Institutions liturgiques (page 96)

Dom Prosper Guéranger · Vie de l'Église

Texte français, domaine public · Source : bibliotheque-monastique.ch — Institutions liturgiques, 4 volumes · 178 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

A la page 90 de sa Remontrance, M. l'abbé Bernier nous adressait ce conseil : « Je prendrai la liberté de vous inviter, ainsi que nos modernes ultramontains, à ne pas afficher un mépris peu intelligent ou peu sincère pour cette ancienne magistrature qu'ont illustrée tant d'hommes d'un mérite éminent et d'une foi sincère, tels que les du Vair, les Talon, les Ségujer, les Lampignon, les d'Aguesseau. »

Nous ignorons quels sont les passages de nos. écrits où M. l'abbé Bernier a pu trouver des traces de notre mépris peu intelligent ou peu sincère de l'ancienne magistrature des parlements. Le fait est que nous avons toujours considère ce corps comme le plus redoutable adversaire de l'Église, par cela même que ses membres jusqu'au temps de d'Aguesseau, se distinguaient généralement par une

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probité, une intégrité, une science, un courage, qui leur vaudront le respect de tous les siècles. Nous disons jusqu'au temps de d'Aguesseau, parce que M. l'abbé Bernier doit savoir aussi bien que nous que la magistrature du XVIII° siècle dérogea notablement aux traditions de ses ancêtres. Il y a loin assurément d'un président de Brosses, ou d'un président Dupaty à un d'Aguesseau. Il est donc bien entendu que nous sommes fort loin d'un mépris général pour l'ancienne magistrature des parlements; mais nous n’en regarderons pas moins, parce que nous sommes catholique, ces légistes et ces juges, comme les ennemis les plus actifs et les plus dangereux que l'Église en France ait rencontrés; et puisque M. l'abbé Bernier croit devoir nous recommander les Talon, comme des hommes d'une foi sincère, nous nous permettrons de lui demander comment il se fait que l'épiscopat français du XVII° siècle ait porté sur l'un des plus illustres membres de cette famille un jugement si sévère. L'assemblée du clergé de 1665 s'émut tout entière à la nouvelle d'un discours prononcé le 12 décembre 1664 par le savant et éloquent Denys Talon, avocat général au parlement de Paris (1). Elle présenta au roi un mémoire qui subsiste encore, contre ce plaidoyer, qualifiant d'hérétique et schismatique la doctrine que Denys Talon avait soutenue, et suppliant Sa Majesté que le plaidoyer soit supprimé et tiré des registres du parlement, par l’autorité du roi, et celui qui Va prononcé, obligé de se rétracter (2).

Au reste, les doctrines des parlements, sur. lesquelles reposait leur système d'intervention dans les choses ecclésiastiques, avaient pour unique fondement ce principe, que la puissance séculière est investie d'un pouvoir sur les choses spirituelles. Les gens du roi ne professaient pas

(1) Collection  des procès-verbaux  du   clergé,  tom.  IV,   pag.  333 et suiv.

(1) Ibid., pièces justificatives, pag. 196.

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cette maxime pour l'ordinaire aussi crûment que Denys Talon osa le faire dans un moment d'oubli ; mais il est visible qu'ils avaient une théorie, parce que toute corporation agissante doit toujours avoir la sienne, et cette théorie n'était autre que la doctrine dont nous parlons. Il y parut bien dans la Constitution civile du clergé rédigée par d'anciens avocats au parlement, imbus de ses doctrines. La bienveillance que professait M. l'abbé Bernier pour un corps, qui fut cependant l'adversaire constant de la hiérarchie ecclésiastique, l'a fasciné au point de lui arracher cette proposition véritablement étonnante : « La Constitution civile du clergé n'était opposée à la foi que d'une manière indirecte; il s'agissait de discipline (1). » Nous fûmes effrayé de la hardiesse d'une telle assertion; mais, au fond, elle est en pleine harmonie avec le système professé et appliqué par nos anciens parlements. Pour tout catholique, au contraire, c'est un point de foi, que la mission des pasteurs, leur institution, ne peut venir que de la puissance spirituelle, que tous les actes de l'autorité laïque en cette matière sont nuls et sacrilèges; or, la Constitution civile du clergé donnait et retirait la mission et l'institution à un grand nombre d'évêques; elle était donc directement hérétique.

Ce serait une grande illusion de ne pas voir que l'Église, en promulguant divers décrets de discipline sur des matières qui tiennent à la foi, ne leur a pas enlevé leur caractère doctrinal. Une loi qui défendrait aux fidèles de recourir à tel ou tel sacrement serait une loi hérétique, bien qu'elle ne renfermât pas la négation de l'article de foi en vertu duquel ce sacrement nous est donné comme institué par Jésus-Christ; de même, la Constitution civile du clergé, quoiqu'elle n'enseignât pas en termes précis que la source de la juridiction ecclésiastique réside dans

(1) Humble Remontrance, pag. 101.

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la puissance séculière, n'en professait pas moins cette doctrine hérétique, en défendant de reconnaître l'autorité de prélats établis par l'Église, en leur en substituant d'autres et en défendant de recourir à la puissance spirituelle pour obtenir leur confirmation. L'hérésie pratique n'est pas moins hérésie que l'hérésie spéculative ; c'est ainsi que l'entendirent le Saint-Siège et les évêques de France, et en cela il n'y eut rien de nouveau. Toute la tradition dépose en faveur de cette manière d'entendre la doctrine, et, pour citer un exemple en passant, la réitération du baptême déjà reçu a été considérée par l'Église comme une hérésie, tout aussi bien que l'assertion spéculative par laquelle on dirait que cette réitération est nécessaire. C'est qu'il est des points de discipline purement réglementaire, et d'autres qui ne sont que l'expression de la foi; or, la Constitution civile du clergé violait directement plusieurs de ceux qui appartiennent à la seconde classe; elle était donc directement hérétique.

Nous n'avons garde assurément de relever ces incorrections de notre honorable adversaire dans un esprit d'hostilité ; nous le connaissons assez pour ne pas douter de l'entière sincérité avec laquelle il professait ses opinions, jusqu'au jour où le décret du Saint-Siège est venu l'avertir qu'il faisait fausse route; mais nous avons vu avec peine, en plusieurs passages de ses écrits, qu'il allait jusqu'à suspecter la bonne foi dans les défenseurs des doctrines romaines. Selon lui les réguliers les soutiennent parce que Rome est la source de leurs privilèges (1) ; Orsi n'a réfuté la Défense de la Déclaration, que parce qu'il entrevoyait le chapeau pour récompense (2) ; Bellarmin gagnait la pourpre par cela seul qu'il composait son traité de Romano Pontifice (3). M. l'abbé Bernier aurait

(1)  Humble Remontrance, pag. 25.

(2)  Ibid., pag. 138.

(3)  Ibid., pag. 152.

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dû ajouter à cette liste saint Antonin et saint Alphonse de Liguori qui, probablement aussi, avaient envie d'arriver par ce moyen aux honneurs de la canonisation.

Pour nous, ce qui nous a frappé constamment en étudiant la vie des auteurs qui ont soutenu soit les doctrines romaines soit les doctrines gallicanes, c'a été de voir généralement les premiers l'emporter sur les seconds par les plus hautes vertus et par le plus parfait détachement des intérêts de ce monde ; en sorte que, toutes choses égales, leur caractère personnel formerait déjà un préjugé favorable au sentiment qu'ils ont embrassé. Il est remarquable que cette observation n'ait pas échappé à Fleury lui-même, qui ne doit pas être suspect à M. l'abbé Bernier. Voici ses paroles :

« En France, on ne trouvera guère de réguliers qui ne soient persuadés de l'infaillibilité (du pape); et non seulement les religieux, mais les communautés de prêtres, quoique sans privilèges et soumis aux évêques, inclinent de ce côté, comme plus conforme à la piété. Les réguliers qui ont conservé presque seuls la tradition des pratiques de dévotion, y ont joint leurs opinions, et les ont fait passer par leurs écrits et leurs conversations dans la direction des consciences. La doctrine ancienne (1) est demeurée à des docteurs souvent moins pieux et moins exemplaires en leurs mœurs que Ceux qui enseignent la nouvelle (2). »

Entre les auteurs qui ont marqué par la science et le génie dans les deux camps, il serait difficile de rappeler

(1)  Il n'est pas besoin, sans doute, d'avertir que la doctrine qualifiée ici d'ancienne par Fleury est le gallicanisme.

(2)  Discours sur les libertés de l'Église gallicane. Édition de M. Émery, pag. 77. On sait que le savant éditeur de ce discours le publia sur le manuscrit même de Fleury, et qu'il a signalé tous les retranchements et les altérations dont il avait été l'objet de la part des divers éditeurs gallicans. Il va sans dire que le passage que nous venons de citer se trouve imprimé pour la première fois dans l'édition de M. Emery.

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deux noms plus célèbres que ceux de Bossuet et de Suarez; or, voyez quelle profonde différence d'exprimer sa conviction, dans les circonstances particulières où l'un et l'autre se trouvèrent. Bossuet avait rédigé la Déclaration de 1682. Il avait accepté de Louis XIV l'ordre de composer un grand ouvrage pour la soutenir. Non seulement il meurt avant d'avoir atteint une rédaction qui satisfît pleinement sa conscience, lui si prompt dans la composition et si large dans sa manière de traiter tout genre de questions; mais ce qui témoigne bien plus encore son hésitation et son peu d'attachement, au fond, pour ces doctrines auxquelles il a eu le malheur de donner une forme officielle, on le voit dix-neuf ans après 1682, recommander à son neveu de prendre garde à ce qu'on ne réveille pas à Rome des souvenirs qui pourtant devaient faire sa gloire, si ses convictions eussent été entièrement sincères.

« A l'égard de ce qu'on dit du clergé de France, écrit-il, vous savez quelle fut ma conduite dans l'assemblée de 1681 et 1682, et ce que je fis pour empêcher qu'on n'allât plus loin. Du reste il faut laisser oublier cela, et prendre garde seulement à ce qui se dira sur mon compte. Vous connaissez mon manuscrit sur cette matière, que M. de Cambrai peut avoir eu de M. de Fleury; mais il ne faut rien remuer (1). »

Bien différente est la conduite de Suarez, de ce saint religieux qui disait à son dernier soupir : « Je ne pensais pas qu'il fût si doux de mourir ! » Il avait composé, à la demande de Paul V, son admirable Défense de la foi Catholique, dans laquelle il professe avec tant de plénitude et de fermeté les doctrines opposées à celles de l'évêque de Meaux Le roi d'Angleterre, Jacques Ier, fait brûler le livre par la main du bourreau, devant l'église de

(1) Œuvres de Bossuet, tom. XL. Correspondance sur l'affaire du Quiétisme, pag. 523.

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Saint-Paul, à Londres. A cette nouvelle, Suarez, dans son enthousiasme s'écrie : « Oh! que n'ai-je été assez heureux pour partager le sort de ce livre ! » Un cri si catholique ne remue-t-il pas les entrailles, comme cette voix véritablement maternelle que discerna l'oreille de Salomon, et qui lui dicta cet arrêt célèbre dont les saints Livres ont gardé la mémoire ? Si le Pontife romain eût fait ainsi brûler, au Champ de Flore, le manuscrit de la Défense de la Déclaration, ou la Déclaration elle-même, nous doutons que Bossuet eût envié de partager le sort de son œuvre. La conviction intime de la vérité peut seule produire de tels sentiments, et peut-être sera-t-il permis de penser qu'en différant d'année en année la publication de la trop fameuse Défense, jusqu'au dernier jour de sa vie, Bossuet aura songé à alléger le poids de la responsabilité de sa longue carrière, devant le tribunal de Dieu. Or, encore une fois, le sentiment intime de la vérité n'inspire pas de telles hésitations, et les doctrines romaines n'eussent-elles pas pour elles, comme elles les ont en effet, les monuments de la tradition ecclésiastique, les arguments de la théologie la plus sûre, l'expérience des maux qu'ont produits les doctrines contraires; la sainteté et le désintéressement de tant de docteurs vénérables qui les ont soutenues et développées, formeraient déjà le plus noble préjugé en leur faveur.

L'année 1848 vit paraître sous le titre de Lettres parisiennes, un pamphlet dirigé contre les Institutions Liturgiques, et signé du nom de M. l'abbé Laborde (de Lectoure). La première moitié du volume était remplie par une violente diatribe contre la Liturgie romaine que l'auteur traitait avec un souverain mépris, et à laquelle il opposait avec confiance les mérites des Liturgies modernes de France. Nous étions fort malmené par un si rude jouteur, mais mieux cependant que Son Éminence Mgr le cardinal-archevêque de Reims,  auquel  M.  l'abbé

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Laborde, dans la seconde partie du volume, infligeait des leçons de théologie morale avec une sévérité véritablement grotesque. C'était pour nous, assurément, un fort grand honneur de subir notre mercuriale en si illustre compagnie. Nous n'avions pas l'avantage de connaître l'existence de M. l'abbé Laborde, la veille même du jour où sa brochure nous fut adressée; désormais, nous n'en pouvons plus douter, depuis que la Sacrée Congrégation de l'Index est venue l'apprendre à toute l'Église, en condamnant par décret du 19 décembre 185o l'ouvrage intitulé : Discussion de l'origine, des progrès et des fondements de la croyance à l'Immaculée Conception, en réponse à la Démonstration de M. Parisis, évêque de Langres, par M. l'abbé Laborde (de Lectoure).

Dans le cours de l'année 185o,1qs Institutions Liturgiques furent assez maltraitées, dans une série d'articles du journal La Voix de la Vérité, articles signés de M. l'abbé Prompsault. L'objet des récriminations de l'honorable écrivain, dans ces numéros qu'on a eu la bonté de nous communiquer, se rapporte aux divers passages de notre livre où nous avons raconté comment le Missel de saint Pie V, dont l'édition officielle ne portait pas au Canon les mots et Rege nostro N. fut condamné par la puissance séculière à ne plus paraître en France, sans en avoir subi l'addition. M. l'abbé Prompsault soutient avec chaleur que la suppression de ces mots au Canon de la messe, hors de Rome et de l'Etat romain, est contraire à la tradition apostolique; que le fait d'une dispense accordée au roi d'Espagne par saint Pie V, et en vertu de laquelle cette addition, pour les États de ce prince pourrait avoir lieu, est controuvé; qu'il est faux que les Parlements français aient exigé l'insertion du Rege nostro N. ; le tout accompagné de façons fort cavalières à notre égard, mais qui ne sauraient en rien améliorer une mauvaise cause.

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Nous avions prévenu nos lecteurs, dans la préface de notre introduction historique, qu'il nous était impossible de donner la preuve en détail de toutes les propositions qu'elle contient; de semblables explications étant incompatibles avec la marche du récit, et devant tout naturellement trouver leur place dans la partie doctrinale de l'ouvrage. Cet avertissement n'a pas été pris en considération par nos adversaires, et, dans les diverses polémiques que nous avons dû soutenir, il nous a fallu discuter des faits et des assertions dont nous avions réservé la preuve pour une autre partie des Institutions. Naturellement, nous aurons à revenir sur le Rege nostro N., dans l'endroit où nous traiterons à fond du Canon de la messe; mais puisque M. l'abbé Prompsault a jugé à propos de nous attaquer sur cette question, et qu'il a fait des prosélytes, même M. l'abbé Pascal, il n'est pas hors de propos que nous placions ici quelques explications préalables sur une matière qui ne doit se présenter, dans les Institutions, qu'à une époque assez tardive.

D'abord, ni saint Pie V, ni personne n'a manifesté, directement ou indirectement, l'intention de méconnaître la recommandation apostolique de prier pour les souverains; mais il est avant tout nécessaire de bien se rendre compte du sens des paroles de saint Paul. L'Apôtre ordonne-t-il aux chrétiens, en priant pour les empereurs, de considérer ceux-ci comme membres de l'Église, et d'en faire mémoire, après le pape et l'évêque, nous les recommandant par là comme des membres principaux du corps mystique de Jésus-Christ, en faveur duquel l'Église implore la paix et l'unité ? S'il en est ainsi, ce devrait être une curieuse chose de voir figurer, dans la même oraison, le nom de Néron à côté de celui de saint Pierre, le nom de saint Corneille à côté de celui de Décius, le nom de saint Marcellin à côté de celui de Dioclétien, représentant les uns et les autres l'Église de Jésus-Christ, les premiers

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dans la puissance spirituelle, les seconds dans la puissance temporelle. Évidemment, tel n'a pu être le sens de l'Apôtre ; car, en recommandant de prier pour les princes, il s'est borné à donner pour motif de cette prière la tranquillité publique, qu'il importe d'assurer en obtenant la protection du ciel sur ceux qui gouvernent, cette tranquillité publique, au moyen de laquelle l'Église poursuit le cours de ses pacifiques conquêtes : « Ut tranquillam vitam agamus in omni pietate et castitate : hoc enim bonum est et acceptum coram Salpatore nostro Deo, qui omnes homines vult salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire (1). »

Cette recommandation de l'Apôtre laisse donc les princes en faveur desquels elle est faite, totalement en dehors de l'Église, et ne leur ouvre en aucune façon l'accès des prières dans lesquelles cette même Église s'adresse à Dieu en faveur de ses chefs et de ses membres principaux. Si, plus tard, après la conversion des princes, l'Église avait daigné placer leurs noms dans cette oraison sacrée, où elle ne mentionne expressément que ce qu'elle a de plus cher et de plus intime dans son sein; elle l'aurait donc fait, non pour obéir à un commandement de l'Apôtre, mais pour témoigner sa bienveillance maternelle envers ceux dont Dieu lui a donné le bras pour la protéger. Maintenant, jusqu'à quel point a-t-on le droit de dire que l'Église ait placé le nom du roi dans le Canon ? M. l'abbé Prompsault sait, comme nous, qu'à l'époque des manuscrits, tous les Sacramentaires sont loin d'être d'accord sur ce point; que plusieurs même des plus importants ne présentent d'autres noms que ceux du pape et de l'évêque; que Durand de Mende, au XIII° siècle, tout en approuvant le Rege nostro, convient que cette tradition   est nouvelle (Rational, lib., IV., cap. XXXVI); qu'à

(1) I, Tim. II, 2-4

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l'époque des imprimés, il n'a point été publié de Missel à l'usage de toutes les Eglises, avant celui de saint Pie V, lequel ne porte pas le nom du roi au Canon ; que Gavanti et Merati, consulteurs de la Congrégation des Rites, écrivant, à Rome même, des livres qui font autorité en matière liturgique, enseignent formellement qu'il n'est pas permis, sans privilège, d'ajouter un seul mot dans l'oraison Te igitur, au delà de ce que prescrit l'édition de saint Pie V; que Benoît XIV parlant de l'usage de nommer le roi au Canon, bien qu'il y reconnaisse, ainsi que nous le reconnaissons nous-même, une manière d'appliquer les paroles de saint Paul, atteste qu'il n'est cependant pratiqué qu'en certains lieux, in quibusdam locis, (de Sacrificio Missœ, lib. II, cap. XIII).

De tout ceci résulte cette conséquence qu'il n'existe aucun précepte apostolique qui oblige de nommer les princes temporels dans l'endroit du Canon où l'Église prie uniquement pour les pasteurs et pour les fidèles orthodoxes, ni aucune loi canonique qui établisse l'obligation de le faire dans toute l'Église. Nous voyons bien la trace de privilèges octroyés soit par concession directe, soit par le fait de la coutume; mais ces exceptions, comme toujours, confirment la règle, et la règle est le Missel de saint Pie V publié pour l'Église en général.

M. l'abbé Prompsault veut éluder l'autorité du Missel de saint Pie V avec un étrange argument, dans lequel nous ne voulons voir qu'une simple distraction ; il est vrai que cette distraction est un peu forte. Il remarque que le Pape étant à la fois l'évêque et le prince temporel de Rome, on ne doit pas s'étonner qu'un Missel imprimé à Rome ne porte pas le Rege nostro ; car il répugne que l'on soit obligé de nommer deux fois la même personne. Voilà donc la question tranchée. A Rome, on imprime des Missels pour Rome, et si ces Missels voyagent hors de Rome, on en est quitte pour y ajouter

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le Rege nostro, afin de les rendre aptes à la célébration du saint sacrifice dans les divers pays.

Malheureusement, M. l'abbé Prompsault oublie que le Missel de saint Pie V porte en tête une bulle solennelle qui le publie, tel qu'il est, pour toutes les Églises, et qui fait défense, sous des menaces terribles, d'y changer et d'y ajouter un seul mot. Il est à croire que les membres de la commission nommée par le pontife pour reviser le texte de ce Missel destiné à tant d'Églises, savaient que le pape n'est pas le souverain temporel du monde entier, et que s'ils n'ont pas ajouté Rege nostro, c'est parce que cette addition ne leur a pas semblé opportune. Il ne leur en eût pas coûté beaucoup de placer ces mots entre parenthèse pour les besoins des diverses contrées du monde catholique. Si donc le pontife s'en est tenu à la leçon que porte le Missel romain authentique, c'est parce que cette leçon était dans ses intentions.

En outre, comment M. l'abbé Prompsault n'a-t-il pas vu que si le Rege nostro était superflu à Rome, à cause de l'identité du pape et du souverain dans cette ville, le Antistite nostro, à la suite du Pro papa nostro, se trouvait tout aussi inutile, puisque le pape est également identique à l'évêque de Rome ? Décidément, il faut bien que notre honorable adversaire reconnaisse que le Missel romain, fût-il imprimé à Rome, regarde encore d'autres Églises que celle de Rome, puisque, à la suite du Pape, il fait mention d'un autre évêque, d'un Ordinaire spécial qui n'habite pas la capitale du monde chrétien.

Il eût donc été bien plus simple de reconnaître une intention positive d'exclure le Rege nostro de la rédaction officielle du Canon. Quant aux raisons de cette exclusion , d'un usage qui, comme nous venons de le remarquer, n'a jamais été universel, et qui s'exerçait plutôt de fait que de droit, nous en avons touché quelque chose, et nous aurons occasion d'y revenir. L'important est surtout de bien

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comprendre le vrai sens de la recommandation de l'Apôtre qui, encore une fois, n'a jamais eu intention, en enjoignant la prière pour les princes, de confondre les païens, les hérétiques et les schismatiques avec les fidèles de l'Eglise catholique. Rome a été parfaitement sage, comme toujours, de ne point laisser aux particuliers le soin de décider quels sont les princes qu'il faudrait nommer au Canon, et le meilleur moyen d'enlever toute anxiété à ce sujet était de supprimer purement et simplement toute occasion qui laisserait aux individus le soin de décider à quel prince appartient, ou n'appartient pas la communion de l'Église catholique.

M. l'abbé Prompsault conteste la dispense accordée au roi d'Espagne pour être nommé au Canon. Nous n'avons pas inventé ce fait, et nous avons cité l'auteur de qui nous l'avons emprunté.  Pour quiconque connaît la piété de Philippe II, il ne saurait y avoir le moindre doute que ce prince si respectueux envers le Saint-Siège, si digne du titre de Roi Catholique, n'ait fait instance pour obtenir un privilège en cette matière.  Les maximes de l'Église d'Espagne, toujours si fidèle à suivre les injonctions du Siège   Apostolique,   eussent  contraint le monarque   à recourir à la dispense, quand même la religion ne lui en eût pas déjà fait un devoir. Sans autre preuve, par cela seul  que les Missels   romains   imprimés  en   Espagne, depuis le Bref de saint Pie V, porte tous le Rege nostro, on serait en droit de conclure que cette addition est le résultat d'une dispense pontificale.

Nous avons eu peine à concevoir comment M. l'abbé Prompsault pouvait citer en preuve de l'universalité du Rege nostro, une édition donnée à Anvers par Plantin, vers la fin du XVI° siècle. Nous, nous pensons que cette célèbre imprimerie aura bien pu en donner plus d'une dans les mêmes conditions. M. l'abbé Prompsault sait aussi bien que nous que, à cette époque, la Flandre

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appartenait à l'Espagne; d'où il suit que le privilège accordé à Philippe II et aux autres rois catholiques ses successeurs s'étendait non seulement à la péninsule ibérique, mais aux Pays-Bas espagnols, comme aux églises du Nouveau-Monde soumises à la même couronne. Telle est l'explication toute simple et toute naturelle de l'existence du Rege nostro, dans telles éditions du Missel chez Plantin.

M. l'abbé Prompsault est convenu volontiers que, dans cette même imprimerie, on avait donné, au siècle suivant, le Missel romain, sans l'addition Rege Nostro ; la raison de cette différence est fort simple. Les livres liturgiques de la maison Plantin furent l'objet d'une telle recherche dans toute l'Europe catholique que ces célèbres éditeurs durent renoncer à une particularité qui rendait leurs Missels moins propres à toutes les Églises. Leurs éditions du XVI° siècle s'étaient peu étendues au delà des pays soumis à l'Espagne; elles sont même très rares aujourd'hui dans les bibliothèques ; celles du XVII° siècle au contraire se rencontrent beaucoup plus souvent, parce que la plus grande vogue des Missels Plantin date de cette époque ; voilà pourquoi ces dernières ne contiennent pas l'addition qui fait l'objet d'un privilège, dans les précédentes. Tout s'explique aisément, ce nous semble, et là même où M. l'abbé Prompsault avait cru trouver un argument contraire, on ne doit voir qu'un fait de plus en confirmation de la thèse que nous avons soutenue.

L'honorable adversaire a semblé aussi vouloir contester ce que nous avions dit des arrêts de parlement prescrivant aux imprimeurs du Missel romain d'insérer le Rege nostro dans le Canon de la messe. Nous avions cité en faveur de ce fait, l'autorité de Grancolas dont la science en ces matières est reconnue de tout le monde, et dont nous sommes obligé de préférer le témoignage à celui de M. l'abbé Prompsault. Voici les paroles du savant liturgiste : « Le parlement de Paris a donné un arrêt qui

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ordonne aux imprimeurs de Missels romains qu'on fait imprimer en France, de mettre dans le Canon de la messe, et Rege nostro N. Cet arrêt fut donné quand on commença d'imprimer en France le Missel romain (1). »

L'assemblée du clergé de 16o5-16o6, en ordonnant que mention serait faite du roi à la suite du pape et de l'évêque dans le Canon, ne faisait donc qu'appliquer une mesure dont une magistrature laïque et incompétente avait déjà pris l'initiative. C'est tout ce que nous avons dit, et nous le maintenons. On trouve bien encore dans l'historien de Thou la mention d'un arrêt du parlement de Toulouse, qui ordonne à tous les prêtres de nommer le roi au Canon de la messe, interdit l'usage des Missels dans lesquels le Rege nostro ne se trouve pas, et statue des peines contre les imprimeurs et libraires par la faute desquels ces mots n'auraient pas été rétablis au Missel (2); mais, cet arrêt est du 11 juin 1606, et l'ordonnance de l'assemblée du clergé était déjà rendue le 24 avril de la même année. Ce n'est donc pas le Parlement de Toulouse, mais bien celui de Paris, sous Henri III, que l'on doit considérer comme le premier auteur de cette mesure en France. L'avocat du Roi, sur la réquisition duquel l'arrêt du Parlement de Toulouse fut rendu, signale comme ayant été publiés sans le Rege nostro plusieurs Missels imprimés à Paris, à Bordeaux et à Lyon. M. l'abbé Prompsault pense que ces Missels avaient : été mis sous presse au temps de la Ligue ; nous le croyons comme lui; nous ne partageons pas son opinion, lorsqu'il blâme les éditeurs de ces Missels d'en avoir ôté le Rege nostro à cette époque; premièrement parce que ces mots avaient été placés au Canon par une autorité incompétente;

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