Instruction pratique pour les confesseurs (page 22)
CCIV. Le change est un contrat par lequel un changeur échange à une personne de l'argent qu'elle lui apporte, moyennant un bénéfice convenu. Il y a quatre sortes de changes : le change manuel, par lettres, réel, et sec. Le change minuto (ou bien manuel ) est licite : c'est celui qui a lieu lorsque l'on donne des pièces de monnaie plus grandes pour des plus petites; le change par lettres est également per-mis , il a lieu lorsque le changeuT reçoit de l'argent pour le rendre ensuite dans un autre endroit. Quant
(i) Lib. HI, n. 7
VOV& LES CONFESSKUltS. ?8\
à ce paiement, il doit être fait, d'après ce qu'a établi saint Pie V, dans le terme fixé. Il y a change reel, lorsqu'au contraire c'est le changeur qui donne l'ar-gent pour le recevoir ensuite de la personne qui veut échanger, par intermédiaire de son agent d'affaires. Cette sorte de change est également licite. Enfin le change secco (ou change simulé, comme on l'appelle encore aujourd'hui ) est celui dans lequel on suppose -un autre lieu pour le paiement, et on exige, en at tendant, un bénéfice; celui-là est illicite sans aucun doute(1).On peutassimiler à cette espèce de chenge celui qui est appelé colla ricorsa, lequel, en somme (pour le dire brièvement), revient à un change avec double fiction(2). Le change appelé franca-furtense est licite , pourvu que le courtier ait bien réellement souffert par suite du lucre cessant (?).
CCV. 11 faut remarquer que, si l'on a reçu par hasard une pièce de monnaie fausse, on ne peut pas la mettre en circulation, et si on l'y a mise en la don-nant à un autre, on est obligé (suivant l'opinion la plus vraie) à en faire la restitution ; néanmoins La-croix et Spor. disent que cela ne doit s'entendre que de la monnaie dont la matière est falsifiée, mais non quand il n'y a de faux que l'empreinte (4).
CCVI. Le louage est un contrat par lequel un indi-vidu donne à un autre, pour un prix convenu, l'u-sage de sa chose ou de sa personne. A l'égard de ce contrat, il faut remarquer 1" que si la chose cesse dètre propre à cet usage, celui qui l'a louée n'est
(0 Lib. III. ?. 85?. ad. 853. (9) ?. 854-V. Qua*
(3) Ibid.
(4) ?. 855.
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pas tenu de payer plus long-temps la pension qu'il a promise (i). Il faut remarquer s que les dépenses ordinaires et de peu de valeur sont à la charge du locataire ; mais les dépenses extraordinaires (pourvu qu'elles soient utiles) sont à la charge 4" maître de la chose louée j lorsque le locataire s'est engagé a faire des amélioration? à la chose, il est censé s'être engagé à les faire à ses propres frais (2). Il faut remarquer 3 que si la chose périt, le locataire n'a aucpne obli gation, à moins que le locateur ne prouve que la chose à péri par sa faute. Il faut remarquer 4 que Je locateur ne peut réclamer la chose avan{; le terme, excepté dans quatre cas : î.si le locataire laisse pas-ser deux années sans payer la rente; 2. si la chose devient nécessaire au locateur: 5. si le fonds ne peut pas être répare différemment ; 4 sj Ie locataire en abuse (comme, par exemple, s'il loue sa maison a des filles de mauvaise viej| (5).
GCyiI. H faut remarquer 5 que le successeur ^ ti-tre universel " c*esf-à-dire l'héritier,' ne peut pas rompre le bail passé par le testateur; mais un suc-cesseur à titre particulier, tel qu'un légataire-q'ona-taire ou acheteur, peut le rompre, conformément à I. &mplorem,ci\. de Légat.; quelques auteurs font une exception pour le cas où le champ se trouverait
, i r ,i foi. * *, tl if I t 'Ji.lllfi ,
11 1 lapoureousemej mais je ne comprends pas comment il peut y avoir lieu à une telle réserve, tandis que Ja loi (comme cela est exprimé dans la loi Quifundum, 25, ff. de locate où il est parle du locataire), donne déjà au locataire une action contre l'héritier pour
(1) N. 857. ad. a.
(a) N. 865.
(3) N. 857 et 858.
POPR LES CONFESSEURS.
réclamer les dommages qu'il peut avoir soufferts (?).
CCY11I. Il faut remarquer 6 que le dommage qui résulte de la stérilité, en considérant l'objet en lui-même, est à la charge du, locataire; mais sous le rapport de l'équité, lorsque le locataire n'est pas en faute et que la stérilité est considérable (comme, par exemple, si pendant plusieurs années le fonds n'avait pas rapporté seulement la moitié de la rente (voyez l'opinion d,e Lesssius, Lugo, etc ), on de-vrait lui faire une remise sur le prix, comme il est dit au cl». Propter de Ipcat., et de ta loi P., c. eod. tit., et si la chose n'a absolument rien, produit, il ?? d.evra rien (3).
CCIX. Pn demande 1 s'il est permis d'affermer le droit de mendier.
Quelques auteurs disent que oui; mais nous préférons l'opinion contraire, qui est celle d;e la plupart des auteurs, excepté dans le cas où le pauvre ne pourrait pas aller lui-inême de-mander l'aumône (3).
çCX. lorsqu'un messager est envoyé dans un même lieu pa_r. deux personnes, peut-il recevoir un double salaire ? Quant aux voituriers, il est certain, qu'ils le peuvent : c'est l'usage. Quant aux autres émissaires, il est probable qu'ils peuvent, comme dit le V. Conc, exiger seulement la moitié; mais il est probable aussi, suivant l'opinion de Less., Cast., iaym. et Lacroix, qu'ils peuvent exiger de chacun des mandants le salaire tout entier, car ce n'est que par accident que leur travail se trouve profiter à tous les deux (4).
(?) ?. 858. (a) ?. 86?. (S) N. 861. (4) N. 86a.
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CCXI. On demande 2 si le maître doit payer le salaire à un domestique qu'il avait loué pour une' année, et qui est tombé malade au bout de quelques mois. Nous déciderons cette question négativement, comme le font la plupart des auteurs ( contre un petit nombre qui professent l'opinion contraire), à moins qu'on puisse employer-ce domestique-quel-que part à tout autre usage. Nous disons avec Lugo, Az. et autres, que le maître n'est pas même tenu de supporter les frais de la maladie du domestique, à moins que celui-ci né se trouve dans une grave nécessité (1 .
CCXII. IiecontratAppéléemphythéose, a lieu lors-qu'un propriétaire donne à un autre un de ses im-meubles pour toujours ou tout au moins pour dix ans, afin qu'il y fasse des améliorations; ainsi ce propriétaire se réserve la propriété directe, tandis <Jue la propriété utile passe &\'emphjteute à la charge par lui de payer le cens annuel. Si le paiement de ce cens reste plus de trois ans interrompu, le maî-tre peat reprendre sa chose si elle appartient à des séculiers; ce serait deux ans seulement si elle apparte-nait à l'église. Le cens dont nous avons fait men-tion doit être payé, lors même que le fonds périrait en partie (mais non pas s'il périssait tout entier), et lors même qu'il se perdrait une grande quantité de fruits; à moins que ce ne fût une pension considé-rable, comme, par exemple, si elle était égale à la. valeur des fruits, parce qu'alors elle devrait équita-blement être diminuée (2).
CCXIII. Le fief est semblable à l'emphythéose ; il
(1) N. 864.
(a) M. 865 et 866.
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consiste dans la concession d'un fonds noble ou roturier que l'on abandonne à un vassal; ce qui l'oblige à rendre foi et hommage personnel à celui qui a la propriété directe de ce fonds (1).
CCXIV. Le libelle a lieu lorsque Yemphyteute ou feudataire cède à un tiers," aux mêmes conditions qu'il l'a reçu, le même fonds qui lui a été cédé : ce contrat est encore nommé sous-emphyteuse, et sous-inféodation (2).
215. De la gageure, ou bien scomessa; est-elle licite?
216. Si l'une des parties a dit qu'ellfe tenait le fait, pour certain.
217..Du jeu auquel se livrent les fils de famille et les religieux.
219. Des jeux prohibés ; s'ils sont défendus aux laïques, et si le gagnant peut garder le gain.
220. Si le perdant est tenu de payer, et s'il a juré qu'il paierait et ne réclamerait pas.
CCXV. La gageure (appelée vulgairement scom-messa ) est un contrat qui se forme lorsque deux personnes , en discussion sur l'accomplissement d'un fait, parient une somme qui doit être attribuée à celle qui aura dit vrai. Ces paris ne sont pas pro-
(1) N. 867. (a) N. 868.
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hibés (au moins sous des peines graves), s'ils ne sont pas faits avec des conditions criminelles; comme, par exemple, si plusieurs personnes parient à qui boira le plus de vin, ou si une personne s'engageait à en prendre autant si elle ne commet pas tel péché, .parce que ce pari l'expose à commettre plus volon-tiers, ce péché. lien serait différemment si on met-tait ppur condition du pari que l'une des parties ne commettra pas tel péché (1).
CGVI. Pourqueces paris puissent être valables, il faut que leur prix égale la valeur d|es chances qu'offre l'accomplissement de l'événement qui en est la condi-tion . Mais si un des parieurs préte,nd êjre certain cje la vérité d'une chose, et que malgré cela l'autre veuille parier, quelques auteurs prétendent que le premjer peut garder le prix qu'il gagne de cette manière,, parce que l'autre a sacrjfié pn fjroiç. R|ais nous adoptons l'opinion contraire, qui est celle de Lugo, de Lacroix , dans le cas où le second croyait égale-ment son assertion bien fondée, parce qu'alors il n'avait pas Vintention de sacrifier son droit. C'est seulement par 1 erreur ou il était cfu il a ete engage à parier, et cette erreur ne donne pas à Pauvre par-tie le droit de garder le prix. ïI en serait différem-ment si le second parieur ne croyait pas son opinion certaine, et s'il avait voulu réellement sacrifier son droit (2).
CC&YII. A. l'égard du jeu, il faut distinguer le jeu en général du jeu qui est prohibé. En ce qui concerne le jeu considéré sous un point de vue eé-neral, on remarque, i que 1 argent gagne à un fils
(1) N. 869 et 870. (a) N. 879.
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Je famille doit lai être restitué à moins que cet ar-gent ne provienne de son pécule castrense, ou quasi castrense , ou bien que les parents y aient donné leur consentement, ou que la somme soit de peu d'im-portance , ou bien encore que ce soient des écono-mies faites par le fils sur les aliments que son père lui fournit. Il en est de même pour les femmes et }es religieux. Ces personnes, au contraire , ne sont pas tenues de restituer l'argent qu'eljes ont gagné au jeu (a rnoins que ce soit une somme très petite), lors même que les autres joueurs savaient que ces personnes-là, éçapt soumises à la puissance d'autrpi, ri'^vaienj;
pas de biens qui leur appartinssent en pro-pre (1). Ici on demande si les religieux qui ont ob-tenu de, Jeur supérieur la permission générale de dépenser leur pécule comme ils }'enten<jraient, pè-pheraien^ coptre le vœu 4e pauvreté s'ils perdaient cet argenj au jeu, et si ceux qui l'on| gagné sont tenus de le Jeiir restituer. Plusieurs aufeurs, tels gue Suar., Lugo, t^urta^., Jleb., al., Mé<\., etc.,' d^ient que çe^e question doit être résolue négaù-vemen|, soit parce que, dans ce cas, le supérieur a ]evé l'pbstacje provena.pt d,u vœu d,e pauvreté, soit du moins parce qpe la permission est présumée émaner de Ja corporation dont il fait partie, laquelle décide ljbjementa l'égard de la substance, quoi-qu'elle ne soit pas libre à l'égard du mod.e. Néan-moins nous partageons l'opinion de Nav., J^essius , |janchez, aliç., qui disent que la solution contraire e^| préférable, parce qu'une telle permission n'est pas censée accordée par les prélats, qui (lors même
(?) ?, 875 et 876.
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qu'ils le voudraient) ne pourraient pas l'accorder, parce qu'ils ne sont pas propriétaires, mais simples administrateurs des biens du monastère (i).
CCXVIII. On remarque i que si le joueur use de moyens frauduleux, illégaux, soit en marquant les cartes, soit en changeant les points, etc., alors il doit restituer ce qu'il a gagné, et de plus la valeur des chances que l'autre partie avait de gagner. Nous avons dit moyens frauduleux, illégaux, parce qu'on peut, sans commettre de péché, employer les ruses que permettent la règle et l'usage du jeu, comme, par exemple, de regarder les cartes que l'autre joueur laisse voir par sa négligence, ou de recon-naître les cartes qui se font connaître par elles-mêmes au moyen de quelque signe extérieur qui y a été fait par hasard (2),
CGXIX. En ce qui concerne le jeu prohibé, il faut remarquer que tous les jeux de hasard (qui sont ap-pelés ludus alearum), tels que les jeux de dés, de bassette, deprimiera et autres semblables, sont dé-fendus par la loi canonique, c. 1. Episcopus, dist.55. et cap. Clerici, devita et honest, ainsi que par la loi civile L. alearum de rel.sumpt. fun. Il faut aussi, en cette matière, distinguer les laïques des ecclésias-tiques. En ce qui concerne les laïques, les doc-teurs s'accordent à dire que ce genre de jeux ne leur est pas défendu sous peine de faute grave, parce que le canon Episcopus que nous avons cité, est tombé en désuétude ; et les lois civiles sont, à cet égard, purement pénales, lorsque, pour punir les
(1) Lib. ?. ?. 873. et lib. IV. ?. 3?.
(a) Lib. III. u. 882. cum Cuniliati c. 8. 3. u. 3.
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gagnants, elles accordent aux perdants une action pour réclamer ce qu'ils out perdu (1) ; d'où l'on peut tirer la conséquence que le gagnant peut gar-der le gain jusqu'à ce qu'il soit condamné par un jugement à en faire la restitution, comme cela se fait ordinairement (2), et cela alors même qu'il n'aurait joué qu'avec l'intention de réclamer s'il ve-nait à perdre (?).
CCXX. D'un autre côté, l'opinion la plus géné-rale et la mieux fondée, qui est celle de Sanch.,Less., Lug., Viv., Nav., Toi., Laym., Mol., Salm.,etc. (contre Sair., Ban. et autres), veut que celui qui perd ne soit pas tenu de payer; car, puisque la loi lui donne le droit de réclamer ce qu'il aurait payé, elle lui donne en même temps le droit de ne pas payer, comme cela résulte du texte de la loi Credi-tori, ch. depactis, où il est dit : « Frustra solvitur » quod statim repetendum est (4). » Mais, s'il veut transiger, il peut très bien le faire, lors même que son intention ne serait pas de faire des poursuites judiciaires (5) et lors même qu'il aurait renoncé au bénéfice de la loi; parce que, la loi étant faite pour l'utilité commune, une telle renonciation est nulle; pourvu (car on doit admettre une restriction pour ce cas) que l'une et l'autre des parties ne se soient pas engagées par serment, non seulement à payer, mais encore à ne pas réclamer la somme payée ; par la raison que la loi défend bien de jouer à ces jeux-là, mais non pas de payer une somme qu'on a per-
(1) Lib. III. n. 886. (a) ?. 887. ' ' (3) ?. 889.
(4) ?. 89?.
(5) ?. 8<,4
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due; et par consequent hi l'un ii l'autre Ses joueurs ne peuvent demander la résolution dé leiirserment,' lors même qu'il eh résulterait dû prejudice pOur iiri tiers (i). Si celui qui a perdu a dëjâ payé le gaghatit; il ne peut en opérer lui-niême la c mpèrisàii 'n sans avoir recours au' juge, alors même qu'il ri'â pas fait le serment de ne pas réclàtîier (2). Qùîih't à ce qu'il faut décider lorsque le perdant demandé la récisioh du contrat, et cfù'e l'autre s'^ refuse, voyez ce qui est dit au fi. 125.
CCXXî. En e qui concerne les ecclésiastiques, il est hors dé doute que les clerk's1 ( oH èntètid par clercs ceux qui sont dans les ordres sacrés ou ceux qui ont des bénéfices^ car â l'égard dèsàtifrès' bette fcrohibitioH est tombée ëri désuétude ) cbrriruettëiit tïtl péché "mortel lorsqu'ils jouent aux jeux dé pur hasard dont nous venons de parler, lorsqu'ils s'^ li-vrent fréquemment et pendant un long espace de temps; quoiqu'ils ne jouent que pett d'argent, parce que ce genre de jeux est tout-à-fàit iricdhvefiâht pour dès gens engagés dans l'état ecclésiastique. Il eti sera de inême s'ils jouent rarement, riiais dess'om-riies tréà considérables, du moins lorsqu'il doit en résulter un grand sujet de scandale pour les autres, comme le veut Laym. (3). Nous avons1 dit aux feux de pur hasard ( di mera fortuna )', parce que les jeux de cartes , -dans lesquels le sirccès1 dépend autant de l'adresse que du hasard ( comme, par exemple, .ceux qu'on appelle Yombre, le tressette, et autres semblables), ces jeux-là ne sont pas défen-
(1) Lib. ??. n. 891.
fa) N. 893.
(3) N. 8c,5. an. 898.
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diis aux clefbi sbui péifie Hé fa'ute grave, au moins Suivant l'usage journalier qu'on en fait, et pourvu qu'ils1 ne produisent jjas1 un' grand scandale ou" qu'il n'y ait pa's dans certain's endroits de prohibition spéciale à cet égard (1).
CCXXII. t ce qui concerne les religieux, si ce Sont des religiëdx réformés ott soumis à une disci-pline sévère, tels que les ca'p'ucins, jésuites, alcania-Hns et autres otdres semblables, ils commettent un péché grave en jbuant, même une seule fois, à des jeux de bisard, et les Supérieurs qui leur en donne-raient la pfei-missiori comnlèttraîént aussi, à plus Forte raison, un péché grave. Je pense qu'on doit en dire de même de ceux qui jouent à des jeux de cartes, même pour passer leur temps ( comme il a été dit plus haut ), du" moins s'ils y jouent pendant plusieurs fois, soit à cause du scandale qui en résulte pour les séculiers, soit à causé de l'abus que la tolérance de ces jeuxintroduiraïti ëh te qui concerne les religieux moins austères, la plupart des docteurs disent âleUr égard, comttie à l'égard des clercs, qu'ils pèchent en jouant à des jeux de pur hasard, soit lorsqu'ils y jouent très Souvent, soit lorsqu'ils jouent des som-mes considérables, et de plus ils commettent un pé-fché contre le vœu de pauvreté, comme il sera dit au ch. xm, n. l5 et 14. Mais ldrsque le jeu est seule-ment pour passer le temps (comme nous l'avons ex-pliqué plus haut ),Pèyr.,Bic., les Salm. etc., disent qu'il n'y a pas de faute grave ; il n'y a même pas de faute légère ( suivant les mêmes auteurs ) lorsqu'ils ne se sont livrés à ces jeux que pour prendre un mo-ment de récréation; mais, quant à moi, une telleré-
i) Lib. I1L n 890
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création me paraît toujours inconvenante pour des hommes engage's dans l'état religieux, et je ne crois pas qu'elle puisse être justifiée par l'usage (1).
CCXXIII. Si unévêquejoueàdes jeux de hasard, même une sewle fois, ou s'il joue souvent aux cartes comme passe-temps, je ne comprends pas comment il pourrait être excusé d'un scandale grave. J'en dis de même pour un prélat qui assisterait fréquem-ment et de propos délibéré à des jeux de hasard. Mais, à l'égard des clercs et religieux qui y assiste-raient, la plupart des auteufs pensent qu'ils ne com-mettraient pas une faute grave, quoique cela leur soit défendu parles canons (ch. Clerici, de vita et honest.) (2).
CCXXIV. Le contrat de société se forme lorsque deux personnes mettent en commun soit leur ar-gent, soit leur industrie, pour partager le profit ou la perte qui pourront en résulter. Les conditions du contrat de société sont au nombre de tpois : i qu'il ait un objet honnête; 2 qu'il y ait égalité entre l'estimation de l'industrie de l'un et l'avantage que doit procurer l'argent de l'autre ; 3 que chacun des associés supporte la portion des pertes et des frais qui résulteront des opérations de la société. Mais si la mise apportée par l'un d'eux vient à-périr, elle périt pour celui qui l'a apportée (?).
CCXXV. De tout cela on tire la conséquence , i que lorsque la mise de l'un consiste en argent et celle de l'autre en son industrie, lors de la disso-lution de la société on doit restituer la mise à celui qui l'a apportée, et partager ce qui reste entre les sociétaires, comme l'enseignent avec raison Lugo, Bon.,Cab., Petr.,etc., quoi qu'en disent les autres, par la raison que, de même que la perte de la chose est pour le compte de celui qui l'a apportée, de même aussi lorsqu'elle existe en nature, elle doit lui être rendue. Et l'on a beau dire que puisque l'un apporte de l'argent et l'autre une industrie, il est juste, lors de la dissolution, de diviser l'avoir de la société entre les deux associés ; parce qu'on peut répondre à cela que la mise de celui qui a apporté .de l'argent ne consiste pas précisément dans les es-pèces , mais dans l'utilité que ces espèces peuvent rocureràla société. Et, par conséquent,de même
(i) Lib. III. n. QO4 ad 906.
T. xxiv, *?
que lorsque la misé de liin des à'ssofeiés corniste en un navire, ce navire ne cesse certainement pas de lui appartenir, et ce n'est que l'usage de ce navire qui appartient à la société ; de même aussi lorsque l'un des sociétaires apporte une somme d'argent, elle ne cesse pas pour cela de lui appartenir (? ).
CCXXVI. La deuxième conséquence qu'on en tire, c'est qu'avant de procéder au partage, l'on doit (comme nous l'avons dit plus haut), commencer par déduire le capital au profit de celui qui 'en a la propriété ; après cela on doit partager le profit dans la proportion de la valeur de l'industrie apportée par l'un de5 associés, et de la valeur non pas de la somme (comme le ditCàbass.), mais de l'utilité de la somme apportée par un autre : cette estimation doit être faite suivant l'estimation commune de l'intérêt que peut rapporter l'argent mis dans le co'mirfefce,'comme le disent avec raison Cast., Ronr. et Reb. Maïs fl peut arriver quelquefois que la valeur de l'industrie dépasse tellement la valeur de L'usage de l'argent, que cela justifie la convention (qui par elîe-mé"n1e serait illégale ), partant que la somme elle - même sera partagée. Remarquez d'un auïre côté, que dans cer-tains endroits , l'industrie est a'une valeur si faible, par suite des usages du pays ou du grand ndm'bre des ouvriers, que l'on peut attribuer en partie à celui qui apporte s'b'n industrie les riscfùes de la somme apportée par l'autre, quoique Ces risques soient par leur nature à la charge du maître (fe).
CCXXVII. La troisième conséquence qu'on en tire, c'est que le dommage éprouvé par la chose,
(?) ?. 906.
(a) lib. III. ». 907. q. a.
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est tout entier à la charge de son maître, lors même que la chose périt avant que l'autre associé ait em-ployé son industrie (car c'est à tort que quelques auteurs font une exception pour ce cas) parce que, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas la chose qui fait partie de la société, mais seu-lement son usage ; d'où il suit que si la chose périt dès le commencement de la société, le maître de cette chose n'aura apporté aucun usage de son ar-gent, et par suite, l'autre associé ne sera pas tenu à faire l'apport de son industrie (i).
CCXXVIU. La quatrième conséquence qu'on en tire e'est que, lorsqu'on met des animaux dans une société, il n'est pas permis de faire la convention ap-pelée cheptel, par laquelle on devrait, à la disso-lution de la société, rendre les mêmes animaux ou d'autres de la même valeur, quoiqu'ils lussent marts ou détériorés, et de ne .partager que ce qui reste-rait après. Un tel contrat serait illégal, parce que les risques de l'apport doivent rester (comme nous l'a-vons dit) rpour le compte du maître et non pour l'autre associé. Nous dirons aussi avec Tamb., Silv., Ang., etc. ( contre Az., Ronc.,.etc. ), qu'on ne .peut pas par une convention obliger le gardien d'un troupeau a suppléer les têtes qui viennent à man-quer, par les petits qui naissent, parce que les agneaux sont considérés comme fruits «de la -société et doivent être partagés, non ;pas substitués. Par conséquent une telle convention serait désavanta-geuse pour le berger (2). Mais ^d'un autre côté, il
(l) Lib. I[[. n. 907. q. 3. (a) N. 9og.;q. 2.
] <jG IXsTRLCTION PRATIQUE
faut remarquer que lorsqu'il vient à manquer des lètes de bétail, c'est au berger à prouver qu'elles n'ont pas péri par sa faute , comme le font observer Pontas, Tournely, etc., d'après la loi Cum duobus hvt damna ff. pro socio (1).
CCXXIX. La grande question que l'on fait après cela, question long-temps agitée parmi les docteur?, c'est celle de savoir si l'on "peut, au moyen de trois contrats, c'est-à-dire de IA société, de l'assurance de la chose et de l'assurance du gain, exiger un profil certain sans le charger des risques de la chose , et cela en cédant à l'autre sociétaire la plus grande partie du profit qu'on pourrait retirer sans lesdites assurances. Plusieurs docteurs tels que Merb., Conc, Hab., Tourn., etc., sont pour la négative, parce que, disent-ils, dans l'hypothèse où la mise et le profit seraient également assurés, ce contrat ne se-rait plus un contrat de société, puisque la société expose par elle-même aux risques de la perte de la chose ; ce contrat deviendrait un prêt, et par suite on ne pourrait pas en retirer un bénéfice. Mais la plupart des autres, tels que Nav., Toi., Less., Lug.jLaym., Cast., Bon.,Esco. ,Spor. ,Mol., Maj., Silve., P. Nav., Arm., Med. , Lop., Maid., Az. , Ronc, Salm., etc., admettent cela par la rai-son que ces trois contrats sont valables s'ils sont faits séparément, et qu'ils peuvent même l'être lors-qu'ils sont faits en même temps ; et ces auteurs ajoutent qu'il n'est pas exact de dire qu'un contrat fait de cette manière se change en prêt, parce que, dans le prêt celui qui reçoit l'argent peut
(i) N. 909 V, Hic oper*.
POUR LES CONFESSEURS. Jq7
le dépenser comme bon lui semble, tandis que dans ]e contrat de société il doit nécessairement, l'em-ployer au commerce pour lequel la société a été établie, ce qui change essentiellement la nature du prêt. Remarquez encore que ces trois contrats ont été approuvés et reconnus valables par les facultés théologiques de Cologne, de Trêves, de Sala-manque, de Mayence et par plusieurs autres, comme cela est relaté dans un ouvrage édité à Paris en 1745 > sous le titre de Exam, théolog. sur la so-ciété du prêt à rente. On a beau opposer la bulle de Sixte-Quint^Detestabiles) où il réprouve toute "es-pèce de contrat de société par lequel sors ipsa ?seu capitale semper salvum sit ; Car Less., et les Salm., répondent que cela ne s'applique qu'au cas où un associé en obligerait un autre à contracter de cette manière ; mais Lugo et Ronc. disent d'une ma-nière absolue que cela s'applique à tout contrat de société qui a pour effet de garantir la chose, mais non pas lorsqu'on y a ajouté les deux autres con-trats d'assurance. Lugo rapporte, d'après Filliu. et Comit., que les rédacteurs de la bulle, les cardinaux de Tolède et San-Serino, répondirent qu'ils l'avaient entendu de cette manière lorsqu'ils furent interro-gés à ce sujet. Lugo rapporte encore, à l'appui de cette opinion, une décision de la cour de Rome, de 1?02, conservée par Chérubin. Ronc. elles Salm. assurent que ce contrat se fait aujourd'hui partout de cette manière; et que quant à la bulle, ou elle n'a pas été reçue, ou elle n'a été reçue qu'avec cette inter-prétation. Du reste , nous avouons qu'un contrat de cette sorte risque beaucoup de favoriser l'usure, et par conséquent on fera mieux de s'en abstenir. Du moins il conviendra de ne jamais le former sans
lt)8 INSTRUCTION PRATIQUE
avoir préalablement demandé conseil aux théolo-giens (i). t
CCXXX. On demande, en second lien, si un fils qui fait le commerce avec l'argent de son père, peut retenir sur le gain la portion correspondante à] son Jtravail. Ronc. dit qu'il le peut toutes les fois que c'est en son propre nom qu'il fait le commerce, parce qu'alors, dit-il, le fils pourrait, déduction faite des aliments que le père lui fournit, retenir pour lui autant que son père serait obligé de donner à un autre pour le salaire d'un semblable travail. Mais nous ne pouvons adopter cette (Jpinion quel ? que probable qu'elle soit, car l'opinion con-traire, professée par Lug., Mol., Silv., et autres, est tout aussi probable. Cette opinion veut que le fils qui travaille dans la maison de son père ne puisse pas retenir le salaire qui devrait être payé à un étranger pour le même travail, pourvu, toute-fois , que ce travail n'ait pas été excessif (2) ; d'où il résulte que la compensation exigeant un droit cer-tain et liquide , le fils n'a pas le droit de la faire sans le consentement de son père (?).
GCXXX1. Il faut remarquer que les frères ne sont point censés avoir fait un contrat de société s'ils ne se mettent pas tous ensemble dans le commerce, ou bien si, lorsqu'il n'y en a qu'un seul qui s'occupe de commerce, les autres ne mettent pas en com-mun les biens qui leur appartiennent en propre ou-tre ceux qu'ils possèdent ensemble Par conséquent, si un des frères apporte ses biens propres, et les
?) ?. 908. vers, haec est.
{i) N. 544 et 488. ad. v. ni. in fin.
(5) N. *;o.
POUR LES CONFBSSStJIXS.
autres seulement les biens communs, celui-là peut opérer la compensation de la valeur supérieure de ses biens ou de son travail dans les opérations com-merciales. Si l'un des frères, se trouvant éloigné dçs autres, fait le commerce dans l'intérêt de tous, et avec les biens communs, la so.ç^é est censée, djU-rer autant que les autres frçrgg n^çn ilemanpeiU pas la dissolution (1).
C(ppmi. %marq^ez, e,ns dernier U(e,u, tj^e la société peut prendre fin, de pl^sieursi in.ïinièr.e.s, i qua(i4 l'pp^r^fiqn'.commerci^le e.st terminée oiile terrpe acçjvé;
3 p,ar l'effet du cpnsen^eroent msu|uel des associés, même lorsqu'il est tacite : par exemple, l'un d'eujç. commence, à f^ire, let çoqimerce ey|s, et PQurson prppre compte. ?\\ resfp, aupmi de,| a sg-ciés ne peut, malgré les autres, dissgpdje le;contrat, à moins qu/il soit appelé à s'occuper diibifsnpu|)]ic, ou que l'autre associé gère ma^ les affajreg cpnimu-ne,s, pu bien n'observe pas }es conventjops; 3" par la mort de l'un des associés pour que la socjeté, ije passe pas ^ux héritiers, à moins qu'il y ait une af-faire commencée qu'il faille poursuivre, pu que les héritiers se soient engagés par serment envers }e défunt, à continuer la société. Copimp le ditBomtc; 4 par l'exil de l'un des associés, ou lorsque l'un d eux embrasse l'état ecclpsiastjque; 5 lorsqxie pun des associés ne peut plus s'acquitter des fopctions qui lui étaient confiées, soit ????- c^use «^'ipiir-mité, soit pour tout autre motif indispensable; 6 loisqi}e l'argent mis en niasse vient à être perc|ji. 70 si les choses subissent des moilificatipns tejleg que
(1) N. 907. q. 5.
200 INSTRUCTION PRATIQUE
la société ne puisse plus atteindre le but en vue du-quel elle avait été formée (1).
254 Du cautionnement.
s35. Du gage et de l'hypothèque.
236. Delatutelleet curatelle, si les pupilles peuvent s'obliger et faire des donations.
937. Des testaments; s'il est certain par la vo lonté du testateur, etc.; s'il n'y a qu'un seul témoi-gnage, etc.
238. Du legs en faveur des vierges. Si les disposi-tions de dernière volonté peuvent être changées par le pape ou l'évêque.
93g. De l'obligation de laisser ses biens aux fils , frères ou autres parents pauvres.
CCXXXIII. i Ily a contrat d'assurance, lorsque, moyennant un prix convenable, on prend sur soi les risques d'une chose, en s'obligeant à la payer si elle vieni à se perdre. Il faut, pour la validité de ce con-trat, que l'événement soit incertain, ou tout au moins que les contractants ignorent l'issue au mo-ment de la formation du contrat (2).
CCXXXIV. 20 II y a cautionnement ou bien assu-rance (vulgairement appelée pliggieria ), lorsque quelqu'un s'engage à payer pour le débiteur, si ce-lui-ci ne peut pas remplir ses engagements : d'où il
(1) N. 907. q. 6. ta) N. 91».
POUR ï.ES CONFESSEURS^ 901
suit que l'on doit faire d'abord la distraction des biens du débiteur principal, et que, lorsque l'obli-gation de celui-ci est éteinte, celle de la caution Test également. Il est toujours permis à celui qui se porte caution, de se faire payer, lors même qu'il ne s'ex-pose à aucun danger. C'est l'opinion de la plupart des docteurs qui pensent qu'une telle charge mérite une rétribution; cette opinion est combattue par quelques autres auteurs (1).
CCXXXV. 5 Le gage et {'hypothèque sont sem-blables. En effet, le gage a lieu lorsqu'un débiteur donne un objet mobilier à son créancier. Uhypo-thèque, lorsque le débiteur donne un immeuble en garantie de la dette, le créancier ne peut se servir de la chose donnée en gage, sans le consentement du débiteur, et s'il s'en sert il doit tenir compte au débiteur du produit qu'il en a retiré. Du reste, on peut très bien présumer ce consentement, lors-que l'usage n'est pas préjudiciable au maître, sui-vant ce que dit le P. Viv.; par exemple, si c'était un livre qui eut été donné en gage, ou autre chose semblable. Les choses sacrées, comme les calices, chasubles, etc., ne peuvent pas être données en gage, excepté pour secourir les pauvres ou les Egli-ses. De plus, il faut remarquer que le contrat appelé antichryseos (vulgairement a godere), est illicite, comme il a été dit au n 182,s'il n'est pas corro-boré par un juste titre résultant du dommage ou de lucre cessant, ou de la peine conventionnelle (s).
CCXXXVI. 4 La tutelle etla curatelle sontcertains quasi-contrats en vertu desquels les tuteurs et cura-
(0 N. 912.
(a) N. gi5. ad. 9»fi.
S09 INSTBUCTION PRàTiQtJi
teurs s'obligent à prendre soin des pupilles et mineurs qui leur sont confies, tant sous le rapport de leur éducation que sous le rapport de l'administration de leurs biens. 11 faut remarquer que les pupilles etmi-neurs ne peuvent obliger leurs, biens (excepté les bienscastrenses ou quasi-caslrenses) si ce sont des im-meubles, sans l'autorisatiqn du juge, et sans l'auto-risation de leur tuteur ou curateur si ce sont des meubles. Cependant il y a incertitude sur la question de savoir si l'qbligation qu'ils ont contractée sur ces biens, a pour eux la valeur d'une obligation natu-relle. Nous partageons l'opinion de kess., Lug > Nav., Sancti,, Laym., Cast., Salm. et autres (contre Bonac.) qui sqnt pour l'affirmative toutes les fois que le pupille qui a contraptg cette obligation est dans un âge rapproché de la puberté, et que ce n'est pas envers son tuteur ou son curateur , niais envers un étranger, qu'il l'a contractée. Cela est exprimé aussi dins la loi Nwatia ff. de novat. où il est dit que les créanciers doivent être payés : «dummodo obli-gatio civilitur teneat aut naturaliter, ut putà ( re-marquez ceci ) si pupillus sine auctoritate tutoris promiserat. » En outre, il faut remarquer que les pupilles et mineurs ne peuvent pas faire de dona-tions, excepté pour les petites choses que les autres jeunes gens de leur rang donnent ordinairement. Mais les donataires ue sont pas tenus de restituer les choses qu'ils ont reçues jusqu'à ce qu'ils y soient contraints par un jugement, parce que de telles do-nations sont valables selon le droit naturel (1).
CCXXXVJI. 5 Sur la matière des testaments, les mo-ralistes on t écrit des traités fort volumineux; mais pour
(?) ?. 917 et 918.
POUR LES CONFESSEURS,
moi, comme ce sont des choses qui ont plus de rapport à la justice extérieure qu'à la conscience, je m'abs-tiendrai de traiter ici ce sujet, me référant à ce que j'en ai dit dans mon Traité de morale (1). Je rappor-terai ici seulement quelques considérations qui sont importantes pour les confesseurs. Elles sont i que lorsque l'héritier connaît d'une manière certaine la volonté du testateur à l'égard des dispositions, en faveur des établissements de piété, il doit s'y con-former, lors même qu'elle ne serait attestée par au-cune preuve extérieure. Mais lorsqu'il n'en est pas certain, il n'est pas obligé d'en croire le témoignage d'une seule personne qui le lui attesterait, quelque digne de foi que cette personne puisse être. Il faut donc au moins deux témoins : comme cela résulte du chap. Relatum de testam, et chap. licet, de lestib. où il est dit: « Nulla tamen est causa, quse unius testimonio, quamvis legitimo , terminatur. » Cette règle est certaine an dire de Laym., et elle est gé-néralement observée partout (a).
CCXXXVIII. On remarque 2 que le legs laissé à une fille vierge doit lui être délivré lors même qu'elle serait corrompue, si sa corruption n'est pas publique (?). On remarque
5 que le legs laissé aux filles indigènes ne doit pas être donné à celles qui ne sont nées dans ce lieu que par l'effet du hasard, comme le disent Sanchez, Trullench et Barbosa, d'a-près le P. Ferrari (4). On remarque 4 que }es dis-positions pieuses sont les seules qui puissent être
(i) Cap. iv.
(a) W. 9*4-
(5) N. 93o. dab. 6.
(4) Ferr. Bibl. v. Civitas, ?. ??.
204 INSTRUCTION PRATIQUE
changées par le pape lorsqu'il existe pour cela un justemotif; comme il est dit dans la Clem. Quia conti. de domib. relig. Mais elles ne peuvent pas être chan-gées par les évêques (suivant Laym., Bon.,Salm. et Trull. ). Ils le pourront seulement lorsqu'il sur-viendra une cause de telle nature que si elle eût été connue du testateur, il aurait, sans aucun doute, disposé d'une autre manière; alors seulement ils pour-ront interpréter sa volonté, et appliquer le legs à un autre usage pieux (1).
CCXXXIX. On remarque 4 q»e les testateurs sont, en conscience, dans l'obligation grave de laisser leurs biens, non pas seulement à leurs héri-tiers nécessaires, tels que les fils, les pères et mères, les aïeux et aïeules, lesquels ont droità une réserve; mais encore à leurs frères et sœurs, quand ils se trouvent dans la nécessité extrême ou grave ; sui-vant l'opinion de Lug., Bonac., Silv., Dian., etc., contre celle des Salm. La raison en est que nous sommes obligés, de notre vivant, d'aimer et de se-courir nos frères pauvres , et cela sous peine de commettre une faute grave, comme l'enseignent Laym., Silv., Ang., ainsi que les Salm. à cause du lien du sang qui nous unit à eux, au point que lors-qu'on offense son frère on commet deux péchés , l'un contre la justice, et l'autre contre la piété. Or, si cette obligation de piété nous est imposée pendant la vie, pourquoi ne l'aurions-nous pas au moment de la mort ? J'ai dit : dans une nécessité extrême ou grave; parce que si, quoiqne pauvres, les frères ne sont pas réduits à l'état de nécessité, il n'y aurait plus d'obligation grave, mais seulement une obliga-
(0 N. 981.
l'OUR LUS CONFESSEURS. 2O5
tion légère. IL en serait de même s'il s'agissait de parents à un degré plus éloigné qui se trouvassent dans l'extrême misère ( ? ).