Instruction pratique pour les confesseurs (page 19)
CVIII. 2 Les dettes à titre, onéreux doivent être payées avant les dettes à titre gratuit, parce que la promesse qui constitue ces dernières renferme tou-jours cçtte condition tacite : deducto œre alieno (c'est-à-dire"après les dettes payées), comme le di-sent d'un commun accord Lugo, Silv., Molv Nav., Less. etc. (L. inter. i5, ff. derejud.) (2).
GIX. 3 Si toutes les dettes sont à titre onéreux, i on doit payer leé dettes auxquelles les biens du
(1) N. 684 et 685.
(a) N. 49g. vers, notandum.
1?8 INSTRUCTION PRATIQUE,
débiteur sont affectés par une hypothèque spéciale;
2 les dettes qui emportent une hypothèque tacite, et parmi celles-ci la préférence doit être accordée à la dot de l'épouse; 3 les dépôts qui ont été perdus étant entre les mains du débiteur ; 4 les dettes envers des personnes privilégiées , telles que les pupilles, les établissements pieux, etc. ; 5 les autres dettes personnelles. Mais tous les créanciers, lors même qu'ils auraient hypothèque spéciate, ne doivent ve-nir qu'après celui qui a fourni l'argent pour acheter la chose, ou pour cultiver et garder la propriété, ou couper les moissons, ainsi qu'il est dit dans la 1. 3, ff. qui potiores, etc. ( ? ).
CX. Il s'élève des doutes, i sur la question de savoir quelles sont les dettes qui doivent être le plus tôt payées, de celles qui proviennent d'un délit ou de celles qui proviennent d'un contrat. Là-dessus il y a trois opinions différentes ; )a première accorde la préférence aux dettes qui résultent d'un délit. C'est celle deMedi.,Reb., saint Thom., etc. (2), parce que, disent-ils, il y a plus d'injustice, à garder des choses volées qu'à ne paa satisfaire un engagement pris par contrat. La seconde opinion accorde la pré-férence aux dettes qui proviennent d'un contrat, non pas à titre gratuit, mais à titre onéreux. C'est celle de Cajet., Navarr.,|etc, parce qu'autrement, disent-ils, on restituerait à la personne volée des choses qui appartiennent à une autre personne ; mais Lugo ne trouve pas cette raison bien fondée. La troisième opinion, la plus répandue des trois, et U mieux fondée à mon avis, est celle de Lugo, Less.,
(0 ?. 69?.
(a) Opus. 7l. ». 17.
potin tes CONFESSEURS. ( 0«
Cast., Bon., Laym., qui disent que toutes ces dettes doivent être payées proportionnellement et sans dis-tinction, à moins que les choses existent en nature telles qu'elles ont été fournies par le créancier, ou qu'elles soient affectées d'une hypothèque; car au-cun texte de loi n'autorise cette différence que l'on voudrait établir entre les créances résultant d'un contrat et celles résultant d'un délit, en donnant la préférence aux unes sur les autres (1).
CXI. Des doutes s'élèvent 2 sur la question de savoir si les dettes certaines, c'est-à-dire dont les créanciers sont connus , doivent passer avant les dettes incertaines. C'est avec raison que Less., Bon., Bus., Salm., se déclarent pour l'affirmative, parce que les dettes certaines doivent être payées, en vertu de la loi naturelle, aux créanciers eux-mêmes, tandis que la loi positive permet de payer les dettes incer-taines aux pauvres. Toutefois, l'opinion deMol., Bon., Tap., Reb., etc. est assez bien fondée, et Lugo la trouve très raisonnable. Cette opinion veut que la restitution soit faite au prorata entre les diverses créances. Cela est d'autant plus convenable qu'il est très probable,comme le disent d'ailleurs Cajet.,Cova., Arag., etc., que la restitution qui doit être faite aux pauvres résulte également de la loi naturelle, puisque l'on admet la présomption que les créanciers inconnus consentent à ce que cette restitution, qui ne peut lui être_ faite àlui-même, soit du moins faite aux.pauvres pour le profit de son âme (2).
CXII. Il s'élève des doutes, 5 pour savoir si l'on doit toujours accorder la préférence aux créanciers
(1) Lib. IU. n. 688. (a) N. 690.
110 INSTRUCTION PRATIQUE
antérieurs à l'égard des créanciers hypothécaires qui ont une hypothèque expresse. Il est certain que parmi eux, ceux qui sont antérieurs doivent obtenir la préférence. Lugo, Vasq., Mol.,, et autres en disent de même pour les créanciers qui n'ont qu'une hypo-thèque tacite, et Us les préfèrent, à cause de leur an-térioTïté, même à ceux qui s,ont munis d'une hypo-thèque expresse. A l'égard des créanciers personnels, ,on ne conteste, pas <jue l'opinion de Cast^, Less.* Holz. ne soit fondée, quoiqu'ils disent qu'ils doivent tous être payés proportionneflement suivant la quo-tité de leurs créances, parce que ce n'est pas les biens qui leur sont affectés r mais la. personne, la-quelle est également obligée envers tous. Mais l'a-. pinion la mieux fondée et la plus répandue, est celle de Lugo, saint Antonin, Suar., Nav.^ Bqn., Conc, Lacroix, Tal. etSalm., lesquels citent saint Thomas et autres» Cette opinion reconnaît une préférence résultant de l'antériorité, même parmi les créancier» personnels; parce que, quoique ce soit seulement pour les créances hypothécaires que le droit civil ait établi la règle [quiprior est in tempore,prior est in /are), néanmoins la loi canonique l'applique à toute espèce de créance ; et cette règle a son fondement dans la loi naturelle, car quoique l'obligation au profit du créancier personnel, ne soit établie direc-tement que sur la personne du débiteur, néanmoins elîe est établie aussi d'une manière indirecte sur ses, biens (1).
Des doutes s'élèvent, 4 sur la question de savoir si parmi les créanciers personnels on peut accorder la préférence au plus pauvre : l'affirmative est sou-
W N.691.
POUR LES CONFESSEURS. m
tenue avec raison par Moli., Sa., Less., Laym. Mad., etc., ainsi que par saint Thomas(1), par la raison que la perte serait plus considérable pour lç pauvre. Mais c'est avec plus de raison que Lugo, Cast., Azor.,Vasq.,Less.,etc., professent la négative» parce qu'une telle préférence ne se trouve indiquée dans aucune loi. Less., et les Salin, admettent ce pendant une exception pour le cas où le créancier pauvre se trouverait dans un grand besoin; mais je pense que cela ne doit s'entendre que du cas où les autres créanciers seraient dans l'obligation de venir au secours de ce pauvre, c'est-à-dire dans l'obliga-tion formelle de lui faire l'aumône (2).
CXIV. H s'élève des doutes, 5 sur la question de savoir si le créancier qui a obtenu le paiement intégral de sa créance est tenu d'en faire part aux autres créanciers personnels,. Le card, de Lugo pro-fesse l'affirmative pqur le cas où ce créancier n'est pas antérieur, et où il a exigé le paiement par des poursuites extra-judiciaires. Mais l'opinion contraire est la plus généralement adoptée,,c'est celle de Less,, Nav., Cab., Salm.? etc. Elle est fondée sur la con-sidération que les lois favorisant les créanciers les plus diligents à se faire rembourser, ces mêmes lois n'admettent pas la distinction proposée par le car-dinal eptre les poursuites judiciaires et les pour-suites extra-judiciaires, comme on le voit à la loi (pupillus jf. quœ in fraud,, et la loi sinon Q5i./f, dç bon. auct. Jur., etc.) C'est pourquoi Bus., Sjly,, Nav. et Bon., disent que lorsque l'un des débiteurs personnels dont les titres sont égaux, demande le
(1) Opus. 75. c. 18. (a) Lib. Ill, n. 691.
IJfl INSTRUCTION PRATIQUE
paiement de sa créance, le débiteur doit le satis^ faire (i); mais si au contraire aucun de ces débi-teurs personnels ne demande à être payé, le débi-teur ne peut pas à son choix (lorsqu'il n'a pas les moyens de les payer tous) payer à un seul la totalité de sa créance. Dans ce cas, nous dirons avec Cast., Tourn., Conc, Salm., Bon., Az., etc. (contre Less., et quelques autres), que le créancier ne peut pas re-tenir la totalité de la somme qui lui a été payée. En vain opposerait-on que ladite loi {pupillus) ne pro-nonce pas la révocation du paiement qui a été fait, parce que les lois veulent seulement récompenser la diligence du créancier qui s'est fait payer, mais non lui donner le droit de, garder ce que le débi-teur lui a donné mal à propos, et il ne lui servira de rien de l'avoir reçu de bonne foi (2).
CXV. Des doutes s'élèvent, 6 sur la question de savoir si le domestique, qui n'est pas précisément nécessaire, peutse faire payer par son maître lors-que celui-ci n'est pas obéré pour dettes. On répond que s'il a déjà reçu son salaire, de bonne foi, il peut le garder;"mais si, en le recevant, il voyait que ce paiement allait, sans nécessité, mettre le débiteur dans l'impuissance de satisfaire ses créanciers, nous dirons avecNav.j Ang., etc.; qu'il doit abandonner cette somme, et qu'il ne peut continuer de la récla-mer ; car autrement il deviendrait la cause du dom-mage éprouvé par les créanciers, comme il a été dé-cidé dans une espèce semblable' au n. 75(5). Au contraire, l'épouse et les enfants peuvent recevoir
(J) N. 692. (a) N. 693. (3) N. 694.
POUR LES CONFESSEURS. j j 3
des aliments de leur père quoiqu'il soit obéré de dettes, suivant Sanch., Laym., et Lacroix (pourvu qu'ils n'aient pas d'autre moyen d'existence); car le père, même dans cette position , est obligé par la justice à alimenter sa femme et ses enfants. A l'égard de la femme, Moli., Nav., Vasq. et Laym. disent que lors même qu'elle a d'autres moyens d'existence, elle peut recevoir des aliments de la part d'un mari obéré de dettes qui ne peut pas payer ses créanciers, parce que le mari n'est pas moins obligé à nourrir sa femme, qu'il ne l'est à payer ses dettes. Laym. ajoute que les ouvriers qui ont travaillé pour les choses nécessaires à l'usage du débiteur, doi-vent être payés avant les autres créanciers, même hypothécaires (1).
116. Les causes provenant du chef du créancier, sont i si l'on a restitué à son créancier; 20 si l'on peut présumer son consentement; 5 si l'on prévoit qu'il d oive faire un mauvais usage de la chose res-tituée.
117. Du chef du débiteur, 1 s'il n'y a pas faute
; 20 s'il obtient composition ; 3 si le dommage qui doit en résulter pour lui est beaucoup plus grand ; 4" s'il y a danger pour le salut de son âme ; 5 ou pour sa vie ou son honneur ; 6 s'il fait cession de biens.
118. La nécessité sert d'excuse.
119-20. Que décider si le créancier se trouve également dans le besoin?
(1) N. 695.
T. XXIV. 8
INSTRUCTION PRATIQUE
121. Si le débiteur, ayant oublié la dette, fait un cadeau à son créancier ?
CXVI. Parmi les causes d'excuse qui peuvent li-bérer de l'obligation de restituer, les unes provien-nent du chef du créancier, les autres du chef du débiteur. Du chef du créancier, ce sont i lorsque vous payez au créancier de votre créancier, parce qu'alors votre créancier, se trouvant libéré de sa dette envers le sien , il peut y avoir une juste com-pensation ; 2 s'il peut raisonnablement être présu-mé que le maître de la chose consente à ce que vous la preniez, ou que vous la gardiez une fois que vous l'avez prise. Cela est généralement admis par Sylv., Nav., Lugo, Less., Saneh., Sa, Sair., Holz., Lacroix, etc. (1). C'est aussi ce que saint Antonin (2) enseigne en termes formels, lorsqu'il dit : « Invito » domino dicitur , quia si credit, dominum permis-» surum, et subest justa causa credendi, restituere non » tenetur. » Ce qui est également exprimé daps la loi 46, 7, ff. de furtis., où il est dit : « Recte dictum » est, qui putavit domini voluntate rem. attingere, non »esse f'urem ; quid enim dolo fecit, qui putat do-» minum consensurum fuisse? » La raison en est que taut ce qu'il y a de coupable dans le vol, c'est d'al-ler cpfltre la volonté du maître en lui dérobant une chose qui lui appartient; d'où il résulte qu'il n'y aura plus vol dès l'instant qu'on pourra supposer le con-sentement du maître. Ce principe est confirmé par les paroles de saint Thomas (3), qui permet de donner à un religieux, lorsque celui-ci espère obte-
(1) Lib. III. ?. 700. V. Queer, hic. (a) 2. p. tit. 1. c. l5. in princip. (3) In 4 d< i5. q. a. a. 5. q. 4.
nir du prplaî la ratification de la donation j c'est-à-dire s'il espère phtenir la permission d'accepter, en la sollicitant.
5 Le débiteur n'est pas obligé à la res-titution
, s} le ma,ître de la chose devait en abuser et en tirer occasion de pçcher lorsqu'elle lui serait rendue, comnie le disent Less., Lugo, Sot., Mol.( Lacroix, etc., contre d'autres auteurs. Saint Thomas 'enseigne expressément la, même çh,os,e en ces termes; « Quando res restituenda apparet esse graviter no-»civa ei cui restitutio facienda estf vel alteri, non » ei debet tunc restitui, quia restitutio ordinatur ad » utilitatem ejus cui restituitur (?). » De. même, lors-que le maître doit abuser de la chose po,ur nuire à un tiers, vous êtes tenu de la lui refuser toutes les fois que vous le pouvez sans lui causer ?? dommage plus grave ou tout au moins aqssi grave, comme il a été dit au n. 5o, qù on explique qu,'il n'est pas permis, pour éviter de perdre $aréputatio,n, ou deper-dre une chose, de rendre ]'çpée à u^e personne qui doit s'en, servir pour {uer s,on, çn^emi. S'^l le faisait, \1 pécherait, non ^e^ement contre, |a, ç^aritç, ??? encore pqptre la justice, cpiflme l'e^seigpept Ley., Spta, Less., Cast., Conci. e,j Salnji., parpe q^'Qn, n'a pas 1? droit de participer à im fait qui est n^isib^e, | son prochain (2).
CX VIJ, Du chef du débiteur lui-même, les excuses sont i si en causant le dommage il n'a pa,s contis un péché mortel, comme il a é}é dit au p. 5g; 6 Si la restitution devant être faite aux pauvre^ è( de l'incertitude des créance^, le débiteuf du pape une composition, comme il a été dit au
(1) 9. 2. cf. 63. a. 5.
(a) Lib, III. ?. 697. V. Teneris.
Il6 INSTRUCTION PRATIQUE
?. 68 ; ou encore si le débiteur est dans la misère, et qu'il s'applique la restitution à lui-même (i). 3 S'il ne peut restituer sans avoir à craindre pour lui-même un dommage beaucoup plus grand et plus que double, car alors il peut,très bien différer la resti-tution , pourvu, toutefois, que le retard ne cause pas un semblable dommage au créancier, comme il a été dit au n. 65 ; la seule perte d'un gain ne se-rait pas une raison suffisante pour autoriser le dé-biteur à différer la restitution, comme le disent très bien les Salm. Laym. admet une exception pour le cas où le retard ne doit causer aucun préjudice au créancier (2). 4 Si le débiteur ne peut pas restituer sans s'exposer à un grand danger pour le salut de son âme ou pour les siens ; par exemple, s'ilest à crain-dre que sa femme ou ses filles se livrent au vol ou à la prostitution. (V. Less.,Mol., Bonaci.,Fill., etc.)(5). 5 S'il ne peut restituer sans mettre sa vie ou son honneur en danger, pourvu que la perte de son honneur représente une valeur supérieure à celle du dommage qu'éprouvera le créancier, comme il a été dit à la fin du n. 99. 6 S'il fait cession de biens, parce que les lois permettent au débiteur qui ne peut pas payer tous ses créanciers, de garder ce qui en est nécessaire pour l'entretenir, suivant sa condition, en cédant ses autres biens à ses créan-ciers, et par ce moyen, il se trouve libéré des dettes qu'il n'a pas pu payer, pourvu qu'il n'acquière pas une nouvelle fortune {ij.Cum etfilius,c. Quibon. etc.) malgré que Laym. prétende que, même en restant
(1) Lib. III. ?. 997 V. Tenens.
(2) ?. 698.
?) Ibid. ad. 9.
POUR LES CONFESSEURS. j j ?
dans cette pauvreté, il est obligé de travailler et de gagner ce qu'il pourra, afin de payer toutes ses dettes. Remarquez que cette cession ne peut avoir lieu pour les dettes qui résultent d'un délit, quoique Less., Nav. et Sal. permettent aussi au voleur de faire cession de biens en gardant seulement ce qui lui est nécessaire pour vivre (1).
CXVIII. ?" La pauvreté est aussi une excuse, lorsque la restitution doit mettre le débiteur dans l'impossibilité de vivre convenablement selon sa condition, Azor, Lugo, So to, S. Anton., Nav , Laym., Salin., Lacroix, et la plupart des autres (2), pourvu toutefois que ledébiteuraitacquiscetteconditiou par des moyens licites; car, s'il l'avait acquise par le vol ou par la fraude, il serait obligé à la restitution, encore que cette restitution dût le faire descendre dans une condition inférieure, comme l'enseignent la plupart des docteurs, et de plus comme le di-sent Castr.,Nav;, Sylv.jLaym., Lacroix, etc., pourvu que le débiteur ne se soit pas mis lui-même par sa faute dans cet état de nécessité, soit par le jeu, soit parla débauche; mais néanmoins toutes lesfoisque le débiteur devra perdre une condition justement acquise, il me paraît dur, ainsi qu'à plusieurs au-tres docteurs, de l'obliger à la restitution intégrale. Du reste, S. Anton., Spor., Elb., etc., font remarquer avec raison que dans un pareil cas le débiteur est toujours tenu de payer ce qu'il peut (?).
CXIX. Mais il y a plus de difficulté pour savoir si la pauvreté peut affranchir de l'obligation de restituer,
? ?. 699.
(a) N. 702.
(3) N. 69.0. ad. 5. 6. 7. et n. 702,
INSTRUCTION PRATIQUé
lorsque le créancier est également pauvre. Ici il faut distinguer la nécessité extrême de la nécessité grave. Si en restituant, le débiteur devait se mettre, lui ou les siens ( c'est-à-dire ses enfants, ses parents et son épouse), dans une nécessité extrême, il serait valablement excusé, parce qu'alors il se sert des ob-jets qu'il aurait dû restituer, comme s'il était déjà dans l'extrême nécessité, et cela lors même que la chose due existerait en nature telle qu'elle a été donnée par le créancier, comme le disent d'un commun accord Sot., Less., Cajet., Toi., etc., et lors même que le maître de la chose serait dans la nécessité extrême, parce que dans un pareil cas on donne la préférence à celui qui possède. Mais c'est avec raison que Less, et Cast, en exceptent le cas où ce serait précisément le vol de cet objet particu-lier qui aurait mis le rfiaître dans cette extrême né-cessité, car dans ce cas on doit donner la préférence au maître qui possédait avant le vol (1). Sur la question de savoir si le voleur est tenu à cette resti-tution une fois que cette nécessité est passée, voyez ce qui est dit au n. 19.
CXX. à. l'égard de la nécessité grave, si le débi-teur seul se trouve dans cette nécessité, ou bien si par la restitution il doit perdre une position ac-quise par des moyens honorables, il peut très men différer la restitution , comme nous l'avons dît au numéro précédent. Mais il reste à décider si la res-titution doit avoir lieu lorsque le créancier et le dé-biteur se trouvent tous les deux dans la même nécessité grave. On répond que si le créancier se trouve dans une grave nécessité, le débiteur doit
(1) N. 70». Qu. 3.
POUB LES CONFESSEURS. j j q
restituer, lors même qu'il court le risque de tom-ber dans une égale nécessité, parcs que lorsque la nécessité est égale, la préférence doit être donnée au créancier. Voyez Aï., Mol., Less., Laym., Spor., Salni., Lacroix, etc. Mais si le créancier et le débi-teur se trouvent dans la même nécessité grave, et qu'ils n'aient pas de quoi vivre suivant leur condi-tion , alors , d'après l'opinion de quelques uns, le débiteur doit également restituer, au moins lorsque là dette résulte d'un délit, comme le dit Rone. Mais Less., Cast., Fili, et Trull., ainsi que le même Ronc, disent avec raison qu'il est convenable, dans «n cas semblable, de différer la restitution, parce qu'alors la restitution occasionnerait au débiteur un dommage bien plus considérable, car de la né-cessité grave il passerait à la nécessité extrême ou •quasi-extrême. Mais il faut faire exception pour le cas où te vol particulier aurait mis le créancier dans cette nécessité grave, et le cas où k chose existerait fen natute (i). Enfin, il faut ici remarquer que lors-'que le débiteur ne sait pas si le dommage qu'il a causé est grave ou léger, il n'est pas tenu de rem-bourser celui tjui est seulement léger. Mais si la ?chose volée existe, et que le voleur ne sache pas si elle «st d'une Valeur grave ou légère, il est tenu de la restituer sous peine de fâut« grave ; autrement il exposerait injustement le maître à supporter un •dommage grave (2). Sur la qaestSoti de savoir quelle fest l'obligation diï possesseur de bonne foi, lors-qu'il s'éiète des doutes au sujet des droits qu'il peut '«voir sur îa chose, voye* ce 'qui est dit a«a ?-. ?3
(1) N. 701 et 70a. (9) N. 704.
12? ïNSTHDCTIOîi PRATIQUE
de ce chap., et au chap. ?,?. 2O,infràs'infer. per. 6. CXXI. Enfin , on veut savoir si le débiteur qui fait un présent à son créancier sans se rappeler la dette qu'il a contractée envers lui, est par cela seul affranchi de la restitution. La négative est profes-sée par Sonnh., Laym., Bon., etc., parce que, dis-sent-ils, un seul paiement ne peut pas éteindre deux obligations, l'une qui est sanctionnée par la justice, et l'autre qui esta titre gratuit. Mais Card., Brod., Moizz., Lacroix., Reb. et autres, sont pour l'affirmative. Cette dernière opinion est assez fon-dée, lorsqu'il est certain que le débiteur n'aurait pas donné s'il se fût souvenu de la dette. La raison en est qu'on présume toujours qu'une personne qui donne veut plutôt remplir l'obligation que lui im-pose la justice , que celle qui résulte de sa dona-tion , laquelle ayant été faite par erreur ou par ou-bli de la dette, peut être rescindée par le donateur, qui, en conscience, n'est pas tenu de l'exécuter, parce que lorsqu'une personne s'est trompée, on suppose toujours qu'elle n'a pas eu l'intention de l'obliger (1). C'est en vain qu'on opposerait i que dans les contrats on ne recherche que la volonté apparente et non la volonté interprétative ou condi-tionnelle , parce que, dans l'espèce dont nous nous occupons, l'exécution de la première obligation est censée faite, non avec la volonté interprétative, mais avec la volonté réelle qu'a eue le débiteur dès le commencement de remplir l'obligation qu'il avait contractée, laquelle volonté est supposée subsister tant qu'elle n'a pas été révoquée, et doit prévaloir comme antérieure et plus urgente. Gela est prouvé
(1) N. 715.
POUR LES CONFESSEURS. 12I
par les paroles mêmes dont se servent dans des cas semblables les partisans de l'opinion contraire (1). C'est en vain qu'on opposerait
2 qu'une obligation certaine ne peut pas être remplie au moyen d'une satisfaction qui n'est que probable, parce que cela ne peut s'appliquer que loïsque la dette est certaine et le paiement seulement probable, tandis que,dans notre espèce, le paiement ou bien la donation compensative de la dette l'est également; par con-séquent il y a là une parfaite égalité. Ainsi donc, ayant d'un côté l'oubli de la dette qui a donné lieu à la donation, et qui la rend nulle ou tout au moins rescindable par la volonté du donateur, et d'un autre côté "l'accomplissement de l'obligation impo-sée par la justice, accomplissement qui résulte de la volonté persévérante du débiteur, nous trouverons que la loi qui prescrit de satisfaire aux deux obliga-tions, celle qui provient de la justice, et celle qui résulte de la donation, nous trouverons, dis-je, que cette loi est obscure, et que par conséquent elle ne doit pas être obligatoire, suivant ce qui est dit au chap. 1, ?. 55.
QUATRIèME POINT.
Des contrats.
122. Combien y a-t-il de manières de former les contrats ?
125. De celui qui contracte sans avoir l'intention de contracter ou de s'obliger.
(1) N. 7o3. q. a.
INSTRUCTION PRATIQUE
0 par le Seul consentement, comme dans la vente, ie louage et autres ; 2 par des paroles, comme dans la stipulation ; 3 par l'écriture comme dans la rente; 4 par la tradition comme dans la donation ; le prêt, ie dépôt, le commodat (i).
CXXIII. On remarque 1 que si quelqu'un con-tracte extérieurement, mais sans avoir l'intention de contracter, il n'est pas obligé (à moins qu'il s'a-gisse d'uii contrat onéreux et que l'autre partie l'ait déjà exécuté en ce qui la concerne, comme il a "4té dit dans le chapitre x, n g5) ; mais celui qui a con-tracté sans avt ir l'intention dé s'obliger n'en reste pas moins probablement obligé (2).
CXXIV. On remarque 20 que les contrats hon-teux, ceux, par exemple, qui ont pour Objet un as-sassinat, utile fornication, ette.,sontnulstant^nèle délit n'a pas été commis et n'engendrent pas d'obli-gation ; mais après que le délit a été commis, d'a-près l'opinion îa p\us générante "efc \k mieux fondée, qui est celle de Sot., Cajet.> Less., Sanch., Lugo, Mol., les Salm., Lacroix, etc. (quoique Adrien, Conci., Tourt . «t Comite, professent une opinion opposée qui paraît assez bien fondée et qui s'appuie sur p t sieuTs lois qui réprouvent de pâreih con-trats), il est tenu à payer le salaire qu'il a protaiîs, et si l'autre l'a^èçù il n'test pas tenu, d'e le restituer,
(1) N. 708.
(») Lib. ??. n. 709. et lib. VI. n. 833.
POtTR LES CONFESSEURS.
et cela par la raison mentionnée ci-dessus, que lors-que l'un des contractants a exécuté la portion qui le concerne, l'autre contractant doit exécuter la sienne. Comtne aussi, puisque la mauvaise action est déjà consommée, on peut en faire l'estinialibn en tant qu'elle est'utile pofcr l'un et onéreuse pour l'autre, quoiqu'elle ne mérite pas de Salaire comme action coupable (1) ; cette opinion est professée par Cuniliati (2). Voyei ce qui sera dit à ce sùje't au ch. xiii, n 67. Si quelqu'un faisait Un cadeau à Une femnie pour obtenir ses faveurs, elle ne pourrait pas le garder en n'accordant pas ses faveurs. Il 'en serait tout autrement si le cadeau avait é'té fait seu-lement pour engager la femme à consentir (3).
CXXV. On Remarque 3 que le contrat qui est le résultat de l'erreUr ou de la fraude, lorsque Cette terreur où cette fraude portent sur la substance *cUi Contrat, est infirmié, quand même terreur We serait pas la cause du contrat, c''est-à-dire iorfequfe la partie n'aurait pas hésité de contracter si elle avait eoftriu Terreur. Au con'îraîr'é, lorsque l'erreur porte fcùr la qualité de là chose, et qu'elle n'a jias 'été causé du contrat, il est bien certainement valable ; maïs Si Vm-eur qui ne porte que Sur la qualité, avâkété câus'é dtt contrat, Conc.,Prœp., Medi., etc., disent qu« te tebntrat serait nul. Mais l'opinion Jqu est h plus gé-nérale 'et tJUi inè paraît la mieUx fondée, veut qt « ïè coAràî soit valable parcfe qu'on n'e peut î'ah'iWr-*er, hi en Vertu du droit naturel, puisqu'il y à ïà lé eons-éntfemèn't à l'égard de la sufestan'cè, ni eto
(1) N. 71a.
(2) Cuailiati tra. 9. c. 5. leonum4 3
(3) Lib. III. n. 7ia.q. a.
124 INSTRUCTION PRATIQUE
\ertti du droit positif, comme cela résulte du texte de Justinien, Inst., liv. IV, tit. i3, de excep., où il reconnaît la validité d'un pareil contrat, quoiqu'il accorde à la partie induite en erreur une action en rescision pour le faire annuler. Mais néanmoins lors-que l'erreur était invincible , « et res adhuc esset in-stegra, »il est juste de dire, avec Less., Laym., Ca.str., etc., que la personne trompée n'est pas tenue en conscience d'exécuter.les clauses du contrat, car on suppose à tous les contractants l'intention tacite de ne pas vouloir s'obliger à exécuter les contrats dans lesquels ils ont été trompés (1).
GXXVI. On remarque 4 que les contrats faits par crainte, pourvu que la crainte soit grave et in-juste, peuvent également être rescindés, non seule-ment par le juge, mais encore par la personne qui a éprouvé la crainte, et de sa propre autorité, et cela encore même que la chose soit passée entre les mains d'un tiers possesseur de bonne foi; et si, lorsque la partie lésée réclame la rescision du contrat, l'au-tre s'y refuse, la première pourra faire en secret la compensation du dommage par elle éprouvé. Du reste, ces contrats sont valables par eux-mêmes lors même qu'ils sont à titre gratuit, suivant l'opinion très bien fondée et très répandue de Less., Az., Lug., les Salm. et beaucoup d'autres (2). Néanmoins on en excepte i le mariage et même les fiançailles, comme il sera dit au chap, xvm , 20 la profession religieuse, 3 le vœu, 4 la promesse ou la tradition des choses de l'église, 5 l'élection des prélats,
6 l'autorisation du tuteur extorquée par la crainte,
(s) N. 7i5.
0) N. 716. 1. Queer. 8.
POUR LES CONFESSEURS.
?» la juridiction ecclésiastique acquise par la crainte 8 l'absolution des censures, 90 la renonciation des bénéficiers. A l'égard des autres contrats, nous avons déjà dit que celui sur "qui la crainte est exercée a l'action en rescision; cela doit s'entendre de la crainte grave et non pas de celle qui est légère suivant l'o-pinion la mieux fondée; quoique je trouve aussi quelque fondement dans l'opinioncontraireprofessée par Less., Nav., Sot., Sanch.,Cast.,Salm., etc., mais toujours en exceptant le mariage et la profession religieuse, qui ne peuvent être invalidés par la crainte légère à laquelle on a été soumis (1).
CXXY1I. Les docteurs agitent la question de sa-voir si on est obligé, en conscience, d'exécuter un contrat qui n'a pas été formé avec les solennités re-quises; un grand nombre soutiennent l'affirmative, tels que Sot., saint Anton., Sa, Mol., etc. Ces auteurs disent que les lois humaines n'accordent pas d'action pour faire exécuter un tel contrat, mais qu'elles n'é-teignent pas l'obligation naturelle quis'est formée par le seul consentement. Beaucoup d'autres, tels que Less., Lug., Bon., Salm., etc., sont pour la négative, disant que la loi humaine peut très bien faire dis-paraître même l'obligation naturelle, lorsque cela est nécessaire pour prévenir les fraudes qui pour-raient se commettre. Mais au milieu de ces deux opi-nions , qui sont l'une et l'autre très raisonnables, je pense que dans la pratique il faut toujours suivre la 3e opinion de Sanch., Caba., Bann., Beja.,etc.(à laquelle se conforme aussi Sot.), laquelle opinion veut que, dans une telle incertitude, l'on donne la préférence au possesseur, et que le juge ne le con-
{1) Lib. III. ?. 716. Qurcr.
!26 INSTRUCTION PBATIQUE
damne pas à la restitution (1). Ici il faut remarquer \?\?'? et si inutiliter, ch. <J,efideicom., où il est dit que si l'héritier délivre la chose léguée par fidéicommis dans un testament irrégnlier, il ne peut la réclamer par la raison suivante : « Cum non ex sola scriptura, » sed ex conscientia relicti fideicommissi defuncti » voluntati, satisfactum esse videatur.» C'est pourquoi il est dit dans l'argument : « Agnoscens minus so-llemnem voluntatem, et solvens non repetit. »
130. Des donations entre époux, et entre père et
61s.
r5i. De la donation non, acceptée; du cas, où elle est faite par courrier ou par lettre missive.
i3a. Si elle est faite en vertq d'une intention pieuse ; et si l'héritier peut accepter.
i35. Tradition. Accomplissement. Donation, pro-digue. Cause finale.
CXXVIII. A l'égard de la promesse,, il faut djre que s'il n'y a pas eu l'intention réelle de s'obliger sous peine de faute grave, la simple promesse n'o-blige que sous Ja faute légère. Car une. telle pbliga-tion ne résulte pas de la justice, mais seulement de
(1) M. 7n.
POUR LES CONFESSEURS.
la foi ou de l'honnêteté, comme le dit saint Tho-mas(i). Cette opinion est aussi celle de Gajet., Ban.„ Led., Henr. et Salm. et autres (2). De plus, il est certain qu'une telle promesse n'oblige à rien du tout, lorsque son accomplissement devient nuisible ou impossible, ou illicite ou inutile;ou encore toutes les fois qu'il survient, dans l'état des choses, un change-ment tel que la promesse, n'aurait pas été faite si ce changement avait été prévu. C'est ainsi que l'ensei-gnent saint Thomas (?)etd'autres communément (4). CXXIX. A l'égard de la donation, il y a plusieurs remarques importantes à faire. On remarque, i que les donations sont défendues aux personnes sui-vantes : 1. ceux qui n'ont pas l'usager de la raison j 2. les muets et sourds de naissance ; 3. les pupilles et même les impubères (si ce n'est pour des motifs de piété);
4 les condamnés à mort; 5. les adminis-trateurs d'une communauté, excepté la donation ré-munératoire et les aumônes (5); sont encore inca-pables de donner, les débiteurs obérés; et il faut remarquer que ceux qui reçoivent des présents de la part de ces débiteurs, sont tenus de les restituer lorsque, par ces libéralités, ils se seront mis dans l'impossibilité de payer leurs créanciers, parce que les donataires sont alors, par leur acceptation, la cause positive de la perte éprouvée par les créan-ciers, attendu que la donation est un contrat qui ne consiste pas seulement dans la volonté du donateur, mais aussi dans celle de l'acceptant. D'où il résulte
(1) 2. 2. q. 88. a. 7. a. 3. ad. 5. (a) Lib. III. ?. 720. V. In hsec.
(3) 3. 2. q. 110. a. 3. ad. 3.
(4) Lib. III. n. 7. V. Notandum.
(5) ?. 7 i.
ia8 INSTRUCTION PRATIQUE
que ces donataires sont obligés de restituer, comme étant la cause du dommage éprouvé par les créan-ciers (1).
CXXX. On remarque, 2 que les donations entre époux ne sont valables qu'autant qu'elles ont été confirmées par serment ou bien après la mort de l'époux donataire, s'il a fait la tradition de la chose pendant sa vie. Néanmoins ces donations sont vala-bles lorsqu'elles sont faites causa mortis, ou si ce sont des donations rémunératoires, ou si elles émanent d'un mari prodigue, ou si c'est la femme qui les a faites, dans le but de faire obtenir quelque dignité à son mari. Les règles des donations entre époux s'appliquent auK donations faites par le père au fils de famille (2). Cependant une donation de ce genre est encore valable, lorsqu'elle est faite pour cause de mariage, ou pour fournir à l'éducation du fils, (car alors le père n'est pas censé avoir voulu que la donatum fût imputée sur la portion légitime qui doit revenir à l'enfant); elle est valable encore si elle est faite en faveur d'un enfant naturel, ou si elle consiste dans les fruits produits par le pécule ad-ventice (?).
CXXXI. 5 On remarque que la donation, tant qu'elle n'a pas été acceptée, ne produit aucune obligation ( excepté lorsqu'elle est faite à un enfant en bas âge, parce qu'alors la loi accepte pour lui). Cette opinion est généralement partagée par presque tous nos auteurs, tels que Lug., Cont., Tourn., Hab., Conc, Wig., Franz., Cun. et les Salin., ainsi
(0 N. 722.
(2) N. 7a3.
(3) N. 7a5.
POUR LES CONFESSEURS. l gg
que beaucoup d'autres (1). Cela résulte encore de la loi absenti, ff. de Don., où il est dit : « Si nesciat » (le donataire) rem quae apud se est, sibi esse do-» natam, donatae rei dominus non fit, etiamsi per » servum ejus, cui donabatur missa fuerit: nisi ea «mente servo ejus data fuerit, ut statim ejus fiat. » La raison en est qu'il ne peut pas se former une obliga-tion enlre deux parties sans le consentement de cha-cune d:elles. Car, comme le dit très bien le savant car-dinal de Lug., personne ne peut, d'après la loi natu-relle , acquérir un droit sur autrui sans son consen-tement. Ainsi donc, avant l'acceptation, le donataire n'a aucune espèce de droit sur la chose donnée, et par conséquent, le donateur peut révoquer à son gré la donation, tant qu'elle n'a pas été acceptée, puis-que , jusque là, il n'a contracté aucune obligation. Ce principe n'est pas détruit par la loi Si argentum; /?«., Si autem, ch. de Don., où il est dit que la do-nation entre absents est valable -, parce qu'on répond à cela ( comme l'explique laGlosse) que les expres-sions de cette loi ne s'appliquent qu'à la donation qui a été acceptée par lettre, comme on le voit à la loi 4, Etiam per interpositam, ch. Ead. fit, ou au moins à la donation acceptée par l'office d'un es-clave. Suivant la même loi Absenti, ce principe n'est pas non plus détruit par le droit canonique au ch. Qualiter de part., et ch. Si tibi absenti, deprœ-bend. ; in 6 , parce que le premier de ces deux
. (1) Lugo de contract, d. a5. n. 38. Tournely de promise, p. 567. Habeit de contr. t. IV. p. 3. c. 18. q. 1. Conc. t. II, 1. IX. diss. 5. c. 5. n. i3. Wîgandt tr. 8. c. 4. t>. 53, v. Dixi 3. Franïoja de prsec. dec. c. 5. nuiinad. a. Antoine eod. tit. r, 2. q. 1. 1. Cunil. decal. c. a. 1. n. a. Salmaut. de cont. c. 4. a. 68. cum Sot. Less, Cal. Sanch. Laym,, etc. T, XXIVv 9
??? INSTRUCTION PRATIQUE
iëxtes signifie seulement que la donation est valable eh vertu d'un simple pacte, sans qu'il soit besoin d'une stipulation. C'est ce qu'on ne peut pas contes-ter. Le second texte est relatif aux bénéfices. Il y est dit que, si un évêque confère son bénéfice à un clerc qui est absent, il ne peut révoquer la provi-sion, quoique le clerc n'en sache rien. Mais autre chose est la nomination à un bénéfice, ce qui ne donne à l'évêque que le droit de nommer, et non pas celui de révoquer la nomination une fois faite, et autre chose est une donation qui n'a aucune va-leur tant qu'elle n'a pas été acceptée (1); et ceci s'applique même à la donation faite avec serment ; car le serment est lié aU sort de l'acte, c'est-à-dire de la donation, laquelle est révocable tant qu'elle n'a pas été acceptée.
D'où il résulte que la donation faite par l'intermédiaire d'un messager peut être ré-voquée si le donataire ne l'a pas acceptée eli pré-sence de ce messager; et lorsqu'elle â été faite par lettre, elle peut être révoquée si le donataire n'a pas répondu (2). Par conséquent, dans ce cas (suivant l'o-pinion très bien fondée de Lopez, Tiraqeau, Décius et autres), le donataire ne peut accepter une dona-tion de ce genre s'il n'eh a connaissance qu'après la mort du donateur, parce qu'alors le consentement du donateur et celui du donataire ne peuvent pas concourir simultanément à la formation du contrat, et ce concours est nécessaire pour le valider. Et d'après cette opinion, si le messager a négligé, par sa faute, de'remettre au donataire l'objet de la do-nation, ou bien, s'il n'a pas exécuté la donation qu'il
(>) Lib. III. n. 737. (a) M. 7ï8.
POUR LES CONFESSEURS. J3J
était chargé de faire, il sera obligé, après la môr du doiiateur, non seulement à restituer la chose à son héritier, mais encore à restituer au donataire la valeur du dommage qu'il lui aura causé. Malgré tout cela, je ne rejette pas comme improbable l'o-pinion de Less., Sanch. , Lug., Salm. et Viv., qui prétendent que le donataire peut accepter, même après la mort du donateur, par la raison que la vo-lonté du donateur est virtuellement exprimée soit dans la lettre, soit dans la mission d'un envoyé, soit dans la commission de faire la donation. En admet-tant que ces deux opinions soient également pro-bables , je dis que si le donataire a de bonne foi fait acceptation, et s'il est déjà en possession de la chose donnée, il peut très bien la garder,- et il le peut à plus forte raison si, lors de l'acceptation, ni lui ni le messager ne connaissaient la mort du donateur, car alors l'acceptation est bien certainement valable, suivant Sanch., Lugo et les Salm., par la loi Inter causas ff, mandati, etc. Au contraire, le donataire est obligé à la restitution s'il a reçu la ebose par mauvaise foi, ou tout au moins si on peut suspecter sa foi (i), conformément à ce qui a été dit au n. 8 de ce chapitre; j'ai dit encore dans ma Théologie morale qu'au moyen d'un doute même positif, ou d'une opinion probable, on ne peut pas acquérir une légitime possession (2).
CXX.X.II. A l'égard de ce que nous avons dit plus haut, c'est-à-dire que la donation ne produit d'obli-gations qu'après qu'elle a été acceptée, cela s'ap-plique même aux donations faites par des motifs de
(1) N. 669 et 761. q. s. (a) N. 7S9 et 730.
l32 INSTRUCTION PRATIQUE
piété (en observant néanmoins que ces sortes de donations peuvent être acceptées par qui que ce soit), comme l'enseignent avec raison Sanch., Cast., Covar., Reb., Salm., etc. ; mais il y a exception pour la donation qui serait faite directement à Dieu, parce qu'alors ce serait un vœu ; et dans le doute, la présomption est en faveur du vœu. On peut ob-tenir d'un évêque la libération d'un tel vœu, lors même qu'il aurait été accepté en qualité de donation pieuse (1). Quant à la question de savoir si la mort du donataire étant arrivée avant l'acceptation (ceci s'applique à toutes sortes de donations en général ), son héritier peut accepter à sa place. Mol., Suarez, Sanch., etc., disent qu'il le peut; mais la négative est soutenue avec plus de raison par Less., Castro., Salm. et Reb., parce que l'héritier succède aux droits réels du défunt, mais non à ses droits personnels, comme serait celui-ci(2).Les légistes, d'accord avec Sabell., admettent cette même décision. Lib. I. tit.
CXXXIII. 4 On remarque que la propriété des choses données n'est acquise au donataire qu'après la tradition; 5 que lorsque la donation est faite, principalement dans la vue d'obliger le donataire à faire quelque chose, elle n'est pas valable si le do-nataire n'accomplit pas cette chose-là. Il en serait autrement si le but de la donation était seulement d'engager le donataire à donner quelque chose (?); 6 que la donation prodigue n'est pas valable (4) ;
(1) ?. 7?6.
(i) N. 731.
(?) ?. 73/j et 736.
(4) N. 735, ei Fusius, lib. VI. ?. ;5?.
POUR LES CONFESSEURS. j33
7que la donation faite pour une cause présente ou passée, n'est pas valable, si la cause principale n'existe pas. il en est autrement s'il y a seulement défaut d'une cause accessoire (1).
CXXXIV. 8 On remarque que la donation entre vifs est révocable pour plusieurs motifs : ?. Pour cause d'ingratitudee/io/vne de la part du donataire (2). 2. si le donataire a eu des enfants, lorsqu'il n'en avait pas à l'époque de la donation. Ceci s'applique à la donation qui comprend une grande partie des biens et qui est faite à des étrangers, parce que si elle était faite à un ascendant ou à un établissement religieux, elle ne pourrait être révoquée que pour compléter la portion légitime due aux enfants (?). Il est probable que lé père peut révoquer la dona-tion pour survenance d'enfants, lorsqu'il en avait déjà à l'époque où il l'a faite : cependant cette ques-tion est controversée. Mais si le père ne la révoque pas, les enfants n'ont pas le droit de la révoquer (4). 5. Si la donation est ino/ficieuse, c'est-à-dire si elle préjudicie à la légitime des enfants. Dans ce cas, si elle a été faite par le père à des étrangers, avec cette intention coupable de porter préjudice à ses enfants , elle est révoquée pour la totalité, mais elle n'est révoquée qu'en partie si elle a été faite à d'au-tres enfants, ou à des étrangers sans cette mauvaise intention. Néanmoins le donateur n'est pas obligé de rien restituer avant qu'un jugement ait été pro-noncé. Quant à la question de savoir si on peut
(0 N. 737. (2) N. 738. (?) ?. 759. (4) ?. 74?. ad. 6. in fin.
l34 INSTRUCTION PRATIQUE
frustrer les enfants de leur légitime en employant les biens à des œuvres de piété, Nav., Card., Rodr., Lugo, Veg., etc. la décidant affirmativement, pourvu qu'on laisse des aliments aux enfants; mais la néga-tive est soutenue par Sanch., Less., Conc, Salni.,etc. Et pette dernière opinion paraît plus probable parce qu'on doit observer les lois civiles dans tous les cas où elles ne sont pas révoquées par les lois canoniques, comme nous l'avons dit au cb. II, n. 18 et 87 (1).
CXXXV. Enfin, on remarque que toutes les do-nations causa mortis sont toujours révocables jus-qu'à la mort du donateur. Elles sont censées faites causa mortis toutes les fois que le donateur dispose pour le temps où il aura cessé d'exister, ou qu'il dispose en vue de la mort qu'il prévoit devoir être prochaine. Dans le doute, on décide qu'elles sont donations entre -vifs, et par conséquent irrévo-cables (2). Ces donations causa mortis ne peuvent être valablement faites en faveur de personnes ab-sentes, qu'en leur adressant un messager ou une lettre : mais si elles ont été faites en présence de témoins, elles valent comme fidéi-commis (3).