Instruction pratique pour les confesseurs (page 20)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

III. Du commodat, du précaire, du dépôt.

i56. Du commodat et du précaire. 137. Du dépôt.

i3i8. Si l'on doit conserver la chose du maître ? 13g. Dans quel cas le dépositaire n'est pas tenu de restituer.

(1) N. 74o. (a) ?. 74?. (? ?. 74a.

POUR LES CONFESSEURS.

CXXXVI. Nous nous étendrons très peu sur cette matière.

Il y a commodat lorsqu'on prête une chose pour un temps déterminé : il y a précaire lorsque le maître d'une chose la prête avec la réserve de pou-voir la réclamer quand bon lui semblera. Le précaire prend, fin par la mort de celui qui a reçu la chose, mais non par la mort de celui qui l'a donnée, si ses héritiers ne la réclament pas. La chose donnée en commodat ne peut être réclamée avant l'époque convenue, à moins qu'il ne doive en résulter un dommage pour le commoda»t(i).

CXXXVII. Il y a dépôt lorsqu'on donne une chose à quelqu'un pour la garder. D'où il résulte que le dépositaire ne peut s'en servir sans la volonté, au moins présumée, du maître. Autrement il serait tenu de restituer la valeur de l'usage qu'jj ep aurait fait, si la chose n'était pas une de celles qui se con-somment paj l'usage (2).

CXXXVIII. ie On remarque que dans le cas d'un incendie, d'un naufrage, e}c, le dépositaire n'est pas obligé de cqnseryer la chose déposée, cfe préfé-rence à ses propres choses, à moins qu'elle^ ne soit d'une valeur beaucoup plus grande, car alors, il devrait préférer la conservation de la chose, dépo-sée : mais il peut très bien, dans ce cas, faire la compensation des choses qu'il a perdues. Au qon-traire, le commodataire est toujpurs obligé, de pré-férer la conservation de la chose qui lui a été prêtée, autrement il serait tenu tout au raoins d'en payer le prix au prêteur (?). Quant à la question de savoir

(i)N. 744et745. (a) 748. (?) ?. 75a.

l36 INSTRUCTION PRATIQUE

si le commodataire ou dépositaire est obligé à la restitution quand la chose a péri par sa faute ( non pas faute théologique, mais seulementyMrà^Me), elle est résolue négativement par Lugo, Cab., Ronc. et Salmant. (?). Voyez ce qui a été dit à ce sujet au n. 4i.

CXXX1X. 2 On remarque que le dépositaire n'est pas obligé à la restitution du dépôt lorsqu'il est certain que la chose a été volée ou s'il a quelque motif légitime de compensation, ou s'il doit raison-nablement craindre que le maître abuse de la chose et en fasse un usage contraire à la justice (comme s'il se sert d'une épée pour commettre un meurtre), on même un usage contraire à la charité, comme le disent Less, et S. Thomas (a), contre Sanch. et Bonacina (?).

IV. Bu prêt et de l'usure.

i4o. Du prêt. Dans quel cas doit-on en faire la restitution ?

i4i Du prêt donné à des mineurs.

i4a. De celui qui est donné à des fils de famille.

?43 De l'usure.

?44 Du P1^ donné dans l'espoir d'en retirer un profit.

147. De la convention de ne réclamer l'accom-plissement de la condition qu'après un espace de temps très considérable.

(0 ?. 749

(a) a. a', q. 62. a. 5.

(5) L-b. HI. n. 75S.

POUR LES CONFESSEURS,

CXL. Le prêt consiste à 'prêter une chose fun-gible, c'est-à-dire qui se consomme par l'usage, à la charge d'en restituer une autre de même qualité et bonté, dans un temps déterminé. Mais si le temps n'a pas été déterminé, elle doit être restituée au maître lorsqu'il la réclame ( en laissant écouler ce-pendant un espace de temps convenable) ; on ne doit même pas attendre, pour restituer la chose, qu'elle soit réclamée, si c'est par oubli ou par res-pect, où à cause de l'éloignement que le prêteur ne la réclame pas (?).

(1) N. 754et755.

l38 INSTRUCTION PRATIQUE

CXLI. On remarque i que le prêt fait à une communauté, à des mineurs, à l'église ou à d'au-tres établissements pieux, né peut être réclamésion ne prouve qu'il leur a été profitable, excepté lors-qu'il a été donné à quelque église avec le consente-ment du prélat ou du chapitre (1).

CXLII. On remarque s, que les fils de famille qui n'ont pas de biens castrenses ?? quasi-cqctreqses, ne sont pas obligés de restituer l'argent qui leur a été prêté, d'après la loi ?. c. de S. C. Maced. Cela est légitime , non seulemept devant le for extérieur, mai encore devant le for intérieur de la conscience ; excepté lorsque le fils de famille en a promis le remboursement avec serment (duquel serment il peut cependant être délié par les supé-rieurs ecclésiastiques); mais lorsqu'il a reçu ce prêt au su de son père ejç sans opposition de sa part, ou bien si le prêt a tourné au profit du père, c'est-à-dire si le fils l'a employé pour des, choses que son père aurait dû lui fournir, alors le père est obligé <je le rembourser (2). Néanmoins ce qui a été dit de l'argent, ne s'applique pas à toute aqtre chose reçue en prêt par le fils de famille. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur le prêt.

CXUII. En ?? qui concerne l'usure, elle consiste dans Je, bénéfice qui est esçigé, d'après une estima-tion, pour l'usage de la chose donnée en prêt. Elle es,t défendue par le cjro.it positif aussi bien que par le droit na^irel, puisque daps les autres chps.es l'usage est, à la vérité, distinct de la propriété, tan-dis quj daps les çhpse fopgibjes, destruet&tee gar

(1) ?. 756.

POTJR LES CONFESSEURS.

l'usage, l'usage ne peut pas être distingué de la pro-priété, car l'usage que l'on fait de la chose la dé-truit ; il suit de là que dans le prêt la propriété des objets est nécessairement transférée à celui qui les reçoit, et si celui qui les a fournis en exige quelque intérêt, il l'exige d'objet? qui ne lui appartiennent plu? ej; qui s,ont improductifs par leur nature, comme de l'argent, du blé, etc. (i).

CXLIV. Ainsi donc on ne peut pas exiger un intérêt en vertu du seul prêt. Mais cependant il est permis de prêter avec l'espérance d'en retirer quel-que profit, aussi aint Thomas (2) permet-il de comp-ter sur un tel revenu quand on le fait résulter, non pas d'une obligation, mais de la simple reconnais-sance ; nous disons néanmoins que cela dqit s'en-tendre seulement du cas où le prêt est donné principalement daps le but de captiver la bienveilr lanpe, et que l'espoir du gain n'en est que l'objet secondaire. Mais nous qualifierons de tput-à-fait il-licite le prêt qui aurait pour objet principal l'es-poir du lucre (quoique ce lucre ne doive résulter que de la bienveillance), comme, par exemple, si, sans cet espoir de lucre, on Refusait de constituer le prêt. C'est ce qui est dit aussi dans l'évangile : « Mutuum date nihil inde sperantes ; Luc 6. » C'est également consigné dans le texte du e, consulit., dç iisur., où il est dit que l'on doit qualifier d'u-; surier petui qui prête avec l'intention d'en retirer un profit, quoique sans convention expresse, alias non traditurus, paroles du texte. C'est la raison même qui a dicté ces paroles de l'évangilç {3), d'^ù

(0 N. 759.

(2) a. 2. q. 78. a. a. ad. 3.

(5) Lib, ??. n. 76a.

14? INSTRUCTION PRATIQUE

saint Raïmond dit avec raison {de usur. 3):«qui » sub tali spe mutuavit quidquid postea (etiam gratis » oblatum) ultra sortem acceperit. » Remarquez en même temps la propos. 42 condamnée par Inn. XI, qui disait : « Usura non est dum ultrà sortem exigitur » aliquid tanquam ex benevolentia debitum, » pro-position justement réprouvée, parce que la bienveil-lance ne peut jamais obliger à fournir un bénéfice, puisqu'il est facile de la témoigner de toute autre manière (1).

CXLV. Si celui qui a reçu le prêt donne quelque chose à la personne qui lui a prêté, à titre tout-à-fait gratuit, celle-ci peut très bien la recevoir. Mais que doit-on décider dans le cas où il est incertain que celui qui a reçu le prêt ait donné au prêteur, à titre gratuit ou pour prix du prêt ? On répond que si le prêteur a reçu de bonne foi, et s'il lui est impossible d'éclaircir les doutes qui se sont élevés après coup, il peut très bien garder la chose qui lui a été donnée. Mais il ne le peut pas ( quoi qu'en di-sent quelques uns) si le doute existait lorsqu'il a reçu la chose, parce que ce n'est jamais avec un doute que l'on peut commencer de posséder légiti-mement (2). Du reste, si le prêteur n'était pas dans le besoin , s'il n'était pas gêné et s'il n'avait pas donné par suite des poursuites ou des menaces exercées contre l'emprunteur, on pourrait ad-mettre la présomption morale que le présent est purement gratuit, surtout s'il l'a fait après la res-titution du principal emprunté (?).

(?) ?. 764

(a) ?. 669 el 67

(3) ?. 76a.

POUR LES CONFESSEURS. ???

CXLVI. Un grand nombre d'auteurs, tels que Lay m. Sot., Lugo, Cast., les Salm. et autres, disent que si, outre les choses prêtées, l'emprunteur a donné encore autre chose pour ne pas paraître in-grat , ou par crainte de ne pas obtenir, à l'avenir, un autre prêt, le prêteur peut très bien garder *ce surplus, parce qu'alors celui qui a reçu le prêt n'est pas induit à faire ce présent par le fait du prêteur, mais seulement par des motifs intrinsèques qui vien-nent de lui-même, et qui rendent ce présent tout-à-fait spontané de sa part (1).

CXLVII. De plus, il faut remarquer ici la propo-sition 42, condamnée par Alexandre VII, laquelle portait : « Licitum est mutuanti aliquid ultrà sortem «exigere, si se obligat ad non repetendum sortem » usque ad certum tempus. » Le prêt emporte pour le prêteur l'obligation de n'exiger la restitution qu'a-près une espace de temps convenable, ce qui a fait condamner, avec raison, la proposition précitée, laquelle disait d'une manière générale, qu'il devait laisser écouler un espace de temps quelconque. Mais si le prêteur est obligé d'attendre pendant un temps plus long qu'à l'ordinaire (par exemple, pen-dant trois ou quatre ans), Mol., Serr., Led.,Trull., Henr. et Spor., disent qu'il pourra exiger quelque chose, parce qu'une telle obligation n'est pas de l'essence du prêt, et doit par conséquent être payée. C;ir (comme le disent les Salm , Prad., Bon., Arag., etc. ), lorsque le prêteur est obligé d'atten-dre, pendant un espace de temps aussi long, il est niora'ement impossible qu'il n'en résulte pas pour lui quelque perte ou quelque grave inconvénient;

(?) ?. 765.

l42 INSTRUCTION PRATIQUE

mais si l'on peut exiger quelque chose, et si l'on peut convenir que le prêt ne sera donné qu'a-près un long espace de temps (suivant l'opinion de Mol. qui esf la plus commune), pourquoi ne pouf-rait-on pas réclamer quelque chose, lorsqu'on s'o-blige à n'exiger la restitution qu'après un temps d'une longueur extraordinaire (r) ?

CXLVIII. IIy a quatre titres ordinaires, êh vertu desquels le prêteur peut exiger un intérêt au-des-sus du sort principal qu'il a prêté. Le premier titre vient du dommage naissant, qu'éprouve le prêteur à l'occasion du prêt ; parce qu'alors, comme le dit saint Thomas (2), eti exigeant une rétribution il ne vend pas l'usage de son argent, mais il s'indem-nise du dommage qu'il a Souffert (?).

CXLIX. Le deuxième titre vient du lucre cessant, c'est-à-dire le gain que le prêteur manque d'acqué-rir par suite du prêt. Quelques auteurs, tels que Soto, ont douté que ce titre fût fondé y mais c'est mal à propos, car il est.généralement approuvé par les auteurs, et par saint Thomas lui-même (4), qui dit qu'on peut nuire au prêteur de deux ma-nières, ou en le privant de ce qu'il a, ou en l'em-pêchant de réaliser les bénéfices qu'il était en foie d'acquérir; et quoique, dans un autre endroit, le docteur angélique (5) dise que le prêteurne peut pas exiger qu'on lui restitue le gain qu'il espère ac-quérir, parce qu'il ne peut pas vendre ce qu'il n'a pas encore ; néanmoins, c'est avec beaucoup de rai-

(1) 760.

(3) a. 2. q. 78. n. a. ad. 1.

(3) Lib. III. n. 76V.

(4) a. a. q. 63. a. 4-

(5) Ibid. q. 78. a, 2. ad. 1.

POUR LES CONFESSEURS.

son que le docte Syfvius (1) fait remarquer qu'on doit entendre parla, non pas que le prêteur peut exi-ger la totalité du profit qu'il espérait faire, mais la valeur de cette espérance. C'est ce que saint Tho-mas dit clairement en ces termes ; n Tenetur tamen » aliquam recompensationert facere. » De plus, la va-i lidité de ce titre est encore confirmée par le chap. Navigantî, de Usur., où il est dit : « Si tamen eas res «tempore contractus non fuisset venditurus. » Mais on ne peut plus douter de la bonté de ce titre après la déclaration de N. S. P. Benoît XIV, dans sa bulle Vix pervenit, qui porte que l'un des titres légitimes, pour réclamer l'intérêt d'un prêt, est celui du lucre cessant,.c'est-à-dire (comme l'explique la bulle), lorsque le prêteur aurait pu faire un autre emploi de son argent, « Sive ad proventus annuos sconquirendos, sive etiam ad licitam negotiationem «exercendam, honestaque lucra percipienda (2).

CL. Cependant, pour qu'on puisse exiger cet in-térêt en vertu du dommage naissant ou du lucre cessant, trois conditions sont requises : la première est que la convention, que l'intérêt sera payé, ait précédé le contrat ( excepté si le prêteur était contraint maVgré lui à prêter, ou que l'emprun-teur ait négligé de restituer à l'échéance du ter-me); et de plus, que celui qui reçoit le prêt soit averti, également ayant le contrat, du titre qu'il crée au profit de son'prêteur. II ne suffitpas que l'on puisse présumer que l'emprunteur aurait consenti à remeure les intérêts s'il avait connu auparavant la validité du titre qui en résultait j parce que, dans

(») 2. 2. q. 77. q. 1. q. 5. (a) Lib. III. ?. 769.

l44 INSTRUCTION PRATIQUE

un contrat, il faut la volonté expresse, et non pas seulement la volonté interprétative. Néanmoins, si les contractants ont donnéleur consentement en di-sant qu'ils adoptent les clauses les plus favorables possibles, Less., Tourn., les Salm. et Lacroix disent avec raison que, dans ce cas, on peut exiger l'inté-rêt qui a été promis. Du reste, notre pontife Be-noît XIV, dans sa bulle précitée, veut que ceux qui prêtent sachent bien que, pour se mettre à l'abri de toute imputation d'usure, ils doivent bien expliquer, avant de faire le contrat, toutes les conditions, et l'intérêt qu'ils entendent stipu-ler. Voici ses paroles : « Qui ab omni usure labe se «immunes praestare volunt, admonendi sunt, ut » contractum instituendum antea declarent, et con-» ditiones inserendas explicent, et quem fructum ex «pecunia postulent (?), »

GLI. La seconde condition est que l'on ne doit pas exiger, sous prétexte de lucre cessant, plus que la valeur de l'espérance qu'on pouvait avoir de réa-liser ce lucre, déduction faite des dépenses qui au-raient dû être faites pour l'acquérir, et non pas la totalité de ces dépenses, mais une partie, c'est-à-dire autant que le prêteur aurait dû payer à une autre personne pour se décharger de ce travail (2).

CLII. La troisième condition, que le contrat de prêt soit la véritable cause du dommage ou de la cessation du lucre 5 parce que si le prêteur a la possibilité de se procurer ce même profit avec d'au-tre argent qu'il a entre ses mains, ou au moyen d'une autre industrie à laquelle il n'aurait pas pu se

(1) lib. 111. ?. 769 el775. (a) N. 769', V. iltid. Conditio.

POUR LES CONFESSEURS. j/5

livrer s'il avait gardé l'argent, et qu'il l'eût mis dans le commerce ; alors il ne peut rien exiger. Mais si le prêteur a donné en prêt un argent qu'il desti-nait au négoce, et qu'il n'ait pas l'intention d'y em-ployer celui qu'il conserve dans sa cassette pour les besoins de sa famille, ou pour parer aux cas for-tuits ( comme le dit le P. Cunil.)', ou pour tout au-tre projet qu'il a conçu ; alors il peut raisonnable-ment exiger l'intérêt pour cause de fuere cessant, à l'égard de l'argent donné en prêt, comme le di-sent Less., Mol., Lugo, Laym., Castr., Val. , les Salm., etc., parce qu'alors c'est en réalité le prêt qui est cause que le prêteur est privé du lucre qu'il espérait retirer de son argent. Quant au prêteur, il n'est pas obligé de destine^ au négoce, en remplace-ment de l'argent prêté, celui qu'il réserve pour d'au-tres projets. Cependant je n'admettrais pas cette décision dans le cas où le prêteur, en donnant son argent en prêt, avait déjà l'intention de substi-tuer à cet argent retiré du négoce celui qu'il réser-vait pour une autre destination (1).

CLI1I. A ces trois conditions, le P. Conc. en ajoute une quatrième, en exigeant que le dommage ou le lucre cessant soit certain, et que cette certi-tude résulte du rapprochement des occasions qui devaient réaliser ce lucre. Mais la plupart des au-teurs , tels que Sylv., Nav., Mald., Sal. , Déco., Salm., etc., disent avec plus de raison que l'on peut très bien stipuler, par un pacte, que l'intérêt sera exigible en vertu des titres ci-dessus énumérés, lors même qu'ils seraient incertains, pourvu qu'ils of-frent une probabilité suffisante, et pourvu que cet

(») N. 771.

T. XXIV. IO

l46 INSTRUCTION PRATIQUE

intérêt ne dépasse pas la valeur du dommage dont on est menacé, ou du lucre dont on se trouve privé ; car il y a très certainement lieu d'indemniser celui qui s'expose à un dommage même incertain, ou qui se prive de l'espoir même incertain de réaliser un bénéfice (1).

CLIV. Le troisième titre est le danger de ne pou-voir se faire rembourser le prêt. La valeur de ce titre est fortement contestée par quelques auteurs, mais elle est généralement reconnue par les auteurs les plusrecommandables, tels que Fagn., Petr., Cab., Tourrï., Wig., et de plus par Silvest., Silv., Less., Mol., Lugo, Salm. et autres, pourvu que le danger soit extraordinaire et ne rentre pas dans la ligne commune. La raison en est que l'on doit très certai-nement une indemnité â «elui qui s'expose à un tel danger; ainsi que l'enseigne saint Thomas (2), qui dit : « Res extra periculum plus estimantur quam » existentes in periculo. » Cette opinion est confirmée par la deliberation qui eut lieu dans le concile de Latran, sous Léon X, Sess. 20, où il fut défendu de recevoir un intérêt pour le "prêt, pourvu (re-marquez bien ceci) que le prêteur ne courût pas le risque de perdre la valeur prêtée ou d'être obligé de faire des dépenses pour en obtenir le recouvre-ment, et le concile dit que l'intérêt exigé hors de ces cas était une usure , « quando nullo sumptu nullove «periculo conquiri studetur. » Cela est aussi con-firmé par la déclaration émanée de la sainte Congré-gation de propaganda fide, approuvée par InnocentX et rapportée par les auteurs les plus graves, tels que

(1) N. 770/

(a) Opus. 75. cap. 6.

POOR LES CGtfFEçSPPBS ,/-

i., Tourn , Lacroix, Bonac, et d'abord par Hurr, qui en donne la copie authentique, faite de la main d'un notaire apostolique, où il est dit que le prêteur peut recevoir un intérêt en sus de la somme prêtée « ratione periculi probabiliter imminentis » (?).

CLV. Les auteurs qui professent l'opinion con-traire , opposent à cela le texte du chap. Nauiganti, de usur., où on lit que la convention par laquelle on se réserve d'exiger quelque chose en sus de la valeur prêtée, doit être considérée comme une usure, quand le prêteur prend pour son compte le péril du prêt. Voici les paroles du texte : « Eo quod (le prêteur) » suscipit in se periculum, usurarius est censendus. » Mais on leur répond , suivant l'opinion de plusieurs auteurs, i que dans le texte sur lequel ils s'ap-puient il est probable que la particule non a été omise par erreur du copiste, laquelle particule de-vait se trouver avant le mot censendus, comme le disent, avec un grand fondement, ïourn., Cab., Laym., Cast., Lep., Cun., etc., à cause de la contex-ture des paroles qui suivent immédiatement celles que nous venons de citer :« Ille quoque... non debet ex hoc usurarius reputari, etc.; » lesquelles paroles désignent un autre cas, car si on n'ajoutait pas la particule on ne pourrait pas faire accorder ces der-m'èies expressions avec celles <t usurarius est cen-» sendus. » Mais ( quoi qu'il en soit de cette première raison ) on leur répond avec Fag. 20 que ce système est admissible devant la juridiction extérieure, qui présume dans un tel contrat l'intention de faire l'u-sure, mais non pas devant le for intérieur de la conscience. On leur répond .3 que ce même sys-

(1) Lib. III. ?. 765.

148 INSTRUCTION PRATIQUE

tème est applicable lorsque le prêteur voulait pour donner de la stabilité à sa créance, obliger l'em-prunteur à se mettre à couvert de ce danger, car alors si l'emprunteur offre une sûreté, le prêteur est obligé de l'accepter, mais qu'il n'est aucunement ap-plicable lorsque le prêteur n'avait pas l'intention d'imposer cette obligation à l'emprunteur (1).

CLVI. Ici il est bon de remarquer que dans ce même concile de

Latran, dont nous avons déjà parlé, on sanctionna rétablissement des monts dits de piété, lesquels exigent un certain intérêt en dessus de la valeur du prêt pour couvrir les dépenses occa-sionnées par les employés et par les soins qu'exige la conservation des gages. Ces gages sont vendus si on laisse passer le temps fixé d'avance pour la resti-tution du prêt, et l'excédant du prix sur le prêt est donné aux maîtres s'ils se retrouvent, sinon on ap-plique cet excédant aux pauvres, ou au profit du Mont-de-Piété lui-même. Quelques auteurs préten dent que ces monts-de-pieté ne doivent prêter qu'aux pauvres ; mais il faut croire que cela ne s'applique qu'aux monts-de-piété qui sont pauvres, au point d'être exposés à se mettre dans l'impuissance de se-courir les pauvres pour l'avantage desquels ils ont été principalement institués (2).

CLVII. Le quatrième titre résulte de la peine conventionnelle, c'est-à-dire du pacte par lequel il est stipulé que si l'emprunteur ne se libère pas dans un temps fixé, il sera obligé de payer à titre de peine une certaine somme en sus de la valeur du prêt. Ce titre est aussi généralement reconnu juste par Scot.,

(1) ?. 765. V. Objiciant. 2.

(2) Ibid. V. Circa.

POUR LES CONFESSEURS,

Less., ïourn., Caba., Henri de saint Ignace, ,

Salm., etc. Cela résulte aussi de la loi Sipa.cta, eh. de petetis, et du ch. dilectus de arbitr; parce qu'une telle peine n'est pas et ne doit pas être imposée dans le but de retirer un profit du prêt, mais dans le but de contraindre l'emprunteur à restituer ponctuelle-ment ce qui lui a été prêté, à époque convenue. Néan-moins, pour que cette peine puisse être exigée, trois conditions sont nécessaires : i que le retard ap-porté par l'emprunteur à rembourser le prêt dans le temps déterminée, soit considérable et coupable;

2 que la peine soit modérée et proportionnée à la faute ; 5 que l'emprunteur se soit obligé à restituer le prêt à une époque où il lui est réellement possible d'effectuer cette restitution, autrementla convention serait présumée usuraire (1). "

CLVIII. On demande si cette peine est due avant qu'un jugement ait été prononcé; les uns disent qu'elle n'est pas due. Mais l'affirmative est mieux fondée, elle est soutenue par JLess., Tour., Silv., Salm., etc., parce que cette peine est considérée comme une convention et non comme une peine (ai. Il faut remarquer ici que la convention appelée legis commissariœ, c'est-à-dire lorsque le gage doit appar-tenir au prêteur si on ne le rembourse pas à l'é-poque fixée, cette convention est usuraire, et que, nonobstant cette convention, le prêteur doit resti-tuer le surplus de la valeur du gage sur celle des choses prêtées et en même temps les fruits qu'il en a retirés, lorsque le gage est une chose qui produit des fruits. Par conséquent la convention appelée anti-

(1) N. 766. (a) N. 767.

?5? INSTRUCTION PKATIQTJE

chrèse, par laquelle le prêteur s'attribue les fruits de la chose <jui lui est donnée en gage, est une con-vention illicite (cette convention est appelée vulgai-rement a godere). Il faut faire une exception pour le cas où un pareil gage aurait été donné dans le but d'accomplir la promesse d'une dot (laquelle dot n'aurait pas ericore été constituée), afin de subvenir aux charges du mariage (1), ou bien encore, lors-qu'un vassal donne sa terre en gage à son maître (ci, defeudis).

CLIX. Pour distinguer les conventions qui sont licites dans le prêt, de celles qui ne le sont pas, il faut suivre la règle tracée par saint Thotnas (2), portant que toute obligation, appréciable en argent, qui est imposée à l'acheteur, est une usure, mais qu'il n'y a pas d'usure lorsqu'on n'exige qu'une chose qui ne peut être acquise à prix d'argent, comme la bienveillance (?), pourvu qu'on n'exige pas en outre quelque avantage particulier, comme résultant de la bienveillance et dè la reconnaissance; ce qui résulte de la proposition 4â condamnée par Innocent II, la-quelle portait qu'il n'y avait pas usure lorsqu'on exi-geait quelque chose, « tanquam ex benevolentia et «gratitudîne debitam; » comme, par exemple, si le prêteur obligeait l'emprunteur à lui rendre quel-que service; la raison en est que la reconnaissance peut être témoignée de plusieurs autres manières, par exemple, en louant et honorant son bienfai-teur, etc. ; d'où il résulte que l'obligation de rendre un objet particulier est une obligation appréciable eh argen^ et par conséquent constitue l'usure.

(1) N. 775 et 776. (a) a. a. q. 78. a. a. (3) Lib. Ill, n. 477-

POUR LES CONFESSEURS. ???

CLX. Il est également illicite d'obliger l'emprun-teur à acheter à l'avenir du prêteur les choses qui lui sont nécessaires, ou à lui affecter sa maison, ou à lui vendre son grain, ou à lui prêter de l'argent, ou toute autre chose. Nous disons à Vavenir, parce qu'il n'y aurait rien d'illicite à exiger tout cela de l'emprunteur au moment où il demande à emprun-ter, ainsi que le dit saint Thomas avec la plupart des autres auteurs (?).

CLXI. Est encore illicite le pacte par lequel il est stipulé que l'argent ou les autres objets prêtés seront rendus en objets d'une autre espèce, parce que ce serait encore là une charge appréciable en argent. Après cela, on demande s'i? est permis de stipuler que la chose prêtée sera rendue dans un temps déterminé, en même qualité et quantité ; si, par exemple, le prêt consiste en blé qui a été coupé en août, et que l'on stipule qu'il sera rendu en même quantité au mois de mai? On répond que lorsqu'il est également douteux, qu'au mois de mai le grain puisse augmenter ou diminuer (cela est applicable à toute autre chose), ou*bien si le prêteur est décidé à conserver le blé jusqu'au mois de mai, alors, sans aucun doute, la convention est licite, déduction faite, cependant, des frais et des chances qu'offrira la conservation xlu grain ; mais si la chose ne peut pas diminuer au mois de mai, et si, d'un autre côté, le prêteur n'était pas dans l'inten-tion de la garder ( quel que soit l'avis de Sot. et Mol. qui disent qu'il est la nature du prêt d'o-bliger à rendre la chose en égale 'quantité ), nous dirons avec Less., Salm., Az., Bon., etc. qu'une

(J) ?. 780 et 781.

iSa INSTRUCTION PRATIQUE

telle convention est usurairè, parce que, lorsqu'on oblige l'emprunteur à rendre le grain précisément au mois de mai, s'il a augmenté de. valeur,, on est censé avoir eu l'intention de faire un bénéfice. H résulte de là qu'en faisant la restitution du prêt, on doit en déduire la valeur de l'augmentation. Néan-moins, dans un prêt qui consiste en argent, il est permis de stipuler qu'il sera rendu avec les mêmes espèces, du moins si la diminution de valeur n'est pas moralement certaine (1).

CLXII. Les docteurs s'accordent à dire qu'on peut, en faisant un prêt, exiger une chose qui est due, en bonne justice, comme si on exigeait que l'emprunteur se désistât d'une vengeance ou d'une vexation injuste, ou qu'il payât une dette contractée antérieurement (2). Nous avons dit due. en justice, pavce que cela ne serait pas applicable si la chose n'était due qu'en vertu de la charité. Nous dirons donc avec Az., Bon., Spor., Salm.,etc. (quoi qu'en disent le P. Conci. et autres ) qu'en faisant . un prêt en faveur d'un médecin ou d'un avocat, lesquels sont objigés, seulement par la charité, à rendre leurs services aux malades ou aux plaideurs, on ne peut pas, pour une clause du contrat, les obli-ger à le faire, parce qu'une fois celte convention consentie, il se forme une obligation judiciaire qui est appréciable à prix d'argent (?). Ainsi donc, nous dirons avec Layni., Lugo, Bon., etc., contre quel-ques autres, que le prêteur ne peut pas obliger l'em-prunteur à lui pardonner une injure que la charité

(1) N. 782.

(a) N. 674. T. 7. etn. 774

(3) N. 777.

POUR LES CONFESSEURS. j 55

lui fait un devoir de pardonner, mais dont la justice lui donne le droit de réclamer satisfaction (1).

CLXIII. En dernier lieu, au sujet de l'obligation des usuriersetde tous les autres qui coopèrent, d'une manière grave et directe, contre la volonté des em-prunteurs, nous dirons qu'ils sont tenus de restituer toutes les usures par eux recueillies, mais non pas les objets qu'ils ont acquis au moyen de ces usures, parce que ces objets sont un fruit de leur industrie, et doivent appartenir'à la personne qui l'exerce (2). Il est probable que les héritiers des usuriers ne sont pas tenus, in solidum, à la restitution des usures, mais chacun au prorata de sa portion héréditaire, ainsi que cela résulte du ch. Tua nos. 9 de usur., et de la loi ?. c. de delict., lib. 4 tit. 17 (?).

CLXIV. Les serviteurs de l'usurier employés à des ouvrages qui nepréjudicientpas à l'emprunteur, comme, par exemple, à transporter des gages, ou l'argent, ou bien à inscrire les comptes, ou encore à réclamer amicalement le paiement de l'usure, ne sont pas obligés à la restitution ; mais il en est au-trement de ceux qui consolident les billets, ou qui exigent le paiement par des menaces ou par tout autre moyen (4). Ces principes sont admis] par Cu-niliati (5),Habert, Tournely et Antoine.

CLXV. Enfin,, en ce qui concerne ceux qui con-seillent l'usurier ou lui fournissent de l'argent, ils ne sont pas obligés à la restitution (d'après Lugo, Toi., Silv. et la plupart des auteurs), lorsqu'ils le

(0 N. 778. (a) M. 7»4. (?) ?. 790.

(4) ?. 67.

(5) Cuniliatitr. 10. e. a. 7. ?. 4

l54 INSTRUCTION PRATIQUE

font dans l'intérêt de l'emprunteur (i). On remar-que, en dernier lieu, que les usuriers publics sont infâmes, que leur testament est déclaré nul, et qu'ils ne peuvent ni être admis à la communion, ni être enterre's dans le lieu consacré, et que celui qui les y enterre, sachant qu'ils sont usuriers, est excom-munié ipso facto (2).

182. Du contrat moatra et antichryseos.

(1) Lib. ??. ?. 785. CO ?. 79a.

POUR LES CONFESSEURS.

?8? et 184. Du monopole. i85 à 187. Du vice de la chose. 188. Celui qui sait que dans peu le prix doit aug-menter ou diminer, etc.

18g. Des vendeuses et des courtiers.

CLXVI. Remarquez 10 que pour la validité d'un contrat d'achat, il faut la détermination du prix (tout au moins en la confiant à un tiers), et la déter-mination de la chose, au moins quant à la mesure : par exemple, si l'on vend le vin de ce tonneau, à tant le baril; ou bien quant à l'espérance : par exem-ple, si l'on vend un coup de filet (1).

CLXVlI. Ici on demande si, une fois les arrhes données, celui qui les a données peut dissoudre le contrat en consentant à les t erdre. n répond qu'il le peut; par la raison que tel est l'usage établi; mais il en serait autrement si les arrhes avaient été don-nées seulement pour plus de garantie. Du reste, c'est avec raison que le P. Conc. (contre l'opinion de La-croix)' dit que celui qui a donné des arrhes peut se retirer en les abandonnant, parce qu'en règle gé-nérale, tout contrat est censé fait conforniément à l'usage établi (2).

CXLVIIl, Remarquez a que le contrat d'achat est parfait par le seul consentement ; mais la pro-priété de la chose vendue ? est transférée que par la tradition. Elle n'est même pas transférée après la tradition, lorsque l'acheteur ne paie pas le prix, ou

(0 Lib. Ill, ?. 7?4. (a) Ibid. V. Quaer.

156 INSTRUCTION PRATIQUE

tout au moins s'il n'en fait pas l'offre, ou s'il refuse de donner un gage ou une assurance (vulgairement appelée la pleggeria), ou au moins s'il refuse de donner sa foi ou sa promesse ; comme cela résulte du texte du venditce, instit. de rerum divis. (?).?~ à cet égard ce qui est dit au n 107.

CLXIX. Remarquez 5 que , dans une vente con-ditionnelle, l'accomplissement de la condition ré-troagit jusqu'au jour' de la formation du contrat; par conséquent les fruits que la chose a produits depuis cette époque appartiennent à l'acheteur, à moins que l'accomplissement de la condition ait été laissé à sa discrétion (2).

CLXX. Remarquez 4* que, quoique en règle gé-nérale, les risques et les avantages de la' chose ap-partiennent à son maître, néanmoins dans Tachât d'une chose déterminée, encore, qu'elle n'ait pas été consignée, mais sans que le prix soit incertain ( cas auquel, comme nous l'avons dit plus haut, la pro-priété de la chose reste au vendeur), les risques et les avantages sont entièrement pour le compte de l'acheteur, comme cela est exprimé dans les textes suivants : Cum autem, ?. inst. de emptione et vendit. L. id quod ? de peric et commod. ac de. post perfectum, 1. C. eod. tit. On en excepte néan-moins le cas où il y aurait convention expresse du contraire, ou si la chose n'étant pas consignée, le vendeur avait été mis en demeure de la consigner, ou bien si elle était détériorée ou périeparsa faute (5). Mais hors de ces cas pour lesquels il faut faire ex-

(1) N. 795et796. 00 N. 797. (?) ?. 798.

POUR LES CONFESSEURS.

iS7

ception, les risques de la chose sont po ur l'acheteur ainsi que les fruits qu'elle produit. le droit cano-

nique réprouve comme favorables à 1

usure (1), les

lois civiles qui ont consacré des principes contraires à ceux-là, suivant ce que disent les théologiens de Salamanque (2).

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