Instruction pratique pour les confesseurs (page 16)
11 est convenable qu'il soit tenu au moins pour la moitié, parce que ce n'est pas en s'appayant sur une seule opinion plus ou moins probable que l'on peut s'approprier une chose quelconque, comme on le décide en pareille circonstance (i). Relativement à l'administration des fruits, on observe d'autres règles qui seront exposées au chap, ???, ? 45, quand on traitera des obligations des clercs,
IX. Examinons en dernier lieu les différentes manières d'acquérir le domaine. Il s'acquiert de trois manières : par la volonté du maître, par le droit naturel des gens et par le droit positif. i Le do-maine s'acquiert par lavolonté privée du maître; nous parlerons de ce mode en traitanfdes contrats; 2 par le droit naturel des gens, comme i. par Y occupation, parce que les choses qui n'ont pas de maître appar-tiennent au premier occupant. Fera ins t. de rer. div. (On parlera des trésors et des objets trouvés par cas fortuit, aux n. 69 et 70.) 2. La naissance, d'après la règle qui attribue au maître le croît de$ animaux. idem, eodem tit. 3U \ alluvion, d'après la-quelle si un accroissement se fait insensiblement au terrain d e quelqu'un, il lui appartient, mais ? on si cela a lieu d'une manière patente. Prœterea eod. 4. La spécification, lorsque quelqu'un confectionne un objet avec une matière appartenant à autrui, par exemple, s'il fait un habit avec de la laine appartenant à autrui. Cumexaliena.h. Uaecession : par exemple, si à votre habit on ajoute un ornement qui ne peut s'en déta-cher facilement,comme une broderie,cet ornement
(») Lib. III. n. 665. ad,67i.
POOR I*ES CONFESSEURS. Il
devient votre propriété. Sic tamen (?). 6. La con-fusion, comme de l'huile avec de l'huile, ou bien la commijction, comme de l'argent avec de l'argent, du blé avec du blé; alors l'objet appartient à celui qui en est en possession (pourvu qu'il ait fourni la par-tie la plus considérable de l'objet), avec l'obligation néanmoins d'indemniser le maître de la plus petite portion, comme on le voitl. alieninummi. DEsolut. Et ce que nous disons de l'argent s'applique aussi aux autres choses semblables, comme le disent Les., Lug., Vasq., Silv., etc. Du reste, le maître de la plus petite portion peut toujours retirer de parmi les choses entassées celle qui lui appartient, comme le disent probablement Less., Castop,, les Salmant. et Trullench. (2). 7. h'édification: si quelqu'un con-struit sur son sol avec des matéiûaux appartenant à autrui, il acquiert la propriété des matériaux, mais il est tenu de payer le double de leur valeur. Si en-suite un autre construit avec ses propres matériaux sur un sol qu'il sait appartenir à autrui, il perd le tout, Cum in suo inst. de rer. div., parce que l'on présume qu'il voulait donner ces matériaux. Mais il en est différemment lorsqu'il est bien constant qu'il n'a pas voulu les donner. 1. 1. c. de rei vindic. 8. La plantation : comme lorsque quelqu'un plante dans son propre sol un arbre appartenant à autrui. Si une plante placée à côté de la limite d'un terrain voisin pousse ses racines dans ce terrain, elle devient commune. Inst. ead. De plus, si l'arbre planté dans le terrain d'autrui étend ses branches sur votre terrain,, il ne vous est pas permis de les
(1) N, 495. ad. 497. (a) N. 498 et 499.
12 INSTRUCTION PRATIQUE
couper, à moins que le propriétaire se refuse à le faire lui-même quand vous lui en donnez avis (1). g. La perception des fruits faite de bonne foi. Si quis eod. lo.La tradition ou livraison de la chose, par le moyen de laquelle le maître veut en transférer le domaine à autrui, Per traditionem.
?. 3 Enfin la propriété s'acquiert par le droit positif, au moyen de la prescription. Mais pour la prescription, quatre conditions sont requises, sa-voir : i la bonne foi, c'est-à-dire que le possesseur croie que la chose est réellement à lui;
2 un juste titre d'achat, de donation, etc., au moins présumé valable, ou coloré, comme le dit Lacroix avec l'opi-nion commune (2) ; 3 une possession continue, pen-dant trois ans, pour les objets mobiliers, comme on le voit au 1. inst. de usucap., soit entre pré-sents, soit entre absents, comme le disent Less., Anacl., Verd., et la plupart des auteurs,.contre Bo-nac.,qui veut quatre ans entre absents. Néanmoins Busemb. et Trullench., etc., veulent deux ans entre présents, et quatre ans entre absents pour les fruits récoltés. Quant aux biens immobiliers, la prescrip-tion est de dix ans entre présents, et de vingt ans entre absents; c'est-à-dire entre personnes qui ha-bitent des provinces différentes, comme le veut Anacl., ou bien en des pays divers, d'après Lugo. Mais si quelqu'un est en partie présent, en partie absent, on doit doubler les années pendant les-quelles il a été absent. Si la possession est dénuée de titre, il faut trente ans, tant pour les biens meu-bles que pour les immeubles.; et les docteurs exi-
(1) N. 5oi.
(a) N. 5o4 et 5o5.
POUR LES CONFESSEURS. j5
gent le même espace de temps pour la prescription des actions. L'église exige quarante ans pour les immeubles, Ci. de int. restit. et l'église romaine cent ans. De plus Anacl., Ostiens., Panormit., etc., affirment que le même espace de quarante ans est nécessaire pour prescrire les biens meubles de l'église, par la raison que le texte que nous avons cité n'établit pas de distinction entre les meubles et les immeubles. Mais Bonac, Less., Laym., Molina, Cast, et Lug. veulent que trois ans suffisent; l'une et l'autre opinion sont probables (1). On doit noter aussi que celui qui possède le bénéfice pendant trois ans, ou les fruits qui en proviennent, les acquiert par prescription, et d'après la règle de la chancel-lerie relatée au même endroit par Lacroix (2), en-core même que le titre eût été annullé, pourvu tou-tefois qu'il n'y ait pas eu intrusion ou entrée simo-niaque.
XI. On a dit possession continue, parce que la pos-session peut être interrompue, ou naturellement, par la cessation de la possession elle-même, ou civi-lement comme quand on intente une action juste au possesseur de la chose ; ou encore lorsqu'on con-tinue à posséder par ignorance d'une loi manifeste, comme je l'avais soutenu (?) avec Molina, Dicast., Lacroix, etc., dont l'opinion est la plus vraisemblable (contre Lug., Less., Cath.), parce qu'alors la bonne foi civile manquant, les lois (en vigueur desquelles on acquiert la propriété) refusent la prescription. Si la possession ayant déjà commencé de bonne foi, il
(1) Lib. III. ?. 5?6. ad. 510.
(2) Lacroix. Lib. IV. ?. 689.
(?) lib. III. u. 5o7. y. Si. quis.
l4 INSTRUCTION PRATIQUé
s'élève ensuite des doutes et qu'on ne puisse pas les éclaircir, la prescription ne sera pas interrom-pue, d'après Anacl., Lacroix, Lug., Mol.; Less., et la plus grande partie des auteurs (?).
XII. On doit observer aussi : i que le succes-seur à titre particulier (comme l'acheteur, le léga-taire, etc.) du possesseur de mauvaise foi, peut va-lablement prescrire, mais non pas son héritier, comme le disent Molina, Lacroix, et les autres com-munément. Et à Naples ce point a été fixé par la décision des quatre rotes du S. Cons, de 1^38 ; et cela s'applique même à l'héritier de l'héritier, comme le soutiennent "avec raison Lug., Lacroix, etc., contre Less. 2 Qu'avec la bonne foi on peut pre-scrire la libération d'une dette, s'il est bien prouvé que le débiteur l'ignorait complètement, comme le disent Lugo et Lacroix; de plus, ils annoncent que la prescription de trente ans fut admise dans la sus-dite décision en faveur du tiers possesseur. La bonne foi est présumée toutes les fois que le demandeur ne prouve pas clairement le contraire. De plus, il fut établi que les avocats et procureurs ne pouvaient exiger le salaire de leur travail après -deux ans. La même chose fut établie relativement aux notaires pour les écritures par eux faites, s'ils n'en ont pas délivré copie; car une fois la copie donnée, ils ne peuvent plus agir. Il en est de même pour les mé-decins à l'égard des débiteurs principaux, car ils n'ont que deux mois pour agir contre les héritiers ; les artisans ont un an; les domestiques et garçons ont deux mois. Mais il faut observer que ces prescrip-tions (comme on le dit ici) n'ont pas lieu si le deman-
(0 N. 5u.]
POUR èS CONFESSEURS. J5
deur produit à l'appui de sa prétention un écrit pu-blic ou privé. De plus, on dit qu'elles s'opèrent «non ope prescriptionis, sed proesumptte solutio-» nis, » de telle sorte que le débiteur reste, en con-science, obligé, lorsqu'il sait que la dette n'a réelle-ment pas été payée (1). 3 Qu'il y a certaines personnes privilégiées, tels que les mineurs, les établissements pieux, les femmes pour leur dot oui obtiennent la restitution in integrum pour recouvrer la chose qu'elles ont laissé prescrire, dans les quatre années après la prescription écoulée (2). 4» Que la prescription ne peut pas avoir lieu si la chose n'est pas prescriptible, d'où il suit que les choses volées ou dont on s'est mis ert possession par violence, ne peuvent jamais être acquises par prescription. Néan-moins le tiers possesseur qui, de bonne foi, a reçu du voleur la chose volée, peut la prescrire, mais dans ce cas la prescription est de trente ans entre présents et de quarante ans entre absents et de plus, il faut un titre, sans quoi on ne pourrait pas prescrire. Les biens du fisc se prescrivent par (,ua-rante ans (3). r u
XIII. En dernier lieu, il faut remarquer que les théologiens et les jurisconsultes s'accordent à dire que, même dans le for de la conscience, les cho es aequ.es au moyen de la prescription sont bien ac qu.ses (Cajet., Soto, Molina, Less., Lug. Silv Covarr Lacroix et autres). Cette opinion est ap! prouvée par le cap. fin. de rescript au lieu ? la seule prescription de mauvaise foi est réprouvée
(1) 5i5.
(2) N.5i2. ad. 5i4. (s) N. 5i5et5i6.
l6 INSTRUCTION PRATIQUE
la loi humaine peut, en effet, dans la vue du bien commun et pour éviter de nombreux procès, trans-férer la propriété d'une chose d'un individu à un autre, et remarquez que la loi commune des pre-scriptions établie dans notre royaume de Naples, quoiqu'elle ne soit pas admise dans les tribunaux étrangers à cause de la difficulté de prouver la bonne foi, ne se trouve cependant abrogée par aucune autre loi; suivant Staiba., Galisppe, Prat., Verd.,et Amat., d'où il résulte que (comme le disent les sus-dits auteurs contre Ursillo et Revito, et comme l'enseigne le savant évêque D. Jules Torni) nous pouvons, dans tout ce royaume, nous prévaloir de la prescription légitimement acquise (1).
DEUXIèME POINT.
Du vol.
XIV. On définit le vol : « occulta et injusta rei alien» ablatio, invito rationabiliter domino, » un enlèvement caché et injuste de la chose d'autrui quand le nlaître s'y oppose avec raison. On dit 1» occulte, afin de distinguer le vol du rapt, lequel se fait avec violence ; dans ce dernier, à l'injustice se joint l'injure, et de plus le sacrilège si la chose est sacrée. On dit : 2 injuste, parce que sans cela il n'y aurait pas vol, ni péché ; d'où il suit que la femme (par exemple) qui prend de l'argent à son mari, ne pèche pas, quand néanmoins elle ne le dissipe pas au détriment de la famille; ou si elle prend du vin, et néanmoins ne s'enivre pas(i). On dit,3 le maître ? répugnant raisonnablement, parce qu'on peut, dans deux cas, s'emparer de la chose d'autrui, même malgré lui, d'abord dans le cas d'extrême nécessité, et ensuite lorsque c'est pour opérer une juste compen-sation.
XV. Et d'abord, quant à la nécessité, si on prend la chose d'autrui soit pour soi-même, soit pour un autre qui se trouve réduit à l'extrême nécessité, et si on n'en prend que ce qui est absolument né-cessaire, on ne pèche pas, parce que, dans une telle circonstance, tous les biens sont communs, comme l'enseigne saint Thomas (2) avec tous les auteurs. Il en est de même dans le cas de nécessité quasi-extrême, comme le disent d'un commun ac-cord Lug., Less., Sot., Gaet., Az., Sylv., Card, et Salm., etc. Cette nécessité existe, lorsque la vie de quelqu'un est dans un danger imminent, comme le disent Nav.,Vasq.,Ronc, etc. ; ou lorsque quelqu'un
(0 Lib. III. n. 5i8et5l9. (s) a. a. q. 66. a. 7. T XXIV.
l8 INSTRUCTION PRATIQUE
court le danger de perdre un membre principal, V. Castrop., Dicast. et Tâmbur. ; ou s'il court le danger d'être fait esclave ou d'aller en galère, ou d'être affecté soit d'une maladie grave, soit d'une maladie incurable, soit de l'infamie. V. Lug, Ronca-glia, Elbel et Sporer d'après saint Thomas. Le père Mazzotta et Suarez, etc., disent la même chose du danger de livrer une fille à la prostitution; mais ce dernier point est nié avec plus de raison par les théol. deSalam , et d'un autre côté,il me paraît très raisonnable d'après Lessius , Castrop. , Bannez, Rotica., Viva., etc.; qu'un noble puisse s'emparer de la chose d'autrui s'il est dans une extrême néces-sité, et s'il a tant de répugnance pour mendier qu'il aimât mieux mourir que de s'y résoudre (i). XVL Mais ici plusieurs doutes s'élèvent. On de-mande i si les riches sont tenus de racheter les chrétiens des mains des Turcs. Les uns plus com-munément l'affirment, comme Azox, Cajetan., Ma-jor et Filliut. ; les autres le nient, comme Sporer et Urtado. Mais si Sporer ne fait pis de difficulté de permettre de prendre la chose d'autrui quand on court le danger d'être fait esclave, comment peut-il après cela dispenser les riches de contribuer par un subside peu considérable au rachat de ceux qui sont dans l'esclavage? Le P. Concina écrit dans les termes suivants, et avec beaucoup de raison : «Si le ? riche sait positivement que quelqu'un de ces escla-ves court le danger de perdre la foi ou la vie, alors son obligation est plus impérieuse. » Quant au reste, il dit ensuite que si la rançon s'élève à une grande somme, il n'osera pas imposer une telle charge au
(?) Lib. ??. ?. 5ao.
POUR têS CONFESSBUftS. j«
riche, parce que cela pourrait encourager les Turcs à maltraiter davantage les esclaves chrétiens, et à exiger de plus fortes rançons; ce qui tournerait en-suite au détriment des fidèles (1).
XVII. On demande 2 si le pauvre réduit à l'ex-trémité commet un péché lorsqu'il prend le bien d'autrui sans auparavant le demander au maître. Conninch. prétend que c'est une faute grave ; mais la plupart des autres, tels que Lessius, Laytnann et Concina, disent que c'est seulement Une faute lé-gère. Pour nous, voici la distinction que nous éta-blissons avec le savant cardinal de Lugo: Si cet ob-jet particulier n'est pas absolument nécessaire au pauvre, il pèche gravement en s'en emparant sans permission; car autrement tous les pauvres pour-raient prendre le bien d'autrui sans le demander, Mais si cette chose lui est absolument nécessaire, il ne commet pas de péché, comme le dit saint Tho-mas (2), parce qu'alors il a le droit de se l'appro-prier (?). Nous disons pauvre réduit à l'extrémité, parce qu'une nécessité grave n'autorise pas à pren-dre la chose d'autrui, comme bn le voit par la condamnation de la prop. 36 faite par Innoc. ??.
XVIII. On demande 3 si, dans le cas où, comme nous l'avons dit, la chose est absolument nécessaire au pauvre pour sauver sa vie, il peut là prendre quoiqu'elle soit d'une grande valeur. Lacroix et Concina soutiennent la négative; mais Lugo p/t Spo-rer sont avec raison pour l'affirmative, e'c Lacroix trouve cette dernière opinion pliîs équitable parce que, dans la nécessité extrême, le pa<avre a droit sur
(1) N. 520. q. 1.
(2) 2. 2. q. 66. a. 7.
(3) Lib. III. ?. 5ao. q. 1,
2O INSTRUCTIO» PRATIQUE
la chose d'autrui, quelle qu'en soit la valeur. Et en vain dirait- on que dans ce cas-là le riche n'est pas obligé (d'après l'opinion la plus générale et la plus raisonnable) à secourir le pauvre lorsqu'il doit lui en coûter si cher, par exemple trois ou quatse mille du-cats, comme le disent Lugo, Castro., Conninch.,- etc., si toutefois le pauvre n'est pas.son père ou son fils, parce que la simple charité n'impose pas des char-ges aussi onéreuses. Car on répond à cela, avec le même cardinal de Lugo, que suivant les principes du monde et la première division des biens, chacun peut bien s'approprier ce qui lui est nécessaire, mais personne n'est judiciairement obligé à secou-rir son prochain. Ainsi ; dans le cas d'extrême né-cessité (ce qui rend tous les biens communs), le pauvre peut bien prendre ce qui est au riche, mais le riche n'est pas judiciairement tenu de lui fournir ce qui lui est nécessaire ; il y serait obligé seulement par la charité; mais la charité (comme on l'a dit) n'oblige pas à une aussi grande dépense. Si néan-moins , dans un cas pareil, il s'obstinait à l'empê-cher de prendre .cette chose, il pécherait contre la justice (ainsi que l]a dit Sporer), parce que le pau-vre ayant alors le droit de se servir de cette chose, on ne doit pas l'empêcher de la prendre (1).
XIX. On demande 4 si le voleur est tenu de restituer la chose volée, après qu'il l'a consommée par suite de l'extrême nécessité dans laquelle il s'est trouvé. Lugo, Azor, Concilia, l'affirment probable-ment, et plùls communément en disant que la né-cessité qui est survenue n'éteint pas une obligation déjà contractée. ??\?™> malgré toutes ces autorités,
(i)I4b.HI. n. 5ao, q.;iv
FOUR LES CONFESSEURS. 21
je ne puis condamner comme mal fondée l'opinion contraire soutenue par Castrop., Navarre, Con-ninch., Sporer etc. (appelée probable par Lessius lui-même), parce que dans ce cas le voleur, a le même droit qu'aurait tout autre pauvre de s'appro-prier cette chose-là. Néanmoins, cela s'entend 1 tout le temps que le pauvre a besoin de cette chose, particulièrement comme je l'avais dit à la troisième question ; 2 si Je voleur est non seule-ment pauvre de fait, mais pauvre d'espérance (1). Ensuite, admettant cette distinction, nous dirons encore, avec Castrop. , Lugo , Valentin, Holz-mann, Lacroix, Sporer, Salm. et autres, que si quelqu'un est dans la misère et sans espoir d'en sor-tir, alors le riche est également tenu de lui donner comme aumône ce dont il a besoin, et qu'il ne rem-plirait pas cette obligation s'il le lui prêtait à inté-rêt. Ainsi le pauvre ne sera pas tenu de le restituer, si plus tard il vient à s'enrichir ; il serait tenu au contraire, s'il possédait d'autres biens, ou du moins s'il avait l'espoir probable d'en acquérir (2).
XX. On demande 5 si le riche qui a refusé de secourir le pauvre, lorsque celui-ci était dans l'ex-trême nécessité, est encore obligé quand cette né-cessité a cessé. Laymann, Concina , etc., soutien-nent l'affirmative, disant que le pauvre a eu dès lors le droit de prendre la chose du riche. Mais commu-nément les auteurs sont pour la négative, et avec raison ; V. Lugo, Lessius, Suarez, Vasques, Con. ninch., Sanchez, Holzmann, Salm, etc., parce que cette obligation étant imposée par la charité, comme
(1) Lib. III. ?. a5o. q. 5." (a) Ibid. q. 4.
SS INSTRUCTION PRATIQUE
nous l'avons vu plus haut, elle ne peut avoir aucun effet dès l'instant où la nécessité a cessé, et bien que le pauvre ait eu le droit de prendre alors la chose du riche, il n'en a pas pour cela acquis la pro-priété (?).
XXI. Deuxièmement. On peut encore prendre la chose d'autrui sans son consentement, quand inter-vient une juste compensation. Pour faire une com-pensation occulte d'une manière licite, il faut trois conditions: i qu'on ne la fasse pas au détriment du débiteur; 2 que la créance soit certaine et liquide;, 5 qu'on ne puisse obtenir le paiement par aucun autre moyen. D'où il suit que le créancier doit d'a-bord former une demande par voie judiciaire; bien que s'il néglige de le faire, il ne commette pas une faute, même vénielle , si la voie du jugement devait occasionner des frais , engendrer des inimitiés ou autres inconvénients. C'est pourquoi ordinairement le domestique ne pèche pas lorsqu'il compense en secret le salaire convenu qui ne lui a pas été payé par le maître, ou si le maître l'a injustement engagé à le servir pour un salaire trop modique ; mais re-marquei qu'alors il ne peut prendre que le-mini-mum du prix ordinaire (2). Quant à la question de savoir si les domestiques peuvent -compenser les travaux extraordinaires, voyez ce qui a été dit au chap. 7, ?. ii.
22. De la gravité de la matière relativement aux diverses classes de personnes.
(1) Lib. III. ?. a5o. q. 6. (») ?. 6a 1.
POUIt XES CONFESSEURS. ï3
2? et s4- Des vols des vignes.
27. Vol des reliques sacrées.
28 et 29. Des vols minimes commis contre plu-sieurs personnes, et spécialement par des marchands.
3o. Des vols minimes commis par plusieurs dans le même temps. #
??. Ce qui devient matière minime après le vol grave.
XXII. Pour juger si la quantité du vol atteint ou non la matière grave , on doit considérer cette va-leur non seulement en elle-même, mais encore sous le rapport de la personne, du temps et du lieu. Par exemple, enlever une aiguille à un tailleur peut être matière grave, si celui-ci ne peut en cet endroit en avoir une autre pour se procurer de quoi vivre ; et de même il peut y avoir matière grave ( au moins contre la charité) si l'on vole une chose de peu de valeur, mais dont la perte doit causer un grand chagrin à son maître (1). Mais si nous nous occu-pons de la quantité du vol en elle-même, nous de-vons l'apprécier suivant les qualités des diverses personnes à qui les choses sont volées ; et comme cette appréciation dépend du jugement des hommes prudents, les théologiens de Salamanque disent avec raison qu'eq cela les opinions les plus communes sont encore dans le fond les plus probables. ifl Relati-vemeni aux pauvres qui vont mendiant îeûf pain,
(1. N, Sa6,
24 INSTRUCTION PBATIQOE
les docteurs assignent ordinairement un réal ( que certains auteurs appellent jules, ou pièce d'argent qui s'élève à peu près à un carlin de notre monnaie), et la moitié dans quelques cas rares de grande pau-vreté et. de besoin. a" Relativement aux pauvres qui travaillent, il y a deux règles ; quoique les docteurs distinguent entre les travailleurs de terre et les ar-tisans, d'où nous gisons que pour les travailleurs de terre deux réaux sont matière grave, mais pour les artisans nous voulons au moins deux réaux et demi, si leur gage journalier est aussi grand ou plus grand. 5 A l'égard des gens aisés qui vivent de leurs revenus, Concina et Roncaglia fixent le nombre de réaux à trois; mais la plupart des autres auteurs le fixent à quatre, et d'autres même à cinq.
Je crois, malgré cela, que l'on doit taire ici une distinction ; car quoique certaines personnes vivent de leurs re-venus, néanmoins elles vivent fort économique-ment , et pour ces personnes là trois réaux seront matière grave, et peut-être même moins de trois réaux si elles mènent une vie misérable. Au con-traire , pour une personne très opulente, le cardi-nal de Lugo exige, et avec raison, six ou sept réaux. 4* A l'égard des marchands fort riches, plusieurs docteurs exigent trois florins (le florin vaut quatre réaux) ; mais cette somme me paraît trop forte. Je me range plus volontiers de l'opinion de Lacroix, qui, pour ces mêmes personnes, n'exige que ? huit réaux. Quant aux autres marchands de médiocre for-tune les docteurs veulent quatre réaux , mais je pense que pour ceux dont le patrimoine est peu considérable, deux réaux suffisent pour constituer une matière grave. 5 A l'égard des grands, l'opi-nion la plus générale exige une pièce d'or ( c'est-à-
FOUR LES CONFESSEURS.
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dire un ducat ou un e'cu), quoique certains vei il-lent une plus forte somme. Sanchez et Cardei décident la même chose à l'égard d'une commu nauté très opulente. 6 Enfin, à l'égard des mon! ques, on prétend qu'il n'y a pas matière grave, t! que la somme n'excède pas deux ducats. V03 Soto, Silvestre, Wigandt, Làymann, P. Navar Bannez, etc. (1).
XXIII. On remarque outre cela 1 que dans vols des choSes très exposées, comme le sont fruits placés sur un chemin, les fagots dans un bo il faut une plus grande matière pour constituer vol grave (a).
XXIV. Mais ici on demande 1 s'il est permis manger des raisins d'une vigne qui nevousappartii pas. Covarruvias, Valerius, Ripa, soutiennentl'afîr-mative, en s'appuyant sur ce texte du Deutéronome : « Ingressus vineam proximi tui comede uvas qui «tum tibi placuerit; foras autem ne efferas tea im » a5 et 24 » Abulens. dit la même chose des pommes et des autres fruits. Mais la négative est soutenue ] >ar Lugo, Holzmarin, qui disent que cela ne doit sYp-pliquer qu'aux seuls Hébreux et même qu'aux seuls vendangeurs qui travaillent dans la même vigne. pendant ces deux, assertions ne sont pas prouvées, et il paraît même que l'on prouve le contraire, pi is-que Josephe l'hébreu et plusieurs autres auteurs après Calmet pensent que le texte ne parlait pas pour les seuls Hébreux, mais pour tous les autres, et non >as seulementpour les vendangeurs, mais pour tousles passants, ce qui résulte des termes du texte précité,
(0 Lib. ??, ?, a7 et 5a8. (a N. 5a8,
5
es es is, le
de int
n-
s6 INSTRUCTION PRATIQUE
«Ingressus vineam proximi tui ; «lesquels désignent plutôt un passant que tout autre qui serait déjà dans a vigne pour y travailler, c'est pourquoi la première opinion me paraît raisonnable. Du reste, le cardinal de Lugo accorde également à chacun la faculté de prendre deux pommes ou bien deux raisins dans la vigne qu'il traverse (i).
XXV. On demande 2 s'il est jamais permis de prendre du bois dant la forêt d'autrui. Ici il faut distinguer les forêts appartenant à des communau-tés, de celles qui appartiennent à des particuliers. Si la forêt est à une communauté, quoique la commu-nauté puisse défendre sous une peine grave d'em-porter Je bois {pourvu qu'il y ait un autre lieu d'où l'on puisse commodément en tirer) ; néanmoins les docteurs disent communément que lorsque la forêt appartient à toute la communauté, les habitants du pays qui y coupent du bois malgré la prohibition, ne pèchent pas grièvement(Soto, Sanchez, Salonius, Angles, Corduba, etc., veulent même qu'il n'y ait pas seulement péché véniel). Ils ne sonttenus de faire aucune restitution , mais ils subissent la con- dam-nation qui est prononcée par le juge, parce qu'une telle prohibition est réputée loi purement pénale, qui n'oblige pas par suite-d'une faute. Lugo, iMolina, Bonacina, Filliutius, disent la même chose de celui qui coupe du bois dans la forêt appartenant à la communauté voisine, parce qu'alors cette commu-nauté paraît se contenter de la seule peine qu'elle exige, toutes les fois qu'elle ne demande pas la res-titution; ceci s'entend néanmoins, pourvu quël'on n'ait pat abattu un grand nombre d'nrbree et fait del
(?) Libent, u, ???, q. 1.
POUR ??8 CONFESSEURS. 2J
dégâts considerables. C'est pourquoi Sanchez.'et Hen-riques excusent celui qui ne coupe qu'un fagot par jour pour son propre usage, ou seulement deux par semaine pour les vendre et dans le but d'en em-ployer le produit à l'entretien de sa famille. La même chose s'applique à plusïorte raison, comme di-sent Soto, Molina, Sanchez, Bonacina quand ce sont deux pays voisins dont les habitants font du bois mu-tuellement sur le terrain des uns et des autres. Voilà ce qui s'applique aux forêts appartenant à des com-munautés, mais si elles sont à des particuliers, nous dirons avec Soto, Molina, Bonacina et beaucoup d'autres (quoi qu'en disent quelques auteurs)> que celui qui coupe du bois est tenu d'en faire restitu-tion , parce que les maîtres de ces forêts ont sur elles un droit de propriété absolue, et par consé-quent en vendre le bois suivant leur volonté. C'est avec raison que Lacroix en dit de même pour les par-ticuliers qui ont acheté ou affermé à une commu-nauté tous leurs bois. Parce qu'alors la communauté leur transfère tous les droits qu'elle a sur ces forêts. Enfin, ce que nous avons dit des forêts doit s'appli-quer aux pâturages (i).
XXVI. 2 On doit observer qu'il faut une matière plus considérable pour rendre la faute grave, quand il s'agit de vols minimes, d'après la condamnation prononcée parlnnocent XI contre la proposition 58, laquelle portait : « Non tenetur quis sub poena pec-» cati mortalis restituere quod ablatum est per pauca «furta, quantumcumque sit magna summa totalis.» D'où il suit qu'il peut y avoir matière grave, quoique les vols aient porté tous sur une matière légère, et
W Lib. IV. a. na.
28 INSTRUCTION PRATIQUE
lors même que les choses auraient été volées à dif-férents individus, comme nous le dirons au numéro suivant. Néanmoins les docteurs veulent générale-ment que la matière soit considérable s'il s'agU de vols de peu de valeur-, et plus considérable s'ils ont été commis au préjudice de différents maîtres, et bien plus considérables encore s'ils ont été commis à différentes époques.
Less., Trullench. et Villalobos s'accordent à dire que pour les vols faits en diffé-rentes fois, la matière doit être double pour avoir le caractère de matière gravejpar exemple,si dans une fois ils exigent 4 Jules, dans différentes fois il en faudra
8. Mais je crois plus équitable l'opinion de quelques autres auteurs qui, plus modérés, disent que si le vol est commis en différentes fois, ou à la même époque, contre plusieurs maîtres, il faut seulement la moitié en sus, c'est-à-dire 6 jules ; mais s'ils ont été commis contre plusieurs personnes et à des époques diffé-rentes, alors il faudra le double,c'est-à-dire 8 jules. Mais ceci s'entend toutes les fois que le voleur n'avait pas, dès le commencement, l'intention de dérober une matière grave: car alors il faudrait appliquer la même règle qui s'applique au vol commis dans une seule fois. Au contraire, ceci n'est pas applicable lorsqu'il s'est écoulé un long intervalle entre les deux vols, car, dans ce cas, on ne joint pas les vols minimes pour en faire une matière grave. Après cela, les auteurs sont divisés sur la longueur de l'in-tervalle qui peut affranchir de la restitution dans le cas de la faute grave. Laymann dit qu'il doit être d'un an; mais Tolet., Navarre, Filliul., Vidal, etc., disent un mois et même i5 jours. Mais en ceci je suis de l'avis de Roncaglia et Viva qui rejettent cette dernière opinion. Seulement Viva l'admet pour le
POUR LES CONFESSEURS. 29
cas où la matière serait excessivement légère ; et Roncaglia paraît être du même avis lorsqu'il dit qu'il faut un intervalle d'au moins deux mois, lorsque chaque vol approche de la matière grave(1). Ainsi, d'après cette dernière opinion , un laps de temps de deux mois affranchit de l'ohligation onéreuse de restituer les choses volées à deux mois d'intervalle l'une de l'autre, et ces vols ne sont pas joints en-semble pour en former une matière grave.
XXVII. 3 Que, conformément à ce que nous venons de dire, on ne pèche pas grièvement pour avoir différé la restitution pendant peu de temps, comme l'enseignent Sanchez, Rebelli., Vasquez, Sair, Lacroix , etc. Ainsi Lessius, Lugo , Lacroix etVasquez disent avec raison qu'il n'y a pas péché mortel lorsqu'on prend à autrui une somme consi-dérable, mais avec l'intention de la rendre de suite (2); et on remarque, dans ce passage, que celui qui vole même la plus petite portion d'une relique sacrée dans le district romain, encourt l'excommu-nication prononcée par Clément VIII. Au contraire, Sanchez, Castro, Lacroix, Bonacina et autres, excu-sent de la faute grave celui qui aurait pris, dans tout autre lieu, une très petite portion de relique, sans la défigurer, pourvu que ce ne fût pas une relique précieuse ou rare, comme serait un morceau de la Sainte-Croix ou des vêtements de Jésus-Christ ou des cheveux de Marie (?). "
XXVIII. 4 Que relativement aux vols de peu de valeur, quelques auteurs, tels que Angelo, Na-
(0 Lib. III. ?. 55?.
(a) N. 531.
(?) ?. 53a. in fin.
5? TNSTRUCTtON PRATIQUE
varre, Médina, ont dit que ces vols*, lorsqu'ils sont commis contre plusieurs maîtres,n'emportent pas l'o -bligalion grave d'en faire la restitution ; néanmoins celte opinion contrarie celle qui est généralement reçue, et doit être entièrement rejetée, comme le disent, avec raison, Lugo, Sanchez, Salm, etc., d'où il résulte que toutes les fois que de tels vols, réunis ensemble, constituent une matière grave (comme il a été dit au n 22), on doit en faire la restitution, sans quoi on se rend coupable de faute grave. La raison qui veut que la défense de Toler oblige non seulement à tenir une promesse solennelle, mais encore à ne pas s'enrichir avec le bien d'autrui (1), veut aussi que la matière soit plus considérable toutes les fois que les vols ont été commis sur plu-sieurs personnes , comme nous l!avons dit au n 26. Mais il y a divergenee pout savoir à qui doit se faire la restitution en pareil cas. Si les maîtres sont incon-nus, alors on s'accorde à dire que la restitution doit profiter aux pauvres ou aux établissements religieux, comme nous l'expliquerons plus au long, n 67. Si les maîtres sont connus, il paraît que, d'après la règle générale, la restitution doit se faire à chacun d'eux, quelque petite que soit leur portion respec-tive. Cependant, je pense, avec plusieurs savants (que j'ai consultés sur ce point), qu'on ne commettrait pas un péché grave en faisant la restitution aux pau-vres de l'endroit, parce que, dans ces cas, ce n'est pas précisément à ceux qu'il a volés que ce voleur a causé un dommage grave, mais à la communauté ; et comme c'est alors à elle qu'appartient le droit principal sur les choses volées, elle est présumée ne
(1) Lib. III. n. 534 V Quœst. 1,
POUR LES CONFESSEURS. 3
point s'opposer à ceque la restitution en soit faite aux pauvres ou aux établissements religieux; car ce sont cellesdes parties qui en ont le plus grand besoin. D'où notis concluons que le voleur qui restituera les objets vole's, soit aux pauvres, soit aux établissements re-ligieux du pays, sera absous du péché mortel, et même du péché véniel, s'il a eu quelque motif de faire cette restitution; comme, par exemple, s'il n'avait pu restituer an maître sans un grave incon-vénient, ou sans s'exposer à l'infamie, ou seulement s'il y avait, dans cet endroit, des pauvres qui eussent grand besoin d'être secourus; car, dans ce dernier cas, on présume que les maîtres eux-mêmes auraient consenti à ce que la restitution se fît de cette ma-nière. Nous en dirons de même de la restitution qui devrait être faite par des marchands, pour des vols minimes, par exemple, pour de l'huile, du vin, etc. Nous dirons, dans ce cas, d'après l'opinion la plus commune (pour ainsi parler), la restitution ne peut pas être faite aux pauvres, comme quelques tins le prétendent, mais elle doit être faite aux pratiques qui ordinairement vont acheter ces sortes de choses dans ces mêmes boutiques. Mais celui qui restituerait ces choses-là aux pauvres, d'après les motifs que nous avons expliqués, plus haut, sera ab-sous du péché grave, et même du léger si la restitu-tion ne pouvait être faite aux pratiques sans danger d'infamie, ou sans un notab'e inconvénient (1). Je trouve cette opinion écrite dans le Continuateur de Tournely, qui, en traitant l'article du marchand qui a dupé le public, s'exprime ainsi : « Restituat pau-«penbusloci, vel in alia opera eadem loco utilia in-
(0 Lib. HI. n. 595.
32 INSTRUCTION PRATIQUE
» sumat, si singulis restituere nequeat, etiam si sin-» guli defraudat! agnoscantur, si tamen difficilior est » executio, vel quia periculum est infami» (1).»
XXIX. 5 Que quoique, pour constituer l'obli-gation grave des restitutions, il faille la faute grave théologique, comme nous l'expliquerons au n 3g, néanmoins dans les vols minimes, quand quelqu'un est arrivé à porter ses vols jusqu'à la matière grave, il est obligé à la restitution, sous peine de se rendre coupable de la faute grave, lors même que dans le dernier vol qui a complété la matière grave, il n'au-rait pas atteint le péché mortel, parce qu'alors il est obligé non plus par un injuste accessoire, mais parce qu'il retient indûment la chose d'autrui. Ainsi le décident Lugo, Cardenas, Viva, Tamburini, La-croix, etc., contre un petit nombre d'autres qui ne sont pas de cet avis ; en remarquant cependant qu'a-lors, pour que le voleur soit libéré delà faute grave, il lui suffira de restituer la seule malière minime qui a complété la matière grave, comme disent Lessius, Sanchez, $onacina, Vasques, Rebellio et Lacroix, contre quelques autres (a).
XXX. 6 Que s'il arrive <jue plusieurs aient volé des objets de peu de valeur, pourvu qu'ils ne l'aient pas fait d'un commun accord, aucun d'eux ne pèche grièvement, quand même chacun aurait connu le vol des autres et le dommage grave qui devait en résulter pour le maître. Habert.,Lugo, Lessius, Sanch., Sal-mant., etc., communément ; et cela s'applique même au cas où ils auraient volé tous dans le même temps, comme le disent Lessius, Soto et Sanchez
(?) Tonr de rest loin. I. p. 3gi. (a) Lib. IU. n. 533.
POUR LES CONFESSEURS. 35
(contre Lugo), parce qu'alors aucun d'eux b'est réellement par lui-même la cause du domu qu'éprouve le maître, lequel dommage ne de grave que par accident. Cette opinion est par , par Creiliati, auteur moderne, dominicain , même que l'on aurait été entraîné par l'exemp l'autre; Molina, Lessius, Bonac., Sanchez, Lugo, Salniant et autres, s'accordent à dire que cb de ceux qui volent une matière de peu de va dont la somme cause au maître un dommage g^ave, pèchent plus grièvement contre la charité, à du scandale qu'ils se donnent réciproquemen contre la justice, parce que l'exemple n'est pak cause qui influe d'une manière directe sur le mage causé à autrui (i).
XXXI. 7 Que si, après que la matière gra déjà complétée, on commet d'autres vols min on pèche de nouveau grièvement, d'après ilugo,
Lacroix, etc.; mais Lessius, Bonac.,Tapia,
soutiennent, avec plus de raison, que les autrejs vols subséquents ne constituent pas des péchés m
s'ils ne sont pas joints à une nouvelle m
irtels tière grave (2).
XXXII. 8' Que relativement aux vols copimis par les domestiques, comme relativement à commis par les fils, les femmes et les servit pour que ces vols soient graves , il faut une matière plus considérable. Car les maîtres sont ordi
ment moins irrités contre ces personnes que c des étrangers, et souvent ils sont plus irrités à de la manière ( de prendre à la dérobée), qu'à
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(1) Lib. III, n. 537. et lib. ?. ?. 43. ( ) ?. 538.
T.
54 INSTRUCTION
de la substance même de la chose. En traitantdune manière particulière, i ce qui regarde les vols commis par les en fan ts , Lessius, Nav. etFHL, disent que le jeune enfant qui a un père riche, ne pèche pas gravement s'il lui dérobe deux ou trois ecus. Et même Bannez dit que le vol fait à un père très opulent n'est pas un péché mortel s'il ne s'élève pas à cinquante écas ; mais c'est avec raison que Lugo et Lacroix rejettent cette opinion^ à moins qu'il s'agisse du fils d'un prince. Holzmann est du même avis , lui qui admet au contraire que voler dut écus n'est pas un péché grave lorsque le père est très riche. Sanchez l'admet jusqu'à cinq ou six. Si le père avait confié eent écus à son fils, qui réside dans un autre lieu pour y faiee ses études, Soto , Navarre, Laymaun, disent avec raison que le fils peut très bien en employer cinq en amusements honnêtes (i). Lessius avertit cependant que bien que le fils ait conamis un péché grave en volant à son pèrer il n'es* pas obligé à la restitution quand il a déjà dissipé la, somme volée, car l'on présume alors q,ue le père ne veut pas lui imposer une obli-gation aussi onéreuse (2). Quant à la question de savoir si le fils qui fait le négoce dans la maison de son père,, peut opéfler la compensation du salaire qui lui est dû pour prix de son travail, nous la trai-terons- au chap, ? , ?. 227, à L'occasion du contrat da Société.
XXXIII. Deuxièmement, relativement aux vols commis par les femmes mariées,. une matière plus considérable est exigée. Lai femme peut, par les
(1) Lib. III. ?, 543i
(a) ?. 544-
POBft IES CONFESSEURS. 55
mains d'une autre, prendre ce qui est nécessaire pour les dépenses de la famille, malgré l'opposition du mari, car nette oppositon est irraisonnable (i). V. Bannez, Truilench., Busemb. En outre, si la femme a un père ou des enfants d'Un premier lit qui soient pauvres, elle peut prendre dans les biens communs et même dans ceux du mari autant qu'il leur en faut pour s'entretenir d'une manière ana-logue à leur condition, quand même le mari s'y op-poserait, parce que, dans ce cas, il aurait tort de s'y opposer. V. Navarr., Castrop., Lessius, Bu-semb., etc.; ainsi Lugo, Molina, Sanchez,Less., Truilench., étendent cette disposition aux frères dans la pauvreté (2). De plusj la femme peut très bien employer en aumônes et en dons ce que les autres femmes dé son rang ont coutume de dépen-ser pour ces mêmes objets $ comme les docteurs s'accordent à le dire. Molina et quelques autres disent que la femme peut employer pour ces objets le vingtième des rentes annuelles du mari, c'est-à-dire cinqpour cent. MaisLngo, Spor.,Lacroix, etc., ont pensé avec raison que cette somme était exces-sive, du moins généralement pailant (?).
XXXIV. Troisièmement j à l'égard des vols com-mis par les serviteurs, les docteurs, d'accord avec Lessius, Cajet., Navarre, Sanchez, Sporer, Busem., disent communément que les petits vols de vivres qui ne sont pas sous la clef, ne constituent jamais une faute grave, pourvu qu'ils n'aillent pas les vendre ou les cacher hors de la maison , et potirv
(t) Lib. III. n. 541.
(a) N. 542. W N. 54e
36 INSTRUCTION PRATIQUE
qu'ils n'en dérobent pas une quantité extraordi-naire, et encore pourvu que les choses volées ne soient pas d'une valeur exorbitante (1).
TROISIèME POINT.
De la restitution.
XXXV. La matière dont nous nous occupons, celle delà restitution, est d'une grande importance, parce qu'elle est hérissée de questions très diffi-ciles, et parce que le confesseur doit apporter une scrupuleuse attention à ordonner la restitution aux pénitents qui sont tenus de la faire, et à ne pas l'ordonner à ceux qui n'y sont pas tenus; et surtout il ne doit pas y obliger ceux qui possèdent de bonne foi, lesquels, même d'après les auteurs les plus sévères, tels que Hubert, Noël, Alex., Wigandt, Henno, etc., ne doivent pas être contraints à se priver de leurs biens, à moins qu'il soit prouvé qu'ils détiennent injustement la chose d'autrui. C'est pourquoi, dans cette matière de la restitution, comme dans celle du point suivant, qui traite des
(ij N. 345.
POUR UES CONFESSEURS. 3y
cont»to,j'aîemPloyé le plus grand soin et la plus grande attention, lorsque je les ai traitées dans mon grand ouvrage sun>la morale. Et c'est pourquoi je dois aussi, dans celui-ci, employer plus d'es pace qu'à l'ordinaire pour énumérer les diverses opinions des docteurs sur un grand nombre de question: qui s'y rattachent, et la valeur des raisons qu'ils don-nent. Je dois les exposer au moins succincterrent.
XXXVI. La restitution se définit ainsi : « Es ;
ac • tus iustitiae commutativse, quo reparatur dam ium «proximo illatum per injuriam. » On dit i acli de justice, parce que toute espèce de dommage c msé au prochain (comme, par exemple, si c'était co ntre la charité ou contre toute autre vertu), n'im )ose pas l'obligation de faire la restitution; mais seule-ment celui qui a été causé au mépris du droit, soit in re, soit ad rem, que peut avoir le prochain sur une chose quelconque. On dit 2 de justice con mu-tative, parce que la lésion qui blesse la justice lé-gale , c'est-à-dire celle qui a rapport à l'observa :iou des lois, et la lésion qui blesse la justice di >tri-butive, c'est-à-dire celle qui a rapport au nurite des personnes et à la distribution des récompe uses ou des peines, n'emportent, ni l'une ni l'autre, c bli-gation de restituer. On dit ?" par laquelle on répare le dommage injustement causé au prochain, ? irce que l'obligation de restituer ne naît pas seulement du dommage que Ton cause à son prochain, : nais encore de l'injure dont on le rend victime (1).
XXXVII. Les racines ou les sources de la res; itu-tion, d'après la plus grande partie des moralistes, sont au nombre de deux : i ex injusta acceptione,
(0 lib. HI. ?. 547.
3;8 INSTRUCTION PRA.TIQEE
à laquelle se joint la racine ex injusta damnificatione; 2 ex injusta retentione, à laquelle se joint la racine ex injusta obligatione contractus.