Institutions liturgiques (page 39)

Dom Prosper Guéranger · Vie de l'Église

Texte français, domaine public · Source : bibliotheque-monastique.ch — Institutions liturgiques, 4 volumes · 178 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

Hic episcopi in suis diœcesibus, si intelligunt quod sunt, habent potestatem orationis modum constituendi, sicut Papa in Romana diœcesi et ecclesia (hoc enim sonat et significat vocabulum Pontifex, Hebr. cap. V, et IX); alioqui fierent Papae  capellani. (Preuves des Libertés de l'Église gallicane. Ibidem.)

NOTE G

Jam vero, cum sacri ritus et caeremonias, quibus Ecclesia a Spiritu Sancto edocta ex apostolica traditione, et disciplina utitur, in sacramentorum administratione, divinis officiis, omnique Dei, et Sanctorum veneratione, magnam christiani populi eruditionem, veraeque fidei protestationem contineant, rerum sacrarum majestatem commendant, fidelium mentes ad rerum altissimarum meditationem sustollant et devotionis etiam igne inflamment,cupientes filiorum Ecclesia; pietatem et divinum cultum sacris ritibus, et caeremoniis conservandis, instaurandisque magis augere; quinque itidem cardinales delegimus, quibus haec praecipue cura incumbere debeat, ut veteres ritus sacri ubivis locorum, in omnibus Urbis, orbisque ecclesiis, etiam in capella nostra pontificia, in missis, divinis officiis, sacramentorum administratione, cœterisque ad divinum  cultum pertinentibus,   a quibusvis  personis diligenter observentur,

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caeremonias si exoleverint, restituantur, si depravatae fuerint, reformentur, libros de sacris ritibus, et caeremoniis, imprimis Pontificale, Rituale, Caeremoniale, prout opus fuerit, reforment et entendent, officia divina de sanctis Patronis examinent et nobis prius consultis, concedant. Diligentem quoque curam adhibeant circa Sanctorum canonizationem, festorumque dierum celebritatem, ut omnia rite, et recte, et ex Patrum traditione fiant, et ut reges et principes, eorumque oratores, aliaeque personae, etiam ecclesiasticae, ad Urbem, curiamque Romanam venientes, pro Sedis apostolicae dignitate ac benignitate honorifice more majorum excipiantur, cogitationem suscipiant, seduloque provideant : controversias de praecedentia in processionibus, aut alibi, caeterasque in hujusmodi sacris ritibus et caeremoniis incidentes difficultates cognoscant, summarie terminent et componant. (Bullarium Romanum, tom. II. Edit. Luxemb., pag. 669.)

NOTE H

Ut autem illius usus  in  omnibus christiani orbis partibus perpetuis. futuris temporibus conservetur, id ipsum Breviarium in alma Urbe nostra in eadem typographia tantum, et non alibi   imprimi  posse decerni-mus, extra Urbem vero juxta exemplar in dicta typographia nunceditur, et  non aliter, hac lege   imprimi posse permittimus,   ut nimirum typo-graphis   quibuscumque   illud  imprimere   volentibus,  id  facere   liceat, requisita tamen prius, et in scriptis obtenta, dilectorum filiorum Inquisitorum haereticae pravitatis in iis locis in quibus  fuerint, ubi vero non fuerint, Ordinariorum  locorum licentia.  Alioquin si absque hujusmodi licentia dictum Breviarium sub quacumque forma de caetero ipsi imprimere, aut bibliopolae vendere praesumpserint, typographi   et bibliopolae extra Statum nostrum ecclesiasticum existentes excommunicationis latae sententiae, a qua nisi a Romano pontifice, praeterquam in mortis articulo constituti, absolvi nequeant, in alma vero Urbe ac  reliquo Statu ecclesiastico   commorantes,  quingentorum  ducatorum   auri  de  Camera,  ac amissionis librorum, et typorum  omnium   Camerae praedictae applicandorum pœnas absque alia declaratione irremissibiliter incurrant eo ipso. Et nihilominuseorumdem Breviariorum per eos de caetero absque hujusmodi licentia imprimendorum aut vendendorum usum, ubique locorum et gentium sub eisdem pcenis perpetuo interdicimus et prohibemus. Ipsi autem Inquisitores  seu  Ordinarii locorum, antequam hujusmodi licentiam concedant, Breviaria ab ipsis typographis imprimenda, et postquam impressa fuerint, cum hoc Breviario auctoritate nostra recognito, et nunc impresso, diligentissime conferant, nec in illis aliquid addi vel detrahi permittant, et in ipsa licentia originali de collatione facta, et quod omnino concordent, manu propria attestentur ; cujus licentias copia initio, vel in calce  cujusque Breviarii semper  imprimatur : quod   si   secus   fuerint,

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Inquisitores videlicet privationis officiorum, ac inhabilitatis ad illa et alia in posterum obtinenda, antistites vero et Ordinarii locorum suspensionis a divinis, ac interdicti ab ingressu ecclesiae, eorum vero vicarii, privationis similiter officiorum et beneficiorum suorum, et inhabilitatis ad illa et alia in posterum obtinenda, ac praeterea excommunicationis, absque alia declaratione, ut praefertur, poenas incurrant eo ipso.

(Bullarium Romanum, tom. III, pag. 149.)

I - CHAPITRE XVI

CHAPITRE XVI : DE LA LITURGIE DURANT LA PREMIERE MOITIE DU XVII° SIECLE. ZÈLE DE L'ÉPISCOPAT FRANÇAIS POUR LA LITURGIE ROMAINE.   RÉACTION   DE   LA  PUISSANCE   SECULIERE. — TRAVAUX DES   PONTIFES   ROMAINS   SUR   LA   LITURGIE.     PAUL V.   RITUEL ROMAIN.    BRÉVIAIRE     ROMAIN.     BREVIAIRE     MONASTIQUE. — URBAIN   VIII.   CORRECTION  DES  HYMNES.  — AUTEURS  LITURGISTES   DE   CETTE   ÉPOQUE.

NOTES DU CHAPITRE XVI

NOTE A

NOTE  B

NOTE C

L'unité liturgique régnait donc désormais en Occident. Un demi-siècle devait s'écouler avant qu'on osât y porter atteinte. Non moins fidèle que les autres églises à cette unité, l'Église de France, qui avait si vigoureusement exécuté, dans ses divers conciles provinciaux, les dispositions de la bulle de saint Pie V, jouissait en paix d'un si grand bienfait et travaillait avec zèle à en perpétuer la durée.

Ce fut pour ce motif que, dans l'assemblée du clergé de 1605 à 1606, l'archevêque d'Embrun, bien qu'il n'ignorât pas qu'un nombre assez considérable d'églises n'avaient reçu le Bréviaire réformé que pour le fondre avec les usages diocésains, remontra qu'il serait à propos que toutes les églises fussent uniformes en la célébration du service divin, et que l'office romain fût reçu partout (1). Il ajouta qu'on avait trouvé un imprimeur qui offrait d'imprimer tous les livres nécessaires,à la seule condition qu'il plût à l’assemblée de lui avancer une somme de mille écus (2).

(1)  Procès-verbaux des Assemblées générales du clergé, tom. I, pag. 767.

(2)  Ibidem.

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Cette proposition fut agréée par les prélats, et un contrat fut passé entre le clergé et l'imprimeur en question, sous la date du 8 mai 1606, ainsi qu'on le peut voir dans les actes de l'assemblée de 1612 (1). On y lit pareillement que l'évêque de Chartres et les agents du clergé furent priés et chargés défaire distribuer aux provinces et diocèses qui en auraient besoin, tous les livres de l'usage romain imprimés ci-devant (2).

Le résultat de cette mesure fut de déterminer un certain nombre de diocèses qui n'avaient pas encore quitté leurs bréviaires particuliers, à embrasser le romain pur ; elle ne fut pas non plus sans utilité pour les églises qui voulaient absolument retenir le rite diocésain, puisque ce rite n'était lui-même que le romain réformé, auquel on avait associé l'office des saints locaux et quelques anciens usages particuliers. Par cette mesure de l'assemblée de 1605, la Liturgie romaine était donc, pour ainsi dire, proclamée la Liturgie de l'Église de France en général ; vérité qui résultait déjà de l'ensemble des canons portés dans les divers conciles du XVI° siècle que nous avons cités au chapitre précédent.

Un événement, d'abord imperceptible, mais bientôt devenu célèbre, sembla, dès le commencement du XVII° siècle, fournir un présage des atteintes qui devaient Un jour être portées, en France, à la Liturgie romaine. Charles Miron, évêque d'Angers, sur la demande de plusieurs membres du clergé de l'église de la Trinité d'Angers, qui formait un chapitre uni à l'insigne abbaye du Ronceray, avait rendu deux ordonnances, en date du 26 octobre 1599 et du 26 mars 1600, portant suppression du Bréviaire angevin dans ladite église de la Trinité, et injonction d'y user à l'avenir du seul Bréviaire romain réformé par saint Pie V.   Les oppositions formées par la

(1)  Procès-verbaux des Assemblées générales du clergé, tom. II, pag. 43.

(2)  Ibidem.

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majorité du chapitre avaient été fortement repoussées par l'officiai; des sentences de prise de corps, et même l'incarcération s'étaient ensuivies contre plusieurs des récalcitrants; on prétend même que les livres angevins à l'usage de l'église de la Trinité avaient été brûlés par ordre de l'évêque.

Les choses étant poussées à cette extrémité, l'abbesse et les religieuses du Ronceray interjetèrent, avec les chanoines et chapelains de leur église de la Trinité, appel comme d'abus au parlement de Paris. L'avocat général Servin, homme audacieux et bien connu par son aversion pour la liberté de l'Église, embrassa avec chaleur la cause du Bréviaire angevin contre celui de Rome, et procura un arrêt devenu fameux, par lequel la cour « ordonne que le service divin ordinaire en l'église de la Trinité sera continué; et a fait et fait inhibitions et défenses audit évêque d'innover aucune chose en l'exercice et célébration du service divin aux églises de son diocèse, sans l'autorité du Roi; et à son promoteur et official d'entreprendre cour, juridiction et connaissance que celle qui leur est attribuée par les ordonnances. Et pour se voir faire plus amples défenses et répondre aux conclusions que ledit procureur général voudra prendre et élire contre eux, seront ajournés à comparoir en personne au mois ; et jusques à ce qu'ils aient comparu, leur interdit l'exercice de la juridiction ecclésiastique. Condamne les intimés es dépens des causes d'appel, dommages et intérêts des emprisonnements, et de ce qui s'est ensuivi : ordonne, si aucuns des appelants sont détenus prisonniers, que les prisons leur seront ouvertes : aura le procureur général du Roi commission pour informer des faits concernant les livres de ladite église de la Trinité brûlés, et paroles scandaleuses proférées aux prédications publiques, pour ce fait et rapporté, ordonner ce que de raison : et sur le surplus

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par lui requis, ladite cour  en délibérera  au conseil. « Fait en Parlement, le 27e jour de février, l'an 16o3 (1). »

Maintenant, si l'on examine quels étaient les motifs sur lesquels les magistrats avaient pu baser un arrêt aussi scandaleux, on trouvera que la haine de Rome, sentiment l' inné dans l'âme des légistes français, depuis et avant Philippe le Bel, l'avait, du moins en grande partie, inspiré. C'est cette haine de Rome qui dicta les fameuses conclusions de la Sorbonne contre la réception du Bréviaire romain, au temps de Pierre de Gondy, en 1583; monument étrange, mais bien précieux (2), dont nous devons la conservation au même avocat général Servin, qui trouva bon, pour accroître encore le scandale, de l'insérer dans son plaidoyer contre l'évêque d'Angers. Nous avons dit que la Sorbonne réclama sur la publicité donnée à cette pièce qui ne devait, disait-elle, être considérée que comme le fait de quelques particuliers. Mais le temps était venu où la mauvaise semence allait germer, et où l'ivraie étoufferait le bon grain dans le champ du père de famille.

Outre cette haine pour tout ce qui vient de Rome, caractère distinctif de l'esprit des parlements, on doit noter encore une autre tendance dans l'arrêt que nous venons de citer, savoir l'envie de conférer au prince séculier le pouvoir souverain sur la Liturgie. C'est le douzième caractère de l'hérésie antiliturgiste. Nous le verrons se développer en France et passer enfin dans les livres de droit à l'usage du clergé. Si on y réfléchit bien, on verra que les deux maximes de l'avocat Servin s'enchaînent merveilleusement. D'abord, arrêter les influences directes de Rome sur la Liturgie : car la Liturgie est un enseignement haut et populaire qu'on ne doit point laisser au pape, dans un pays de liberté comme est la France ; ensuite, surveiller,

(1)  Preuves des libertés de l'Eglise gallicane, tom. II, pag. 1144.

(2)  Vid.  ci-dessus,   au   chap.   XV,  pag.   453,  et   pièces  justificatives, Note F, pag. 492-495.

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par autorité souveraine, le clergé dans une chose aussi importante que la prière publique, de manière qu'il ne puisse faire un pas sans ressentir sa dépendance sur cet article.

Nous n'ignorons pas que, sur ce point comme sur tout autre, la puissance séculière prétendait n'intervenir que comme gardienne des anciens usages; mais rien ne nous empêche plus aujourd'hui d'appeler persécution de l'Église toute politique séculière qui la veut contraindre, soit de retenir telle forme à laquelle elle juge à propos de renoncer, soit d'embrasser telle autre vers laquelle son propre mouvement ne la porte pas.

L'assemblée du clergé de 1605 vit avec indignation l'attentat du parlement contre le droit sacré de la Liturgie. Elle résolut de supplier le roi de casser l'arrêt et tout ce qui s'était fait en exécution ; demandant aussi que ledit arrêt fût rayé des registres, et que défense fût faite au sieur Servin de plaider à l'avenir en aucune cause d'Église. L'assemblée nomma même des députés pour poursuivre la cassation (1); mais nous ne voyons pas que l'arrêt ait jamais été rapporté. Bien plus, il est devenu célèbre dans tous les livres qui traitent du droit ecclésiastique français, comme l'un des premiers fondements de cette maxime de nos libertés, qui porte que les évêques de France ne peuvent rien sur la Liturgie, dans leurs propres diocèses, sans la permission du roi.

Au reste, l'assemblée de 1605, tout en réclamant les imprescriptibles droits de l'Église, prêtait elle-même le flanc aux envahisseurs de la puissance laïque. On se rappelle que lors de la publication du Missel de saint Pie V, le parlement fit défense d'imprimer ce livre en France, à moins qu'on n'y ajoutât au canon de la messe ces mots : Et rege nostro N. Cette entreprise irrégulière n'aurait pas

(1) Procès-verbaux du clergé, tom. I, pag. 753 et suiv.

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dû, au moins, être sanctionnée par l'autorité ecclésiastique. Le devoir du clergé, dans ce cas, était de recourir à Rome qui eût facilement accordé à la France ce que déjà l'Espagne avait obtenu. Loin de là, les prélats de l'assemblée, avant de clore leurs opérations, ordonnèrent, en date du 24 avril 1606, que la première feuille du Missel romain qu'on avait imprimé à Bordeaux, l'année précédente, serait réformée, et qu'on insérerait dans la nouvelle impression, la mention du roi à la suite de celle du pape et de l'évêque (1). Ainsi la même assemblée qui refusait aux gens du roi le droit d'intervenir contre les changements introduits par un évêque dans la Liturgie générale de son diocèse, acceptait l'initiative donnée par une cour séculière dans une question qui intéressait la lettre même du monument principal de la Liturgie, le canon de la messe. Il est vrai que le clergé comptait bien, dans cette affaire, n'agir qu'en son nom et indépendamment des antécédents posés par les magistrats; mais du moment qu'il n'allait pas chercher son point d'appui hors des limites du royaume, à Rome, en un mot, il était censé vaincu, et on pouvait désormais ajouter une nouvelle page à l'histoire de ces honteuses servitudes que ceux mêmes qui les imposaient ont appelées, d'une manière dérisoire, les libertés de l'église gallicane. Les parlements, en effet, ne s'en firent pas faute, et l'on rencontre depuis lors de nombreuses applications de leur fameux principe : Que le roi a un droit spécial sur les choses du culte divin.

Nous trouvons, en effet, sous la date du 27 juillet de la même année 1606, les lettres patentes de Henri IV, qui, vingt ans après la tenue du concile de Bordeaux dont nous avons parlé au chapitre précédent, daigne approuver le canon fait dans ce concile pour L'adoption des livres romains dans toute la province, sans tirer en conséquence

(1) Procès-verbaux du clergé, tom. I, pag. 767.

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pour les autres résolutions qui pourraient avoir été prises dans ladite assemblée et concile provincial dudit Bordeaux. L'occasion de ces lettres patentes fut la demande que firent à Sa Majesté l'évêque et le Chapitre de Poitiers, qui, ayant été jusqu'alors empêchés par le malheur des temps, de mettre à exécution le canon du concile de Bordeaux, se trouvaient enfin en mesure de satisfaire à ce devoir. Ils avaient trouvé expédient, avant de passer outre, d'avoir sur ce déclaration du vouloir et intention de Sa Majesté, afin qu'il n'y eût aucun sujet ni occasion de plainte à l'avenir en général, ni en particulier, sur l'exécution d'icelle (1). Quel chemin on avait fait déjà en si peu d'années ! A peine le XVII° siècle était ouvert, et le pouvoir ecclésiastique, le même qui, dans les conciles de Rouen, de Reims, de Bordeaux, d'Aix, de Bourges, de Tours, de Toulouse, de Narbonne, avait procédé si franchement, si largement à la réforme de la Liturgie, n'osait déjà plus mettre en pratique ses propres résolutions sans s'assurer de l'agrément du roi ! On avait bien réclamé, dans l'assemblée, contre l'outrage fait à l'évêque d'Angers : mais à peine quelques mois étaient écoulés, qu'on reconnaissait, par des actes positifs, la compétence du pouvoir laïque dans les choses de la Liturgie !

On lit encore dans l'important recueil intitulé : Preuves des libertés de l'Église gallicane, un arrêt du parlement de Paris, rendu sur les conclusions de l'avocat général Servin, en date du 9 août 1611, au sujet de l'introduction du Bréviaire romain réformé dans l'église collégiale de Saint-Maixme de Chinon (2). Il est dit en cet arrêt que, dans les choses qui concernent la Liturgie, « l'autorité du Roi y doit passer pour donner règle, sans laquelle on ne peut faire aucune innovation en la police ecclésiastique.

(1)  Preuves des libertés de l'Eglise gallicane, tom. II, pag. 1144.

(2)  Ibidem, pag. 1146.

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En conséquence, vu le désir des parties de terminer l'affaire d'une manière légale, la cour permet que l'on suive, dans la collégiale de Saint-Maixme de Chinon, le Bréviaire romain qui (on en convient), est le plus repurgé de tous, à la condition d'y joindre les offices des saints qui sont particulièrement en vénération dans cette église. » Après quoi, on lit ces curieuses paroles : Et c'est la voie qu'il faut tenir en telle occurrence, laquelle si l'évêque d'Angers eut voulu prendre lorsqu'il voulut introduire le Bréviaire romain en une église de son diocèse, la grande controverse qui fut plaidée sur ce sujet, eût été abrégée promptement; au lieu qu'icelui évêque n'ayant voulu recourir au roi en ce regard, la cour a improuvé ce qu'il aurait fait de son mouvement, et à lui fait défenses, par son arrêt du 27 février 1603, d'innover aucune chose en l'exercice et célébration du service divin, sans l'autorité royale. Le recueil que nous citons produit ensuite des lettres patentes de Louis XIII, en date du 9 juillet 1611, par lesquelles la permission ci-dessus mentionnée est octroyée au chapitre de Saint-Maixme de Chinon, dans des termes analogues à ceux de l'arrêt que nous venons de rapporter.

Ces détails suffiront pour faire voir combien les vrais principes sur la Liturgie s'altéraient déjà en France, et comment la dépendance à l'égard du pouvoir séculier, sur cet article, commençait à s'établir. Nous avons indiqué, au chapitre XIV, ce caractère comme un de ceux qui constituent le système destructif de la Liturgie. Nul catholique, nous le pensons, ne contestera ni le fait ni l'application. Ce n'est pourtant encore ici que le commencement des douleurs de l'Église de France. Hœc autem initia sunt dolorum.

Avant de dérouler le triste tableau de la révolution liturgique qui s'ensuivit bientôt, nous dirons du moins que cette première moitié du XVII° siècle, malgré les fautes trop

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fécondes que nous venons de raconter, fut pour l'Église de France une dernière période de liberté. Ce fut dans ces années trop promptement écoulées, en 1614, que le cardinal Du Perron, organe du clergé, vengea avec tant d'éloquence et de dignité l'ancien droit public de la chrétienté, que les aveugles entreprises du tiers état menaçaient d'une destruction complète. Plus tard, en 1625, l'assemblée du clergé professait encore la doctrine de l'infaillibilité du souverain Pontife (1). Bien plus, en 1653, on entendait une assemblée du clergé déclarer expressément que les jugements portés par les papes, en réponse aux consultations des évêques en matière de foi, ont UNE AUTORITÉ SOUVERAINE ET DIVINE par toute l'Église, soit que les évêques aient cru devoir exprimer leur sentiment dans la consultation, soit qu'ils aient omis de le faire (2). Nous aimons à nous arrêter sur ces pures traditions de l'Église de France; assez tôt, la marche des événements nous entraînera dans des récits lamentables : qu'il nous soit donc permis de les retarder encore, et aussi de faire voir  que, pour  se  montrer de nouveau  fidèle

( 1 ) A vis de l'Assemblée générale du clergé de France, de 1625, à Messeigneurs les archevêques et évêques de ce royaume.

(2) Perspectum enim habebat Ecclesia catholica non solum ex Christi Domini nostri pollicitatione Petro facta, sed etiam ex actis priorum pontificum, et ex anathematismis adversus Apollinarium et Macedonium nondum ab ullo synodo œcumenico damnatos, a Damaso paulo antea jactis, judicia pro sancienda regula fidei a summis Pontificibus lata, super episcoporum consultatione (sive suam in actis relationis sententiam ponant, sive omittant, prout illis collibuerit) divina œque ac summa per universam Ecclesiam authoritate niti : cui christiani omnes ex officio, ipsius quoque mentis obsequium prœstare teneantur. Ea nos quoque sententia ac fide imbuti, Romanae ecclesiœ prœsentem quas in summo pontifice Innocentio X viget authoritatem debita observantia colentes, Constitutionem divini Numinis instinctu a Beatitudine vestra conditam, nobisque traditam ab illustrissime) Athenarum episcopo, nuncio apostolico, et promulgandam curabimus in ecclesiis ac diœcesibus nostris, atque illius executionem apud fideles populos urgebimus. (D'Argentré, Collect. Judiciorum, tom. III, pag, 276.)

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aux doctrines de l'Église romaine, l'Église gallicane aujourd'hui n'a qu'à remonter de quelques années dans ses souvenirs.

Pendant que la Liturgie était exposée, en France, à des attaques plus menaçantes encore pour l'avenir que dures dans le présent, Rome achevait le grand oeuvre de la réforme du culte divin.  Le bréviaire, le missel, le martyrologe, le pontifical, le cérémonial avaient déjà paru. Restait encore à publier un livre  non moins important, le rituel. Paul V, dont le pontificat fut, sous   plusieurs points,  la continuation de celui de l'admirable Clément VIII, entreprit de mener à fin cette œuvre importante. Déjà,en 153y, avait paru à Rome, par les soins  d'Albert Castellani, dominicain, le livre intitulé : Sacerdotale, seu liber sacerdotalis collectas, Leonis X auctoritate approbatus. Ce recueil, qui renfermait principalement les détails nécessaires  pour l'administration   des sacrements,   avait   été approuvé, au moins comme essai, par Léon X, mais ne fut mis au jour que sous le pontificat de Pie IV, qui s'abstint  d'en faire l'objet d'un  jugement quelconque. Il ne laissa pas de se répandre, et l'on en fit plusieurs éditions, plus ou moins fidèles, hors de Rome.   Au même siècle, Samarini,   chanoine de  Saint-Jean de Latran, entreprit une compilation du même   genre, dans laquelle il s'aida beaucoup du travail de Castellani. Elle parut à Venise, en 1579, sous ce titre : Sacerdotale, sive sacerdotum Theaurus ad consuetudinem sanctae Romance ecclesiœ, aliarumque  ecclesiarum    collectus, juxta    Tridentini   concilii sanctiones, etc. Le célèbre prélat Rocca donna  une édition  augmentée de ce recueil. Enfin, un troisième rituel fut rédigé par  le  cardinal  Sanctorio, dans les dernières années du XVI° siècle. Ce rituel, qui a mérité des éloges de Paul V, dans le bref même où il le déciare supprimé, est assez volumineux, et porte ce titre que Benoît XIV prouve avoir été mis après coup : Rituale sacramentorum

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Romanum, Gregorii XIII Pont. Max. jussu editum. Romœ, 1584. Il paraît en effet prouvé que ce fut seulement sous le pontificat de Paul V, qu'on songea à imprimer le rituel de Sanctorio, plusieurs années après la mort de ce cardinal (1).

Ces divers essais tentés par des particuliers montrent clairement que jusqu'alors le rituel n'avait point formé un livre liturgique à part. Les formules qui le composent aujourd'hui se trouvaient soit dans les missels, soit dans les bréviaires. Mais le Bréviaire et le Missel de saint Pie V ne se trouvant plus renfermer ces sortes de détails, si l'on en excepte les bénédictions, et d'ailleurs le pontifical ne comprenant que les rites à l'usage des évêques, il devenait nécessaire de publier un livre spécial qui satisfît aux besoins du clergé.

Paul V entreprit et consomma cette opération. Le bref pour la publication du Rituel romain parut le 17 juin 1614, et commence par ces mots Apostolicœ Sedi. Le pape rappelle d'abord les travaux de saint Pie V et de Clément VIII pour la réforme liturgique, après quoi il ajoute : « Tout étant donc ainsi réglé, il ne restait plus qu'à renfermer dans un seul volume muni de l'autorité du Siège apostolique, les rites sacrés et purs de l'Église catholique qui doivent être observés dans l'administration des sacrements et autres fonctions ecclésiastiques, par ceux qui ont la charge des âmes; afin que ceux-ci se conformant uniquement à la teneur de ce volume, eussent à accomplir leur ministère, d'après une règle fixe et unique, et à marcher d'accord et sans scandale, sous une même direction, sans être plus jamais détournés par la multitude des rituels déjà existants. Cette affaire avait déjà été agitée précédemment ; mais elle avait été retardée par les soins donnés à l'impression de l'édition grecque et latine des conciles généraux. Nous

(1) Bened. XIV. Epist. ad Cardinal. Guadagnium, § 18.

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l'avons reprise avec vigueur, pour obéir à ce que nous jugeons de notre  devoir, du moment que l'entreprise  dont nous parlons a cessé de Nous occuper. Afin donc que l'affaire se traitât convenablement et avec ordre, Nous l'avons confiée à plusieurs de nos vénérables frères cardinaux de la sainte  Église romaine, remarquables par leur piété, leur doctrine et leur prudence; lesquels ayant pris le conseil d'hommes érudits, et consulté les divers rituels anciens, mais principalement  celui que le cardinal Jules-Antoine (Sanctorio) du titre de Sainte-Séverine, homme  d'une piété singulière et d'une excellente doctrine, avait composé et rendu très-complet par une longue étude et un travail éclairé; ayant donc considéré mûrement toutes choses, ils ont enfin, par la clémence divine, rédigé ce rituel avec une brièveté convenable. C'est pourquoi,   Nous-même  ayant   vu  que les rites reçus et  approuvés de l'Église catholique  se  trouvent compris en leur ordre dans ce rituel, Nous avons jugé à propos, pour le bien public de l'Église de Dieu, de le publier sous le nom  de Rituel romain.  A ces  causes, Nous exhortons dans le Seigneur nos vénérables frères les patriarches, archevêques et évêques, et nos chers fils leurs vicaires, les abbés, les curés, et généralement tous ceux auxquels il appartient, en quelque lieu qu'ils se trou-ce vent, de se servir à l'avenir, dans les fonctions sacrées, comme  enfants  de l'Église romaine, du Rituel publié par l'autorité de cette Église mère et maîtresse de toutes les autres, et d'observer inviolablement, dans une chose de si grande conséquence, les rites que l'Église catholique que et l'usage de l'antiquité approuvé par elle ont statué, ce

« Donné   à    Rome,   à   Sainte-Marie-Majeure,   sous et l'anneau du pêcheur, le 17 juin 1614,  l'an dixième de ce de notre pontificat (1). »

(1) Vid. la Note A.

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On voit, par la teneur de ce bref, que la publication du " Rituel romain ne fut pas accomplie avec moins de solennité que celle du bréviaire, du missel, du cérémonial et du pontifical : toutefois, on doit remarquer qu'à la différence des bulles de saint Pie V et des brefs de Clément VIII, le bref de Paul V ne renferme point l'injonction expresse d'user du Rituel romain, à l'exclusion de tout autre. Le Pontife se borne à une simple,  mais pressante exhortation. La raison de cette différence provient de l'extrême diversité qui s'était maintenue jusque-là, dans l'Occident, ' au sujet des cérémonies qui accompagnent  l'administration des sacrements. La destruction violente des coutumes locales, en cette matière, eût occasionné à la fois du scandale dans le peuple et des murmures dans le clergé. Il est remarquable  que le concile   de  Trente avait   lui-même reconnu en principe cette variété comme un fait et comme un   droit :   ainsi,  dans  sa   session   vingt-quatrième, au chapitre premier de Reformatione, les Pères disent que le curé, ayant interrogé les époux et reçu leur mutuel consentement, prononcera ces mots :  Ego vos in matrimonium conjungo, etc. ;  ou se servira d'autres paroles suivant le rite reçu  de  chaque province (1).   On   pourrait   citer plusieurs passages   analogues   du   même   concile.  C'est ainsi que,  dans tous  les temps,  l'Eglise romaine   a su prendre   les tempéraments convenables pour régir avec force et douceur l'héritage du  Seigneur.  Néanmoins, ce qui devait arriver arriva en effet : le Rituel de Paul V fut bientôt adopté dans le plus grand nombre des Eglises de l'Occident. Les diocèses qui conservèrent le fond de leurs usages, adoptèrent du moins les formules concernant

(1) Parochus, viro et muliere interrogatis, et eorum mutuo consensu intellecto, vel dicat : Ego vos in matrimonium conjungo, innomme Patris, et Filii, et Spiritus Sancti ; vel aliis utatur verbis, juxta receptum uniuscujusque provincial ritum. (Conc. Trid., sess.  XXIV. De Reformatione, cap. I.)

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l’administration des sacrements, les bénédictions, etc. La publication de ce livre fut le complément de la réforme liturgique. Toutefois, les souverains Pontifes des âges suivants jugèrent à propos de faire quelques améliorations ou additions aux livres approuvés par leurs prédécesseurs : nous enregistrerons ces faits à mesure que le cours des années les amènera sous notre plume.

Paul V attacha encore son nom à une œuvre liturgique d'une importance secondaire, à la vérité, mais qui n'en doit pas moins trouver place dans cet ouvrage. Il s'agit de la publication du bréviaire monastique. Nous avons montré, au chapitre vin, que les ordres et congrégations monastiques de l'Occident, sont en possession d'une forme particulière d'office divin fondée sur la règle de Saint-Benoît. La bulle de saint Pie V qui supprimait tous les bréviaires postérieurs aux deux cents dernières années, ne pouvait atteindre un ordre d'office qui datait, de mille ans. Les moines continuèrent donc à suivre leurs usages; mais ces usages étaient différents sous plusieurs points, suivant les pays, ou encore suivant les ordres ou congrégations dans un même pays. Ainsi Cluny avait ses coutumes différentes de celles du Mont-Cassin ; les cisterciens avaient leurs us fort dissemblables de ceux des camaldules; les abbayes des bords du Rhin ou du Danube, s'écartaient en plusieurs points des formes usitées dans celles de l'Espagne et du Portugal. Il n'y avait en cela rien qui dût surprendre ni scandaliser personne : un corps vaste comme l'Église d'Occident, privé d'un centre et divisé en de nombreux rameaux, puisant une vie propre non-seulement dans les diverses réformes qui l'avaient modifié, mais encore dans les mœurs des contrées où il était répandu, ne pouvait, pas plus que l'Église elle-même, avoir gardé une discipline uniforme dans toutes ses coutumes liturgiques. Il y avait donc plusieurs bréviaires monastiques au moment de la publication de la  bulle de saint

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Pie V, et ils n'avaient rien à redouter de cette constitution, pas plus que les bréviaires ambrosien, lyonnais,parisien.

D'autre part, on ne peut nier que le Bréviaire réformé de saint Pie V ne fût de beaucoup supérieur à tous ceux qui existaient  alors  dans l'Église;  du  moment que les moines songeaient, à leur tour, à réformer leurs propres bréviaires, ils ne pouvaient recourir à une source plus pure. En outre, à ne considérer que les moyens d'exécution les plus faciles pour la réforme d'un bréviaire monastique, il est clair qu'on épargnait une grande partie des frais, et qu'on facilitait grandement l'opération, en ramenant   à  l'unité  la Liturgie  bénédictine,  en effaçant  les usages particuliers de chaque ordre ou congrégation. Ce plan, dont les  avantages balancent les inconvénients, fut conçu et exécuté par les procureurs généraux des diverses congrégations bénédictines,   résidant  à Rome.

Tout en maintenant la forme générale de l'Office monastique, ils s'attachèrent à faire  entrer dans leur cadre la presque totalité du Bréviaire de saint Pie V, et soumirent à l'approbation du souverain  Pontife ce nouveau travail. Un grand nombre de traditions antiques et vénérables dans l'ordre avait été sacrifié ; le psautier, dont la règle de Saint-Benoît exige si strictement la récitation chaque semaine, se trouvait interrompu dans toutes les fêtes des saints ; mais alors ces fêtes, beaucoup moins multipliées qu'aujourd'hui, laissaient encore la liberté de satisfaire le plus souvent à cette inviolable loi. Paul V accorda son approbation par un bref du 1er octobre 1612 : cependant il ne voulut pas  obliger tous les ordres militants sous la règle bénédictine, à rejeter les autres bréviaires pour suivre exclusivement celui que venaient de rédiger les procureurs généraux; il se contenta de les exhorter en général à recevoir le bréviaire et les livres de chœur nouvellement réformés (1),

(1) Nos laudabile  consilium hujusmodi   plurimum commandantes et omnes ejusdem Ordinis religiosos ad  breviarium et libros chorales, ut

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et afin de porter plus efficacement les bénédictins à les adopter, il attribua à la récitation du nouveau Bréviaire monastique les mêmes indulgences dont saint Pie V avait encouragé l'usage du Bréviaire romain (1).

En Italie et généralement dans les pays étrangers, les ordres et congrégations qui vivaient sous la règle de Saint-Benoît embrassèrent le Bréviaire de Paul V. Outre l'avantage de se rapprocher en beaucoup de choses de l'office réformé, on trouvait celui de se procurer aisément les livres, et d'éviter les grands frais qu'occasionnait toujours, -dans chaque congrégation, la réimpression des usages particuliers. Néanmoins l'ordre de Cîteaux tout entier refusa de changer ses livres, dans lesquels, ainsi que nous l'avons dit, l'élément grégorien était mélangé de parisien. En France, les congrégations de Saint-Vannes et de Saint-Maur acceptèrent le nouveau bréviaire, mais plutôt de fait que de droit, en déclarant expressément, dans leurs constitutions, qu'elles n'entendaient pas recevoir les nouveaux offices de saints qu'on ajoutait sans cesse à ce bréviaire(2). En Espagne, la congrégation tarragonaise se tint aussi à ses anciens livres; celle de Valladolid attendit jusqu'en 1621 pour adopter les nouveaux; mais elle se maintint, comme celle de Saint-Vannes et de Saint-Maur, dans l'usage de fixer son calendrier. Nous parlerons de Cluny au chapitre suivant.

Quatre ans après la publication du Bréviaire monastique

(1)   Vid. la Note B.

(2)  Praeter Sanctorum festivitates quas Sanctissimus Dominus Noster Urbanus Papa VIII calendario breviarii Romani addidit, nullus inducat alia festa, inconsulto Capitulo generali. (Declar. Cong. S. Mauri, in cap. XIV Regulae S. P. Benedicti.)

Nemo, inconsulto generali Capitulo, inducat festa ab iis quœ fuerint in calendario impressa, vel in dicecesi praecepta. (Declar. Cong. SS. Vitoni et Hydulphi, in idem caput.)

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