Institutions liturgiques (page 174)
(1) Nouvelles ecclésiastiques, page 175, 30 octobre.
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conséquence de l'unité de foi et de religion ; nous pouvons donc passer au paragraphe suivant.
§ VIII. Que dans la discipline actuelle, le droit de Liturgie est réservé au Pontife romain, au moins pour l’Eglise latine.
Pour faire ressortir davantage les inconvénients produits par la publication des Institutions liturgiques, vous retracez, Monseigneur, la situation de l'Église de France avant l'apparition des deux premiers volumes de cet ouvrage, et, entre autres avantages de cette situation, vous placez celui-ci : « Chacun suivait en paix la Liturgie de son diocèse, laissant au premier Pasteur le soin de la régler sagement et saintement. Aucune difficulté pratique ne venait inquiéter les esprits sur cette matière: juge naturel des questions particulières de discipline dans son Église, l'Évêque prononçait, et la conscience des consultants était en repos (1).»
Il n'est pas possible, Monseigneur, de nier plus expressément que vous ne le faites dans ces paroles l'existence d'une Réserve apostolique sur la Liturgie. Si chaque Évêque possède à lui seul le droit de régler sagement et saintement la Liturgie, s'il est le juge naturel des questions qui peuvent intéresser la conscience en cette matière, il est clair, comme vous le dites, que la Liturgie, si importante qu'elle soit comme le principal instrument de la tradition, n'est pas encore entrée, pour la France du moins, dans la discipline générale, et que le Siège apostolique n'a rien à voir dans nos bréviaires et dans nos missels. Avons-nous du moins une Liturgie gallicane,
(1) Examen, page 26.
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comme au temps de Pépin ? Pas davantage : chaque évêque isolé est le juge naturel dans cet ordre de questions. Nos provinces ecclésiastiques sont-elles astreintes à l'unité de liturgie avec la métropole, comme il fut établi au V° siècle? Non, chaque évêque a, dans son diocèse, tout ce qu'il faut d'autorité pour régler sagement et saintement le culte divin. En d'autres termes, cela veut dire une de ces trois choses : ou il n'a jamais existé de règlement obligatoire en faveur de l'unité liturgique ; ou ces règlements étant contraires au bon ordre, il a bien fallu les mettre de côté ; ou ces règlements sont périmés, et il n'y a que les ennemis de la paix et de la liberté épiscopale qui peuvent songer à les rappeler, même historiquement.
Malheureusement, il est de fait que les canons des conciles ont, de très bonne heure, enlevé à l'évêque particulier, le droit de Liturgie; il est de droit que l'unité en matière liturgique est fondée sur la nature même de l'Église, et conforme à l'esprit de ces croyances ; et il est encore de fait que le droit de Liturgie dans l’Église de France, comme dans toutes celles du Patriarchat d'Occident, est réservé au Souverain Pontife. Il est temps de le démontrer ; ce ne sera pas long.
Personne ne peut nier que la Liturgie romaine n'existe seule dans toutes les églises du rite latin, en quelque partie du monde qu'elles soient situées, si l'on excepte Milan avec quelques diocèses de cette métropole (1), et, en France, les soixante églises environ qui demeurent séparées de la Liturgie romaine, les unes depuis dix ans, les autres depuis un siècle entier et davantage.
(1) Les quelques chapelles qui suivent la Liturgie gothique, en Espagne, sont un fait trop minime pour compter dans la question. Je n'insiste pas davantage sur cette autre observation, que dans les diocèses du rite ambrosien, il y a un nombre considérable d'églises et de chapelles où l'on ne suit que la Liturgie romaine.
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La Réserve pontificale sur la Liturgie dans l'Occident est démontrée jusqu'à l'évidence : 1° si les églises qui pratiquent la Liturgie romaine sont tenues de la conserver; 2° si celles du rite ambrosien ne sont exemptes de la suivre que par la permission du Saint-Siège ; 3° si celles de France qui se sont séparées de la Liturgie romaine, sont obligées de la reprendre, ou de faire approuver par le Siège apostolique leurs bréviaires et missels ; or, ces trois points sont incontestables.
1° Les Eglises qui pratiquent la Liturgie romaine sont tenues de la conserver. On peut diviser ces églises en deux classes ; la première comprenant les églises qui n'étaient pas obligées de prendre le Bréviaire de saint Pie V, en 1568, attendu qu'elles avaient à cette époque, un bréviaire certain depuis deux cents ans; la seconde comprenant les églises qui ont adopté purement et simplement le Bréviaire romain publié par ce saint Pontife, selon les intentions du Concile de Trente.
Les églises de la première de ces deux classes, quoique non astreintes au Bréviaire de 1568, n'en sont pas moins réputées soumises à la Liturgie romaine; et en effet, à cette époque, hors la province de Milan, il n'y avait pas un seul diocèse en Occident qui ne fût sous les lois de la Liturgie romaine. Nous avons vu que des auteurs français, dès le XII° siècle, comptaient parmi les attributions du Pontife romain celle de disposer les offices et les messes, et d'ailleurs tous les manuscrits liturgiques conservés dans nos bibliothèques font foi de l'accord qui existait sous ce rapport entre toutes les églises latines en dehors du rite ambrosien. La résolution du Concile de Trente de remettre au Pontife romain, le soin de publier le Bréviaire et le Missel pour toute l'Église, le suppose avec non moins d'évidence.
Saint Pie V, dans sa Bulle, établit formellement le même fait : « Nous abolissons tous les autres bréviaires,
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en interdisons l'usage dans toutes les églises du monde, en lesquelles, de coutume et d'obligation, l'Office divin se célèbre selon le rite de l'Église romaine ; exceptant cependant les églises qui, en vertu d'une première institution approuvée par le Siège apostolique ou de la coutume, antérieures, l'une et l'autre, à deux cents ans, sont dans l'usage évident d'un Bréviaire certain (1). »
Ainsi l'exception porte sur celles des églises qui, célébrant l'Office divin selon le rite de l'Église romaine, comme les autres, sont dans l'usage évident d'un bréviaire certain depuis deux cents ans. Ces églises, dont les bréviaires portaient en tête le titre diocésain, et qui avaient mélangé leurs usages particuliers à la Liturgie romaine qu'elles suivaient comme les autres, sont-elles autorisées par la Bulle à dépouiller la substance romaine de leur bréviaire pour se donner une Liturgie, moyennant laquelle elles ne célébreraient plus l'Office divin selon le rite de l'Église romaine? Il est évident que saint Pie V ne pouvait l'entendre ainsi. En voulez-vous la preuve, Monseigneur ? Grégoire XVI nous la donne dans son Bref à Mgr l'archevêque de Rheims, où il interprète la bulle de son saint prédécesseur : « Saint Pie V, dit-il, ne voulut excepter de l'obligation de recevoir le Bréviaire et le Missel corrigés et publiés à l'usage des églises du rite romain, selon l'intention du Concile de Trente, que ceux qui depuis deux cents ans au moins, avaient coutume d'user d'un bréviaire et d'un missel différents de ceux-ci : de façon toutefois,
(1) Abolemus quaecumque alia Breviaria.... omnemque illorum usum de omnibus orbis Ecclesiis.... in quibus alias officium divinum Romana: Ecclesia? ritu dici consuevit aut debet; illis tamen exceptis quae ab ipsa prima institutione a Sede Apostolica approbata, vel consuetudine, quae vel ipsa institutio ducentos annos antecedebat, aliis certis Breviariis usas fuisse constiterit.
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qu'il ne leur fut pas permis de changer et remanier à leur volonté ces livres particuliers, mais simplement de les conserver si bon leur semblait (1). »
Ces bréviaires approuvés dès lors par l'autorité apostolique devenaient donc immuables, et pour y faire des changements, au moins notables, il devenait nécessaire de recourir à l'autorité qui les avait sanctionnés. Ils tombaient donc sous la Réserve pontificale. Tout le monde sait que, pour la France du moins, ces Bréviaires ont péri jusqu'au dernier dans le naufrage liturgique qui a fait disparaître chez nous la liturgie romaine.
Les églises de la seconde classe, savoir celles qui ont adopté purement et simplement le bréviaire de saint Pie V, sont soumises plus strictement encore à la Réserve papale sur la Liturgie. Le Bréviaire et le Missel dont elles usent n'est point le leur, mais celui de Rome; elles n'ont donc aucun droit de faire à ces livres le moindre changement. D'autre part il ne leur est pas possible de l'abolir dans leur sein pour se créer une autre Liturgie. La Bulle de saint Pie V leur en ôte positivement la liberté : « Nous statuons, dit le saint Pontife, que ce Bréviaire, dans aucun temps ne pourra être changé en tout ou en partie, qu'on n'y pourra ajouter, ni en retrancher quoi que ce soit, et que tous ceux qui sont tenus par droit ou par coutume à réciter ou psalmodier les Heures canoniales, suivant l'usage et le rite de l’Église romaine (les lois canoniques ayant statué des peines
(1) Nobis quidem idipsum tecum una dolentibus nihil optabilius foret, Venerabilis Frater, quam ut servarentur ubique apud vos Constitutiones S. Pii V, immortalis memoriae decessoris nostri, qui et Breviario et Missali in usum Ecclesiarum Romani ritus, ad mentem Tridentini Concihi (Sess. XXV), emendatius editis, eos tantum ab obligatione eorum recipiendorum exceptos voluit, qui a bis centum saltem annis uti consuevissent Breviario aut Missali ab illis diverso ; ita videlicet, ut ipsi non quidem commutare iterum atque iterum arbitrio suo libros hujusmodi, sed quibus utebantur, si vellent, retinere possent.
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contre ceux qui ne disent pas chaque jour l'Office divin) sont expressément obligés désormais, à perpétuité, de réciter et psalmodier les Heures, tant du jour que de la nuit, conformément à la prescription et forme de ce Bréviaire romain, et qu'aucun de ceux auxquels ce devoir est formellement imposé, ne peut satisfaire que sous cette seule forme (1). »
La Bulle du saint Pontife sur le Missel déclare la même chose, quanta l'usage inviolable de ce livre dans les églises où il est établi.
II° Les églises du rite ambrosien ne sont exemptées de l'obligation de suivre la Liturgie romaine qu'en vertu d'une concession du Saint-Siège.
Le rite principal des églises d'Occident, après celui de Rome, est le rite de Milan. Jusqu'à l'an 1440, le Siège apostolique conserva l'espoir d'introduire, dans cette église, la Liturgie romaine; mais les diverses tentatives pour amener ce résultat ayant produit de trop vives agitations, les Pontifes romains se désistèrent de leur entreprise. Dès la fin du même siècle, en 1497, on trouve une bulle d'Alexandre VI qui confirme expressément l'usage de la Liturgie ambrosienne; de nombreuses approbations ont été octroyées depuis, et c'est par ce motif que saint Pie V, dans sa Bulle pour le Bréviaire, ne s'adresse qu'aux églises du rite romain, soit qu'elles aient un Bréviaire propre depuis deux cents ans, soit que celui dont
(1) Statuentes Breviarium ipsum nullo unquam tempore, vel in totum vel ex parte mutandum, vel ei aliquid addendum, vel omnino detrahendum esse, ac quoscumque qui horas canonicas, ex more et ritu Romana; Ecclesiae, jure vel consuetudine dicere, vel psallere debent, propositis pœnis per canonicas sanctiones constitutis in eos qui divinum officium quotidie non dixerint, ad dicendum et psallendum posthac in perpetuum horas ipsas diurnas et nocturnas ex hujus Romani Breviarii praescripto et ratione omnino teneri, neminemque ex iis quibus hoc dicendi psallendique munus necessario impositum est, nisi hac sola formula satisfacere posse.
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elles se servent ne remonte qu'à une époque plus récente.
La Liturgie ambrosienne est en dehors de la Réserve pontificale; mais par concession expresse. J'ai donc été, je l'avoue, Monseigneur, fort étonné de l'interpellation que vous m'adressez au sujet du règlement de l'Archevêque de Milan qui défend de célébrer la messe sur le corps de saint Ambroise autrement que selon le rite ambrosien. Je transcris vos paroles : « Le règlement solennel qu'on vous montra, mon Révérend Père, n'était après tout qu'un règlement fait par quelque archevêque de Milan, un règlement nul de soi, puisque vous enseignez aux jeunes lévites français qu'aucune puissance dans l'Église ne peut s'opposer à l'usage du Missel et du Bréviaire romains, un règlement inspiré par l'esprit d'insubordination et de révolte, et qui renverse tous les principes fondamentaux du catholicisme (1). »
Mais, Monseigneur, à quelle page de mes écrits ai-je jamais enseigné que l'évêque d'une église autorisée par le Saint-Siège à conserver sa Liturgie particulière, n'ait pas le droit de faire les règlements nécessaires pour maintenir ce privilège dans toute son étendue ? Comment pourrait-il y avoir insubordination, révolte, renversement des principes du catholicisme, dans un acte inspiré par le désir de conserver des usages autorisés ? J'ai seulement observé que, à Rome, à la confession de saint Pierre, on était plus généreux pour la Liturgie ambrosienne, qu'on ne l'est à Milan pour la Liturgie romaine, sur la confession de saint Ambroise. La conséquence unique de ce fait, est que, à Rome, on se sent fort d'une liturgie universelle, tandis qu'à Milan on est susceptible pour sa Liturgie particulière ; mais le règlement en question n'a aucune valeur pour prouver que l'évêque d'une église
(1) Examen, page 144.
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astreinte à la Liturgie rom aine, serait en droit d'exiger pour l'ordre qu'il donnerait de lui en substituer une autre, la même obéissance à laquelle l'archevêque de Milan a droit dans ses règlements pour maintenir sa Liturgie confirmée par le Saint-Siège.
III° Les Églises qui se sont séparées de la Liturgie romaine sont obligées d'y revenir, ou de faire approuver par le Siège apostolique leurs bréviaires et missels.
Cette conclusion résulte évidemment des principes que nous venons d'établir; car si ces églises sont dans le cas de l'exception prévue par saint Pie V, elles n'ont pas eu le droit de changer leurs livres liturgiques ; elles doivent donc revenir sur cette mesure. Si elles avaient adopté les livres de saint Pie V, elles sont dans l'obligation de les reprendre; car nous venons de voir que la liberté de quitter ces livres leur est absolument enlevée. Reste donc la ressource de demander au Saint-Siège l'approbation des nouvelles liturgies, laquelle étant accordée, placerait ces églises dans une situation analogue à celle que nous avons constatée à Milan.
En attendant, voici les règles du Saint-Siège sur la matière; et si rigoureuses qu'elles soient, il faut bien reconnaître qu'elles ne sont que l'application des principes établis dans la Bulle de saint Pie V, et dans le droit antérieur à ce Pontife.
Par la Constitution de Clément VIII Cum in Ecclesia, du 10 mai 1602, il est interdit aux évêques, sous la menace des plus formidables censures, de rien retrancher ou ajouter au Bréviaire romain.
Par le Décret de la sacrée Congrégation des Rites, publié sous l'autorité d'Urbain VIII, le 13 janvier 1631, il est défendu aux Ordinaires d'ajouter au Calendrier du Bréviaire romain, sans la permission du Saint-Siège, des fêtes qui n'y sont pas déjà insérées, et il est déclaré que ceux qui réciteraient les Offices de ces fêtes encourent
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les peines marquées dans la Constitution de saint Pie V.
Par le Décret de la sacrée Congrégation de l'Index, publié officiellement à Rome, en tête du Catalogue des livres défendus, sont prohibés en général, et sans avoir besoin de sentence spéciale, les Offices de la sainte Vierge et des Saints publiés ou à publier par les Ordinaires, sans l'approbation de la sacrée Congrégation des Rites.
Telles sont les règles sanctionnées et pratiquées par le Saint-Siège jusqu'aujourd'hui, et d'après lesquelles les nouvelles liturgies devraient être jugées, préalablement à leur approbation.
Un fait célèbre du XVII° siècle nous apprend quelle est en ces questions la manière de procéder du Saint-Siège. Percin de Montgaillard, Évêque de Saint-Pons, prélat zélé d'ailleurs pour la discipline, et remarquable par sa charité envers les pauvres, avait eu le malheur de prendre une fausse route dans les querelles du Jansénisme. On l'avait vu, en 1667, embrasser la cause des quatre évêques de Pamiers, d'Aleth, d'Angers et de Beauvais, dans l'affaire du Formulaire ; il avait été du nombre des prélats qui soutinrent le Rituel d'Aleth que le Saint-Siège avait proscrit. Enhardi par la publication des nouveaux Bréviaires de Vienne, de Paris et de Cluny, entreprises sur lesquelles le Saint-Siège avait cru devoir garder le silence, il se permit de faire divers changements dans les Offices et dans les fêtes de son église, et publia ces innovations sur le Directoire des Offices divins pour 1681. L'archidiacre et le chapitre de Saint-Pons protestèrent contre ce changement dans la Liturgie. Ce fut alors que Percin de Montgaillard publia son Traité du Droit et du pouvoir des évêques de régler les Offices divins dans leurs diocèses (1688, in-8°) ; et ce livre, qui ne contient pas d'autres principes que ceux qui sont allégués dans les
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mandements placés en tête des Bréviaires du XVIII° siècle, et dans les écrits récemment publiés en faveur de l'innovation liturgique, a paru si répréhensible à Benoît XIV, qu'il s'abstient par égard, dit-il, d'en nommer l'auteur (1).
L'ouvrage fut condamné à Rome par décret de l'Index, en date du 27 avril 1701, avec tous les Ordo ou Directoires de l'Église de Saint-Pons à partir de l'année 1681 (2).
Or, Monseigneur, le Saint-Siège aujourd'hui n'a point d'autres maximes sur le droit de la Liturgie, que celles qu'il professait en 1701 ; il ne reconnaît pas davantage à un évêque particulier le droit de régler les Offices divins dans son diocèse. La dernière édition de l'Index maintient la condamnation du livre de l'Évêque de Saint-Pons, et le Bref de Grégoire XVI à Mgr l'archevêque de Rheims, tout modéré qu'il est, nous met parfaitement en mesure d'apprécier les intentions présentes du Saint-Siège. Mgr l'archevêque de Rheims avait demandé au Souverain Pontife quelle était la valeur des liturgies actuellement en usage dans un grand nombre d'églises de France, et quel était le pouvoir des évêques en cette matière. Qu'a répondu Grégoire XVI ? A-t-il loué l'œuvre du XVIII° siècle ? l’a-t-il confirmée de son suffrage apostolique ? l'a-t-il excusée avec une indulgente complaisance ?
(1) Non multis ab hinc annis in Galliis editus est ab Episcopo cujus nomini parco, liber de Jure et potestate episcoporum ordinandi officia divina intra fines suae diœcesis, juxta omnium saeculorum traditionem a Christo Jesu ad nos usque transmissam. (De Canonizat. Sanctorum. lib. VI, part. II, cap. XIII, n°. 6.)
(2) L'Évêque de Saint-Pons, irrité des mesures que le Saint-Siège avait prises à son égard, se lança de plus en plus dans l'opposition aux décrets apostoliques. Il attaqua vivement les mandements de Fénelon contre le silence respectueux, et vit encore ses écrits condamnés à Rome, le 18 janvier 1710. La grâce ouvrit enfin les yeux à ce prélat, et quinze jours avant sa mort, il écrivit une lettre de soumission à Clément XI.
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Il est clair, par les faits et les principes que nous avons établis, qu'il ne pouvait rien faire de tout cela. Grégoire XVI a parlé dans le même sens qu'eût répondu saint Pie V : il n'a ni loué, ni excusé, ni approuvé la situation liturgique de ces églises : il l'a seulement qualifiée de déplorable, de périlleuse et capable de scandaliser les fidèles; puis, venant à la question de droit, il a dit, après avoir rappelé les bulles de saint Pie V : « C'est une œuvre difficile et embarrassante de déraciner cette coutume implantée dans votre pays depuis un temps déjà long; c'est pourquoi, Vénérable Frère, redoutant les graves dissensions qui pourraient s'en suivre, nous avons cru devoir, pour le présent, nous abstenir non seulement de presser la chose avec plus d'étendue, mais même de donner des réponses détaillées aux questions que vous nous aviez proposées (1). »
Cependant, Monseigneur, si, comme vous le prétendez, les évêques ont tout droit sur la Liturgie, comment se fait-il que le Saint-Siège, pour le bien de la paix, et afin d'éviter de graves dissensions, suspende sa réponse aux questions de Mgr l'archevêque de Rheims ? Ne montre-t-il pas évidemment, par là, que cette réponse, différée pour le présent, devait être peu favorable aux prétentions françaises sur la Liturgie ? Si Grégoire XVI n'eût eu qu'à répondre : « Tout est bien comme il est; l'unité liturgique n'est qu'une chimère, et n'a jamais été dans l'intention du Saint-Siège; les bulles de saint Pie V n'ont jamais concerné la France; » je vous le demande, Monseigneur, quelles dissensions eût-il pu craindre ? Les
(1) Ita igitur in votis esset,Venerabilis Frater; verum lu quoque probe intelligis quam difficile arduumque opus sit morem illum convellere, ubi longo apud vos temporis cursu inolevit : atque hinc nobis, graviora inde dissidia reformidantibus, abstinendum in praesens visum est nedum a re plenius urgenda, sed etiam a peculiaribus ad dubia quas proposueras responsionibus edendis.
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partisans des nouvelles liturgies triomphaient; ceux qui réclament contre les nouveaux bréviaires et missels s'inclinaient devant l'approbation apostolique de ces livres désormais légitimes; et tout était terminé.
Il n'en a pas été ainsi. Le Bref à Mgr l'archevêque de Rheims a prouvé une fois de plus ce qui n'aurait jamais dû être contesté, savoir, que la France est soumise à la Réserve apostolique pour la Liturgie. Je suis donc en droit de conclure que, cette Réserve existant, nos églises, comme toutes autres de l'Occident qui s'y seraient soustraites, sont tenues d'y rentrer, ou de faire approuver leurs livres. Nous avons vu que l'Église de Milan ne jouissait légitimement de sa Liturgie ambrosienne que parla concession du Saint-Siège; nous avons démontré que l'obligation de suivre la Liturgie romaine est de droit pour les églises latines; donc je puis formuler en conclusion la proposition que j'ai placée en tête du présent paragraphe, que dans la discipline actuelle, le droit de Liturgie est réservé au Pontife romain, au moins pour l'Église latine.
J'ai dit, Monseigneur, au moins pour L’Église latine, parce que le Saint-Siège, bien qu'il n'ait pas jugé à propos de se réserver la rédaction des Liturgies orientales, et qu'il les ait maintenues dans la forme qu'elles ont reçue de l'antiquité, n'a cependant pas voulu laisser sans contrôle ce principal instrument de la tradition de l’Église dans l'Orient. Parmi les congrégations de Cardinaux, préposées aux diverses branches du gouvernement ecclésiastique, il en est une qui s'appelle la Congrégation pour la correction des livres de l'Église Orientale. Cette Congrégation a revu tous ces livres pour l'usage des Grecs, des Syriens, des Arméniens, des Coptes, qui sont unis au Saint-Siège. Ces liturgies, approuvées par l'autorité apostolique, ont été imprimées par les presses de la Propagande, et c'est ainsi que des églises,
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qui ne sont point comprises dans les dispositions de la Bulle de saint Pie V, se sont trouvées participer à l'unité liturgique par l'unité du pouvoir qui confirme leurs livres, et qui les soustrait aux variations qu'auraient pu leur faire subir les Orientaux, au jugement desquels la variété et l'arbitraire dans le service divin sembleraient un perfectionnement.
Ainsi, Monseigneur, quand vous me reprochez d'avoir accepté la légitimité des liturgies orientales, quelque notable que soit la différence qu'elles présentent avec les usages romains, tandis que, d'un autre côté, je considérais comme déplorables les divergences qui existent en France dans le culte divin (1), c'est en vain que vous avez prétendu trouver en ceci partialité ou contradiction. L'unité liturgique qui suffit en Orient, n'est pas l'unité liturgique requise en Occident. Ce n'est pas moi qui ai fait les lois qui régissent cette discipline d'unité ; les Réserves apostoliques ne procèdent pas de mon autorité, et il n'est pas plus dans mon pouvoir que dans le vôtre de les abroger. Confirmées par le Saint-Siège, immuables dans les églises qui les emploient, supérieures à l'autorité des évêques particuliers, les liturgies orientales ne sont qu'une protestation de plus contre l'anarchie du culte divin en France, et quand on réussirait, selon le désir de Mgr l'archevêque de Toulouse, à établir chez nous l'unité métropolitaine de la Liturgie, nos églises n'en seraient pas moins, pour ce qui est de l'accord dans le service divin, et des conséquences si graves qui en résultent, dans une situation très inférieure à celles de l'Orient, dont les livres ont traversé les siècles, sont garantis orthodoxes par l'autorité du Saint-Siège, et nous apparaissent comme l'expression successive de la foi et de la doctrine d'un nombre immense d'évêques et
(1) Examen, pag. 10 et suiv.
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d'églises. Ces livres, ainsi que l'a démontré le savant P. Zaccaria, peuvent donc être invoqués comme une autorité sérieuse en faveur de l'orthodoxie dans les controverses théologiques; ces liturgies ont une valeur dogmatique réelle ; car il existe en elles un principe d'unité et d'antiquité.
L'existence d'une Réserve apostolique sur la Liturgie étant constatée, je passe maintenant, Monseigneur, à la question d'application.
§ IX. Conséquences pratiques de ce qui précède.
La première de ces conséquences, évidente par elle-même, est que la simple volonté d'un évêque particulier ne suffit pas pour rendre légitime, et par conséquent obligatoire, l'usage d'un bréviaire ou d'un missel nouveaux, dans un diocèse où la Liturgie romaine serait en usage. Vous m'avez reproché, Monseigneur, d'avoir enseigné cette proposition dans la Lettre à Mgr l’archevêque de Rheims; mais, comme vous n'avez encore produit aucun argument en faveur de la négative, je continue de m'en tenir à cette conclusion, qui doit être d'une grande évidence, puisqu'elle réunit en sa faveur l'autorité de la Sacrée Congrégation du Concile, qui a décidé en ce sens à plusieurs reprises, et le sentiment fort remarquable et nullement suspect de Van-Espen lui-même (1).