haberetur. Sed dum unusquisque non quod traditum est sed quod sibi visum fuerit, hoc aestimat esse tenendum, inde diversa in diversis locis vel ecclesiis aut teneri, aut celebrari videntur ; ac fit scandalum populis, qui dum nesciunt traditiones antiquas humana praesumptione corruptas, putant sibi aut ecclesias non convenire, aut ab apostolis vel apostolicis viris contrarietatem inductam. Quis enim nesciat aut non advertat, id quod a principe apostolorum Petro Romanae Ecclesiœ traditum est, ac nunc usque custoditur, ab omnibus servari debere : nec superduci aut introduci aliquid, quod auctoritatem non habeat, aut aliunde accipere videatur exemplum: Prœsertim, cum sit manifestum in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Africam atque Siciliam et insulas interjacentes, nullum instituisse Ecclesias, nisi eos quos venerabilis apostolus Petrus aut ejus successores constituerint sacerdotes. Aut legant, si in his provinciis alius apostolorum invenitur, aut legitur docuisse. Qui si non legunt, quia nusquam inveniunt, oportet eos hoc sequi, quod Ecclesia Romana custodit, a qua eos principium accepisse non dubium est; ne dum peregrinis assertionibus student, caput institutionum videatur omittere. (S. Innocenta ad Decentium Episc. Eugub. Epistola. Apud D, Coustant, pag. 856.)
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saint Grégoire VII, qui projetait d'étendre jusqu'à la Russie le règne de la Liturgie latine et grégorienne.
Est-ce tout? non encore; car voici un concile général rassemblé pour statuer sur la discipline universelle, qui vient reconnaître aussi ce grand principe que les Papes ont proclamé depuis saint Innocent Ier. Dans sa XXV° session, le Concile de Trente déclare qu'il renvoie au Pontife romain le soin de publier le Missel et le Bréviaire (1). De quel missel et de quel bréviaire s'agit-il ici? d'un missel et d'un bréviaire destinés à l'usage de l'Église universelle ; car s'il n'était question que des livres particuliers de Rome, le Concile n'avait point à s'en occuper, le Pape ayant sans doute aussi bien le droit de publier ces livres pour son Eglise, que tout évêque particulier pour la sienne. Le Concile de Trente a donc reconnu que l'Église se propose l'unité dans la Liturgie. Saint Pie V qui fonde ses bulles relatives au Missel et au Bréviaire sur les intentions du Concile, l'a donc entendu dans le même sens; les conciles de Rouen, de Rheims, de Bordeaux, de Tours, de Bourges, d'Aix, de Toulouse et de Narbonne, qui ont reconnu ces bulles et les ont appliquées, ont donc été favorables à l'unité dans la Liturgie; les bréviaires français des diocèses qui n'acceptèrent pas : le Romain pur, mais furent réformés d'après le Bréviaire de saint Pie V, et qui portent en tête ces mots : ad mentem concilii Tridentini, indiquent donc pareillement que ce saint Concile s'était proposé d'établir l’unité dans la Liturgie.
C'est pourquoi il n'y a pas lieu de s'étonner d'entendre en 1602, Clément VIII, dans une Constitution adressée à toute l'Église, proclamer en ces termes la tendance
générale de la discipline ecclésiastique à l'unité dans la
(1) Conc. Trid. Sess. XXV. Continuatio sessionis. Decretum tertium de Indice librorum et Catechismo, Breviario et Missali.
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Liturgie, comme un principe fondé en même temps sur l'unité de Dieu et sur l'unité de l'Église : « Puisque, dit-il, dans l'Église Catholique qui a été établie par Jésus-Christ, sous un seul chef, son Vicaire sur la terre, on doit toujours garder l'union et la conformité dans tout ce qui a rapport à la gloire de Dieu et au devoir des personnes ecclésiastiques ; c'est surtout dans l'unique forme des prières contenues au Bréviaire romain que cette communion avec Dieu qui est un, doit être perpétuellement conservée; afin que, dans l'Église répandue par tout l'univers, les fidèles de Jésus-Christ invoquent Dieu par les seuls et mêmes rites de chants et de prières. (1) »
Il semble donc, Monseigneur, que s'il y a, dans l'ordre 1 du droit ecclésiastique, une vérité démontrée, c'est cette c tendance de la discipline vers l'unité liturgique; permettez-moi cependant d'ajouter encore un dernier mot, dans ■ l'ordre concret. Pour l'Église comme pour toute autre société, on connaît la tendance en observant les faits ; or, regardez autour de vous, Monseigneur, considérez l'Église Catholique. Environ neuf cents évêques composent le corps des Pasteurs qui la régissent. Si l'unité liturgique n'est pas l'objet d'une tendance réelle dans l'Église, tous ces évêques doivent être partagés entre des liturgies diverses, comme il arrive en France. Mais si l'esprit de la discipline ecclésiastique est l'unité dans le culte divin, la vérité de ce principe va ressortir du fait. Que dit donc
(1) Cum in Ecclesia Catholica a Christo Domino nostro sub uno capite ejus in terris Vicario, instituta, unio et earum rerum quae ad Dei gloriam et debitum ecclesiasticarum personarum officium spectant conformatio semper conservanda sit; tum praecipue illa communio uni Deo, una et eadem formula, preces adhibendi quae Romano Breviario continetur, perpetuo retinenda est, ut Deus, in Ecclesia per universum orbem diffusa, Uno et eodem orandi et psallendi ordine, a Christi fidelibus semper laudetur et invocetur. (Clemens VIII. Constitutio : Cum in Ecclesia.)
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le fait, Monseigneur ? Il atteste à la face du soleil que, sur environ neuf cents évêques en communion avec le Saint-Siège, sept cent cinquante au moins suivent une même Liturgie, qui est celle de l'Église romaine. Les évêques catholiques qui en suivent une autre, tant en Orient qu'en Occident, ne s'élèvent pas au nombre de cent vingt-cinq; c'est-à-dire un peu plus du dixième de l'Épiscopat orthodoxe.
Ma proposition, Monseigneur, est donc surabondamment démontrée, en fait ; voyons maintenant s'il est possible de la justifier en droit. En d'autres termes, considérons les rapports de cette discipline générale sur la Liturgie avec le dogme, et avec la constitution de l'Église.
§ VII. Le principe de l’unité dans la Liturgie a son fondement dans le dogme, et dans la constitution même de l'Église.
Saint Pie V, dans la bulle par laquelle il publie le Bréviaire romain, accuse les évêques qui renonçaient à la Liturgie du Siège apostolique pour s'en créer une particulière, de déchirer, au moyen de ces nouveaux offices, dissemblables entre eux, la communion qui consiste à offrir au même Dieu des prières et des louanges dans une même forme (1). Nous devons déjà conclure de ces paroles
(1) Quin etiam in provincias paulatim irrepserat prava illa consuetudo, ut Episcopi in Ecclesiis, quae ab initio communiter cum cœteris veteri Romano more Horas Canonicas dicere ac psallere consuevissent, privatum sibi quisque Breviarium conficerent, et illam communionem uni Deo, una et eadem formula, preces et laudes adhibendi, dissimillimo inter se, ac pene cujusque Episcopatus proprio officio discerperent.
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si fortes que dans l'unité liturgique il s'agit non pas seulement, comme vous l'avez enseigné, Monseigneur, d'une pratique de convenance et d'ordre plus parfait (1), mais d'une communion de prières et de louanges, offertes au Dieu unique, sous une seule et même formule, communion qui ne peut être brisée que par une coutume détestable, prava consuetudo, dit saint Pie V. Quoi qu'on fasse, on n'effacera pas ces paroles de la Bulle Quod a nobis, constitution solennelle qui fait règle dans l'Église, et dont une seule ligne a cent fois plus d'autorité contre les Liturgies modernes, que tous les écrits qu'on pourrait publier en leur faveur.