Instruction pratique pour les confesseurs (page 12)
7. Obligation des maîtres, et spécialement à l'égard des salaires.
8. Obligation des serviteurs ; si les larcins sont permis, s'ils portent contre les conventions faites..
9. Prescription du salaire. 10 et 11. Compensation. 12. Obligation du mari.
??. Obligation de la femme, spécialement de suivre le mari.
VII. En premier lieu, à l'égard des maîtres, ceux-ci pèchent : i s'ils sont la cause que leurs serviteurs n'accomplissent pas les obligations des fêtes ou des sacrements ; 20 s'ils refusent ou diffèrent le salaire ; ?" s'ils ne les corrigent pas quand ils blasphèment ou donnent du scandale ; 4 s'ils les chassent sans motifs légitimes avant le temps convenu ; et dans ce cas ils sont tenus de payer le salaire convenu tout entier. Par la loi (Qui quaeras, 58. etl. 16, ff. Locati). Mais cela s'entend d'après la sentence : parce que si le serviteur n'éprouvait aucun dommage de son renvoi, alors le maître ne serait pas obligé de lui payer le salaire tout entier, mais bien la moitié ou quelque
(1) Lib. 111. ?. 54?. V. notandum.
???? LES CONFESSEURS. 365
chose de plus(i). Mais si le serviteur demeure malade pendant plusieurs mois, le maître n'est tenu à rien, suivant l'opinion commune de Lugo, Molin., Leymann, Lacroix, (quoi que dise le père Antoine), pourvu que dans certains lieux la coutume contraire ne prévalût pas. Il n'est pas non plus obligé de payer les frais de la maladie, comme le soutient probablement Lugo, contre d'autres docteurs, pourvu que le ser vileur ne soit pas dans une grave nécessité (2).
"VIII. Quant aux serviteurs, ils pèchent i s'ils manquent à leur service, ou s'ils n'obéissent pas comme ils le doivent à leurs maîtres ; 2 s'ils permettent qu'on leur cause du dommage lorsqu'ils peuvent l'empêcher ; si le dommage provient d'attaques étrangères, ils sont encore obligés à la restitution. Mais s'il a lieu par les domestiques eux-mêmes, selon l'opinion la plus commune et la plus probable de Lessius, Lugo, Azor, Molin.,.Holzm., Salmant., etc., (contrairement à Ponce et à d'autres docteurs), ils pécheraient contre la charité, en pouvant facilem ent prévenir le dommage, mais non contre la justice, pourvu qu'on ne leur ait pas confié spécialement 1 a garde de certains biens (3) ; 3 Je ser-, viteur pèche, lorsqu'il abandonne son service sans cause légitime avant le temps convenu. Mais dans un tel cas le maître ne peut pas lui refuser tout le salaire qui lui revient pour le temps qu'il a servi. Il suffira néanmoins qu'il lui en paie la moilié ou un peu moins, comme disent Azor, Filliutius, Sylvestre,
(i)Lib. III. n. 542. T. 3. Peccant, (a) Ibid. ?. 3 Herus. et n. 564 (B ; N. 344-
366 INSTRUCTION PRATIQUE
Salmant., Trullench, Fagutid. ( ? ). Mais s'il l'abati-donne pour cause d'ihfirmilé, le serviteur peut bîetî prétendre à tout le Salaire correspondant au service fait, et il n'est pas tenu de suppléer au temps qui a manqué (2).
IX. Nous remarquons ici en premier lieu que le serviteur qui fei Quitté son maître depuis deux années (suivant la bulle de saint Pie V, d'après les Sàlmarit., de 4 praec. n 134 ), et même depuis deux mois, suivant le décret du sacré conseil de ?apies, ne peutplus prétendre au salaire. Mais cela s'entend et justice, parce qu'en conscience il peut bien y prétendre et le compenser : pourvu cependant qu'il n'y ait pas eu une prescription de trois ans au bénéfice du maître, légitimement faite avec un titre de bonne foi ; suivant ce qui sera dit au chap, io, n" io, en parlant de la prescription.
X. Remarquons, en second lieu, que si le serviteur avait servi sans Salaire déterminé, et que le maître ne veuille pas le satisfaire, il peut bien ék compenser au moins jusqu'à concurrence du plus bas prix, pourvu toutefois que le maître ait l'habitude de le payer aux autres. 11 en est autrement pour ces jeunes enfants que les nobles prennent dansleurs familles, et auxquels on a l'habitude de ne doliner que les aliments (3).
XI. RendarqUons, en troisiènie lieu, qdë le' serviteur ne peut pas compenser en secret son travail, s'il restitue d'un plus grand prix q(le celui qu'il reçoit, suivant la censure d'Innocent XI, qui a condamné
(1) N. 545. (9) N. 547 (?) ?. 548.
POU » LES CONFESSEURS. 56*T
la prop. 3 ?, qui disait : « Famuli domestici possunt « occulte heris suis surrip'erc ad compensandam ope- »ra'm suam, quam majorem judicant salario quod ^recipiunt. » Néanmoins Viva et les Salman't., ainsi que ouarez, Lessîus, Molin. (quoi qu'en dise Lacroix), àisenfavëc raison que cela ne s'applique pas au cas où ?? serviteur contraint par îa nécessité est convenu d'un salaire évidemment inférieur à la justice, parce que comme le maître se trouve obligé de saôsfaire au salaire raisonnable, le serviteur peut alors user Se compensation (mais jafnais au-delà dû plu*s bas prix), pourvu que, comme je l'ajoute) lé maître pour le même prix inférieur !ou raîsonnaBte ne puisse pas en trouver d'autres pour le servir (1). En'outre, suivant "Soto, Navarr., Ladroix, Corrella', Filgue'rra, etc.,'aans'ce cas le serviteur ne peut exiger un salaire plus fort, quand c'est par son propre choix'qu'il accroît le travail dû : mais cela n'a pfûs lieu lorsque le travail est augmenté par la volonté expresse ou'iaciie du maître. Alors néanmoins, disent Viva,*Cardenas, Lacroix, le serviteur ne peut user de compensation par lui-même sans la décision deîs experts ou d'un théologien assez instruit. Les 'théologiens "de Salamarique prétendent au contraire que si la compensation était ëvîâemment juste et qu'il n'^ eût aucun danger âe prendre le change, à cause de l'évidence de là chose,'alors le serviteur peut faire la compknsâù'on suivant le p'rixle plus faible. Et ils disent'que la proposition citée fut condamnée par cela seul qu'elle parlait trop généralement (2).
XII. En troisième lieu, quant aux époux, le mari
(1) N. 592.
(a) N. Sa3 et 6a4.
368 INSTRUCTION PRATIQUE
pèche, 1 s'il maltraite son épouse par coups ou injures, sans cause légitime, parce que, d'un autre côté, il peut bien la corriger s'il y a des motifs légitimes (comme serait par exemple le motif de son honneur), pourvu toutefois que le châtiment soit modéré et proportionné à la condition et à l'état de la femme, comme le disent Busemb., Elbel et Gobât : autrement, il pécherait doublement ; 2 s'il empêche sa femme d'accomplir les préceptes : s'il ne met des empêchements que pour les choses de conseil, comme la fréquentation des sacrements, Bonacina, Saïr, Busembaum, Filliut., disent qu'en portant empêchement sans motif, il pécherait légèrement et non grièvement, à moins qu'il ne fût pas constant que cette fréquentation peut être d'une grande utilité pour la femme (?) ; 3 s'il lui refuse ou néglige de lui procurer injustement les aliments nécessaires, parce qu'il peut avec justice refuser les aliments à sa femme, si elle se sépare de lui sans motifs, ou si elle a commis l'adultère, suivant ce que disent Sanchez, Lacroix et Castrop. (2). Quant à la dot, pour motif d'adultère, le mari ne peut pas se l'approprier sans la décision d'un juge, bien que (comme le disent Lacroix, Castropal., contrairement à Sanchez) il puisse opposer l'exception de l'adultère à la femme qui réclame sa dot (3).
XIII. D'un autre côté, la femme pèche : 1 »
si elle n'obéit pas à son mari en ce qui est juste (prœsertim in reddendo debito conjugali) ; si elle s'empare du gouvernement de la maison, à moins que le mari
(1) N. 556.
(2) Sanch. de malr. 1. X. d. 8. n. 28. et Lacroïï. 1. III.
?- 71 » (5) Ibid.
???? LES COJNFESSEDRS. 5ùg
ne soit inepte ou trop prodigue à dissiper ks biens ; 2 si elle dépense les biens communs contre la volonté de son mari, plus que ne le font ordinairement les autres femmes de sa condition (voyez ce qui sera dit à ce sujet au cbap. X, num. 32, en parlant du vol) ; 5 si, en passant à de secondes noces, elle ne réserve pas à ses enfants du premier lit les biens qu'elle a reçus de son premier mari, desquels elle ne peut retenir que l'usufruit, suivant l'authentique ex testamento, et celle indonat. (C. desecund. nupt. ). 4 Si elle refuse injustement de suivre son mari qui change de domicile, même sans motif suffisant, et encore qu'il aille en un pays lointain où il doit passer un long temps ; mais s'il ne doit y faire qu'un court séjour, la femme n'est pas obligée de suivre le mari, ni le mari obligé de l'emmener avec lui, lorsqu'il y aurait beaucoup de dépenses à faire pour ce double voyage ; c'est la doctrine de Sanchez, Tolet., Filliutius, Salmant., et de beaucoup d'autres docteurs (?). D'un aulre côlé, la femme ih'est pas tenue de suivre son mari, i si cette convention a été faite lors des épousailles, et qu'il ne survienne pas un motif grave et non prévu, suivant ce que disent Castrop., Navarr., Sanchez, Salmant. (2) ; 20 si le mari voulait l'emmener dans de mauvaises intentions ; 3 si le voyage pouvait l'exposer à un grand danger de mort ou à d'autres dommages ; 4 si le mari voulait vagabonder, suivant ce que disent Sanchez, Navarre et d'autres docteurs communément (3). Les uns nient que la femme soit tenue de suivre sonraari
(1) Lib, VI. ?. g77. (a) Lib. Ut. n. 553. (S ; Lib. VI. ?. 977.
T. XXIII.
2 ?,
57O INSTRUCTION PRATIQUE
condamné à Bexil ; mais Sanchez, Bossius et d'autres docteurs l'affirment avec plus de probabilité (1).
QUATRIèME POINT.
Des obligation des pasteurs des âmes.
18. Où doivent résider le pape, les cardinaux, les évêqueSiet les curés,
, 19. La charité, la nécessité, l'obéissance et l'humilité, sont des excuses.
28. Dans un temps de,peste. , ,.
29.,III* De la célébration de la messe.
5o à 32. IV. De la correction, , 1 , ?
,33. Il doit empêcher de porter l'habit clérical, et refuser les attestations- aux indignes.
34. ? doit porter son attention principalement sur Jes billets de communion et les empêchements de mariage.
(11 Lib. III. n. 353,
POUR LES CONFESSEURS. 871
45 et 46. Autres obligations du curé, c'est-à-dire *o l'exemple ; 2 l'assistance aux moribonds ; ? 1'3?? mône ; 4 l'examen des sages-femmes à l'égard du baptême.
XIV. Les curés sont tenus à beaucoup d'obligations, mais principalement à cinq. I. A la résidence. II, A l'administration des sacrements. III. A dire la messe en faveur du peuple, IV. A la correction.
V. Aux prédications et aux instructions. Nous parlons de chaque obligation en particulier. Et d'abord, quant à la résidence, on doit avant tout prendre connaissance de ce qui est déclaré et disposé sur ce point par le concile de Trente, dans la session
23 de Refor., cap. I. Sur ce point, i il déclare évidemment
(comme les docteurs le déclarent communes ment) que les évêques ainsi que les curés sont tenus de résider, jure divino, dans leur diocèse ou dans leur cure, parce que les pasteurs sont obligés, jure divino, défaire paître leurs outilles, pon seulement au moyen des sacrements et de la parole divine, mais encore par l'exemple, ce qu'ils ne pourraient pas accomplir sans la résidence personnelle.
20 On y défend aux évêques ( et la même chose s'applique aux curés) de s'éloigner de leur diocèse, sinon pour les motifs suivants : de charité chrétienne, de nécessité urgente, de devoirs d'obéissance ou d'utilité évidente pour l'église ou pour l'état. De tels motifs doivent être approuvés par le pape ou le métropolitain (mais d'après Benoît XIV, dans son bref Grave, cette approbation est uniquement réservée au pape) ; ils doivent aussi prévoir, autant que possible, si
O72 INSTBUCTION PRATIQUE
leur absence ne portera pas préjudice à leurs propres ouailles. Au reste, selon ce queditBenoîtXIV, dans le bref Grave que nous avons cité (et qui se trouve dans son bullaire, tom. ?, au n 26), pour qu'un évêque puisse s'absenter de son diocèse, le motif doit être absolument grave ; aussi ajoute-t-il qu'il faut que cette absence soit d'une très grande nécessité (summa necessitas). En outre, il est accordé aux évêques trois mois, pendant lesquels ils peuvent s'absenter, mais pour des motifs justes, et sans que leur absence puisse porter préjudice au troupeau qui est confié à leur conscience. Le pape les invite à résider dans leur siège à l'époque de l'Avent, du Carême, delà Nativité, des Pâques et de la Pentecôte. A l'égard des curés, il est dit qu'ils ne peuvent pas quitter leur église pendant plus de deux mois, à moins qu'il n'y ait des motifs graves pour prolonger leur absence ; mais alors ils doivent en obtenir la permission par écrit des évêques. Et de plus, pendant ces deux mois, les curés ne peuvent pas abandonner leur paroisse sans que l'évêque ait approuvé le motif, ainsi que le substitut que le curé doit laisser à sa place quand il s'absente. 3 11 y est déclaré et établi que tous les pasteurs manquant à 1Irésidence, non seulement pèchent grièvement, mais encore n'ont aucun droit aux revenus de leur cure, et sont obligés (quand Une autre décision n'a pas eu lieu) de les restituer ou à la fabrique de leur église, ou aux pauvres de leur paroisse, toute composition à ce sujet étant défendue.
XV. D'après cela, nous disons en premier lieu, avec le père
Viva, que la faute et la restitution encourues par les pasteurs absents, le sont aussi par les pasteurs qui résident inutilement dans leurs égli-
POUR LES CONFESSEURS.
ses, et cela par la loi naturelle, puisque les revenus sont donnés aux curés pour la résidence utile et non pour la résidence personnelle. C'est pourquoi le concile les oblige expressément à une résidence utile, en disant : « qu'ils sont tenus.à remplir la mission qui leur est confiée, ? « ubi injuncto sibi officio de- » fungi teneantur. » De plus dans la bulle mentionnée Grave de Benoit XIV, il est dit que la résidence n'est pas vraie si elle n'est pas formelle, c'est-à-dire si elle n'est pas appropriée à la mission confiée. Barbosa, Salmantic, ainsi que Vasquez etGarcia, appuyés sur une déclaration de la sacrée congrégation.remarquent que l'on ne regarde pas comme résident le Curé qui pendant deux mois n'exerce pas ses devoirs principaux, comme sont les prédications et l'administration des sacrements (1).
XVI. Nous disons, en second lieu1, que le curé ou l'évêque en manquant à la résidence, même avec la croyance fondée que les motifs de son absence sont légitimes, est aussi tenu à la restitution ( quoi qu'en disent Viva et Garcia,), et cela par la même raison que plus haut ; car le pasteur est obligé de résider non seulement par la loi positive, mais encore par la loi naturelle, à cause du contrat passé entre le pasteur et l'église, par lequel les revenus lui sont donnés ; ainsi il ne peut pas retenir les revenus quand il n'a pas accompli (bien que sans mauvaise foi) l'obligation du contrat. D'autant plus que Benoît XIV, dans sa bulle Ad universa}, de l'année 1746 » déclare expressément que les évêques qui sont absents plus de Irois mois de leur église, sans motif légitime et sans wne permission expresse du pape, encourent
(1) Lib. IV. ?. iî7. dub. 3.
INSTRUCTION PHATIQUE
toutes les peinrsdcs Iransgresseurs, parmi lesquelles (comme il a été dit plus liaut) se tiou\e spécialement la punition de ne pas recueillir les fruits, non faciant fructus suos (?).
XVII. Nous disons,en troisième lieu, que si le concile exige la permission de l'évêque seulement pour l'absence du curé prolongée au-delà des deux mois, néanmoins Je curé ne peut pas abandonner sa paroisse pendant ces deux mois, même pour des motifs justes, sans que l'évêque ait approuvé ces motifs, et de plus (ce qui est le point principal), le substitut qu'il laisse à sa.place (2). Au reste, s'il se présente parfois une nécessité de partir, qui n'admette pas de retard, alors il est bien permis au curé de partir, pourvu que ce soit pour peu de temps, et qu'il laisse un vicaire convenable ; c'est ce qu'admettent communément les docteurs en s'appuyant sur un décret de la S. C. Néanmoins le curé est obligé dans ce cas d'instruire l'évêque de cette absence, afin qu'au moins il obtienne la permission pour le temps qu'il doit passer de plus au dehors, en supposant qu'il ne soit pas trop court pour son retour. En ou-Ire, une telle absence admet une matière légère, Comme le disent conimunément Castrop., Anacl., Roncaglia, Barbosa, Holzmann, etc. Quelques uns disent qu'un espace d'une semaine consulue une matière légère ; plusieurs autres l'étendent jusqu'à deux semaines, comme Tournely, Cabassut, Sanch., Reginald, ^il est loujouis bien entendu qu'il laisse un substitut). Mais clans le concile de Rome qui se tint sous Benoit
XIII (Tit. 25. cap. 6.), il fut défendu
(1) Lib. IV. ?. 127. dub > (a) Ibid. dab. 3.
POUR LES CONFESSEURS.
aux curés de se tenir éloignés d<s leur cure pendant plus de deux jours, sans la permission de ï'évêque ou de son vicaire. Remarquons cependant que ce concile oblige seulement la province romaine et les autres royaumes. Lacroix ne regarde pas comme grièvement coupable le curé qui reste absent pendant deux mois'seulement, sans permission, mais avec un motif et sans un grand préjudice pour ses ouailles ; car, dit-il, cet espace de temps n'est pas regardé comme grave par le concile, et il cite à l'appui de son opinion Navarr., Bonacina, Barbosa et d'autres docteurs. Mais je ne puis me rallier à cette opinion, car le concile (comme nous l'avons dit), veut que, dans le cas d'une semblable absence, l'évêque approuve non seulement les motifs, mais encore le substitut, à cause du danger qui peut résulter qu'un mauvais substitut fasse un grand mal en restant pendant l'espace de deux mois ( ? ).
XVIII. i On demande en quel lieu doivent résider les pasteurs.
Le pape et les cardinaux doivent résider à Borne : l'évêque, suivant Luymaiin et les Salmanti. ;doit résider dans sa cathédrale ; mais nous, disons avec Cabassut, Bonacina et IloUmann, qu'il ???? résider dans un lieu quelconque de son diocèse. Et cela ne peut pas aujourd'hui être mis en doute, car Benoît XIV, dans sa bulle Ubique primum, de l'année 1740, l'a déclaré en CPS termes : « Personalem » in ecclesia vestra, vel dioecesi, sen dis residentiam ; » confirmant ainsi le décret du concile de Trente, qui disait : « Obligari ad personalem, in sua eccl< sia, vel « dioecesi, residenliani. »Le curé, do son côié,doit choisie sa maison près de son église, s'il y en a : si+
(\) Lib. IV. ?. ???. ?, Dub, a. et v. Ceteram.
576 iaSTIWCTION PRATIQUE
non, il doit habiter une autre maison qui soit dans les limites de la paroisse, au moins moralement, et d'où il puisse commodément aller servir dans son église, et où ses paroissiens puissent facilement recourir à lui pour les sacrements. A ce sujet, Bonacina et les Salmantic. disent qu'on ne peut admettre la résidence du cui'é qui habiterait à trois milles de sa paroisse, ou même à deux, comme le dit Lacroix avec raison ; et ce n'est pas sans raison qu'il ajoute avec quatre autres docteurs, qu'il ne suffit pas que le curé réside et qu'il soit dans les limites de sa paroisse, lorsqu'il habite dans un lieu que ses ouailles ne peuvent pas aborder facilement.
XIX. 20 On demande comment l'on doit entendre les quatre motifs cités plus haut par le concile de Trente. i Par charité chrétienne, on entend quand un pasteur est obligé de s'éloigner pour apaiser de graves inimitiés, particulièrement entre personnes puissantes, ou pour délivrer une autre église de l'hérésie ou d'autres énormes sacrileges. 20 Par nécessité urgente, on entend quand un curé apprend que dans un certain lieu, un particulier est à l'article de la mort ; et la S. C. a déclaré particulièrement à l'égard du curé, qu'il peut rester absent de son église pendant six mois, en laissant un vicaire, et avec la permission de l'évêque, qui peut étendre encore le temps ; mais si l'année entière s'est écoulée, l'évêque doit l'engager à se démettre de sa cure. Mais en parlant du danger précédent, on n'entend pas un danger commun, comme serait la peste ( selon ce que les docteurs disent communément et comme la S. C. l'a aussi déclaré ), ou le danger de l'incursion des en-
(1) Lib. IV. ?. ia4-
POUB LES CONFESSEES. 877
nemis, ou autres choses semblables : mais bêla s'entend d'un danger particulier à l'égard du même curé (ou évêque), pour cause, par exemple, de ses ennemis, ou du climat nuisible r sa santé, pourvu que son infirmité ne soit pas perpétuelle, et que l'absence ne puisse pas nuire grièvement à son troupeau. Autrement le pasteur doit résider ou renoncer à sa cure. Il faut observer que ce qui est dit spécialement à l'égard des évêques a été déterminé.par Benoit XIV dans sa bulle Ad universes, donnée l'an 1746 (1). 3 Par obéissance due, veut dire quand le curé ou l'évèque s'absente pour obéir au pape ou a son ordinaire, pour le bien de l'église ou de l'htat, ou pour quelque autre motif grave, comme le dit Tournely, pourvu que l'absence soit de courte durée, parce que si elle était longue il faudrait qu'elle eût lieu pour le bien commun. On doit remarquer ici que l'évèque ne peut pas retenir auprès de lui un curé pour vicaire ou visiteur, etc., comme laSJ C. l'a déclaré, à moins ( suivant l'exception dé Castropal., Barbosa, Azor et Vasquez), qu'il ne se trouvât personne pour le suppléer ; et ce cas est très rare. 4 Par utilité évidente de C église ou de CEtat, veut dire quand il arrive que le curé est absent, ou pour assister aux synodes, ou pour se défendre lui et les siens, ou bien l'église auprès de la cour, dans une affaire grave, comme le disent Soto, Bonac, Vasq., Roncaglia et Salmant., avec ui\e décision de larole romaine ; et cela s'entend toujours avec la permission, pourvu qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse assister à sa place. Benoit
XIV dit, dans la bulle que nous avons citée, qu'en traitant des procès de leur
(1) lib. IV. ?. ia5. ?, Sic parilcr.
INSTBUCTION PBATIQUE
propre famille, il ne pouvait être accordé aux évêques uhe pefrmission dépassant les seuls mois accordés par le concile (1).
XX. On demande, -en troisième lieu, si la permission que doit obtenir le curé est valide quand elle est seulement verbale. Lessius et d'autres docteurs l'affirment, car ils disent que l'écriture n'est exigée qu'à Tégard de la justice, ef non à l'égard de la validité. Au contraire, Sanchez et Castropal. le nient en disant que le concile exige la permission ?? scriptis pro forma, autrement elle n'est pas valide ; mais parce que cela n'est pas constant, Viva et Lacroix pensent que l'opinion de Lessius peut bien être probable. Coninch. et Reginald admettent aussi la permission tacite de l'évêque avec le consentement de pnœsenti. Le père Mazzotta ajoute que la permission présumée de futuro suffit ainsi que l'interprétative : mais5 Lacroix dit qu'aucun docteur n'admet cette opinion, et que la sainte Congrégation a déclaré que ladite licence devait être proprement exprimée (2)1.
XXI. On demande, en quatrième lieu, si le curé (ou l'évêquej est obligé à la restitution des revenus, lorsqu'il est absent sans permission, mais pour des motifs certainement justes. Le père Viva dit que le curé alors pécherait contre le droit positif, mais non contre le naturel ; d'où il conclut qu'il n'est pas obligé à la restitution, sinon d'après décision supérieure. Mais je ne puis me rallier à cette opinion, car le concile veut, à l'égard des curés, que pendant le temps de l'absence ( comme nous l'avons
(a) Lib. IV. ?. II5. V. Sic pariter, (3) Lib. 4 ? 123. dub. ?.
POUR LES CONFESSEURS. 879
ditplus haut), non seulement le motif soit approuvé, mais encore le substitut qu'il laisse. Et à l'égard des évêques, BenoilXIVa déclaré (commenous i'avons dit au n. 16) que sont compris sous la dénomination de transgresseurs, tous ceux qui abandonnent leur diocèse pendant plus de trois mois sans cause légitime et sans permission expresse du pontife : « PjFaeter tres menses absque legitima causa et » expressa pontificis licentia. » On doit remarquer ici que ks transgresseurs, selon le concile et la bulle de Benoit XïV, sont pour leur peine non seulement condamnés à la restitution des fruits, mais encore à ne pas les acquérir (non facere fructus suos), comme cela a déjà été dit. Ainsi c'est aussi par la loi positive qu'ils sont tenus à la restitution des revenus, puis-qu'en laissant ainsi leur église sans permission, ils n'ont pas acquis ces fruits (i). Au moins, suivant moi, est-il douteux si dans un cas semblable le pasteur peut s'appliquer ses fruits, et dans le doute d'un titre légitime, il fie peut acquérir légitimement la possession de ces choses, comme on le verra au chapitre x, n. 3a, en pàilant des contrats (s). Au teste ; je ne saurais condamner à la restitution le ctiré qui part pour un motif évidemment juste, et qui laisse son économe déjà approuvé parl'évêque > et qui se trouve actuellement servir la paroisse. ' XXII. On demande, en cinquième lieu, si le pasteur, en manquant à la résidence, est tenu de restituer tous les fruits en proportion du temps de l'absence. Navarre l'affirme, puisque le concile oblige radéfiniment à la restitution :
Néanmoins, Barbosa,
(1) ?. ? ?.
(a) Lib. III. n. 669 et 761,
38? INSTRUCTION PRATIQUE
Bonac.Viva, Vasqiiez, admettent probablement qu'il est obligé à la seule partie qui correspond à l'importance de la résidence ; car les revenus non seulement sont accordés pour cet office, mais encore pour la compensation des heures canoniales et la messe.* Ainsi le concile n'ayant pas exprimé le contraire, on doit présumer qu'il s'en est remis à cet égard à la raison naturelle, qui prescrit de ne pas priver de la récompense. tout entière celui qui a déjà accompli une partie de la charge à laquelle il s'est soumis ( i). XXIII. On demande, en sixième lieu, à qui doivent être restitués les revenus des pasteurs non résidents ; lorsque les autres bénéficiaires omettent de réciter l'office, ils peuvent faire la restitution des revenus aux pauvres de quelque endroit (ou plutôt à la fabrique de l'église ou de la maison du bénéfice ). Mais les pasteurs manquant à la résidence doivent, d'après le décret du concile de Trente (Sess. 23, cap. i), les restituer sans aucune retenue à la fabrique des églises ou aux pauvres du lieu. « Fabricae ? ecclesiarum, vel pauperibus loci. » II ne suffit pas de les appliquer aux âmes du purgatoire du pays par des messes ou autres secours, parce qu'en vérité on ne peut plus dire que les âmes des défunts soient de ce lieu. Néanmoins, le père Viva, avec Les-sius, dit que le curé pourrait employer les revenus à son profit, s'il était véritablement pauvre, pourvu qu'il ne le fit pas par fraude, c'est-à-dire qu'il manquât à la résidence dans l'intention d'employer ensuite les revenus à son profit : fraus enim nulli pair ocinari debet. En outre, le curé pourrait retenir les revenus, si les pauvres eux-mêmes les lui don-
(i) Lib. IV. n. 137. dub. 4.
POUR LES CONFESSEURS. 381
liaient : mais cela ne pourrait avoir lieu qu'après qu'ils les auraient eux-mêmes reçus, parce qu'avant ils ne pourraient en faire la donation, car ils n'acquièrent véritablement la possession de ces revenus qu'après abandon fait (1).
XXIV. II. Les curés et les autres desservants sont obligés à administrer les sacrements par eux-mêmes ; à l'égard du sacrement de la pénitence, le curé est tenu de l'administrer non seulement au temps du précepte, et dans les cas de grave nécessité, mais encore ( suivant Lugo, Suarez, Azor, Busembaum, Salmant., Holzmann, contrairement à Silvestre et à un petit nombre d'autres docteurs) toutes les fois que les pénitents veulent se confesser même par pure dévotion ; à moins (suivant l'exception raisonnable d'Aversa) que ceux-ci ne veuillent être entendus in-tempestivement ou trop fréquemment, ou bien s'il y avait d'autres confesseurs, et que le curé fût légitimement empêché (2). C'est pourquoi Lacroix, Gobât, Concina et Salmant. disent que le curé pèche quand il écoute rarement ou difficilement les confessions, spécialement lorsqu'il est appelé par les infirmes, au secours desquels saint Charles Borromée veut que les curés accourent sans retard et à quelque heure que ce soit. Néanmoins si le curé se refusait à entendre quelqu'un une ou deux fois, lorsqu'il n'v a pas nécessité, Suarez, Lacroix, disent contrairement à Bonacin., que dans ce cas il ne pécherait pas grièvement, pourvu qu'il n'y ait pas quelque occasion urgéinte, comme, par exemple, la circonstance du jubilé, ou d'une fête solennelle, suivant l'escep-
(1) Lib. IV. ?. 138. (s) lib. VI. ?. 58 et 6a5.
382 INSTRUCTION PRATIQUE
tion posée par( Aversa (?). Mais si le curé avait déjà un économe approuvé par l'évêque, il ne serait pas tenu d'entendre les confessions avec tant de rigueur ; mais qu'il sache qu'il est obligé de s'informer si l'économe est convenable soit du côté de l'instruction, soit du côté des mœurs, autrement il devra compte à Dieu de tous les désordres qui peuvent provenir de son ignorance ou de ses mauvais exemples. Usera donc toujours convenable (remarquons ce passage), que de temps en temps le curé fasse venir dans le pays des confesseurs étrangers pour les* âmes modestes, particulièrement lorsque le prédicateur du carême n'a pas l'habitude de venir dans la contrée pour confesser.
XXV. Quant à la communion, les docteurs s'accordent à dire pareillement que le curé est obligé à l'administrer toutes les fois qu'elle est demandée raisonnablement et en temps opportun, Car le. pasteur doit non seulementpourvair à ce que ses ouailles remplissent le précepte, mais encore qu'elles aient quelques secours qui les soutiennent dans la bonne voie. C'est pourquoi le décret de la sainte Congrégation en 1679, approuvé par Innocent XI, a ordonné que les pasteurs, évêques ou curés, bien qu'ils puissent, pour des motifs légitimes, limiter les communions d'un fidèle en particulier, ne peuvent pas pour cela prescrire les jours de la communion pour tous en général, mais doivent s'en remettre au jugement du confesseur (« ).
XXVI. Le curé est encore obligé à faire prendre la communion de précepte aux enfants qui ont les
(0 l-ib. VI. ?. 6?3.
(1) Lib. VI. ?. a53 et a54.
POOR LES CONFESSEURS. 383
qualités requises, c'est-à-dire (ordinairement parlant) qui ont atteint l'âge de dix ans, ou de douze suivant Lugo., Castrop., ou enfin de quatorze suivant Suarez, Laymann, "Wigandt, Antoine et Lacroix. Mais saint Charles Borr,omée, dans le neuvième synode de son diocèse, ordonne à ses curés de préparer à la communion tous les enfants qui ont déjà atteint l'âge de dix ans ; et certains curés font difficulté de leur donner la communion, même à douze ans ; mais pourquoi ? Pour ne pas prendre la peine de les instruire. Oh ! combien de curés transgressent cette obligation, qui certainement ne peut pas êlre appelée légère !
XXVII. En troisième lieu, quant à l'extrême-onction, les curés sont obligés, souspeinede péché grave, à la donner à ceux qui la réclament, etils doivent réfléchir à ce passage du catéchisme romain (Part. 2. c. b. n. 9). Les curés qui ont l'habitude de n'administrer l'extrême-onction qu'au moment où toute espérance de salut est perdue, où la vie et les sens vont disparaître, pèchent grièvement : « Gravissime pec- » cant qui illud tempus aegrotos ungendi observare so- » lent, cum jam omni salutis spe amissa, vita et sensi- » bus carere incipiant. »
XXVIII. Dans un temps de peste les curés sont-ils tenus de résider et d'administrer les sacrements au péril de leur vie ? A l'égard de la résidence, les docteurs enseignent communément qu'ils y sont obligés, et saint Thomas dit : « que dès que le salut des ouailles exige la présence du pasteur, celui-ci ne doit pas abandonner son troupeau (1). » ? Ubi salus subdi- » torum exigit pastoris praesentiam, non debet pastor
(1) s. a. ? ?85. a. 6,
584 INSTRUCTION PRATIQUE
» gregem deserere propter aliquod periculum immi- »nens, » à cause de (imminence, de quelque danger. Le saint docteur, néanmoins, excepte le cas où le pasteur peut suffisamment se faire remplacer par d'autres, mais il ne parle pas de cette faculté en temps de peste. Au reste, nous savons, d'après Fa-gnan (1), que Grégoire XIII déclara qu'en temps de peste les curés sont tenus à la résidence. El par un autre décret (suivant le même Fagnan), il déclara que les évêques sont également obligés à résider, toutefois (dit-il), avec la faculté de se tenir dans les lieux les plus sûrs de leur diocèse, et de là de pourvoir aux besoins de leurs diocésains. A l'égard des sacrements, on doit approuver le décret de la sainte Congrégation du concile qui déclara en 17ô6 que jle curé est tenu d'administrer à ses paroissiens malades de la peste seulement les sacrements nécessaires au salut, c'est-à-dire le baptême et la pénitence : « Pa- »rochus suis parochianis peste laborantibus teneri » ministrare duntaxat sacramenta ad salutem ne- » cessaria, nempe baptismum et poenitentiam. » En disant seulement, il déclare en conséquence que les curés sont exemptés de l'obligation de donner la communion et l'extrême-onction aux pestiférés. Le même décret ajoute encore que les curés peuvent faire administrer les sacrements du baptême et de la pénitence par des ministres convenables, en se réservant les confessions des hommes valides, qui autrement les fuiraient s'ils les voyaient entendre les pestiférés (2). Néanmoins Suarez, Holzmann, Concina, Castrop., Sporer. et autres font observer
(1) In cap. Clericor. de cccle. non resid, n. 58. (a) Ub. VI. n. a33.
P0U1 » LES CONFESSEURS. 385
que si le pestiféré (supposé qu'il ait perdu connaissance), ne s'est pas confessé depuis long-temps, et que le curé pense probablement qu'il est en état de péché mortel ; alors il est obligé, même au péril de sa vie, de lui donner l'extrême-onction (1).
XXIX. ?" Les curés ou les autres bénéficiaires séculiers ou réguliers (et encore plus les é\êques) sont tenus de prier et de célébrer la messe, non seulement pour la faire entendre au peuple, mais pour l'appliquera son profit, tous les dimanches et fêles, comme l'a prescrit en dernier lieu Benoit XIV, dans sa bulle Cum semper, de l'année i ;44>en déclarant que cela devait avoir lieu quand bien même le curé n'aurait pas la portion congrue, licet, dit la bulle, congruis redditibus desl tualur, et quand même il se trouverait dans un lieu où la coutume aurait consacré de tout temps le contraire. Et si la paroisse est vacante, le même pape a donné à l'évêque la faculté.d'assigner à l'économe une portion congrue des revenus, afhVque pareillement il puisse, les jours de fête, célébrer à l'intention du peuple. Il a aussi accordé aux évêques la faculté de dispenser le curé qui ne pourrait vivre autrement, de n'appliquer la messe à cette intention qu'à ceux qui offrent l'honoraire, et ils le peuvent pour les jours de fête, avec l'obligation d'y suppléer les jours fériés. D'un autre côté il a déclaré que quand même un curé aurait des revenus riches, il n'est pas tenu de célébrer pour le peuple les jours fériés. De plus il a déclaré dans sa bulle que la messe conventuelle qui est chantée chaque jour par les clercs de l'église, doit être appliquée aux bienfaiteurs de chaque église (2).
(1) N. 729.
(2) Lib. HI. n. 35g. cl Jib. VI. n. 3a6. v. tl.iudi.
586 „ , „, INSTRUCTION PRATIQUA
' XXX. 4 Les curés (et encore plus les évêques)
sont obligés, même au péril de leur vie, de corrigea ? leurs ouaillesqui sont en état de péché mortel, ou en danger prochain d'y tomber ; et cela non seulement quand qlles sont dans l'extremanécessité^.maisdans la grave,. pourvu qu'il y ait espérance, d'amendement. C'est le sentiment commun, soutenu par Suaiez, Bonacina, Voil., Coninch., \iva, Salm.inti.,t etc., avectsaint Thomas ( a. 2. q. 18>, art. 5),(J). fBt ils ajoutent avec Cajetan, Sanchei, CasU-op., Diana, Hermann et autres communément (contrairement,à un petit nombre de docteurs), que les pasteurs sont tenus, à cela non seulement par charité, mais encore par justice, puisque la communauté ne leur accorde de retenus qu'à celte seule fin qu'ils avisentà empêcher les vices de leurs ouailles, et par suite ceux qui manquent d'une maniere.natable à cette obligation de justice restent soumis à la restitution des fruita (2). XXXI. Si quelque personne puissante donne,dia scandale, et que le curé ne puisse pas y remédier, ! il doit en instruire J'évêque afin que celui-ci y pourvoie.
Et si l'évêque. se montrait notablement négligent dans cette affaire, le curé doit recourir au pouvoir séculier si le coupable es inférieur et laïque* ou prendre d'autres,moyens qui puissent y remédier, mais ne pas laisser subsister le scandale <par respect ou par crainte. Ea un mot, lîévangile ditque le pasteur est oblige de Janner sa.vie pour le.salut -de ses brebis. Dooic, quand dans le pays il y a des désordres notables auxquels le curé ne peut pas trouver de remède, il est obligé d'en donner connaissance afin de faire venir les missions. Le curé qui n'aime pas les
(1 ; ?. 36? v. l'.uuchi. (a) Ibid. ?. Sed. dub. t.
POIIB LES CONFESSEURS.
missions fait soupçonner ses mœurs ; les bons curés ont soin de procurer les missions à leurs paroissiens au moins tous les quatre ou cinq ans. Mais quand, en dernier lieu, il ne peut trouver aucun moyen pour réparer le mal, quoique généralement parlant il n'y ait pas d'obligation précise d'appliquer la correction quand on n'a nul espoir qu'elle produira du fruit, néanmoins le curé ne doii pas négliger de la faire, et même de la répéter de temps en temps aux pécbeurs obstinés, au moins dans le cas où il ne courrait pas le danger d'un grand mal pour lui ; cette correction servirait au moins à ce que le curé ne perdit pas- la confiance de ses paroissiens s'ils voyaient que le scandale persévère et que le pasteur s'endort. En outre, cette correction servirait à em-pêeber les autres dq prendre l'exemple dp s'endurcir dans le péché, sans avoir qui les reprenne ou les réprimande. , ,
XXXIL Et non seulement le pasteur est obligé d'empêcher les péchés et les scandales déjà commencés, maisj encore, ce qu'il peut faire facilement, de les prévenir. Entre aulres> choses » il doit principalement empêcher que les,.fiancés entrent dans les maisons de leurs fiancées, parce que quand bien même dans le principe ils n'y entreraient pas aveede mauvaisesintentions, néanmoins l'expérience fait reconnaître que dans de telles occasions, presque tous les fiancés tombent dans le péché, et trahissent les pères et les mères qui leur permettent de converser avec leur fiancées. Ainsi, le curé doit chercher de toutes manières à empêcher la ruine spirituelle des deux familles ; ruine qui pourrait empêcher le mariage, spécialement si les épousailles sonfc déjà faites. C'est pourquoi tout curé devra avoir soin
388 INSTBUCTION PBAT/QUE
de ne recevoir les paroles des fiancés que peu de temps avant la célébration des noces, car on reconnaît que, les épousailles étant faites, tout le temps qui s'écoule jusqu'à la célébration du mariage est une suite d'occasions de péchés.