Instruction pratique pour les confesseurs (page 14)
II. 6 ' II est permis à un coupable de ne pas fuir, quand il le peut, et môme de se présenter au juge pour subir sa condamnation, quand bien même la peine encourue serait la mort. Vasquez, Bonaci. et d'autres docteurs, prétendent aussi qu'un condamné pourrait se donner la mort, si le juge le constituait bourreau de lui-même ; mais c'est avec plus de probabilité que Suarez, Salmanti., d'après saint Thomas, repoussent celte opinion, en disant que l'acte de se donner la mort est intrinsèquement mauvais. Du reste, il est communémentpermis au condamné de monter l'échelle et d'adapter son cou à la corde, parce que de tels actes sont éloignés de la mort (4). 70 II est permis, et même c'est un acte louable, que certaines personnes s'abstiennent de manger de la chair, même au péril de leur vie, comme le soutiennent plus probablement Sanchez, Busemb., Salm. ; cependant, suivant Azor, Medina et Victoria, elles
(1) N. 567.
(a) Ibid. q. il.
(5) Ibid.
(4) ?. 569.
POUR LES CONFESSEURS. 42g
ne pécheraient pas si elles en mangeaient dans une telle circonstance. Car, s'il n'y avaitpas d'autres aliments que la chair, elles devraient s'en nourrir (t). 8" II est permis de se mortifier par des jeûnes et des pénitences par amour de la vertu, quand bien même on devrait abréger sa vie de plusieurs années (pourvu toutefois que cespénilences ne soientpasindiscrètes), parce qu'il y a de la différence entre abréger positivement sa vie et en permettre l'abréviation par affection pour la vertu (?). 90 11 est aussi permis, par humilité, de se faire mettre sur la terre quelques instants avant d'expirer, comme font les trappistes. Busemb. tt Vasquez ; en outre, Soto, Bonaci., Sal-manti., etc., disent communément que l'on n'est nullement tenu à conserver sa vie (à moins qu'elle ne soit nécessaire au bien général), par des moyens extraordinaires ou très douloureux, tels que l'amputation d'une jambe., l'extraction de la pierre ou autres remèdes semblables. Lessius, Sanchez, Escob., Turrian., Salmant., Busemb., etc., disent encore : « Non teneri virginem aegrotantem subire manus chi- »rurgi in verendis, ut suas infirmitati occurratur ; ipolest tamen id sinere. Tenetur autem permittere, »ut curetur, ab alia femina (?). »
III. S'il n'est pas permis de se donner la mort, il est aussi défendu de se mutiler quelque membre, à moins que cette opération ne soit nécessaire à la conservation de la vie. Lajmann. Lugo, Busemb., Salmant., et l'opinion générale, sont contraires à la mutilation des jeunes enfants pour leur conserver la
(0 N. 370. (a) ? 37?. C5) Lib. III. 11. 372.
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voix ; d'autres l'accordent, tels que Trullenchius, Salonius, Elbel, Mazzotla, Pasqual. et Tamburini, pourvu toutefois que l'enfant y consente et qu'il ne coure pas le risque de la vie, parce que la conservation de la voix pour ceux qui sont dans la misère peut leur ôlre d'une grande importance el changer leur destinée ; car les eunuques peuvent sembler utiles au bien général en contribuant par leurs ebants à retenir les fidèles au sein des églises ; parce qu'en un mot, celte opération a dégénéré en habitude et est autorisée par quelques prélats ( i).
IV. La prohibition de l'ivrognerie se rallache au cinquième précepte. C'est un péché mortel lorsque l'acte est pleinement consommé ; on lui impute encore comme cause toutes fautes que la personne prévoit devoir probablement commettre dans cet élat. Mais on doit remarquer que l'ivrognerie ne constitue complètement un péché mortel que lorsque la personne se prive à dessein et volontairement del'usage <le la raison ; car c'est là ce qui constitue la malice de l'ivresse, comme dit saint Thomas (2) : quand l'homme bien portant, jouissant de la raison, s'en prive à dessein. « Homo valens et sciens, privat se »usè rationis. »D'où nous devons conclure, i que celui qui ne s'enivre pas au point de perdre la raison, mais qui, bien que sa têle soit échauffée, peut encore distinguer le bien du mal, ne pèche pas grièvement. Cajetan., Laymann, Tob., Wigandt, Holz., Salm., Elbel et autres (3) ; 'z que celui qui, en buvant, ne sait pas que la boisson qu'il prend, même
( 1) Lib. III. ?. 574. (?) 9. 3. q. l5o. a. 3. (3 ; l.ib.V. n. 75.
POUB LES CONFESSEURS.
immodérément, a assez de force pour l'enivrer, fie commet pas une faute pave. Saint Thomas dit que l'ivresse n'est pas mortelle, quand ii arrive « quod ali- » quis percipiat potum esse immoderalum, non tamen « aestimet inebriare potentem. » Cependant, lorsqu'une personne connaît par unefréquente expérience qu'elle s'enivre avec la même quantité de boisson, alors elle ne peut être excusée de péché mortel. J'ajouterai qu'il est également coupable celui qui sait qu'il boit une quantité suffisante pour s'eniwer, quand bien même il serait sur le point de se mettre au lit, parce qu'il fait une action intrinsèquement mauvaise.
V. On demande, i s'il est permis de s'enivrer, lorsque c'est nécessaire pour se guérir d'une maladie mortelle. Beaucoup de docteurs, tels que L ;nm., Sylvius, Castrop., Lessius, Tob., Roncag., Sal., Ca-jetan, le permettent, parce que l'action de boire et de manger ne dégénère en faute que loisqu'il y a immodéiiilion ; or, on ne peut regarder comme immodéré l'acte : qui tend à conserver la vie. D'autres le nient, tels que Petrocor., Felix Pot, Tournely et Holzmann, parce que, disent ils, la privation volontaire de l'usage de la raison est intrinsèquement mauvaise. Je dirai aussi que boire du vin dans l'intention directe de s'enivrer, est par soi-même un acte intrinsèquement mauvais qui ne saurait être autorisé ; par suite, je regarde comme également coupable l'acte de s'enivrer pour endormir ses sens et ne pas ressentir la douleur de quelque incision ou la cautérisation des chairs. Mais il n'y a plusculpabi-lité lorsque le vin se prend pour dessécher ou expulser les humeurs malignes, comme il est aussi permis à une femme enceinte (ainsi que nous le verrons au
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n a3) de prendre une médecine qui doit détourner la maladie, quand bien même il s'ensuivrait l'expulsion d'un fœtus inanimé ?( ? ).
VI. On demande, %" s'il est permis de s'enivrer pour éviter la mort dont on est menacé, si l'on ne se met pas dans un état d'ivresse. Quelques docteurs, telsqueLess.,Bonac., Castr., Laym., Busemb.,etc, l'admettent, parce que, dans un tel cas., on ne perd pas directement la privation de la raison, mais on le permet comme on l'a vu dans le cas précédent. Mais, et avec plus de probabilité, Azor, Wigandt, Tour-nely, Holsmann, Salmant., repoussent cette opinion, disant avec raison que, dans le cas précédent, il y a légitimité, en ce que le péril est intrinsèque, comme lorsqu'on a à dissiper une maladie ; mais la même faculté ne saurait avoir lieu quand le péril est extrinsèque, comme il ne serait pas permis à la femme enceinte de faire périr son fœtus pour éviter la mort dont ses parents la menaceraient, ainsi qu'il résulte de la proposition condamnée par Innocent XI. C'est ce qu'enseigne saint Augustin, serin. 232.de tempi., en parlant d'un homme que l'on avait forcé de s'enivrer, il dit : « Etiamsi tibi diceretur, aut bibes, aut » morieris, melius erat ut caro tua moreretur, quam > per ebrietatem anima moreretur (2). »
VII. On demande s'il est permis d'exciter son prochain à s'enivrer pour l'empêcher de commettre un péché plus grave (comme, par exemple, un sacrilège ou un homicide). Quelques docteurs nient qu'on le puisse ; mais l'opinion par laquelle Lessius, Medina. Gobât, etc., l'autorisent, ne paraît pas improbable.
(1) Lib. V. ?. j6. (a) Ibid.
POBH LES CONFESSEURS.
Ils disent avec Cajétan, Soto, Molina, Sanchez, Navarre, Castropalao et Bonacina, qu'il est permis de conseiller à son prochain un péché léger, quoique d'une autre espèce, pour lui faire éviter un phis grand qu'il veut commettre ; car le mal léger est toujours virtuellement renfermé dans le mal plus grand (1).
VIII. On demande si l'on doit imputer à un homme ivre tout le mal qu'il a pu commettre en état d'ivresse. Nous répondrons qu'on doit lui imputer tous les maux qu'il a prévus ou qu'il devait moralement prévoir ; comme sont les actes que l'on commet ordinairement dans.l'ivresse, ou ceux que telle personne ivre a l'habitude de commettre plusieurs fois dans son état d'ivresse ; comme aussi les péchés auxquels il a de la propension, parce que, dans L'ivresse, la nature s'abandonne toujours aux vices auxquels on est enclin. Mais on ne peut pas regarder comme prévus les maux qui arrivent par accident ; c'est l'opinion de Cajétan, Azor, Lessius etSalmant. (2). Cependant Lessius, Salmant. (?), et d'autres avec eux, observent que la gravité des péchés commis dans l'état d'ivresse, doit se mesurer suivant l'advertance et la volonté que l'on avait en posant la cause, c'est-à-dire l'ivresse elle-même. Mais quand Soto, Salmant. et d'autres prétendent que les blasphèmes et les jurements ne sauraient être imputés, parce que ces parole s. prononcées sans l'usage de la raison sont purement matérielles, je ne puis accorder ce point, parce que de tels actes ont toujours été regardés
(1) Lib. V. ?. 77. V. Quœr.
(a)'Cajet. 2. a. q. i5o. a. 4 Azor. 1. VII. 9. P. Lessius 1. IV. c. 5. n. sr5. Salmant. Ir. 25. do v. praecep, e. a. ex. 7. 26. (3) Lessius a. cit. cl S-ilmant. n. 53.
T. XXIII. 28
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comme péchés,d'habitude, suivant Sanchez ( ? ),' parce qu'ils sont toujours injurieux à Dieu. Si ensuite on demande s'il est nécessaire qu'il y ait prévision dans le principe de l'acte pour qu'on impute à péché les maux provenant de certains actes, je renvoie à' la question de là même nature déjà discutée au chapitre 3, numéro 25.
SECOND POINT.
De f homicide.
20. De l'avortement.
21 et 2 a. Si les femmes enceintes éhcouréh't Y ex-communication lorsque l'animation du fœtus esl douteuse.
?? et 24 Si une femme enceinte peut prendre une médecine qui la mette en danger d'avortemèné.
IX. Nul n'a le droit de tuer son semblable ; excepté par autorité publique ou pour sa propre défénie. Oil peut certainementpar autorité publique faire mourir les criminels condamnés a friort ainsi que lès" proscrits, si toutefois ils se trouvent daris lèsétatg du prince qui les a condamnés. Du reste, il n'est pas permis à des satellites de tuer un malfaiteur qui fuît ou résiste,
(1) Sanch. dec. 1. I. c. 16. a. 44
POUR LES CONFESSEURS. 435
quoiqu'il soit déjà condamné à mort, à moins qu'ils n'aient reçu un mandat spécial du prince ; et ce mandat peut être délivré lorsque le coupable à été condamné ou convaincu, ou bien que la voix publique lui reproche un crime capital, et qu'en lui laissant la liberté on lui donne les moyens de commettre impunément de plus grands crimes. C'est l'opinion de Laymann, Lacroix, Elbel, et de plusieurs^ autres (?). Au contraire, un prince ne peut Ordonner la mort d'un coupable qui est déjà retenu en prison et qui n'estpas encore condamné, quand bien même il saurait par science particulière qu'il mérite la mort. Mais ce droit est accordé ( Salma. ) si le délit est notoire, si l'on redoute une sédition en livrant le coupable à la justice, ou bien quelquefois si l'honneur du prince courait des dangers en le faisant condamner juridiquement (s).
X. Il faut noter ici deux cas : le premier c'est que les clercs, bien qu'ayant l'autorité laicale, ne peuvent condamner personne à mort à moins d'y être autorisés par une dispense expresse du Pape. D'un autre, côté, les évêques qui ont la domination temporelle d'un pays peuvent déléguer leur pouvoir ? des séculiers dans les causes de sang. C'est ainsi que pensent Bonac., Trullench., Salmant. avec saint Thomas (5). Le second cas est que le juge est obligé, sous peine de péché grave, à accorder au condamné le temps de se confesser et même de recevoir la communion, pourvu qu'en permettant la réception de ce dernier sacrement on n'ait à redouter un mal
(1) Lib. ??. ?. 176 et 38?. V. Décius. (a) ?. 377. (5) ?. ?78.
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plus grand ; parce qu'alors le précepte divin oblige, puisque le coupable est vraiment à l'article de la mort. Dans ce cas il peut très bien recevoir la communion, même sans être à jeun, comme l'admettent Suarez, Lugo, Navarre, Salmant. Mais si le condamné s'obstinait à refuser de se confesser, la justice pourrait suivre son cours après avoir emplo.yé l'admonition, Bonacina, Trullench., Salm. (1).
XI. En outre, il est permis, pour sa propre défense, de tuer l'injuste agresseur de sa vie, pourvu qu'on le fasse cum moderamine inculpatœ tutelœ, c'est-à-dire qu'on ne fasse éprouver à son prochain que le mal nécessaire pour éviter le sien propre. Un tel acte est permis par toutes les lois divines et humaines, comme dit saint Thomas (2). L'auteur moderne du catéchisme tombe positivement dans l'erreur, quand il dit que saint Thomas et saint Augustin ont nié qu'il fût permis de tuer l'agresseur pour la défense de sa propre vie ; car saint Thomas exprime positivement le contraire en disant : « Necest » necessarium ad salutem, ut homo actum moderatae » tute lae praetermittit ad evitandam occisionem alte- » rius. » Ce saintveutdire, etsaint Augustin apporte la même doctrine, qu'en tuant son semblable on ne doit pas avoir eu l'intention de donner la mort à autrui, mais seulement de se défendre. Le catéchisme romain (?) et tous les docteurs admettent cette même opinion, qui est exprimée in cap. si vero. 3. De sentent, excommuni. ; d'où l'on dit : « Cum vim vi » repellere omnes leges omniaque jura permittant. »
(1) ?. 578 et 379. (a) a. 2. q. 64. a. 7. (5) De V. praecep, n. 8.
POUR LES CONFESSEURS.
Néanmoins on doit préférer la vie spirituelle de son prochain à sa propre vie temporelle ; car cet ordre de charité (suivant Lessius et plusieurs autres communément) a lieu quand la vie propre est absolument nécessaire au salut spirituel de son prochain qui se trouve dans une extrême nécessité (par exemple si un enfant est dans le danger prochain de mourir sans avoir reçu le baptême, alors il y a obligation de lui donner la vie pour le baptiser ). Mais ce n'est plus la même chose lorsque l'agresseur se met lui-même dans le cas de se damner, parce qu'alors sa perversité ne peut enlever aux autres le droit qu'ils ont de défendre leur vie (i).
XII. C'est la raison pourquoi, Navarr., Azor, Mo -lina, Lessius, Vasquez, Laymann, Lugo, Roncaglia, Tapia, Cardenas, Filliutius'et plusieurs autres, communément, disent, contre un petit nombre, qu'il est permis à un noble séculier de tuer un homme, non par vengeance, mais pour se défendre contre celui qui a outragé son honneur, en employant non seulement les paroles ( car les paroles peuvent se payer avec des paroles, par exemple, en répondant à l'agresseur qu'il en à menti), mais encore par des faits, des coups, des soufflets, ou autres outrages de la même gravité, qui une fois commis ne peuvent plus se réparer que par la mort. Mais un meurtre de cette nature est illicite, parce que, suivant la proposition 3o, condamnée par Innocent XI, ce ne serait plus un acte de défense, mais de vengeance. Ainsi l'on voit qu'il n'est pas permis de répondre aux coups par des coups, excepté dans le but d'empêcher d'autres coups qui, outre le déshonneur, pourraient blesser le corps
(i) Lib. IU. ?. 38?.
INSTRUCTION PRATIQUE
grièvement, et lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de s'y soustraire. C'est une concession faite aux nobles séculiers, mais non aux plébéiens, aux clercs, aux religieux, pour qui la fuite ne saurait être un acte honteux, et pour cela ils sont tenus de fuir, toutes les fois qu'il le peuvent sans risquer leur vie (1). Du reste, en parlant des séculiers, Silvius a dit très sagement, que dans la pratique il regarde comme très rares les cas où il pourrait être permis de violer la maxime précédente : « Etiamsi honor sit bonum prœ- »stantius quam divitiae, aut nullum, aut rarissimum » arbitramur esse casum, quo pro defensione solius » honoris licet agressorem interficere (2). »
XVII. Par la même raison, saint Antoine, Suarez, Sojto, Cajetan,
Lessius, Bonacina, Lugo, Roncaglia, Sajmant. et d'autres disent communément qu'il est permis de tuer le voleur qui ravit un objet d'un grand prix, pourvu qu'on ait engagé le voleur à ne pas commettre ce crime ou à rendre l'objet s'il ne veut pas être tué, et qu'alors celui-ci s'y refuse obstinément. Saint Antoine dit la même chose. « Item licita est de- » fensio cura moderamine, non solum pro persona, » sed etiam pro rebus sibi depositis et commodatis, et » etiam pro rebus amicorum e| propinquorum suo- »rum, eos scilicet adjuvando (?). » Telle est aussi la doctrine de Silvius, qui dit qu'il est permis de tuer le voleur, si les objets sont d'une grande importance ei qu'on ne puisse les défendre ou les recouvrer que par la mort de l'agresseur : « Si sint magni momenti, » et non possint aliter aut defendi, aut recuperari
(1) ?. 38?.
(a) Sylv. in 2. a. q. 64. a. 7. q. 9.
(3) S. Anton. 5. p. tit. 4. c. 5 $. 2.
POUB LES CONFESSEURS.
» quam per mortem diripientis. » Cette opinion est encore celle de saint Thomas (?), qui, pour prouver qu'il est permis de défendre sa vie par la mort de l'agresseur, rapporte le texte suivant de l'éxode 11 : « Si un voleur force une maison, ou l'escalade, et qu'il reçoive la mort, le meurtrier ne sera pas responsable de son sang. » « Si effringens fur domum, seu suffo- »diens, fuerit inventus, et accepto vulnere mortuus » fuerit , percussor non erit reus sanguinis. » A cela le saint ajoute : « II est encore plus légitime de défendre sa propre vie quesa maison. » « Sedmulto magis lici- » tum est defendere propriam vitam, quam propriam » domum. » On pposelésparolessuivantesderExodè : « Une telle action commise au lever du soleil, est un véritable homicide, et mérite la mort : » « Quod si orlo »
sole hoc fecerit, homicidium perpetravit, et ipse mo- » rietur. » Cornélius à Lapide observe que l'Exode n'entend pas dire par là que dans le jour on ne court aucun danger de mort, mais que dans le jour on peut reconnaître plus facilement le voleur et recouvrer les objets volés par l'entremise de la justice ; de plus, aussi, parce' que dans le jour il est plus facile de mettie ten fuite les voleurs, soit en criant, soit par le secours de ses voisins. La preuve de cette même opinion se trouve encore dans le chapitre Dilecto, de sentent, excomm. in 6, où il est dit qu'il est permis de défendre ses biens avec l'épée temporelle, comme avec le glaive spirituel. Il faut néanmoins que l'objet soit d'un grand prix (2), parce que sa valeur ne serait pas suffisante si elle n'était que d'un ducat, comme disait la proposition ? ?, condamnée par Innocent XI,
(1) a. 2. q. 64. a. 7. 0) Lib. III. u. 563.
44<> INSTRUCTION PRATIQUE
mais même de huit ou dix. Molina, Vasquez, Sal-mant., disent qu'on doit regarder comme importante et précieuse la somme dont la perte peut causer un dommage réel. Cardenas dit que la somme'de 4o ducats est grande en comparaison d'un seul. Mais Viva, Elbel et Noël Alexandre (1) estiment qu'on ne doit regarder une somme comme précieuse que quand sa perte peut ruiner ses propres ressources et celles de sa famille. Pour moi je ne puis admettre l'opinion de quelques docteurs qui prétendent qu'un noble peut se défendre avec les armes, à cause de l'injure, contre un voleur qui veut lui enlever un objet de peu de valeur, car dans une telle circonstance l'outrage ne paraît pas assez grave pour qu'on puisse donner la mort à un larron ; comme disent Diana et Salmanti. D'un autre côté, suivant l'opinion plus probable de Lugo, Lessius, Busembaum, Tanner, Malder, etc., contre celle des Salmant., de Bonac, il serait permis à un propriétaire de tuer le voleur lorsque celui-ci veut l'empêcher de recouvrer son bien (d'une valeur considérable, comme nous l'avons dit) ; et quand il n'a pas d'autres moyens d'y parvenir. ; parce qu'alors le voleur est un véritable agresseur (a), et cette latitud-e que les laïques pnt pour défendre leurs biens appartient encore aux clercs et aux religieux. Suivant la doctrine commune à Lugo, Becan, Lessius, Tanner, Salmant., Elbel, Busemba., et le chapitre Z)i7eeio, déjà cité (3 ), dans ce cas les clercs n'encourent pas l'irrégularité (4) La défense qui est permise au proprié-
(1) Nat. Aless. theol. de 5. praec. art. 2 prop. 6. (a) Lib. III. ?.
583. Quaer. 2.
(3) Ibid.
(4) ?. 384.
POUR LES CONFESSEURS. 441
taire pour lui-même, il peut aussi la faire exécuter pour ses serviteurs. Navarre, Lugo, Laymann, Sporer, Salmant., Elbel (1).
XIV. Mais s'il est permis de tuer le ravisseur des biens, à plus forte raison peut-on repousser à main armée celui qui veut outrager la pudeur, quand il n'y a pas d'autres moyens, suivant l'opinion de plusieurs docteurs, et du père Cuniliati (2), auteur moderne qui, à l'appui, cite le texte de saint Anto-nin. « Quia mulier utitur jure suo naturali, quo licet » vim vi repellere ; et magis tenetur saluti suae pro- » videre quam alienae, nam exponit se periculo con- » sentiendi actui peccati, permittendo se opprimi « propter difficultatem resistentiae voluntatis (?). » Mais quand il s'est écoulé du temps après l'outrage, il n'est plus permis de punir le coupable ; cependant le cardinal de Lugo prétend qu'il est permis à la femme outragée (pourvu que ce soit immédiatement après l'outrage reçu, et non par vengeance ) de punir le criminel par des coups, des soufflets, et même par des marques cruelles, non pas assez graves pour causer la mort, mais qui puissent faire connaître quelle a été sa résistance, son dégoût intérieur, et par là éloigner de nouvelles attaques (4).
XV. De même il est permis, suivant S.Thomas (5) et beaucoup d'autres docteurs, de défendre la vie de son prochain innocent en causant la mort de l'in-jusle agresseur. On peut dire aussi que le prochain
(1) Lib. III. ?. 58S. (a) Lib. III. n. 585.
(3) Cuniliat. deV. prae. e. 2. 5. S. Antonin. tit. 7. e. 8. ton). Ill- p. tit. 4 e. 3. a.
(4) Lib. III. n. 386.
(5) a. 2. q 60. a. 6, ad. 2.
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peut laisser la défense de sa vje à la justice, parce que s'il peut le faire ce n'est pas une raison pour qu'il ne défende pas une vie dont il n'est pas le maître. Les magistrats et les satellites choisis pour cet objet sont obligés par la justice à défendre la vie des innocents, même au péril de leur propre.existence, quand surtout il y a utilité générale, comme serait par exemple de chasser des routes les voleurs publics. Lessius, Salmant. Ces théologiens, ainsi que Mavarr., Bonacina, disent encore que les particuliers sonj ; tenus de tuer l'agresseur de l'innocence s'ils le peuvent sans grand danger pour eux-mêmes. Mais, iet avec plus de probabilité, Lessius et Lugo le nient parce qu'en pratique il est impossible qu'un homme puisse sans horreur tremper ses mains dans le sang de son semblable. On excepte cependant le cas où l'assaijli serait une personne nécessaire au bien public, ou un père, un fils, un frère (i).
XVI. Lessius, Filliutius, Lugo, Bonacina, Trul-lench., Salmant., admettent aussi communément qu'il est permis de tuer l'agresseur de la pudeur ou de l'honneur de son prochain, s'il y a des faits véritables pour constater l'outrage, comme nous l'avons déjà dit au n 12. Mais quant à la pudeur, cela ne peut s'admettre lorsque la femme a consenti expressément ou tacitement ; à moins cependant que ce ne soit une proche parente, et que l'on ne puisse éviter le déshonneur qu'en frappant l'agresseur (2). Saint Antonin, Lessius, Navarre, Molina, Bonacina, Lugo, Salmant., admetteut encore qu'il est permis de défendre un objet de grande valeur appartenant
(1) Lib. ??. ?. Sgo. (a) ?. 59l.
POUR LES CONFESSEURS.
à un innocent, en tuant l'agresseur lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens : parce que, dans tous ces différents cas, prévaut toujours la maxime que nous avons mentionnée dans le commencement, que l'ordre de la charité, qui ordonne de préférer la vie de son prochain aux biens temporels, ne peut avoir son effet que quand il se trouve dans une extrême nécessité, et non quand il s'expose volontairement au danger de mourir (1). On peut voir encore la proposition dix-huitième condamnée par Alexandre VII, et les 5o, ??, 32, 35, condamnées par Innocent XI.
XVII. On demande, en premier lieu, s'il est permis deprévenir l'agresseur de sa vie et deXe tuer. Cette question a fait naître deux opinions bien opposées, mais queSoto, Azor, Govarr., Roncaglia, Busembaum, Sal-mant., s'efforcent de concilier en disant que si quelqu'un est moralement certain que son 'ennemi est tellement déterminé à le tuer qu'il a déjà préparé l'arme destinée à ce crime, et que de plus il a "déjà commis quelque assassinat, alors il peut le prévenir s'il n'a pas d'autres moyens d'éviter ses embûches et de fuir le péril d'être assassiné. Si, au contraire, ce n !est qu'un simple soupçon, il ne le peut pas, car il n'est pas juste de priver un ennemi de la vie pour un simple doute craintif (2).
XVJII. On demande, en second lieu, s'il est permis à l'adultère, pour défendre sa propre vie, de'tuer le mari qui l'attaque. Uadultère est certainement obligé à fuir s'il le peut, parce que dans ce cas la fuite n'est pas déshonorante, ou tout au moins le déshonneur n'est pas grand. Mais s'il ne peut pas
(1) N. 39a. (a) N. 597.
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fuir sans danger pour sa vie, quelques docteurs le regardent comme coupable, d'autres non, s'il tue te mari. Je distingue rai avec Suarez, Coninch., Lay-mann, Castropalao, Roncagliaj Sporer, si l'adultère a prévu l'attaque du mari, et que néanmoins il veuille exécuter ses intentions dépravées ; alors il ne peut être excusé d'h omicide et de l'irrégularité, parce qu'alors son adultère est une occasion prochaine d'homicide, comme nous le verrons en parlant des censures au chap. XIX. Il en serait autrement si le péril était éloigné et que l'adultère se tint sur ses gardes (1).
XIX. En troisième lieu on demande s'il est permis de tuer un innocent : directement cela n'est pas permis, mais indirectement cela est licite en certains cas. i Si un tyran menace de ruiner une ville si l'on ne tue un innocent, il n'est pas licite de le tuer, mais il est permis de le livrer au tyran quand l'innocent refuse de se présenter devant lui, comme disent probablement Molina, Lessius, Laymann, Lugo, Filliuti., Busembaum, contre Soto, etc. ; parce qu'alors il est.obligé de se sacrifier au bien commun. Ainsi, quand il refuse, il se rend coupable, et comme coupable la république peut bien le livrer (2). 2 Si quelqu'un en fuyant à cheval ne peut éviter la mort dont le menace un ennemi qui le poursuit, qu'en écrasant un enfant qui se trouve sur une route étroite, il peut fuir, pourvu que l'enfant soit baptisé ; Sanchez, Lessius, Lugo, Filiut., Busemb., Salmant., Prado, et d'autres communément (3). 3 II est per-
(1) N. 398. V. In ordine.
(a) N. 395.
(3) Ibid. et n. 569.
POUR LES CONFESSEURS. 445
mis dans une guerre de diriger les canons et autres instruments de mort vers la ligne des ennemis, quel que soit le nombre des innocents qui doivent souffrir la mort ; Les^ius, Busemb. et autres ( ? ).
XX. En quatrième lieu, on demande s'il est des cas où l'avortement soit permis. Procurer l'avorte-ment de propos délibéré est très certainement toujours illicite, quand bien même le fœtus serait inanimé ; parce que, si par un tel acte on n'attaque la vie de personne, on offense du moins la nature de la génération. Nous devons dire ici que Sixte V, dans sa bulle E ffrcenatum, outre la peine de la privation des privilèges cléricaux et des bénéfices, et de l'inhabilité à les obtenir, impose aussi l'excommunication papale au fait lui-même, et l'irrégularité à tous ceux qui causent sciemment l'avortement d'un fœtus, animé ou inanimé, parleur coopération, leurs conseils, ou leur autorisation. Mais la bulle (Sedes apostolica) de Grégoire XIV restreint cette excommunication et cette irrégularité seulement dans le cas de l'avortement du fœtus animé (2) ; et quant à l'excommunication, cette bulle accorde la faculté de se faire absoudre par les évêques et par ceux qui ont une mission spéciale pour cet objet ; ce qui n'empêche point que cette absolution ne puisse être donnée par tout autre ecclésiastique auquel l'é-vêque a pu donner la faculté d'absoudre de tousles cas réservés pour le pape, comme pensent probablement Bonacin., Viva, Elbel, Sporer (3). Les réguliers peuvent aussi absoudre dans de tels cas, ainsi
(1) N. 393. (a) N.,395. (S) N. 337.
446 INSTRUCTION PRATIQUE
que nous le verrons au chap. XX, ?. io2, en parlant des privilèges. Mais on doit observer i qu'en disant dans sa bulle scienter, Sixte
V ne soumet pas à l'excommunication et à l'irrégularité ceux qui causent l'avortement par une ignorance crasse ; c'est l'opinion commune des docteurs (i). Voir ce que nous disons en parlant des censures.
2 Quant au temps où l'on peut juger que lefpetus est oui ou non animé, il y a diverses opinions. La plus commune veut que l'animation n'ait lieu qu'au bout de quarante jours après la conception si c'est un mâle, et de quatre-vingts s'il est féminin ; c'est le sentiment de Silvestre, Azor,.Elbel, éusembaum et Salmant. avec saint Thomas (2), qui pour le sexe étend l'époque de l'animation jusqu'à quatre-vingt-dix jours. Le continuateur de Tournely (3) dit que c'est l'opinion de tous les théologiens, et il ajoute, pag. 419 » * » fine, avec Navarre et Sylvius, qu'elle est suivie par la pé-nitenterie quand on y traite de peines et d'irrégularités.
XXI. On doute i si les femmes enceintes qui se font.avorter encourent l'excommunication. Plusieurs l'affirment, tels que Bonacina, Viva, Sporer, etc,, s'appuyant sur ce qu'adit dans sabulle Sixte V, 5l « Ad mulieres ipsas quae pocula scienter sumpse- »rint. 0 Mais d'autres le nient avec plus de probabilité, tels que Lugo, Avila, Lezana de Leone, Salmant., parce que les susdites paroles de la bulle s'entendent seulement des peines temporelles et non spirituelles. D'après les paroles suivantes, 7, n. ai :
(1) N. 595.
(a) In 3. q. 5. a. 3.
(3) Tom. III. p. 45a.
POUR LES CONFESSEURS.
44 ?
« Insuper, u hujus delicti gravitati non solum tem- » poralibus, sed etiam spiritualibus poenis prospicia- »mus, omnes qui, vel quae uti principales vel ut « sociaeopem, consilium, favorem dederint, etc., » les seuls coopérateurs encourent l'excommunication et non les femmes enceintes, parce que la bulle, dans ce passage, ne s'exprime pas comme elle le fait antécédemmentpour les autres peines. L'excommunication même ne s'applique pas à tous ceux qui procurent l'avortement, mais aux principaux qui ont donné aide, conseil ou faveur, ce qu'on ne peut dire de la femme qui n'a pas été à elle-même aide ou conseil (1).
XXII. On doute 20 si ceux qui procurentl'avorte-mentsans savoir si le fçetus est animé ou non, encourent l'irrégularité. Viva et d'autres docteurs l'affirment, par la raison du chap, ad audientium de homicidio, et d'autres semblables textes où il est dit que, dans le doute si quelqu'un a concouru ou non à l'homicide, il doit être regardé comme irrégulier. Mais j'ai toujours regardé comme certaine l'opinion contraire adoptée par Giballino, Pelliz., Moja, Marchant, Verdi, Tamburini, Elbel, Diana, Sporer et d'autres, avecle savant auteur de l'instruction pour les nouveaux confesseurs ; et la raison qui me parait convaincante, c'est que d'un côté nous avons dans le chap, is qui de sent, excomm,, que l'on n'encourt l'irrégularité que lorsque la loi l'exprime positivement ; de l'autre on ne voit dans aucun lieu exprimé que dans notre cas on encoure l'irjégularité, puisque si dans les textes susdits quelques uns furent déclarés irréguliers dans le doute s'ils
(1) N. 595. q. v.
448 INSTKtCTION
PRATIQUE
avaient été ou non causes de l'homicide, c'est que l'on était néanmoins certain de l'homicide commis. Mais dans notre cas, où l'animation du fœtus est douteuse, l'homicide l'est encore. Ainsi, pour notre cas, aucune loi ne prescrit l'irrégularité. Le contraire doit se dire de ceux dont on doute si par des faits réels et positifs ils ont concouru à l'avorte-ment (i). Quant au concours seulement verbal fait par des conseils, des recommandations, j'en parlerai en traitant de l'irrégularité au chap. XIX. Ce que nous venons de dire sur l'irrégularité, peut s'appliquer aussi à l'excommunication ; mais l'irrégularité ne peut être levée que par le pape. Elbel. Sporer et Roncaglia, prétendent que l'évêque peut dispenser ceux qui ont procuré l'avortement de l'inhabilité à recevoir des bénéfices ; je le nie avec Anaclet (2). Voyez à cet égard ce qui est dit au chap. II, ?. 63.
XXIII. On doute 5 (en revenant à la demande de la quatrième question ) s'il est permis à une femme enceinte de prendre directement une médecine, dans le but d'expulser un fœtus inanimé. Il est certain d'un côté qu'il n'est pas permis, comme nous l'avons dit en principe, de causer directement l'avortement d'un fœtus même inanimé, à moins qu'il n'y ait certitude de corruption, pour quelque motif que ce soit, quaqd bien même la mère se trouverait en danger de mort, ou que pour ne pas déshonorer ses parents on voudrait cacher sa grossesse ; motifs qu'admettait injustement la proposition 34, condamnée par Inno-centXI, soit encore par l'expérience faite descouches laborieuses de la mère ; c'est l'opinion commune em-
(1) N. 3g6.
(a) M. 397. V. Quand.
POUR LES CONFESSEURS. 449
brassée par Sanchez, Azor, et d'un autre côté, il est certain après tout qu'il e st permis de donner un remède à une mère dans le but de la guérir d'une maladie, même au risque d'un a^ortement lorsque la maladie est mortelle ; beaucoup de docteurs prétendent à ce sujet que dans un cas semblable l'avorte-mént est permis, parce qu'il est certain que le fœlus est inanimé, etqu'alors on peut le considérer comme l'agresseur de la vie de sa mère. D'autres plus nombreux repoussent cette opinion, mais le père Busem-baum dit avec raison qu'on peut admettre dans quelques cas l'opinion contraire sur l'a\ortement direct, puisque suivant tous les docteurs l'avortement indirect peut être causé sans péché (1).
XXIV. On demande 4 si dans le cas de l'animation du fœtus il est permis à la mère de jprendre une médecine nécessaire à sa guérison, mais qui peut mettre en danger l'existence du fœtus. Quand il est moralement certain que la mort de la mère doit entraîner celle du fœtus, il n'y a aucun doute sur cette faculté. Mais il n'en est pas de même quand on espère que l'enfant peut survivre à la mère et ???????? le baptême. Holzmann, Prado, Salmant. prennent l'affirmative, parce que, disent-ils, l'obligation de don-jner la vie temporelle à son prochain afin de lui procurer la vie éternelle, n'a de force que lorsque le salut de son prochain est certain et non lorsqu'il est douteux. Mais je ne puis pas admettre cette opinion parce qu'autre est l'obligation de s'exposera la mort pour procurer le salut spirituel au prochain, alors le salut du prochai ? doit être certain, et autre pour défendre sa propre vie de mettre son prochain posi-
(1) N. 394. Qnaei'.igitu t. T. XXIII.
29
PRATIQUE.
tivement en danger de mort éternelle, parce <jue, quand le danger est égal pour la mère, comme pour l'enfant exposé à mourir sans baptême, il me semble certain que l'ordre de la charité demande qu'on évite plutôt le malheur de l'enfant que celui de la mère. C'est pourquoi je pense qu'on doit tenir avec Ijlbel, Tournely (qui cite Silvius, Coôiitoie, Habert, et proclame ce sentiment commup), que d'administrer une médecine à une femme au risque de la vie d'un fœtus animé n'est permis que dans le seul cas où l'on n'a aucune espérance raisonnable de l'existence de l'enfant et où il parait impossible.de lui administrer le baptême après la mort de la mère ; car dans un tel cas la charité n'oblige pas la mère placée dans une nécessité extrême à s'abstenir de prendre un remède pour une espérance très éloignée de l'existence de son enfant. Du reste, les théolpgiens de Salamanque disent que les médecins ne doivent p.as être tant scrupuleux à administrer pertains remèdes aux femmes enceintes, parce qu'il est très rare et même moralement impossible, comme l'admettent Sanchez, tugo et Roncaglia, que l'enfant puisse survivre'à la mort de la mère. Cette opinion m'a été aussi.confirmée par plusieurs médecins instruits que j'ai consultés à ce sujet, et qui m'ont dit que dans le cas d'une maladie mortelle de la mère, les humeurs se corrompaient, 'aliment du fœtus s'infectait, et gue par là probablement le fœtus mourait avant la mère (1). Il n'est pas permis d'ouyrir la mère au péril de sa vie pour donner le baptême à son enfant, quand bien même elle y consentirait. Si cependant l'habileté d'un chirurgien éloignait le danger, dans ce cas la mère se-
(1) N. 394. q. 11. et n. 4
POUR hfiS CONF EUR$.
45 »
rait obligée de se soumettre à l'incision C'est aux hommes,de l'art à voir s^il est possible 4e.donner ainsi le baptême à l'enfant sans mettre la vie,de la mère en danger ; pour moi, cela me paraij ; bien difficile (i).
TROISIèME POINT.
Du duel et de la guerre.
26. Si le duel est permis ?
27. II. De la guerre. —S'il est permis de faire la guerre en s'appuyant sur une opinion probable,
I. Du duel.
Le duel est un combat entr.e deu* ou un plus grand nombre de personnes avec les conventions préalables sur le lieur le jour et les armes. Le due} ne saurait être autorisé,' soit pour mettre au jour la vérité, soit pour terminer des procès, soit pour se justifier du reproche d'un crime, et encore moins pour éviter le reproche de lâcheté ou d'ignominie (comme le permettait la proposition 2 condamnée par Alexandre VII ), quand bien même le duel n'eût lieu que pour la forme. Benoit XIV, par
(1) Lib. VI. ?. ??6. V. omnino.
452 INSTBUCTION PRATIQUE
sa bulle Deleetabilem, condamna, en 1767, les propositions suivantes sur le duel : « I. Vir militaris, qui »nisi offerat et acceptet duellum tanquam formido- » losus, timidus, abjectus, et ad officia militaria » ineptus haberetur, indeque officio, quo se suosque « sustentat, privaretur, vel jiromotionis alias sibi » débitai ac promeritœ spe perpetuo carere deberet, » culpa et poena vacaret, sive offerat, sive acceptet » duellum. II. Excusari possunt etiam honoris tuendi, » vel hu manae vilipensionis vitandae gratia, duellum » acceptantes, ^ el ad illud provocantes, quando certo « sciunt, pugnam non esse sequuturam, utpote ab » aliis impediendam. III. Non incurrit 'ecclesiasticas » poenas contra duellantes latas dux vel officialis mili- » tiae acceptans duellum ex gravi metu omissionis fa- » mas vel officii. IV. Licitum est in statu hominis na-t> turali acceptare et offerre duellum ad servandas » cum honore fortunas, quando alio remedio eorum * jactura propulsari nequit. V. Asserta licentia pro » statu naturali applicari etiam 'potest statui civitatis » male ordinatas, in qua nimirum, vel negligentia, » vel malitia magistratus, justitia aperte denegetur. » X XVI. Le duel estpermis dans deux cas seulement : i Pour terminer une guerre commune et juste avec moins de perte, ou, comme l'admettent quelques docteurs, pour conserver l'honneur d'une armée calomniée par l'ennemi ; 20 il est permis d'accepter le duel, si votre ennemi est déterminé à vous tuer, et que par. forfanterie il vous accorde des armes pour vous défendre, parce qu'alors votre duel se change en véritable défense ; puisqu'il vous est impossible d'éviter le combat (1). Cuniliati (2) dit aussi avec pro-
(1) N. 400.
(a) Trac. 4 c. 9. S 5. n. 5. el tr. 3. c. 2. 1.11. 5. in fin.
POUR LES CONFESSEURS. 453
habilité que si un noble est provoqué en duel, il peut répondre : Que comme chrétien il ne peut accepter le duel, mais qu'il est prêt à se défendre contre d'injustes agressions. « Se utpote christia- » num non acceptare~duellum, nihilominus se para- » tum esse ad defensionem contra injustos aggres- » sores. » Le concile de Trente (Sess. i5. cap.
19) inflige trois sortes de peine aux duellistes : i l'infamie et la proscription des biens ; 20 la privation de la sépulture ecclésiastique pour ceux qui périssent dans le combat, quand bien même ils auraient reçu les sacrements, suivant labulleZ)e<esia6i/em ; 3 l'excommunication papale, qu'encourent, ipso facto, les duellistes, les parrains ou témoins, les conseillers (si toutefois, comme le remarque Elbel, ces conseils ont déterminé le duel) ; puis ceux qui leur procurent un lieu pour le combat, ainsi que les spectateurs. Nous ne prétendons pas parler de ceux qui voient le combat par hasard, mais de ceux qui y assistent, data opera, commel'explique Grégoire XIII, dans sa bulle Ad tollendum, en disant : « Ex compo- »sito spectantes ; »ce qui, d'aprèsTournely, Elbel, Salmant., et d'autres communément, s'applique proprement aux seuls compères des duellistes, ou à ceux dont la présence peut animer le combat (1). On doit remarquer, i que les peines et rexcommu-niGation dont on vient de parler, ne frappent le duel que lorsqu'il a été strictement calculé ; que le temps, le lieu, les armes ont été choisis, quoiqu'il se fit sans témoins, comme l'a déclaré Grégoire XIII dans la bulle citée.
Il en serait autrement si le combat arrivait à l'improviste, encore que les combat-Ci) ?. 401 ? 1 7 n 220.
4?~4 ? INSTRUCTION PBATIQUE
tants, dans la chaleur de la rixe, se transportassent dans un^endroit plus commode : c'est l'opinion commune (1) ; 2ô que d'après la bulle de Clément VIII, Illius vices, quoique le duel, que le conseil exôitait à faire, n'ait pas eu lieu, tant les principaux auteurs que les autres coopérateurs encourent l'excommunication (2) ; 3 que si le duel n'est pas notoire, ni traduit en justice, les évêques ont la faculté d'absoudre de ladite excommunication par le chapitre Liceat, du concile de Trente, sessi. 24. Mais les prélats réguliers ne Font pas excepté dans Rome, ou hors de l'Italie (?).
XXVII. Trois conditions sont requises pour que Ja guerre soit juste
: l'autorité du chef suprême, l'intention droite du bien commun, et une cause juste et grave. On demande, i s'il est permis de faire la guerre à un prince qui possède son royaume de bonne foi, quand on n'a qu'une opinion probable. Il y a trois sentiments différents : le premier l'affirme avecàzor, Sanchez, Filliutius, qui disent que, de même qu'il est permis à un simple particulier d'intenter un procès avec la seule opinion probable, la même faculté doit être accordée au prince pour déclarer la guerre ou au moins réclamer une partie de la contrée sur laquelle il a des prétentions, lorsqu'il j>'j a pas de juge suprême pour donner une décision. \& second, émis par Jiannez, Prado et Ledesma,
(1) Lib. III. ?. ?\\ in fin. (a) Lib. VII. ?. aao. not. 4 (?) Ibid. not. 5.
POUR LES CONFESSEURS. 4^
exige au moins l'opinion plus probable, parce que, disent-ils, comme dans un tel cas le juge doit décider en faveur du particulier, encore qu'il ne possède pas ; de même le prince, n'étant pas juge compétent, peut, par la guerre., se mettre en possession de ce qu'il prétend lui appartenir. Le troisième soutient qu'on ne peut faire la guerre sans une raison bien certaine, puisquec'est une maxime générale, comme nous disons chap. 1. ?. 35 et 36, que le possesseur de bonne foi ne peut être mis hors de possession, à moins qu'il ne soit constant qu'il possède injustement.
Voyez à ce sujet Castrop., Laymann, Holz., Vasquez, Salas, Montesin, Villalobos, Salmant. et lèLbel, qui regardent cette opinion comme certaine, et Tamburini, qui regarde comme improbable la proposition contraire. Cette troisième opinion, selon la raison intrinsèque, me semble ass^z peu probable. Au reste, Roncaglia et Salmant. disent que, comme la guerre est ordinairement la cause de beaucoup de malheurs jjour la religion, et de beaucoup de scélératesses, il est difficile de trouver dans la pratique un motif légitime de guerre, si Ton n'a pas un droit bien ççrtain sur tes possessions 3e l'autre prince (?). XXYUI, On demandé, sf s'il est permis à un prince catholique 3e réclamer dans une guçrre juste le secours des infideles et des hérétiques. Quelques docteurs nient absofumept cetie faculté, d'aufres l'admettent au&i absolument.* Enfin, plusieurs docteurs, tels que saint Anton n, Suarez, Silvestre, Bonaci., Castrop., C nninch., Busémb., etc.,disent que cette seconde opinion est probable, pourvu qu'il n'en résulte pas du dommage potrr la religion ; mais
(i) Lib. Ill, ?. 4?4
456 INSTRUCTION PH4TIQUE
parce qu'il est impossible d'éviter ces maux en pratique, pour cela je dirai avec Molina, Sporer, Salm., Diana, qu'en pratique on doit suivre entièrement la première opinion (i).
XXIX. On demande, en troisième lieu, si un soldat peut combattre avec le doute de la légitimité de la guerre. Il faut distinguer si c'est un sujet, non seulement il le peut, mais il est même obligé de prendre les armes, comme l'admettent communément les docteurs, d'après le célèbre texte de saint Augustin (chap. Quid culpatur, elisl n. 23. 9. 1.), d'où on conclut qu'il est permis au soldat de se battre s'il n'est pas certain de l'injustice de la guerre. « Si utrum sit » (contra praeceptum Dei) certum non est. » Ce sont les paroles du saint docteur ; la raison en est que le sujet est obligé d'obéir dans tous les cas où il ne voit pas de péché certain, comme nous l'avons vu au chap. ?, ?. ??. Mais celui qui n'est pas astreint à l'obéissance ne doit pas se battre sans être certain de la légitimité de la guerre, parce que personne ne peutcontribuer à dépouiller son prochain de ce qu'il possède, sans être certain que la possession est injuste. La même chose doit s'appliquer aux soldats mercenaires, pourvu qu'ils n'aient pas été enrôlés avant la déclaration de guerre (2). Remarquons ici que le soldat qui abandonne l'armée lorsque la victoire n'est pas encore désespérée, ou qui sort du camp sans motif, commet alors un péché (?).
XXX. On demande, 4 quelles sont les actions autorisées dans une guerre légitime. Il est permis
(1) N. 406. V. Quœr.
(2) N. 408.
(3) N. 410. ad. 6.
poua IES CONFESSEURS. d'abord de tuer et de dépouiller les ennemis ; on n'a pas le droit de tuer directement les innocents, mais seulement de leur enlever ce qu'ils possèdent, s'ils font partie des Etats ennemis, et que la victoire ne puisse s'obtenir autrement : c'est ce que disent Molina, Bellarm., Laymann ; mais les biens ecclésiastiques, dit Sporer, doivent être restitués, s'ils ont été conservés (1). De plus, il est permis de détruire les églises, si les ennemis s'en.servent pour leur défense, puis d'user de tous les stratagèmes possibles, non pas cependant jusqu'à employer les poisonspour infecter les puits ou faire tout autre acte que la prudence ne peut prévoir. Ensuite dans quelques cas, mais très rares, et pour des motifs bien urgents, le général peut ordonner le sac d'une ville. Laymann, Filliutius, Salm., etc. Il est aussi permis aux prisonniers de guerre de prendre la fuite quand ils le peuvent. Sont permises aussi toutes les représailles ordonnées par le prince qui n'excèdent pas une juste compensation et sont autorisées par les outrages faits par quelques citoyens de la république ennemie (2) ; quant aux biens conquis pendant la guerre, les immeubles appartiennent au prince et les meubles à celui qui a fait la prise, à moins que la coutume ne s'y oppose (5).
(0 N. 409. (a) N. 4 »o. (5) N. 4i ».
458 INSTRUCTION PRATIQUE
CAPUT NONUM.
ANIMADVERSIONES SUPER- SEXTO PRAECEPTO.
PUNCTUM PRIMUM.
De tactibus, aspectibus, et verbis turpibus.
? et 2. An detur parvitas materiae in delectatione earnaK aut sensibili.
I. Le péehè contre le sixième précepte est la matière la plus ordinaire des confessions ; c'est ce vice qui remplit l'enfer de réprouvés. C'est pourquoi nous parlerons en détail de ce précepte, mais nous nous exprimerons en latin, parce que cô n'eàt destiné que pour les confesseurs ou les prêtres qui se préparent à confesser. Nous prierons ceux-ci de ne lire cette matière, soit dans notre livre, soit ailleurs, qu'après avoir étudié tous les autres traités (car la seule lecture infecte l'âme ), et lorsqu'ils sont sur le point d'administrer le sacrement de pénitence.
POUR LES CONFESSEURS.
II. Ante omnia advertendum, quod in materia luxurias (quidquid alii dicant de levi attrectatione manus feminas, vel de intorsione digiti) non datur parvitas materiae ; ita ut omnis delectatio carnalis, cum plena advertentia et consensu capta, mortale peccatum est. Hinc damnata fuit ab Alexandro VII, propos. 4 > <Iuae dicebat non esse mortale osculum habitum ob delectationem carnalem et sensibilem quae ex osculo oritur. Et sic etiam reprobanda est opinio admittentium parvitatem materiae in delectatione sensibili, nempe si vir delectetur de contactu manus feminae, tanquam de contactu panni serici, quia in hoc sallem adest proximum periculum ificidendi in delectationem carnalem (1). Bene tamen advertit continuatur Tournely (s), aliud eése agere propter delectationem carnalem, aliud Cum aliqua delectatione naturali, quae de se consurgit ex qualitatibus corpori annexis ; quia in ea potest quidem dari parvitas materiae, puta in medico qui ex necessitate mulierem tat git ; modo (addendum ) Curet ille non sîstere in tali delectatione, eamque tangendo detesfetur ; alias jam ageret propter delectationem, quia licet naturalis sit, tamen (ut diximus) non est sejuncta a proximo periculo transeundi in carnalem, si ex proposito quaeratur. His positis, ipfoCedamuS ad loquendum de singulis luxuriae spe-ciefruS. ?. De non consummatis, ô. De naturalibus contaminatis.
II. Et ?. Dé tactibus. Extra matrimonium m r-tà és" sunt omnes tactus, oscula, ef amplexus ob delectationem carnalem exerciti ; omnes enim ejusdem
(i) Lib. III. ?. 4i5et 4?6.
(a) Tom. III. p. 507. sub initio.
46? INSTRUCTION PRATIQUE
sunt naturae quam actus consummatus ; ut ex propos. 4 damnata ab ^Alexandro VII. Unde explican-dum in confessione, an habiti sint cum eodem, an cum diverso sexu, et an cum persona conjugata, cognata, aut sacra. Et sic pariter mortalis est tactus propriorum genitalium, maxime cum commotione spirituum, nisi fiat ex necessitate ; si autem ex curiositate vel levitate fiat, poterit esse tantum veniale, modo tamen sit obiter, ac sine mora, et absque commotione spirituum, ac scandalo, aut periculo delec-tationis. Tactus autemverendorum alterius corporis, maxime si sint nudi, et fortius si sint diversi sexus, etiam secluso affectu venereo habiti, vix unquam excusantur a mortali. Excipe tantum nisi fiant ob necessitatem, puta a chirurgico, dummodo ipse in delectationem non consentiat. Tangere autem geni-talia brutorum, per se non est lethale ; sed tactum hujusmodi usque ad pollutionem, merito, ?onac, Holzmann, Croix, etc. (contra aliquos) non excusant a mortali, cum sit actio valde incitans ad venerem (1).
IV. Choreae si fiant a laicis, et modo honesto, sine inhonestis gesticulationibus,, sive periculosis, n n sunt per se illicite, ut loquitur sanctus Antoninus cum aliis (2).
V. Mulier, aut adulescens non peccat, si permittat se pudice juxta morem tangi, nisi (excipe) ei constet de pravo affectu tangentis, possitque tunc resistere sine sua infamia aut scandalo aliorum, ut docent Cajetan., Azor, Sa, Bonac., Busemb., etc. Peccat vero si non obsistat tactibus impudicis, aut osculis morosis, vel furtivis (5).
(1) Lib. III. ?. 4'7 ad 4??. (a) « . 4*9-(?) ?. ?. 45?.
POUR LES CONFESSEURS. 461
VI. Hinc dubitatur ?. An puella oppressa teneatur clamare si oporteat, ad se liberandum a turpitudine. Alii, ut Navar., Soto, Bonac, etc., si ipsa resistit omni modo quo potest, et si clamando periculum ei imminet infamiae, eam excusant, nisi sit in periculo consentiendi ; nec obstare dicunt illud Deute-ronomii 22. 23, ubi damnatur puella, quia non clamavit, eo quod (ut aiunt) tale praeceptum pertinebat ad externum judicium, in quo praesumebalur puella non clamans consensisse. Alii vero ut Cajel. etSalm. cum aliis, affirmant, et haec quidem sententia ut tutior consulenda est, licet opposita non sit prorsus damnanda, maxime si proximum non adsit periculum consensus (1)
VII. Dubitatur 2. An mulier teneatur potius mortem pati, vi repellendo invasorem, quam sui violationem permittere. Negant To let., Solus, Navarr., Holzmann, etc., modo voluntate resistat, absitque periculum consensus. Sed haec opinio in praxi non videtur probabilis, quia mulier, quiescendo in tali congressi !, nimis difficulter poterit se eximi a periculo consentiendi in illum (2). An autem et quomodo liceant tactus inter conjuges aut sponsos. Vide quae dicentur de matrimonio, cap. xvm, n. 7 et43.
VIII. 2. De aspectibus. Aspicere verenda personae diversi sexus, difficulter excusatur unquam a mortali, nisi forte aspectus fiat e loco valde longinquo, et ita obiter, ut nullum periculum delectationis adsit. Et etiam loquendo de verendis personae ejusdem sexus, non excusarem a mortali virum morose et delectabiliter aspicientem pulchrum adulescentem
(1) Lib. HI. ?. 43?.
(2) N. 368.
46a INSTBPCTION PRATIQUE
nudum. Censeo tamen cum Lacroix (quidquid dicant Salmant.), simplicem aspectum turpem, sine desiderio tactuum, nunquam induere speciem personae quae aspicitur, nimirum consanguine*, sacrae, aut conjugate ; species enim incestus, sacrilegii, vel adulterii non contrahitur, nisi per tactum qpo pietas, vel jus conjugii violatur (1). Aspicere concubitum humanum sine dubio est lethale ; brutorum vero valde periculosum, unde nulli permittendum, nisi tantum illis quibus incumbit animalia conjungere ad generationem ; modo absit in ipsis periculum coo-sentiendi in turpia (2). Aspicere autem partes minus honestas mulieris, sedn,on turpes, nempe bjachia, crura, aut pectus, non semper est per se mortale ; sed si aspectus sit deliberatus et diuturnus, aut si aspiciens sitadvenerem proclivis, difficillime a mortali excusabitur ; et idem sentio de eo qui vultum mulieris pulchrae morose inspicit, saltem si inordinato affectu eam diligit (?). Aspicere picturas obsce-nas ex mera curiositate, dicunt aa. non esse mortale, si absit periculum turpis delectationis ; sed vir morose aspiciens pudenda muliebria depicta nuda, vel levi velo tecta, nescio quomodo a mortali excusari possit (4). Qui autem pingunt vel exponunt hujusmodi imagines, gravissimo peccato scandali delinquunt, cum ipsae valde adolescentes ad libidinem provocent (5). Et idem puto dicendum de iis qui eas domi retineret expositas omnium aspectui.
IX. ?. De verbis. Verba obscena non sunt mor-
(1) Lib. III. ?. 4a?. (a) ?. 4?8. in fin. (?) ?. 4ao et 432.
(4) ?. 4a4-
(5) ?. 4 » 9. ?. ??.
POU » LES CONFESSED » ?.
talja, &i proferantur ex ira, aut joco, prout solent messores, vindemiatores et muliones..Secus si verba sint nimis lasciva aut si proferantur cum ipsarum rerum turpium delectatione, vel cum audientium scandalo. « IJbj (ait sanctus Antoninus) talia verba »turpia dicuntur ex quadam levitate ob solatium, » quamvis de ee non sint mortalia... tamen potest esse > mortale ratione scandali, ut cum audientes sint de- » biles spiritu, et verba essent multum lasciva. Idem » dicendum-de facientibus, vel cantantibus cantilenas » plenas lasciviis (1). » Scandalum autem ut plurimum adest, si hujusmodi verba dicuntur coram puellis aut pueris, et maxime si quis se jactat de aliquo peccato turpi : in quo se jactans tripliciter ordinarie peccat, ? Quia gloriatur de re mala ; 20 quia magnum praebet scandalum ; 3 quia de facili se complacet de peccato patrato (a). Insuper hic sedulo notandum cum Sal-mant. et Roncaglia ex S. Thoma, non esse sine gravi periculo diuturnum habere colloquium cum puella inordinate dilecta (?).
X. Audientes autem verba turpia, aut turpes comcedias tantum ob curiositatem, aut tantum ob vanum solatium, possunt aliquando excusari a mortali ; nisit adsit delectatio turpis, vel illius periculum, quod facile fere semper aderit in adolescentibus, vel aliis parum timoratae conscientiae (4) : aut nisi adsit scandalum, et ideo merito docet Benedictus XIV (5), clericos et religiosos non posse comœdiis turpibus interesse sine scandalo gravi. Et etiam merito hinc
(1) S. Antonin. Lib. III. p. 2. lit. 5. e. 1. 8.
(a) N. 416.
(5) ?. 4aa. in fin.
(4) ?. 4a6 et 427.
(5) Bened.XIY. desym. 1. XI. e. 10.
464 INSTRUCTION PRATIQUE
Holzmann et Lacroix propter scandalum aliorum damnant de mortali eos qui pecunia autplausu cooperantur ad hujusmodi comœdias notabiliter turpes ; eosque qui eas impedire tenentur, aut commode possunt, et non impediunt ; ac fortius qui illas repraesentant^). Gravissime quoque peccant qui libros componunt incitantes ad turpia, vel ad inhonestos amores (2). Hactenus de actibus luxurias non consummatis ; nunc videamus de speciebus turpibus consummatis.
PUNCTUM SECUNDUM.
De actibus turpibus consummatis naturalibus.
j 1. De fornicatione.
20 ad 25. De sacrilegio.
XI. 1. De fornicatione. Fornicatio est coitus inter solutos ex mutuo consensu. Concubinatus autem non est aliud quam continuata fornicatio, habita uxorio modo in eadem vel alia domo. Quando vero concubinarii possint vel ne absolvi, vide quae dicen-? tur infra de iis qui sunt in occasione proxima, cap. ult.punct. I. De poenis autem concubinariorum, et praesertim clericorum, vide (3).
(1) Lib. ??. ?. 4 » 7 ct4 » 8. (a) Ibid. (3) ?. 44*.
POBB LES CONFESSEUBS.
XII. Dubitatur hic ?. An permiltendae sint meretrices. Alii affirmant ex d. Thoma, quia plura graviora crimina alioquin evenirent. Sed probabilius alii negant, Navarr., Roncaglia, Guttierez, et alii, quia permittendo meretrices innumera peccata jam patrantur, et contra, mala graviora non evitantur. Ceterum sedulo omnino advertendum, quod esto in magnis urbibus meretrices permitti possint, nunquam tamen permittendae in oppidis aut civitatibus parvis (1).