Instruction pratique pour les confesseurs (page 17)
XXXVIII. De plus, il faut remarquer qu'autre chose est la faute théologique, celle dont l'apprécia-tion est laissée à la conscience, et qui, à proprement parler, constitue un péché, et la faute juridique qui tombe dans le domaine delà loi. Cette dernière faute se divise en faute grave (lata), qui a lieu lorsqu'on né-glige tes soins ordinaires que tout le monde emploie; en faute légère (levis), qui a lieu lorsqu'on néglige les soins qui sont employés par les hommes dili-gents; et en faute très légère (levissima), qui a lieu lorsqu'on néglige les soins qui sont employés par les hommes les plus diligents. Les docteurs disent ordinairement, lorsqu'ils traitent de la faute juridi-que, que si te contrat est avantageux à celui qui reçoit la chose, comme le sont le contrat âepreca-i-ium, ou celui de commodatum, le commoda taire est responsable de la faute très légère. Si, au contraire, le contrat est à l'avantage de celui qui donne la chose 4 comme le contrat de dépôt, le dépositaire est responsable seulement de la faute grave. Après cela , si le contrat est avantageux aux deux parties , celui qui reçoit fa chose est responsable de la faute légère (1).
XXXIX. Cela posé, les docteurs s'accordent à dire que pour la seule faute juridique, personne n'est en conscience obligé à la restitution, sous peine d'encourir la faute grave, s'il ne s'y joint en-core la faute théologique. (Voir Navar., Soto, Azor, Lessius, Corb., Lugo, Layrn., Sal m., Roncaglia,
(i) Lib. ??. ?. 549 et 55
POUR IES COSFESSKimS. 59
et tou les auteurs. ) La raison en est que, pour que la conscience soit obligée, il est nécessaire que le délit ait rapport à la conscience , et pour que l'o-bligation soit grave, il faut de plus que la faute ait été grave. Par conséquent , celui qui ne comprend ni ne prévoit pas, au moins confusément, le dom-mage qu'il cause au prochain n'encourt aucune obli-gation, quoiqu'il fasse une chose illicite; de même qu'il n'y a point d'obligation pour le voleur qui n'a pas pu commettre le vol qu'il allait faire, mais qui, en s'en allant, a causé un dommage (tout-à-fait for-tuit), comme, parexemple, l'incendie d'un blé. (Voir Lessius, Rebell., Bonaci, Salm., et la plupart des autres, communément.) (1)
XL. On demande, 10 si la faute vénielle oblige à larestitulion.il fautdistinguer:Si la faute est vénielle à raison du peu de valeur de la matière, certainement elle obligea restituer, mais seulement sous peine de fautelégère. Mais si la faute est vénielle, parce qu'elle a été commise sans une parfaite connaissance de cause, ou sans un parfait consentement (deux con-ditions nécessaires pour constituer le péché mortel, comme on l'a dit au chapitre 3, n 24 et 26), dans ce cas, d'autres auteurs, tels que Laymann, Molina, Lacroix, etc., disent que cette faute impose l'obliga-tion de restituer seulement «ne matière légère, comme a été la faute elle-même; mais l'opinion plus commune et plus probable, de Lessius, Lugo, San-chez, Azor, P. Navar, Filliut., Roncag., Viva, et de beaucoup d'autres, veut qu'il n'y aitpas, dans ce cas, d'obligation de restituer, ni sous peinedefaute grave ni sous peine de faute légère. De faute grave, parce
(I)1N. 551.
4 INSTRUCTION PRATIQUE
qu'une telle obligation serait disproportionnée avec la faute légère qui l'aurait engendrée; de faute lé-gère, parce que l'obligation légère serait dispropor-tionnée avec la matière grave qui en serait l'objet (comme l'a démontré le savant cardinal de Lugo, qui, au milieu de tant de décisions contradictoires, a su le premier trouver les raisons intrinsèques que per-sonne n'avaitconnuesavantlui). D'autantplus qu'une faute qui n'a pas été commise avec une parfaite in-tention , ne peut pas produire une obligation par-faite (1).
4i On demande, 2<> si, dans les contrats, la faute juridique suffit pour constituer l'obligation de resti-tuer ou de payer : c'est avec raison que Laymann, Navar., Molina, Vasquez, etc., soutiennent l'affirma-tive , parce que cette obligation est imposée par la loi des contrats, loi à laquelle les contractants se sont soumis. Mais l'opinion contraire n'est pas dé-nuée de fondement; elle est soutenue par Soto,Tolet, Lessius, Lugo, Fjlliu., Lacroix, Roncag., Salm.,etc, lesquels disent qu'il est contraire à l'équité d'obliger quelqu'un, en conscience, à une peine grave, sans qu'il y ait de sa part faute grave , toutes les fois qu'il rrest pas constant qu'il ait eu l'intention d'encourir la faute juridique. Soto, Lugo, Vasquez, Salm., etc., décident encore la même chose, et avec raison, pour les fautes commises dans les offices (2).
42 et 43 Des complices et, ?" de celui qui com-mande (mandans).
(?) ?. 55a.
(a) ?. 654 et 555.
POUR LES CONFESSEURS. 4l
?4# 9' Du conseiller.
AS." Dans le doute , si le conseil, etc.
/6. Si l'exécuteur était désigné.
?7. Si l'on donne un conseil qui cause un faible dommage.
61. De celui qui emp'êche le prochain d'acquérir un juste profit, etc.
62. De celui qui empêche le fils de s'emparer des choses confisquées.
65. De celui qui empêche par envie, mais sans employer des moyens coupables.
XLII. Outre l'auteur principal d'un vol, tous les complices sont tenus à la restitution, s'ils ont été cause influente et efficace du dommage fait au pro-chain , même ceux qui, obligés par la justice à em-
4« INSTRUCTION PRATIQUE
pêcher le dommage , ne l'ont pas empêché. Ceci est rendu par les deux vers suivants :
1. Juasio, a. Cçmeiliura, o. consensus, 4 Pajpo. 5.
Recursus, 6. Participans, ?. multis, non obslaiis, non manifestans.
XLIII. Examinons d'abord le premierpoint :Vjus-sio. Celui qui commande, soit expressément, soit tacitement, de faire quelque dommage, est tenu à restitution, mais non pas celui qui approuve sim-plement un dommage déjà fait; ni celui qui, ayant donné un pareil mandat, l'a révoqué avant son exé-cution, et manifesté cette intention au manda-taire (?).
XLIV. II0 Consilium. Celui qui a conseillé le dom-mage, est encore obligé à restitution. Il en est de même de celui qui a engagé un autre à le commettre, contrairement à la proposition 5?,, condamnée par Innocent XI, laquelle proposition excusait le com-pHce dans ce cas-là. Observons iei, i que celai qui a conseillé n'est pas obligé à la restitution, quand il n'a pas péché d'une manière grave en donnant un mauvais conseil. Néanmoins, il est obligé, par jus-tice , à faire tout ce qui dépend de (ui pour empêcher le dommage, (si toutefois il ne doit pas en résulter un grave inconvénient pour tui - même ). De même que la justice l'oblige encore à éteindre le feu qu'il a allumé sans le vouloir fah?e dans la maison d'au-trui. Sanchez, Lessius, Viva, etc., s'accordent sur ce point, avec l'opinion commune (2); 20 que si l'auteur du dommage était déjà décidé à le faire, alors le conseiller s'est tenu à rien. Fbj.
(1) Lib. III. i». 557et5ft8. (JO N. 558. in çn.
Lessius, * oKna, Vasquez, Busern., Viva, et aut.ee, qui sont d'accord sur ce point avec saint Thomas (1) qui enseigne que l'injustice dont il ne provient au-cun dommage, n'oblige pas à la restitution, t Si «aliquis passus sit injuriam ( paroles du saint ), et ,??? damnum, illi non est facienda de jure restitutio » realis. » II en serait autrement si Fauteur du dom-mage avait été aussi influencé par le conseil qui lui est donné ; car alors le conseiller est une des causes efficaces du dommage (2).
XLV.Mais on doute, i si le conseiller est obligea la restitution dans le cas où il serait douteux que son conseil eût été ou non la cause du dommage. Silv., Navar. , Bebell. , Henriq. , Satm. ', Bus., Elbel. , Dicast., etc., le nient ; et il paraît que cette opinion est aussi celle de saint Thomas (5) ,car il dit que dans ce cas le conseiller ou Kadulateur est obligé à la restitution , seulement lorsque : « probabiliter esti-»mari potest, quod ex hujusmodi causis fuerit in-sjusta acceptio subsecuta. » Par cette expression probabiliter, il entend parler, vraisemblablement, de la probabilité pour une seule partie, et qui puisse produire une conviction moralement certaine. L'o-pinion de ces docteurs est fondée sur ce que l'on ne peut pas imposer à quelqu'un une obligation certaine de restituer, s'il n'est pas certain qu'il ait été la cause du dommage. D'un autre côté, l'affir-mative est soutenue par Habert, Lugo, Sanchez, La-croix, Ronca., etc., qui disent que dans ce doute le délit a la possession , et la présomption est que le
(1) Opnsc. 70. c. a. (a) Lib. V. ?. 561. (5) ». a. q. 63. ». 7.
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conseiller a été cause du dommage. Quoi qu'il en soit, la première opinion ne me paraît pas impro-bable; car, comme le dit le docteur angélique, à l'endroit cité, le conseil n'est pas toujours mis à exécution. Le P. Concina dit que dans ce cas, l'o-bligation de celui qui a donné le conseil doit être proportionnée au plus ou moins de probabilité, mais nous répondons -à cela que personne ne peut être tenu d'une obligation certaine, lorsqu'il n'est pas certain qu'il soit la cause du dommage. Cepen-dant si le conseiller a élé la cause d'un dommage, il est obligé à restituer, lors même qu'il serait certain que s'il n'avait pas donné conseil, il aurait été donné par d'autres (1). Enfin, ce que nous avons dit du conseiller, s'applique à tout autre qui coopère, lors-que la coopération est douteuse.
XLVI. On doute 2 si on est obligé à la restitu-tion pour avoir donné un conseil sur le mode ou le temps, lorsque l'auteur du dommage était déjà dé-terminé à le commettre ; si, par exemple, on lui a conseillé de se servir de poison et non pas d'une épée, de le faire aujourd'hui et non pas demain. Ca-jetan, Molina et Viva disent qu'il y est obligé, parce que sans ce conseil, l'exécution du dommage n'au-rait peut-être pas eu lieu, car l'auteuraurait pu chan-ger de résolution. Mais l'opinion la plus générale-ment .admise est celle de Lessius, Lay manu, Lugo, Holzmann et Sporer, qui soutiennentla négative, ainsi que saint Antonin, Silvestre, Salmanti., Navarr., qui disent que dans un pareil eas le conseiller n'est pas cause efficace en ce qui concerne la substance même du dommage ; et ils répondent aux partisans
(») Lib. III. n. 56a.
POUR LES CONFESSEURS. 45
de la première opinion, que le conseil n'a alors au-cune influence, puisque la détermination coupable était déjà arrêtée par l'exécuteur. Ils conviennent ce-pendant que toutes les fois qu'on doute si l'exécuteur aurait changé de volonté, ou seulement si le dom-mage ne serait pas arrivé de la même manière, le conseiller est obligé à la restitution parce que le mau-vais conseil subsiste et qu'il a déjà eu un effet cer-tain (1). Il en est tout autrement lorsqu'on peut avoir la certitude que le dommage aurait été commis également quand bien même le conseil n'eût pas été donné.
XLVII. On doute 3 , si lorsqu'un individu a l'in-tention de commettre un dommage considérable, on peut lui donner le conseil d'en commettre un moin-dre. Nous répondrons affirmativement, d'après San-chez, Bon., Bus., Viva, etc., pourvu que le dommage que l'on conseille soit fait contre la même personne. Car on ne peut pas conseiller un dommage qui frap-perait sur un autre particulier, quoique ce dommage fut plus petit ; ni même sur une autre personne en général (suivant l'avis de Sporer que je partage, con -trairement à celui de Viva) parce qu'alors le conseil deviendrait la cause d'un dommage causé à autrui (2).
XLVIII. On doute 4 , si le conseiller se libère de son obligation par la révocation du conseil avant que le dommage ait été effectué. L'opinion la plus répandue, qui est celle de Lessius, Luca, Herbert, Lacroix, Holz.,Spor., etc., établit la distinction sui-vante : S'il a donné un simple conseil, il lui suffira de le révoquer; mais non pas s'il a insinué les rai-
(1) Lib. III. n. 564. (a) ?. 565.
46 INSTRUCTION FR4.TIQUE
sons qui doivent porter le malfaiteur à commettre le dommage, ou s'il lui a indiqué la manière de s'y prendre. La raison de cette distinction est évidente, parce qtte, dans le second cas> la révocation du conseil laisse toujours subsister le motif et le mode d'exé-cution qui doivent exciter le malfaiteur à commettre le dommage. De même que celui qui auiait mis le feu à Une maison serait tenu de payer les dommages quoiqu'il eût fait tous les efforts pour l'éteindre. L'o-pinion contraire de Goncina, Merbes, saint Antonin, âeoij Navarr.j Salmaht> (et que Lessius, Laymann, Bonaci., Roncag., regardent comme probable ) li-bère le conseiller de son obligation toutes les fois qu'il cherche à empêcher le dommage par tous les moyens qui sont à sa disposition. Cette opinion s'appuie encore sur des motifs tirés du salut éternel, lesquels doivent l'emporter sur toutes les considé-rations humaines. Et, comme disent ces derniers au-teurs) l'objection tirée de celui qui aurait mis le feu à une maison n'est ici d'aucun poids, parce que le feu opère son effet nécessairement) tandis que lors-qu'un conseil a été révoqué, ce n'est plus ce conseil qui est là causé du mal qui arrive, c'est la méchan-ceté de l'exécuteur. Quoique la première opinion paraisse la mieux fondée, la dernière l'est aussi, puisqu'elle s'appuie sur l'autorité des docteurs et sur une raison intrinsèque j car, comme nous l'avons dit, la raison tirée du salut éternel doit l'emporter sur toute autre. Mais toujours, dans un pareil cas (comme le font remarquer Salutant., Sporer» etc.), le conseiller est obligé par justice à avertir celui qui est menacé du dommage, afin qu'il se tienne sur ses gardes (1). (0 N. 559.
POUR LB» COKFES'iEWIkS. 4/
XLIX 5 On doute si un doit obliger à la res-titution celui qui, par une ignorance coupable , con-seille à quelqu'un une chose qui doit lui être préju-diciable. Less., Laym., Holz. et Viv. répondent que le conseiller est obligé, si, par le caractère dont il est revêtu, il est présumé instruit et habile, comme, par exemple, si c'est un confesseur ou iln avocat, ou s'il a quelque autre qualité semblable. 11 en sera autrement s'il est connu pour t n ignorant, parce qu'alors on doit plutôt imputer le dommage à l'im-prudence de celui qui a suivi les conseils d'un homme dont l'ignorance était notoire ^ pourvu toute-fois que le conseil n'ait pas été donné par do1! ou avec l'intention de nuire f parce qu'alors le mauvais conseiller serait tenu à restituer (i).
L. IIIe Consensus. Lorsque, contre son devoir, l'on a donné sa voix ou son suffrage f et que cette voix est devenue la cause du dommage; car ceux dont 1-e vote, quoique injuste, n'est pas la cause du dommage, comme la voix des derniers votants, com-mettent une faute, mais ne sont pas- obligés à la restitution , pourvu qu'ils ne se soient pas concertés auparavant avec les autres pour obtenir un injuste résultat. Mais on demande ce qu'il faut décider lorsque chaque votant n'est pas certain qaie son vote ait été la cause du dommage. Les uns disent que, dans ce cas , tous les votatits sont obligés solidaire-ment; les autres,, au contraire, soutiennent qu'ils ne sont obligés à rien ni les uns ni les autres ; mais la véritable décision, est celle de Lug., Mol. et Spor., qui veulent que chacun des votants soit tenu pour sa part de la réparation du dommage, mais ils veulent
(a) N. 564.
48 INSTRUCTION PRATIQUE
aussi que chacun soit ohligé pour le tout si les au-tres n'ont rien remboursé. On ne peut pas opposer ce que nous avons dit plus haut, au n. 45, que le complice n'est pas obligé lorsqu'il ignore avoir été réellement la cause du dommage; parce que, dans l'espèce, chacun des votants a diminué le droit de la partie lésée à se faire indemniser par les autres votants de la perte qu'elle a soufferte ; c'est pour-quoi chacun est obligé à restituer la valeur-du dom-mage en entier si les autres ne font pas cette resti-tution (i).
LI. IV0 Palpo. Lorsqu'un adulateur engage ou excite quelqu'un à nuire à une autre personne , soit en le comblant de louanges, soit en lui reprochant sa pusillanimité (2).
LII V Recursus. Lorsque quelqu'un donne re-fuge à un voleur, ou lui garde en dépôt les choses volées. Un tel individu est obligé à la restitution toutes les fois qu'il est la cause d'un dommage fait ou futur. La même obligation pèse sur les auber-gistes qui recèlent les choses volées par les domes-tiques ou parles fils de famille ; mais elle ne frappe pas l'aubergiste qui, après le vol consommé, favorise l'évasion du voleur, ou qui seulement reçoit dans sa maison le voleur et les objets volés, soit par ami-tié, soit à cause de sa profession, comme le disent d'un commun accord le P. Conc, Salm. et autres. Cependant ceci doit s'entendre, comme l'observent très bien Croix, Bus. et Conc, du cas où ce service rendu par l'hôte au voleur ne serait pas la cause d'autres vols postérieurs (?).
(?) Lib. III. n. 566. (a) N. 567-(?) ?. 568.
POUR LES CONFESSEUKS. 49
LUI. Nous arrivons maintenant à une question très difficile, celle de savoir si l'acquéreur d'une chose volée peut, en la rendant au voleur, lui rede-mander le prix qu'il en a payé. La première opinion ( qui est la plus répandue) lui permet den agir ainsi lorsqu'il n'a pas d'autre moyen de recouvrer son ar-gent; V. saint Ant., Lug.,'Nav., Less.,Sylv., Ileb., Soto, Holz., Salm., etc.,, lesquels disent que l'ache: teur ne commet pas une injustice envers le voleur s'il lui restitue la chose dans le même état où elle était lorsqu'il l'a reçue. L'opinion contraire est sou-tenue par Laym., Cajet., Mol., Croix, Cunil., etc., qui disent que la chose doit être restituée à son maî-tre et non à celui qui l'a volée, parce qu'elle se trouve dans un meilleur état, par cela seul qu'elle est sortie des mains du voleur, et qu'on la réduirait à un état pire en la remettant en son pouvoir. Cette opinion est bien fondée ; maisla première ne l'est pas moins; car pour détruire les objections que l'on y fait, le cardinal de Lugo répond : i que l'acheteur n'est pas obligé de conserver la chose à son maître à ses propres dépens. Si quelqu'un (dit-il) prend le vête-ment d'autrui qu'il trouve sur un chemin, et qp'il s'aperçoive plus tard qu'en le gardant il en résulte pour lui un grand dommage, il lui est permis de le rapporter dans le même endroit, quoiqu'il prévoie que d'autres pourront s'en emparer. 2 II répond (et cette raison-ci est bien plus décisive ) que, puisqu'on accorde à l'acheteur le droit de faire rescinder le contrat, on ne peut pas lui refuser une action pour restituer la chose au voleur, attendu que cette ac-tion lui est absolument nécessaire pour obtenir la rescision du contrat, et pour recouvrer le piix qUjl a payé, bien que, par accident, il en résulte une
T. XXIV. /
ho INSTBTJCT ON PRATIQBB
lésion pour le maître (1), et, comme le disent To-led., Prad., Sylv., Alens., Holz. et autres (ce que Less., Lug., Bus. ne contestent pas). Cela doit s'ap-pliquer même à l'acheteur de mauvaise foi, parce que celui-ci a, tout aussi bien que l'acheteur de bonne foi, le droit de demander la rescision du con-trat pour recouvrer le prix qu'il a payé. Quoique l'acheteur de mauvaise foi ait commis une faute en recevant la chose des mains du voleur, néanmoins, ayant le droit de rendre la chose, il n'est pas la cause du dommage qu'éprouve le maître de cette «hose, ni par- cette acceptation, ni par la restitution qu'il fait entre les mains du voleur (s). Enfin, l'in-jure faite au prochain n'oblige pas à la restitution lorsqu'elle ? est pas cause du dommage qu'il éprouve, ainsi que nous l'avons dit au n. 44» d'après saint Thomas (3).
LIV. 6 Participans. Celui qui participe au vol peut être considéré sous deux points de vue : comme prenant une portion de la chose volée, et dans ce cas il n'est obligé à la restitution que peur la portion qu'il a reçue ; pourvu toutefois que le vol n'ait pas été commis par ses conseils, cas auquel il serait obligé pour la valeur totale de la chose volée. Il peut être encore considéré comme prenant part à l'action du vol, et alors plusieurs questions se présentent. La première est celle de savoir si tous ceux qui prennent part à un vol sont tenus, chacun solidairement, c'est-à-dire, pour tout le dommage qui en est résulté. Il faut distinguer : si la chose
(?) ?. 669. (9) N. 57o (5) N 579.
POVB LES CONFBSSEURS.
est divisible, comme une vigne, un monceau le grains, etc., etc.; alors l'auteur principal est te m pour le tout, et les autres seulement pour leur por-tion. V. Lug., Less., Nav., Bon., Salm., etc.; -cela, qnoiqu'ils-aient été tous d'accord pour «™ ter le vol, et pourvu que l'un n'ait pas poi
et
execu-
DU
pousse
excité l'autre à voler, et que chacun soit, pour sa portion, la cause du vol total. Il en sera de mê: ne si le concours simultané de chacun d'eux a été né-cessaire pour que le vol fût exécuté, car alors ils seront tous tenus solidairement pour le tout; b en que dans la pratique il aoit difficile de persuader aux gens de la basse classe qu'ils sont, dans certains cas, obligés de restituer ce qui a été pris par d'au-tres. D'un autre côté, on présume, dans ce cas, < ue les maîtres se contenteront de la portion de cha< un d'eux, de peur de n'être pas payés du tout s'ils ? su-lent les contraindre à restituer la totalité, d'où il suit que le confesseur qui dirige l'un de ces débi-teurs, doit (surtout si c'est un homme d'une con-science un peu timorée) l'exhorter à restituer ce qu'il doit, sans expliquer combien, et en le ren-voyant à ce que la conscience lui conseillera (1).
LV. Mais la difficulté est plus grande lorsque la chose est indivisible, comme, par exemple, lorsjue plusieurs personnes ont mis le feu à une maisoi, à une barque, etc.; il s'agit de savoir si tous ceux qui ont pris part à cette action sont obligés soli-dairement à la restitution du dommage. Plus» urs auteurs, tels que Sot-, Sauch.,Cajet.,Ronc,Sal., < te, sont pour l'affirmative, parce que, dans ce cas, ( ha-çun est moralement cause de tout le mal. Mais ceux
(i) lib. IIL n. 579.
1'
52 INSTRUCTION PRATIQUE
qui professent la négative sont également fondés dans leur opinion; ce sont Silv., Nav., Lug., Spor. et autres, lesquels disent que, dans ce cas, chacun est obligé pour sa portion seulement, parce que celui qui a concouru avec d'autres à la totalité du dommage, n'est tenu que pour sa portion, à cause de la divisibilité de la chose au sujet de laquelle le dommage a été causé; de même aussi celui qui ne concourt que pour une partie à un dommage indi-visible, n'est tenu que pour sa portion seulement, à cause de la divisibilité de la causalité, ou bien de l'influence qu'il a apportée dans la résolution géné-rale. Mais cela a lieu seulement dans les cas où l.è dommage aurait dû également arriver sans son concours; car si (comme nous l'avons dit) l'absence de l'un des complices avait dû empêcher que le dommage fût produit, alors chacun serait incontes-tablement tenu pour le tout(i).
LVI. La deuxième question consiste à savoir si Celui qui ne s'est rendu complice d'une action pré-judiciable à autrui, que parce qu'il redoutait un dommage pour lui-même, est affranchi du péché et de la restitution. Sur cette question les auteurs ont émis des opinions très divergentes et très confuses, et il me paraît, autant que je puis en juger d'après mes faibles moyens, qu'ils n'ont pas découvert les vrais principes d elam atière ; les uns/ tels que Sanch , Less, etBusem.,excusent généralement le complice dans ce cas. D'autres le condamnent lorsque son action a eu une influence directe sur le dommage, comme s'il avait ouvert un coffre-fort ou mis des objets hors de la maison, ou autre chose semblable.
(?) Lib. lit. a. 579.
1ES CONFESSEURS. 53
Mais ils l'excusent lorsque SOH action a été plus éloignée du dommage lui-même, comme par exem-ple s'il tient l'échelle à un voleur, s'il lui a donné les clefs, s'il a transporté les choses déjà volées. V. Bon., Spor., Holz., et les Salin.; quoique dans un autre endroit les Salm. disent que même ces actions indirectes, éloignées, sont répréhensibles dans le fond, parce qu'elles viennent toutes se joindre à l'action coupable du voleur. C'est à cause de cette seconde coopération qu'ils déclarent le voleur coupable de péché et obligé à la restitution. Pour moi, dans ma théologie morale , j'ai traité ce point-là d'une autre manière, en disarft que l'action du complice doit être diversement considérée, en ce qui a rapport au péché du voleur. A l'égard du dommage, j'ai déjà dit que personne ne peurç se ren-dre complice du dommage causé à autrui, pour se soustraire lui-même à celui dont il est menacé quand ce dommage est du même ordre que le premier. Cela est applicable lorsque la coopération est par elle-même la cause du dommage; mais non pas lorsque le dommage est matériel, parce que, dans ce cas, je ne suis pas obligé de souffrir moi-même un dommage pour épargner à un autre celui dont il est menacé (1) ; d'où il suit que les docteurs ont raison de dire que je puis donner l'épée au meur-trier d'autrui pour éviter d'être tué moi-même tandis qu'au contraire je ne puis pas tuer un autre individu pour éviter la mort dont je suis menacé. 5Iais si le dommage que je dois éprouver était plus.
(?) Salmact. de rost. c. i. p. 204. cam Soto. Lç$?, T9p< P»«n, Arag. Villalo. clfcaproix. 1, If, W. S65, en» SaucL, et Boosci, - «, H
»4 INSTRUCTION PRATIQUE
considérable que celui que je causerai à un autre, je pourrais l'éviter par ce moyen. Je puis, par exem-ple, prendre des objets appartenant à autrui, pour me soustraire à la mort où à l'infamie, parce que me trouvant alors dans l'jextrême nécessité, ce serait à tort que le maître de ces objets voudrait m'empécher de les prendre (?).
LVII. En ce qui concerne le péché du voleur, j'ai dit avec les auteurs qui professent la première opinion, que, lorsqu'il y va de ma vie ou de mon honneur, j'ai le droit de faire les actions du second et même du premier genre, mentionnées plus haut, parce qu'en réalité elles sont purement matérielles et toutes indifférentes par elles-mêmes, puisqu'elles peuvent toutes être commises sans péché, lors même que le voleur en abuserait en les faisant servir à ses lins criminelles. A plus forte raison ne suis-je pas' obligé à la restitution, lorsque c'est par un motif équitable que je me livre â ces actions, comme il est dit au chap. 4, ?. 51 et 32, en parlant de la coopéra-tion matérielle. Je suis d'accord sur ce point avec le P. Molina, lequel dit que les captifs peuvent très bien, pour échapp'er à la mort, prendre les objets qui appartiennent à des chrétiens : « Quoniam (voilà » la raison qu'il en donne ) sunt in necessitate eorum «bonorum ad vitam conservandam ; » de même en-eore que le continuateur de Tournely, lequel dit: « Non teneor subire grave detrimentum ut alterius » peccatum avertam ; » de même aussi que le savant P. Muante , lequel dit : « Innoxie cooperatur qui ex » metu ad ea (en parlant de la perte des objets) con-» currit. » J'ajoute à cela que si c'était dans tous les
(i) Lib. ??. n. 579. V. Secunda.
POUR LES CONFESSEURS. 55
cas une action mauvaise en elle même de donner les clefs au voleur, parce que c'est coopérer à sa mauvaise action , il résulterait de là que je ne pour-rais pas donner les clefs de ma maison pour me soustraire à la mort ; mais qui est-ce qui admettra jamais une pareille conséquence ? De plus j'ai dé-couvert que saint Thomas enseigne expressément le contraire (1), lorsqu'il dit : « Licet ei qui incidit in » latrones, manifestare bona quœ habet, quae latrones «peccant diripiendo, ad hoc quod non occidatur, » exemplo decem virorum qui dixerunt ad Ismael : » noli occidere nos quia thesauros habemus in agro »(Jer. 41). » Par conséquent j'appelle mauvaises en elles-mêmes les seules actions qui augmentent ou raffermissent la volonté coupable du voleur. Comme si on le faisait monter sur ses épaules, ou si on l'a-vertissait de l'heure, ou toute autre action propre à faciliter le vol, parce que de telles actions sont for-melles par l'influence qu'elles exercent sur la mau-vaise intention du voleur, et par conséquent elles ne peuvent'être autorisées par aucune crainte quel-conque; c'est ainsi que je l'ai décidé en recherchant les principes de la matière, et je pense qu'on ne peut pas soutenir le contraire. Du reste je me sou-roets à l'avis de ceux qui en savent plus que moi, e est ainsi qu'on le voit à l'endroit précité (2).
LVIII. Une quatrième question est celle de savoir si on est obligé à la restitution pour avoir retenu une personne qui voulait en empêcher une autre de commettre un dommage ; Nav. et Wed. professent l'affirmative, mais je préfère l'opinion de Lug., Les.,
(1) Lib. III. n. 57i.
(») N. 57l.
56 INSTRUCTION PRATIQUE
Moli. et Croix qui établissent la distinction suivante : si, pour le retenir, il emploie la violence ou des moyens frauduleux, il sera obligé ; mais non pas s'il a seulement fait une prière ou donné un con-seil, parce qu'alors il pèche contre la charité et non contre la justice, pourvu toutefois que dans ce cas il ne fût pas obligé par la justice à empêcher ce dommage (i).
L1X. 8 « Mutus, non obstans,non manifestans. » Ceci s'en tenddes causes négatives, c'est-à-dire lorsque onn'apas empêché le dommage pouvant le faire, soit en parlant, soit en dénonçant le coupable, et étant obligé à le faire soit par un pacte , soit par le de-voir. Tels sont les chefs, magistrats, commandants des armées, tuteurs, administrateurs de l'église, gardes, satellites et domestiques(2). Quant aux do-mestiques, celte obligation ne leur est imposée que lelativemert aux dommages commis par des étran-gers , comme il est dit au chap. 7. ?. 8. Sur la ques-tion de savoir si \o confesseur encourt la même obli-gation pour n'avoir pas ordonné la restitution à un pénitent qui devait la faire, voyez ce que nous en dirons au chap. 16; où nous traiterons du sa-crement de la pénitence au ?. ???.
LX. Ici on, remarque, i que parmi les complices dont nous avons parlé plus haut, l'obligation de restituer est imposée en premier lieu à celui qui possède la chose volée; 20 au mandant, si la chose n'existe plus; 3 à l'exécuteur;
4 aux autres^per-sonnes qui ont été causes positives, telles que le conseiller, le participant, etcr; 3 ceux qui ont
U) Lib, III. n. 57(5,
POUR LES CONFESSEURS. })j
été causes negatives (1). On remarque 2 que si le créancier fait remise de la restitution au principal auteur du dommage, la remise est en même .temps censée faite à ceux qui y ont pris une part moins ac-tive. De plus, si le créancier promet à l'un des au-teurs principaux de ne pas le poursuivre, il est censé avoir fait remise au profit de tous les autres de la portion de celui-là. Car si après cela il voulait poursuivre-les autres pour la totalité de la dette, sa première promesse ne produirait aucun effet, car ces débiteurs contraindraient l'autre à contribuer pour sa portion dans le paiement de la dette com-mune (2).
LXI. Il y a encore un autre genre de complices obligés à la restitution pour avoir empêché leur prochain de réaliser un juste bénéfice. Mais ici il faut distinguer: si l'individu tenait de la justice même son droit sur cette chose, vous êtes obligé à la restitution, quel que soit le moyen que vous avez employé pour l'empêcher de s'en rendre maître; si aucontraire la chose ne lui appartenait pas, vousne serez obligé que dans le cas où vous l'auriez eu en em-ployant la violence ou la fraude; car quoique, dans ce dernier cas, il n'eût pas de droit sur cette chose, néanmoins il avait le droit qui appartient à tout le monde, de faire un bénéfice lorsqu'on n'y emploie pas des moyens prohibés et qu'on ne s'en est pas rendu indigne. Les Salm. appliquent la même divi-sion au cas ??? on l'aurait empêché par des prières d'une importunité excessive ou par une crainte ré. térentjelle(5); et alors la restitution dpif être pro.
(1) Lib. III. ? 58 3, (?) ?. 58», ?) » ? ??
58 INSTRUCTION PRATIQUE
portionnée à l'espoir que cette personne avait d'ob-tenir ce bien (1).
LXII. Mais ici on demande i si l'on doit obliger à la restitution celui qui emploie des moyens illicites pour empêcher le fisc de se mettre en possession des choses confisquées. Less., Sanch., Lug., Azor , Salm. et plusieurs autres s'accordent à dire qu'il est obligé après le jugement, mais non pas avant, parce que le fisc n'acquiert le droit à la peine qu'après le jugement. Au moins, comme le dit Less., c'est de cette manière que l'on entend communément ce droit du fisc sur les peines (2).
LXIII. 20 On demande s'il faut obliger à la res-titution celui qui a empêché un autre par envie, mais sans employer de moyens illicites, lorsque cet individu n'avait pas un droit justifié sur une chose dont il voulait se rendre maître. Lugo, cajet., Salm., etc., se déclarent pour l'affirmative, par la raison que l'intention injuste rend l'action injuste aussi. Mais la plupart des autres sont pour la néga-tive , et leur opinion est la mieux fondée et la plus répandue.Voyez Less., Petr., Cast., Nav., Vasquez, Sot., Laym., Mol., Bon. , Sanch., Ronc., Holzm. , _ Croix, et un grand nombre d'autres. La raison sur laquelle s'appuie cette dernière opinion, c'est que l'intention injuste ne suffit pas pour engendrer l'o-bligation de restituer, et qu'il faut de plus un acte extérieur qui ait un caractère d'injustice grave, comme le dit le P. Conc. et la plupart des docteurs. Il faut que cet acte extérieur produise une lésion contre le droit du prochain et infjue sur le dommage
(1) N. 58 7. (ï) N. 583.
POUR LES CONFESSSUSS. 5g
qu'il épreuve ; car celui qui se bornera à une inten-tion malveillante, péchera contre la charité, mais non pas contre la justice(1).Cette opinion est aussi celle de Cuniliati, auteur moderne(2). Il résulte de tout cela que l'obligation de restituer n'est pas imposée à celui qui, poussé par la haine, aurait engagé un testateur (mais sans employer le dol ou la violence)à ne pas instituer héritier celui qu'il a pour ennemi, ou qui aurait dissuadé un évêque de lui conférer un bénéfice. Ceci ne s'applique qu'au bénéfice simple ; il en est autrement pour le béné-fice de cure, car ( suivant l'opinion la mieux fondée ) la justice oblige Un évêque d'en conférer le titre au plus digne, après que le concours a eu lieu (?). Nous expliquerons ce qu'on doit observer dans ce cas au chap. ??. ?. ?>?.
72. Si la chasse est défendue aux clercs et aux ministres de la religion.
(1) N. 584.
(a) Cuniliati. tr. 9. c. 5. 8. n. 3.
(3) Lib. III. ?. 585. et lib. 4. n. 108.
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LXrV. Il faut distinguer les biens certains des biens incertains. On appelle incertains ceux dont le maître n'est pas connu : ainsi donc, lorsque le maître est certain, c'est à lui sans aucun doute que la restitution doit être faite, pourvu que ces objets n'aient pas été volés des mains d'une personne qui les possédait à juste titre, comme par exemple , un gardien, etc., parce qu'alors on devrait restituer au juste possesseur et non au maître , à moins que ce possesseur ne parût disposé à en faire un usage qui serait préjudiciable au maître (1).
LXV. i On demande, dans le cas où le maître serait éloigné, aux frais de qui sera le transport de la chose pour la lui faire parvenir. Si la chose a été prise de bonne foi, les frais sont à la charge du . maître. Si au contraire, elle a été prise de mauvaise foi, les frais seront à la charge du voleur. Mais l'on veut savoir à combien doivent se monter les frais laissés à la charge du voleur.Les uns veulent qu'il les paie en entier, quel qu'en soit le montant; d'autres l'obligent seulement à payer ces frais jusqu'à con-currence de l'équivalent du vol. Cette dernière opi-nion est celle de la Glos. in e. Cum tu de usur. tit. ?, où il est dit que le voleur n'est pas obligé d'envoyer la chose à son maître si les frais du transport doi-vent excéder la valeur de la chose elle-même. Mais je préfère l'opinion de Molina, Spor., Tamb. , qui pensent que le voleur est obligé à faire parvenir la chose à son maître lors même que les frais de trans-port doivent surpasser la valeur ; et, comme le dit ., lors même qu'Us devraient êfre du doubje,
{') ?.
POUR LES CONFESSEURS. 6l
Mais si la somme est encore plus forte, alors nous nous conformerons à l'opinion commune qui l'o-blige seulement à restituer aux pauvres. Ceci ne doit s'entonJre que lorsqu'il n'y a pas d'espoir de pouvoir restituer au maître dans un autre temps, soit Ja chose, soit son prix. Car dans ce cas le voleur de-vrait attendre. On admet aussi ( d'après Lugo, Less. et Bon. ), que la restitution peut être différée lors-qu'il doit en résulter un grave inconvénient pour celui qui est obligé de la faire, pourvu que ce même inconvénient ne retombe pas sur le créancier par l'effet du retard apporté à la restitution (comme le disent Less., Nav., Tamb., Lug., etc.). Néanmoins le dommage que le maître éprouve par suite du vol, reste toujours à la charge du voleur.
LXVI. 2 On demande : A quoi seriez - vous obligé si, après que vous avez acheté une chose de bonne foi, et que vous l'avez revendue aussi de bonne foi, le véritable maître de cette chose vient à se présenter? Il faut distinguer si le véritable maître évince celui à qui vous avez vendu, c'est-à-dire lui reprend la chose, vous êtes obligé ( d'après l'opinion bien fondée de Less.,Sot., Bon., Castro., Bus., etc. ) de restituer à votre acheteur le prix que vous avez reçu de lui, et cela lors même qu'il aurait été con-venu entre vous que vous ne seriez pas garant de l'éviction ( comme on l'a expliqué à la loi Empt. S Aut. , ff. de Act. empt.), parce qu'il n'est pas juste que le vendeur s'enrichisse aux dépens de l'a-cheteur. Il y a cependant trois cas où le vendeur n'est pas tenu à la restitution : iu s'il a été expressé-
(>) N. 598 el 697.
6$ INSTRUCTION PRATIQUE
ment stipule qu'il ne restituerait pas même le prix ; 2 si la vente ne lui a pas profité, comme par exem-ple si, de bonne foi, il a consommé le prix en dons, etc.; 3 si l'acheteur était de mauvaise foi; s'il savait que la chose appartenait à un autre ; alors (si toutefois l'acheteur ne l'a pas expressément ga-ranti de l'éviction), on lui refuse le droit de répéter le prix pour le punir de sa mauvaise foi. (V. la loi Si fundimus, C. h de Evict.) Mais, comme, le fait remarquer Cast., le vendeur ne doit pas , dans ce cas, retenir le prix, parce que sa conscience l'oblige à le restituer, avant l'arrêt, au maître de la chose, et après l'arrêt, au fisc. Si la chose n'est pas reprise par le maître, et reste entre les mains de l'acheteur, le vendeur n'est obligé à rien du tout, comme le di-sent Less, et les Salni., parce qu'alors ce n'est plus vous qui êtes cause que le maître de la chose en est dépouillé. D'un autre côté, vous n'êtes pas non plus obligé à la faire recouvrer à son maître lorsqu'il doit en résulter un grave dommage pour vous-même (?). LXVII. Voilà ce qu'on doit décider lorsque le maître de la chose est certain. S'il est incertain, il faut aussi distinguer et voir si la chose a été prise de bonne ou de mauvaise foi.
Si la chose a été prise de mauvaise foi, il faut faire encore une autre dis-tinction. Si le maître des biens incertains est in» connu, mais seulement d'une manière particulière , comme lorsqu'on sait que la chose appartient à l'une d'entre trois ou quatre personnes du pays, alors on ne peut pas restituer aux pauvres, mais la créance se divise entre les trois ou quatre personnes parmi
(») N. 601 et 8oo.
POUR LES CONFESSEURS. 63
lesquelles doit se trouver la personne volée. V. Sylv. Less., P. Nav., Cajet. Moli. et Reb.(i). Si le maître est inconnu d'une manière générale, de telle sorte qu'on ne puisse faire aucune distinction des person-nes du lieu parmi lesquelles doive se trouver celui à qui la chose appartient ; alors c'est aux pau-vres que l'on doit restituer, comme cela est piescrit C, Cum et tu, de Usur.; et il suffit, dans ce cas, que la restitution se fasse aux pauvres d'un endroit quelconque ou à des établissements pieux. Mais cela ne doit s'entendre que lorsqu'on a déjà fait les dili-gences nécessaires pour retrouver le maître; car si l'on restituait aux pauvres avant d'avoir fait aucune recherche, il faudrait encore indemniser les maîtres lorsqu'ils se représenteraient(2). De plus, ceci ne doit s'appliquer qu'au cas où les personnes lésées sont en petit nombre, c'est-à-dire trois ou quatre. Lors même que l'on ferait la restitution dans un pays 011 il serait peu probable que la chose tombât entre les mains de ses maîtres, comme le disent Sy tv., Bon. ,Nava., Cast., les Salm., Soto, Tap., Reb. (?). Quoique Sylv., à l'endroit précité (Concl., 4)> "ise qu'il est plus convenable, dans ce cas, de restituer aux pauvres de l'endroit où le vol a été commis ; néanmoins il convient, avec Silvest., que cela n'est pas nécessaire. Si la chose a été volée à plusieurs per-
(1) Sylv. t. III. ii 2. a. q. 62. aft. 5. conrl. 2. Lessius de just. a. J4. n. 3a. Castiop. part. 5. tr. 52. d. 1. f
18. 8. n. 5. cum. p. Nav. Cajct. Moliti. et Rebel.
(2) Lib III. n. 589 et 59o.
(3) Sylv. verb. Restitutio. 8. q. 5. Bonac. t. II. de rest, in gen.d. i.q. 3. p. 4. n. 10. Castrop. lac. cit. n. 2. com. p. Nav. Salmant. tr. i3. dcrest. c. 1. n. ai5. cum. Soto. Tapia et Rebel.
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INSTRUCTION PRATIQUE
sonnes incertaines, faisant partie de quelque com-munauté , alors la restitution doit être faite aux membres de cette même communauté comme il sera dit plus bas, et comme on Fa déjà expliqué plus amplement au n. 28.
LXVIII. On doit remarquer qu'à l'égard de ces det-tes incertaines il peut y avoir lieu à une composi-tion ; mais cette composition ne peut se faire qu'a-vec le pape (ou la pénitencerie ), et non avec un évèque, comme le disent très bien Lug., Mol., Turia., etc., contre l'opinion dequelques autres.Cela ne peut avoir lieu que lorsqu'il y a une cause légi-time, et que le maître est tout à-fait inconnu (1). D'oùSoto et Henr. disent avec raison que la compo-sition n'est pas permise lorsque la restitution se fait aux pauvres, à cause de l'éloignement du maître, comme il a été dit au n. 66 (2) ; de même qu'elle n'est pas non plus permise quand il s'agit de vols minimes, qui doivent être restitués par les mar-chands de vin, d'huile, etc., parce que, dans ces cas, il y a nécessité de faire la restitution aux pauvres de l'endroit même où le vol a été commis. Aussi, d'a-près l'opinion généralement adoptée de Laym., Conc, Salm., Dian., Spor., Croix, etc., il ne suffit gas de faire la restitution aux pauvres de l'endroit, comme l'admettent Vasq., Anac. ,Escob. et St. Tho-mas ; mais elledoitêtre faite aux pratiques mêmes qui fréquentent les magasins de ces marchands. Néan-moins on nepèche pas grièvement si l'on restitue aux pauvres, comme nous le dirons au n. 28 (3) ; de
(0 Lib. III. n. 591. (*) N. 5a4. (S) N. 695.
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plus, il faut observer que, lorsqu'on obtient une composition de la sainte pénitencerie , la restitution doit se faire, si cela est possible, dans le lieu d'où la chose a été enlevée, comme l'a prescrit Be-noît XIV dans sa bulle gô, Pastor bonus (au tom. ? de sa bull. ), 25. On ne s'accorde pas sur la ques-tion de- savoir si le débiteur reste libéré de toute obligation envers le maître qui se représente, même après qu'il a obtenu la composition. La négative est soutenue par quelques auteurs qui prétendent qu'il est obligé à lui restituer la somme dont il est devenu plus riche; mais l'affirmative est plus généralement adoptée par Lugo, Salin., Trull., Tap., etc., parce qu'en pareil cas, comme administrateur des biens temporels en ce qui a rapport aux biens spirituels, le pape peut très bien transférer la propriété et ef-facer toute obligation (j).
. LXIX. Cela s'applique au cas où la chose a été prise de mauvaise foi. Mais si elle a été prise de bonne foi, par exemple, si quelqu'un trouve par hasard une bague sur son chemin, ou si par une erreur excusable il a reçu plus qu'on ne lui devait, et qu'il ne sache pas à qui il doit restituer ces objets-, alors pourra-t-il les garder? Soto, Sa, Nav., etc., sont pour l'affirmative, parce que les choses abandon-nées appartiennent au premier occupant; il doit toutefois faire des recherches pour trouver le maî-tre. Mais Less., Laym., Cast., etc., sont pour la négative; ils disent que cette chose oti la valeur doit être consacrée à des usages pieux, en présu-mant que telle est la volonté du maître. Pour nous, nous établissons une distinction avec Lugo,
(») ?. 5ga.
?. xxiv. 5
G6 INSTRUCTION PRATIQUE
Croix et Holz. Si le maître ne peut plus absolu-ment être retrouvé, alors celui qui a trouvé la chose peut la garder, parce que cette chose est dès lors considérée comme abandonnée, et comme telle acquise au premier occupant. Mais si, après des recherches faites, il y a quelque espérance de retrouver le maître, celui qui possède la chose doit la lui conserver ou au moins lui en conserver le prix ; et s'il ne peut conserver ni l'un ni l'autre, il doit donner la chose au pauvre, parce que, tant que dure l'espoir de retrouver le maître, celui-ci en conserve la propriété (i). C'est aussi l'opinion de saint Thomas, qui dit : « Si ( res) pro derelictis ha-beantur, et ha3C credit inventor, licet sibi eas re-itineat, non committit furtum (2).» On doit en dire de même du pauvre à qui le voleur a donné la chose, n'ayant pas pu trouver le maître; car si dès cette époque il n'y avait déjà plus d'espoir de re-trouver le maître, la propriété de la chose a été transiérée au pauvre, qui, par conséquent, n'est pas obligé de la restituer à son maître, lors même qu'il se représenterait ensuite (?).
LXX. On demande ensuite à qui appartiennent les trésors qui sont retrouvés. Je dis premièrement, d'après le droit commun, que le trésor appartient à l'inventeur quand il l'a trouvé dans son terrain; deuxièmement, quand il l'a trouvé dans le terrain d'autrui, alors, si c'est par l'effet du hasardée trésor se divise entre le propriétaire du terrain et l'inven-teur , lequel est obligé en conscience d'en donner
(x) N. 6o5.
(2) 2. 2. q. 66. n. 3. ad. 2.
(3) Lib. III. ?. 5g8.
POUR LES CONFESSEURS, fam
là moitié au propriétaire du terrain, comme le di-sent Lug., Less., Cast. , Laym., Salm., etc. ; mais s'il ne l'a trouvé qu'en faisant des fouilles, il doit le donner tout entier au propriétaire du terrain , comme il est dit à la loi an. C. dethesaur.; troisième-ment, si le trésor est trouvé dans un lieu public ou gacré, il est partagé entre l'inventeur et le fisc ou l'évêque; quatrièmement enfin, s'il est trouve au moyen de la magie, il appartient au fisc pour la to-talité , mais ce n'est qu'après que le jugement a été rendu. Tel est le droit commun. Mais d'après les lois qui régissent notre royaume, s'il est trouvé dans un lieu public, et sans qu'on ait employé des moyens illicites, il appartient tout entier au fisc; s'il est trouvé dans un lieu particulier et par l'effet du hasard , il y en a un tiers pour le fisc, un tiers pour l'inventeur, et un tiers pour le propriétaire du fonds (1).
LXXI. On demande encore à qui appartiennent les animaux pris à la chasse. Lorsque l'animal est blessé par une personne et prise par une autre, il appartient à celle qui l'a prise, toutes les fois qu'il est certain que sans cela il se serait échappé. Lors-qu'il y a doute, on peut le partager; cependant les animaux pris dans des filets, appartiennent à celui qui les a tendus (2). Mais si quelqu'un prend une pièce de gibier dans une forêt réservée (remarquez que c'est seulement le prince ou les grands privilé-giés qui peuvent avoir des bois réservés), il com-met, au dire de Less, et de Laym., un péché mor-tel, et il est tenu de restituer la valeur de l'animal
(1) N. 602.
(2) ?. 6?4
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suivant les probabilités qu'il pouvait y avoir que le prince s'en emparerait. Mais Sot., Mal., etc., n'ad-mettent cette décision que pour le cas où l'animal est pris dans un- endroit clôturé, et Less, ne l'ad-met dans aucun cas, lorsque, outre la prohibition d'aller chasser dans ces bois, il y a de plus une peine imposée à ceux qui y vont (1).