Instruction pratique pour les confesseurs (page 10)
XXXVIII. Remarquons ici, en premier lieu, que, suivant saint Thomas, les vœux des sujets ne sont pas annulés d'eux-mêmes, mais ils sont valides tant qu'ils ne sont pas annulés par les supérieurs, parce que bien que les inférieurs doivent avoir leur volonté soumise à leurs supérieurs, ils ne sont pas pour cela privés de son usage (4). En second lieu » qu'un supérieur (comme serait un père, un prélat, un mari) peut légitimement annuler les vœux d'un inférieur, même après les avoir approuvés pendant quelque temps, puisque celui-ci ne peut, bren qu'il le voudrait, leur enlever cette faculté que leur accorde même la loi naturelle. J'ai dit validement, parce qu'en anéantissant un vœu sans motif légitime, on se rendrait coupable au moins d'une faute vénielle, mais on ne pècheraitpas gravement. C'est la doctrine de Soto, Suarez, Bonac, Valen., Spor., Perrin et autres (5).
XXXIX. La commutation des vœux ne peut se faire que par l'autorité de l'église, au moins pour le cas où la commutation se fait en une œuvre quelquefois moindre ou douteusement égale, parce que, si elle était évidemment égale, beaucoup d'auteurs tels
(ït ». 2S4.
(2) N. a37.
(3) N. i55.
(4) N. a3i.
(5) N. a59,
POUR LES CONFESSè J tS. 07
que Lessius, Sa, Salmant., Bonaci., prétendent que la commutation peut être faite, même par la personne quiafait le vœu (1).
Mais je préfère, arec Saint Th mas, Cajetan, Suar.
etd'autres, l'opinion contraire, parce que la commutation, comme le dit le saint docteur est un contrat qui ne peut se faire sans l'assentiment d'un prélat. D'un autre côté, les docteurs, tels que Suarez, Asori, Valèn, Laymann et autres admettent communément que la commutation peut être faite par la personne elle-même, en une *éuvfe meilleure, parce que le moindre est compris dans lé meilleur. Remarquons ici, en premier lieu, que si la commutation se fait en une œuvre meilleure, on n'exige pas de motifs ; il en est autrement si elle a lieu en une œuvre égale. Au reste, on peut présenter pour motif légitime la petitesse du danger de la transgression, ainsi que le trop grand entraînement du sujet, et si l'œuvre est douteusement égale il suffit qu41 y ait un inconvénient remarquable dans l'accomplissement, mais si l'œuvre est changée en une autre moindre, il est probable, suivant Sanchez, Tambu., Candido, qu'on peut validement et légitimement accomplir cette œuvre moindre, si l'on y supplée par l'adjonction d'une autre œuvre (2). Reifiar-quons, en second lieu, que celui qui a la faculté de commuer les vœux, ne peut les commuer qu'en œuvres égales, c'est-à-dire moralement égales, suivant l'opinion commune, de manière qu'un excès notable ne paraisse pas (5). Il est très probable que les vœux réels peuvent se commuer eh vœux personnels, et les personnels en réels suivant Suarez, Laymann,
(? ?. 2',4
(a) N. a44 et 245.
(3) N. a47.
3?8 INSTRUCTION PRATIQUE
Castrop., Salin., etc. (1). Remarquons, en troisième lieu, que, quand la commutation du vœu est faite, on peut toujours revenir au premier, quand bien même la commutation aurait été faite en une œuvre meilleure ; pourvu toutefois que le second vœu ne soit pas regardé comme nouveau, ainsi que l'observent Gastropal., Prado, etc. (2). Mais si quelquefois l'œuvre commuée devient impossible, on demande s'il y a obligation de revenir au premier vœu : cela doit être ainsi si la commutation s'est faite librement et par son propre choix ; il en est autrement si elle provient de l'autori fe de l'église ; et Cela a lieu encore même quand l'œuvre est devenue impossible par sa propre faute (?). Remarquons, en quatrième lieu, que celui quia la faculté de commuer pour les autres (et la même chose a lieu à l'égard de la dispense ) la possède aussi à son égard, suivant la doctiine de Suarez, Azor, Sanchez, Salm., Prado et autres,, avec saint Thomas (4), qui enseigne expressément quelle prélat peut même se dispenser lui-même du vœu qu'il a fait (5).
XL. De plus graves motifs sont nécessaires pour la dispense du vœu que pour' sa commutation. Les motifs suffisants pour la dispense sont d'abord, i le bien de la communauté ou de l'église, ou de la famille, ou bien du sujet lui-même ; par exemple, quand on juge la dispense d'un plus grand profit pour lui, comme on le voit dans le chapitre Magnœ, de voto, ou bien quand il est en danger de
(1) Ibid. Nuland.
(2) N. a48.
(3) N. 249.
(4) 2. a. q. 186. a. S,
(5) Lib, III, n. a49 ]
POUR IBS CONFESSEURS.
transgresser le vœu, ou bien encore quand il est fatigué par les scrupules ; 2 la difficulté notable de l'accomplissement du vœu ; ? l'imperfection de la liberté ou de la délibération ; par exemple, quand quelqu'un forme un vœu lorsqu'il n'est pas encore en âge de puberté, ou sous l'influence de la colère, ou de la crainte intrinsèque d'incendie, de naufrage, etc., ou de la crainte extrinsèque légère ; 4 par la cessation de la cause impulsive du vœu (1).
XLI. Remarquons, en premier lieu, que si véritablement le motif est juste, mais que le prélat ait accordé la dispense avec mauvaise foi, en la croyant injuste, cette dispense est probablement valide, encore qu'elle ait été accordée par un délégué, suivant la doctrine de Suarez, Ponce, Sanchez (2). Au contraire, si le prélat a dispensé de bonne foi, mais si le motif n'est pas certainement suffisant, la dispense est nulle suivant l'opinion la plus vraie. Voyez à ce sujet au chap. 11, ?. 52. Nous avons dit certainement, parce que dans le doute la possession est en faveur de la validité de la dispense (?). Si le motif ne suffit pas pour la dispense, elle peut encore avoir lieu en y suppléant par quelque commutation (4)
XLII. Remarquons, en second lieu, que si le vœu est fait pour l'utilité d'un tiers, et que ce tiers soit déterminé, c'est-à-dire un certain pauvre, une telle église, on ne peut dispenser de ce vœu toutes les fois qu'il a été accepté par le pauvre, ou par le recteur de cette église. Mais si le vœu a été fait en faveur d'un pauvre indéterminé, la dispense peut avoir
(1) N. a52 et a55.
(2) Lib. ?. ?. ?8?. (5) Lib. ??. ?. 251. (4) ?. a55.
INSTRUCTION PRATIQUE
lieu, quand bien même le vœu aurait été accepté par quelque pauvre. Un grand nombre de docteurs, tels qpe CajeLan, Navarre, Viva, Trullench., Henriq., contrairement à Suarez, Sanchez, etc.,,disent la même chose du vœu fait principalement en l'honneur de Pieu, ou secondairement en faveur d'un tiers par quelque égard particulier, par exemple, à cause de sa pauvreté, de sa bonté, etc., parce qu'alors le pauvre n'a pas acquis un vrai droit à la chose promise, ou qu'il l'a acquis déperidamment de la volonté de Dieu, à qui la promesse a été faite principalement (}), Mais il faut bien observer que cela s'entend des promesses totalement gratuites,maisnon des mutuelles, comme cela a lieu pour les vœux et les serments de persévérance qui se prononcent dans les communautés religieuses ; parce qu'alors ils assument la responsabilité du contrat, comme on l'a expliqué plus haut au ?. 19, a\ ec l'autorité du SQU-yepain pontife, BenoîtXIV (2).
XLIII. Remarquons, en troisième lieu, que tous les prélats qui ont 1?* juridiction ordinaire du for extérieur, qntla faculté de dispenser ; comme sont, 1 le pape à l'égard de tous les fidèles ; 2 }es évêques à, l'égaré de Jeurs diocésains ; mais non leurs vicaires ni leurs curés, ni leurs pénitentiers ; 5 les prélats réguliers à l'égard des profès et dés novices ; bien qu'Us, eussent fait le vœu étant encore dans le monde (comme le disent Lessius, Sanchez et Busem. ), au moins peuvent-Us suspendre le vœu en tant qu'il porte préjudice à leur nouvel état de vie (S) ; 4 les
(1) N. 255.
(a) Ibid. ?. Notandum.
(3) ?. a37 ?. Quser. in fin. et a4a. ad. 4.
POUR LES CONFESSEURS. 511
confesseurs mendiants, qui, avec la permission de leurs supérieurs, peuvent dispenser les vœux des séculiers, même hors de la confession, suivant l'o-pinion commune de Lessius, Navar., Sanchez, Palm., Salin, (?). Les mêmes peuvent encore dispenser du vœu de passer dans un ordre plus rigide. Ce qui est encore accordé aux évèques, qui à l'égard de leurs diocésains qui ont fait le vœu d'entrer dan ? quelque ordre d'observance, peuvent les dispenser, pour les faire entrer dans un ordre de moins sévère observance : Soto,Less., Sanch., Salm. (2).
XLIV. Tous les supérieurs qui ont l'autorité ordinaire peuvent certainement la déléguer à chaque clerc qui a reçu au moins la première tonsure. Et comme ils peuvent dispenser les autres, ils ont la même faculté pour eux-mêmes (Suar., Sanch., Less., Bpn,,Laymann,Gaet., Ponce., Castro., saint Thomas. 2. 2. 9. i85. a. 8. in fine (5). Ceux qui ont la faculté de dispenser pour les vœux, l'ont aussi pour
les serments (4)
XLV. Maintenant, l'évêque peut-il dispenser des vœux les voyageurs qui se trouvent dans son diocèse pendant peu de temps ? L'opinion la plus probable est qu'il ne le peut pas, à moins que le voyageur n'y ait séjourné.pendant la plus grande partie de l'année. Mais l'opinion contraire n'est pas improbable, conjme le disent S,uarez, Castrop., Sanchez, Soto, Sali ». » parce que, disent-ils : Si les voyageurs, même ceux qui ne font qu'un court séjour daps une contrée, deviçnW sujets de l'éjêque, et par là sont te.nu.aa
(a) N. a57.
(3) N. 256.
(4) N. 190 et a54.
3l8 INSTRUCTION PRATIQUE
l'observation des lois du lieu où ils se trouvent, de même, il est juste qu'ils jouissent des privilèges des véritables diocésains. (Voyez ce qui est dit au chapitre u,n. 24 et42.)
XLVI. Remarquons en quatrième lieu que le pape s'est réservé la dispense de cinq vœux, c'est-à-dire de profession religieuse, de chasteté et des trois pèlerinages, à la Terre-Sainte, à l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul, à Rome, et à Saint-Jacques de Compos-telle. Néanmoins, dans un cas d'urgente nécessité, et quand il n'est pas facile de recourir au pape, lorsqu'il y a danger spirituel ou temporel, comme de scandale, de violation du vœu, de rixes, alors les inférieurs peuvent être dispensés de ces vœux, suivant l'opinion commune, ' par les prélats subalternes nommés plus haut ( 1 ).
XLVII. -Dans plusieurs cas, les vœux que nous avons nommés ne sont pas réservés : i s'ils sont faits sous obligation légère ; 20 s'ils sont faitspar une crainte extrinsèque imprimée par les autres, bien que cette crainte soit légère, parce qu'alors ils ne sont pas faits avec pleine liberté ; 3 si le vœu n'est pas parfait suivant la matière réservée, comme serait, à l'égard de la chasteté, le vœu seulement de ne pas se marier, de ne point commettre de fornication, de ne pas demander le devoir conjugal, ainsi que le vœu de conserver sa virginité, quand la personne n'entend pas promettre l'abstinence de tout acte vénérien, mais la seule conservation du prix de la virginité. De même le vœu de chasteté à temps, le vœu de faire' vœu de chasteté,ou de profession religieuse, le vœu de recevoir les ordres sacrés ne sont pas réservés, parce que ce
(1) N, a58 Y, not. 1 et 11.
Yœu n'est pas un vœu de chasteté fait, mais à faire. Il en est de même pour le vœu d'aller à Rome, s'il n'est pas fait par motif de dévotion, et spécialement pour visiter les tombeaux des saints apôtres ; ne sont pas non plus réservées les circonstances ( u vœu, comme d'aller à pied ou en mendiant, dans l'espace d'un mois (1). Il en est de même du vœu di ijonctif, comme celui de profession religieuse, ou d ; jeûne ; et cela a encore lieu quoiqu'on ait adopté la partie réservée, comme le disent probablement les théologiens, de Salamanque, contrairement à beaucoup de docteurs, parce que le choix même étant fait, il reste toujours la liberté de retourner à l'adoption de l'autre partie du vœu (2). A l'égard du vœu de chasteté, après que le mariage a été contracté, les évêques peuvent encore dispenser, ainsi que les confesseui s mendiants, quand bien même le vœu aurait été f it avant le mariage (5).
XLVIII. On doute, en premier lieu, si, de même que le vœu de chasteté est réservé, le ser nent de chasteté Test aussi. Quelques docteurs Tau irment, parce que la promesse jurée renferme le \œu, qui n'est autre chose qu'une promesse. Mais d'autres répondent avec raison que, quand la per sonne a l'intention de se lier par deux obligations, c'( st-à-dire celles du vœu et du serment, elle reste bier obligée au vœu qui est réservé ; mais on doit dire autrement si une personne n'a voulu se lier que par le serment, voulant que le propos ou sa promesse non obligatoire soit irrévocable, non d'après le lien eu vœu,
(1) N. a58.
(a) N. aa4. v. Quser.
(5) Lib. VI. 0. 989 990 et 1129.
3l4 INSTRUCTION PRATIQUE
mais d'après l'obligation du serment qui, d'un autre côté, oblige moins que le vœu, suivant saint Thomas (?), Sanchez, Valentin et Lopez. Dans le doute si la personne a voulu ou non se lier par les deu ? |iens du serment et du vœu, elle ne doit pas êlre considérée comme liée par le vœu, par la règle communément reçue des docteurs que le vœu douteux n'oblige pas (2).
XLIX. On demande, en second lieu, si, en eora-muant le vœu réservé, la matière commuée reste encore réservée ; quelques docteurs ? affirment ; mais l'opinion contraire est commune, parce que, si la matière commuée porte avec elle l'obligation du premier vœu j elle ne porte pas avec elle la même réserve qui n'est adhérente qu'à sa première matière (3).
L. On demande, en troisième lieu, si le vœu pénal ou conditionnel futur de chasteté, de profession religieuse ou des trois pèlerinages, est réservé. Je réponds, avec l'opinion la plus probable de Toledo, Castrapal., Prado, Salm., Sanchez, que non, parce que de tels vœux ne procèdent pas d'une affection absolue à la vertu. Mais on doit dire autrement, si le vœu est fait par pure affection à la vertu, et que la condition y soit mise seulement afin que le vœu soit valide, à partir du temps où l'empêchement pour l'observer sera levé, comme, par exemple, si quelqu'un fait vœu d'entrer dans un ordre religieux, avec cette condition, quand sa mère sera morte, parce qu'alors il est véritablement décidé à faire le vœu du
(1) 2. a. q. 89. a. 8. (a) Lib. III. ?. a5g. (5) ?. a6o.
POUR LES CONFESSEURS. 3l5
désir de perfection ; mais ne pouvant pas l'exécuter encore parce qu'il ne peut pas abandonner sa mère, il y met cette condition (1).
LI. On demande, en quatrième lieu, si le pape peut dispenser lors des vœux solennels des clercs, in sacris, et des religieux. Quant aux clercs, il est plus probable qu'il a cette faculté, suivant saint Thomas et l'opinion la plus commune, pourvu qu'il y ait une cause très urgente (a). Nous avons dit à l'égard des clercs, mais non des prêtres, comme le veut l'opinion commune (5). Et si le pape a cette faculté pour le » clercs, il est plus probable qu'il l'a aussi pour les religieux (4).
AVERTISSEMENT.
J'avertis ici mon lecteur que s/il lui est tombé en^re les, mains, ?? si jamais il lui tombe une nouvelle brpchyre sur lq. malédiction des morts, nou-veljemenj ; éditée, et intitulée, Littera ipocr'uica, etc., dans laquelle pn s'efl'prpe 4e prouver que cette malédiction, est ?? véritable blasphème, contrairement à ce que j'ai déjà écrit plusieurs fois sur ce point, qu'il rçe ponclue pas de ce qu'il ne voit pas ma réponse, qu.e je su^s resté convaincu. Mon adversaire, dans pette nouvelle brochure, semble vouloir me contraindre à répqpdre ; mais depuis que j'ai fait ma dernière réponse, je veux de toute manière tenir ma résolution de ne plus répondre sur cette matière, à mqjns qu'on ne me proie convaincu de l'opinion
(i) Lib. III. n. 261. (a) Lib. VI. ?. ??59. (?) Lib. ??. p. 8o8. (4) Ljb,. VI* ?. 07 et 808. rid. etiam. ?. io3g.
5l6 INSTHUCTION PBATIQUE
contraire. Or, j'aurais à répéter des choses dites et redites. Quoi qu'il en soit, en lisant ce que j'ai déjà écrit sur ce point plus haut, on peut voir ce que je réponds à ce qu'il m'oppose. Mais ces raisons, dit mon adversaire, seront toujours insuffisantes. Je réponds qu'elles ne me semblent pas insuffisantes ni à beaucoup d'autres docteurs. J'ai déjà écrit, et je me plais à répéter, que n'ayant pas trouvé ce sujet individuellement discuté dans les auteurs (excepté trois qui l'ont à peine effleuré, et qui disent en outre que la malédiction des morts n'est pas un blasphème) ; pour mon repos, je veux m'appuyer des célèbres congrégations des missionnaires de Naples, dites du père Pavoni, de l'archevêché et de Saint -Georges, dont les trois secrétaires, au nom de ces mêmes congrégations (et j'ai eu le soin de conserver les lettres), m'ont répondu qu'ils étaient de mon sentiment. J'ai reçu la même adhésion de Mons. Sa-batini, maintenant digne évêque.d'Aquilée, alors pieux ouvrier, et il me marquait que tous les pères de sa congrégation ne pensaient pas autrement. D'ailleurs, j'ai appris que dans plusieurs diocèses on avait ôté la réserve qui étaitposée sur ladite malédiction des morts. Que mon adversaire, dans sa dernière lettre, se soit attaché à m'outrager en répétant plusieurs fois que je veux garder mon opinion par entêtement, il ne pouvait faire moins, après que j'ai protesté > plusieurs foîst que j'ai écrit pour délivrer i eaucoup de personnes habituées à cette malédiction, du poids de tant de péchés mortels, et par conséquent du péril de leur damnation. Et dire avec tant d'exagération que je refuse par entêtement, ne sert pas beaucoup à sa cause ; parce que l'on peut penser avec beaucoup plus de fondement qu'il veut
POUR LES CONFESSEBBS.
se faire regarder comme vainqueur, non par la force de ses raisons, mais eu me discréditant comme entêté, et en faisant croire aux autres que je ne me rétracte pas pour ne pas me déclarer convaincu. Mais pour la courtoisie avec laquelle j'ai agi à son égard, en disant qu'il a écrit dans de bonnes intentions, courtoisie dont il ne se sert pas à mon égard, je pense la trouver dans les autres, qui ne penseront pas que par mon seul entêtement je veuille me damner en soutenant une opinion que j'aurais reconnue comme fausse. ,
II pourrait encore s'abstenir de montrer tant de mépris dans la réprobation de la proposition suivante que j'ai écrite : « Quand il s'agit des sacre- » ments, il n'est pas permis de suivre l'opinion plus » probable, quand l'opposée est probable, bien que » moins probable. »
Donc, me réplique-t-il, en matière de sacrement nous sommes' tenus de suivre l'opinion moins probable contre la plus probable. La proposition condamnée disait qu'en traitant de la valeur des sacrements, il est permis de suivre l'opinion probable en laissant la plus sûre ; mais vous dites une cfrosebien plus forte, puisque TOUS dites que non seulement il est permis de suivre l'opinion probable, mais de plus que cela entraîne àlaisser la plus probable pour suivre l'opposée moins probable. Je réponds qu'en cela il devait suffire à mon adversaire de dire qu'à cet égard je ne m'étais pas suffisamment expliqué. Mais qui ne voit pas quejdire : en traitant des sacrements, il n'est pas permis de suivre L'opinion plus probable, s'entend en faveur de la liberté et contre la valeur du sacrement ? Quine voitpas que l'opinion en faveur de h valeur peut être légitimenjent suivie,
3l8 INSTRUCTION PRATIQJOB
quand même elle serait très improbable ? Et moi, au contraire, dans plusieurs ouvrages de morale, j'ai écrit (théol. in. lib. cap. 2. n. 29, et dans les inser, c. 1. n. 25 et. cap 18. n. 81), j'ai dit tant de fois" que contre la valeur du sacrement on ne pouvait adopter l'opinion en faveur de la liberté, si elle n'est pas plus sûre, ou au moins moralement certaine ; et que ni la probable, ni la plus probable ne suffisent ; d'où toutes les fois que l'opinion plus sûre pour la valeur est probables on doit la suivre.
Au reste, en revenant au point en discussion, j'ai lu la dernière lettre qui m'attaque ; je l'ai examinée et je n'y ai pas trouvé une seule chose capable de mê persuader* et, pour mon repos, j'ai déjà marqué les réponses à faire à ce qu'écrit mon adversaire ; mais je ne les livre pas à l'impression, pour ne pas toujours recommencer cette discussion. Il suffit qu'on remarque que j'ai déjà écrit cinq fois à ce sujet. Je prie seulement mon lecteur que s'il lit sa nouvelle brochure, il lise et relise ce que j'ai dit en peu dô mots sur cette matière. A la différence de mon adversaire, qui juge devoir écrire avec diffusion, moi, au contraire, j'ai pensé et je pense toujours que, dans toute matière, afin que les écrits se lisent plus facilement, comme aussi pour la plus grande intelligence des lecteurs, il valait mieux (proportionnellement parlant) se restreindre aux raisons les plus fortes qui concernent cette matière, et aux réponses aux principales objections. Car vouloir répondre à une chose de peu d'importance, c'est vouloir mettre de la confusion ou du moins donner de l'ennui au lecteur. Si j'avais voulu répondre minutieusement, comme mon adversaire m'invite à le faire, j'aurais eu à commenter sa lettre comme je l'ai déjà fait à part
POtJft IBS CONFESSEURS* O\tf
moi, et il aurait fallu un gros volume et un temps considérable ; mais je préfère employer ee temps à des choses plus utiles.
CHAPITRE VL
Dli TROISIèME pHctPTé.
PREMIER POIMT.
De l'obligation de ce précepte.
5. Obligation de prêcher.
6. étendue de l'obligation pour les enfants, etc. I. Avant d'examiner les obligations particulières,
imposées par le troisième précepte, nous devons remarquer plusieurs choses : i qde ce troisième précepte, quant à l'obligation d'honorer Dieu dans tous les temps de la vie avec un certain culte, a toujours été, et est encore divin et naturel. Mais quant à l'époque assignée pour le sabbat dans l'ancienne loi, et pour le dimanche dans la nouvelle, il était cérémonial, et aujourd'hui il est ecclésiastique, suivant l'opinion commune de saint Antonin, Navarre, Azor, Soto, Suarez, Cajetan, Sanchez, Salmant, Cafd., et
520 INSTRUCTION PBATIQUE
de plusieurs autres, avec saint Thomas (i) et le Catéchisme romain (2). Cela étant posé, on conclut que, bien que l'église ne puisse dispenser généralement de l'obligation d'honorer Dieu par un culte déterminé, elle peut néanmoins faire des changements à ce culte et même dispenser de l'observation du jour du dimanche et', des autres fêtes assignées, comme on le voit d'après le chapitre Licet de feriis (?). De là on conclut encore qu'il est permis probablement d'imposer des ouvrages serviles pendant les jours de fête aux infidèles qui sont hors de l'église et ne sont pas ses sujets.
II. Nous remarquons, en second lieu, que, suivant l'opinion 'commune de saint Thomas (4), de saint Antonin, de Soto, Coninch., Sanch., Salm., Covar., Bonaci., Filliut., par ce troisième précepte on désire, mais on n'impose pas le culte intérieur, comme les actes de charité, de contrition, ce que quelques docteurs prétendent. Il commande seulement le culte extérieur, qui consiste à entendre la messe et à ne pas travailler les jours de fête. Car si la sanctification de l'âme est la fin de ce précepte, néanmoins la fin du précepte ne se confond pas avec le précepte, comme l'enseigne saint Thomas en disant' : « Non » enim idem est finis praecepti et id de quo praeceptum » datur (5-). » Le Catéchisme romain confirme encore la même chose en disant : « Hoc legis praecepto ex- » tenuis ille cultus, qui Deo a nobis debetur prœscri
(1) 3. 2. cf. îS2. a. 4. ad. 1 et /(.
(2) Lib. III. p. da prae. ?. 4. 6 el (?) Lib. Ill, ?. a63 et 2?5.
(4) a. a. q. îaa. a. 4.
(5) a4 a. q. 100. a. 9
POUB LKS CONFESSEBRS. 321
»bitur (?). » C'est pour cette raison que nous disons, avec le docteur angélique (2), et suivant l'opinion la plus commune de Navarre, Soto, Silvest., Cajet., Suar., etc., qu'il n'est pas vrai (comme le prétendent quelques docleurs), que pécher un jour de fête, soit une œuvre servile et un double péché (3).
III. En troisième lieu, les évêques peuvent instituer des fêtes en l'honneur de quelque saint ( mais non d'un béatifié ), comme on le voit d'après le canon Conqueslus de feriis, pourvu qu'il y ait assentiment, ou au moins qu'il n'y ait pas contradiction de la part du clergé et du peuple.
IV. En quatrième lieu, les jours de fête, il n'y a pas obligation (parlant en soi-même) d'entendre les prédications, puisque le canon Sacerdotes. Dist. 1, de fionsecr., ne prescrit rien autre chose, sinon que les-évêques et les curés fassent des prédications les dimanches et les jours de fête plus solennels, par eux-mêmes ou par des prêtres capables de remplir cette fonction, et que pendant le carême ils fassent des prédications trois fois la semaine, ajoutant à ce sujet : « Si ita oportere duxerint. » Nous avons dit parlant en soi-même, car les hommes grossiers qui ignorent les principaux mystères ou les choses nécessaires à leur salut, sont aussi tenus à entendre les prédications ou plutôt le catéchisme.
V. Nous devons observer ici que le concile de Trente (Sess. 5, cap. 2, de Réf.) impose aux évêques l'obligation de prêcher les dimanches et les jours de fête solennels, par eux-mêmes ou par d'autres, s'ils
(1) De 3. prsecep. n. 1.
(a) In 5. sent. dïst. 67. q, 1. n. 8 »
(3 ; Lib. III. n. 4a.
T. XXIII. 21
INSTRUCTION PRATIQUE
en sont eux-mêmes empêchés. La même obligation, dont on ne peut révoquer en doute la gravité, est imposée'pareillement aux curés, suivant les paroles suivantes : « Afin qu'ils fassent entendre aux peuples qui leur sont confiés, suivant leur capacité, des paroles salutaires en les instruisant de ce qui est nécessaire pour faire son salut, leur annonçant brièvement et simplement les vices qu'ils doivent éviter, et les vertus qu'ils doivent pratiquer. » « Ut « plèbes sibi commissas pro earum capacitate pas-ïcant salutaribus verbis, docendo necessaria ad sa- »lutem, annunciandoque cum brevitate et facilitate « sermonis, vitia quas eos declinare, et virtutes quas « sectari oporteat. » D'après cela, c'est avec raison que Barbosa, Salmanl. et Roncaglia disent qu'un curé qui néglige de prêcher pendant un mois, ou pendant trois moia discontinus, pèche grièvement (?). Cela s'applique aux curés, mais non aux évoques, qui, suivant la coutume qui a interprété la loi, ne sont pas obligés de prêcher aussi fréquemment, par la raison des autres, occupations auxquelles ils sont astreints et qui ne peuvent être remplies par d'autres, ce qui peut se faire pour l'office de la prédication, et c'est pour cela que le concile permet de faire remplir cet office par d'autres, quand ils en sont empêchés (2).
VI. En cinquième lieu, tous les fidèles qui ont l'usage de la raison, ce qui arrive ordinairement à l'âge de sept ans, sont obligés d'observer ce troisième précepte. Quant à savoir si les enfants qui, avant l'âge de sept ans, ont atteint l'âge de raison, sont
(1) Lib. lU. n. a69.
(2) Lib. IV. ?. 127. dub. 3. ?. him.
obligés ou non à ce précepte, voyez ce qui a été dit au chapitre u » ?. ?>?.
SECOND POINT.
De l'abstinence des œuvres servile*.
13. Achats, ventes et contrats.
VII. Les auteurs distinguent trois sortes d'œuvres relatives au troisièmeprécepte : les œuvres corporelles, qui s'exercent par le corps et sont commandées pour l'utilité du corps, comme sont la couture, le travail de la terre, etc. ; on les appelle serviles, parce qu'elles ne sont faites que par des serviteurs et esclaves ; les œuvres de l'esprit, ou qui procèdent principalement de l'esprit, et appartiennent à la culture de l'intelligence, comme l'action de lire, d'étudier, de faire de la musique ; ces œuvres s'appellent libérales, parce qu'elles appartiennent aux hommes libres ; enfin, les œuvres communes ou moyennes, qui appartiennent également aux serviteurs et aux hommes libres, comme l'action de voyager, d'aller à la chasse, etc. Les œuvres serviles sont seules défendues, les dimanches etles jours de fête, mais non les œuvres libérales et communes (1).
(1) Lib. ??. ?. 371.
3a4 INSTRUCTION PRATIQUE
VIII. Ainsi, il est permis d'enseigner, d'étudier, d'écrire, de chanter, défaire de la musique, même dans le but d'obtenir un gain, suivant l'opinion de Soto, Navar., Suar., Salmant., etc. (contrairementà d'autres docteurs), et suivant la doctrine de saint Thomas (1), qui dit : « Nullius spiritualis actus exerci- » tium est contra observantiam sabbati, puta, si quis » doceat verbo vel scripto ; » parce que l'intention de celui qui agit ne peut changer la nature de l'œuvre libérale en servile (2).
IX. Il est aussi permis plus probablement de copier les écritures, suivant l'opinion commune de Suar., Bonac, Salm., Sa, Caslropal, etc., parce que l'action d'écrire ou de transcrire se rattache toujours à 1 instruction de l'intelligence. C'est pour cela que plusieurs docteurs permettent aussi de copier les notes de musique, de transcrire les comptes, et même de composer les planches d'impression, mais non d'imprimer les feuilles (?).
X. La plupart des docteurs voient une œuvre servile dans la peinture, parce qu'elle exige une opération matérielle ; aaais l'opinion contraire n'est pas improbable, ainsi que l'admettent Layman., Sa, Cas-tropal., Roncaglia., Anaclet., Holzmann., etc., parce que l'action de peindre (pourvu qu'eue ne soit pas act ompagnée d'une fatigue notable dan s l'apprêt des couleurs ou autres choses semblables) est plutôt une œuvre libérale que servile, car elle dépend plus de l'intelligence que de la main ; il est au moins douteux qu'elle soit libérale ou servile. D'ailleurs si elle
(1) a, a. q. ia3. a. 4 ad. 3. (a) Lib. III. n. 278, (3) ?. 279.
n'est pas libérale, elle est au moins coi mune, puisque les esclaves comme les hommes libres pratiquent la peinture. La sculpture sans aucun doute doit être regardée comme une œuvre servile (?).
XI. Quelques docteurs prétendent que la chasse au fusil ou au filet est une œuvre servile ; mais l'opinion la plus commune et la plus prol able le nie, quand bien même on le ferait par espoii de gain. On pourrait plutôt regarder la pêche comme une œuvre servile puisqu'il en résulte une grande fatigue, et que d'ailleurs onn'auraitpasbesoindeladisp cnsedupape pour la pèche des sardines (ou autres p( tits poissons semblables), comme il résulte du chap. 3, Ue feriis. Mais si la pêche est accompagnée de peu de fatigue, la coutume l'excuse, suivant l'opinion de Castropol, Silvius, Sanchez, Hokmann., etc. (2).
XII. Outre les œuvres serviles, les œuvres judiciaires sont encore défendues les jours de fête ; on entend par œuvres judiciaires : i toutis les actions qui concernent la justice relativement à la décision des causes ; comme l'acte de citer les parties, d'intenter les procès, d'.entendre les témoins, de prononcer ou d'exécuter la sentence. De telles œuvres sont défendues les jours de fête, po îrvu qu'elles ne soient pas exigées par la nécessité ou la piété, ainsi que le prescrit le chapitre dernier De feriis. mais il n'est pas défendu d'escommi nier, de dispenser, ou défaire d'autres exercices te juridiction qui n'exigent pas le bruit judiciaire (5).
XIII. 20 On comprend encore sous la nom d'œu-
(1) N. a8o. (a) N. a85. (3) N, a85 et 388.
INSTRUCTION PRATIQUE
vres judiciaires, les marchés qui sont prohibés ]es jours de fête, pourvu qu'ils n'aient pas lieu pour dés choses nécessaires à la \ie journalière, comme le sont les provisions de bouche et de boissons ainsi que les chandelles, les chaussures, dont le prix est déjà déterminé d'avance. Au reste, aujourd'hui la coutume a autorisé les foires universelles (et dans beaucoup de localités les foires particulières) ainsi que la vente des différentes marchandises, excepté celle qui a lieu dans les boutiques publiques, comme le disent Navarr., Sânch., Castrop., Salm.| Lacroix, parce que cette vente seule est prohibée par les lois canoniques à raison du scandale (1). Mu-sieurs docteurs permettent encore aux négociants de vendre certaines marchandises à porte close, quand les acquéreurs en ont besoin (2). La coutume autorise aussi dans beaucoup de localités (mais toujours avec la permission dé l'ordinaire) les contrats de location, d'échange, de négoce et autres choses semblables qui n'exigent pas le bruit judiciaire (3).
II. Des causes qui permettent les œuvres servîtes les jours de fête.
M- Première excuse : i la dispense du pape, de l'ëvêque ou du curé. i5. 20 La coutume. \% et 17. 5 La piété,
40 !a charité. 18 à 22. 5 . La nécessité.
ôe. Un grand lucre, etc. 23. La fuite de l'oisiveté.
(1) N. 285 et 286. (a) N. 3o3. in fin. (5) N. 286.
POUR LES CONFESSEURS.
24. 6 L'utilité.
s5. 7 Le peu d'importance de la matière. 2G. 8 De ceux qui font lra\ailler leurs serviteurs les jours de fête.
XIV. Ces causes sont, i la dispense du pape dans toute l'étendue de l'église, ou de l'évêque dans son diocèse, ou du vicaire capitulaire quand le siège est vacant (mais non du vicaire de l'é\êque présent), pourvu qu'il y ait des motifs légitimes, en parlant dés fêtes communes, ou bien du prélat régulier à l'égard de ses religieux et de ses domestiques. Les curés peuvent aussi dispenser (nonobstant la présence dé l'ê-vêque) dans les cas particuliers, mais seulement pour un temps limité, à l'égard des choses pour lesquelles la coutume les autorise d'accorder la dispense, c'est-à-dire du jeûne, du travail le jour des fêtes, suivant ce qu'attestent communément Suar., Sanch., Viva, Salm., Sporer. (1)
XV. 20 La coutume qui permet de se faire transporter dans une chaise à porteurs, de conduire les coches, les bêles de somme qui portent des marchandises ; suivant Roiic, Viva., Salm., Mazz. (2), elle autorise aussi l'action de cueillir les légumes nécessaires à la vie, de cribler l'avoine (?). La coutume permet aussi de tuer et d'écorcher les animaux, quand fcela n*a pu sô faire la veille, comme il arrive dans les Villes populeuses ; mais elle ne l'autorise pas dans un Village, à moins qùè ce ne soit pendant Un temps de fête, ou plusieurs fêtes arrivant en même temps. ïl est aussi permis par la coutume de préparer et de
(0 N. a86. (3) N. 375. (5) Ibid.
5a8 INSTBUCTION PBATIQUE
faire cuire les'aliments, même en quantité superflue, suivant l'opinion d'Azor, Castrop., Viva.Mazzolta (1) ; la coutume autorise aussi dans plusieurs localités la mouture du blé (a), ce qui a lieu aussi pour l'essai des chaussures ou de se faire la barbe ; et même à l'égard de ce dernier acte, les docteurs disent que c'est une coutume perpétuelle ; mais d'autres docteurs en doutent. Au reste, quelques uns disent avec probabilité qu'il est permis généralement de faire la barbe aux hommes de peine qui ne peuvent se faire raser que les jours de fête, et ils disent qu'on peut excuser les barbiers qui, en refusant de raser les jours de fête, pourraient perdre un gain considérable (?). En parlant de la coutume, plusieurs auteurs disent que la coutume douteuse ne peut excuser, mais bien la probable, surtout quand elle est attestée par un docteur estimé. C'est la doctrine de Salas, Grenade, Viva, Salm., Mazzotta, etc. (4).
XVI. 3 La piélé ; ainsi on permet de faire les œuvres qui concernent le culte divin, comme de sonner les cloches, de porter les images des saints dans les processions, ainsi que probablement (ou au moins par coutume ), d'orner les autels et les églises, de faire cuire les hosties, de balayer les temples, de préparer les choses nécessaires à la sépulture, ou à l'exposition des choses vénérables ; mais il n'est pas permis de construire les jours de fête des estrades pourvoir les processions, à moins qu'on n'ait pas eu le temps de le faire en un autre temps (5).
(?) ?. 398. (a) N. 299. (?) ?. ago.
(4) Ibid.
(5) ?. agi et 39a.
POUR LES CONFESSEURS. 329
XVII. On doute s'il est permis de travailler les jours de fête par piété, comme de raccommoder les vêlements des pauvres, de cultiver les biens de l'église, ou de tailler ou porter les pierres qui doivent servir à la construction des temples. Quelques docteurs le permettent, parce que d'après le chapitre Conquestus de feriis, les œuvres judiciaires sont autorisées lorsque la nécessité ou la piété le demandent : d'où ils concluent que l'on peut dire la même chose des œuvres serviles, parce que pour les choses équivalentes, si la raison est la même,elle vaut comme la même loi. D'autres le nient avec plus fle probabilité à moins qu'il n'y ait une actuelle et grave nécessité, ou que l'évêque ne l'ait autorisé pour des motifs légitimes, parce que les œuvres dont on vient de parler ne concourrent que de loin au culte divin. Au reste, Suarez, Salm., Solo, Cajetan, Castropal, Sanchez, Bonac.,Trullench., etc., pensent qu'à notre époque, comme il y a beaucoup de lieux saints presque tous pauvres, on peut pratiquer les œuvres dont nous avons parlé, pour subvenir àleursbesoins (1). 4 La charité qui permet de travailler pour les pauvres et de les secourir (2).
XVIII. 5 La nécessité propre ou étrangère de l'âme et du corps a lieu quand on ne peut abandonner une œuvre servile sans grave dommage ou inconvénient. On doit donc excuser, les garçons ou les serviteurs lorsqu'ils sont contraints à travailler les jours de fête, par la crainte d'une grande indigence ou d'un dommage considérable, par exemple d'être renvoyés sans pouvoir trouver facilement un
(1) N. 195. (a) N. a94
33? INSTRUCTION PRATIQUE
autre patron. La môme chose peut se dire des femmes et des enfants contraints à travailler par le père de famille, suivant l'opinion de Suarez, Azor, Pala., Salm., etc. (1). On doit excuser aussi les pauvres qui sont obligés de travailler les jours de fête pour fournit à leur nourriture ou à celle de leur famille ; comme aussi de raccommoder leurs vêtements Ou ceux de leurs parents (2).
XIX. La nécessité permet aussi de faire les expériences de médecine, de cuire la chaux, les briques, le savon, le verre, ainsi que d'autres choses qui, une fois commencées, ne peuvent pas être interrompues sans une perte considérable (3) : c'est pour cela qu'il est aussi permis de ferrer les chevaux des voyageurs, et de réparer les instruments aratoires qui doivent servir le lendemain (4), ainsi que de raccommoder les fontaines, les ponts, les voies publiques et autres choses semblables. Il est aussi permis aux tailleurs de coudre les vêtements les jours de fête pour cause de noces, de funérailles et autres choses semblables, comme, par exemple, si un étranger avait besoin d'un vêtement approprié à la localité où il se trouve ; ou bien encore si les pratiques attendaient les vêtements avec impatience, et qu'en ne les prenant pas, il dût en résulter une grande perte pour le tailleur. La même chose s'applique aux cordonniers (5).