Institutions liturgiques (page 177)
(1) Labbe. Tome XV, page 875.
(2) De Canonizatione Sanctorum, Lib. IV, part. II, cap. XIII, n° 5.
568
assurément excusables l'un et l'autre; car jusqu'ici on n'en demandait pas davantage pour constater l'acceptation d'une loi. Le témoignage de ceux qu'elle concerne et qui déclarent qu'il faut s'y conformer, avait suffi jusqu'alors, et c'est ce qui nous aura trompés.
En attendant que mon erreur me soit suffisamment démontrée, je vous répondrai, Monseigneur, relativement aux formes employées par le concile de Narbonne, que si, pour obliger ceux qui étaient dans le cas prévu par elle, la Bulle n'avait pas besoin de promulgation officielle, rien n'empêchait de la publier avec formalités dans les provinces qui, comme celle de Narbonne, renfermaient plusieurs églises qui auraient pu légitimement garder leurs anciens livres. Ne pourrait-on pas voir aussi dans ce fait de 1609, un indice de l'usage déplorable qui devait s'établir dans ce XVII° siècle, de ne plus appliquer les bulles de discipline émanées du Saint-Siège qu'après les avoir promulguées, à la condition de ne les promulguer jamais, ainsi qu'il est arrivé ?
En dehors des sept provinces, auxquelles appartiennent les conciles que je viens de rappeler, et dont toutes les églises prirent le Romain de saint Pie V, purement et simplement, ou réimprimèrent leurs bréviaires et missels, sous le titre diocésain, en mettant en tête ces mots : Ad formam, ou ad mentem sacri Concilii Tridentini, nous avons encore au moins quarante églises, appartenant aux autres métropoles de l'Église de France, et qui toutes, au commencement du XVIII° siècle, suivaient purement et simplement les livres de saint Pie V. Pourriez-vous dire, Monseigneur, dans quel document historique on trouverait l'acte de promulgation des bulles relativement à ces églises? A vous dire vrai, je crains bien que de telles recherches ne fussent stériles. Ces bulles ont été affichées au Champ de Flore, et cela a suffi, comme pour les autres bulles de cette époque, relatives à la simonie,
569
à l'obligation pour les bénéficiers de réciter les Heures canoniales, et tant d'autres Constitutions apostoliques que nos conciles du XVI° siècle invoquent et appliquent rigoureusement, sans qu'elles aient jamais été publiées avec les formes qu'on employa à Narbonne pour celle du Bréviaire. Dans ces sortes de questions, il est indispensable d'être au fait des anciens usages de l'Église de France, et de se souvenir qu'ils ont varié. Je sais qu'on peut faire un livre fort spirituel sans étudier à fond ni les Conciles de Gaule, ni le Gallia Christiana, ni les Procès-verbaux du Clergé; cependant, faute de ce secours, on s'expose de temps en temps à des méprises; par exemple à faire figurer Albi parmi les métropoles au XVI° siècle (1), tandis qu'il était très facile de savoir que cette église n'a été érigée en archevêché qu'en 1676.
Lorsque vous avancez, Monseigneur, que la Bulle de saint Pie V et le Bréviaire qu'elle promulgue furent inconnus en France au moins jusqu'en 1581, vous émettez un fait dont il vous serait difficile d'alléguer la preuve. Sans parler des exemplaires de ce Bréviaire imprimés à Rome, qui pénétrèrent dans le royaume, nous trouvons des éditions de Paris, dès les premières années de Henri III. Ce prince fit imprimer lui-même incontinent la magnifique et célèbre édition en quatre volumes in-folio, connue sous son nom dans la bibliographie. L'exigence oppressive du Parlement, qui prescrivit l'insertion des mots Pro Rege nostro N. au Canon de la Messe du Missel de saint Pie V, se rapporte aussi à l'année 158o, et montre que l'impression de ce livre était réclamée antérieurement à toute publication des Bulles. En 1611, nous entendons l'avocat-général Servin déclarer, en plein Parlement de Paris, que le Bréviaire romain est le plus repurgé de tous (2), sans émettre
(1) Examen, page 346.
(2) Preuves des libertés de l'Église gallicane. Tome II, page 1146.
570
aucune plainte sur son introduction en France, qui n'est cependant justifiée par aucune promulgation générale de la Bulle. Le Bréviaire s'étendait donc de lui-même, selon la conscience de ceux auxquels il était imposé, et personne ne songeait à se demander quelles formalités de publication avaient accompagné son entrée en France. Seulement, à partir de 1581, les conciles provinciaux reconnaissaient et appliquaient la Bulle, afin d'établir l'unité dans leur ressort, et leur conduite est d'autant plus remarquable que le grand nombre des églises que représentaient ces conciles se trouvait dans le cas de l'exception reconnue par saint Pie V; ce qui ne les empêchait pas de travailler activement à établir l'unité liturgique à l'aide des nouveaux livres publiés par ce saint Pontife.
Aussi, dès 16o5, l'Archevêque d'Embrun remontrait à l'Assemblée du Clergé « qu'il serait à propos que toutes les églises fussent uniformes en la célébration du service divin, et que l'Office romain fût reçu partout ; qu'à cet effet il y avait un imprimeur qui offrait d'en imprimer les livres, pourvu qu'il plût à la Compagnie de lui prêter mille écus. » Et l'Assemblée ordonnait au Receveur général « de les lui avancer par forme de prêt pour un an, à condition d'en donner bonne et suffisante caution (1). » C'était assurément le cas pour l'Assemblée d'observer que les Bulles de saint Pie V n'avaient pas de valeur pour la France, qu'elles n'avaient été ni reçues ni promulguées ; personne ne fit cette remarque, parce que chacun savait qu'elles étaient tout autant promulguées qu'il était nécessaire.
Tout au plus pourrait-on dire que ces bulles étaient appliquées de fait sans avoir été reçues quant au droit; mais vous savez, Monseigneur, qu'en matière de lois
(1) Procès-verbaux des Assemblées du Clergé, tom. I.
571
générales ou particulières, le fait de la soumission établit le droit ; et rien n'est plus juste, puisque, d'autre part, une simple coutume peut elle-même se transformer en loi. Sans doute un grand nombre d'églises de France, qui prirent le Bréviaire et le Missel de saint Pie V, auraient pu conserver leurs anciens livres, attendu qu'elles étaient dans le cas de l'exception ; mais ayant une fois adopté le Bréviaire et le Missel réformés par ordre du Concile de Trente, et sanctionnés par le Siège apostolique, elles étaient liées, et ne pouvaient plus revenir sur leurs pas; ainsi l'ont déclaré saint Pie V, et tous les canonistes, y compris Van-Espen.
En résumé, Monseigneur, les églises de France avaient appliqué les Bulles de saint Pie V comme les autres églises de l'Occident-, elles l'avaient fait, d'autant plus librement qu'un grand nombre d'entre elles n'y étaient pas astreintes. Loin de regarder comme odieuse la mesure du Concile de Trente qui renvoyait au Pape la publication du Missel et du Bréviaire universels, les églises qui se trouvaient depuis deux cents ans en possession de livres particuliers, inscrivirent en tête de leurs nouvelles éditions diocésaines l'acceptation qu'elles faisaient de la Liturgie romaine. Cet état de choses dura un siècle et demi environ dans les églises qui se montrèrent les plus empressées pour l'innovation, deux siècles et plus pour d'autres. Une longue période s'écoula durant laquelle on n'eut à remarquer ni réclamation, ni dérogations à l'ordre établi ; nos églises ne violèrent que successivement la loi qu'elles avaient reconnue, et aujourd'hui encore, sur vingt d'entre elles qui pratiquent la Liturgie romaine, il en est plusieurs qui sont demeurées fidèles à ce qui fut réglé pour elles au seizième siècle. Les églises d'Aix et de Bordeaux entre autres, n'ont point enfreint les décrets de leurs conciles de 1583 et 1585. Vous pouvez donc dire, Monseigneur, que dans le
572
XVIII° siècle, l'on s'est conduit en France à l'égard des Bulles de saint Pie V, comme si elles n'eussent pas été en vigueur; mais dire que ces constitutions ont été étrangères aux églises de France, c'est avancer une proposition que la simple inspection des faits renverse de fond en comble.
Examinons maintenant, si, comme vous l'avez avancé, le Légat Caprara, par son induit de 1802, sur l'érection des Chapitres, a légitimé chez nous l'abolition de la Liturgie romaine, et confirmé en France les bréviaires particuliers nés ou à naître.
Vous convenez, Monseigneur, que Pie VII, par la Bulle Qui Christi Domini, supprima toutes les anciennes églises archiépiscopales et épiscopales de France, avec leurs chapitres, leurs droits, leurs privilèges, leurs prérogatives quelconques. Il suit de là que les soixante nouvelles églises qu'il fonda se relevèrent sous le strict régime du droit commun, et, sans autres droits, privilèges et prérogatives que ceux qui leur étaient attribués par la discipline générale. Jusqu'ici on aurait été en droit de conclure que cette clause de la Bulle anéantissait les droits tels quels que ces églises pourraient avoir eus de suivre des liturgies différentes de celle qui est imposée à l’Église latine ; c'était du moins une des conséquences des termes si généraux de la Bulle. Vous ne le niez pas, Monseigneur; mais ce droit de liturgie particulière, enlevé à nos églises par Pie VII, vous le leur faites rendre par le Légat Caprara. Voici l'acte de sa légation sur lequel vous appuyez ce sentiment. Dans le règlement par lequel le Cardinal trace aux nouveaux évêques la forme d'après laquelle ils doivent procéder dans l'érection de leurs chapitres, il s'exprime ainsi :
« Et, pour maintenir dans ces métropoles et cathédrales la discipline ecclésiastique, en tout ce qui touche les chapitres à ériger, les Archevêques et Évêques
573
premiers nommés auront soin de fixer et arrêter tous les points concernant l'état heureux et prospère des chapitres à ériger : leurs règlements, leur administration, leur hiérarchie, la célébration des divins offices, les rites et cérémonies qui seront observés dans les églises et au chœur, et les autres fonctions qui seront remplies par les dignités et chanoines des mêmes chapitres, le tout selon le bon plaisir et la prudence des dits Archevêques et Evêques; à la condition toutefois de laisser à leurs successeurs le pouvoir de changer ces statuts, après avoir préalablement demandé l'avis des chapitres respectifs, s'ils le jugent,,eu égard aux circonstances, utile et opportun. Au reste, soit qu'on change les anciens décrets ou qu'on en fasse de nouveaux, on doit observer religieusement les saints canons et tenir compte des usages et louables coutumes autrefois en vigueur et qui pourraient s'adapter aux circonstances présentes. Aussitôt qu'un Archevêque ou Evêque aura réglé définitivement l'organisation des chapitres et tous les points qui s'y rattachent, il devra nous faire remettre une copie authentique de tous ses actes sur cette matière, afin que nous puissions nous conformer entièrement aux lettres apostoliques, en insérant cette copie dans notre présent décret (1). »
(1) Ut vero in iisdem metropolitanis et cathedralibus ecclesiis in iis quae ad capitula, ut supra erigenda spectant, ecclesiastica disciplina servetur, iisdem Archiepiscopis et Episcopis primofuturis curae erit, ut quae pertinent ad eorumdem capitulorum sic erigendorum prosperum et felicem statum, regimen, gubernium, directionem, divinorum officiorum celebrationem, caeremonias ac ritus in iisdem ecclesiis, earumque choro servandos, ac alia quaelibet per eorumdem capitulorum dignitates, et canonicos obeunda munia, pro eorumdem Archiepiscoporum et Episcoporum arbitrio et prudentia definiantur, et constituantur, relicta tamen eorum successoribus statutorum illorum immutandorum facultate, requisito prius capitulorum respectivorum consilio, si, attentis temporum circumstantiis, id utile et opportunum judicaverint : in ipsis autem statutis vel condendis, vel immutandis religiosa sacrorum canonum observantia retineatur, usuumque ac consuetudinuni laudabilium antea vigentium, proesentibusque circumstantiis accommodatarum ratio habeatur. Quam quidem capitulorum erectionem, caeteraque omnia ad ipsa capitula pertinentia singuli Archiepiscopi et Episcopi cum primum perfecerint, erectionis hujusmodi, omniumque hanc in rem constitutorum acta authentica forma exarata nobis reddenda curent, ut ad perfectam apostolicarum litterarum executionem huic nostro decreto inserere possimus.
574
Telle est donc, Monseigneur, la teneur de ce fameux décret d'un Cardinal qui annuité pour la France les Bulles de saint Pie V sur la Liturgie, qui met à la discrétion des évêques particuliers la rédaction et la publication des formules du service divin, qui renonce, au nom du Saint-Siège, aux prétentions jusqu'alors légitimes que Rome, appuyée sur le Concile de Trente, avait élevées en cette matière. J'avoue, Monseigneur, que jusqu'à la lecture de votre Examen, j'avais vécu dans une ignorance complète sur la portée de ce décret relativement aux livres liturgiques. Si donc je n'en ai pas parlé dans les Institutions, c'est que je pensais, comme je le pense encore, que cette pièce est entièrement hors la question. Vous dites assez peu gracieusement que la secte de zélateurs à laquelle j'appartiens était encore au maillot en 1801; mais que, aujourd'hui qu'elle a grandi, elle a bien soin de dissimuler dans ses histoires les actes pontificaux qui régissent la France (1).
Franchement, Monseigneur, pour ce qui me concerne, je n'avais garde de dissimuler un décret qui m'a toujours semblé n'avoir rien à faire dans la question liturgique. N'ayant point à écrire l'histoire de la légation du Cardinal Caprara, je laissais à d'autres le soin d'enregistrer les actes de cette légation qui regardent l'organisation des chapitres. Mais puisque vous provoquez une discussion sur le sens de cette pièce, quant au droit de Liturgie, je m'empresse de vous suivre sur ce terrain.
(1) Examen, page 476.
575
D'abord, Monseigneur, vous qualifiez de Bulle (1) ce décret d'un Légat; cependant vous savez que bien loin de pouvoir donner une Bulle, un légat ne pourrait pas même donner un Bref. Quelque étendus que fussent les pouvoirs délégués par Pie VII au Cardinal Caprara, ils ne pouvaient s'élever, et ne s'élevèrent jamais, jusqu'à lui attribuer le droit de publier une Constitution pontificale. Toutes les règles de la chancellerie romaine seraient renversées, si un acte émané de l'autorité d'un Légat, pouvait porter en tête le nom d'un Pape. Tous les jours on peut appeler d'un Légat au Pape, tandis que l'appel du Pape à quelque autorité que ce soit n'est pas admissible.
En second lieu, Monseigneur, si un Légat ne peut procéder par Bulle ni par Bref, il ne peut pas davantage déroger aux décrets apostoliques. Or, la discipline générale de l'Occident pour la Liturgie repose sur les Constitutions de saint Pie V, de Clément VIII et d'Urbain VIII, sans parler des décrets solennels des Congrégations romaines dont nous avons parlé. Pour reconnaître ou pour accorder aux nouveaux évêques le droit de publier des bréviaires et des missels particuliers, le Légat aurait dû insérer dans son décret la délégation apostolique très spéciale qu'il eût reçue à ce sujet, et produire la clause dérogatoire non obstantibus, etc.; autrement sa concession, déjà si extraordinaire, était nulle.
En troisième lieu, le Saint-Siège, en supposant que dans cette circonstance le Légat eût été son organe, n'eût pas seulement agi en faveur des liturgies françaises; il eût encore anéanti la Liturgie romaine dans plusieurs églises, ce qui ne pourrait jamais arriver. En effet, le décret en laissant aux archevêques et évêques premiers
(1) Examen, page 473,
576
nommés le soin d'organiser dans les chapitres, la célébration des divins offices, les rites et cérémonies qui seront observés dans les églises et au chœur, accorde cette faculté sans distinction des églises qui avaient retenu ou aboli la Liturgie romaine. Si donc, le décret laisse à la volonté de chaque prélat le soin de présider à la Liturgie, Rome accorde aux Évêques de France un pouvoir, quant à la Liturgie romaine, qu'elle n'accorderait même pas sur la Liturgie grecque au Patriarche de Constantinople, si celui-ci venait à rentrer dans la communion du Saint-Siège.
En quatrième lieu, si le décret du Légat avait le sens que vous lui donnez, Monseigneur, le légat n'eût pas seulement sacrifié les droits du Saint-Siège quant à la conservation et à l'observation de la Liturgie romaine dans les églises de France ; il eût encore violé toutes les règles en conférant ainsi à des évêques particuliers le droit de rédiger leurs bréviaires et missels, sans exiger qu'ils les présentassent à l'approbation de Rome. Ces livres faits ou à faire eussent été déclarés purs, orthodoxes, légitimes, sans jugement préalable. Sous ce point de vue encore, le Légat eût violé les règles les plus essentielles de l’Église, en laissant les liturgies françaises dans un état qui, de l'aveu de Mgr l'archevêque de Toulouse, rendrait impossible d'en assurer l'orthodoxie.
En cinquième lieu, les pouvoirs que confère le Légat aux nouveaux archevêques et évêques, n'ont rapport qu'à la célébration des divins Offices, aux rites et cérémonies qui seront observés dans les cathédrales ; ce décret est uniquement relatif aux chapitres. En admettant qu'il accorde à ces prélats le pouvoir de fixer le bréviaire et le missel à l'usage de leurs cathédrales, à quel titre, Monseigneur, pourront-ils imposer ces livres aux curés du diocèse, aux simples sous-diacres, qui ne font point partie des chapitres ? Pas un mot dans le décret ne fait allusion
577
à la Liturgie pour le corps des diocèses. L'obligation de l'Office divin étant personnelle, même quant à la forme, sub pœna non satisfaciendi, le Légat, faute de vouloir bien expliquer qu'il entend par les Chanoines tous les clercs du diocèse astreints à l'Office divin, ouvre la voie aux plus graves anxiétés de conscience, s'il a eu réellement intention de donner à son décret l'étendue inouïe que vous lui prêtez.
En sixième lieu, le décret du Légat pour l'érection des chapitres, confère aux nouveaux archevêques et évêques un droit extraordinaire, dont ils ne peuvent user qu'une seule fois, et qui s'épuise par le premier usage qu'ils en font. Ils doivent envoyer au Légat une copie authentique des actes qu'ils ont émis dans l'usage de cette délégation. En admettant même, pour un moment, que ces prélats auraient pu, en vertu du décret, faire canoniquement le choix d'un missel ou d'un bréviaire pour leurs cathédrales, cette faculté s'éteignait par ce seul acte, et il leur était interdit d'en réitérer l'usage dans la suite. Ainsi, Monseigneur, votre interprétation d'un décret qui était hors de cause, se trouve défavorable aux évêques qui ont donné de nouveaux bréviaires et de nouveaux missels depuis 1802.
Mais, me direz-vous, Monseigneur, quels pouvoirs le décret conférait-il aux nouveaux évêques ? — Le pouvoir d'ériger et d'organiser leurs chapitres cathédraux ; pas autre chose. Or, tout le monde sait qu'il est impossible d'organiser un chapitre sans publier des règlements pour déterminer dans ce chapitre la célébration des divins offices,les rites et cérémonies qui seront observés dans l'église et au chœur, et les autres fonctions qui doivent être remplies par les dignités et chanoines. Mais, attendu que la création et l'organisation d'un chapitre font partie des attributions du droit papal, il était nécessaire que l'autorité du Légat intervînt, au nom du Saint-Siège, pour
578
conférer aux évêques la délégation qui fait l'objet du décret. Les Papes, dans la Bulle de création des nouveaux évêchés, confèrent souvent au premier évoque ce même droit d'ériger son chapitre, à la condition de le faire conformément aux canons ; mais je défie qui que ce soit d'alléguer le moindre fait tendant à prouver qu'on ait jamais entendu cette concession dans le sens d'une autorisation pour régler la teneur des livres liturgiques.
Que firent donc les Évêques de France en 1802 pour appliquer la délégation qui leur était conférée ? Vous nous l'apprenez vous-même, Monseigneur : « Les uns,et c'était le plus petit nombre, après avoir rétabli l'usage diocésain, avaient statué que l'office divin en entier serait célébré tous les jours dans les cathédrales, aussitôt que faire se pourrait ; les autres avaient seulement astreint les chanoines à célébrer tous les jours une grand'messe capitulaire, précédée de la récitation ou du chant de deux petites Heures, ou d'une seule, et à chanter ou psalmodier les vêpres après midi. Ici on n'avait obligé les chapitres qu'à dire au chœur une messe basse tous les jours de la semaine, et à y psalmodier vêpres et complies. Ailleurs, le devoir des chapitres se réduisait à célébrer l'office canonial, tout entier, les Dimanches et Fêtes, à partir des premières vêpres du samedi (1). »
Les évêques de 1802 avaient donc parfaitement compris le sens du décret qui les chargeait de régler dans leurs cathédrales la célébration des divins offices, les rites et cérémonies à observer dans les églises et au chœur. « Ils envoyèrent ces règlements si divers entre eux au Légat, les soumettant à son approbation ; mais le représentant du Souverain Pontife leur fit cette
(1) Il s'agit sans doute ici des premières vêpres du Dimanche; car si le Samedi avait des premières Vêpres, on les chanterait le Vendredi.
579
remarquable réponse : « Vous ayant délégué par mon décret du 9 avril 1802, le pouvoir défaire ces sortes de statuts eu définitif, ils n'ont plus besoin d'approbation ultérieure (1). » Nous sommes vous et moi pleinement d'accord sur tous ces faits, Monseigneur, sauf toutefois que vous n'êtes pas fondé à transformer en circulaire à tous les évêques la lettre du Légat au Cardinal Cambacérès, dont vous avez extrait les paroles qui précèdent.
Mais j'avoue que je suis étourdi de la conclusion que vous tirez de ces mêmes paroles, quand bien même elles y, eussent figuré dans une circulaire. « De manière, dites-vous, Monseigneur, que les différences et les variétés liturgiques qu'on voit dans nos églises et qui choquent à un si haut point le P. Abbé de Solesmes, ont été sanctionnées par la puissance pontificale ; les preuves authentiques de cette auguste sanction se trouvent entre nos mains. Elle a pris place dans le Corps du Droit canonique, et elle nous servira de règle jusqu'à ce que le pouvoir souverain dont elle émane l'ait canoniquement révoquée (2). »
Mais, Monseigueur, je n'ai jamais, que je sache, écrit une seule ligne pour me plaindre des différences et des variétés qu'on remarque dans nos cathédrales au sujet de l'office capitulaire ; je désire ardemment qu'il soit célébré en entier par tous les Chapitres de France ; mais je n'ai jamais fait part au public de ce désir qui m'est assurément bien permis. Voulez-vous dire, Monseigneur, et cela est trop évident, que les différences et les variétés qui se remarquent dans les livres liturgiques en usage non seulement dans les cathédrales, mais encore jusque dans les moindres églises paroissiales, et qui me semblent en effet fort regrettables, ont été sanctionnées par le Légat ?
(1) Examen, page 479.
(2) Examen, page 480.
580
Nous avons vu qu'il était impossible que le décret eût cette portée. Le Légat eût-il accompli ce grand acte pontifical, en approuvant les règlements capitulaires des évêques ? Vous êtes bien obligé d'avouer, Monseigneur, qu'il n'en est rien. D'abord, parce que ces règlements ne parlaient pas des livres liturgiques ; en second lieu, parce que vous venez de convenir vous-même que le Légat ne jugea pas à propos de sanctionner ces règlement. L'auguste sanction est donc encore à venir.
Permettez moi, Monseigneur, de réclamer aussi sur ce que vous dites que les actes du Cardinal Caprara auraient pris place dans le Corps du Droit canonique. Je ne me permettrai pas de dire que vous n'avez jamais feuilleté le Corps du Droit canonique ; mais je prendrai cependant la liberté de vous rappeler que ce Code de l’Église catholique est clos depuis six siècles, et que les actes des Légats n'y figurent pas, non plus que les Brefs d'approbation des liturgies, ainsi que vous l'avez dit ailleurs (1).
Vous ajoutez, Monseigneur : « Si l'auteur des Institutions liturgiques ignore ces choses, qu'il les apprenne ; s'il les sait, qu'il daigne les expliquer (2). » — En effet, Monseigneur, j'ignorais jusqu'ici qu'on pût avoir la pensée d'aller compromettre la cause des liturgies françaises une fois de plus, à propos d'un décret qui ne les concerne en rien ; et, quant aux explications, j'en appelle au public qui jugera si celles que je vous ai fournies sont suffisantes. Mais, Monseigneur, pour en finir avec cette discussion, dans laquelle, certes, vous ne m'avez pas épargné les épithètes les plus énergiques, il est une chose qui m'étonne encore plus que tout le reste, c'est que, après le Bref de Grégoire XVI à Mgr l'archevêque de Rheims, qui apprécie comme nous avons vu, l'arbitraire et les divergences
(1) Examen, page 147.
(2) Ibid., page 480.
581
liturgiques dont nos églises sont le théâtre, vous ayez pu appeler ce déplorable état de choses, l’ Œuvre de Pie VII et de son Légat, un édifice que Rome elle-même a construit par les mains de nos premiers évêques (1) !
Mais il est temps de clore enfin cette Lettre ; je la terminerai par un résumé de la discussion tout entière.
Nous avons vu que la discipline ecclésiastique étant intimement liée au dogme lui-même, les changements arbitraires dont cette discipline serait l'objet ne peuvent manquer de produire des résultats funestes pour la doctrine considérée soit en elle-même, soit dans les moyens à l'aide desquels elle se propage et se conserve.
La liaison intime de la Liturgie avec la tradition divine et ecclésiastique dont elle est un des principaux instruments, le rapport de l'unité de formules avec l'unité de foi et de hiérarchie, ne permettent donc pas d'envisager avec indifférence les innovations introduites dans la discipline liturgique, par suite desquelles cet élément sacré de la tradition, ce moyen puissant de l'unité, a été restreint, chez nous, aux simples proportions diocésaines.
L'Église se gouverne et se maintient par la discipline générale, et cette discipline générale qui procède des règlements du Siège apostolique, est supérieure à l'autorité de tout prélat particulier. Les devoirs qu'elle impose s'étendent, sans intermédiaire et respectivement à tous les membres de l’Église, sans que les ordres contraires d'une puissance ecclésiastique inférieure puissent servir de titre au clergé et aux fidèles, pour s'écarter licitement des prescriptions de cette discipline universelle.