Instruction pratique pour les confesseurs (page 21)
CLXXI. On demande si le vendeur peut se ré-server la faculté de retenir les fruits produits par la chose jusqu'au paiement du prix, lorsque la pro-priété est déjà transférée au moyen de la tradition de la chose et de la confiance accordée à l'aclieteur à l'égard du prix. Quelques auteurs i outiennent la négative. Mais l'affirmative est professée, avec plus de raison, parSanch., Mol., Bon., Par.,etc., parce qu'alors le vendeur peut se réservei la propriété utile de la chose jusqu'au parfait paiement du prix (?).
GXLXII. Remarquez 5 que si qu< lqu'un achète une chose avec l'argent d'autrui, mais en son pro-pre nom, cette chose lui appartient, d'après la loi Si C. de revend. Les docteurs font une exception pour le cas où l'argent appartiendrait à l'église ou à un mineur, ou à un militaire (4) Au contraire, si quel-qu'un vend la chose d'autrui, quoique la vente soit nulle à l'égard de la chose, néanmoins il acquiert la propriété de l'argent. Mais s'il a vendu de mau-vaise foi, il est tenu d'indemniser l'acheteur de tout le dommage par lui éprouvé (quand la chose est ren-trée par éviction entre les mains du propriétaire ), lors même qu'il aurait été convenu jju il ne serait
(1) Lib. ??. V. Ita. •(a) Trac. 14. c. a. n. 17. (5) Lib. III. ?. 798. vers, discimus. (4) ?. 799. .
INSTRUCTAM PRATIQUE
pas garant de l'éviction. Gomme cela résulte de Ja loi Empturum, qui autem, jf. de actionib. empt. Néanmoins on en excepte, 1* le cas où il a été expressément convenu que le prix ne serait pas restitué; 2 celui où le vendeur n'en est pas devenu plus riche, parce qu'il a donné le prjx qu'il avait reçu; 5 celui où l'acheteur savait que la chose ap-partenait à autrui ou qu'elle était privée de quelque charge, suivant la loi fundum, ch. de evict. Tout ce que nous venons de dire a trait à la justice profes-sée devant les tribunaux extérieurs j mais en con-scjence, lorsque le prix n'a pas été adjugé au fisc à titre de peine, il doit être restitué à l'acheteur (1). CLXXIII. Remarquez
6 que le taux du prix est fixé par la république, et que tous les citoyens, même les ecclésiastiques, doivent observer cette taxe, à moins que les circonstances soient changées, ou que la plus grande partie des habitants ait cessé de l'observer au su des magistrats (2). Hors de la taxe, le prix de chaque chose a un minimum, un terme moyen et un maximum, et chacun de ces prix est légitime. à cet égard, il faut remarquer i que pour la fixation du prix il faut prendre en considé-ration l'époque de la tradition et le lieu de la vente. Il faut remarquer 2 que pour la fixation du prix des choses précieuses et extraordinaires, on a plus delatitude que pour celui des choses ordinaires et de peu de valeur. Pour donner un exemple de cette différence, le vin qui vaut 5, peut être acheté 4 et 6; s'il vaut 10, il peut être acheté
8 et 12; s'il vaut 100,
(1) Castrop. tr. 55. d. 5. p. 28. 1. n. 1. et Salm. tr. 14. c. 3. n. 5i. cum aliis. (») Lib. ??. ?. 8?5.
POUR LES CONFESSEURS.
il peut être acheté o,5 et io5. Voilà pour les choses ordinaires ; mais à l'égard des choses extraordinaires et d'un grand prix, une maison de campagne, par exemple, qui a été vendue 20,000, peut é|re ache-tée 12,000(1). Il faut remarquer
3 que si dans le prix exigé il y a lésion de plus de la moitié (ul-tra dimidium), la partie lésée peut poursuivre en jus-tice la rescision du contrat. Mais si cette lésion est de moins de la moitié [intra dimidium ), l'autre par-tie est également obligée en conscience (mais non en justice) à indemniser l'aeheteur jusqu'à concur-rence de la juste valeur de la chose. Néanmoins si les deux parties ont ignoré la valeur juste de la chose, alors celle dont elles sont convenues est con-sidérée comme juste (2). Il faut remarquer, en der-nier lieu, qu'ordinairement parlant on n'ajoute pas foi aux allégations des vendeurs; par conséquent un vendeur n'est pas tenu à la restitution si le prix qu'il a exigé n'excède pas le maximum, ou s'il n'est pas prouvé d'un* manière certaine que l'acheteur a eu confiance en la bonne foi du ven-deur (?).
CLXXIV. Remarquez 70 que le prix augmente ou par la concurrence des acheteurs , ou par la ra-reté de la marchandise, et réciproquement il décroît par suite du manque 4'acheteurs ou de l'abondance de la marchandise. Cette règle doit être spécialement observée pour la solution de plusieurs questions dont nous nous occuperons un peu plus loin (4) II
(?) ?. 8?4.
(a) ?. 8?5. V. Quod si.
(3) Ibid. V. Hic etiam.
(4) ?. 8?7. V. not. 2.
?6? INSTRUCTION PRATIQUE
faut encore remarquer que le prix, quel qu'il soit, peut toujours être justifié par l'usage suivi dans le pays où la chose se trouve (1).
CLXXV. Remarquez 8 à l'égard de l'acheteur qu'il peut acheter même à un prix au-dessous du minimum, lorsqu'il s'agit d'une chose qui lui est peu utile ou d'une chose qu'il achète pour rendre service au vendeur. D'où quelques auteurs prétendent que la marchandise qui est en magasin diminue de valeur pour moitié. Mais suivant l'opinion la plus com-mune , qui est celle du P. Cunil., elje diminue pour un tiers. La raison de cette diminution est que, dans ces ventes qui se font dedans, les acheteurs sont en plus petit nombre (2), et par la même raison-, celui qui achète plusieurs objets ensemble, peut les ache-ter au-dessous du minimum du prix fixé (5). Mais le vendeur, au contraire, ne peut vendre au-dessus du maximum, sous prétexte que l'acheteur a grand besoin de la chose ou qu'il la désire fortement (4). Mais, si à ces raisons-là Viennent s'en joindre d'au-tres, il peut exiger plus que le maximum; par exemple, i s'il en résulte pour lui un dommage ou un lucre cessant (pourvu qu'il en avertisse l'acheteur), et cela quand même il y aurait une taxe établie pour le prix, et quoique ce soit le vendeur qui ait fait les premières démarches pour vendre la chose; 20 si le vendeur a une affection toute particulière pour l'objet dont il se dessaisit (5) ;" 5 s'il s'agit d'objets d'une espèce particulière, comme pierreries, ta-
(1) N. 808. inf. not. 1.
(2) ?. 802.
(5) Ibid. V. a. Empl. (4 N. 806. (5) Ibid.q.
POUR LES CONFESSEURS. ]gj
, meubles et autres objets semblables. Quant à la question de savoir s'il peut vendre ces objets-là au plus haut prix possible (quantiplurimi), quelques auteurs répondent affirmativement; mais la négative est plus probable, nisi sit usus mulieris honestœ (?). 4» S'il vend la chose en détail, à raison de la peine plus considérable qu'il est obligé de prendre et de la dépréciation (vulgairement appelée sfraudo) que la chose'subit(2).
CLXXVI. Remarquez 90 que les choses qui se vendent sub hasta ou qui sont exposées en vente par les courtiers, peuvent être vendues au prix qu'on en trouve, quel qu'il soit, comme cela résulte de la loi 2, de rescind, vend., pourvu qu'il ne soit pas fait usage de moyens frauduleux, soit de la part du vendeur, comme par exemple s'il cachait le vice de la chose, ou s'il s'aidait de faux enchérisseurs; soit de la partde l'acheteur, comme si, par des ruses, des menaces ou des prières importunes, il avait détourné d'autres personnes de faire des offres (3).
CLXXVII. i On demande s'il est permis de détourner quelqu'un de l'intention de faire des offres, lorsqu'on n'emploie pour cela que de simples prières. Quelques auteurs sont pour la négative ; mais le plus grand nombre le permettent. Tels sont Tournely, Lugo, les Salm., Castropal., Navarre, Vega, Tapia, Conrad., etc. (4).
(0 N. 80S.
(2) N. 809.
(5) 808. V. Notandum.
(4) Ita Tournely torn. I. p. 446. Lugo de cOiltr. d. 26. a. 45. Salmant. eod. tit. rap. 3. uum. 38. cam Palao. Trull. Tapia ctDicast. ac Diana, p. 1. tr. 8. A'~?6; O*HH p; Natarr. Regin. Vega. Conrado et Arag.
T. xxiv.
CLXXVIII. 2Q On demande si plusieurs ache teurs peuvent s'entendre pour n'offrir qu'une cer-taine somme. Les docteurs se sont peu occupés de ce cas. Diana(i), Nav. et autres semblent ie per-mettre toutes les fois que ces acheteurs ont fait une offre qui égale au moins le minimum de la valeur de la chose. Mais quant à moi, je pense le contraire, comme le cardinal de Lugo (2) et plusieurs autres savants, dans le cas où la marchandise est exposée pour être vendue sub fiasta par l'office du juge. Mon opinion est fondée sur ce que le vendeur, étant obligé de livrer la chose au plus offrant, les acheteurs lui causent un préjudice en n'offrant que le plus bas prix ou même Je prix moyen, parce qu'ils l'empêchent d'atteindre le prix moyen ou le maxi-mum auquel il a droit ( c'est-à-dire droit de n'être pas empêché de l'acquérir). Car il arrive dans ce cas que s'il ne se trouve pas un autre enchérisseur, \e vendeur court le risque d'être obligé de livrer la chose à un bas prix, quelquefois même au-dessous du minimum. Et d'un autre côté, l'équité veut qu'il ne soit pas privé de l'espoir d'obtenir un prix plus considérable par le concours de nouveaux enché-risseurs , qui peuvent par émulation faire augmenter le prix. Cela est exigé par l'équité, et cela entre d'une manière essentielle dans le droit de la lici-tation.
CLXXIX. Remarquez io que l'augmentation ou la diminution du prix ne peut pas résulter précisé-ment du retard ou de l'anticipation du paiement, s'il ne s'y joint d'autres titres résultant du dommage
(1) P. 1. tr. 8. ?76.
(3) Disp.36. n. 45. in fin.
POUR I.JES CONFESSEURS. j 5
ou du lucre cessant, desquels titres cm doit donner connaissance à l'acheteur, comme il a été dit au ?. i5o; et remarquez ici que les marchands qui vendent à crédit, et qui, par cette raison , vendent à un prix plus élevé , peuveqt difficilement être ex-cusés par ce seul titre »du lucre cessant, parce qu'en vendant à crédit ils vendent une plus grande quan-tité d'objets, et rattrapent ainsi ce qu'ils perdent en attendant la rentrée de leur argent (1). Ils peuvent plus facilement être excusés par le titre résultant de \& commune estimation , laquelle suffit pour justi-fier ces ventes à crédit, comme le disent Lugo, Lessius, Canus, Molina, Toledo, Sanchez, Castro., jBonaci. et les Salm., parce que, dans ces vejates-là, il y a une plus grande quantité d'acheteur.? et moins de vendeurs, et qu'elles entraînent toujours Je risque de perdre la somnie. Il faut en dire,de même pour les acheteurs qui, parce qu'ils paient d'avance, veulent donnerun prix qui est au-dessous du mini-mum, par la raison que^ pour une vente de ce genre, il s,e trouve au contraire une grande quantité de vendeurs et peu d'acheteurs., et quîil f a aussi jjuelque risq?? de ne pas avoir ,1a chose, ou de ne j),as l'ayoir telle qu'on la désire (2).
CLXXX. Par la même raison,^Nav,.,Cajet., Sanch., Tourii,, Anac,
?? > Lugo, saint Bernard,. de.Sïena et autres, disent avec beaucoup de justesse que les ti-Jtres d'une créance, lors même qu'ils sont liquides, peuvent être achetés à un prix inférieur, parce que> autre chpse est avoir de l'argent en espèces, autre chose acheter un droit pour réclamer de l'argent,
(1) Lib. III. ?. 8??.
(2) ?. 8??.
l64 INSTRUCTION PRATïQCT
lequel droit est ordinairement d'une valeur infé-rieiire, parce que, dans la pratique, il expose tou-jours à des exactions, ou au moins à des tracasseries et à des frais. Néanmoins, je pense qu'on doit en excepter les créances des banquiers appelés fedi di credito, lesquelles n'offrent aucun risque moral, pourvu que la personne ne soit pas domiciliée très loin, et qu'il n'y ait pas inconvénient ou danger à l'égard de celui qui est envoyé pour faire le recou-vrement (1).
CLXXXI. Remarquez 11 que la convention de revendre est licite lorsqu'elle réunit les conditions nécessaires, savoir : 1 que Je prix soit moindre. Il peut, dans ce cas, être réduit jusqu'au quart, et sui-vant certains auteurs, jusqu'au tiers seulement. Alors l'acheteur peut très bien s'obliger par un pacte à revendre pour le même prix, quand même la va-leur de la chose aurait augmenté; 20 que la chose soit aux risques et périls de l'acheteur; 3e que le fonds soit vendu avec ou sans les fruits, comme il se trouve à l'époque de la consignation (a).
CLXXXII. De plus, suivant l'opinion de Les-sius,Lugo,Molina, Castropal., Sylvius,P. Navarre, Bonacina, Azor et autres, il est permis de faire un pacte de rachat, c'est-à-dire, de convenir que le vendeur sera obligé, sur la réquisition de l'acheteur, de racheter la chose; mais il faut, pour cela, plu-sieurs conditions : i qu'il n'y ait pas là une inten-tion de faire de l'usure ; 20 que le prix de la pre-mière vente ait augmenté ; 3 que le vendeur soit tenu d'acheter pour le même prix; mais si la chose
(1) Lib. 111. ?. 8?9 (a) N. 85a.
POUR LES CONFESSEURS.
a été détériorée, il sera tenu seulement de payer sa valeur à l'époque du rachat ; et si, au contraire, la chose a augmenté de valeur, cette augmentation profite au vendeur. Sous Ge rapport, il y a là une vente et non un prêt,, comme le supposent les partisans de l'opinion contraire; car, tant que le ra-chat n'a pas été fait, la chose est a.ux risques de l'a-cheteur ; et il en est tout autrement dans le prêt (1).
CLXXXIII. Le contrat dit de moatra est, sans au-cun doute, un contrat illicite, comme cela résulte Je la proposition XL, condamnée par Innocent II. Ce contrat a lieu lorsque quelqu'un Tiend avec la condition expresse ou tacite que la chose lui soit en-suite revendue à meilleur marché (2); de même aussi le contrat qu'on nomme antichrèse, vulgairement appelé a godere, est un contrat illicite et usuraire : il a lieu lorsque l'une des parties donne en jouissance jun fond qui rapporte des fruits, et l'autre partie l'usage de l'argent (?) ; mais il faut se conformer au ch. ?, defeudis.
CLXXXIV. Remarquez 1-20 que le monopole est prohibé lorsqu'il est exercé des deux manières sui-vantes, savoir: i lorsqu'un marchand empêche l'importation des autres marchandises dans le pays, afin de vendreseulles siennes au détriment des habi-tants ; 20 lorsqu'une ou plusieurs personnes achètent toutes les marchandises pour les revendre au-dessus du prix le plus élevé auquel elles pourraient être ven-dues sur le marché, s'il n'y avait pas s de monopole. Du, reste^i WJçjpu ^ifi^spçrs^nnf^ch^ent les
(1) Lib. III. n. 8x3. (a) Ibid. Vers. nota. (3) Vid. Salm. c,5. n.
176 et 916, l66 INSTRUCTION PRATIQUE
marchandises qui restent après que les habitants ont suffisamment fait leur provision, pour les revendre à un bénéfice modéré, ce n'est là qu'un achat bien licite, comme le disent avec raison Lugo, Mal, Less, et Holz. ; et de tels commerçants ne pécheraient pas contre la justice ni contre la charité lors même qu'ils revendraient au maximum du prix de la mar-chandise, pourvu toutefois qu'ils n'aient pas engagé les autres marchands àvendreàun prix plus élevé (1). D'où il résulte que, s'ils se liguaient entre eux pour ne .pas vendre au-dessous du maximum, il faut bien admettre avfic Less., Viv., Holz., Mol., Bon., Salm. et autres ( contre l'opinion de Tourn., Spor., etc. ), qu'ils ne pécheraient pas contre la justice ; mais il n'en est pas moins vrai qu'ils pécheraient gravement contre la charité, cemrne l'admettent tous les au-teurs. Par la même raison, ils ne pécheraient pas non plus contre la justice lors même qu'ils n'obser-veraient pas la convention faite de ne vendre qu'au prix le plus élevé, parce qu'un pacte de cette nature étant illicite et contraire à la charité n'engendre pas d'obligation, ainsi que cela résulte du texte reg. jur. 69, in 6, où il est dit : « In multis promissis fi-» dein non expedit servare (2). »
CLXXXV. Mais lorsque quelques marchands se sont réunis pour faire un monopole illicite et vendre au-dessus du maximum, est-il permis aux autres de vendre au même prix? L!affirmative est soutenue par les Salm., par Bon., Med. et autres, qui disent que c'est alors ce prix qui est devenu le plus commun et fait lecoursactuel;maisjenepuisaccéder àcetteopinion
(1) Lib. UI. n. 816.
(a) N. 817.
POUR LES CONFESSEURS. l6i
déjà réfutée par Reb., Tap., Dicast. et Conc, parce qu'un tel cours qui a pris naissance par une illéga-lité est toujours illégal. Et on ne doit pas regarder comme une juste estimation celle qui ne sVst for-mée que par injustice (1).
CLXXXVI. Remarquez i3 à l'égard du vice de la chose, qu'il peut tenir à la substance, ou à la quan-tité, ou à la qualité. Si le vice tient à la substance le contrat est nul ou du moins le trompeur doit ré-parer le dommage causé, lors même qu'il se serait fait donner l'excédant de la juste valeur'de la chose (2). Ici, il faut remarquer que lors même que la chose est de meilleure qualilé que celles qu'on vend ordinai-rement, elle peut, sauf injustice, être vendue au prix ordinaire quoique mêlée avec d'autres choses d'une qualité inférieure, comme, par exemple, du vin mêlé avec de l'eau, pourvu que l'acheteur ne prenne pas ce vin dans l'intention de le conserver, parce qu'é-tant mêlé avec de l'eau il se corromprait facilement. On en dit de même pour les pharmaciens qui vendent une drogue pour une autre en la donnant à meilleur marché, pourvu que celle qu'ils substituent soit, sans aucun doute, aussi utile que l'autre et que le prix soit diminué; voir So to, Lugo et les théologiens de Salamanque-(5). Voici comment s'exprime à cet égard saint Antonîn : « Cum aliqui sophisticant ea » quae vendunt, ut se servent indemnes, et cum àli-«quo lucro congruo, quia si venderent puras res, «emptores non vellent dare justum pretium, quia » alii vendunt alia sic mixta minori pretio ; videntur
(1) Lib. ??. ?. 617. V. sed. hic.
(a) ?. 819.
(5) Lib. III. ?. 820. dub. ?. etn/822.
l68 INSTRUCTION PRATIQUA
«posse exeusari dummodo non fiantmixturœ, quae uneceant corporibus in his quœ venduntur in ci-» bum et potum, et praecipue in medicinalibus (1). » Cela est aussi confirmé par saint Thomas, qui dit : « Cum usus rei est conveniens emptpri, si venditor » prqpter, huiusmodi vitium subtrahet quantum opor-» tet de pretio, non tenetur ad manifestandum vi-» tium (2)
Ci'XXX-Yitî.çjie vice., tient à la quantité, il y a encore lieu à indemniser la personne trompée ; mais lorsque la taxe est injuste ou que le prix est tombé à un taux illégal par suite du monopole exercé par les acheteurs, on peut admettre avec Lugo, Laym., Cast.jSalm., etc., qu'il est permis au vendeur de se servir d'une mesure plus petite, de manière à faire le pair du prix légal, mais seulement du minimum de ce prix (?).
CLXXXVIII. Enfin, si le vice tient à la qualité, il faut faire une distinction. Lorsque le vice est pa-tent, le vendeur n'est pas obligé d'en faire la décla-ration et le contrat n'en est pas moins valable pourvu qu'il ne soit pas averti que l'acheteur ignore ce vice ; et pourvu encore que la qualité ne devienne pas elle-même substance, comme, par exemple, si l'a-chetéur avait bien expliqué qu'il ne voulait la chose qu'avec eette qualité. Mais^si le vice est caché, il n'y a pas de doute que le vendeur ne soit tenu de le déclarer, à moins qu'il ait déclaré vendre, comme on dit vulgairement, tel que se trouve le sac, ou comme (sans cette protestation) on le pratique dans les
(1) S. Ant. p. 2. lit. 1. C. 17. 4.
(2) S. Thom. 2. 2. q. 77. a. 2. (3j Lib. ??. ?. 822.
POUR LES CONFESSEURS. jgg
foires ; en remarquant cependant que dans ce cas la chose ne peut être vendue à un prix plus élevé que celui qu'elle vaudrait si le vice caché était connu (1).
CLXXXIX. Qn demande ensuite si quelqu'un peut vendre une chose au prix courant lorsqu'il est instruit que dans peu de temps elle diminuera de valeur. Il est probable qu'il le peut, comme le disent (contre l'opinion de quelques auteurs) Cajet., Less., Sot,, Cast., Tourn.,Salm.,ainsi queSt. Thomas, qui dit : e Venditor, qui vendit rem secundum pre-» tium quod invenit, non videtur contra justitiam fa-»cere, si quod futurum est, non exponat(2). » La raison est que dans une vente il ne s'agit pas du prix futur, mais, au contraire, du prix actuel de la mar-chandise ; lequel prix doit être fixé, non pas d'après les notions particulières que peut avoir l'un des contractants , mais d'après l'estimation générale et actuelle. (De même il estjpermis également d'acheter les marchandises au prix courant, quoique l'on soit ainsi instruit par quelque voie particulière queleur valeur doit augmenter dans peude temps).D'après l'opinion de Less., Bon., Tourn., Ronc, Guni. et les Salm., celui qui vend de cette manière ne pèche même pas contre la charité , à moins que l'acheteur ne doive par suite être jeté dans une grave nécessité, ou bien encore si, lorsqu'il pouvait vendre la chose à unepersonne qui voulait la consommer sur-le-champ, il a préféré la vendre à une autre qui veut la gar-der. Remarquez cependant que cela ne s'applique qu'au cas où la diminution ou l'augmentation du
(1) Lib. III. ?. 8a5.
(») a. a. q. 77. a. 3. ad. 4
7O INSTRUCTION PRATIQUE
prix n'est connu que de l'un des contractants en particulier; car, dès l'instant où le bruit de ce chan-gement est devenu public, le prix commun aussitôt a varié (1).
CXC. Remarquez i4 que celui à qui l'on con-fie une chose pour la vendre, même en lui fixant un prix, ne peut pas garder le surplus s'il l'a ven-due plus cher, lors même qu'il l'aurait vendue dans •an lieu plus éloigné et qu'il lui aurait coûté plus de peine ; à moins cependant i qu'ïl y ait apporté des soins extraordinaires, 20 que leur valeur égale le profit qu'il a fait; qu'il ait amélioré la chose; 3 que le profit soit peu considérable ; 4 <ïu u y ait conven-tion tacite de ne rendre que le prix fixé, comme, par exemple, lorsque le maître ne lui aurait pas as-signé de salaire; 5" qu'après s'être donné du mou-vement pour trouver des acheteurs,le courtier s'en soit chargé au prix qu'il a pu en trouver et la revendre ensuite avec bénéfice. Il faut réciproque-ment décider la même chose à l'égard de celui qui a reçu commission d'acheter quelque chose (2). Les tailleurs, qui cherchent à acheter des habits, ne peuvent en retirer plus du prix qu'ils en ont payé, à moins qu'ils les aient achetés de quelque personne qui, à cause d'une amitié particulière ou parce qu'elle a l'habitude de fréquenter leur boutique, les leur laissent au-dessous du prix ordinaire (?).
CXCI. Remarquez i5 qu'une chose qui a été vendue
"à deux personnes, devient la propriété de celui auquel elle a été livrée après qu'il en a payé
(1) Lib. ??. n. 834.
(2) N. 8a5. (?) ?. 8a6.
POUR LES CONFESSEURS. 171
Je prix, ou que le vendeur a suivi sa bonne foi, comme il a été dit au n. 168. Mais si cet acheteur était de mauvaise foi et qu'il sût que la chose avait déjà été vendue à un autre, il serait obligé de la rendre au premier acheteur (suivant l'opinion de presque tous les docteurs),mais il n'y est obligé que lorsque le jugement a été rendu : à moins i qu'il ait engagé le vendeur à lui vendre pour la seconde fois ; 20 que le premier acheteur soit un établisse-ment religieux, un mineur ou une communauté; 3 que ce soit un donataire, car le donataire est obligé de rendre la chose à l'acheteur, s'il la réclame dans l'année. Voir la 1. 1. ff. Fraud, etc. (1).
CXCII.Remarquezi 6 que lors quela chose vendue est déterminée, comme telle maison, tel tonneau, si elle vient à périr, elle pérît pour l'acheteur pourvu toutefois que le vendeur n'ait pas été mis en demeure de la consigner. Mais s'il ne s'agit pas d'une chose déterminée, comme, par exemple, dix têtes d'un tel troupeau, ou si elle n'est déterminée que par rapport à la mesure, comme ce tonneau de vin à tant le baril : si cette chose périt avant la tradition ou le mesurage, elle périt pour le compte du ven-deur, à moins que ce soit par sa propre faute que l'acheteur ne se soit pas mis ert possession de la chose, ou que le mesurage n'ait pas été fait. Voir la loi Lector, ff. de Peric. Mais l'augmentation ou la diminution de la chose elle-même est pour le compte de l'acheteur, comme le disent Lessius, Bouac., les Salm. (2). Lorsque la chose a été Consignée, elle est aux risques et périls de l'acheteur quoiqu'il n'en ait
(1) Lib. ??. n. 837.
(2) N. 8a8.
INSTRUCTION PRATIQUE
pas encore payé le prix et qu'il n'ait pas donné sa foi, comme nous l'avons dit plus haut, au n. 170.
III. Du commerce.
19?. A qui le commerce est-il défendu, et quand y a-t-il faute grave de s'y livrer? Si un clerc fait le commerce par l'intermédiaire d'autrui ou pour le profit d'autrui.
CXCIII. Le caractère constitutif du négoce, c'est l'achat des marchandises pour les revendre sans leur avoir fait subir aucun changement. Les religieux, les clercs ordonnés in sacris, ne peuvent s'y livrer sans commettre une faute grave. Il n'en est pas de même des minores lorsqu'ils ne sont pas investis d'un bénéfice, comme le disent les docteurs, d'après le canon Placuit 3. c. 21. q. 10(1). Par conséquent il y a péché grave de la part d'un clerc ou d'un reli-gieux, lorsqu'il fait habituellement le commerce, encore qu'il le fasse sans scandale, ni sur une ma-tière grave ou honteuse, cotnme le disent Lugo, Lessius, les Salmant. et autres (contre l'opinion de quelques auteurs) (3),Quoique ce soit avec proba-bilité qu'on l'excuse de péché mortel lorsqu'il a fait
(1) Lib. III. ?. 85?. (a) Vers, non peccas.]
FOUR LES CONFESSEURS.
seulement deux ou trois opérations de commerce , et sur une matière légère, ou bien une seule opé-ration sur une matière grave, comme cela résulte du chap. fin. de vita et hon. cler. où il est dit : non insist, etc., Laym.,Cast.,Salm., etc., le déclarant non coupable s'il a fait le commerce par l'intermédiaire d'un autre, pourvu toutefois, d'après Lugo et les Salm., que sa participation aux opérations ne fût pas très considérable (1). Mais Benoît XIV, dans sa bulle Apostolicœ, de l'année 174», a déclaré que le clerc qui met son argent dans le commerce sub alieno laici nomine, comme il l'a déclaré dans son traité de Synodo dioecesana (2), par les mains d'un autre, en-court les mêmes peines que s'il faisait le commerce par lui-même. Cela résulte de la même bull* où le pape ajoute que les biens acquis par le clerc de cette manière-là, alieno nomine, sont soumis à la peine de la spoliation. Plus loin, il a déclaré que si le né-goce avait déjà été commencé par des laïques, et qu'il dût en résulter une perte si le clerc n'en pour-suivait pas les opérations, dans ce cas le clerc peut le continuer, mais seulement pendant quelque temps et par l'intermédiaire d'un laïque, et en obtenant une dispense de la sainte Eglise. On remarque de plus que Clément XIII, dans sa bulle Cum primum, du 27 septembre 1769, a de nouveau défendu ex-pressément aux clercs de faire le commerce par l'in-termédiaire d'autrui. Il a en outre, ordonné que lors même que l'intérêt de la famille l'exigerait, ils ne pourraient se livrer au commerce qu'avec une dis-pense émanée du Saint-Siège, s'ils se trouvaient en
(1) N. 83a.
(a) Bened. XIV. de Syno. t. II. 1. & c ?. ?. :4et S.
INSTfiuCTION PRATIQUE
Italie, ou seulement d'un évêque s'ils se trouvaient hors de l'Italie. Il faut dire de plus que lorsqu'on sera dans le doute pour savoir si un contrat com-mercial est ou non permis aux clercs, « expeditissima »erit via scribendi ad S. C. consilii, quas dubia » decernet. »
CXGIV. Il n'est pas défendu à un clerc d'acheter des troupeaux, dans le but de les faire paître dans ses pâturages, et de les vendre ensuite, ou d'en vendre les agneaux, la laine, etet Cela est admis par Less., Lugo , Laym., Rone, Cast, et Salmant. Mais nous dirons qu'il ne peut pas acheter ces troupeaux pour les faire paître dans les pâturages d'autrui qu'il aurait pris à ferme, le concile de Calcédoine ayant prohibé le louage des dépaissances d'autrui pour en vendre les fruits. ( ch. Pervenit, 21. q. 3 ) Mais est-il permis aux clercs d'acheter les dépais-sances d'autrui pour engraisser des animaux qu'ils ont et les revendre ensuite ? Laymann et Spor. sont pour la négative ; mais les Salmant. et Sylv. le per-mettent , pourvu que cela ne cause pas île scandale. Cette dernière opinion me paraît d'autant plus rai-sonnable , que cela n'est prohibé par aucun texte de loi (1).
CXCV. Il est permis aux clercs" de vendre plus cher pour acheter meilleur marché ; de même aussi, il leur est permis de vendre la chose à un prix plus élevé que celui qu'elle leur a coûté, non à quelqu'un qui veuille la revendre , mais à quelqu'un qui veuille la garder. Il leur est permis de plus d'acheter une plus grande quantité de choses, pour empêcher que les provisions ne manquent à la maison, et de ven-
(1) lib. III. n. 855.
POUR LES CONFESSEURS.
dre ensuite ee qu'ils ont eu de reste. Ils toeuvent en-core acheter des couleurs et de la laine pour en faire des tableaux et des habits, et les vendre ensuite, pourvu toutefois qu'ils ne fassent pas fi briquer ces objets par d'autres ouvriers par eux loue s (V. Lugo, Salman.,Molina (i), etc.). De plus, le clerc peut foire réellement le commerce lorsqu'il n'a pas d'au-tre moyen de subsistance pour lui ni pour les siens
comme il est dit au ch. Multa ne cler.
?vel
non; et
pour cela, il suffit qu'il y ait nécessité grave pour tenir convenablement leur rang, comme le disent avec plus de raison Cast., Spor., Lacroix, Masz. et la plupart des autres, contre Laym., qui ne le per-met que lorsque cela est nécessaire au soutien de la vie (2).
CXCVI. Il est de plus défendu aux cl< res de gérer les emplois de tuteurs, tabellions, ou tout autre emploi public qui devrait les astreiudre à rendre compte un jour de leur administration. Si un clerc a rempli quelqu'une décos charges, il ne peitt entrer dans les ordres tant qu'il n'a pas rendu : es comptes, ou au moins qu'il n'a pas donné des ga: 'anties ; ceci ne doit pas être appliqué à ceux qui ont administré des établissements religieux, des biens d s pupilles ou de veuves. Il est, en outre, défendu ai ? clercs de faire l'office d'agents d'affaires pour le compte des séculiers. Cependant ceci ne s'applique qu'au cas (comme il est dit au ch. Sednec,
4 > ne cler. vel non) où, pour s'acquitter de cette tâche, le clerc négli-gerait ses fonctions ecclésiastiques. «Si e uis ab eccle-«siastico (ce sont les expressions du texte) fiat minis-
(?) Lib. V. ?. 836. (a) K. 8?7.
I76 INSTRUCTION PRATIQUE
» terio alienus pro eo quod, officio clericali neglecto, » fluctibus saeculi se imniergit; » dans ce cas, le clerc encourrait la suspension de ses fonctions ecclésias-tiques, mais ferendœ sententiœ (1).
202. Si la rente s'éteint avec le fonds.
203, Si la rente peut être constituée au moyen d'une somme qui était due auparavant.
CXCVII. Il y a contrat de rente ou de revenus annuels, lorsque, pour une somme* déterminée (par exemple 100 ducats),on retire en échange une pen-sion annuelle de tant pour cent, sur un fonds en rapport. Ce contrat est très valable, pourvu qu'il réunisse les conditions voulues; en effet, c'est une véritable achat au moyen duquel celui qui donne l'argent achète non pas la pension, mais le droit de percevoir une partie des fruits du fonds qui la doit (2).
CXCVIII.' A l'égard des conditions nécessaires pour la validité de ce contrat, elles sont énumérées dans deux bulles, l'une de Nicolas V, l'autre de saint Pie V. La bulle de Nicolas, qui est en vigueur dans le royaume de Naples, exige i que la conven-
(1) N. 838.
(2) N. 839.
POUR LES CONFESSEURS. \??
tion des paities ait spécialement pour objet une chose déterminée, et généralement toutes les autres; 2 qu'on y ajoute la convention de revendre pour le même prix; 5 que la pension n'excède pas la va-leur de ?? ?. 0/0(1).
CXCIX. Celle de saint Pie exige en outre 1 que la rente soit établie sur un immeuble qui produise des fruits ; il suffit du reste qu'il s'agisse d'un service perpétuel ou de quelque autre rente ; 20 que le prix soit en argent comptant; 5 qu'on ne fasse pas la convention de payer la pension par avance ; 4 ??? le vendeur ne.s'oblige pas à substituer un autre fonds à celui qui fournit la rente, si celui-là vient à périr ; 5P que le vendeur ne s'qte pas la faculté d'alié-ner le fonds obligé; 6 qu'il ne s'engage pas à payer une somme à titre de peine ou d'intérêts pour le lucre cessant dans le cas de non-paiement de la rente ; 70 qu'on ne crée pas un nouveau capital de rente avec les arrérages non payés ; 8e que l'acheteur ne puisse pas réclamer à son gré le prix qu'il a payé, et que le vendeur puisse toujours racheter la rente ; cependant c'est un des principes du droit commun, que celui qui admet <jue Ton peut permettre de constituer une rente irrachetatle ; 90 que la rente ne soit pas vendue à un autre pour une prix moindre ou plus élevé, à moins qu'elle fût devenue non li-quide (2) ; mais à l'égard de cette bulle de saint Pie, la plupart dès auteurs font observer qu'elle n'a pas été reçue dans plusieurs royaumes, savoir dans les Deux-Siciles, l'Espagne, la Germanie, la France, la Flandre ; etle continuateur de Toumely assure qu'elle
(1) Lib. III. n. 845
(a)'?. 846 et 847.
?. XXIV.
78 tStSTftUMIBN PRATIQUE
tià pâ tnêhlè été misé eh vigueur àR t ie. Et 'dâlîs les lieux où elle a été reçue, on s'accorde a là re-garder c mtne non obligatoire (1).
CG. On demande i si la rente pèrsohiie é est licite. Quelques auteurs prétendent qife non; mais l'affirmative fest généralement adoptée avec plus de raison p*ar un grand nombre de docteurs très graves, qui considèrent la question "dans ses rap'ports avec le droit naturel. Tels sont Solo, Lessius, Tournely, Merb., Hab., Wig., Lem., Cast., Ronca.', etc. Mais pour cela, il faiii que dé niême que, dans une rente réelle, on dcliète le droit de' percevoir les fruits ptoduite par le fonds, de'mêrhe aussi, dans la rente personnelle, l'on' acheté les fruits 8é l'iiiclùstrie où le travail de quelqu'un qui -esè déjà instruit daris cet erriploî, borhrhfe', pa"r exemple, le travail d'un peintre, 8'irri courtier, etc. (2). Noù^avoris dit, sous le rap-port da dr il naturel, parce que, suivant la bulle de èdirtt Pie, qile nous avoris rapportée', il faut néces-sairement ( flans les endroits où eile a été reçue) que la rente soît Constituée sur un immeuble.
CCI. On"demande 20 si le contrat est valjble lorqù'c-n corivîeni que la rente poufia être rachetée et le contrat dissous, non seulement par lé vendeur, tuais* èhcore par l'acheteur. Quelques uns, tels que Less1., Laym., C^st., etc., disent qu'il est valable jfoartù1 qu'on idi observe les duères conditions que titius avons expliquées plus hàui (nk 182) pour le pacte de rachat des fonds ; niais d'autres, tels que Sot. Cova., les Salai., etc., sont pdur la nullité d'un tel contrat. C'esè ceitè dernière opinion, sains aucun
(t) Lib. HI. n. 84g. (s) ?. 84?.
????? tèS CONEESSEUKs. 7q
d 'uie, qui doit kre préférée cSr |)êrlonnë ne con-lëste qu'on ne risque beaucoup ?*? laisser glis'sêr dans un ièl contrat uhe intërllioh û'u's'ûre \ii.
CCII. dn aema'ndè 3 si, 'dim le sens déjà, bulle de saint Pie, la rente doit s'éteindre, lorsque l'im-mèublè périt sans là faute du vendeur. LesSalfh., Soto, Cast., etc., professent la négative, disant que dans ce cas le vendeur est tenu de substituer un au-tre imrrleublé I celui qui a pêri ; maii qu'ïnt à n 'us, nous Optons potir l'opinion contraire., soutenue par Less., Lugo, Rone, etc., parla raison que, dans le contrat de rente,r l'obligation né porte pas principa-lement sur la personne, et accessoirement sur la chose, comme lé supposent lès partisans de l'opinion contraire; mais c'est sur la chose seulement que porte l'obligation, puisque ce sont lèâ fruits produits par elle qui sont l'objet du ooîïtràt; et par cons'ëq'uent,ài le iond est détruit J il né resté plus d'obligation'; par cette raison, nous regardons comme valide le pa"cte qui oblige le vendeur à payer ièà arrérages ( |»ot rvu que dans ce cas ils soient diminués) meule s'èffilant les années stériles, tandis qu'il y a n'imite quàfid on convient que la rente sera servie intimé après la perte du fonds (2).
CCIII. On demande 4 si on peut constituer t fle rente en donnant en1 paiement une somrîië due antérieurement par le vendeur. Suivant la bulle de saint Pie, on ne le peut pis, parce que cette bulle Cxige comme condition que l'argent soit compté au moment de la formation du contrat. Mais sous le rapport du droit naturel, on pouïrait valider un
(1) Lib. ??. n. 843. (a) N..847-
?8? INSTRUCTION PRATIQUE
contrat de cette nature, suivant Nav., Less., Val., etc., par la raison que la constitution de rente peut être considérée comme tout autre achat, et, comme telle, être faite au moyen d'une somme due (1).
V. Du change, du louage, de Vemphytéose, du fief f du libelle.
2?4 Du change, et de ses diverses espèces. 2?5. Celui qui reçoit de la fausse monnaie.