Instruction pratique pour les confesseurs (page 18)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

LXXII. Ici il faufremarquer qu'il n'est pas dé-fendu aux clercs de faire toute espèce de chasse, mais seulement celle qui se fait à grand bruit et avec beaucoup de fracas, soit avec des chiens, soit avec des oiseaux de proie. Less., Cast., Vasq. et Reb., disent même que ce genre de chasse ne con-stitue pas une faute grave pour les clercs, lorsqu'ils n'en abusent pas et qu'ils ne commettent pas de scandale, et ne se livrent pas à de grandes dépenses. D'autres (tels que Moli, Gajet., Soto, Spor., etc.) ajoutent que dans aucun cas le clerc ne se rend coupable de faute grave, quand ce n'est que parla chasse qu'il a causé du, scandale, parce que le texte du chap. Decler. vert, qui prohibe ceite chasse, ne prononce quela'peine de la suspension. Aussi Laym., Less., Val. et Sa., disent-ils qu'elle leur est permise lorsqu'elle est modérée et peu fréquente, ou bien lorsqu'ils ne la font que parnecessite ou pour faire de l'exercice. D'où le' savant auteur du livre intitulé : Instr.pour les nouveaux confess., conclut que la chasse qui n'est pas bruyante ne constitue pas un péché mortel, si elle n'est pas faite par mépris des lois ou par entêtement. La chasse bruyante est défendue aux religieux avec plus de rigueur par la Clem. $ porto, de stat. mun, Mais Cast, dit que même pour

(1; N. 6o5.

POUR LES CONFESSEURS. 69

les religieux, il n'y a pas péché moi tel lorsque cette chasse est faite sans scandale, ou bien (comme le disent Less., Saim.,) s'ils la font deux ou trois fois par an, et sans faire un grand fracas (1).

g IY. Quelles sont les choses que doit restituer le posses-seur de bonne foi ? quelles sont celles que doit restituer le poisesseur de mauvaise foi ?

74 Des fruits naturels, civils, mixtes et in-dustriels.

7a. De celui qui a reçu du voleur la chose volée que celui-ci a mêlée avec une chose à lui appartenan.

78. Du cas où la chose augmente ou aurait aug-menté de valeur, et des dépenses utiles faitos parle voleur, et de celui qui veut se faire passer pour pauvre.

81. De celui qui fraude l'impôt et les gabelles. LXXIII.

En ce qui concerne le possesseur de

bonne foi, c'est-à-dire celui qui cause un tort pure-ment matériel (on appelle tort matériel celui qui est fait sans intention de nuire, et formel celui qui est fait avec intention), il est tenu de rendre seule-ment Ja chose qu'il a prise, si elle existe encore, et

(«) N. 606,

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si elle n'existe déjà plus, ou même s'il l'a confondue avec une autre chose à lui appartenant, il n'est tenu que de restituer ce dont il peut avoir profité. Par exemple, s'il a usé l'habit d'un autre, il est tenu de restituer ce qui lui en aurait coûté pour se procurer cet habit (i). Mais lorsqu'il n'est pas certain qu'il en soit devenu plus riche, il n'est tenu à rien du tout, comme le disent très .bien Saneh., Lacroix et autres ; parce que, dans le doute, on ne peut obliger personne à se dépouiller de son propre bien (2). Quelques auteurs disent que celui qui de bonne foi a reçu de l'argent de la part d'un voleur, n'est pas tenu d'en faire la restitution au maître, lors même que cet argent existe encore entre ses mains, toutes les fois que le voleur a de quoi indemniser le maître avec son argent. Mais pour moi,je ne partage pas cette opinion, parce que, dans l'espèce, le maître a conservé la propriété de l'argent comme de tous les autres objets (3). Quant à la question de savoir quelle est l'obligation du possesseur de bonne foi, lorsqu'il survient des doutes qu'on ne peutéclaircir, voyez ce qui est dit là-dessus au çhap. Ier, n 20, pag. 72.

LXXIV. De plus, le possesseur doit restituer non seulement la chose y mais encore les fruits qu'il en a perçus. Mais il faut distinguer les fruits en fruits nature/s, civils, mixtes et industriels. Les fruits na-turels so.it ceux que la nature seule produit par elle-même, tels que les pâturages, les petits des ani-maux et autres semblables. Les fruits civils sont ceux que l'on retire de la location des maisons, du

(1) N. 607 et 60S.

(2) ?». 7c6.

(3) N. 7c8. V.

POUR LES CONFESSEUIIS. ? ?

louage des bestiaux, des vêtements, des Uvres et autres objets de ce genre. C'est là l'opinion com-mune , qui néanmoins est combattue par Laym. Les fruits mixtes sont ceux qui sont produits en partie par la nature et en pai'tie par l'industrie , tels que l'huile, le vin, le fromage,etc. Enfin les fruits industriels sont ceux qui proviennent simplement de l'industrie , comme le profit que l'on retire de l'argent qu'on a mis dans le commerce, ou bien le profit qu'on retire des améliorations qu'on a faites à une chose. Après cela, nous dirons que les fruits industriels ne doivent pas être restitués, même par le possesseur de mauvaise foi, parce que le maître de la chose n'a aucun droit à ces fruits qui n'ont pas été produits par elle. Mais il n'en est pas de même pour le cas où le maître aurait également au moyen de son industrie retiré les mêmes béné-fices, car alors le voleur ne pourra retenir que la somme que le maître aurait probablement été obligé de payer pour s'exempter des fatigues d'une telle industrie. Quant aux fruits naturels et civils, ils doi-vent être restitués intégralement (sauf la retenue des dépenses faites par le possesseur), et ceci s'applique au possesseur de bonne foi comme au possesseur de mauvaise foi. Il y a cependant cette différence, que le possesseur de bonne foi n'est tenu de rien restituer s'il a négligé de percevoir les fruits, ou s'il les a consommés de bonne foi sans en être devenu plus riche , ou encore s'il les a acquis par prescription. Cette prescription est de trois ans lorsque le pos-sesseur est muni d'un titre, et de cinquante ans lorsqu'il n'a pas de titre, comme nous l'avons dit au ?» \Q. Quant au possesseur de mauvaise foi, il OPU toujours reetUuw la valeur tot»1»* ?? pe» fruits,

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lors même qu'il ne les a pas perçus, toutes les fois qu'il est certain que le maître les aurait fait produire à la chose s'il l'avait eue en son pouvoir; mais pour ceux qu'il a perçus, il est obligé de les restituer lors même que le maître n'aurait pas dû les retirer de la chose en supposant qu'elle fût restée entre ses mains; parce que tous les fruits que la chose produit elle les produit pour le maître. Enfin, la restitution des fruits mixtes doit être faite d'après la même règle, c'est-à-dire, tant pax* le possesseur de bonne foi que par le possesseur de mauvaise foi. Mais dans cette restitution, le possesseur ne peut pas (comme le pré-tendent quelques auteurs) prélever les dépenses qu'il a faites et le prix deses peines ; mais comme le disent avec plus de raison Moli, Dicas., Croix et autres (1), il doit restituer la valeur correspondante à la nature de la chose seulement, parce que la valeur qui cor-respond à son industrie, lui appartient tout en-tière (2). Tout cela doit s'entendre dans le sens de ce que nous avons dit plus haut en parlant des fruits industriels.

LXXV. On demande i si vous êtes tenu de res-tituer au maître l'argent , le blé ou autres objets semblables qu'un voleur vous a transmis, après les avoir mêlés avec des objets à lui appartenant. Vous n'y êtes pas tenu si le voleur a encore les moyens de restituer les objets qu'il a pris; car ceux que vous avez reçus de lui (même de mauvaise foi ) étaient déjà devenus sa propriété, Mais il en sera autrement si le voleur devient insolvable, parce qu'alors c'est réellement vous qui par votre acceptation avez été

(1) N. 825. V. Bene autem, (a) ?. 6io.

POUR LES CONFESSEURS. ^3

la cause du dommage que le maître éprouve. Ainsi, quoi qu'en disent quelques auteurs, vous êtes obligé de restituer la valeur totale, suivant l'opinion de Sanchez et de presque.tous les autres (i).

LXXVI. On demande 2 quelle sera l'obligation de ceh'i qui jette dans la mer une pierre précieuse appartenant à autrui, parce qu'il croit qu'elle vaut dix, tandis qu'elle vaut cent. Les uns,suivant l'opi-nion exprimée par Lugo, veulent qu'il soit obligé pour une valeur de cent; parce que, disent-ils, celui qui, au mépris de la justice, porte à son prochain un préjudice qui constitue la' faute grave, est tenu de restituer la valeur tout entière du dommage par lui causé, quoiqu'il ignorât cette valeur. Cependant la plupart desauteurs, tels que Ponce,Esparsa, Holzni., Croix, Dicast., Dian., Mazz., etc., disent, et avec beaucoup de raison, que, dans l'espèce, il ne doit être obligé que pour dix. Cette opinion est fondée sur ce que l'obligation de restitution doit être pro-portionnée à la faute, et la faute à l'injustice qu'on a eu l'intention de commettre envers son prochain. Il suit de là que lorsque la faute est légère, il ne doit pas y avoir obligation grave de restituer (c'est ce que Lugo lui-même ne conteste pas) ; de même, lorsque "la faute est très petite, l'obligation de restitution l'est également. On répond aux partisans de l'opi-nion contraire, que l'on peut obliger l'auteur du dommage à en restituer la valeur totale, lorsqu'il a appris, au moins d'une manière confuse (comme on l'apprend ordinairement quand on l'entend dire par un autre), la valeur du dommage qu'il commet, mais non quand il a été dans une ignorance absolue

(») N. 6n cl 72a.

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à ce sujet; comme le font remarquer les Salm., Mazz., Croix et la plupart des auteurs (1 ).

LXXVII. Quant au possesseur de mauvaise foi, il est tenu non seulement de rendre la chose en na-ture si elle existe, et tout ce dont il s'est enrichi, mais encore la valeur de la perte qu'a éprouvée le maître par suite du dommage qu'il lui a causé, ou du profit qu'il l'a empêché de réaliser, tout autant qu'on peut le prévoir, au moins d'une manière con-fuse, comme il a été dit un peu plus haut. Néan-moins , ceci ne doit s'entendre que du cas où le maître aurait sur la chose le droit de pleine pro-priété , jus in re ; car s'il avait seulement le jus ad rem, il ne lui serait dû d'indemnité que proportion-nellement au plus ou moins de chances qu'il pou-vait avoir d'acquérir cette chose (2).

IJXXVIII. Ici il faut remarquer i que si la chose volée augmente de valeur pendant qu'elle est injuste-ment possédée par celui qui l'a prise, cette augmen-tation profite au maître; et cela a lieu lors même que le maître, si elle ne lui eût pas été enlevée, au-rait dû la consommer avant qu'elle eût pu augmen-ter de valeur. Par conséquent, si le maître avait dû vendre un agneau à l'époque où il valait cinq, et que celui qui a volé cet agneau l'ait consommé à une époque où il valait dix, c'est dix et non pas cinq que le voleur devra rendre. Telle est l'opinion de Lug., Cast., Com., Salm., etc., contre quelques autres. Cette opinion est fondée sur ce que la chose fructifie toujours pour son maître. Cependant, le P.Concina dit que sj, après a\oir augmenté jusqu'à

(1) N, 5»4-

fOtJR LES CONFESSEURS. . ~g

dix, l'agneau diminue de valeur et revient à cinq, c'est- à-dire à sa première valeur, le voleurne devra restituer que cinq, parce que-dans ce cas la perte du maître n'est que de cinq. J'ai adopté cette opinion tdans mon Traité de morale (1) ; mais aujourd'hui je la trouve très mal fondée , parce que la valeur de l'agneau s'étant élevée jusqu'à dix, et le voleur ne l'ayant pas restitué alors comme il le devait, la perte a été non pas de cinq, mais de dix, et c'est le retard coupable apporté par le voleur à la restitu-tion, qui a été cause du dommage. D'un autre côté, il me semble que Less., Mol. ; Croix et la plupart des auteurs, sont bien fondés à soutenir (contre Soto et autres) que si quelqu'un tue l'agneau d'autrui lorsqu'il vaut cinq, il suffit qu'il restitue cinq, quoi-que l'agneau aît dû plus tard augmenter de valeur, si le maître l'avait conservé; cela suffit toutes les fois que le maître peut ,-sans inconvénient, acheter un autre agneau pareil au -premier avec les cinq qu'on lui a restitués {2). Il faut remarquer 20 en ce qui concerne le possesseur de mauvaise foi (L. adeo, 7 , Ex diverso, ff. De acquis. Join. ), qu'on lui re-fuse l'action pour se faire rembourser les dépenses utiles qu'il a faites pour la conservation de la chose ; d'où Sanch. se croit autorisé à dire que le maître peut sans injustice rttenir le montant de ces dépenses, (et Lugo appelle ce sentiment siir). Mais c'est avec juste raison que Less., Cast., Mol., Nava. et Lugo lui-même trouvent mieux fondée l'opinion contraire, parce que la loi' dont il s'agit ( comme loi pénale ) n'oblige qu'après la sentence

(») N. 621,

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du juge (1). 11 faut remarquer 3 que celui qui se fait passer pour pauvre, doit restituer les aumônes qu'il a reçues (pourvu qu'elles ne soient pas d'une trop petite valeur), ou au maître, comme le dit Mo-lina, on bien aux autre? pauvres, comme le dit Castropalao (2).

JJXXIX. I On demande si le voleur est tenu de restituer le pris, de la chose qui a péri, lorsqu'elle aurait dû également périr entre les mains du maître. Il faut distinguer : si la chose a péri sans la faute du voleur, dans le même moment et dans le même ac-cident où elle aurait péri entre les mains du maîlre (par exemple dans le même incendie), alors tous les auteurs s'accordent à dire que le voleur n'a en-couru aucune obligation; parce que, dans ce cas, ce n'est pas le vol qui cause le dommage ; et, comme nous l'avons dit au n. 44 > la seule injustice n'oblige pas à la restitution. Si, au contraire, la chose a péri par la faute du voleur ou de tout autre, avant qu'il soit arrivé un de ces accidents qui peuvent frapper tout le monde, il est certain que le voleur est tenu d'en restituer la valeur, parce qu'un accident qui arriverait après ne peut pas le libérer d'une obliga-tion qu'il a déjà encourue ; quoique Less., Lug., Vasq., Spor. et Laym. l'excusent avec raison, dans le cas où la chose était déjà menacée d'un danger imminent à l'époque où il l'a consommée. Mais il y a de plus grandes difficultés pour le cas où la chose périt dans un autre danger, après que le dan-ger général est passé. Castrop. et les Salm. disent que, dans ce cas, le possesseur est tenu à la resti-

(0 N. C18. (à) N. 62a.

POtîft LES COroESSEVRS. *?

tution du dommage, à cause du retard coupable qu'il a mis à restituer la cliose. Mais toutes les fois que le second danger a été aussi général, et que la chose eût dû également périr entre les mains du maître, Lacroix veut qu'il ne soit pas tenu à la resti-tution , parce qu'alors ce n'est pas le retard, mais le danger qui a été cause du dommage ( ? ). Sur la question de savoir si le voleur est tenu de faire la restitu-tion , lorsque,' se trouvant réduit à l'extrême néces-sité , il consomme la cliose volée, voyez ce qui est dit au n. 19.

IAXX. 2 On demande quelle est l'obligation imposée à celui qui achète une chose, lorsqu'il n'est pas certain qu'elle appartienne au vendeur, et lors-qu'après avoir fait des recherches,il n'a pas pu dé-couvrir la Vérité : quelques uns disent qu'il est obligé de la donner à celui qu'il présume en être le maître ou bien aux pauvres; mais généralement, et avec plus de raison, Castrop.,Lug., Less , les Salm., etc., disent qu'il doit la partager suivant les doutes qu'il a sur le maître de cette chose; parce que, d'un côté, il ne peut la garder, car il ne peut se prévaloir d'une possession qui a commencé sans bonne foi, et, d'un autre côté, il n'est pas juste qu'il soit obligé à la restituer tout entière, puisqu'on ne sait pas si elle appartient à lui ou à tout autre (2).

LXXXI. 3 On demande si l'obligation de resti-tuer est imposée à celui qui fraude les impôts. L'o-pinion la plus généralement répandue est pour l'af-firmative; je l'ai adoptée dans mon ouvrage. Elle est fondée sur ce que le roi est obligé à gouverner

(1) N. 620. (a) N. 6a5.

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le royaume, comme le peuple l'est à le maintenir sur le trône. Voyez Mol., Suar., Sanch., Croix et autres. Gela est prouvé par les paroles de l'Apôtre : « Redditeomnibus debita, cui tributum tributum, cui » vectigal vectigal. «(Rom. id ? D'autres auteurs ne veulent pas qu'il y ait obligation de restituer lorsque la loi prononce une peine contre les auteurs d'une pa-reille fraude. Voyez Nav. , Beja, Sa, Duard., Malder., etc. Ces auteurs prétendent que, quoique les sujets soient tenus de payer à leur prince de lé-gers subsides, et quoique le prince puisse les y contraindre, sans la faute de conscience, néanmoins on ne doit pas présumer qu'il veuille les soumettre à cette faute, toutes les fois qu'il a prononcé, pour ce fait, une peine pécuniaire très considérable dont il retire un grand profit, et que les sujets s'y sont soumis. De plus, en admettant l'opinion qui veut que les lois mixtes imposent en même temps une peine et une condamnation, on peut dire que cette loi mixte, qui impose une faute et une peine, une fois établie, celui qui a commis la fraude fait un pé-ché en refusant de payer la peine, même après la confiscation de la chose, ou bien en voulant se pré-valoir de cette confiscation pour établir une com-pensation avec ce qu'il doit, parce que, dans ce cas, la loi paraît disjunctive, c'est-à-dire, que ??? doit payer ou l'impôt ou la peine ( suivant l'opinion de Sanch., Sal., Cord., Angl. et autres). Cepen-dant ils ajoutent qu'il est douteux que, d'après cette loi, l'on soit obligé à payer l'une et l'autre, et, dans le doute, il ne peut pas y avoir d'obligation cer-taine (1). Malgré tout cela, je crois devoir conseil-Ci) N. 616. q. 3.

POUR LES CONPESSBDRS. j(f

lerde suivre la première opinion. Du reste,Sanch. S. Anton., Gabriel, etc., s'accordent peur absoudre ceux qui emploient les choses à leur usage particu-lier ou à celui de leur famille, pourvu que ce ne soit pas sur ces choses mêmes que l'impôt soit expres-sément établi : c'est ce qui résulte de la loi Universi, de vectig. ; ou encore, pourvu que ce ne soit pas un usage établi d'effectuer le paiement au moyen de ces mêmes objets destinés à l'usage particulier ; de plus, Silv., Lug., Less., etc., conviennent qu'on doit absoudre les pauvre qui se trouvent dans un tel état de misère, que le paiement des impôts leur en-lèverait tout moyen de subsistance (1).

90. Les héritiers du condamné sont-us tenus de réparer le dommage ?

LXXXII. L'homicide est tenu de restituer tout le dommage qu'il a causé dans le patrimoine de la per-sonne tuée par lui, par exemple, les frais de mala-die (non ceux de funérailles). Il doit restituer aussi la valeur des bénéfices qu'il l'a empêché de faire, suivant le plus ou moins de chances qu'il avait de pouvoir les réaliser, et parce qu'il a subi sa peine, il n'est pas affranchi de cette restitution, quoiqu'on soit présumé lui en avoir" fait remise, si on ne l'a pas exigée lors de la condamnation (1). Quelques auteurs veulent qu'on déduise de la restitution des bénéfices cessants la valeur du travail qu'il aurait fallu pour les réaliser ; mais d'autres professent une opinion contraire. La meilleure est celle de Bonac., qui dit que l'on doit seulement faire la déduction de ce que la personne lésée aurait été obligée de payer pour s'exempter de ce travail (2).

LXXXIII. i 11 y a doute pour savoir si, outre les dommages et les restitutions dont nous avons parlé, l'offenseur est tenu de payer en argent l'at-tentat à la vie ou à la réputation de son prochain ; l'affirmative est professée par Sot., Cajet., Silv., etc., qui disent que lorsqu'on ne peut pas restituer la to-talité des dommages qu'il a causés, on doit en resti-tuer au moins une partie. Ces auteurs s'appuient de la doctrine de saint Thomas, qui dit: «Cum aliquis «abstulit membrum alicui, debet ei recompensare

(1) Lib. III. ?, 6a6, ad. S9.

(a) ?. 6?,

POUR LES CONFESSEURS. 81

s vel in pecunia, vel in aliquo honore (?). «Néan-moins l'opinion la mieux fondée et la plus généra-lementreçue, est celle deLess., Lugo, Bonac.Laym., Sanch., Less., Salm., et beaucoup d'autres; le père Conc. dit que cette opinion est fondée (ce qui, dans son sens, revient à dire qu'elle est moralement cer-taine, ou au moins très probable, d'où il suit que l'autre lui paraît mal fondée ) ; la raison en est que la justice commutative veut que la reslitution égale la valeur du dommage causé; mais lorsque le dom-mage est d'une nature différente de celle de la satis-faction, il ne peut y avoir entre ces deux choses de rapport d'égalité, ni de compensation, ni de tout, ni de partie; par conséquent, on ne peut pas être obligé de donner des objets matériels pour réparer l'attentat à la vie ou à la réputation, qui sont des choses d'un ordre supérieur. Ceci est encoreappuyé sur l'Ecriture sainte, où il est dit que si la personne frappée vient à guérir :« Innocens erit qui percusse-» rit, ita tamen ut operas ejus et impensas in medicos » restituat. » (Exod. 21,19). Ainsi donc, une fois les dommages payés, le meurtrier reste innocent, c'est-à-dire (comme le dit très bien Lugo), est libéré de toute obligation pécuniaire. A l'appui on peut cker encore laJoi Fin. ff. De his quieffud., etc., où il est dit : « Cicatricum autem aut deformitatis nulla fit «estimatio, quia liberum corpus nullam recipit esti-«mationem (2). »

LXXXIV. On demande, 20 si on doit obligera la restitution celui qui, voulant tuer son ennemi, a tué par erreur son ami. Cette question est semblable

(1) 2. a. q. 42 a. at ad. 1. (a) N. 6a8et 100.

T. xxiv. 6

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en tout point à celle qui a pour objet de savoir si on doit obligera la restitution celui qui, voulant incendier la maison de son ennemi, incendierait, par erreur, celle de son ami. L'affirmative est pro-fessée parquelques auteurs, tels que Bonac, Bus. etc., qui disent que toute action contraire à la justice doit engendrer l'obligation de restituer ; d'ailleurs, ici l'erreur ne porte pas sur la substance de la chose, mais seulement sur le maître de la maison , ou la qualité de la personne, et par conséquent elle n'af-franchit pas de l'obligation de restituer. Cependant d'autres docteurs, Laymann , Moli, Spor., Lacroix, Leand., etc. (ainsi, que mon ancien maître le savant M. Borni), soutiennent la négative dans tous les cas où il estbien constant que l'incendiaire voulaitmettre le feu à la maison de son ennen i, et non à celle de son ami, parce que, pour que le dommage causé engendre l'obligation de restituer, il ne suffit pas que l'action soit matériellement injuste ou injurieuse, il faut encore qu'elle le soit formellement, c'est-à* dire que l'injure ait été volontairement dirigée contre la personne qui en*a souffert. Par conséquent, si je blesse mon ami sans en avoir eu l'intention, je ne lu* fais pas une injure formelle ; ainsi donc l'erreur porte sur la substance, et non pas seulement sur la qualité, puisque l'obligation de restituer le dom-mage naît uniquement de l'injure. Il faut appliquer la même chose à l'homicide commis par erreur, commele disent Fill., Lacroix, Tamb. et Leand. Mol., Lugo et Sporer en disent de même pour le cas de vol ; lors, par exemple, que quelqu'un prend une chose, croyant la prendre conditionnellement à son ennemi, tandis qu'en réalité c'est à son ami qu'il la dérobe, et s'il consomme cette chose ( d'après l'opi-

POUR LES CONFESSEURS. 85

nion de ces auteurs), il ne sera pas tenu à en faire la restitution. Mais c'est avec raison que Sanchez pro-fesse une opinion contraire dans le cas de vol, parce qu'entre une action nuisible et un vol, il y a cette différence , que le caractère principal du vol est un gain illicite, et l'injure faite au maître n'est qu'un accessoire, tandis que dans l'action nuisible, le ca-ractère principal c'est l'injure faite au maître, et le dommage causé n'est que l'accessoire, d'où il ré-sulte que dans l'action nuisible l'erreur de personne constitue une erreur sur la substance, et que dans le vol, elle ne constitue qu'une erreur sur la qua-lité (i).

LXXXV. On demande 3 si on encourt l'excom-munication prononcée par les canons, lorsque vou-lant frapper un clerc on en a frappé un autre ? Cette question est résolue négativement par Conci,, Dian., Suar., etc., qui disent qu'à l'égard de cet autre, l'injure est involontaire ; mais, tout bien con-sidéré , je crois mieux fondée l'opinion de Molina , Sanch., Bon., Viva et autres, qui ont résolu cette question dans le sens affirmatif, parce que l'excom-munication est prononcée, non pas à cause de l'in-jure faite à la .personne, mais à cause de 'celle faite à l'état ecclésiastique, qui, dans ce cas, se trouve offensé quoiqu'il y ait eu erreur de personne. Par conséquent, dans l'espèce, le malfaiteur sera libéré de l'obligation de restituer la valeur du dommage causé à la personne, comme on l'a dit en traitant la question précédente, par la raison qu'il n'y a pas eu injure contre la personne (2), niais il ne sera pas

(1) N. 629. (a) Ibid. q. a.

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libéré de l'excommunication , et moins encore de l'irrégularité, comme le disent Sanch., Cova., Led., Vega, etc., contre l'opinion de Fill., Spor., Tambu-rini, etc., parce que l'irrégularité est une peine qui frappe d'une manière générale toute espèce d'homicide , et que celui qui tue une personne pour une autre , foit erreur sur la personne, mais non sur l'action"même qu'il commet, et que, même en se trompant, il a eu l'intention de tuer un homme. 11 en serait autrement si on avait donné mandat de tuer un ennemi, et que, par erreur, le mandataire tuât une autre personne (comme on prétend que l'a déclaré la S. C. ) ; la raison de cette différence est que, dans ce cas, l'homicide commis sur l'individu pris pour un autre, a été tout-à-fait involontaire, tant sous le rapport de la personne que sous le rap-port du délit en lui-même ; car cet homicide pro-vient , non pas du mandant, mais de l'erreur du mandataire (1).

LXXXVI. On demande 4 si le meurtrier à qui sa victime a fait avant de mourir la remise de la va-leur du dommage par elle éprouvé, est malgré cela tenu d'en faire la restitution à ses enfants. Lugo-et Lacroix sont pour l'affirmative, disant que le père ne peut pas priver ses enfants du droit qu'ils ont sur ses biens. Mais la négative est plus généralement adoptée par Soto, Sanch., Bonac., Salm., Bus., etc., parce que ce n'est pas aux enfants que l'injure est faite, à moins "qu'elle soit préjudiciable aux biens d'un père cont.r« sa volonté ; d'où il résulte que comme c'est paj lui qu'ils acquièrent le droit sur ces biens, ils le perdent de même, quoique ce soit mal

(ON 6a9. q. a,"

TOUR LES CONFESSEURS. 85

fait de la part d'un père de faire cette remise lors-qu'elle doit porter préjudice à des enfants qui sont dans le besoin (1).

LXXXVII. On demande 5 en quoi doit consis-ter la restitution à laquelle le meurtrier est tenu envers les enfants du défunt. Si ces héritiers n'ont pas la qualité d'héritiers nécessaires, il doit leur restituer toutes les dettes qu'il a contractées envers le défunt avant l'époque de sa mort, c'est-à-dire ( comme nous l'avons dit au commencement) toutes les dépenses que lui a occasionnées sa maladie, et tous les bénéfices cessants pendant tout le temps qu'il est resté dans'l'impossibilite de se livrer à ses occupations. Maie si ce sont des héritiers néces-saires, tels que les enfants, les père et mère et la femme, il est obligé de plus à leur restituer (d'a-près les espérances qu'avait le défunt ) tous les bé-néfices que le défunt aurait vraisemblablement réa-lisés s'il eût vécu, et qui auraient servi à l'entretien de sa famille. C'est ainsi que la question est résolue par Soto, Sanch., Nav. etsaintThom. Cependant La-croix dit avec raison que cela ne doit «'appliquer qu'au cas où ces héritiers nécessaires auraient reçu également d'une autre personne les aliments que le défunt eût pu leur fournir, parce qu'alors ils n'é-prouvent aucun dommage (2). En outre, cela ne s'applique pas non plus aux frères ou sœurs à qui le défunt aurait fourni des aliments s'il eût vécu, lors même que l'homicide connût d'avance le préju-dice qu'il allait leur causer; comme le disent avec plus de raison Less., Conc., Sot., Lug., Bonac.,

(?) Lib. III. n. 63?.

(a) N. 63?.

86 INSTRUCTION PRATIQUE

Salm., etc. (centre l'opinion de San ch., Azor,etc), et cela malgré qn'on puisse dire que celui qui em-pêche par violence son prochain d'acquérir un juste bénéfice, pèche contre la justice et doit par consé-quent être obligé à la restitution, comme il a été dit au n. 61, parce que ceci n'est vrai que lorsque le dommage a été directement fait au prochain, et non quand ce dommage n'a été causé que par acci-dent. D'après ce principe nous dirons, d'un autre côté, avec Tamb.,Conc, Less., Viva, Lacroix, Elb. (contre l'opinion de Sot., Bon., etc. ), que lorsque l'homicide a l'intention de nuire directement aux personnes dont nous avons parlé (ou à toute autre), il est tenu de restituer la valeur du dommage qu'il lui a causé, parce qu'on n'a pas le droit d'empêcher par violence quelqu'un de réaliser un juste béné-fice^), d'après Less., Bec, Salni., Conc, Viva, Tamb., etc( contre quelques autres). La même dé-cision est applicable en faveur des ciéanciers du défunt, c'est,-à-dire que le meurtrier doit les in-demniser du dommage par eux éprouvé, lors tou-tefois qu'il en a été la cause directe ^2).

LXXXVIIJ. 6 On demande si le meurtrier est tenu de restituer le dommage qu'éprouverait un tiers à qui le meurtre serait imputé? Nous dirons avec Sot., Less., Sanch., Tamb. et Lacroix (contre un petit nombre d'autres) qu'il n'y est pas obligé, lors même qu'il a connaissance de ce dommage, et lors même qu'il aurait eu l'intention de le causer, parce qu'une intention coupable ne peut pas obli-ger à la restitution lorsqu'elle n'est pas accompagnée

(1) N. 655 el 634. (a) H. 654.;

POUR LES CONFESSEURS. 87

d'une action extérieure, et constituant une injus-tice grave contre la personne lésée. Toutefois cela doit s'entendre, à condition que lés circonstances de l'homicide ne soient pas de nature à donner la conviction morale que le" meurtrier avait réellement cette intention ; comme, par exemple, s'il avait com-mis le meurtre étant revêtu des habits du tiers ou s'il l'avait commis dans la propriété de celui-ci, etc., parce qu'alors il y a l'action extérieure et injuste (1). LXXXIX. ?" On demande si l'on doit obliger à la restitution, celui qui, assailli par son ennemi, lui donne la mort en excédant les bornes de la légi-r time défense. Quelques auteurs veulent qu'il n'y soit pas obligé, parce que, disent-ils, il n'a fait qu'user de son droit ; mais pour, nous, nous partageons l'opinion de Lugo, Sancti., Nav.,Lacroix et autres, qui pensent qu'il est obligé, parce qu'en excédant les limites de la légitime défense, il commet un délit grave contre son ennemi, qui, malgré qu'il l'ait at-taqué injustement, n'a pas pour cela perdu le droit qu'il avait à conserver sa propre vie. Cependant c'est avec raison que Lugo, Vasq. et antres (contre l'opi-nion de Suar.) affranchissent de l'obligation de res-tituer celui qui ayant provoqué son ennemi à un combat singulier, le met à mort ; par la raison que le combat n'est pas, dans ce cas , contraire aux règles de là justice, car il est resté dans son droit en acceptant le combat (2).

CX. 8e On demande si les héritiers du meur-trier sont tenus de restituer le dommage, lorsque leur auteur a subi la peine de mort ? Soto et autres

(1) N. 656.

($) ?. 6?7 et 658.

88 INSTRUCTION PRATIQUE

sont pour la négative; mais on doit se décider pour l'affirmative, qui est soutenue, par Spar., Lacroix, et la plupart des autres. C'est avecraison que Sot., Less., Fill., Bus. et Lacroix, admettent une-exception pour Je cas où les héritiers de la personne tuée ne récla-ment pas cette restitution} parce qu'alors ils sont présumés en faire l'abandon , pourvu toutefois que la valeur n'en soit pas très élevée (?).

VI. Que doit-on restituer dans le cas de viol.

gi. Quelle est l'obligation de l'auteur du viol lorsque la dame a été consentante?

Q2. Quelle est-elle lorsque le viol a été commis par force ou avec des menaces ?

I)3. Celui qui a fait des promesses vraies ou si-mulées, est obligé de contracter mariage avec la personne qu'il a abusée.

g4. Cette obligation cesse, i si la dame pouvait reconnaître le piège;

g5. 2 Si l'on craint que le mariage ait des résul-tats fâcheux ; 3 si la dame fait remise de l'obliga-tion; 4 si ce mariage doit déshonorer la famille; 5 si l'homme n'a fait que des attouchements;

g6. 6 S'il a trouvé une fille déjà corrompue;

CXI. Ici il faut distinguer l'obligation imposée à l'auteur du viol lorsqu'il n'a pas fait de pro-

(1) N. 63K

POUR tES CONFESSEURS. $q

messe de mariage, et celle qui lui est imposée lors-qu'il en a fait. Il n'est obligé en rien envers la de-moiselle lorsque, sans lui avoir fait de promesse de mariage, elle a consenti à se laisser violer, et d'a-près Lugo, Sanch., Suar. et Less., il n'est pas non plus obligé envers lès parents de la demoiselle, parce qu'elle est la maîtresse de son corps. Mais S. Anti, Nav., Sal., etc., veulent qu'il soit obligé à réparer leur considération soit par quelque marque de déférence, soit en leur demandant pardon, si toutefois ils ne refusent pas cette réparation (1). Du reste,Sot., Suar., Moli, Sanch., Vasq., Rone, Less., Lugo, Salm., etc., s'accordent à dire que l'auteur du viol n'est pas tenu d'indemniser le père du dommage qu'il éprouvera, par suite de la nécessité de donner une dot plus considérable à sa fille pour l'établir. Cependant on admet une exception, i pour le cas où l'homme aurait proclamé l'aventure; 2 pour celui où la fille serait pauvre et l'homme très riche, comme le disent les Salm., Bann.,Tap., etc. (contre Dicast. et Rebel.), parce que dans ce cas on présume qu'elle n'avait consenti que sous la condition de cette indemnité.

11 y a exception, 5 lorsque le juge condamne l'homme à donner une somme d'argent en punition de son délit. Du reste, les lois (? et 2 de adult., et 1. ? fi", de rapt.) condamnent l'auteur du viol à épouser ou à doter la personne violée, parce qu'elles présument qu'il y a abus ou violence toutes les fois qu'on ne prouve pas le contraire. Mais en conscience, les Salm. disent avec raison que l'homme n'est pas obligé si la femme a réellement

(1) Lib. III. n. 64t. Si

9 INSTRUCTION PHATIQUE

consenti de son propre mouvement. (V. ce qui est dit au chap, n, n 26) (1).

XGII. Si celui qui a violé une jeune fille a em-ployé la violence, la fraude ou les menaces , alors il est tenu de l'indemniser, elle et ses parents, de tous les torts qu'il leur a causés, soit dans leur honneur, soit dans leurs biens. Cette indemnité con-siste à lui fournir une dot ou à augmenter celle qu'elle a, et quoique, d'après Lugo, Less., Salm., etc., il ne soit pas tenu de l'épouser, néanmoins le juge peut, en punition de son délit, l'obliger à contracter mariage (d'après le texte du ch. 1" de adult, et dans l'Exode au c. 92/16) (2). L'auteur du viol est même tenu d'épouser la fille violée , lorsqu il ne peut pas réparer d'une autre manière le tort qu'il lui a causé. Voir Less., Lug., Salm., ???., Dicast., etc. (?). D'un autre côté il n'est pas obligé du tout, Ie si la fille avait déjà été violée auparavant, pourvu toute-fois qu'elle n'ait pas été déshonorée par ce second outrage ; 20 si malgré cela elle a trouvé à se marier tout aussi bien que si elle eût été vierge , parce qu'a-lors elle n'a éprouvé aucun dommage. C'est l'opi-nion commune; mais on ajoute cependant, que si plus tard la femme est maltraitée par son mari, parce qu'il a appris le viol commis sur elle (4) , l'auteur de ce viol doit l'indemniser de quelque manière de tort qu'elle éprouve. Mais à quoi sera-t-il obligé s'il a obtenu son consentement par des prières ou des cadeaux? Sanch., Less., Lugo, Sot., Vasq., Salm.,

(1) Lib. III. a. 64i. . 1.

(2) Ibid. V. Hœc. deviro.

(3) N. 649.infin.V.ini.

(4) N. 64!. dub. 1. V. Haec. de vko.

POUR LES CONFESSEURS. nj

s'accordent à dire qu'il n'est obligé à rien pourvu qu'il ne l'ait pas menacée ou qu'il ne lui ait pas in-spiré la crainte d'un mal très grave, car dans le cas contraire il serait obligé à réparer tout le dom-mage (1).

XGIII. Tout ce que nous avons dit est pour le cas où il n'y a pas eu promesse de mariage; mais quand cette promesse a été faite, l'auteur du viol est obligé d'épouser la fille, non seulement lorsque la promesse a été sincère, mais encore lorsqu'elle a été feinte ; commeon doit le décider avec saint Thomas (1), dont l'opinion est adoptée par saint Anton., Sanch., Less., Salm., Lacroix, Viv., etc. (contre quelques autres, en petit nombre, qui voulaient lui imposer seulement l'obligation de réparer le dommage ). La première raison sur laquelle se fonde cette opinion, est qu'un dommage de cette nature ne peut être con-venablement réparé que par le mariage ; la deuxième (c'est la plus décisive, et elle nous servira plus tard pour décider beaucoup de cas), parce que dans les con-trats innommés «do ut des», et autres semblables, lors-que l'une des parties a exécuté le contrat en ce qui la concerne, l'autre partie, lors même qu'elle n'a fait qu'une promesse simulée, est obligée, par la justice, à exécuter le contrat en ce qui dépend d'elle, tout aussi bien que si sa promesse eût été sincère. C'est là une disposition nécessaire pour préserver les contrats de traudes sans nombre qui ruineraient le commerce des hommes au détriment de tous en général (2). Il faut, avec Lug. et Salm. (contre Sanch.), en dire de

(1) Snpplem. q. 46 a, ad. 4-(a) N. 64a.

92 INSTRUCTION PRATIQUE

même du cas où, avec des promesses de mariage, on aurait abusé d'une veuve jouissant d'une bonne réputation (1). Cela est reçu relativement à la con-science ; mais relativement à la justice extérieure, il ne faut pas oublier le passage que fait remarquer le Continuateur de Tourne/y (2), où il est dit que pour éviter ces fréquents inconvénients, il serait extrême-ment utile que les évêques et les magistrats décla-rassent nulles toutes ces promesses de mariage, même lorsqu'elles auraient été faites par serment, si on ne pouvait en fournir une preuve incontesta-ble, par témoins ou par écrits valables.

XGIV. L'opinion que nous venons de rapporter au sujet de l'obligation du séducteur qui a fait une promesse simulée, cesse de recevoir son application, i si la fille pouvait, par le terme de la promesse ou par toute autre circonstance, reconnaître facile-ment le mensonge, comme, par exemple (d'après Lug., saint Anton., Nav., Silv., Salm. et autres, ainsi que saint Thomas ) (3), si l'homme était, par son rang ou ses richesses, bien au-dessus de la condition de la fille, parce qu'alors ( comme le dit le docteur angélique), on peut raisonnablement supposer que la fille avait feint d'être abusée, ou avait voulu se laisser tromper, mais non pas qu'elle avait été réel-lement séduite. Quant à l'appréciation de cette iné-galité des conditions, Lessius donne pour exemple le cas où l'homme serait le fils d'un grand, et où la femme serait fille d'un ouvrier. Mais Sanch., Nav.

(1) N. 646. in fin.

(a) Tom. III. pug. 434 V. Qnter.

(?; Suppl. q, 46. ?. 5. ad. 4.

POUR LES CONFESSEURS. QJ

et saint Anton.,disentqu'ilsuffitd'uneinégalitémoins grande que celle-là; par exemple, la différence qu'il y a entre un noble (non un grand) et la fille d'un laboureur ou d'un artisan , à laquelle il aurait fait des promesses de mariage. Ces auteurs et plusieurs au-tres et Lessius lui-même, décident la même chose pour le cas où l'homme serait évidemment d'une opulence bien supérieure au patrimoine de la fille ( ? ), de plus, Sanch. Lug.', Less., Salm., Yiv. et autres, disent avec raison que cela doit avoir lieu lors même que la fille aurait été dans une ignorance absolue de . cette inégalité, parce que, si, dans ce cas, il y avait obligation de l'épouser, la réparation serait d'une valeur supérieure à celle de l'injure, et comme la ré-paration doit seulement égaler le dommage, il suf-fira, dans ce cas, que le séducteur tâche de l'indem-niser en lui fournissant une dot (2). Si, au contraire, la fille pouvait avoir connaissance de cette inégalité des conditions, comme nous l'avons dit plus haut, il faut dire avec Less., saint Antonin, Lug., Sanch., Silv., etc. contre l'opinion de certains autres, qu'alors V homme ne sera pas même tenu à l'indem-niser du dommage qu'elle peut éprouver, comme l'enseigne expressément saint Thomas à l'endroit précité : « Et etiam quoad hoc (c'est-à-dire à la » réparation du dommage), non tenetur, quia prœ-» sumi probabiliter potest quod sponsa non fuerit »decepta, sed decipi se unxerit (5). »

XGV. 20 On ne l'applique pas s'il est à craindre que le mariage ait des suites fâcheuses. V. Lug.,

(1) Lib. III. n. 64?.

(2) Ibid. dab. s, (3j Ibid. dab. 3.

94 INSTRUCTION PRATIQUE

Sanch., Bus., Henr., etc. (?), ?» On l'applique, si la femme libère celui qui l'a violée de l'obligation de l'épouser.

Cette libération est bien valable, alors même que la famille de cette femme serait désho-norée par le viol commis sur elle, parce que c'est à elle personnellement qu'appartient le droit de de-mander le mariage, et qu'elle est libre de s'en désis-ter. V. Lug., Less., Rone, et Lay m. (2). 4 On ne l'applique pas, si l'homme ne peut contracter un tel mariage sans déshonorer sa famille ; car alors il n'est pas obligé à le contracter, quand même sa promesse eût été sincère, cette promesse étant nulle comme provenant d'une cause illicite,ainsi que ledisent d'un commun accord Laym., Nav., Sanch., Ronc., Spor., etc. (?). Mais il serait valablement obligé si, la promesse ayant été sincère, l'inégalité ne consis-tait que dans la fortune, en se conformant à ce qui sera dit au ch. 18, n. 16, en traitant des fiançailles. 5 On ne l'applique pas lorsque l'homme a seule-ment fait des attouchements sur une fille vierge, d'après l'opinion de Sanch., Nav., Lug. et Lacroix, parce que de simples attouchements ne produisent pas un déshonneur assez considérable pour engen-drer l'obligation de contracter un mariage qu'on n'a promis que par feinte, et ils ne sont pas d'une assez grande importance pour induire la fille en erreur sur la valeur de cette promesse. Mais il faudrait faire exception à cette règle s'd s'agissait d'une dame de condition noble et honnête, ou encore si l'homme avait demandé, avec cette promesse de mariage, au-

(i) N. 644. ad. 648.

(9) Ibid. etlib. VI. n. 961,

(3) N. 644. ad. 648.

POtJR LES CONFESSEURS. Q5

tre chose que ces seuls attouchements, et que la demoiselle eut été deshonorée parla publicité qu'au-raient reçue leurs liaisons (1).

XCVI. 6 Elle ne s'applique pas lorsque l'homme a trouvé une fille déjà corrompue, tandis qu'il la croyait vierge, comme le disent Sanch., Laym., Salm., Ronc, Holz., Spor., etc. Dans ce cas, on doit dire, d'après l'opinion mieux fondée de Less., Conc. et Ronc. , que l'homme n'est obligé de rien donner, à causede la faute par lui commise, à moins qu'il y ait eu une convention expresse à cet égard, ou que la fille ait été déshonorée dans l'opinion pu-blique. Mais Elbel dit avec raison que, si c'est elle-même qui a publié son déshonneur, l'homme n'a plus aucune obligation (2). 70 On ne l'applique pas lorsque la demoiselle , après s'être laissée violer par suite de la promesse de mariage qui lui avait été faus-sement faite, a refusé de s'unir à son séducteur; car alors l'homme n'est plus obligé à rien, à moins (suivant l'exception que fait avec beaucoup de rai-son le cardinal de Lugo) qu'il se fût fait passer pour un homme d'une condition supérieure ou égale à la sienne , tandis qu'il était d'une condition inférieure. Car, dans ce cas, quoique la demoiselle ait refusé de l'épouser, il est néanmoins tenu de l'indemniser en lui fournissant le surplus de dot qu'il lui faudra pour s'établir. Nous dirons, avec Nav., Vasq., Sylv. etHenr. (contre Sanch. et Lugo), que l'homme est obligé de fournir la même indemnité lorsque ce n'est pas la demoiselle , mais ses parents qui s'opposent au mariage; parce que l'objet principal d'une pro-

(1) Lab. III. a. 645. (a) N. 646.

96 INSTRUCTION PRATIQUE

messe simulée c'est d'obliger à payer l'indemnité du tort qu'on a causé. Nous nous rangeons de l'avis de Less., Az., Bon., Lug., Lacroix(contre Molina, etc.), qui décident la même chose lorsque la demoiselle a été violée sans y être consentante, et que celui qui l'a ainsi outragée se refuse ensuite à l'épouser. Au contraire, comme le disent très bien Lug., Less, et autres, l'auteur du viol n'est pas tenu de l'épouser, lorsqu'il n'a fait aucune promess,e, ni feinte ni véri-table, lors même qu'il n'y a pas d'autre moyen de réparer le dommage, et qu'il n'y a pas grande iné-galité de conditions (1).

XGVII. Une première question est celle de savoir si un homme qui, ayant fait vœu de chasteté, viole une jeune fille, est obligé de l'épouser. La négative est soutenue par Laym., Salm. et Conc. ; mais c'est avec plus de raison que Lug., Sanch., Less., Vasq., Tamb.,Spor. et Lacroix, se déclarent pour l'affirma-tive. Je ne sais jusqu'à quel point l'opinion contraire peut paraître fondée, car (comme il a été dit au n. y,3 ), afin de maintenir la bonne foi dans les con-trats , on a établi que celui qui a fait une promesse simulée est tenu d'exécuter sa part du contrat, comme si sa promesse avait été sincère, une fois que l'autre contractant l'a exécuté en ce qui le concerne. On oppose que la promesse est nulle par l'effet du vœu prononcé antérieurement; mais on répond en se-cond lieu que les dettes à titre onéreux doivent pas-ser avant celles à titre gratuit, et les vœux sont de ce dernier genre. On répond en troisième lieu que, si l'auteur du viol ne pouvait pas promettre le mariage, il pouvait au jnoins promettre de demander à être

(0 N. 648.

POUR LES CONFESSEURS, Q«

délié de son vœu, et c'est à cette dernière chose qu'il s'est obligé en promettant le mariage, car ce-lui qui est obligé â exécuter la fin est obligé à se pro-curer les moyens, c'est-à-dire, dans l'espèce, à de-mander la dispense; et dans le cas où il ne pourrait pas l'obtenir, il serait obligé au moins à la répara-tion des dommages, comme le disent très bien Lugo etSporer(i).

XCVIII. Une seconde question est celle de savoir quelle est l'obligation de celui qui a violé une jeune fille à laquelle il était uni par les liens du sang, en lui faisant des promesses de mariage. Lorsque la promesse a été sincère et qu'elle a été accompagnée de l'engagement pris par le jeune homme de deman-der la dispense, Lug., Laym., Sanch., Salm., etc., s'accordent à dire (et c'est l'opinion commune) que la promesse est valable, et qu'elle oblige d'abord à demander la dispense, et ensuite à contracter le mariage , toutes les fois qu'il s'agit d'une dispense que l'on est dans l'usage d'accorder. Nous dirons la même chose (avec Lug. et Tambu.) pour le cas où la promesse a été seulement simulée, lorsque la fille n'a pas pu reconnaître le mensonge, parce que le promettant est tenu (comme nous l'avons dit plus haut ) de faire tout ce qu'il aurait dû faire si la pro-messe avait été vraie. Néanmoins, si par une erreur excusable il n'avait pas connu l'empêchement qui résulte de la parenté, et que pour obtenir une dis-pense il lui en coûtât de grandes dépenses ou de graves inconvénients, il ne serait pas soumis à une obligation si onéreuse. Mais il est tenu de réparer

(?) ?. 649.

T. XXIV. 7

ç>8 INSTRUCTION PRATIQUE

le tort, comme le serait tout autre individu qui se serait rendu coupable de viol(i).

VII. Quelle est la restitution qui doit être faite dans le cas d'adultère,

99, Quelle est l'obligation de la femme adultère? Est-elle obligée à le déclarer à l'enfant adultérin?

!00. Le fils e t-U obligé de la croire?

îoi.Quelle est l'obligation de l'homme adultère, lors même qu'il n'a pas engagé la mère à faire passer les enfants adultérins sous le nom du mari,

103. Si l'on envoie les enfants adultérins à l'hô- pital?

X.CIX. H faut distinguer l'obligation de l'homme adultère de. celle de la femme adultère, La femme adultère, lorsqu'elle ne peut pas réparer Je tort qu'elle a causé à son mari et à ses enfants légitimes, par la naissance des enfants adultérins, qui sont le fruit de son crime t est au moins tenue, de les indem-niser, soit avec les biens qu'elle, possède, soit en abandonnant ceux qu'elle pourrait réclamer, soit au moyen de son industrie,, soit en engageant son fils à prendre l'état religieux, s'il en a la vocation (a). On ne s'accorde pas sur la question de savoir si elle est tenue de faire l'aveu de son crime ; nous pen-sons qu'elle, n'y est pas, obligée îorsquelle a des rai-

(1) ?. 65?. (a) N. 65S.

POUR LES CONFESSEURS. QQ

sons de craindre que cet aveu ne lui cause la mort ou l'infamie, et que le danger dont elle est menacée l'emporte de beaucoup sur le tort qu'éprouvent son mari et ses enfants légitimes. Mais lorsque son mal doit être égal ou supérieur de peu de chose, elle ne peut pas cacher son péché. C'est ainsi que le décident d'un commun accord Lug., Sot., Less., Mol., Toi., Croix, Ronc.,-Dian., Tamb., contre quelques au-tres. D'où il suit que la femme adultère doit déclarer son crime, i lorsqu'elle est déjà déshonorée dans l'esprit public, ou bien ( comme le disent Lessius et Lugo) si elle est d'une condition si vile, que sa ré-putation ne soit pas d'une plus grande valeur que le tort que son crime doit causer; 2 s'il doit en résulter d'un autre côté un inconvénient général, par exemple, si l'enfant adultérin est mal élevé, et s'il doit hériter d'une principauté ; 3 si elle peut en faire l'aveu à son mari sans grand inconvénient. Mais sur cela, Lug. et Spor. font remarquer avec raison qu'il sera difficile d'imposer une telle obli-gation à la femme, parce qu'il est presque impossible que par un tel aveu elle ne s'expose pas à de graves vexations de la part de son mari, comme il est dit au chap. 7. de Pœnit., où on lit ; « Mulieri quae de » adulterio partem suscepit, quamvis idviro suo ti-»meat confiteri, non est poenitentia deneganda. » Mais d'un autre côté, Lugo, Lessius , Rone., Spor., Croix, Tamb. % etc., s'accordent à dire que la mère doit déclarer son crime au fils adultérin, si elle a l'espoir d'obtenir de lui qu'il abandonne sa part des biens du mari. On a beau dire que la perte de l'hon-neur l'emporte sur la perte des biens; d'un côté il n'est pas certain que l'aveu du crime fait devant une ou deux personnes de probité doive causer un

100 INSTRUCTION PRATIQUE

grand déshonneur, quoique cela puisse très bien arriver, comme il sera dit au chap. xi. n. 11. Dun autre côté, la mère est sans contredit obligée à réparer le tort qu'elle a causé; et par conséquent toutes les fois qu'elle n'est pas certaine que le mal auquel elle s'expose soit beaucoup plus considé-rable que celui qui pèse sur ses enfants, elle doit chercher à les dédommager ( ? ).

C. Mais il est incontestable que le fils n'est pas obligé de croire sa mère , comme l'enseignent Azor, Fill., Lug., Less., Laym., Rone, Salm.,Holz., etc., parce que personne n'est obligé d'ajouter foi au té-moignage d'une seule personne, quelque digne de foi qu'elle puisse être, comme cela résulte du chap. Relalum de testim., et du chap. 11. de Testib., où il est dit :« Nulla est causa quae unius testimonio, » quamvis legitimo, terminetur. » Ce principe est né-cessaire pour le bien public; il sert à éviter les fraudes qui sans cela pourraient être commises. C'est pourquoi Elbel et autres disent qu'il ne peut arriver que rarement que la mère soit obligée de s'accuser auprès de son fils, parce que rarement il arrivera que le fils soit obligé de la croire. Mais si l'illégitimité du fils était établie par des indices si évidents qu'ils dussent entraîner sa condamnation devant un tribunal, par exemple, si la mère prou-vait c'airement l'absence ou l'impuissance de son mari à l'époque de la conception, alors le fils de-vrait ajouter foi aux paroles de sa mère, et celle-ci devrait déclarer son crime à son fils (2).

Cl. Voilà pour ce qui regarde la femme adultère;

(1) N. 653.

(9) Cit. n. 655. in fin. et 654. p. 99.

POUR LES CONFESSEURS. (Oj

quant à l'homme adultère, il est tenu de restituer aux enfants légitimes l'hérédité qui aurait été laissée à ceux qui sont de lui, comme les aliments qui leur auraient été laissés à partir de leur troisième année, parce que jusqu'à l'âge de trois ans la mère doit les allaiter, si elle peut ; mais si elle ne le peut pas, c'est l'homme adultère qui doit pourvoir à leur subsis-tance (1). Quelques auteurs disent que si l'adultère n'a pas engagé la mère à supposer les enfants adul-térins parmi les enfants légitimes, et si en cela nega-tive se habuerit, alors il n'est pas tenu à leur fournir des aliments, ou du moins à restituer l'hérédité; mais nous préférons l'opinion de Less., Mol., Cajet., Conci.jSalm., Lacroix, etc., qui disent qu'il est obligé à l'un et à l'autre, parce que c'est lui qui en mettant la mère dans la nécessite morale de supposer les enfants adultérins, est la cause morale et prochaine de tous les inconvénients que nous avons énu-mére's (2).

CIL i On demande quelle est l'obligation de l'a-dultère lorsqu'il est incertain si les enfants sont à lui ou au mari. Laym. prétend que son obligation doit être proportionnée au degré du doute. Mais généralement, Soto., Nav., Lugo, Less., Sanch., Castrop.,Tourn., etc., enseignent qu'il n'a pas d'obli-gation toutes les fois qu'il n'est pas certain que les enfants lui appartiennent. Cette décision est avanta-geuse au mariage, elle l'est aussi à l'adultère, qu'elle exempte de l'obligation de payer une indemnité (5). 11 en est de même, comme le disent très bien Soto,

(1) N. 655. (a) N. 656. (3) N. 657.

102 INSTRUCTION PRATIQUE

Sanch., Salm., Trull., etc., tant qu'il y a incerti-tude pour savoir quel est celui des deux adultères qui est le père des enfants adultérins, et cela pour la même raison, parce qu'on ne peut pas imposer une charge certaine en vertu d'une obligation dou-teuse. On doit seulement en excepter, avec Elbel et autres, le cas où le second adultère aurait su que son péché allait être cause d'une incertitude sur la paternité, laquelle incertitude aurait pour effet d'af-franchir le premier adultère de l'obligation de payer une indemnité ; c'est pourquoi le second reste, dans ce cas, obligé de payer la totalité du dommage ( ? ), à l'exemple de ce qui est dit au n. 5o.

CIII. 2 On demande si les adultères qui, étant dans l'opulence, ont mis leurs enfants à l'hôpital, sont tenus de payer les dépenses de leur séjour dans ce lieu. Spor., Elb., les Salm. sont pour l'affirma-tive, parce que, disent-ils, ces établissements sont institués exclusivement dans l'intérêt des pauvres. Mais c'est avec plus de raison que Henr., Dicast., Rodrig. et Renzi soutiennent la négative, et cette dernière opinion n'est même pas combattue par les partisans de la première. La raison en est que les hôpitaux sont établis, non seulement pour se-courir les pères qui se trouvent dans la misère, mais encore, et peut-être plus spécialement, pour venir au secours des enfants illégitimef, qui cour-raient grand risque de succomber à la mort tempo-relle et à la mort éternelle, si leurs pères et mères étaient obligés de leur fournir des aliments à leurs frais (2).

(x) N. 658. (a) N. 659.

POUR LES CONFESSEURS. 105

106. On peut restituer par l'intermédiaire d'au-trui ;

mais si celui qu'on en a charge ne restitue pas, etc. ; si le confesseur emploie cet argent à faire dire des messes, étaht certain que le maître, etc.

104. A l'égard dû temps, le voleur (lorsqu'il y a possibilité) doit restituer sur-le-champ. S'il ne le fait pas, il pèche gravement, et (suivant l'opinion de Bonaci et plusieurs autres) il pèche autant de fois qu'il se présente d'occasions de faire cette restitu-tion ; mais, au dire de plusieurs autres, tels que Lugo, Nav., les Salm., etc., c'est un seul péché continuel qu'il commet. (Voyez ce qui est dit au chap, m, ?. 2^.) Celui qui voudrait restituer au mo-ment de sa mort n'est pas en état d'obtenir l'absolu-tion s'il ne l'a pas fait pendant sa vie lorsqu'il le pouvait, ou s'il n'a voulu restituer qu'une partie lorsqu'il pouvait restituer le tout. Du reste, le débi-teur peut quelquefois différer le moment de la res-titution, lorsqu'il a pour cela de justes motifs, comme, par exemple, pour éviter le scandale, son propre déshonneur, ou tous autres motifs que nous examinerons au paragraphe suivant. Mais il faut re-marquer, suivant l'opinion généralement reçue de Lugo, Less., Moli, Tamb., etc. (quoi qu'en disent quelques autres), que lorsque la dette provient d'un délit, nonobstant le juste motif qu'il peut avoir de différer la restitution, le voleur est tenu de réparer

INSTRUCTION PRATIQUE

tout le dommage éprouvé parle créancier, car c'est le délit qui est la première cause de ce dommage (1). Il en serait autrement si la dette provient d'un con-trat (2).

CV. En outre, la restitution peut être différée lorsque c'est pour très peu de temps (c'est-à-dire vingt jours, c'est le terme fixé par Gastrop.), et si le créancier ne doit pas souffrir de ce retard; du reste, lorsque le pénitent peut restituer sur-le-champ, régulièrement parlant, nous pensons avec le père Conci, que le confesseur ne doit lui donner l'abso-lution qu'après qu'il a restitué, ainsi que nous l'ex-pliquerons au chapitre dernier, point 1er, en traitant de ceux qui sont dans une occasion prochaine. Cela est fondé sur ce que la restitution étant en elle-même une chose très difficile à exécuter, si le péni-tent obtenait l'absolution avant de l'avoir faite, l'expérience prouve qu'il serait dans un grand dan-ger de ne pas remplir cette obligation. Par consé-quent, saint Thomas de Villeneuve a eu raison de dire : « Prius restituat, et tunc ad confessorium re-» deat ut absolvatur. » Nous avons dit régulièrement, parce que si la restitution ne peut pas être faite tout de suite, etsi le confesseur reconnaît dans le péni-tent la résolution sincère de restituer, il peut l'ab-soudre dès la première fois, et même probablement (comme le disent Lugo et les Salin.) la seconde et la troisième fois, si les circonstances sont telles que le confesseur doive permettre un tel retard (3). Quant au refus que pourrait faire le pénitent de

(1) N. 579 ad. 682.

(a) N. 680.

(3) N. 679 et 682.

POUR I/ES CONFESSEURS.

restituer pour obéir à l'injonction du confesseur, voyez ce qu'on dira à ce sujet au chap, xvi, ?. ??8, en traitant du sacrement de pénitence.

CVI. A l'égard du mode de restitution , celui qui ne pourrait la faire lui-même de sa propre main sans s'exposer à l'infamie, doit au moins la faire en secret par l'intermédiaire de son confesseur ou d'une autre personne. Mais ici un doute s'élève sur la question de savoir si lorsque le confesseur a gardé l'argent qui lui avait été donné par la personne obli-gée à la restitution, celle-ci est tenue de payer une seconde fois ; la négative est professée par Sot., Castr., etc., qui disent que ie débiteur n'étant pas tenu de restituer publiquement, le créancier doit se contenter de la ? estitution faite par l'intermédiaire d'une autre personne. Malgré cela, nous préférons l'affirmative professée par Lugo (qui dit que la pre-mière opinion est peu probable), Less., Nav., Silv., Spor., Salm., Lacroix, etc., i parce que, quoique le voleur ne soit pas obligé de déclarer son délit, il est néanmoins tenu d'indemniser le maître de la chose volée ; 2 parce que le voleur est tenu de dé-dommager le maître de toutes les pertes accidentelles que peut lui occasionner le vol, et qu'on ne peut jamais présumer que le créancier soit satisfait tant qu'il n'a pas recouvré la chose qui lui a été enlevée. Si, le maître étant certain, le confesseur, par impru-dence, faisait dire des messes avec l'argent qui doit servir à la restitution. D'après Tamb., si la première opinion, c'est-à-dire celle de Soto , etc., est appli-cable dans l'espèce ci-dessus énoncée, elle le sera aussi dans celle-ci; et par conséquent le débiteur ne sera pas tenu de fournir une nouvelle somme pour la restitution. Mais, sur ce point, je ne partage pas

1?6 INSTRUCTION PRATIQUE

son avis, parce que le créancier veut toujours ce qui lui appartient, il veut en disposer à son gré et non au gré d'un autre (1); ensuite il est dit au n. 65 que le voleur est tenu de mettre, à ses frais, le créan-cier en possession de la chose.

IX. De l'ordre à observer entre les personnes auxquelles on doit d'abord faire la restitution.

107. Si la chose existe entre les mains du voleur, il doit la remettre à son maître. Mais si elle est vendue, etc.

.108. La préférence doit être donnée aux créan-ciers à titre~onéreux.

CVII. Quand le débiteur peut payer tous ses créanciers, il n'a pas d'ordre à observer entre eux; mais quand il n'a pas les moyens de les payer tous, il doit se conformer, pour l'ordre des paiements, aux règles suivantes : i Si la chose existe, elle doit, sans aucun doute, être rendue à son maître, ou, si elle n'existe pas, aux pauvres, comme'le ditBusemb.

( Lib. î. n. 39. et lib. III.

POUR LES CONFESSEURS.

Ilren est de même pour une chose achetée dont le prix n'a pas encore été payé, parce qu'alors la pro-priété de cette chose n'est pas sortie des mains du vendeur (comme cela résulte du Vendite inst. de rer. div. ) ; il en] serait autrement si le vendeur avait reçu, en place du prix, un gage ou une assu-rance , parce qu'alors la propriété aurait été transfé-rée à l'acheteur et que le vendeur serait, dès ce mo-ment, garanti du prix auquel il a droit. Nous en di-rons de même avec Lugo, Moli., Laym.,Castr., Vasq. Azor, etc. (contre Ronc. et Salm.) s'il s'en est rap-porté à la bonne foi de l'acheteur pour le paiement du prix; parce qu'alors la propriété de la chose est également passée sur la tête de l'acheteur, comme nous le dirons au n. 167; Par conséquent, il ne res-tera alors au vendeur qu'une action personnelle contre l'acheteur (1). Cependant si c'est de l'argent volé qui ait été mêlé avec d'autre argent apparte-nant au voleur, Gastr., Roncag. et Lacroix disent avec raison que cet argent doit être restitué à son maître; car dans ce cas le monceau d'argent tout entier reste spécialement affecté à sa créance.

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