Instruction pratique pour les confesseurs (page 9)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

VIII. Mais ici, accordons encore à l'auteur de la lettre ce qu'il veut soutenir, c'est-à-dire que maudire les morts, c'est la même chose que de les maudire lorsqu'ils étaient vivants. Je demanderai à mon tour si celui qui maudit un homme vivant commet toujours un péché mortel. Tous les docteurs, Cajetan, Soto, Molina, Prado., Azor, de Lugo, Salmant. (?), avec saint Thomas (4), disent que la malédiction contre le prochain est un péché mortel, quand elle est formelle, c'est-à-dire ( comme l'explique Cajetan) quand on souhaite au prochain un mal (et un mal grave), et quand on le fait avec imprécation. Mais il n'y a plus péché mortel quand la malédiction est seulement matérielle, c'est-à-dire prononcée sans mauvaise "intention ; et cependant dans l'homme vivant, il y a certainement l'âme et le corps. Et pourquoi n'est-ce pas un péché mortel ? parce que celui qui maudit n'a pas toujours l'intention de maudire l'âme de son prochain et d'outrager cette substance dans laquelle brille l'image de Dieu ; mais il détache la considération de l'âme, et par cela même il ne pèche pas mortellement. Celui qui maudit les créatures déraisonnables (suivant saint Thomas, dans l'article cité plus haut ), s'il les regarde comme créatures de Dieu, pèche mortellement, et commet un

(1) De rest. c. 4 » 27 et 28.

(2) 2. 2. q. 76. a. 1.

2 52 ' INSTBVCTION

PIUTIQUî

\oritable blasphème ; mais il n'en est plus de même s'il ne les considère pas comme telles, et les maudit seulement comme créatures en elles-mêmes : et cependant elles sont toutes des créatures de Dieu. Ainsi saint Thomas admet cette précision. De même, celui qui maudit les morts, s'il le fait quant à leurs âmes, pèche mortellement ; mais il n'en est plus de même s'il sépare la considération des « mes en maudissant sans avoir une intention spéciale à l'égard de leurs âmes.

IX. Dire ensuite que tous ceux qui maudissent les moris entendent aussi maudire leurs âmes, j'ai reconnu ainsi que bien d'autres confesseurs, par une expérience journalière et en interrogeant les pénitents, que le contraire avait lieu. Bien plus, nous avons reconnu que ceux qui maudissent ordinairement les morts ne le font pas dans l'intention d'offenser ceux-ci, mais les vivants contre lesquels ils dirigent ces malédictions, en manière d'injure. Mais ceci est une matière de fait : et en cela le confesseur peut s'éclaircir et dissiper ses doutes en ayant soin d'interroger scrupuleusement les pénitents.

X. Dire ensuite que si quelqu'un ne comprend dans sa malédiction que les corps morts seuls, néanmoins il ne saurait être exempt de faute grave, à cause du respect que l'église porte aux corps des défunts, en les encensant, les aspergeant d'eau bénite et les ensevelissant avec pompe ; je ne sais si pour cette raison quelqu'un pourra me persuader que maudire les morts soit un péché mortel. Car les cérémonies funèbres dont on vient de parler ne sont pas des honneurs d'un culte sacré, mais bien d'un culte religieux, puisque ce sont des actes de religion ; d'un autre côté il est d'autres cérémonies que l'église em-

POU » LES CONFESSEURS. 255

ploie aussi à l'égard des vivants. Si donc l'honneur que l'on rend aux défunts n'est pas plus grand que celui que l'on rend aux vivants, l'injure ne saurait être plus grande. Pourquoi donc, ajoute l'auteur de cette lettre, les lois punissent-elles plus gravement ceux qui exercent des cruautés sur les cadavres ? Je réponds : que les lois punissent non en raison de l'injure, mais de l'intention inique qui se manifeste dans une telle action, et ce que Von punit encore dans les meurtriers des infidèles et des hérétiques.

Autrement, si une telle action était en soi une marque de grand mépris pour les corps des défunts, ceux qui les dissèquent et les ouvrent pour l'usage de l'anatomie commettraient un véritable délit. Au reste, je conclus de tout cela que la malédiction des morts n'est ni un blasphème, ni un péché mortel.

Et je trouve que trois auteurs (cités dans mon ouvrage, et les seuls qui aient écrit sur ce point) partagent mon sentiment. De plus, pour ma plus grande sûreté, j'ai écrit à Naples à plusieurs hommes savants, ainsi qu'aux trois congrégations des prêtres missionnaires, dans le sein desquelles se trouvela fleur du clergé napolitain, congrégations dites du P. Pavone, de l'Archevêché et de Saint-Georges, et tous m'ont répondu la même chose". Le père Sabba-tini, à présent très digne archevêque d'Aquilée, m'a écrit que tous les pieux ouvriers de Jésus-Christ, anciens et modernes, admettaient la même opinion. De plus je sais très certainement que le nonce de Naples, aussitôt qu'il eut connaissance de la lettre que j'ai fait imprimer sur ce point ainsi que de celle de mon adversaire, le manda à notre saint-père le pape Benoit XIV, qui donna la commission de terminer la controverse au révérend père Thomas Surgius, pieux ouvrier de Jésus-Christ, conseiller du saint-office a

254 INSTRUCTION PRATIQUE

Home, et qui est maintenant défunt. Ce révérend docteur exposa au pape son opinion que la malédiction des morts n'est pas un véritable blasphème ; et un autre révérend père, encore vivant, m'a assuré que le pape, après avoir examiné la question, s'était déclaré du même sentiment.

IL Or, après tout cela, je ne puis concevoir comment quelques individus peuvent au moins ne pas douter ettenir pour certain, et même publier dans les chaires évangéliques, sans scrupule de conscience que l'action de maudire les morts, généralement parlant et en soi, est certainement un péché mortel et un véritable blasphème : et cependant tous les docteurs et même les partisans de l'opinion rigide, tels que Concina et autres, enseignent que l'on ne doit pas regarder comme péché grave ce qu'un texte certain de l'écriture ou quelque raison évidente ne fait pas connaître comme coupable. Saint Bernard a écrit : de n'être pas trop prompt à prononcer qu'il y a péché mortel quand cela n'est pas constant par les écritures. Saint Antonin dit aussi : Toute détermination est périlleuse, lorsqu'on n'a pas l'autorité expresse de l'écritare sainte ou des canons, ou d'une décision de l'église, ou quelque raison évidente. Car si l'on décide qu'il y a péché mortel et que cela ne soit pas, celui qui agira en sens contraire péchera, parce que tout ce qui est contre la conscience conduit à l'enfer (1) : « Unum tamen consulo, quod non sis nimis » pronus judicare mortalia peccata,, ubi tibi non con- » stat per certam scripturam. » Et saint Antonin (2) : « Nisi habeatur auctoritas expressa sacrae Scripturae,

(1) Lib. III. tit. de pœnit. 21. (a) Par. 2. tit. 1. e, 11. 28.

POUR LES CONFESSEURS. 255

»aut canonis, seu determinationis Ecclesias, vel evi- »dens ratio, nonnisi periculosissime determinatur ; ? nam si determinetur, quod sitibi mortale, et'.non sit, » mortaliter peccabit contra faciens, quia omne quod » est contra conscientiam, aedificat ad gehennam, etc.

Lettre réponse à la lettre apologétique écrite pour la défense de la dissertation sur l'abus de maudire les morts.

« Je dois prévenir que ce que j'avais écrit sur ce point suscita d'abord une dissertation à laquelle je répondis en peu de mots, et ensuite ayant déjà riposté deux ou trois fois aux oppositions qui m'étaient faites, je n'avais pas l'intention de répondre de nouveau pour ne pas m'engager à faire des réponses à l'infini et des contre-réponses, pour ne pas répéter des choses déjà écrites ; mais je voulais seulement répondre comme je l'ai fait à deux doctrines de saint Thomas qui m'ont été opposées en dernier lieu. Et j'avais déclaré que pour l'avenir je ne voulais pas écrire davantage sur cette controverse (puisque déjà elle avait été déclarée finie), et je l'aurais fait si je n'avais pas été persuadé par mon adversaire, et qu'alors il y aurait eu difficulté "à me rétracter par un autre écrit public, comme je n'avais pas eu de répugnance pour le faire à l'égard de mes autres opinions que j'ai révoquées.

» Néanmoins depuis cette réponse de ma part, on vit paraître une autre lettre apologétique pour défendre la dissertation mentionnée ; de sorte que, nonobstant mon intention contraire, j'ai besoin de répondre à, celte lettre par une autre, et je la pré-

256 INSTRUCTION PRATIQUE

sente seulement ici, parce que dans elle est comprise la réponse à la dissertation, comme aussi àlaleltre faite pour sa défense.

» Révérendissime père, seigneur et patron respectable, Depuis la dissertation sur la malédiction des morts, et ma courte réponse, il est surgi en dernier lieu une lettre apologétique très longue pour la dé-, fense de cette dissertation. Après avoir lu cette lettre, je fus dans le doute si je devais lui répondre ou non de nouveau. D'un côté j'aurais voulu maintenir ma résolution de ne plus répondre, comme je l'ai déjà marqué dans cette réplique, afin de ne pas aller à l'infini. D'un autre côté, il me paraissait convenable de répondre de nouveau, ainsi que le voulaient mes amis ; de plus, parce que dans la première réponse j'aVais été pour ainsi dire aveuglé à l'égard d'une proposition qui m'échappa et ne servit en rien à soutenir mon opinion comme elle le pourra faire dans cette seconde réponse ; de plus encore, parce que dans celte lettre apologétique dont je viens de parler, mon contradicteur présente plusieurs réflexions nouvelles ; j'ai cru nécessaire de répondre afin de détruire toutes les équivoques. C'est pourquoi, dans cette seconde réplique, j'invite mon adversaire et je le prie de deux choses : la première de la lire avec réflexion, de retrancher, d'ajouter et de recorriger tout ce qui lui paraîtra être nécessaire ; la seconde, de me donner la permission de le faire imprimer s'il le regarde comme bon. Mais d un côté cela me déplaît de faire voir que je discute contre un sujet et ses autres compagnons d'un ordre que je vénère tant ; je sais bien qu'il s'en trouve parmi eux, qui, n'étant pas les moins instruits, ont adopté mon opinion. D'un autre côté, je pense qu'ôter à l'esprit la Crainte que la

POUR LES CONFESSEURS.

jnalédiction proposée ne soit un péché mortel, quand il n'est pas tel, c'est contribuer à la gloire de Dieu, qui regarde comme glorieux pour lui le salut de l'âme.

> Qu'on me pardonne si dans cette feuille on rencontre beaucoup de répétitions de choses dont j'avais déjà parlé dans ma première réponse. J'ai pensé que ces répétitions étaient nécessaires, afin que le lecteur ait tout devant les yeux en lisant les nouvelles réflexions que m'oppose mon contradicteur. Et pour cela il faut examiner de nouveau les choses. Dans la discussion, il s'est appliqué à prouver que la malédiction des morts est une faute grave et un vrai blasphème pour deux motifs : i parce que les corps des fidèles défunts sont des choses sacrées ; 2 parce que cette malédiction ne peut pas faire abstraction des âmes de ces fidèles. J'ai dit dans la première réponse faite à cette dissertation que j'avais déjà répondu deux fois à de semblables objections ; c'est pourquoi je ne m'attachai pas à répondre à toutes les objections.qui m'étaient faites dans cette dernière, pour ne pas répéter les mêmes choses déjà écrites. Toutefois, j'ai dit que je ne pouvais omettre de répondre à deux passages de saint Thomas qui combattaient mon opinion. Le premier endroit dont je parle est dans la troisième partie, qu. 8, art. 2, où saint Thomas dit que J.-C. influe danslescorps des fidèles la faculté de ressusciter par l'habitation du Saint-Esprit. L'auteur de la dissertation prouve ce droit par une autre voie, c'est-à-dire par le moyen de la communion sacramentelle que les fidèles ont reçue pendant leur vie ; d'où il conclut que les corps des défunts restent au nombre des choses sacrées, et qu'ainsi ils doivent être vénérés par un culte sacré, T. xxiii.

«7

S58 INSTRUCTION PRATIQUE

en vertu de la religion. Mais je réponds, que si ces faisons prouvaient que les cadavres de tous les fidèles doivent être comptés au nombre des choses sacrées, cela prouverait aussi nécessairement que les corps des chrétiens damnés doivent être reconnus pour sacrés ; puisque le Saint-Esprit les a habités un certain temps, et que J.-C. y a fait son entrée, par le sacrement de l'autel. Mais on me répondra que ces qualités qui rendent les corps sacrés se perdent par le péché.

C'est pourquoi, répliquerai-je, toutes les fois que l'église ne déclare pas authentiquementque l'âme d'un certain corps est sauvée, et qu'elle n'exige pas le respect que le culte sacré lui acquiert (comme nt usTexpliquerons plus bas), je ne dois pas et je ne puispasregarderuntelcorpscomme sacré.Enoulre, si les corps des défunts sont sacrés par la communion et l'habitation de l'Esprit-Saint, nous devons dire que par cela même les corps des vivants devraient être regardés comme sacrés, de sorte que toute injure, toute malédiction faite à l'égard du corps d'un fidèle vivant, devraient être regatdées comme un péché grave contre lareligion ; mais cela est contraire à la doctrine expresse de saint Thomas, comme nous le verrons plus bas. Dire encore que les cadavres des fidèles sont sacrés à cause des cérémonies funèbres employées par l'église à leur égard, à celui de leur sépulture dans un lieu saint, des processions, des encensements, des bénédictions, et aussi en raison du rite antique (comme le prétend mon adversaire) par lequel, dans les premiers temps, on avait coutume de déposer l'Eucharistie sur la poitrine du cadavre ; je ne sais comment de tels actes peuvent êlre appelés actes du culte sacré, puisqu'à l'égard de la sépulture, il est connu qu'anciennement les

POUR LES CONFESSEURS.

2 9 corps des fidèles, même pendant que l'église jouis-sait delà paix, étaient ensevelis dans la campagne, sur les routes, suivant ce que rapportent Thomassin et Calmet. Plusieurs conciles ont même défendu d'enterrer les cadavres dans les églises. Que si ensuite on a adopté l'usage d'enterrer dans un lieu sacré, ce fut (comme dit saint Grégoire) pour exciter la mémoire des proches parla visite de leurs tombeaux, à les recommander plus souvent à Dieu, ? La sépul-tlure dans les églises (ce sont les paroles du saint) »est utile aux morts, en ce que leurs proches, aver- »tis par la vue de leurs tombeaux, prient plus sou- » vent pour eux. » « Hoc prodesse mortuis, si in eccle-psia sepeliantur, quod eorum proximi, ipso tumu-ilorum conspectu admoniti, pro illis frequentius »exorent. (Lib. 4 dial, cap 5o.) » Saint Augustin dit la même chose au liv. De cura pro mortuis. Quant aux bénédictions qui se donnent aux cadavres avec l'eau bénite, Gavantus et Durand disent que c'est pour les empêcher d'être infestés par les démons : c'est aussi dans la même fin qu'on emploie l'encens, comme l'écrit Innocent III (lib. 2. De my st. mitsœ, cap. 17). C'était aussi dans le même but qu'anciennement on plaçait sur la poitrine des cadavresla sainte Eucharistie, ainsi que le dit le même saint Grégoire (lib.

2. dial. 24)> bien que cela fût réprouvé par plusieurs conciles, aux iv% vi% vu* siècles, comme le rapporte le père Vestrini dans ses lettres théologiques (tome III, lettre 55) ; on défendit, pour le même motif, de placer l'Eucharistie sur les pierres fondamentales deséglises,ou de l'imposer sur les énergumènes.sur les plaiesdesinfirmes.comme encore on défendit de faire avec le sang consacré des onctions sur le front, les y eux, etc., choses que les anciens fidèles avaient coutume

?6? INSTRUCTION PRATIQUE

de faire, comme le rapportent saint Cyrille et saint Chrysostome. Tout cela démontre que de-tels actes pieux (introduits plutôt par la simplicité que par la religion) ne dénotent pas que ce fussent des choses sacrées dont on fût obligé de se servir, mais qu'on en usait seulement pour les bons effets que les fidèles en espéraient.

» Mais en parlant des rites funèbres que l'église pratique aujourd'hui communément à l'égard des défunts, voici ce qu'en dit Sponde (lib. ?. p. 2. c. ?5. sect. 3. De sect, cœmet.) : « Quanta namque sit vis » Crucis qua signantur et orantur, et aquae benedicte » qua aspergantur, et thuris quo suffiuntur, tum ad » alia plurima arcenda mala, tum maxime ad fugan- » gandos daemones, eorumdemque ac magorum praes- » tigia dissolvenda, pronum mihi esset, quam pluri- » mis patrum testimoniis et exemplis testatissimum « reddere. »Et cap. 11, sect. 1 : « Fit suffitus ad cor- »pora fidelium defunctorum, quoniam qui pie mo « riuntur, sunt Christi bonus odor ; et ut insuper si-

• gnif cetur, defunctos reliquisse odores bonorum » operum, etc. Per incensum, ut judicetur, eosdem » credidisse, se per mortem ire ad immortalitatem. » Déplus, dit Etienne Durand (lib. ?. e. 91 ? g) :

« Porro thurificatio fit ad reverentiam loci, et divini » officii, etc. » Ainsi que Jean Belet. (in explicat, divini officii, cap. 161.) : « Cadaver ponitur in sepul-

• chrum, et aqua apponitur benedicta, ac prunas » cum Ihure. Aqua benedicta, ne ad corpus daemones accedant. Thus, propter corporis foetorem re- »movendum. Prunas ad designandum quod terra » illa in usu3 communes redigi nequeat. » Guillaume Durand ajoute (in rationali lib. 7. e. 35.) : « Aqua » benedicta ponitur, ne daemones ad corpus accedant.

POUR LES CONFESSEURS. 261

»Thus propter foetorem removendum, seu utdpfunc-jitus Creatori suo acceptabilem bonorum operum « odorem indicetur obtulisse, seu ad ostendendum, « quoddefunctis prosit auxilium orationis. »

» D'après cela on voit que tous les rites dont on a parlé et dont l'église se sert à l'égard des défunts, ne sont pas un culte sacré pour les cadavres, mais bien des cérémonies mystérieuses. On doit remarquer de plus que l'église les refuse à ceux qui meurent excommuniés ou interdits, quand bien même de telles personnes seraient mortes avec des signes certains de repentir. Ainsi, l'église n'emploie pas ces rites à l'égard des défunts parla raison qu'elle les regarde comme des temples de l'Esprit-Saint, mais parce qu'elle veut que la communion se conserve entreles fidèles vivants elles fidèles morts.

» L'autre endroit de saint Thomas que l'on m'oppose est dans la même partie, 5. part., q. 25, art. 6, où le docteur angélique dit que les restes des saints doivent être vénérés, parce qu'ils sont des temples et des organes de l'Esprit-Saint, qui habite et agit en eux ; et encore parce que ces mêmes saints doivent être configurés au corps de Jésus-Christ, par la glorieuse résurrection ; d'où mon adversaire conclut que, la malédiction à l'égard des corps des morts est un véritable blasphème, parce qu'ils sont encore les temples et les organes de l'Esprit-Saint. Mais si cette raison pouvait être valable à l'égard des corps des défunts, cela entraînerait également à dire qu'elle serait encore plus valable à l'égard des corps des fidèles vivants, et cela avec encore bien plus de force, puisque les corps vivants sont actuellement ( si du moins les fidèles sont en état de grâce, comme on doit le présumer) les temples vivants et les organes

INSTRUCTION PRATIQUE

de l'Esprit-Saint. Mais saint Thomas (2. 2. qu. 76, art. ?) et l'opinion commune des théologiens adoptée par Cajetan, Soto, Azor, Prado, Serra, Molina, Lugo, Laymann, Trullench, et tous les docteurs, di-sent que la malédiction, ou l'imprécation contre les hommes, ne peut être qu'une faute vénielle, quand la malédiction n'est pas formelle, mais seulement matérielle, c'est-à-dire sans affection mauvaise. Rap. portons le texte du saint, afin que l'on ne nous reproche pas de l'avoir tronqué : « La malédiction a lieu lorsque l'on prononce quelque mal contre quelqu'un, soit en le commandant, soit en le désirant. Mais vouloir par son autorité exciter à nuire à autrui, c'est un péché mortel de sa nature, et d'autant plus grand, que nous devons avoir plus de respect et d'amour pour la personne que nous maudissons*, c'est pour cela qu'il est écrit (Lév. 20) : Que celui qui maudit son père ou sa mère, périsse. Cependant une parole de malédiction peut n'être qu'un péché véniel, eu égard au peu d'importance du mal que l'on souhaite à autrui, ou à cause de l'affection de celui qui profère des paroles de malédiction, quand il le fait, d'après un léger mouvement, ou par jeu, ou par surprise, parce que les péchés de paroles se pèsent principalement d'après l'affection intérieure de celui qui les a prononcées. » « Maledictio est, per quam »pronunciatur malum contra aliquem (remarquez) » vel imperando, vel optando. Velle autem, vel im-Dperio movere ad malum alterius, secundum suum » genus est peccatum mortale ; et tanto gravius, « quanto personam, cui maledicimus, magis amare »et revereri tenemur. Unde dicitur (Lev. 20) : ( ?"1 » maledixerit patri suo et matri, morte morietur. a Contingit tamen verbum, maledictionis prolatum

POUR LES CONFESSEUBS. 263

,esse veniale, vel propter parvitatem maii, quod « quis alteri imprecatur, vel etiam propter affectum proferentis, dum ex levi motu, vel ex ludo, ! aut ex subreplione talia verba proferuntur, quia > peccata verborum maxime ex affecta pensantur. » C'est ici que mon adversaire m'attaque en me répétant les paroles du saint : Le péché est mortel de sa nature ; et il me dit : Comprends-tu, oui ou non ? Oui, certes, je le comprends, et je pense que Tonne peut pas entendre autrement ce texte de saint Thomas, c'est-à-dire que la malédiction est up péché mortel, quand elle est formelle, en tant que le mal souhaité 1 est avec Une mauvaise intention, ou bien quand on induit les autres à faire le mal, selon l'explication que saint Thomas en donne précédemment à l'art, ?, en citant l'exemple du juge qui excite injustement les ministres de la justice à exécuter la peine à l'égard du coupable. « La raison en est que cet acte par lui-même répugne à la charité par laquelle nous aimons notre prochain et désirons son bien propre. »« Secundum se repugnat caritati, qua diligimus proxi- » mum, volentes bonum ipsius. » Or, comme la charité prescrit de vouloir le bien de son prochain, de même elle défend de lui désirer du mal et d'exciter les autres à lui causer du dommage. Parlant ensuite de la malédiction verbale ( de laquelle seule il s'ugit dans le cas présent), saint Thomas dit qu'elle n'excède pas le péché véniel, soit quand le mal désiré est léger, soit quand l'intention mauvaise n'existe pas (ce qui est la malédiction matérielle), lorsqu'on la profère ou par jeu ou sans une délibération complète ; opinion que le saint confirme par cette raison : « que les péchés de parole sont appréciés d'après l'af-feqtion intérierçre, » « Quia peccata verborum maxime

264 INSTBUCTION PBATIQUJ3

? ex affectu pensantur. » C'est aussi la doctrine de Ca-jetan, suivant ce qu'il dit, qu. 76 : « Nota ex 1. artic, » quid sit proj>rie maledictio, scil. dicere malum, in » quantum malum, alicui ex intentione. Et ex hoc « eruitur, quod maledictio distinguitur in maledic- » tione formaliter etmaterialiter, et quod quandoque « est peccatum mortale, quandoque veniale ; nam « maledictio formaliter est ex suo genere mortale ut » patet : maledictio autem si fit optative, non est » mortale ; si vero fieret imperative, posset esse mor- »tale. Et ratio diversitatis est, quia praeter intentio- »nem optative maledicens neminem laedit, quia ne e » ex intentione, nec ex opere. Imperative autem quan- » doque laedit ex opere ministri obsequentis, quamvis • non ex propria intentione. Dixi autem, ex suo ge- »nere, quia propter imperfectionem actus sive ex » parte objecti, ut si parvum malum optet, vel im- »peret, sive ex parte operantis, ut si ex ira (vel ex » ludo, dit saint Thomas ), maledicat, quamvis af- » fectu tendat in malum, quia non ex consensu ra- » tionis in malum tendit, deficit a perfecta ratione » peccati, et per hoc non est mortale. » Ainsi saint Thomas avec Cajetan disent que la malédiction contre les hommes est de sa nature un péché mortel, quand elle est formelle, c'est-à-dire proférée avec des intentions mauvaises, imperando vel optando ; et moi-même je n'ai pas voulu dire autre chose dans ma Morale (livr. 5. n. 81), ce que les autres docteurs admettent communément, comme cela paraît clairement. C'est donc à tort que mon adversaire veut que j'aie écrit mal à propos que la malédiction à l'égard des vivants (c'est-à-dire la malédiction matérielle), suivant l'opinion commune, n'est regardée que comme une simple faute vénielle ; mais que je

POUR LES CONFESSEURS. 265

devais dire qu'elle est mortelle de sa nature, et seulement rénielle accidentellement et dans quelques cas particuliers. Voici ce qu'il dit dans sa dissertation (page 91, in fine) : « II devait établir d'abord, comme cela est vrai universellement, que maudire les vivants est de sa nature un péché mortel, et sans recourir à des précisions forcées, imiter saint Thomas en n'assignant que quelques cas particuliers dans lesquels la malédiction est une faute vénielle. s> C'est-à-dire quand le mal est léger, et qu'il n'y a pas délibération complète. Mais saint Thomas, Cajetan, et tous les autres docteurs disent expressément le contraire de ce que mon adversaire voulait me faire dire ; car ils disent que la seule malédiction formelle, appuyée par une mauvaise intention, imperando vel optando, est de sa nature péché mortel. Du reste, on voit que saint Thomas et Cajetan n'admettent pas comme vrai que toutes les fois que la malédiction a lieu à l'égard d'un fidèle vivant ou mort, elle est en soi un péché mortel, par la raison que son corps a été le temple de l'Esprit-Saint ; parce que s'ils admettaient cela comme vrai, ils ne pourraient pas dire que quand on maudit une personne par jeu, ou sans intention mauvaise, c'est un péché véniel, de sorte que les malédictions à l'égard des saints, ou des choses sacrées, quand bien même elles ne seraient pas accompagnées de mauvaise intention, et même par plaisanterie, ne peuvent être excusées de faute grave, ce qui est certain. On doit en conclure avec évidence, comme l'affirment saint Thomas et la plupart des docteurs, qu'on peut bien considérer la personne d'un fidèle, sans la considérer comme le temple de l'Esprit-Saint. On peut encore en conclure (contrairement à ce qu'avance mon adversaire), que

266 INSTRtCTION

de même que ce n'est pas une faute grave contre la charité et contre la piété de maudire le corps d'un fidèle vivantsans avoir demauvaise intention, de même aussi ce n'est pas une faute grave contre la charité et la piété de maudire sans mauvaise intention le corps d'un fidèle défunt. Car, suivant le même saint Thomas, la charité que l'on doit avoir à l'égard de ceux qui sont morts en état de grâce n'est autre chose qu'une extension de la charité que nous devons avoir à l'égard des vivants : « La charité ( dit le saint ), qui est le lien d'union des membres de l'église, s'étend non seulement aux vivants, mais aussi à ceux qui sont morts en état de grâce. » « Caritas quae est vin- » culum Ecclesiae membra uniens, non solum ad vivos »se extendit, sed etiam ad mortuos qui in caritate » decedunt. »

» Mais, dit mon adversaire, il y a une grande différence entre la malédiction à l'égard des vivants, et celle qui concerne les morts, parce que le vivant resle sujet à la concupiscence, et par conséquent au danger de pécner, ce qui n'a pas lieu pour celui qui est mort en état de grâce ; c'est pourquoi la malédiction à l'égard des vivants peut être vénielle, puisqu'étant un péché contre la charité, il ne peut pas être grave, quand la mauvaise intention ne l'accompagne pas ; mais la malédiction à l'égard d'un mort étant un péché contre la religion, même sans mauvaise intention, est toujours grave par l'outrage que l'on fait à la religion en maudissant un -corps sacré. Mais pour répondre revenons au principe de notre adversaire, par lequel il prétend que les corps des Fidèles défunts sont sacrés ; il a dit que, suivant la doctrine de saint Thomas, la malédiction des morts est une faute grave, parce que leurs corps sont les organes de

POUR LES CONFESSEURS. 267

l'Esprit-Saint, et parce qu'ils ont reçu la communion sacramentelle. Je réponds donc : Quant â devoir considérer le corps d'un défunt comme sacré en raison de la communion et pour avoir été le temple de l'Esprit-Saint, j'ai déjà dit plus haut que si celte raison existait pour le corps du défunt, celui du vivant devrait être regardé comme sacré, parce que le vivant est encore le temple de l'Esprit-Saint. « Vos membres sont le temple de l'Esprit-Saint. » « Membra « vestra templum sunt Spiriluo-Sancti. (?. Cor.6.19.) » Mais dans le vivant, me répliquera-t-on, il y a toujours ce foyer qui rend la personne sujette à pécher. Je réponds : Donc, le corps d'Adam avant son péché était sacré. En outre la possibilité de pécher ne change pas l'espèce de la sainteté du corps. De plus, ni ce foyer de concupiscence, ni le danger de pécher, ne peuvent faire qu'actuellement, hic et nunc, le vivant ne soit pas le temple de l'Esprit-Saint. Et de plus, ce foyer ne porte à l'âme aucun crime ou péché, puisque la grâce de la rédemption lave dans ceux qui ont reçu le baptême les taches du péché, ce qui est si constant qu'on n'a pas besoin d'en parler davantage. « Copiosa apud eum redemptio. (Ps. 129.) Ubi « autem abundavit delictum, superabundavit gratia. » (Rom. 5.20.) Ego veni.ut vitam habeant, et abundan- » lius habeant. (Joh. 10. 10.) » « Là où le délit abonde, la grâce surabonde. (Rom. 5. 20.)

Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient avec plus d'abondance. (Jean. 10. 10.) » C'est d'après cela que le concile de Trente (Sess. 5. in décret, de pecc. ong. can. 5) conclut que le baptême rend l'âme sans tache, et que le foyer du péché, loin de nuire, aide à acquérir une grande récompense à celui qui le réprime. « In re- » natis nihil od ;t Deus..., innocentes, immaculati,

268 INSTRUCTION PIUTIQCE

»puri, ac Deo dilecli effecti sunt, etc. Manere autem »

in baptizatis concupiscentiam, vel fomitem, haec » sancta synodus fatetur et sentit, quae cum ad agonem « relicta sit, nocere non consentibus non valent, » quinimo,qui legitime certaverit, coronabitur. »

Ainsi la raison d'être,???? organe de l'Esprit-Saint ne fait pas que le corps d'un vivant ou d'un mort soit sacré ; autrement l'action de maudire les vivants, bien que sans mauvaise intention, serait toujours une faute grave ; et le contraire est bien certain, comme l'admet mon adversaire lui-même. Ainsi il doit recourir à une autre raison (s'il peut en trouver) pour prouver que les corps des défunts sont sacrés ; et il ne lui servirait de rien de dire qu'en maudissant un vivant, on peut faire une distinction en ne le regardant pas comme le temple de l'Esprit-Saint, mais en ayant égard à d'autres motifs particuliers, telles que les injures qu'on a pu en recevoir, etc. Et moi je réplique : Pourquoinepourrait-onpasfaire cette distinc -tion même à l'égard des morts, quand on les maudit pour quelque dommage qu'on en a reçu, mais sans affection mauvaise. Outre cela, de telles malédictions (comme je l'ai écrit dans ma première lettre) se profèrent plus pour injurier les vivants que les morts> Les corps des défunts ne sont pas sacrés, car, ce qui est le point capital de la discussion, un corps de défunt ne peut être sacré, à moins que l'église ne le déclare saint, et l'impose à la vénération comme sacré, élevant ainsi la vénération de l'ordre humain au surnaturel et au divin, comme nous le prouverons dans peu avec l'autorité de saint Thomas.

» Mais, me répliquera mon adversaire, suivant le même saint Thomas (l'art, cit. ad. 2 ), les reliques des saints sont dignes de vénération, parce que les

POUR LES CONFESSEURS. 269

âmes de ces corps jouissent actuellement de Dieu ; et c'est pourquoi, si les corps des défunts (comme il le dit) ne peuvent pas être vénérés du culte de dulie, on ne doit pas cependant les outrager, puisque ce sont des choses sacrées, et que l'on doit pieusement croire que leurs âmes sont sauvées. Donc, puis-je répondre, si les corps des défunts sont des choses sacrées, on leur doit un culte sacré. Mais qui voudra désigner la nature du culte qui leur est dû ? Mon adversaire avoue qu'on ne leur doit pas un culte de dulie ; mais, pour moi, je ne trouve pas que l'église ou les docteurs assignent, et je ne puis comprendre qu'on puisse assigner une autre sorte de culte sacré, hors celui de latrie, d'hyperdulie et de dulie. Mais, me dira-t-on, à quelle sorte de culte se rattache celui que l'on a pour les autels, les vases et les vêtements sacrés ? Je réponds qu'il se rattache au culte de latrie, puisque ces choses n'exigent pas de culte par elles-mêmes ; car lorsqu'elles sont souillées, elles ne méritent plus un culte sacré, mais un culte relatif ou réductible, ainsi leur culte se réduit à celui de latrie, en raison du sacrifice pour lequel elles sont ordonnées, et c'est pour cela que je dis que ne pouvant pas accorder à tous les corps des défunts un culte de dulie, ni aucun autre sacré, ils ne doivent pas être mis au nombre des choses sacrées.

Le père Suarez (Opusc. defens. fid. cath. adv. angl. sectatores. Lib. 2, e. 5, ?. ?4> circa fin. ), en parlant de la vénération due aux reliques des saints ou à d'autres défunts, dit :

« J'ajoute de plus que cette coutume (c'est-à-dire celle de vénérer les reliques des saints comme choses sacrées)

montre que l'église établit une bien grande différence entre les reliques des saints et les corps morts du vulgaire

INSTRUCTION PRATIQUE

des hommes. » « Imo insuper addo, hanc ipsam » consuetudinem ostendere longe altiori modo Eccle- » siam de Sanctorum reliquiis sentire, quam vulga- » riurn hominum morlua corpora soleant reputari. » Je trouve encore que saint Grégoire de Naziance, en parlant des corps des saints et des fidèles morts d'une mort vulgaire, dit qu'il y a une grande différence entre le respect que l'on doit aux uns et aux autres, puisque, ajoute-t-il, les corps des autres défunts sont regardés avec horreur, et qu'on les fuit ; mais on cherche toujours à s'approcher des corps des saints, parce qu'ils sont sacrés, et que l'on croit se sanctifier en les touchant. Voilà ce qu'il dit en par-lantdu corps de saint Théodore (in orat. deS.Theod.) : « Corpus S. Theodori ad alia corpora, quae commu- »ni et vulgari morte dissoluta sunt, nec comparan- » dum quidem est... Nam ceterae quidem reliquiae « abominabiles plerisque sunt, ac nemo libenter sepulcrum praeterit, aut si ex inopinato apertum » offendit, praetercurrit. At si venerit in aliquem lo- » cum similem huic, ubi hodie noster conventus ha-xbetur, ubi memoria jusii, sancteque reliquiae sunt, » primum quidem earum rerum quas videt magnificentia oblectatur... cupit deinceps ipsi conditori » appropinquare, sanctificationem ac benedictionem » contrectationem ejus esse credens. »

» Remarquons d'après cela, combien diffère la vénération que l'église rend aux corps des saints et à ceux des autres défunts.

» Quant ensuite à la vénération due aux corps dont les âmes sont dans le sein de Dieu, je réponds que la raison apportée par saint Thomas ne concerne que les seuls saints déclarés tels par l'église, et desquels seuls parle le docteur angélique ; puisque de

POUR LES CtmFESSêTJRS.

ce que les âmes sont dans le sein de Dieu, il en conclut qu'on doit aussnénérer leurs corps. Donc, pour comprendre le sentiment du saint docteur, et connaître la vérité, nouS devons distinguer deux sortes de connaissance par lesquelles nous savons ou croyons que l'âme d'une personne jouit de Dieu, l'une humaine et l'autre surhumaine et divine, par la décision de l'église. Or, il est certain que ce respect dû au corps des saints, et dont parle saint Thomas, ne peut avoir lieu que pour les corps seuls dont nous savons, par une révélation communiquée par l'église, que l'âme jouit de Dieu, ce qui élève le respect qui leur est dû de l'ordre humain à l'ordre surhumain.

» Ainsi, il est donc vrai qu'il ne nous suffit pas de regarder comme sauvé un défunt, même avec une certitude morale, pour devoir ou pouvoir vénérer son corps par un culte sacré ; mais il faut que l'église nous assure authentiquemcnt, avec la certitude à elle communiquée par les lumières divines, que l'âme de ce corps jouit de Dieu. écoutons comme parle saint Thomas (Quod. 9, art. 16.) de l'opinion erronée qui prétend qu'on ne peut pas vénérer les saints, parce que l'on ne peut avoir la certitude de leur salut. Ad primum, il répond : « Dicendum,quod » Pontifex, cujus est sanctos canonizare, potest certi- » f cari de statu alicujus per inquisitionem vitae, et at- »testationem miraculorum ; et praecipue (notez) per * instinctum Spiritus sancti, qui omnia scrutatur » etiam profunda Dei » Et il ajoute ad secundum : •Providentia Dei prœservat Ecclesiam, ne in talibus » per fallibile testimonium hominum fallatur. » Par quelque certitude morale que ce soit, mais humaine et naturelle, nous ne devons, ni ne pouvons regar-

272 INSTRUCTION PRATIQUE

der comme sacrés les corps des fidèles défunts, ni les entourer d'un culte sacré, à moins que l'église ne les canonise, parce qu'alors l'église, par la con-naissance surnaturelle qu'elle reçoit de l'Esprit-Saint, comme dit saint Thomas, élève la vénération, à l'égard d'un corps, de l'ordre humain à l'ordre surhumain et divin. On retrouve la même opinion exprimée dans les décrets d'Urbain "VIII, relatifs au culte des serviteurs de Dieu, non encore canonisés ou béatifiés. (Voy. Bened.XIV, de canon. L. 2. C. XI.) Ces décrets ordonnent positivement que l'histoire de la vie ou des actions de ces serviteurs de Dieu soit toujours précédée de la protestation suivante de l'auteur : « Profiteor me haud alio sensu, quidquid in » hoc libro refero, accipere, aut accipi ab ullo velle, » quam quo ea solent quae humana duntaxat aucto- » rilate, non autem divina catholicas romanae Eccle- »siae, aut sanctas sedis apostolicae, nituntur. « Notez les paroles : « Quas humana auctoritate, non divina « Ecclesias, etc, « Ainsi, les actions des serviteurs de Dieu n'ont aucune foi ou vénération que l'humaine ; mais quand l'église les déclare saints, alors la vénération, d'humaine qu'elle était, devient divine, par la raison de l'autorité divine de l'église. Ainsi, pour rendre à un mort un culte sacré, qui soit surhumain et nécessaire, il faut qu'il y ait un principe et une connaissance surhumaine de la sainteté de l'objet, par le moyen des lumières divines communiquées à l'église. C'est pour cela que quand les saints sont reconnus par l'église, non seulement leurs ossements deviennent sacrés, mais encore leurs vêtements, leurs lettres, ainsi que les autres choses qui ont été à leur usage ; et ce serait une irrévérence grave et un sacrilège de s'en servir pour un usage

POOR LES CONFESSEURS. S ?5

temporel sans une absolue nécessité, ce qui, au contraire, certainement n'est pas défendu, àl'égard des vêtements des morts non canonisés, quelle que soitla certitude morale que nous puissions avoir de leur salut.

» On peut certainement conserver avec vénération les restes d'un défunt, de la sainteté duquel on a la conviction, l'invoquer, faire peindre ses images ou d'autres choses semblables, parce que ces choses ne constituent pas un culte sacré, mais seulement das actes religieux, et non civils, lesquels, suivant le père Jean de Saint-Thomas, dont l'autorité m'est opposée par mon adversaire, et comme l'enseignent Bellar-min (Conlrov., 4 , lib. I., cap. 10), et Benoit XIV (de canoniz. SS. lib. 5. cap. 7), num. 4 et 7., nous pouvons rendre aux morts comme aux vivants. Bellarmin admet qu'ils sont licites envers les défunts, parce qu'ils sont permis à l'égard des vivants. « Si licet honorare « viventes (dit-il) quos credimus sanctos, cur non • mortuos ? » Et comme on critiqua dans Bellarmin cette vénération qu'il accordait aux saints non canonisés, il se défendit en disant qu'il n'accordait pas un autre culte que celui qui était accordé aux vivants : voir Benoit XIV.

(1. cit., c. 9., num. I.) J'ai dit des actes de religion, parce qu'il y a de la différence entre l'acte de religion et celui de culte sacré : l'action de baiser les mains des serviteurs de Dieu, de se recommander à leurs prières, de leur laver les pieds, et autres choses semblables, constituent des actes de religion, parce qu'ils procèdent de la religion, mais ils ne constituent pas un culte sacré, parce qu'ils ne concernent pas les choses sacrées. De même enterrer les morts dans un lieu sacré, les encenser, leur baiser les pieds, vénérer leurs reliques, sont bien des cérémonies sacrées et des actes T. xxiii, 18

PRATIQUE

de religion, mais ne constituent pas un culte sacré. »

Qn peut bien les appeler, et elles le sont en effet, des cérémonies sacrées, puisqu'elles se rapportent à celles qui soptsaprées comme ordonnées par l'église ; mais elles ne peuvent pas ê| ;re appelées culte sacré, puisque le culte sacré concerne l'objet vers lequel elles sont dirigées. Ainsi, on ne peut jamais leur donner le nom de culte sacré quand l'objet n'est pas sacré. En outre, ce sont bien encore des actes de religion (et ici je confesse que dans ma première réponse je me suis aveuglé, mais je ne sais comment, puis-qu'au Heu de dire que les encensements, les bénédictions et autres cérémonies qu'on pratique à l'égard des morts, ne constituent pas un culte sacré, j'aidit que ce n'étaient pas des actes de religion). J'avoue sans aucun doute-que ce sont des actes de religion ; mais ils ne copstituent pas un culte sacré, et par conséquent, on ne doit pas, en raison de ces actes faits à l'égard des défunts, regarder leurs corps comme sacrés et leur rendre un culte sacré. C'est pour cela qu'Alexandre IJJ (cap. I, de reliq. et SS. ven.) défend absolument de ne vénérer personne comme saint sans l'autorité de l'église. « Quand bien même il arriverait que des miracles se lissent par son moyen, il ne vous serait pas permis de le vénérer comme saint sans l'autorité de l'église romaine. »

« Cum etiam per eum miracula furent, non liceret » vobis ipsum pro sancto absque autorilate romanae » Ecclesias venerari. » Et quoique anciennement on vénérât comme saintes quelques personnes sans une déclaration de l'église, mais seulement par la coutume des peuples ; néanmoins Bellannin répond îCiip. 8, in fin.) que cela était permis par l'approbation tacite du pape : « De même que les coutumes

POUR LES CONFESSEURS. ij5

ont force de lois par l'approbation tacite du prince, de même le culte d'un certain saint, introduit par la coulume, a force de culte par l'approbation tacite ou expresse du souverain pontife : ? < Sicut consuetu- » dines aliae vim habent legis ex tacito consensu prin- » cipis, ita Sancti alicujus cultus, ex consuetudine in-stroductus, vim habent ex approbatione tacita vel » expressa summi pontificis. »

»Je réplique donc que je ne doute pas que les rites mis en pratique par l'église à l'égard des morts ne soient des cérémonies sacrées et des actes de religion, mais je ne puis admettre qu'ils constituent un culte sacré. C'est ainsi que le rituel romain en parlant des obsèques et des rites qui sont employés lors de la sépulture des morts, ne les appelle pas culte sacré, mais seulement mystères de la religion et signes de la piété chrétienne, en disant : « Sacras caeremonias, ac ritus, quibus mater Ecclesia » in filiorum suorum exequiis uti solet, tamquam vera » religionis mysteria, christianaquepietatissigna, etc. » Ici se présentent deux autres réflexions pour éclaircir cette question. D'abord, si un tel culte était sacré, ce serait aussi un culte public, parce qu'il faudrait lui attacher des prêtres et des ministres de l'église ; et il est certain que cela ne peut pas être, puisque l'église elle-même défend d'attribuer un culte public a quiconque n'a pas été déclaré par elle saint ou bienheureux. En outre, saint François de Sales dit que le culte sacré n'est attribué aux défunts qu'en raison de leurs vertus eminentes, la connaissance desquelles doit être moralement certaine. Or, comment pourrait-on jamais dire que les rites pratiqués à l'égard des défunts s nt un cu^e sacré, quand communem ent parlant, on n'a pas connaissance de l'excel-

276 INSTRUCTION PRATIQUE

ence de leurs vertus ? On doit savoir aussi queparmi les fidèles défunts, beaucoup sont damnés, et cependant ces rites se pratiquent indifféremment à l'égard de tous ; donc on doit dire que l'église n'admet pas que ces rites constituent un culte sacré.

»Je préviens un argument qui pourrait peut-être m'être présenté, en disant : Si donc il m'est accordé que la vénération des morts est un acte de religion, donc maudire les morts est un acte contre la religion. Je réponds préventivement que si cet argument était valable à l'égard des morts, il le serait aussi pour les vivants, puisque la vénération qu'on rend aux serviteurs vivants de Dieu avec les actes détaillés plus haut, constitue, comme nous l'avons démontré, des actes de religion ou un culte religieux ; par conséquent, maudire un serviteur de Dieu, même sans mauvaise intention, serait un grave sacrilège ; mais personne ne soutient cela. Voici maintenant la réponse directe à cet argument. Il faut distinguer et voir de quel motif provient l'acte de religion : s'il provient d'un motif dépendant de l'objet lui-même, s'il est sacré, alors le mépris de cet objet est un péché contre la religion et même un sacrilège. Mais si l'acte de respect procède de la piété religieuse du fidèle, alors ce sera bien encore un acte de religion, parce que le motif provient de la religion ; mais la malédiction contre l'objet ne sera pas un acte contre la religion, parce que ce n'est pas un acte qui se rapporte à un objet sacré.

« L'auteur de la discussion s'étonne de la conduite de certains prêtres, et taxe d'imprudence (pourne pas dire de témérité ) ceux qui disent au confessionnal, ou en chaire, que la malédiction des morts n'est pas une faute grave. Mais je m'étonne encore bien

POUR LES CONFESSEURS. 277

plus, avec d'autres docteurs, delà conduite des prêtres qui ne se font pas scrupule de prêcher d'une manière absolue que celte malédiction est en soi un péché mortel et un blasphème. Pour pouvoir dire qu'une action n'est pas une faute grave, il suffit, suivant tous les docteurs, qu'on ait une vraie probabilité ; j'entends que cette probabilité ait un fondement, non léger, mais tel que l'on puisse l'adopter et l'enseigner avec sécurité (suivant l'opinion commune à l'égard de l'opinion plus probable ou moins probable), et dans le cas que nous discutons, je regarde comme de bien peu de poids les deux maximes de saint Augustin, que m'oppose mon adversaire ; c'est-à-dire i" qu'on pécherait grièvement dans les choses qui concernent le salut, par cela seul qu'on préférerait les opinions incertaines aux certaines (livre 1. de bapt. cap. ? ). »Et au chap. 5 : « S'il est incertain que ce soit un péché, qui peut douter que ce soit un péché certain. « Graviter peccaret in rebus » ad salutem animae pertinentibus, vel eo solo quod » certis incerta prœponeret (lib. ?. de bapt. capit, ?).-> Et au chap. 5 : « Si incertum est esse peccatum, quis « dubitat certum esse peccatum ? » Car ici, le saint docteurparle de celui qui agit dans le doute à l'égard des choses qui concernent la nécessité du salut, point sur lequel on ne doit adopter que ce qui est certain. En outre, le saint parle d'un donatiste qui était certain que dans l'église catholique le baptême se recevait légitimement, et qui, au contraire, doutait de sa légitimité dans sa propre secte. Voici le texte entier du saint : « Si dubium haberet, non illic recte » accipi, quod in catholica recte accipi certum habe- » ret, graviter peccaret in rebus ad salutem animae » pertinentibus, vel eo sqlo quojd certis, incerta prae-

« 7^ INSTRUCTION PRATIQUE

« poneret. » Et ensuite : « Accipere itaque in parte « Donati, si incertum est esse peccatum, quis dubitat » certum esse peccatum, non ibi potius accipere, ubi « certum est non esse peccatum ? » Qui est-ce qui doute que ce donatiste péchait certainement dans un tel cas ? Mais saint Augustin ne prétendait pas qu'il y avait péché pour celui qui agit avec une vraie et solide probabilité, quand le doute ne concerne pas les choses qui appartiennent à la nécessité du salut, comme est le baptême, et quand l'action n'est pas certainement illicite, puisque la loi douteuse n'impose pas une obligation certaine, suivant ce que dit saint Thomas en divers endroits ( Quodlib. i4 de verit. art. ?) : « Nullus ligatur per praeceptum ali- »quod, nisi mediante scientia illius praecepti. » II prouve la même chose par le chap. Cum jure 51. de offic. et pot. jud. del. : « Nisi de mandato certus exti- » teris, exequi non cogeris quod mandatur. » De même par le can. Sicut quasdam, dist. 14, s. Leon : « In his quae vel dubia fuerint, vel obscura, id nove »rimus sequendum, quod nec praeceptis évangelicis « contrarium, nec decretis SS. Patrum inveniatur adversum. » (Qd'on lise ce qui se trouve chap, ?, n 55. ) Cela s'applique à tous les cas où l'on peut être certain qu'une action n'est pas gravement illicite. Mais pour assurer d'une manière absolue que telle chose est un péché mortel, il ne suffit pas d'avoir l'opinion probable, ni même la plus probable quand elle est un peu plus probable ; parce que l'opinion plus probable n'exclut pas Ja crainte raisonnable de tomber dans l'erreur, d'où il arrive qtiè la loi reste douteuse, et que l'opinion contraire ne peut être vraie, si vraiment elle est probable : c'est ee qui a lieu à l'égard des sacrements,

porn LES CONFESSEURS. 279

cas où il n'est pas permis de suivre l'opinion la plus probable quand l'opposée est la plus sûre, bien que moins probable.

Ainsi, pour certifier qu'une chose est gravement illicite, on exige la certitude moi aie, comme l'enseignent tousles docteurs avec saint Raitnond, qui dit (lib. 3 de pœnit. 21) : « Ne sois pas trop prompt à regarder comme mortels certains péchés, lorsque tunas pas une certitude appuyée sur les écritures. »

« Non sis nimis pronus judi- » care mortalia peccata, ubi tibi non constat per cer- »tam scripturam. » Ainsi, le saint conseille de ne pas juger qu'une action est péché mortel, quand sa gravité n'est pas constante « ubi non constat. »Saint Antonin a dit également (p. 2. tit. 1. cap. 11. 28.) que l'on ne peut pas déterminer, sans courir un grand danger de pécher, qu'une action estime faute grave, si la sainte écritdre n'est pas expresse â cet égard, ou si l'église ne se décide pas, ou bien s'il n'y a pas de raisons bien évidentes. Voici ses paroles : « Quœstio in qua agitur de aliquo actu, utrum sit « peccatum mortale, vel non, nisi ad hoc habeatur « auctoritas expressa Scripturae, aut canonis éccle- » siae,vel evidens ralio,periculosissime determinatur. » « La question dans laquelle il s'agit de savoir si un acte est péché mortel ou non, ne peut se décider qu'avec un grand danger de pécher, à moins que ton n'ait pour cela l'autorité expresse de l'écriture ou des canons de l'église, ou une raison évidente. » Parce que (suivant ce qu'il ajoute) celui qui décide sans aucun de ces fondeitiërifs1, travaille pour l'enfer (edificat ad gehennam), et riiet l'âme en danger de se damner. Aussi Benoit XIV, dans Son traite du Synode, s'attaehe aivec raison àmsifnier âuXëvê^ues de ne pas taxer de faute grave les opinions qui, pro-

28? INSTRUCTION PRATIQUE

bablement, sont soutenues par des docteurs de l'un et de l'autre parti.

« Mon adversaire, en outre, s'attache à prouver que son opinion est une conclusion théologique. Je ne veux pas chercher à décider si son opinion a une \aleur de probabilité, et quelle est son importance ; mais je ne sais comment il peut appeler son opinion conclusion théologique, quand il n'a pour s'appuyer ni écriture manifeste, ni décision de l'église, ni raisons évidentes, ni autorité commune des docteurs, et que moi-même je n'ai pas pu en trouver un seul qui ait écrit conformément à son opinion. Il rapporte un passage de saint Isidore de Damielte qui s'exprime ainsi (lib. 5. epistolar. épis. 491 ) : ' ^i" « incessunt etiam mortuos, et hostes foedus ineunt. « Cur igitur et naturae leges, etinimicitiarumsuperas » terminos, vita iuncto maledicens ? Videris enim in « cinerem ac favillam linguam acuere ; sed primo » violas sanctimoniam, cui omnes mortales studeant » oportet : deinde immortalem habet animam, cujus « vindex est oculus Dei pervigil. » Mais dans l'édition imprimée à Rome, en 1729, je trouve que ce passage se lit ainsi ( à la page 570) f^Vivi soient calum- » niis incessij cum jam defunctis etiam hostes conci- » liantur, et foedus ineunt. Cur igitur ipse et na- » turae, et inimicitiarum terminos transgrederis, dum « vita jam functum calumnians et lacessis ? nam pu- » tas quidem te solum adversus cinerem et pulverem « linguam stringere ; sed heus primum ipsum sacro- » sanctum sepulturae jus violas, quod tamen nemo » ambit, et habere studet : deinde habet is animam « immortalem, cujus oculus ille pervigil, et semper » excubans vindex est. » Que les autres voient donc si cette autorité confirme en rie,n l'opinion de mon

POUR LES CONFESSEURS. 28?

adversaire, qui prétend que l'on doit vénérer comme sacrés tous les corps des fidèles défunts. Mais, en outre, mon adversaire se vante d'avoir tout pour lui, écritures, définitions de l'église, autorité commune des docteurs, et raisons évidentes. Les écritures sont : « Maledici regnum Dei non possidebunt. » (Maledici, dit Calmet, id est, qui detrectant, qui murmurant.) La définition de l'église,.que Von doit employer les mêmes rites dans la sépulture des fidèles. 11 met aussi en avant l'autorité commune des docteurs, en disant que les moralistes n'ont pas écrit contre son opinion, parce que, suivant leurs règles, ils l'admettent comme certaine. Enfin, il met en avant pour raisons évidentes, celles qu'il a déjà présentées dans sa dissertation. Si ces choses peuvent persuader, je ne veux pas le décider ; que les savants le décident.

» Au reste, en parlant de mon opinion, comme j'ai déjà rapporté plus hautmes anciens écrits, outre les trois auteurs que j'ai cités, et qui ont travaillé sur ce point, je l'ai fait examiner par beaucoup de docteurs, et particulièrement par toutes les congrégations de missionnaires de Naples, dans lesquelles, à cause des missions, on professe spécialement la théologie morale, et où, comme on le sait, se trouve la fleur du clergé napolitain ; toutes ont'été d'accord avec mon sentiment. Mon adversaire me jette aux yeux un passage de Socrate, en voulant me faire comprendre que tout le monde n'est pas capable de décider de semblables questions. J'accorde que tous ne sont pas des maîtres ; mais comme les réponses que j'ai reçues de chaque congrégation m'ont été faites au nom du corps entier, on doit supposer

88a INSTRUCTION PIUTIQUE

que la résolution en a élé prise, non par les sujets les moins savanIs, mais par ceux qui étaient les plus habiles. Cette question, comme je l'ai déjà déclaré plus haut, a été examinée à Rome par ordre du pape Benoit XIV ; et suivant le sentiment de ce pontife, il a été décidé qu'il n'y avait pas péché mortel (je n'ai pas la prétention de dire que c'est quelque définition ex cathedra). Mais ici, mon adversaire écrit qu'il n'est pas obligé de croire à la réalité de ces examens, ni à cette décision faite à Rome ; pour moi, je ne prétends pas l'obliger à le croire ; mais je l'ai écrit, parce que j'ai des motifs suffisants pour le croire, car j'en ai reçu l'attestation comme témoignage de propre science et de vue de la part d'un ecclésiastique, religieux savant, et tout-à-fait impartial dans cette discussion, qui a vu le billet du pape ; et pour cela, j'ai cru que ceux qui raisonnent avec impartialité pouvaient aussi le croire. En outre, je l'ai cru avec tant de certitude, que je n'ai fait aucune difficulté de l'écrire dans le même ouvrage de morale que j'ai dédié et offert au même souverain pontife.

» Au reste, si mon adversaire a écrit pour un bon motif, je suis certain aussi de n'avoir écrit ni par passion, ni par engagement (et ce serait un bel engagement ! après que j'ai quitté le monde pour sauver mon âme, chercherai-je à la perdre, et pourquoi ? pour avoir la vaine gloire ; disons mieux, le blâme d'avoir soutenu une opinion fausse ! ) ; mais j'ai écrit pour une bonne fin, pour délivrer d'un si grand nombre de péchés mortels ceux qui ont l'habitude de maudire les morts, et qui, nonobstant leur croyance (erronée selon moi), que c'est une faute grave, comme nous l'avons vu en parlant de

POTJB LES CONFESSEUBS. 285

chacun, s'accordent toujours à adopter mon opinion. Que si mon adversaire a voulu me traiter d'obstiné et d'un faux zèle, je ne lui réponds que ceci : Celui qui me juge, c'est Dieu. Qui judicat me, Dominus est (1. Cor. 4 4 )

» Je joins ici la réponse à l'invitation que je fis au très révérend abbé Marc Basilien (auquel je demandais d'examiner mon opinion), très estimé pour ses vastes connaissances, non seulement dans la communauté, qui l'a revêtu des charges les plus belles, mais encore dans la ville de Naples tout entière et dans Rome, reconnu pour maître de théologie, qu'il a enseignée pendant plusieurs années, après avoir exercé pendant près de trente à quarante années le ministère de la confession. J'étais dans le doute si je devais transcrire ou non la lettre qui suit ; mais je me suis résolu à le faire par deux motifs : i pour faire voir que dans cette discussion, j'ai voulu agir avec prudence, et ne pas me laisser surprendre par quelque propre engagement, (comme déjà mon adversaire a profité demon erreur, )et que j'ai toujours cherché à prendre les conseils des hommes instruits ; 20 pour montrer avec quelle unanimité les savants ont présenté leur décision sur mon opinion et sur l'opinion contraire. » La lettre est ainsi conçue :

« îléVéRèNDISS". PèRE, SEIGN. ET *>Ré. VéNéRAB.

« Depuis long-tempe j'ai eu la consolation de Ht-é votre érudite dissertation sur l'imprécation des morts, où vous soutenez que ce n'est pas une faute grave de les maudire, comme c'est aussi mon opinion, ainsi

284 INSTHUCTION PRATIQUE

que celle d'un grand nombre de personnes plus sages avec lesquelles j'ai souvent conversé à ce sujet. Par un effet de votre bonté, vous m'envoyez la réplique que vous avez faite à un de vos contradicteurs, réponse dans laquelle j'ai admiré votre doctrine. En rapprochant les différentes raisons, je l'ai reconnue comme démonstrative, et je ne puis reconnaître sur quel fondement s'appuie votre adversaire pour prétendre que la malédiction des morts est une faute grave : au contraire, il m'a semblé que tous les motifs qu'il présente n'ont aucune force, comme sont ceux renfermés dans uneirochure livrée par le même à l'impression, et que V. S. Révérendissime a solidement réfutés, et réfute encore pour le présent. Certainement je ne comprends pas comment l'acte de maudire les morts peut être un péché mortel. J'approuve la modération que vous avez montrée de ne regarder que comme probable l'opinion qui dit que le blasphème envers les morts n'est pas une faute grave. Votre Seign. devait plutôt la proclamer comme moralement certaine, et, par conséquent, l'opinion contraire que soutient votre adversaire devait être considérée comme moralement fausse et d'une probabilité faible et légère.

» Je n'ai donc eu ni à supprimer, ni à ajouter, ni à changer la moindre partie de votre écrit, et je prie le Seigneur qu'il éclaire l'esprit de votre contradicteur et du petit nombre de ses adhérents, qui se font une gloire de trouver une faute dans l'action de la plus mince importance. V. S. Révérendissime ne doit donc pas craindre de mettre au jour celte réponse apologétique, qui ne pourra recevoir que des éloges, comme toutes les autres parties de ses ouvrages. Je

POUR LES CONFESSEURS. 285

me recommande à vos prières, et je vous salue avec le plus grand respect en vous baisant les mains.

»De Votre S. Révérendissime, Maler Domini,

» i4 juin 1758. « Très humble serviteur, très obligé et très dévoué,

DBABTHELEMY, » Abbé de Saint-Marc. »

« J'ajoute une parole, d'après ce que m'écrit le révérendissime abbé ; il pense que je regarde mon opinion comme seulement probable. Je ne l'ai pas dit : j'ai dit seulement, que pour certifier que telle action ne comporte pas une faute grave, il suffit qu'elle soit probable, qu'elle n'est pas grave. Au reste, je n'ai pas voulu décider si mon opinion était.moralement certaine ou non, m'en remettant en cela au discernement des savants ; mais, d'un autre côté, j'ai toujours regardé, et je regarde toujours mon opinion comme plus que probable. »

SECOND POINT.

Du serment.

14. Conditions du serment légitime.

i5 et 16. S'il est permis de prêter "serment avec équivoque.

17. De celui qui prête serment sans avoir l'intention de le faire.

18. Le serment n'oblige pas à l'exécution de ce qui est illicite.

286 INSTRUCTION PB4T1QUE

? g. De combien de manières peut-on ôter l'obligation du serment ?

XII. On définit le serment : « l'invocation du nom de

Dieu en témoignage de la vérité. » « Invocatio no- » minis Divini in testimonium veritatis. » II y a donc serment de la part de celui qui dit : par Dieu, ou par les saints, ou par les choses sacrées, ou par les créatures dans lesquelles brille d'une manière spéciale la bonté ou la puissance de Dieu, comme ces mots : par l'église, la croix, les sacrements, l'évangile, l'âme, le ciel, la terre, etc. Mais il n'y a pas serinent pour la conscience, ou pour la foi (je ne parle pas de la foi divine), pour celui qui dit : Five Dieu ! Dieu le voit ; cela est vrai comme l'évangile. C'est comme celui qui dit simplement : Je jure que cela est ainsi, à moins qu'il ne s'en trouve d'autres qui exigent qu'il jure par l'âme, l'évangile ou autres choses semblables (?).

XIII. Le serment peut se faire de quatre manières : d'une manière affirmative, lorsqu'on certifie quelque chose ; promissoire, quand on promet quelque chose avec serment ; exécratoire ou imprécatoire, lorsqu'on dit, par exemple :Que Dieu me châtie si je ne fais pas cette chose ! et enfin, comminatoire, lorsque, par exemple, on dit : Si tu ne m'obéis pas, par Dieu, je t'en ferai repentir. Ici nous devons remarquer que dans le serment affirmatif, on pèche grièvement lorsqu'on affirme une chose fausse. Il y a aussi péché grave dans le serment promissoire, lorsqu'on le. profère sans.avoir l'intention de sa promesse. Je dis sans avoir l'intention, parce que

(i) Lib. III. ?. ?53. ad. ?56.

POUR LES CONFESSEURS. 287

si quelqu'un a l'intention de la tenir, et qu'ensuite il ne la tienne pas, si la chose est de peu d'importance, alors il est très probable avec Soto, Suarez, àzor, que l'on ne pèche pas mortellement (?), parce que dans le serment on invoque Dieu comme témoignage de la volonté présente, et non de la future exécution de la promesse. Mais si quelqu'un promet avec serment, mais sans avoir l'intention de prêter serment ou de se lier, il pécherait mortellement ; néanmoins il est probable qu'il ne serait pas tenu à l'exécution de la promesse au moins sous peine de péché grave ; c'est l'opinion de Sanchez, Castropal., Roncaglia, saint Antonin, Salmanti, etc. (2). Le serment exè-cratoire, qui ne contient pas le nom de Dieu, n'oblige pas probablement sous peine de péché grave. On dit aussi la même chose à l'égard du serment comminatoire. Ainsi, si le châtiment dont on menace quelqu'un est injuste, le serment n'oblige en rien (?). C'est pour cela que les serments que font les pères de corriger leurs enfants, n'obligent pas à cause de cela, parce qu'ils se font pour des choses inutiles, ou des passions désordonnées (4)

XIV. Pour que le serment soit licite, trois choses sont nécessaires : le jugement, la justice et la vérité. Le jugement, c'est-à-dire que l'on ne doit pas jurer vainement, mais avec des motifs raisonnables ; le défaut de jugement ne comporte que le péché véniel. La justice, c'est-à-dire que la cause pour laquelle on prête serinent, soit juste ; et il y à péché grave

(1) Lib. ?. ?. 7? (4) N. 175. T. an autem, (?) ?. i"4. aj 6. d 143. (4J ?. 18G, 107

288 INSTRUCTION PRATIQUE

pour celui qui jure de faire une chose injuste, encore qu'elle serait légèrement injuste. La vérité, c'est-à-dire que la chose qu'on affirme par serment doit être moralement certaine, au moins de quelque manière (1).

XV. On demande s'il est permis de prêter serment avec équivoque.

Il y a de la difference entre le mensonge et l'équivoque. L'équivoque peut exister de plusieurs manières, soit que la parole ou le discours ait un double sens littéral, soit qu'il ait un sens littéral et un autre spirituel ou mystique. L'équivoque s'appelle encore la restriction non purement mentale, différente de la restriction purement mentale, comme cela résulte des propositions 26 et 27, condamnées par Innocent XI, et dans lesquelles il est dit qu'il est permis de nier toute vérité, toutes les fois que la personne sent quelque chose de vrai en elle-même ; la purement mentale a lieu quand le prochain ne peut reconnaître l'équivoque en aucune manière ; la non purement mentale a lieu lorsque, d'après certaines circonstances, le prochain peut comprendre que l'on parle en retenant en soi-même autre chose que ce que signifie en soi la proposition. Par exemple, si je sais une chose sous le sceau du secret, je puis dire : Je l'ignore, c'est-à-dire je ne la sais pas, de manière à pouvoir en parler ; comme Jésus-Christ dit au sujet du jugement dernier : « Personne n'en connaît le jour, pas même le fils de l'Homme. » « De dia illa nemo scit, neque filius Ho- » minis. Math. 24. » Faisant entendre qu'il ne le savait pas comme homme, ou bien, comme le disent mieux Gotli et Tournely, qu'il ne le savait pas ad

(1) N. )45. ad. i5o.

POUB LES CONFKSSEURS. s8$

-revelnndum (1). Et quand il dit : « Je ne monte pas au jour de fête, » « Non ascenda ad diem festum » (Joan. 7), il faut entendre positivement qu'il se dirige en secret vers le temple. Quand donc il y a des molifs légitimes, nous pouvons bien légitimement répondre et même prêter serment avec équivoque ou avec la restriction non purement mentale, comme l'admettent communément Soto, Gonet, Paluda., Wigandt, Lajmann, Cardenas, Holzmann, Salma., Tournely, Lacroix, Viva (2), parce qu'alors il ne s'agit pas d'égarer le prochain, ce qui est toujours illicite, mais de permettre qu'il s'égare par lui-même, car nous ne s< mmes pas toujours tenus de répondre suivant le désir de celui qui nous interroge. Cela néanmoins n'est pas permis en justice, parce que tous ceux qui sont légitimement interrogés par le juge, sont obligés de dire la vérité ; ainsi en prêtant serment avec l'équivoque, on pèche contre la justice légale (3).

XVI. Hors du for de la justice, beaucoup de docteurs disent que si quelqu'un a déjà avoué son péché à un confesseur, et qu'il soit interrogé sur ce point par un autre, il.peut dire qu'il ne l'a pas com-mis>-de manière à être tenu de le confesser de nouveau. Remarquons ici néanmoins que^ chacun est obligé de confesser l'habitude du péehé, quand un confesseur interroge sur ce point, commeil résulte de la proposition 58~condamnée par Innocent XI. Ainsi pareillement, si un pauvre possède un seul pain, et que l'on vienne lui en demander un à emprunter, i

(1) Tom. IV. de incâr. (a) Lib. III. ?. 5?. {3} ?. ?55.

?. xxiii. 19

290 INSTRUCTION

PRATIQUE

peut dire qu'il n'en a pas (1), parce que de la circonstance de la pauvreté les autres peuvent bien conclure qu'il parle dans un autre sens, c'est-à-dire qu'il n'en a pas pour en donner aux autres. Dans ce cas, et dans les cas semblables, il est néanmoins plus sûr de répondre : ôDieu, où voulez-vous que j'en aie ! ou bien : Esl-ce -que je tiens du pain ? doit-il y avoir ici du pain (2).

XVII. Si quelqu'un fait un serment sans avoir l'intention de le faire et d'accomplir la promesse, il est certain qu'il poche mortellement. Si au contraire il fait un serment avec l'intention de l'accomplir, mais sans avoir l'intention de faire un serment, il est probable qu'il pèche seulement véniellement, parce qu'alors il n'y a que la faute de prendre le nom de Dieu en vain-. Il en est de même si l'on jure sans avoir l'intention de,se lier, parce, qu'une telle promesse n'est pas un vrai serment promissoire, ni une vraie promesse. D'un autrecôté, si l'on fait un serment sans avoir l'intention de l'accomplir, mais avec la vraie intention de faire un serment, alors on pèche mortellement, et néanmoins on reste obligé à la promesse, bien que l'on n'eût pas l'intention de se lier ; parce qu'alors l'obligation part du serment lui-même, qui, pour conserver le respect dû au nom de Dieu, oblige à faire en réalité ce que l'on a juré de faire, pourvu que l'on connaisse l'obligation do berment, qui, d'un aulre côlé, n'oblige pas au-delà t !e l'intention dd celui--qui fait le sonnent, suivant l'opinion de saint Thomas (5).

(1) K. iG3.

(a) Ni l58. cl si ;i[.

(B) Lib, 3,11, 17 », v. Queritur,

POUR iES CONFESSEUBS. Sgl

XVIII. Le serment ne peut jamais obliger à faire une chose illicite, comme aussi à accomplir une chose inutile, ou qui empêche un grand bien, par exemple, si la chose était contre les conseils évan-géliques. 11 faut remarquer cependant, que quand le serment est fait en faveur d'un tiers, il doit s'accomplir, pourvu que cela se puisse faire sans pécher. Ainsi, celui qui jure depayer l'usure, ou de donner son manteau à un voleur, e^t obligé de le-lui donner, bien qu'il puisse ensuite user de compensation (1). Et il est probable encore, avec Suarez, Sanchez, Lacroix, qu'alors on peut prêter serment avec la condition sous-entendue de l'accomplir, si l'on n'obtient pas d'un prélat la levée du serment ; et si une fois on obtient la relaxation, on n'est plus tenu à rien si la promesse était annulée par la loi à cause du bien commun, comme serait la promesse d'un clerc à une concubine, ou la renonciation du droit ecclésiastique, ou bien un serment arraché par la crainte pour une profession religieuse, ou à l'égard des mariages et des fiançailles : alors le serment devient tout-à-fait nul ; au reste, toute promesse faite avec serment, suppose toujours des conditions : i que la personne à laquelle la promesse est faite, l'accepte, ou n'en remet pas l'obligation ; 2 que l'état des choses ne change pas notablement, c'est-à-dire qu'il ne survienne pas quelque circonstance dont la prévision aurait empêché le serment ; 3 que la cause finale, qui est le but du serment, ne c :sse pas ; 4 que l'autre partie observera sa promesse ; 5 que les supérieurs ne défendront pas l'exécution de la promesse (2) ; 6 que la promesse puisse s'accomplir

(1) N. 174.

(?) ?. 16?, 187 et 188

INSTRUCTION PRATIQUE

sans de graves inconvénients (1). Ainsi, si vous promettez de garder un secret, vous n'êtes pas tenu à son observation, si vous courez de grands risques, pourvu que vous ne l'ayez pas promis à vos risques et périls. Si vous promettez le secret même au péril de votre vie, il est probable que vous n'y êtes pas tenu. De même, si vous promettez de ne pas dévoiler quelque secret utile pour guérir les maladies, vous n'êtes pas obligé de le cacher, quand votre prochain se trouve en danger de mort (2).

XIX. Comment l'obligalion du serment peut-elle êtreôlée

? i par son annulation, ce que peuvent faire tous ceux qui ont l'autorité supérieure, comme un père, un mari, un prélat, untuteur, une abbesse, et cela quand bien même le serment serait au préjudice d'un tiers, car dans ce cas les supérieurs peuvent anéantir les contrats des inférieurs (3) ; 20 par la dispense oujla commutation, ce que peuvent faire tous ceux qui ont la faculté de dispenser des vœux ou de les commuer (4) ; 3 par la relaxation que les prélats ecclésiastiques peuvent employer à l'égard de leurs subordonnés, ainsi que leurs délégués qui ont la faculté de dispenser des vœux. On doit remarquer ici, en premier lieu, que le serment fait pour le bien d'un tiers ; peut être relâché par ce même tiers, suivant la doctrine de saint Thomas, commune à tous les docteurs (5). Et cela peut avoir lieu, comme le disent beaucoup de docteurs, quand bien même le serment serait fait en l'honneur de Dieu,

( ») N. i » 3. (S) N, 988.

(3) N. 189.

(4) N. 190.

(5) N. i9a.

POUR LES CONFP.SSEUHS. 2g3

et que la promesse serait toute au bénéfice d'un tiers, comme d'un monastère, d'une église ou d'un pauvre (1). On doit remarquer, en second lieu, que pour l'annulation on n'a pas besoin de motifs, mais bien pour la dispense, la commutation et la relaxation (2). En troisième lieu, que quand la promesse est jurée et aceeptée par un tiers, elle ne peut être relâchée par d'autres, que parle tiers lui-même, lorsqu'un contrat intervient.Ainsi, lesermentoulevceude persévérance qui se fait dans quelques congrégations, comme dans la vénérable congrégation des pères de lamissionde Saint-Vincent-de-Paul, ou dans celle du Saint-Rédempteur, ne peut être relâché -par d'autres que par le pape, ou par le supérieur véritable de la congrégation, parce qu'un tel serment ou vœu prend la nature d'un contrat, qui se passe entre le sujet et la congrégation ; puisque la congrégation s'oblige à pourvoiràtous les besoins du sujet, et que d'un autre côté le sujet s'oblige à servir la congrégation ; et cela suivant ce qu'a déclaré notre saint père le pape Benoît XIV, dans sa bulle Convocatis, 32, donnée le 16 novembre 1749 ; et ce qu'il a encore confirmé dans sa bulle Inter praeteritos, 5, n 66, le ? décembre de la même année 1749 (3) Remarquons, en dernier lieu, que la promesse jurée, bien qu'elle soit acceptée par un tiers, peut encore être relâchée par le supérieur, quand elle est faite au préjudice de son droit, ou contre le bien commun, ou bien quand le serment a été arraché par la crainte (4).

XX. Les théologiens parlent encore ici de l'adju-

(1) Lib. III. ?. 19. (a) ?. 192. (?) ?. 255-(4) ?. ?9 ».

894 INSTRUCTION PRATIQUE

ration qui a lieu lorsqu'on prie quelqu'un de ré-por dre au nom de Dieu ; ou bien que l'on commande en son nom, comme cela se pratique dans les exor-cismes des possédés ; exorcismes qui peuvent bien être faits légitimement par chacun en particulier, mais qui ne peuvent être faits avec solennité que par les ministres de l'église, ou avec la permission de l'ordinaire. Et celui qui remplit un tel office doit se garder de demander des choses vaines et curieuses ; mais il doit se. servir de ces exorcismes, dans le seul but de délivrer l'objet, des vexations du dé-mon(i).

TROISIèME POINT.

Du vœu.

21, 22 et 25. De l'intention de s'obliger. 24 De la matière possible et meilleure. a5. Du vœu fait dans un certain but.

30. Du vœu conditionnel.

? ?. Du vœu disjonctif et de ceux auxquels on satisfait sans souvenir du vœu.

3a. Lorsque le temps est passé.

35. Du changement de la matière. 36 et 37. De l'annulation du vœu. 38. De la commutation.

3g et 40. De la dispense et de ses motifs.

(1) IV. 193. app. de adj.

POUR LES CONFESSEURS, 3()5

4i. Si le vœu est fait pour l'utilité d'un tiers.

XXI. Le vœu se définit : « Lne promesse faite à

Dieu, après délibération, d'un bien possible et meilleur. » « Promissio deliberata facta Deo, de bono epossibili et'tneliori. » Nous allons expliquer cette définition. Nous disons d'abord une pt om esse ; cola s'entend d'une promesse faite avec l'intention de s'astreindre à une obligation grave ; elle difl'ère du pur propos qui en soi-même ? impose qu'une obligation légère. Aussi le vœu fait sans l'intention de promettre ni de s'obliger, est toul-à-fail nul : au contraire, celui qui avoulu promettre e-t s'obliger est tenu à l'accomplissement du vœu, quand bien même il ne voudrait pas y satisfaire ; ou bien quand on veut promettre et satisfaire, connaissant déjà l'obligation du vœu, quoiqu'il ne l'aperçoive pas alors avec réflexion, car celui qui reul Yanivrëdeni, veut aussi le conséquent (?). Du reste, celui qui veut promettre, mais non s'obliger, pèche. Néanmoins, selon l'opinion la plus probable, il n'est pas tenu à l'observation du vœu, quand bien même il en connaîtrait l'obligation ; car comme l'obligation naît de la propre volonté, on ne peut en aucune manière rester lié si l'on n'a pas la volonté de se lier. Un péché de celte nature, en parlant en général, n'est que véniel, à moins que le vœu n'ait été formé dans le cas d'une profession religieuse ou pour la réception des ordres sacrés, parce qu'alors, suivant, Lessius, Sanchez,

(j) Lib. III. 11. soi.

INSTRUCTION PRATIQUE

Suar., Salm., etc., ce serait certainement un péché mortel (1). Ainsi, si quelqu'un recevait les ordres sans avoir la volonté d'observer la chasteté, il n'en serait pas moins obligé de l'observer, au moins par le précepte de l'église (2). Dans le doute qu'on ait eu la volonté de s'astreindre à l'obligation, on doit présumer que cette'volonté a dû présider à la formation de chaque vœu. Il en est de même lorsque l'on doute si l'on a connu ou non l'étendue de l'obligation du vœu, par la règle générale « que tout acte est présumé fait convenablement, » « quilibet actus praesumitur » recte factus. » Dans le doute si la promesse est un vœu ou un simple propos, la présomption est en faveur du vœu, quand la personne se rappelle qu'en faisant cette promesse, elle a reconnu qu'elle pécherait en ne l'accomplissant pas (?).

XXII. Nous avons dit, en second lieu, promesse délibérée, parce que, pour que le vœu puisse obliger, il faut en premier lieu avoir le parfait usage de la raison. Ainsi, le vœu d'un enfant lorsqu'il a été formé avant l'âge de sept ans, n'oblige pas, à moins qu'il ne soit constant qu'il a l'âge de raison. Mais si le vœu a été fait après l'âge de sept ans, il oblige dans le doute,parce qu'alors on ne présume pas que l'usage de la raison était parfait, ce qui dans ce cas arrive ordinairement. On doit encore dire la même chose, dans le doute si le vœu a été fait avant ou après l'âge de sept ans, par la règle mentionnée plus haut, que tout acte se présume bien fait (4).

XXIII. En second lieu, il faut une délibération

(1) Lib. III. ?. 202. q. 2.

(a) Lib. VI. ?. 809. dub. 2.

(3) Lib. III. ?. soi. q. ni.

(4) ?. ?96.

POUR tES CONFESSEURS. 297

pleine et libre de vouloir s'obliger au vœu ; et c'est pour cela que le vœu arraché injustement par la crainte est tout-à-fait nul : et cela a lieu, non seulement quand le vœu est solennel (ce qui est certain), mois encore dans le cas d'un vœu simple suivant l'opinion la plus probable (?). Pareillement le vœu est nul s'il a été fait par erreur (quand même cette erreur proviendrait de la négligence ), quand l'erreur concerne la substance ou quelque circonstance substantielle. C'est aussi avec probabilité que Suarez, Sanchez et saint Thomas (2), prétendent que toute erreur change les circonstances accidentelles libres du vœu, pourvu que le vœu n'eût pas eu lieu, si dans le principe on avait reconnu cette erreur. « Id liberare (ce sont les paroles du saint docteur) » a voti vel juramenti obligatione, <[uod si a principio « notum fuisset, ea fieri impediret (?). »

XXIV. Nous avons dit, en troisième lieu, d'un bien possible et meilleur. Nous disons possible parce que, sans cette qualité, le vœu serait nul. Dans le cas où il serait seulement possible en partie, si l'on peut le partager, alors il serait valide quant à la partie possible. Pareillement on doit accomplir le principal du vœu quand on ne peut satisfaire à l'accessoire : mais au contraire, si le principal est impossible, il n'v a pas obligation d'accomplir l'accessoire (4).Nous avons dit en outre d'un bien meilleur, parce qu'il y a aussi nullité pour le vœu quand la matière est d'un bien inférieur ou même indifférent, à moins qu'il

(0 ». '97

(2) In 4 distr. 38. q. 1. ad. 1. (5) Lib, III. ?. 198 et aa6. (4) N. aoa.

298 INSTRUCTION PBATIQCE

n'arrive que quelques circonstances ne le rendent meilleur ( »).

XXV. On demande en premier lieu si le vœu fait dans de mauvaises intentions est nul. Il faut distinguer : si l'intention est mauvaise ex parle vovenlis, comme, par exemple, si quelqu'un faisait le vœu de jeûner afin de rece\oir des éloges pour avoir fait ce \œn, un lel\œu serait valide ; mais il est nul si l'intention est mauvaise ex parte rei voice, comme si quelqu'un promettait de jeûner pour être loué lorsqu'il jeûne, ou bien pour épargner les frais de nourriture en jeûnant. Mais si quelqu'un fait un vœu pour obtenir de Dieu une chose temporelle, ou bien si l'intention est basée sur une condition (par exemple, qu'il fera périr un ennemi), alois le vœu est certainement valide (2). Remarquons ici que celui qui fait le vœu de commettre quelque péché, quand bien même il ne serait que véniel, commet par cela même un péché mortel, puisqu'il voudrait qu'une chose qui déshonore Dieu, passât pour un honneur rendu à Dieu (3). ëlbel, Merb. et Turian, disent la même chose à l'égard du serment de faire un péché, bien qu'en cela souvent l'ignorance excuse les hommes grossiers (4).

XXVI. On demande, en second lieu, si le vœu dé ne point demander de dispense est valide. Nous répondrons affirmativement, pourvu qu'on ne reconnaisse pas que la dispense de l'acte serait plus pro-

(0 N. 204. (a) N. 206. (?) ?. ao5. (4) N. i46.

POUR LES CONFESSEURS. 299

fitable pour le bien spirituel de celui qui a fait le vœu ( ? ).

XXVII. En troisième lieu, si le vœu de se marier est valide.

Ordinairement il n'est pas valide, quand bien même on formerait le vœu de se marier avec une femme pauvre ou de mauvaise vie, à moins que le mariage ne se fit pour éviter le scandale, ou pour réparer Thonneur enlevé, ou bien quand l'homme veut s'établir, et qu'il ne peut pas employer d'autres remèdes pour modérer ses passions, après avoir reconnu son inrontinence par l'expérience (2).

XXVIII. On demande, en quatrième lieu, si le vœu de ne pas faire de vœux est valide. La validité existe lorsque quelque personne fait des vœux avec trop de facilité, ce qui la met en danger de ne pas pouvoir les observer. Ainsi, si, après un tel vœu, elle en forme un autre, elle est coupable. Mais ce second vœu est valide, pourvu qu'elle n'ait pas exprimé l'intention que tous ses vœux futurs soient invalides, et qu'elle n'ait pas révoqué cette intention, comme déjà, la révocation semblerait faite, si elle faisait un second vœu en se rappelant bien le premier. Si quelqu'un faisait plusieurs vœux incompatibles, il serait tenu au plus digne, et s'ils avaient tous le même mérite, ^uplus ancien, suivant l'opinion générale des docteurs (3).

XXIX. En parlant de l'obligation du vœu, nous devons remarquer plusieurs cas ; i si la matière est grave, le vœu oblige gravement ; mais si quelqu'un voulait s'obliger à ce vœu, sous une obligation légère, il est plus probable qu'il resterait seulement

(x) N. ao8. (a) N. aog. (S) N. aog.

INSTRUCTION PRATIQUE

obligé «« 6 levi (1). Si la matière est légère, on ne peut pas s'obliger à un vœu sous une obligation grave. Si quelqu'un faisait le vœu de faire chaque jour de l'année un ouvrage léger, dans un tel cas, quand le vœu est fait per modum unius, adboU'ui-tandam obligationem (comme cela se juge ordinairement dans les vœux réels), alors en négligeant cette tâche pendant un certain temps ou en matière notable, il pécherait grièvement ; au contraire, si le vœu est fait in honorem Dei, ad finiendam obligationem (comme cela se fait dans les vœux personnels), par exemple, de dire un Salve Regina un certain jour, alors les omissions sont seulement vénielles (2).

20 L'héritier est obligé par justice à tous les vœux réels de son testateur, et il doit d'abord remplir les legs désignés, et ensuite acquitter les dettes légales du défunt (?). 5

II est permis au père de famille de faire des vœux réels, quand même par là il léserait en quelque partie, mais modérément, la légitime de ses enfants. Il ne peut pas cependant le faire à l'article de la mort, parce que, dans un tel moment, il doit disposer de ses biens suivant la volonté de la loi (4) 4 Le père ne peut pas obliger ses enfants aux vœux formés en leur nom, de même que la communauté ne peut obliger ses futurs (5). 5 Les vœux personnels doivent être remplis par celui qui les a formés ; mais les vœux réels peuvent l'être par d'autres (6).

(1) N. ai5. (a) N. an. (?) ?, 8?4.

(4) ?. ai5.

(5) ?. 9i6.

(6) ?. a 17.

POUH LES CONFESSEURS. 3?1

XXX. 6 En parlant des vœux conditionnels, remorquons que si la condition est déshonorante ou impossible, le vœu est nul (1). Si, par exemple, un fils fait le vœu de jeûner, sous la condition que son père y consente, il ne pèche pas s'il le prie de ne pas donner son consentement. Il pécherait, au contraire, s'il obtenait le refus par ruse ; néanmoins il est plus probable qu'il resterait dégagé du vœu, puisque la condition qui s'y rattache n^serail pas accomplie. 70 Quant à celui qui fait vœu de chasteté sous la condition, par exemple, que Dieu, pendant une année, le délivrera de fautes graves, et qui succombe dans l'intervalle ; s'il succombe à dessein pour se dégager de son vœu, il est certain qu'il pèche contre ce vœu ; il en serait autrement s'il succombait par pure fragilité (2}. 8 Celui qui fait le vœu de payer quelque amende s'il joue, n'a besoin que de payer la première fois. Mais s'il avait fait le yœudene jamais jouer sans payer cette amende, il doit la payer toutes les fois qu'il joue, excepté qu'il ne se démette de son vœu en jouant tout-à-fait (?).

XXXI. 9 Celui qui fait un vœu dis^onctif, et choisit telle ou telle partie pour y satisfaire, est obligé de l'accomplir, quand bien même l'autre partie du vœu détiendrait impossible après le choix fait II en serait autrement si l'une des parties devenait impossible avant le choix, car alors il ne serait tenu à rien, et lorsquele choix n'est pas encore fait, il est probable qu'il peut se décider pour la partie qu'il préfère (4). io Celui qui a fa.it le vœu d'en-

(1) N. ai9. (?) N 2og. (5j N. 223.

(4) N. aM-

??2 INSTRUCTION PRATIQUE

tendre la messe chaque jour, n'est pas obligé probablement d'en entendre deux les jours de fête. Celui qui fait le vœu de réciter le rosaire, s'il n'en récite que la troisième partie, satisfait certainement au vœu, lorsqu'il est accompagné. Celui qui fait le vœu de jeûner tous les samedis, n'est pas probablement obligé au jeûne, quand Ja solennité de Noel tombe ce jour-là, à moins qu'il n'ait fait la pro-messeftussi pour ce jour (1)

XXXII. 11" Si quelqu'un remplit l'obligation du vœu, mais sans se rappeler le vœu, il n'est pas tenu dele faire de nouveau, parce que chacun a a volonté générale d'accomplir les choses d'obligation et ensuite colles de pure dévotion, comme l'enseignent communémentLessius, Sanchez, Laymann, c. X, n, 190. Beaucoup de docteurs prétendent que celui qui a un motif probable d'avoir satisfait à l'obligation de son vœu, n'est pas tenu de le faire de nouveau. C'est ainsi que pensent Lugo, Lavm., Roncagl., Viva, Bossio. et Sahnant. (2). Mais je prétends le contraire, comme je l'ai dit chap. ?., ?. 17., vol. fin.

?????. On demande, en premier lieu, si quelqu'un, ajant fait vœu de jeûner un jour détermine, est tenu, s'il laisse passer ce jour, à l'accomplissement du vœu ? Il n'y est pas tenu si le jour est précisé, ad finiendum obligationem, ce qui, dans le doute, sepiésume à l'égard des vœux personnels, comme nous l'avons dit plus haut. Ce serait autrement sî le jour était désigné ad solliciiandam obligationem, comme on le présume des vœux réels (5).

(1) N. aa4 et 226.

(a) N. au6. et lib. ?. ?. ;6.

{?) N, aâo,

POUR LES CONFESSEURS. So5

XXXIV. On demande, en second lieu, quel temps est nécessaire pour que quelqu'un pèche grièvement, en différant l'accomplissement de son vœu ? Si le vœu est perpétuel, comme l'est celui de religion, il pèche grièvement suivant les docteurs, s'il diffère plus de six mois sans motifs ; car, s'il est jeune, il peut licitement, par de justes causes, différer pendant trois ou quatre mois. Mais si le vœu est à temps, comme de réciter des rosaires, de faire des pèlerinages et autres choses semblables, Castrop., Salman., Garcia et Lacroix disent qu'on pèche grièvement quand on le diffère pendant deux à trois années (1). Le vœu indéterminé (par exemple, de réciter le rosaire chaque jour) est regardé comme perpétuel (2). Mais dans le doute du plus ou du moins, il suffit que la personne satisfasse à la moindre partie de ce qui est en doute, comme on le voit (Cap. ex parle de censib.)..

XXXV. On démande, en troisième lieu, si quelqu'un, ayant fait vœu de religion, est obligé de l'accomplir ? S'il a fait un, vœu simplement do religion, il est obligé d'y entrer et de persévérer ; autrement, en sortant sansmolif légitime, il pécherait gravement, à moins cependant qu'il ait eu seulement ï'întenlipn de faire un essai. En outre, il aurait un motif légitime de rompre son vœu, s'il trouvait un tel état de vie*supérieur à ses forces, ou plutôt s'il en éprouvait une profonde et longue tristesse. S'il a fait ensuite vœu'dé" profession, il est tenu de l'accomplir, même à son grand préjudice, pourvu que l'état religieux ne lui soit pas tout-à-fait intolérable.

(?, ?. aai.

(a) Loc> elli ?? Votum.

INSTBUCTION PBATIQtIB

Remarquons de plus que celui qui, ayant fait le vœu de religion, n'est pas admis dans les monastères do sa province, n'est pas obligé d'aller ailleurs. Et si c'est une femme, elle n'est pas obligée d'aller hors de sa pairie (1).

XXXVI. Maintenant l'obligation du vœu peut être le\ée,en premier lieu, par le changement de ta matière, comme quand il survient quelque notable circonstance nouvelle ou non prévue, qui, si elle l'avait été, aurait empêché de faire le vœu (voyez au n 20), ou bien quand la matière devient inutile ou impossible. Si le vœu peut s'accomplir en partie et commodément, on doit satisfaire à celte partie (2). En second lieu, l'obligation du vœu peut être levée par l'autorité des supérieurs, soit par l'annulation, ou la commutation, ou la dispense.

XXXVII. L'irritation (ou annulation) peut être employée par tous ceux qui ont le pouvoir de domination, comme sont les parents, les tuteurs, les prélats, les maris, ainsi que nous l'avons vu plus haut, au n 19. Et si les vœux sont futurs, et ne sont pas encore formés par un fils, un pupille, ou bien qu'il n'y ait pas de cause suffisante d'anéantissement, cet anéantissement sans motifs ne sera pas une fautu grave (3). Ainsi, le père et l'aïeul paternel, au défaut du père et même de la mère (pounu qu'il n'y ait pas contradiction de la part du père), peuvent annuler tous les vœux formés par leurs enfants non encore dans l'âge de puberlé, comme ceux qui l'ont atteint (même dans le doute û les vœux ont été for-

Ci) Lib. IV. ?. 72. (a) Lib. III. n. a »5. (5) ?. aa8.

POUR LES COJîFESSElïiiS. 3?5

mes avant ou après l'âge de puberté), quand le vœu est réel, et que l'adolescent n'est pas dans l'âge de minorité et n'a pas de biens propres ; que si le vœu était personne], ils pourraient encore l'annuler, s'il portait préjudice au gouvernement domestique. La même chose peut se dire des tuteurs et des curateurs ( ? ). Remarquons que quand le vœu a été fait dans l'âge d'impuberté, le père peut l'annuler, même lorsque son fils a atteint l'âge depuberté, pourvu quele fils ne l'ait pas ratifié, en sachant déjà que ce vœu n'était pas valide(2). De plus, les prélats d'un ordre religieux et même de localités, pourvu que le prélat supérieur n'ait pas approuvé le vœu, peuvent anéantir tous les vœux (excepté celui de passer dans un ordre plus sévère) formés par les religieux qui leur sont soumis, parce que les vœux des novices peuvent seulement être suspendus. Une abbesse peut aussi avoir cette même faculté, mais non celle de dispenser, suivant un grand nombre de docteurs, tels que Suarez, Bonac, Filliuc., Salman, (?). Remarquons en outre que les vœux faits avant 1 a profession, sont tous annulés par cette même profession (4). De plus, les maris peuvent annuler tous les vœux de leurs femmes, quand bien même ils ne porteraient pas préjudice à la famille ou au mariage, comme l'admettent avec beaucoup de probabilité, Soto, Sanchez, Prado, Salman. Ils ont la même faculté pour les vœux qui ne doivent s'accomplir qu'après leur mort, comme ceux d'entrer dans un ordre religieux, de garder la chasteté, en suivant ce que disent Sanchez, Soto, Salman.,

(?) N, 229 cta3o..(a) N. a38.

(?) Lib. III. n. 93a. et lib. IV. ?, 54} (4) Lib. HI. ?. 237.

?. ????. , ao

5?6 INSTRUCTION PRATIQUE

contre Navarre et Cajetan (i). Mais les vœuxformés antérieurement au mariage ne peuvent être annulés par les maris à moins qu'ils ne leur portent préjudice (2), comme serait le vœu d'un long pèlerinage, ainsi que celui de non. petendi debitum, vœu qui en outre, et très probablement en ce qui touche le mari, est annulé de lui-même, comme matière inepte (3).

Tous les livres