Instruction pratique pour les confesseurs (page 11)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

XX. Il est pennis aussi aux boulangers publics de faire le pain les jours de fête, soit par coutume, soit pour les besoins de la population ; car il serait à

(1) îi. « 96,

(a) N. 397. (?) S. 5oa-

(4) Ibid.

(5) ?. 3?3.

POtH LES CONFESSEUBS. 351

craindre qu'en manquant un jour de pain, le peuple ne fît un soulèvement. Quant à savoir si la coutume autorise chacun à faire le pain les jours de fête, Tam-burini en doute avec raison, à moins que plusieurs fêtes ne se suivent, et que le pain cuit avant la première soit devenu trop dur, ou bien que le pain soit nécessaire pour la consommation du jour. La même chose peut se dire des pastilles, c'est-à-dire des pâles travaillées (1).

XXI. De même,pour éviter un dommage, il est permis de recueillir le blé, le foin, et ( au moins par coutume ) les fruits, quand bien même ils ne seraient pas nécessaires à la consommation du jour, afin qu'ils se conservent mieux, spécialement lorsqu'il y a danger qu'ils ne soient dérobés, ou gâtés par la pluie ; comme aussi dans beaucoup de localités on a la coutume de recueillir tous les jours indistinctement les olives, lés châtaignes et les autres fruits sauvages. Il est de même Communément permis de faire les jours de fête toutes les œuvres qui sont nécessaires aux usages journaliers de la famille, comme de balayer les chambres, de disposer les lits, de laver les ustensiles dé cuisine, etc. (2).

XXII. On demande en premier lieu, si la perte.d'un, grand gain peut excuser le travail les jours de fête. Beaucoup d'auteurs le nient, commeRoncaglia, Salm., parce que, disent-ils, ce n'est pas la même chose de souffrir quelque dommage comme de perdre quelque profit jmaisbeaucoup d'autres do teurs, Sùa-rez,Cajet.,Sanch.,Nav.,Armil., Holz., Bonac.Vivà, Elbel, Maszotta, l'excusent, probablement parce que, suivant eux (1.1. c. de sentent. ), la perte d'un gain équi-

(1) N. 298.

(a) Ibid. V. Permittant.

352 INSTRUCTION PRATIQUE

vaut à un grave dommage. Aumoins peut-on dire que, dans des circonstances semblables, le précepte du jour de fête qui est humain, n'oblige pas avec autant de dommage (i). Parla même raison, beaucoup de docteurs prétendent que pour ne pas perdre un gain extraordinaire, on peut être dispensé d'entendre la messe ; c'est l'opinion de Suarez, Castropal., Maz-zotta, etc. Toutefois, d'un autre côté, nous ne pouvons pas adopter l'opinion de quelques docteurs, qu'il est permis do partir le samedi pour aller à la chasse dans quelque lieu où il ne sera pas possible d'entendre la messe le dimanche. Il en est autrement, selon un grand nombre d'auteurs, à l'égard de celui qui part le jeudi, et encore de ceux qui doivent voyager par obligation, ou porter des marchandises (2).

XXIII. On demande, en second lieu, s'il est permis de travailler les jours de fête, afin d'éviter l'oisiveté. Quelques docteurs le nient, d'autres, tels que Laymann, Silv., Sa., Mazzolta, etc., l'affirment, quand, en agissant autrement, la personne se trouverait en danger de pécher ; parce que, disent-ils, si la nécessité qui concerne les biens du corps peut dispenser, à plus forte raison la nécessité qui concerne le bien de l'âme doit elle excuser. Je regarde cette opinion comme probable dans le seul cas où la tentation ne pourrait être surmontée d'une autre manière qu'en s'adonnant à la fatigue. Mais je ne sais si ce cas peut moralement arriver, au moins est-il très rare (?).

(?) N. 5oi. cum. castrop. tr. 5. de leg. d. 5. p. ?. a. 11 5. Suar. cod. tit. lib. VI. e. 7. ex. n. 9. (a) Lib. III. n. 3??. V. Ob. cand. (5) N. 5oa.

POtR LES CONFESSEURS. 333

XXIV. 6 On excuse encore le travail les jotirs de fête par l'utilité de la magnificence publique ou de l'allégresse ; c'est pourquoi il est permis pour les victoires, les naissances, l'arrivée des princes, d'établir des théâtres, des feux de joie, ou les vêtements de fête, pourvu qu'on n'ait pas pu le faire les jours précédents, parce que la coutume permet ces choses lorsque les signes d'allégresse sont moralement nécessaires à la tranquillité des peuples (1).

XXV. 7" Le peu d'importance de ?? matière excuse au moins de péché grave. Mais on demande ce qui eo nstitue le véritable travail les jours de fête. Les uns assignent l'espace de trois heures ; mais cette opinion est trop indulgente ; d'autres une seule heure, ce qui est trop strict ; d'autres, plus communément, l'espace de deux heures, ou de plus de deux heures, comme, par exemple, de deux heures et demie, suivant Valentia, Grenade, Henriquez, Buse., Lacroix et Viva, qui affirment que c'est l'opinion la plus commune. Viva et Mazzotta disent aussi qu'un plus grand espace de temps est excusable s'il y a de plus quelque nécessité, qui, cependant, ne pourrait pas seule suffire pour l'excuser (2).

XXVI. On demande, en second lieu, s'il y a péché grave de la part du patron qui prescrit ces jours là à ses serviteurs de travailler chacun pendant une demi-heure. Si le travail a lieu à la même heure, l'opinion commune dit qu'il ne pèche pas gravement. Il y a doute si le travail est successif. D'autres veulent qu'il y ait péché mortel, néanmoins l'opinion contraire est plus commune ; d'après San-

(i) N. 3o4, (a) N. 3o5,

334 INSTRUCTION PRATIQUE

chez, Bonac, Calmant., Roncaglia, Trullench., Viva, on ne commet, en agissant ainsi, qu'un péché véniel. Cette opinion est suffisamment probable, puisque ce patron ne peut pas être plus coupable que chacun de ses serviteurs, dont le travail particulier ne peut pas certainement excéder un, péché véniel. Mais il en serait autrement si le patron ordonnait au même serviteur de travailler à plusieurs reprises dans le même jour, parce que la somme de ces différents travaux peut constituer une matière grave (1). Remarquons en dernier lieu qu'à l'égard des œuvres judiciaires, la gravité de la matière ne se mesure pas d'après la quantité du temps,, mais d'après l'importance de l'œuvre.

TROISIèME POINT.

De l'obligAlïon d'entendre la messe.

38. Si l'évêque peut dispenser de la célébration pour des cas particuliers.

XXYII. Le précepte d'entendre la messe tous les jours de fête se trouve dans le canon Omnes fideles et dans le can. (Missas de consecr. dis.). Il oblige tous les fidèles qui ont l'usage de la raison. Deux choses sont nécessaires pour accomplir cetfe obligation : l'intention, et l'attention. i L'intention, c'est-à-dire que la personne doit.avoir l'jntention d/enter^dre la messe, parce que le précepte ne serait pas rempli par celui qui assisterai^ à la messe dans le seul but de voir ? église, d'y attendre unam}, ou qui y serait obligé par violence ; je dis par ??^-lence^ parce que si quelqu'un entendait la inesse par la seule crainte c|e son père ou de sa mère, il accomplirait J'pbligation quand bien mên^e jl pécherait par la mauvaise volonté de s'abstenir de la messe s'il le pouvait. En outre, il suffit d'avoir l'intention d'accomplir l'œuvre commandée, et il n'imparte pas qu'on ait l'intention de satisfaire au précepte ; ainsi, celui qui a entendu la messe a satisfait au précepte, bien qu'il ne sût pas que c'était up jour de fête (la même chose doit se dire des vœux, des serments et de la pénitence sacramentelle, pourvu que l'œuvre promise par le vœu, ou commandée par la pénitence, ne s'applique pas à une autre fin) (?). On satisfait aussi quand bien même on aurait exprimé l'intention de ne pas accomplir le précepte, suivant l'opinion générale et plus probable deSuarez, Lessius, Castrop., Sanchez, Tournely, Pontas., Valenti., Vasquez, Lacroix, Salm., etc. (a), par la raison que celui qui a volontairement accom-

(i) N. i65.

(a) Lib. ?. ?. 164. et fut. lib. 4. ?, 76.

526 INSTRUCTION PRATIQUE

pli l'œuvre commandée, a, par là même nécessairement, satisfait au précepte. Nonobstant la parité présentée par les adversaires, c'est-à-dire que de même que celui qui doit cent écus h un autre, et auquel un participant de la dette donne les cent écus, n'est pas pour cela libéré de sa detle ; ainsi, celui là n'est pas délivré qui ne peut pas satisfaire au précepte. Mais la réponse est claire : Dans le cas d'une dette numéraire (et la même chose s'applique à la dette du vœu), l'obligation dépend de la propre volonté ; ainsi quelqu'un peut bien vouloir resterobligé nonobstant le paiement fait ; mais dans le cas que nous considérons, l'obligation de la messe dépend de la volonté de l'église, ainsi la personne ne peut pas se l'imposer ; et par conséquent quand elle l'accomplit, elle ne peut pas vouloir ne pas l'accomplir. XXVIII. En second lieu, on exige l'attention (au moins virtuelle ou en bloc), c'est-à-dire que la personne s'attache à entendre la messe avec l'attention qu'elle doit prêter à l'importance du sacrifice qui s'accomplit. C'est pourquoi il est certain que celui-là ne satisfait pas au précepte, qui y assiste en dormant, ou étant hors de raison, ou ignorant ce qui se passe. Quelques docteurs demandent si l'attention interne est exigée ? Beaucoup d'autres le nient, comme Suarez, Lessius, Lugo, Conin., Silvi., Médina., Hurtad., Henriq., Renzi, Lacroix et d'autres ; car, disent-ils, pour satisfaire au précepte de la messe, il n'est pas nécessaire de prier, mais il suffit d'y assister avec une présence morale avec l'intention d'honorer Dieu. Mais l'opinion la plus commune, soutenue par saint Thomas, Laym., Bonac, Spor., Salman., et beaucoup d'autres, veut que l'attention intérieure soit nécessaire, et que l'on pense

POUR LES CONFESSEURS. 537

à Dieu (en considérant, par exemple, sa bonté, son amour, etc. ), ou aux mystères de la messe, oubien aux paroles et aux actions du célébrant. Il suffit, en outre|(comme ils le disent communément), que, dès le principe, on ait l'intention d'avoir l'attention intérieure, et qu'on ne la révoque pas en se distrayant volontairement et à dessein au milieu de la messe. Je dis à dessein, parce que si quelqu'un se distrait volontairement, mais qu'il ne reconnaisse pas qu'il se distrait de la messe (la même chose s'applique à la récitation de l'office), il satisfait encore, parce que, bien qu'il se distraie volontairement, il ne se distrait pas pour cela volontairement de la messe. Je regarde cette opinion comme la plus probable, et elle doit être adoptée ; mais je ne regarde pas la contraire comme improbable, au moins je dis que, eu égard à l'autorité de tant de docteurs qui se prononcent pour la première opinion, la chose devient très douteuse, s'il y a une loi de l'église qui oblige les fidèles à entendre la messe avec l'attention intérieure (i).

XXIX. Au reste, on admet communément que celui-là satisfait qui pendant la messe examine sa conscience pour se confesser, ou lit quelque ouvrage spirituel ( mais non d'histoire, même spirituelle) (2),-ou bien qui récite l'office, la pénitence sacramentelle, ou quelque autre oraison imposée ; parce que l'on peut bien satisfaire dans le même temps à deux préceptes, quand les choses commandées ne sont pas incompatibles, comme le disent communément, Suarez, Bonac, Castrop., Sanchez, Filliut., Sa, Busemba., Salua., contrairement à un

(1) N. 3i3. (a) ?. 5?4

T. xxnr. sa

358 iNSThucTibfo

PRATIQUE

petit nombre de docteurs (ij. Ceux-là satisfont aussi au précepte qui servent à la messe, ou qui y assistent pour présenter leschosesnécessaires, comme l'hostie, le vin, l'encens, etc., choses ordonnées pour le même sacrifice ; cela s'entend, du reste ; pourvu qu'on ne sorte pas de l'église, à moins que ce soit pour peu de temps (2).

XXX. Il est encore probable que le célébrant ? eut entendre une autre meâse qui se dit pendant qu'il Célèbre, puisqu'il prie déjà en célébrant lui-même. Celui-là satisfait aussi probablement qui pendant la messe tombe dans des extases qui le transportent hors de ses sens, parce qa*albrs il est constant que l'âme pense à Dieu (3).

XXXI. Celui qui se confesse en entendant la messe satisfait-il au précepte ? Beaucoup dé docteurs l'ad~ mettent aussi ; pourvu que le pénitent fasse attention en quelque manière à la messe : c'est l'opinion de Caslrop., Reginald, Maffée, Hurtado, Lacroix, Elbel, Pichler, en disant que la confession par elle-même honore Dieu ; ils disent la même chose dd cbrtfes-seur qui entend les confessions. Mais nous admettons l'opinion contraire de Lugo, Tambur., Bonac., Escobar, Sa, etc., par la raison que celui qui se confesse se présente comme coupable, mais non comme offrant le sacrifice avec le prêtre ; toutefois, Lessius et Lacroix disent absolument qu'un serviteur ou un garçon qui n'aurait pas d'autre temps pour se con>-fesser, satisferait, parce qu'alors dans ce cas on peut présume ! la connivence de l'église (4).

ï ï t

(l) N. 5og. (a) Ibid. (S) N. 5i5. (4) ?. 5?4

POUB LES CONFESSEURS. 53g

XXXII. Il y a encore satisfaction, ou au moins omission légère, de la part de celui qui, en entendant la messe ou en récitant l'office, se sentant accablé de sommeil, s'assoupit, c'est-à-dire dort légèrement, pourvu qu'il puisse encore s'apercevoir de ce qui se passe (1). Celui-là satisfait encore probablement qui recueille des aumônes dans l'église, pourvu qu'il fasse attention à la messe. Quant à celui qui converserait pendant,une partie notable de la messe (à ce que dit Busemb,), nous disons, en suivant la même opinion, qu'il n'y a pas satisfaction, parce que converser s'est se distraire extérieurement, ce qui empêche certainement l'accomplissement du précepte (2).

XXXIII. On demande 1 ce qu'on peut considérer comme matière de peu d'importance dans le précepte de l'audition de la messe ? Les uns pensent qu'il y a peu d'importance de l'omettre jusqu'à l'évangile exclusivement. Beaucoup d'autres admettent l'omission inclusivement, tels que Azor, Lugo, Suarez, Laymann, Castrop.,Sa, Bonacina, Holzmann, Elbel, Salm. Lugo, ainsi que quelques autres docteurs, admettent aussi l'omission du credo. La première opinion est plus commune et paraît plus probable ; mais nous ne regardons pas la seconde comme improbable, parce que, selon saint Isidore, anciennement la messe ne commençait qu'à Yoffertoire. Suarez et quelques autres docteurs admettent avec l'opinion commune qu'il n'y a pas gravité dans l'omission de ce qui précède l'épître, et de ce qui se dit après la communion, encore que l'on qmettrait l'un et l'autre. Gomme aussi, au contraire, l'opinion commune est

(1) N. 5i6,

(a) ?. ? 17,

34? INSTRUCTION PRATIQUE

que c'est une matière grave de l'omettre depuis la consécration jusqu'au paternoster, même en excluant le pater noster ; ou bien dans l'omission de la consécration et de la communion. Quant à la gravité de l'omission de la consécration ou de la communion, quelques uns l'affirment communément et l'admettent encore dans le cas de l'omission de la consécration sous une seule'espèce. Beaucoup d'autres néanmoins, comme Lugo, Suarez, Hurtado, Fagund., Escobar, Tamb., Elbel, etc. le nient, parce que (d'après ce qu'ils disent) il n'est pas constant si l'essence du sacrifice consiste dans !fe consécration ( comme on le prétend communément ) ou bien dans la communion (comme le prétendent Ledesma, Pi-gnatelli, et d'autres avec Aibert-le-Grand) ; toutefois, nous regardons comme plus probable l'opinion que l'essence du sacrifice consiste dansl'une et dans l'autre partie, la consécration^ la communion ( ? ). Q uelques docteurs disent que comme il est probable que l'es-s enccdu sacrifice consiste danslaconsécration,ilest probable aussi quesiune personneassisteàladernière messe, après la consécration, mais avant la communion, elle ne seraitpas obligée d'entendre le reste. Mais nous prétendons le contraire avec le continuateur de Tournely et le père Zacharia (2). La raison en est, que, bien qu'il soitprobable que l'essence du sacrifice consiste dans la communion, nous disons qu'on est tenu d'assister à la communion et d'entendre le reste, parce que celui qui ne peut satisfaire certainement au précepte imposé d'entendre la messe, est obligé néanmoins d'y satisfaire probablement s'il le peut.

(1) Lib. VI. ?. 3?5.

(a) Lib. III. ?. 310. q. a.

POUR LES CONFESSETIHS. 341

Car il est certain que cette obligation de satisfaire probablement est naturellement renfermée dan s le précepte d'y satisfaire avec la certitude qui prescrit de satisfaire au précepte du mieux que l'on peut.

XXXIV. 2 On demande s'il y a satisfaction de la part de celui qui entend deux demi - messes de deux prêtres différents. Celui qui les entend dans le même temps ne satisfait pas certainement : l'opinion contraire a été condamnée par Innocent XI dans la prop. 53. Mais si l'audition a lieu dans des temps différents, beaucoup de docteurs admettent la satisfaction, tels que Navarre, Laymann, Soto, Bonac, Sa, Castrop., par la raison qu'une telle assistance, non pas physiquement, mais moralement, peut compléter une messe entière ; ainsi ces deux moitiés suffisent à l'unité de l'obligation imposée par l'église. Nous ne regardons pas cette opinion comme improbable, pourvu que l'on assiste à la consécration et à la communion du même prêtre ; autrement nous ne la considérons pas comme probable, suivantSuarez, Lugo, Azor, Coninch., Tamburi., Sporer, quand on entend une partie de la messe et de la consécration d'un prêtre, et le reste d'une autre messe a'un autre prêtre, parce que ces deux parties ne peuvent pas constituer un sacrifice complet (?).

XXXV. 3 On demande dans quel lieu on doit accomplir le précepte d'entendre la messe. On peut l'entendre dans quelque église publique que ce soit, quand même ce ne serait pas la paroisse : cela est certain d'après la coutume actuelle. Celui-là satisfait aussi qui l'entend au chœur, derrière l'autel, ou par une fenêtre qui donne dans l'église, quand bien même

(0 N. Su.

342 INSTRUCTION PRATIQUE

il ne pourrait pas voir le célébrant, pourvu toutefois que par le moyen des autres il puisse connaître ce qui se passe : il l'entendrait encore quand même il se trouverait derrière un mur ou une colonne de l'église, et même hors de l'église, pourvu qu'il soit uni au peuple qui est dans l'intérieur. D'autres docteurs, tels que Lugo, Escobar, Mazzotta, Sporer, El-bel, Dicastillo et Gobart (Tournely ne leur est pas contraire), admettent aussi et non improbablement que l'on peut accomplir l'obligation de la messe en l'entendant de quelque fenêtre, bien que la voie publique soit intermédiaire, pourvu qu'on aperçoive l'autel et que la distance soit petite, parce que de cette manière on y assiste moralement. Lugo et Escobar admettent même la distance de trente pas ; mais Tamburini et Gobart rejettent avec raison cette distance.

XXXVI. Nous avons dit une église publique, parce que tous ceux qui l'entendent dans des oratoires particuliers ne satisfont pas au précepte, à l'exception des maîtres et de leurs familles qui habitent la même maison, qui vivent à leurs frais (bien que quelques docteurs l'admettent pour les frères et leurs femmes, quand bien même ils auraient une table séparée), ainsi que pour les serviteurs qui sont nt urris par leurs patrons, quand même ils habite-raienj ; hors de la maison, suivant ce qu'admettent Pellizzario, Quarti, Diana, Lacroix, Castrop. ; Tamburini et Mazzotla contre Barbosa, Lezana et d'autres, tylais Jes valets qui ne sont pas nécessaires, comme s'exprime l'induit, ne satisfont pas (i), et encore moins les étrangers, ainsi que le déclare GlémentXI,

(i) N. 5ig.

contrairement à l'opinion de quelques docteurs (?). XXXVII. A l'égard des oratoires partiel liers, il est bon d'observer plusieurs choses : i" g ne dans quelques uns on ne peut pas célébrer les fêtes principales, telles que Pâques, la Pentecôte, Noei, l'épi-phanie, le Jeudi-Saint, l'Ascension, l'Anno icialion et ^'Assomption de la sainte Vierge, saint lierre et saint Paul, et le jour de la Toussaint, et cela suivant ledécretde la S. G. ; mais cette restriction n'a pas lieu pour les oratoires qui sont accordés par raison d'infirmité (s) ; 2 que Benoit XIV, dans laljulle C'umduo nobiles, de l'année 1740, a déclaré que l'on ne pouvait célébrer la messe dans les oratoires particuliers, lorsque aucune despersonnes auxquelles l'induit a été accordé) directement n'y assiste |actuellement(5) ; 3 que dans la bulle Magno du même pontife.er date du 2 juin 17??, il est déclaré que d'après la forn ule accoutumée des induits pour les oratoires parti ;uliers, on ne peut pas ? célébrer plus d'une messç, pa rce que lu mot une messe veut dire unique, (4) ; 4 qu'il n'est pas permis d'administrer le sacrement de pénitence dans les oratoires particuliers, sans l'autoris ; tion de l'évêque ou sans des motifs légitimes, ainsi c ue cela est exprimé dans la bulle citée, Magno, au g 20. Quelques uns nient que l'autorisation de

1 évêque soit nécessaire pour la communion ; mais d'autres l'affirment plus communément. J'ai découv }rt que Benoit XIV, dans sa lettre encyclique adresiée aux évêquesde Ja Pologne, le 2 juin 17??, défen qu'on

(1) Lib. VI. ?. 35p. not. 3 in fin. décret, dern. (a) N. 35g.'

V. ex <Jud et ex alio' dûW <f. c.'quîod affçcf,

ZH--carias apud Lacroix. 1. VI. p. a. n. 371.

(3) Lib. HI. u. 319. V. nom. tuo.

(4) Ibid.

844 INSTRUCTION PRATIQUE

donne la communion dans les oratoires sans l'autorisation de l'évêque ; 5 que tout ceci s'applique aux oratoires privés accordés par le pape, par privilège, à quelques personnes, mais non pas à ceux quiontété bénis par l'évêque et destinés à des usages sacrés, tels que séminaires, conservatoires ou hôpitaux, et même dans des maisons particulières, pourvu que dans ces dernières l'oratoire ou la chapelle ait une porte sur la voie publique ; parce que dans de tels oratoires on peut célébrer et entendre la messe quelque jour que ce soit, car ce sont de véritables églises publiques. La même chose s'applique aux oratoires des religieux et à ceux qu'on érige dans les palais des évêques et des cardinaux (i). Les évoques peuvent célébrer et faire célébrer dans toutes les maisons (même hors de leur diocèse ) où ils se trouvent par motif de visite ou de voyage, ou lors de leur séjour hors du diocèse qui leur est permis de droit, ou par le Saint-Siège pour quelque motif spécial. C'est ce qui résulte de la bulle d'Innocent XIII, confirmée par Benoit XIII (2).

XXXVIII. Les évêques ont-ils la faculté d'accorder la dispense de célébrer accidentellement la messe dans les maisons particulières ? D'après le concile de Trente, Sess.

22. in décret, de celebr. miss., et plus expressément d'après le décret de Clément XI, le évêques ont perdu la faculté qu'ils avaient auparavant, d'après le can. Missarum

11. de conse. dint., de célébrer même dans les maisons des laïques. Néanmoins il est très probable : c'est d'ailleurs l'opinion commune adoptée par Navarre, Suarez, Lugo, Cas-Ci) Lib. VI. ?. 557. (a) N. 358.

POUR LES CONFESSEURS. 345

trop., Vasquez, Coninch., Salm., Lacroix, que cela s'entend d'une licence perpétuelle, per mociit/HAa i-t us, mais ? on de la licence à temps, per modum act us, lorsqu'il intervient quelque motif particulier juste ou accidentel d'infirmité. Quelques docteurs l'admettent seulement pour certains jours de l'année ; mais d'autres, tels que Holzmann, Elbel et Pascaligo, l'accordent pour tous les cas qui présentent des causes spéciales, en disant qu'il est seulement défendu aux évêques d'accorder la permission en manière d'habitude, et pour toutes les fois qu'il plaira au dispensé de s'en servir : c'est une opinion soutenue encore par Gallemard, dans le passage cité du concile de Trente, et il le fait avec raison (1).

APPENDICE

Concernant les oratoires privé ».

Nous donnons ici la formule des brefs pontificaux, par lesquels les papes ont coutume d'autoriser les oratoires privés : « Clemens XIH, tibi NN. dioecesis « Neapolitan », qui (ut asseris) ex nobili genere pro- » creatus existis, ut in privato domus tua ? solitae habitationis oratorio, in civitate ?. existentis, ad hoc » decenter ( muro extructo ) ornato, ab omnibus doit mesticis usibus libero, per ordinarium loci prius » visitando et approbando, ac de ipsius ordinarii li- » centia, ejus arbitrio, duratura, unam missam pro » unoquoque die, dummodo in eadem domo, cele- » brandi licentia, quae adhuc duret, alteri concessa » non fuerit, per quemcumque sacerdotem ab eodem » ordinario approbatum secularem, seu de superio-

(1) ?. 35?.

346 INSTRUCTION PRàTIQUB

» rum suorum licentia regularem,sine tamen quorum- » cumque jurium parochialium praejudicio ; ac pas- » chatis Resurrectionis, Pentecostes, et Nativitatis » Domini nostri Jesu Christi, necnon aliis solemnio- »ribus festis diebus exceptis, in tua et familiae tuae, » nec non hospitum tuorum nobilium praesentia celebrare facere valeas. Non obstantibus, etc. Volu- » mus autem, quod familiares servitio tuo tempore » dicto actu non necessarii ibidem missae hujusmodi » interessentes, ab obligatione audiendi missam in « ecclesia diebus festis de praecepto minime liberi » censeantur. Datum Romae, etc. » Examinons cha- » cune des clauses contenues dans ce bref.

Clause I. Tibi dioecesis neapolitance. — On demande d'abord si le privilégié en transférant son domicile dans un autre lieu, peut jouir du même privilège. Beaucoup de docteurs l'affirment (i), parce que, disent-ils, ce n'est pas un privilège accordé au lieu, mais à la personne à cause de sa noblesse ; ainsi le même motif existant encore dans un autre diocèse, le privilège doit encore exister. On ajoute de plus que cette expression : tibi d,iœcesis nea,poli-tanœ, ne se place pas ici taxativement, mais dé-monstratiyement, c'est-à-dire, tibi qui es dioecesis neapolitanœ, et cela afin que le privilège ne puisse être usurpé par aucune autre personne du même nom. Mais, nonobstant cela, on doij ; admettre l'opinion contraire avec le père Fortuné de Brescia (2), qui cite des auteurs à son appui. La raison en est que

(1) Barbosa de jur. eccl. |. II. c. 8. u. 16. Pasqua), de sacri, mfts. ?. 6â Cacl-oix.'TiB.Y .'p.'a. k '?6^.' ct rtjV Silv1. Maci. et aliis.

(a) P. Fortunatus a Brixia de orat. domest. p. 6a.

POtlH LES CONFESSEURS. 347

présentement dans les modèles de brefs de ce privilège, à la différence des anciens, le nom de la cité ne s'applique pas seulement à la personne, mais encore aux oratoires mêmes, comme on le voit parce qui suit : « In privato domus tuae solitae habitationis « oratorio, in civitate ?. existentis, » et d'autres fois on y ajoute encore le nom du diocèse. Donc, de la même manière que le privilège se limite à l'égard des personnes, de même aussi il se limite à l'égard des lieux. Outre cela, comme le dit avec raison le père de Brescia (?), et il assure que c'est l'opinion commune, toutes les fois qu'il y a doute, cela doit s !in-terpréter strictement, puisque généralement parlant les ' privilèges étant favorables doivent s'interpréter largement, mais non ceux qui dérogent au droit commun, comme celui d'un oratoire privé ; contrairement à ce que dit Tamburini (2). Voyez ce que nous disons en traitant des privilèges au chapitre xx, num. 7.

Clause II. Qui ut {asserts) de nobili genere pro-creatus existis. — On remarque donc qu'en ne vérifiant pas la condition de la noblesse, le privilège est certainement nul, puisqu'elle est citée comme cause finale (5). Quel genre de noblesse faut-il pour obtenir ce privilège ? La noblesse de privilège ou de dignité, ou de grade acquis, suffît d'après quelques docteurs (4) ; mais le père de Brescia le nie en disant que la noblesse proprement de race est nécessaire, puisque c'est principalement pour celle-là que le

(1) Loc. citat. e. annot. 1. p. 91.

(2) Mctho. cal. c. 6. 4. ? 3?. (5) Ibid. 8 4. p. 5.

(4) Pasqual et Glericat. cum. Pignatel. cons. 98. non. joo.

548 INSTRUCTION PRATIQUE

pape accorde le privilège. Au reste, on doit toujours, à cet égard, faire la distinction d'un lieu à un autre.

Clause III. Ut in privato domus tuœ solitœ habitationis oratorio in civitate IV. existentis ad hoc decenter (muro extruclo) ornato, ab omnibus domesticis usibus libero. — On demande ici si le privilégié peut se servir de ce privilège, lorsqu'il passe peu de temps dans sa maison de campagne. Pignatelli et Pasqualigo l'affirment ; mais c'est avec raison que Roncaglia (1) le nie en reproduisant les paroles de l'induit, où il est dit : In privato domus tuœ solilœ habitationis. Le mot solitœ exclut la supposition d'un séjour momentané dans la maison. On doit remarquer : i que par les mots muro extruclo, comme le disent probablement quelques auteurs (2), il n'est pas nécessaire qu'il y ait quatre murs qui séparent l'oratoire des autres lieux ; mais il suffit que pour le quatrième mur on ait un tapis ou un rideau, qui se ferme ou s'ouvre quand on en a besoin. Selon l'usage de Naples, je sais bien que pour les oratoires privés, l'archevêque approuve les armoires de bois. Je dis néanmoins que l'on doit toujours observer le décret de la sainte Congrégation des rites, fait l'année 1661 le 3 décembre, et dans lequel il est dit : « Habens » indultum eligendi oratorium in propria domo, si » voluerit ibi aedificare altare ligneum, non indiget « facultate apostolica, dummodo, altare cum sacro » lapide parieti colligatum amovibile non sit, et al- » taris portalitii imaginem non praeferat. » Remarquons

2 que suivant le mot ornato, le lieu de ??-

(i) Roncag. de sacrif. miss, c, S. q. 3. V. Quarto.

(a) Lacroix.lib. VI. c. 2. ?. 266. et Tambu, loco cit. nom. 8.

POUR LES CONFESSEURS. 34$

ratoire, comme le disent tous les docteurs, doit être tellement disposé et distinct, qu'il se distingue complètement des autres lieux destinés aux usages profanes. Pasqualigo dit avec raison que dans ces oratoires privés, il convient que les ornements soient plus splendides que dans les églises, afin que le lieu commande par lui-même la vénération.Remarquons 3 à l'égard des mots ab omnibus domesticis usibus libero, les auteurs observent (?) que, comme dans l'église, en certain cas de nécessité, on peut dormir, manger et faire autres choses semblables, ainsi cela peut se permettre d'autant mieux dans un oratoire privé, et que de même que celui qui fait ces actions dans l'église sans nécessité ne commettrait qu'une faute vénielle, pourvu qu'il n'en fît pas une habitude, comme disent Suarez et d'autres (2), la même chose doit se dire également d'un oratoire privé. Dans le cas néanmoins où l'on fréquenterait habituellement l'oratoire, comme si c'était un lieu profane, les docteurs veulent que ce lieu perde sa destination, et que le privilège eesse (?), ou au moins suivant ce que disent quelques autres (4), on a besoin d'une nouvelle approbation de l'Ordinaire. S'il est ensuite illégitime de dormir ou de faire d'autres actions profanes semblables sur le toit de l'oratoire, les auteurs le nient communément (5) en disant que cela est de seule inconvenance, mais non d'obligation ; car

(1) Sa. v. Eccl. 11. 4 et Tamb. n. 9.

(2) Suai , de rclig. tom. I. 1. III. c. 5. (5) Pasqua !, q.

618. n. 8. cum aliis.

(4) ïamb. et Caslropal.

(5) Roue, de sacr. miss. c. 5. p. 5. v. Primo, cum. Pignatcll. el Lacroiï. n. 266. cum Quaft. et Tamb. n. 9. v. Illud Ycrs. ex Sanch. et Glossa iac. un. de cons, eccl, in 6.

55? INSTRUCTION PRATIQUE

celui qui dort sur le toit de l'église, dort par cela même hors de l'église. Il est vrai néanmoins que saint Charles Borromée a prohibé cette licence dans son diocèse. Au reste, dit le père Gattico (1), ce qui peut être strictement permis dans un lieu, n'est pas approuvé pour d'autres.

Clause IV.* Per ordinarium loci prius visitando et approbando ac de ipsius ordinarii licentia ejus arbitrio duratura. — Remarquons en premier lieu que l'Ordinaire ayant une fois approuvé l'oratoire, il ne peut ensuite empêcher que l'on y célèbre, comme ?3 décidé Barbosa (2). Cela s'entend néanmoins quand il n'y a pas de motifs légitimes, parce que l'existence de motifs légitimespeut bien suspendre la célébration en raison des paroles précédentes, ejus arbitrio duratura.

Clause Y. Unam missam pro uno quoque die, dummodo in eadem domo, celebrandi licentia, quœ adhuc duret, alteri concessa non fuerit. — On a déjà dit plus haut, au n ?>?, que par les mots unam mis-sam on entend une messe unique, comme l'a déclaré Benoît XIV dans sa bulle Magno ; ensuite par les paroles dummodo in eadem domo, on doit remarquer que quand bien même un des patrons aurait obtenu un oratoire dans uti appartement séparé, mais de la même maison, l'autre patron obtiendrait invali-dement le privilège.

Clause VI. Per quemcumque sacerdotem, ab eodem ordinario approbatum secularem seu de superiorum suorum licentiœ regularem.—Remarquons ici qu'on n'a besoin d'aucune approbation spéciale

(t) Gat. de orat. domest. c. 25. n. 6.

(a) ?? trid. sess, aa. décret, de observ, ?? eel. et ?. ig.

POU » LES CONFESSEUBS. 3Sl

pour célébrer dans les oratoires privés ; parce que aujourd'hui ordinairement les prêtres ont coutume d'y célébrer en vertu d'une approbation générale qui est en vigueur d'après la coutume (1).

Clause VII. Sine tamen quorumcumque jurium parochîaliuni prœjudicio.—D'après cette clause, on ne peut pas dans les oratoires privés publier les bans de mariage et autres choses semblables. Peut-on cependant dans leur intérieur administrer les sacrements de la pénitence et de l'eucharistie ? Voyez ce que nous avons dit plus haut, n ?>?, circa fine. | ^Clause VIN. Paschatis resurrectionis, Pentecostes et Nativitatis Domini nostri Jesu-Cliristi, nec non aliis solemnioribus festis diebus exceptis. —Remarquons ici avec Gavantus (2), que sous le nom de Pâques et de Pentecôte on n'entend que le premier jour et non les deux suivants. Les autres jours sont-ils compris dans les mots solemnioribus festis ? cela a été dit au même n 57.

Clause IX. In tua et familiœ tuœ nec non hospi-tutn tuorum nobilium prœsenlia celebrare facere valeas, etc.—Nous avons dit plus haut, au ?" ?>?, que par les paroles in tua et tuœ familiœ prœsentia, on veut dire qu'on ne peut célébrer sans l'assistance d'une des personnes auxquelles l'induit a été principalement accordé, comme Benoit XIV l'a déclaré. Par le mot familiœ on entend tous les parents et alliés au moins jusqu'au quatrième degré, pourvu qu'ils, habitent dans la même maison et vivent aux frais du privilégié ", corne l'admettent plus communément les docteurs (?).

(?) Tamb. loc. cit. n. 23.

(3) Gavant, part. 1. lit. 10, 5. Sciendam.

(3) Pigna. cons. 98. ?. 95, Pasqual. q. 590. Rone, de taon

352 INSTRUCTION PRATIQUE

Clause X. Nolumus autem, quod familiares servitio tuo tempore dicto actu non necessarii ibidem missœ kujusmodi inleressentes ab obligatione audiendi missam in ecclesia diebus festis de prcecepto minime liberi censeantur. — Afin donc que les serviteurs jouissent du privilège, il faut d'abord que non seulement ils vivent aux dépens du maître, ainsi qu'on l'a dit, mais encore qu'ils soient actuellement à son service, comme il résulte du chap. Sicut nobis, de verb. sig. in 6. En second lieu, il ne suflît pas qu'ils soient au continuel service du maître, mais il faut qu'ils soient actuellement nécessaires pendant le temps de la messe. Pignatelli (1) prétend que les serviteurs utiles peuvent aussi en quelque manière être réputés nécessaires, au moins, dit le pèreGrat-tico, s'ils sont nécessaires à l'état convenable du ïnaître. Le père de Brescia nie l'un et l'autre par le principe posé plus haut, que ce privilège doit être strictement interprété comme dérogeant au droit commun. Seulement les docteurs admettent avec le même père Grattico un seul serviteur qui soit moralement nécessaire pour les choses qui peuvent survenir pendant le temps que la messe se célèbre. On demande si la jouissance du privilège est accordée aux serviteurs quiviventaux frais ou avec le salaire du maître, mais qui habitent hors de sa maison. Quelques docteurs le nient, mais d'autres l'admettent plus communément (2). Ceci n'est pas improbable

miss. c. 5. q. 3. v. sexto. Lacroix, lib. III. p.. 1. ?. 626. P. a. Brixa. p. 8. contr. Felix et Tamb.

(1) Pignatelli cone. 98. ?. 107.

(a) Peliz. manual, tr. 8. c. 2. sect. a. q. 22. Mazzot. allie. ctCaMrop. Quart, et alii ap. Lacroix lib. VI. d. a. n. 27a contra Son. Bar. Lez. cp. Lacroix.

POUR LES CONFESSEURS. 555

toutes les fois que le serviteur est employé continuellement et actuellement dans la maison du maître, comme on l'a dit plus haut, et est nécessaire pendant le temps de la messe.

II. Des causes qui excusent de Vobligation d'entendre la messe.

Sg. L'impuissance des infirmes, des excommuniés, des prisonniers, des gardiens, est un motif d'excuse.

4o. Ainsi que celle des serviteurs, des enfants et des femmes contraintes, etc.

l\\. Une grave incommodité excuse.

4s. L'usage excuse.

XXXIX. Tout molif d'une importance réelle ou mortelle, c'est-à-dire qui causerait un grand mal ou un grand dommage spirituel ou temporel à la personne elle-même, ou à son prochain, peut excuser du précepte de la messe. Ainsi i les infirmes qui, en sortant de leursmaisons, pourraient nuire à leur santé, éprouver de grandes douleurs, ou un retard dans leur guérison, sont excusés. Dans le doute, l'infirme peut recourir au jugement de son médecin, ou d'un supérieur, ou de quelque personne prudente ; et même à son propre jugement, s'il peut juger avec prudence ; et quand il y a à courir un grand danger, quand bien même le doute persévérerait encore, l'infirme est probablement excusé, parce que, dans un doute semblable, le précepte naturel de la conservation de la santé doit prévaloir (?). 20 Sont

(1) Lib. III. ?. 3a5.

?. xxiii. s 3

INSTRUCTION PRATIQUE

excusables les excommuniés et les prisonniers qui ne sont pas tenus à se procurer l'absolution ou la liberté pour entendrela messe, suivant ce que disent beaucoup de docteurs ; mais je ne pourrais les excuser, suivant IVpinîon d'autres docteurs, s'fls pouvaient obtenir l'absolution Ou la liberté avec une incommodité légère, ou bien s'ils négligeaient à dessein de T 'otèn V pourncpas êfe 'astreints '"ai'aiïâiiion 'de la messe (1). JPS ht excusé'sïès'gardîens'delà VilTe, des^post s','des maisons, des 'troupeaux ou !à#s enfants (qu'on ne peut laisser se'ui's TsâW danger, ni porter avec soi sWs tatis'er du'trouble da*nsl'égîisfe). Déplus, ceux qui probablement''craignent d'être iricarcéiés en a"Hant à l'église', 'où qui doivent néces-saire fnent assister les infirmes pour leur1 acFaftrn'strer Ses ièrnèHës ou leur dontie'r de" là h'ourriture' en îemps convenable, ??? ?? Vie feuven't les laisser seuls sans fjûe ceîa cause du tùmaîfe (I).

XL. 4 Sont excusés les 'serviteurs quand ?féuFîra*-vaiîVst'nécessaire pou'r éviter une ?'?8??6"?*6?? â îeu'fs patrons, tes'se'rviteufs toute'foîs doivent,'*slils le peuveiit, tàcïier d'entendre îâ messe/eii abrégeant Un'peu leur sommeil1, b\i,e'n sortant plus p'ro'rfipte-riient'deletfr maisoM mais si leur li avail ta'étaW^lis nécessaireVendanVle'témps'ô'ù iïs'doivent entendre la messe, ïls'nê ^dnt'pakexcus'ês', à m'oins que 't àns ta maison' îfs'fi'aient'.>i edolilte !rune grande indignation ou une igrà'nde'it t 'mè idc iié\ par exemple, d'être aemàn'cféV/ eVqu^uVne puissent Tâcilèimeni etpromp-téméftt t oove'r leur pafrW. La même [bMèh s'ap-p ique aux emfants contraints par leurs parents, et

(1) N. 5a5. V. Excommunie.

(a) N. 5a6.

POUR LES CONFESSEORS. 355

aux femmes obligées par leurs maris à omettre la messe ou à travailler les jours de fête ; ils sont assez excusables s'ils craignent un grave inconvénient, ou de l'indignation (1).

6 On est encore excusé quand la distance de l'église est considéra* ble. A cet égard, en doit apprécier les circonstances de la personne, du temps, du lieu. Mais ordinairement parlant, » suivant Suarez, Caslropal., Filliut., Salmant., Trullench., -Lacroix, Mazzotta et beaucoup d'autres, il y a excuse dans la distance de trois rililles, ou si le voyage esl,de plus d'une heure et un quart ; il en faut moins quand il pleut ou qu'il neige, ou bien qu'il y a quelque autre motif d'excuse (?).

XLII. 70 II y a, suivant les lieux, excuse, quand on ne sort pas de la maison pendant six semaines après ses couches, ou pendant le premier mois de deuil, après la mort d'un mari, ou d'une sœur, ou d'une fille, suivant l'opinion du P. Suarez et de Mazzotta. Mais dès que ces personnes peuvent sortir de leur maison, les mêmes motifs ne sont plus valables pour les excuser d'assister à la messe. On ne peut ; en atltune manière, adopter ia coutume de ne pas faire sortir les jeunes filles pour entendre la messe, afin qu'elles ne paraissent pas en public. Sont excusées les femmes qui n'ont pas les vêtements, ou les serviteurs, ou les compagnes convenables à leur état. Mais ces personnes sont obligées, si elles le

(1) N. 5a7. (a) N. 3a8. (8) N. 107.

556 INSTRUCTION PRATIQUE

peuvent, d'entendre la messe avant qu'il ne fasse jour, ou dans une église éloignée où il y a peu de concours . La même chose peut s'appliquer aux jeunes filles inhoneste praegnantes. Quelques docteurs excusent les jeunes filles lorsqu'il n'y a qu'une seule messe, et que c'est pendant cette messe qu'on doit faire la publication de leur mariage ; mais cela ne peut être admis que dans les lieux où l'usage est tel, ou bien dans le cas où la jeune personne aurait à éprouver une honte insupportable, ce qui arrive rarement (1).

XLIH. 8 Une flemme peut encose trouver une excuse "dans le péril d'êlre l'objet de coupables désirs. Cependant elle est tout au plus obligée, pour ce motif j de s'abstenir de la messe une ou deux fois (2). Enfin, il est probable que la perte d'un grand gain peut excuser, comme on l'a dit dans un cas semblable au num. 22. Il y a aussi excuse pour les voituriers, les cochers, les meuniers, ou autres qui, en assistant à la messe, pourraient éprouver un grand dommage ou la perte d'un gain extraordinaire (?). Il y a aussi excuse pour celui qui omet la messe pour éviter quelque grand péché ou dommage, ou pour se confesser, si, en agissant autrement, il devait rester long-temps en état de péché mortel. Mais il n'est pas permis d'omettre la messe pour quelque œuvre qui n'est pas de précepte, encore qu'elle serait d'un plus grand mérite (4). Quant à savoir si un voyageur est tenu d'entendre la messe, qui est d'un précepte spécial, dans le lieu où il se

(1) N. S5o.

(2) N. S3i. (S) N. 55a.

(4) Ibid. V. non eicusalur.

POUR LBS CONFESSEURS. 357

trouve, quand bien même il n'y resterait qu'un seul jour, on doit lire ce qui est dit au chap. 11, ?. 41 XLIV. Remarquons que Benoît XIV, dans son bref (Cum sicut), donné le 22 décembre 1748,pour les deux royaumes de Naples et de Sicile, a permis de travailler les jours de fête, excepté le dimanche de Pâques, de la Pentecôte, et tous les autres dimanches ; de plus le jour de la Circoncision, de l'Epiphanie, de l'Ascension, de la Fête-Dieu, de la Nativité, de la Purification, de l'Annonciation, de l'Assomption, delà Naissance et delà Conception de la bienheureuse et immaculée vierge Marie ; de plus, le jour de Saint-Pierie et Saint-Paul, de la Toussaint ou du patron principal de chaque paroisse ou du diocèse. Pour les autres fêtes, il veut que les. fidèles soient seulement obligés à l'audition de la messe.

CHAPITRE VII.

QUATRIèME PRéCEPTE.

PREMIER POINT.

De 1'obligalion des enfants.

I. Les enfants sontobligés de porter à leurs parents

(comme les sujets à leurs supérieurs) amour, respect et obéissance, Ainsi i on pèche gravement

558 INSTBXJCTION

PBATIQTJE

contre l'amour, si on les abhorre, ou si on leur désire du mal (dans ce cas on pèche doublement contre la justice et contre la piété filiale) ; 20 si on les empêche, par des moyens injustes, de faire leur testament ; 5 si, sans motifs légitimes, on les attriste gravement ; 4 si on ne les secourt pas danslesgraves nécessités temporelles ou spirituelles, spécialement si on omet de leur faire administrer les sacrements en danger de-mort (1).

IJ. 20 On pèche grièvement contre le respect, i si on les frappe même légèrement, ou si on fait le geste de les frapper ; 20 si en leur présence on. les contrefait ou si on leur fait des railleries ; 3 si on )eur adresse des imprécations en leur présence, ou si on les injurie en les appelant grossiers, ivrognes, bêtes, scélérats, sorciers, ladres. Les insultes de ?????, ignorants, malpropres et autr.es semblables, ne constituent pas absolument un péché mortel, si les parents n'en éprouvent pas une grande affliction (2)."Nous avons dit en leur présence, parce que si l'enfant contrefaisait ses parents, bu leur adressait des imprécations (sans mauvaises intentions), lorsqu'ils sont éloignés, on ne saurait considérer ces actions comme des fautes graves (3).

III. 5 On pèche grièvement contre l'obéissance, i si contre leur volonté on se marie avec une femme indigne et capable de déshonorer la famille (Voyez à cet égard ce qui est dit en parlant du mariage au chap. 18) ; 2 si on dérobe des choses essentielles et importantes pour la maison. Observer à cet égard

(1) N. 553. (a) S. 334. (S) Ibid. V, Ab.olut,

POUR LES CONFESSEUR ?. 55g

ce qui est dit en parlant du vol au chap, ??, ? 325$ 3 si l'on désobéit à ses parents dans des choses graves et justes qu'ils ont commandées (avec un ordreexprès et sérieusement donne, suivant l'opinion de Ron-caglia, HoLrmànn et'Sporer),comme, par exemple, de ne pas jouer à des ieux défendus, cte ne pas soïtir la nuit, de ne pas converser avep les femmes et les mauvaises compagnies, et autres défenses semblables (i). fôous avons ail pour des choses justes', parce que, à l'égard du choix d'un état,les enfants ne sont pas obligés d'obéir à leurs parents, suivant saint Thomas, qui dit (2) : « Les serviteurs â l*égard de leurs maîtres, lés fils à l'égard" d,e leurs parent, ne doivent pas l'obéissance'lorsqu'ils veulent coptracter le mariage ou faire un vœu de virginité. » « Non tenentur % nëc servi dominis, nec filii parentibus obedire âc » matrimonio contrâhendo,vel virginitate servanda. » Xinsi, }es parents, comme nous le disons au point suivant, pèciient grièvement s'ils empêchent leurs fils de choisir un étaï convenable, ou s ils les'forcent àe^ prendre quelque éïaî contre leur volonté.

SECOND POINT.

De l'oblig^liOii des paicnls.el défi frères.

IV. Les pères sont tenus de procurer deux choses principales à leurs enfailts, la conservation et l'éducation. Quant à la conservation, il y a péché pour eux, i s'ils dilapident leurs biens, de manière à se mettre dans l'impuissance de procurer à leurs enfants (même bâtards) la nourriture nécessaire, ou bien s'ils négligent de le faire suivant leurs facultés ; 2 si en mourant ils les privent injustement de la légitime, ou pendant leur vie ils refusent de constituer un patrimoine à ceux de leurs enfants qui veulent prendre les ordres^ sacrés ; ou bien qui refusent des dots à leurs filles, quand bien même elles seraient mariées contre leur volonté, lorsqu'elles se sont mariées après avoir passé l'âge de vingt cinq ans ; mais dans le cas où elles se seraient mariées avant cette époque, il y a diverses opinions à ce sujet ;

la plus probable est celle de Sanchez, Molina, Salman t., Trullench., qui disent que le père est obligé de leur donner au moins les aliments, bien qu'elles soient mariées avec des personnes indignes d'elles (1). A l'égard des fils, Sanchez, Bossius dans la glose (m eos admonere. 35.q. 2.), ainsi queSurdo,Megala, etc.(2), disent que le père est tenu de donner les aliments non seulement aux fils, mais encore à sa femme, bien qu'il l'ait épousée sans prendre de dot ou contre la volonté du père lui-même.

De plus, Azor et Me-zendo(5), ainsi que Baldo et Grazen, disent que le père doit nourrir le fils, encore que celui-ci aurait consommé dans la débauche la portion qui lui re-

(1) Lib. III. ?. 336. ?. 3. Pater, et n. 33 ?.

(a) Sanchez. 1. IV. de matr. d. 36. n. ai. Boas, de affect, matr. p. a. c. 4 n. g5.

(3) Azor. p. ?.. 1. II. c. 4 1- ia Merena. cont. 1,

4 c 34 ?. 6.

POUR LES CONFESSEUBS. 361

vient. De plus, nous devons remarquer ici la décision des quatre rotes du sacré conseil de Naples, que le père ne peut pas chasser de sa maison ses fils, quand bien même il aurait la volonté de leur fournir au dehors les choses nécessaires ; et au contraire que les fils ne peuvent avoir une prétention sur les biens du père, lorsqu'ils veulent habiter hors de la maison paternelle, à moins que ce ne soit pour cause de vertu (1). Quant à savoir si un père peut ou non déshériter ses enfants, voyez ce qui est dit au chapitre io, n ii58, en parlant des testaments.

V. Quant à' l'éducation, i il y a péché pour les parents s'ils négligent d'instruire leurs enfants, ou au moins de les faire instruire des choses nécessaires à leur foi et à leur salut ; 20 s'ils les scandalisent par des blasphèmes, des paroles obscènes, etc., et spécialement s'ils les font placer dans leur propre lit, ou bien dans un autre en mélangeant les sexes ; 3 s'ils ne les corrigent pas de leurs fautes et spécialement des vols qu'ils commettent ; 4 s'ils n'ont pas soin que leurs enfants accomplissent l'obligation de s'approcher des sacrements, d'observer les fêtes, les jeûnes, etc. ; 5" s'ils leur permettent de converser avec des personnes scandaleuses, et spécialement s'ils n'empêchent pas les fiancés de leurs filles de pénétrer dans leur maison ; 6 s'ils empêchent leurs fils de prendre un état convenable, comme, par exemple, de contracter un mariage convenable (2). (Voyez à ce sujet ce qui est dit au chapitre 18 en parlant du mariage ). Ils pèchent encore plus grièvement, s'ils détournent, sans motifs légi-

(O Lib. III. n. 538.

(?) lib. VI. ?. 869. cire. fin. Y. conveniunt.

^n ?es, leurs enfants de l'état religieux ( observez à cet égard ce qui sera dit en parlant de l'état religieux au chap, ? ?, ?. 25 j ; ?* ils pèchent d'un autre côté, s'ils contraignent leurs fils à contracter le mariage avec certaines personnes ; pourvu qu'il n'y ait pas quelque grave motif, comme, par exemple, si un mariage pouvait apaiser une grande inimitié ou délivrer îes parents d'une graye nécessité : c'est 1 opinion de Bellarmin, Sanchez, Tolède et autres, com-

3b <?} ? * ")IU ! V. ?' ? " ' r' litt- ? - r> <«' '>

munément, avec saint Thomas. Mais cela s entend, d après la supposition que le fus ait 1 intention de se marier. Ils pèchent aussi lorsqu'ils forcent leurs enfants à se faire prêtres ou religieux, ou bien leurs fiîles à enti ;er dans un monastère. Et ici nous devons rem.arquèr crue, suivant le concile de Trente (sess. 25, chap, ? ?},,quiconque contraint un femme à faire profession dans un monastère ou.à prendre l'habit, encourt 1 excommunication, et même a n-? entrer que dans le seul but de taire faire son éducation » suiyant 1 opin^pn, que j$ soutiens ( cpntre Sanchez ), d'après la manière dont on doit comnrendrè lès ïn-

tenons,4n.-8 Me d^n5 ^ e ?.|s5R ? ?$* i1} D,,Hn

autre (jôtéj pqu,| dispn^ qrq il n y a pas Ranger de censuré pour les parents qui cherchent simplement

i, i',' % } ?'? rs.y >I_3 ? ? , :, f ^*->p s

à persuader a leurs hues d entrer dans ua monastère,

comme le disent Barbosa ainsi que Rodriguez et bien d autres docteurs, contrairement au père Alexandre Théatin ( a& monialibus ), qui suppose in m sternent que cela est une espèce de violence par crainte respectueuse, puisque à la vérité il.y â de Ja'différence entre entrer dans l'état religieux par la crainte éma-n'ée. du père, ou bien par la, yo^OBté déclarée du père,

(?) Mb, IX, ?, M » , V, 9RM4<

POUR IBS CONFESSEURS. 365

quand bien même celui-ci aurait employé préalablement les prières, pourvu toutefois que ces prières ne soient pas adressées de manière à faire redouter l'indignation probable du père (1). ^e concile ayant excepté les cas exprimés in jure, c'est avec proba-bîtfté que Suarez, Bonacina ? Filliutius admettent que le père peut contraindre sa fille $ entrer dans un monastère,pour la punir de quelque crime, ou bien pour piévenir leur déshonneur, comme cela est reçu d'après le chap. Significavit et le chap. Gaudeamus de convers. conj. (2). De même, je ne pourrais le regarder comme coupable, quapd la fille en restant dans la maison paternelle se trouve en danger de recevoir ou de donner du scandale ; parce qu'alors la fin de la loi du concile n'aurait plus lieu non seulement négativement, mais encore en contradiction, suivant ce qui est dit au chap. 11, ?. 6g. Observez encore à ce sujet ce qui se dira plus "au long sur ce cas d'excommunication au chap. 1g, n. 2Q, En outre, on remarque que le même passage du cbnci|e' de Trente porte excornmunjcation pour ceux qui sans motifs légitimes empêchent tes femmes de faire profession ou de prendre l'habit religieux dans quelque ordrç ; et de même s'ils les empêchent d'entrer dans un monastère, suivant l'opinion probable de Suarez, Bonacina et Filliutius, 'contre Sanchez et Castro-palao (5).

Vï. Quant aux frères, ceux-ci sont aussi obligés {lorsqu'ils le peuvent) de fournir la nourriture à leurs autres frères, et des dots à leurs sœurs. Et non seu-

(1) Lib. VII. ?. aia. dub. a.

(3) Ibid. dab. a. in fin. V. Quod ex

(S)JbW, ?&, & ?,?? » ??,

564 INSTRUCTION PRATIQUE

lement quand il y a nécessité extrême, mais nécessité grave, ainsi que l'enseignent communément Azor, Barbosa et Salmat., avec Trull., Fagun., Menoch. Ces auteurs disent néanmoins que les frères ne sont pas obligés de donner au-delà de la nourriture à leurs frères et sœurs utérins (1)

TROISIèME POINT.

De 1'obligalion des-maîtres, des serviteurs, des époux.

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