Instruction pratique pour les confesseurs (page 23)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

CCXL. On remarque 5 que le père peut dés-hériter ses fils lorsqu'il a pour cela de justes motifs , comme, par exemple, s'ils avaient tenté de le tuer, ou de l'empêcher de tester, ou s'ils lui avaient fait quel-que autre injure grave ; mais il ne pourrait pas les déshériter par la seule raison qu'ils auraient con-tracté un mariage qui blesserait les convenances. D'un autre côté il est probable que le père peut dés-hériter une fille mineure de vingt-cinq ans qui mène-raitunevie scandaleuse (2). Mais, dans tous les cas, les fils ou filles ne peuvent être déshérités qu'autant qu'ils ont de quoi vivre, parce que s'ils étaient dans la pauvreté, le père serait tenu de leur fournir les aliments nécessaires pour leur subsistance (3).

CHAPITRE X.

ItHMàRQUE SUB LE HUITIèME PRéCEPTE.

POINT UNIQUE.

Du jugement téméraire, de l'affrout et de la detraction.

I. Le jugement téméraire constitue un péché grave lorsque nous jugeons, sans fondement, que notre prochain s'est certainement rendu coupable d'un mal grave, d'où l'on tire la conséquence que la plu-part de ces jugements sont exempts du péché mor-tel, soit parce qu'on les regarde comme suffisamment fondés, soit parce que cène sont pas des jugements, mais de simples soupçons, qui, bien que téméraires, ne peuvent pas constituer un péché mortel; à moins qu'ils ne portent sur une personne qui jouit d'une bonne réputation, et qu'on ne l'ait soupçonnée d'une faute très grave : par exemple, d'athéisme, d'héré-sie, d'inceste, commis avec ses père ou mère, ou au-tres fautes semblables (1 ).

II. Le confesseur duit, à cet égard, faire atten-tion que beaucoup de personnes peu éclairées s'ac-cusent d'avoir fait des jugements téméraires, et il doit s'attacher à leur faire comprendre i que lors-qu'elles'ont eu des motifs plausibles pour juger un fait dans ce sens, il n'y a pas jugement téméraire; au contraire, c'est ttn jugemertt"bienifondé et exempt de faute j 2 que le plus souvent ce ne sont pas des ju-gements , mais de simples soupçons, que les pères de famille et les maîtres sont même quelquefois obli-gés à former pour empêcher quelque mauvaise ac-tion : -pa-r exemple, afin que les serviteurs ne ? aient pas, ou afin que les fils ne pèchent pas par des rela-tions coupables et autres choses semblables; seule-ment il faut les avertir qu'on ne doit pas communi-quer de pareils soupçùnsàd'autres personnes lorsqu'il n'y a pas nécessité.

(2) N. 963. ad. 96 5.

iîS CONFESSEURS.

III. Le mépris est aussi un péché grave, lorsqu'il porte une atteinte grave à l'honneur du prochain ; par conséquent, si l'affront a été public, on doit faire à l'offensé une réparation publique en lui demandant pardon , ou du moins en lui rendant quelque marque d'honneur particulière en présence de toutes les personnes qui ont été témoins de l'affront, ou au moins en faisant savoir a ces peVsonnes-là que la ré-paration d'honneur a eu 'lieu(i). Si l'affront a été secret, la satisfaction doit être secrète aussi, suivant l'opinion la plus vraie et'laplus générale , ijui est celle deLess.,'Lugo,Spor.,B.onc.,sairit A.nton.,Salm., etc., Contre celle de Laym., et Molina (2).

IV. 11 faut néanmoins faire exception 1 lorsque l'on peut'raisonnablement présumer, d'après la con-duite de l'offensé qu'il a déjà pardonné l'injure, ou qu'il ne veut pas de dette satisfaction ^publique pour épargner sa timidité, et, dans ce crts, il suffira de faire en soite de rêparerson honneur d'une autre manière ; 20 lorsque Ton a des raisons de craindre que cette satisfaction ne rallume l'animosité;

3 lors-que l'offensé en a déjà tiré vengeance, ou bien si

(1) N. 966 et n. 984. ad. 988, a N. 685.

2?8 INSTRUCTION PRATIQUE

l'offenseur en a déjà été puni publiquement par un jugement qui lui a infligé une peine suffisante pour réparer l'honneur de l'offensé (1).

V. On ferait également un affront au prochain si on ouvrait ses lettres pour les lire, à moins qu'on eût le consentement exprès ou présumé de celui qui les a écrites, ou de celui à qui elles sont adressées, comme le disent Lugo, Bus., Esco., Nav., etc. ; ce serait même un péché grave si la matière était grave, ou si on avait lieu de croire que le prochain doit le regarder comme un grave affront et s'en tenir pour gravementoffensé ; néanmoins, si dans ce cas la ma-tière était légère par sa nature, celui qui lirait la let-tre ne pécherait pas contre la justice, mais contre la charité, comme le dit très bien Lacroix, d'accord avec la plupart des auteurs, contre Bonacina (2).

VI. Au contraire, il est permis i aux princes d'ouvrir les lettres de leurs ennemis et même de toute personne qui, en temps de guerre, écrit d'un pays ennemi ; la même permission est donnée aux minis-tres publics, lorsqu'ils le jugent nécessaire pour le bien commun; 2e les prélats religieux peuvent ouvrir les lettres de leurs sujets, lorsque tel est l'usage éta-bli, ou au moins lorsqu'ils soupçonnent avec fonde-ment que ces lettres peuvent contenir quelque chose de mauvais ; mais ils n'ont pas ce droit pour les let-tres qui viennent des supérieurs plus élevés ou qui leur sont adressées ; 5 il est de plus pormis aux sim-ples particuliers d'ouvrir les lettres de leurs envieux qui leur font éprouver des traitements injustes, ain* que le décident Less., Lugo , Lay m., Sanch., Nav.

(1) Lib. II. ?. 988 et 989.

(2) ? 7?. V. Ita,

POUR LES CONFESSEURS. g0Q

Bonac, Salin, et Rone. Lugo etBusemb. accordent la même permission, lorsqu'il s'agit d'éviter à un tiers une injure grave dont il est menacé (1). Si quelqu'un ramasse les morceaux d'une lettre déchirée et jetée dans un endroit public (non pas dans un lieu caché), et si par curiosité il la lit, il ne commet pas d'injure (pourvu qu'il ne porte pas préjudice à l'auteur de la lettre en divulguant des secrets qui y sont contenus), parce qu'on peut se servir comme on l'entend de toutes les choses qui sont comme abandonnées. Voir Laym., Bus., Dian., saint Anton. , Silv., etc. Cela a lieu lors même que le maître de la lettre l'avait dé-chirée en très petits morceaux (suivant Lugo et Ronc.}, quoiqu'il semble dans ce cas qu'il n'ait pas voulu abandonner au publicle contenu de la lettre. Mais Lacroix el Reb. professent le contraire, avec plus de probabilité; car celui qui déchire ainsi une lettre fait bien croire qu'il ne veut pas qu'on la lise et qu'il n'a pas l'intention de céder ses droits. Ce que nous avons dit pour les lettres.s'applique à toute autre espèce d'écriture, parce qu'un chacun a le droit de garder secrets ses écrits dont il ne veut pas donner communication à d'autres personnes; comme Je disent Nav., Moli., Bus., etc. (2).

En nous occupant des contempteurs d'une manière générale, nousdevons remarquer ici ce qui a été écrit et ordonné par Benoît XIV dans sa constitution Sollicita, sur la prohibition des livres, donnée le 8 juillet 1753. Ce pontife réprouve, dans une disser-tation sommaire, l'usage détestable pratiqué par les auteurs d'aujourd'hui qui écrivent sur des matières

(1) Lib. V. 11. 70. Lib. III. ?, 969. Circa liu, (a) Ibid. III. n.

70. v. 6, si litteras.

?. xxiv, l4

«10 INSTRUCTIO!» PRATIQUE

de controverse, lesquels s'imaginent qu'ils paraî-traient ne pas savoir bien défendre leur cause s'ils ne s'entre-déchiraient pas mutuellement, et s'ils ne se hâtaient pas de condamner les opinions de leurs adversaires avant que l'église se soit prononcée ; et qui se plaisent à cribler leurs adversaires d'injures et de sarcasmes, parce qu'ils ne pensent pas comme eux. Voici les termes dont se sert Benoît XIV : «Uti-»nam vero in aspectum lucemque hominum libri xejusmodi in hac temporum licentia et pravitate »non elferrerentur , in quibus dissidentes auctores » mutuis se jurgiis conviciis que proscindunt, alio-» rum opiniones nondum ab Ecclesia damnatas cen-»sura perstringunt, adversarios eorumque scholas, »aut coetus sugillant, etproridiculis ducunt, magno » bonorum scandalo, haereticorum vero contemptu , » qui, digladiantibus inter se catholicis, seque mu-»tuo lacerantibus , plane triumphant. » II ajoute encore que, quoiqu'on ne puisse pas empêcher les querelles mondaines, dont, suivant l'opinion de quelques uns , il résulte même quelquefois de grands avantages ; néanmoins il veut que l'on garde, clans ies écrits, la modération et la douceur que prescrit la religion chrétienne. C'est pourquoi il renouvelle l'ordre déjà donné par Innocent XI, et dit : « Quamobrem firmum sit omnibus qui adver-»sus aliorum sententias scribunt ac disputant, id » quod graviter ab Innocentio XI prescriptum est » in decreto edito die 2 martii 1679 (ou ^ est dit ) : » tandem ut ab injuriosis contentionibus doctores » aut alii quicumque in posterum abstineant, ut ca-»ritati consulatur, idem sanctissimus in virtute si » obedientia? praecipit, ut tam in libris quam in the-»sibus, etc., caveant ab omni censura, et nota

POIJH LES CONFESSEURS. ail

«necnon a quibuscumque conviens contra eas «propositiones quae adhuc inter catholicos cuntro-,, vertuntur ; donec a sede recognitae sint, et su-,,per eis judicium proferat!» . » Ensuite, il donne des éloges à saint Thomas, pour avoir parlé des opinions des autres théologiens, de manière à n'offenser personne, et pour avoir gardé la même modération même en parlant des hérétiques dont il se contente de réfuter les maximes. II ordonne, en finissant : « in bujusmodi scriptorum licentiam » graviter censuram intendant revîsores librorum, » eamque congregationis cardinalibus cognoseendam » subjiciant, ut eam pro zelo suo et potestate coè'r-« ceant. » C'est avec raison que le saint pontife or-donne la suppression de ces sortes d'ouvrages, parce qu'au lieu de servir à l'éclaircissement de la vérité, ils ne servent le plus souvent qu'à faire triom-pher les hérétiques et à scandaliser l'église. Car ce-lui qui lit ces écrits remplis d'outrages, d'invec-tives et de sarcasmes contre ceux qui soutiennent des opinions opposées (et ces injures-là sont bien plus coupables que celles qui sont foites ouver-tement ) , s'aperçoit facilement que l'écrivain a été poussé par Ja passion et influencé par le système qu'il avait conçu dans le but de confondre son adversaire; et tout homme qui écrit avec passion parvient difficilement à persuader,et il est rarement cru, soit parce que chacun sait que les passions troublent la vue et empêchent de distinguer la vé-rité, soit parce que lorsque quelqu'un a recot -rs à des médisances et à des injures pour défendre sa cause, on est porté à penser qu'il n'a pas de bonnes raisons à faire valoir, et que ce n'est que par défaut de bonnes raisons qu'il se sert d'injures et de sar

SIS INaN LCUON ??? IIQUE

rusines, afin de coi funtlre ainsi son adversaire, et d»; le réduire au silence.

^ III. ? e la detraction.

?. De la detraction quand elle est coupable.

H. Du secret découvert par fraude.

»). De l'obligation de garder le secret.

«?. Si l'on peut publier un délit pour sa défense.

11, Pour conseil, pour soulagement; et si on le découvre aune seule personne.

18. De la réparation de l'honneur, etc.

ig. Causes qui affranchissent de cette répara-tion.

20. S'il y a obligation de réparer les calomnies avec de l'argent.

VII. La détraction de !a réputation d'autrui de-vient un péché grave lorsque l'on accuse publique-ment son prochain d'un crime qu'il n'a pas commis, ou même d'un crime qu'il a commis, mais qui était resté caché et qui ne devait pas devenir public de long-temps ; et de plus quand on fait cette révélation dans l'intention de le déshonorer; car si elle était faite dans quelque autre but légitime (mais seule-

ïOL'R LES CONFESSEURS. ?) ) }

ment pour le crime vrai), par exemple, dans le but de faire corriger le prochain, ou d'éviter un dom-mage grave pour soi ou pour tout autre, quand il n'y a pas d'autre moyen de l'éviter, alors il est per-mis de dénoncer le crime (excepté dans le cas où le dommage qu'on doit causer à la personne diffa-mée dépasserait considérablement celui que l'on veut éviter), parce que, comme le dit saint Tho-mas (i), il n'y a réellement de dénonciation que lorsqu'elle est faite dans le but de déprécier la répu-tation d'autrui, mais lorsqu'elle est faite pour un bien nécessaire : * Si verba (telles sont les paroles »du saint docteur) per quae fama alterius diminui-»tur proferat quis propter aliquod bonum necessa-rium, non est peccatum neque potest dici detrao-»tio (2). » Cuniliati dit la même chose en suivant l'opinion de saint Thomas : « Licet revelare crimen » alterius ad vitandum grave mahiin, quod ex rari » rate non tenemur sufferre (?). »

VIH. Ici s'élève une grande question. Peut-on, pour éviter un dommage grave, révéler un crime ca-ché dontonaacquis injustement la connaissance pai la violence ou la fraude ; par exemple, en ouvrant des lettres, etc. ? 11 y a là-destus plusieurs opinions divergentes, parmi lesquelles nous préférons celle de Lug., Laym., Tourn., Lacroix et Spor. ; lesquels disent qu'il n'est pas permis de faire une telle révé-lation, parce que cette action qui est injuste oblige celui qui la commet à restituer à son prochain la valeur du dommage que cette action peut lui causer.

(1) 2. 2. q. 73. ar. a.

(a) Lib. III. ?. 96/|.

(3) Ciinïl. ira. j). c. 7. 5. n. (j.

ai4 mTntcnoi»

II sera seulement permis de révéler ainsi le crime d'autrui, lorsque Tort atlra le droit d'attaquer celle personne, même par la violence, ou bien d'ouvrir ses lettres; comme, par exemple, dans le cas où la révélation serait nécessaire au bien public, ou bien si l'auteur du crime était obligé lui-même, sous peine de faute grave, à en faire la révélation pour réparer le dommage; ou bien s'il a etercé contre le dénonciateur des vexations injustes, et que celui-ci ait lieu de croire qu'en ouvrant la lettre il y trou-vera des choses qui ont un rapport direct avec le mal dont il est menacé, ou avec celui qui menace quelque autre innocent; car si la lettre ne contenait pas la cause directe des vexations, et qu'il ne pût en retirer que des renseignements indirects qui lui procureraient seulement quelque avantage, ou qui lui feraient éviter quelque inconvénient, il ne lui est pas permis dans ce cas d'ouvrir les lettres, parce que cela est contraire à l'intérêt général des relations humaines, que l'on doit préférer à l'intérêt particu-lier. Voir Less., Laym., les Salm.k et la plupart des autres docteurs (?).

IX. Ici l'on propose une autre question qui est celle de savoir quand est-ce que nous sommes ou non tenus de garder un secret. ? cet égard il faut distinguer le secret naturel, du secret promis et du secret confié. Le secret naturel a lieu lorsque nous avons eu par cas fortuit la connaissance d'un fait caché. Le secret promis, lorsque nous nous sommes obligés à ne pas révéler quelque chose. Enfin le se-cret confié, lorsque quelqu'un fait à un autre la con-fidence d'un secret eu lui défendant de le révéler.

{?) Lib. III. 696 cir Bin.

I.F.S CONFESSEURS. 5)5

Occupons-nous maintenant de l'obligation qu'impose le secret. L'obligation de garder le secret promis doit être appréciée d'après l'intention de celui qui a fait la promesse; mais il faut que cette intention soit bien 'constante pour que l'obligation puisse être grave. L'obligation du secret confié (appelé aussi rigoureux) es>t plus forte que celle qui résulte du secret nature!. Le secret confié peut être révélé seulement dans les cas suivants : 1 lorsqu'on peut présumer le con-sentement de la personne intéressée ; a si le fait est déjà publiquement connu. Pe plus, Azor, Lugo, Bon., Konc, Salm. et autres, disent qu'on ne com-met pas \m péché mortel lorsqu'on communique le secret confié à une ou deux personnes probes , quoi-que ce secret porte sur une matière grave, pourvu qu'on ne puisse pas présumer que celui qui a confié le secret a voulu en cacher la connaissance spécia-lement à la personne à qui on le révèle;

3 si en gardant le secret on doit causer un mal qui retom-bera sur le public, ou sur un innocent, ou sur la personne même qui l'a confié; car dans ce cas vous pouvez ( et même quelquefois vous devez ) en faire la révélation, si cette révélation suffit pour prévenir le mal , lors même que vous vous seriez engagé par serment à ne-pas le révéler. En outre, suivant l'opi-nion de Solo, Nav., Lay., Less., Lugo, Bona., etc.} vous pouvez aussi le révéler lorsqu'il s'agit d'éviter pour vous-même un mal dont vous êtes menacé, attendu que vous avez les mêmes droits que toute autre personne innocente, pourvu toutefois ( car il faut faire une restriction) que la révélation ne doive pas causer un mal général, 'et pourvu que vous ne vous soyez pas obligé à garder le secret, quand même il devrait en résulter pour vous quelque in-

2l6 INSTRUCTION PBàTIQUE

convenient. Sur la question de savoir si vous pouvez le révéler pour sauver votre vie, lorsque vous vous êtes engagé à le garder même au péril de vos jours, on peut également soutenir l'affirmative et la néga-tive (1).

X. On remarque i qu'il est permis, suivant l'opi-nion de

Lugo, Carde., Tourn. etBusem., de révéler un crime qui a été réellement commis par notre prochain, lorsque cela es! utile ou nécessaire pour déjouer les calomnies par lui tournées contre nous. Nous disons réellement commis, parce que c'est toujours une faute grave d'accuser quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas commis, ainsi que cela résulte de la proposition 44 > condamnée par Innocent ??, laquelle portait : t Probabile est, non peccare mor-« taliter, qui imponit falsum crimen alicui, ut suam » justitiam et honorem defendat, etc. ^2).» Mais plu-sieurs docteurs disent qu'on ne commet pas un péché mortel, lorsque pour éviter un grave tourment on s'accuse d'un crime que l'on n'a pas commis ; mais nous nous rangeons de l'opinion contraire, qui est professée par d'autres docteurs. On doit observer à ce sujet ce qui sera dit au ch. xm , n. 84 (3).

XI. On remarque 20 qu'il est permis de révéler le crime d'autrui, lorsque cela est nécessaire pour son propre soulagement quand on a reçu une injure grave, comme le disent Nav., Bon., Sair, Ledesm., Mazz., Busem., Salni. et autres. Plusieurs docteurs très graves, tels que Less., Gaet., Nav., Bon., Covar., Trull., etc., permettent (du moins sans qu'il y ait

(1) N. 970 et 971.

(a) N. 97a.

(5) Lib. IV. n. 275.

POUR LES CONFESSEURS, 2I»

faute grave) de communiquer un crime resté secret, à une ou deux personnes prudentes, parce que la réputation d'une personne consiste dans l'estime publique, et par conséquent on ne la lui enlève pas en communiquant le crime à une ou deux personnes qui doivent le tenir secret. Saint Thomas lui-même se range de cette opinion, lorsqu'il dit : « Si aliquis «referat prœlato culpam proximi, intendens vel s cautelam in futurum, vel aliquid hujusmodi, quod »ad emendam proximi videret expedire, non peccat. »Si autem ex incautcla alicui,dixerit hoc (c'est-à-jdire le péché de l'autre), ita tamen quod non pro-» veniat inde infantia delinquens, tunc non peccat » mortaliter, licet incaute agat(i).» Remarquez ces mots ita tamen; par conséquent il n'y a pas d'infamie lorsqu'on ne fait connaître le délit qu'à une seule personne (a).

XII. On remarque 3 que lorsque le crime est déjà publiquement connu dans un lieu, il est douteux qu'il soit permis de le faire connaître dans un autre lieu, lorsque dans cet autre lieu on doit être long-temps sans en avoir connaissance. Sur cette question il y a trois opinions différentes, la première qui est -professée par Dicas., Vill., Ant.,Tourn., Cunil., etc., veut qu'il y ait !à une faute grave contre la justice, parce que le coupable jouit encore de sa bonne ré-putation dans cet endroit; la deuxième professée par Less., Bon. et Silv., veut qu'il y ait là une faute grave contre la charité, parce que, quoique le coupable ne mérite plus sa bonne réputation, néanmoins il doit apprendre avec beaucoup de peine que son crime soit

(i) Quod lib. H. a. ??. ad. 5.

(») Lib. I. n. 57. et lib. Ill, ?. 97?.

S 1 8 INSTRUCTION PRATIQUE

publié dans un endroit où on n'en avait pas con-naissance;

la troisième, qui est la plus commune, est professée par Lugo, saint àntonin, Cajetan, Le-desma, Major (Lugo dit qu'elle est commune et vraie), et par les Salm., Nav., Bannez, Serra, Filii,, Fagunde., Macado et autres (1). Cette opinion veut qu'il n'y ait là de faute, ni contre la justice, ni contre la charité. Les partisans de cette opinion rapportent à son appui un grand nombre de raisons ; mais la plus puissante de toutes est qu'il importe au bien public que les malfaiteurs soient connus aCn qu'on puisse se méfier d'eux; et ce. bien public doit l'em-porter sur l'inconvénient qui en résultera pour le délinquant. Cette raison me paraît très bien fondée toutr-s les fois que le crime est de telle nature que son auteur devient pour les autres un homme dan-gereux et qu'il faut fuir, comme s'il s'était rendu coupable de subornage, corruption, homicide, ou trahison, et autres crimes semblables. On a beau dire que puisque le coupable jouit encore d'une bonne réputation dans ce lieu-là, la permission de l'en dépouiller ne peut pas résulter d'une seule opi-nion probable, parce que l'on répond à cela que dès l'instant que son crime devient public, d'un côté le coupable perd probablement le droit de conser-ver sa réputation, et de l'autre, le public acquiert le droit d'en être instruit pour pouvoir se tenir sur ses gardes; et puisque son droit devient incertain, la possession de ce droit devient incertaine aussi. En-suite je trouve que le père Concina (a) établit ici une distinction et dit que lorsque le crime est public

(i) Lugo d ?4 n. 59. S'ilm. de resti. c. 4 n. 61. (a) Con. comp. thcol. t. 1. p, 289. n. 10,

POUR IBS CONFESSEURS. a m

iwtorielate facti, c'est-à-dire lorsqu'il a été commis publiquement, alors on peut le publier en tout lieu ; mais lorsqu'il est public seulement notorietate famœ, voici comment il s'exprime au sujet de cette révéla-tion : « Cauti omnes sint oportet, quia facile fingitur «haec publica fama. » Remarquez qu'on ne peut pas appeler public d'une manière absolue, le délit qui a été publié seulement dans une famille ou dans un monastère, et par conséquent on ne peut pas le révé-ler en d'autres endroits, on ne le peut pas même dans un autre monastère de même ordre que le premier, et qui aurait avec lui de fréquentes rela-tions (1).

XIII. Si un délit est public à une époque, on ne peut pas, sans faute grave au moins contre la charité, le publier dans une autre pendant laquelle il se trouve caché; excepté cependant lorsque le délit est public non seulement notorietate facti., mais en-core notorietate juris, c'est-à'dire par l'effet d'un ju-gement* ou par l'aveu du coupable devant la justice, ainsi que l'enseignent Lessius, Lugo, Lacroix, etc.(a). Du reste, malgré tout cela, il n'est pas défendu aux historiens de rapporter les crimes publics, même lorsqu'ils ne le sont que par le fait seulement. Voir Sot,, Mol., Vasq., etc. (?)

XIV. On remarque 4" que lorsque quelqu'un est déjà diffamé par un crime qu'il a commis, ce n'est pas un péché grave de l'accuser d'un autre crime connexe ou semblable au premier, comme, par exemple, d'accuser un soldat de fornication ou autre

(i) Lib. I. n. 56.

(a) ?. 56. ?. Similiter.

(5) Salm. de resti. c» ?\. ?. 87.

9 20

INSTRUCTION PRATIQUE

chose semblable. Il en serait autrement si on l'accu-sait d'un crime tout à-fait étranger au premier, ou bien si l'on accusait celui qui a commis un adultère,, d'en avoir commis deux (1).

XV. On remarque 5 que l'on commet seulement un péché véniel lorsqu'on rapporte un péché de son voisin, si on le donne comme raconté par ses ennemis ou par d'autres personnes peu dignes de foi, ou bien si l'on a des raisons de penser que les auditeurs ne le croiront pas ; mais il y aurait péché mortel si on disait l'avoir appris d'une personne digne de foi, ou bien si l'on racontait un crime très grave, parce que, lorsqu'il s'agit d'un crime ties grave, il y a faute grave d'en donner seulement le soupçon (2).

XVI. On remarque 6* que l'on commet un péché lorsqu'on diffame un ordre religieux ou un monas-tère, et même lorsqu'on publie le crime do l'un des religieux en l'attribuant au monastère ou à l'ordre tout entier. Néanmoins lorsque l'ordre est très considérable, c'est avec raison que le père Con-cina dit que l'on ne doit pas regarder comme pé-ché grave ni comme effraction du secret de cacher le péché que l'on commet en nommant l'ordre, si cet ordre n'est pas d'une étroite observance (?).

XVII. On remarque 7 que celui qui excite les au-tres à murmurer commet un péché grave. Quant à celui qui, sans en avoir été cause, se réjouit de ces murmures, il pèche aussi grièvement, mais seule-ment contre la charité. Mais plusieurs auteurs excu-

(») Lib. 3. ?. 976.

( ) ?. 977 et 978.

(5) IN, 97» et lib. VI. ?. 055. in fine,

1>OBU LUS CONFESSEURS. 3Sj

sent celui qui se réjouit, non pas du désagrément qu'éprouve son prochain , mais seulement du plaisir Je voir une chose nouvelle et curieuse , pourvu que ce ne soit pas un supérieur dont le devoir est de corriger son inférieur qui murmure ; par conséquent les supérieurs qui souffrent ces murmures , lors-qu'il en résulte un grave inconvénient pour le pro-chain, commettent un péché grave contre la charité (mais non pas contre la justice), comme'le di-sent avec raison Lug., Sot., Reb., Dicast., etc. (i). Mais lorsque ce n'est pas un supérieur, il n'y a pas de péché mortel, suivant l'opinion de plusieurs docteurs, si par respect ou par crainte il ne cherche pas à empêcher la détraction, pourvu qu'il n'en doive pas résulter quelque autre dommage grave pour le prochain ( sauf toutefois l'infamie ), et pourvu en-core , suivant saint Thomas (2), qu'il n'ait pas la certitude d'empêcher le murmure en faisant des re-montrances à son auteur. Mais il est moralement impossible d'avoir cette certitude lorsqu'on n'est pas supérieur, ou tout au moins si on n'est pas beaucoup plus élevé en noblesse ou en dignité (?). De plus Lug., Bus., etc., font remarquer que l'on se trompe si, aussitôt que l'on entend parler contre son prochain, on se croit obligé de faire des remon-trances, parce que souvent il est plus avantageux pour le prochain que la calomnie élevée contre lui arrive à son terme, que si elle était interrompue. Car plusieurs fois, en laissant arriver les discours jusqu'au but, on apprend qu'il y a beaucoup moins

(1) Lib. III. n.979 et 980. (a) 2. a. q. 71. a. 4 (?) Lib.

III. ?. 9»3

3ï2 INSTRUCTION PRATIQUE

de mal qu'on n'en avait cru au premier moment. Du reste, pour s'affranchir de tout scrupule, lorsqu'on entend médire et lorsqu'il s'agit d'une matière grave, il n'y a qu'à se retirer ou à tâcher .d'amener la con-versation sur un autre sujet, ou bien seulement de témoigner le déplaisir qu'on éprouve , soit en tour-nant la tête, soit en baissant les yeux, soit en pre-nant ?? air sérieux (i).

XVIII. On remarque 8 que celui qui a médit mal à propos est tenu de réparer la réputation et le dommage causé (pourvu qu'il ail pu le pré-voir au moins d'une manière confuse), et non seu-lement quand ce délit reproché est faux , en se dé-disant de ce qu'on a avoué devant les mêmes per-sonnes qui vous ont entendu , se it immédiatement, soit médiatement ( lorsque les auteurs immédiats l'ont fait connaître à d'autres ) ; mais encore lorsque le délit est vrai, en donnant alors la meilleure ré-paration possible; par exemple: ? ai pris un èblouis-sement; j'ai fait erreur, ou bien, suivant d'autres auteurs: Je me suis trompé ; j'ai menti, car tout pé-chéjjest erreur et mensonge , suivant saint Jean. Pour moi je conseille de dire : Je me le suis mis dans la tête, parce que toutes les paroles proviennent de l'esprit, c'est-à-dire de la tête. Mais si l'on doit rai-sonnablement craindre que cette restitution cause à celui qui doit la faire plus de mal qu'elle ne peul apporter d'utilité à la personne diffamée, parce que la calomnie a déjà élé démentie (comme on doit le présumer lorsque le bruit diffamatoire «st tombé depuis long-temps et qu'il n'en a plus été question), alors il vaut mieux tâcher d'bonoxer la personne

(i) Lib. HI. n. 975.

POUR LUS CONFESSEURS

diffamée en louant les vertus qu'elle peut avoir , et en lui faisant une bonne réputation , que d'aller sou-lever le souvenir d'un fait honteux qui est depuis long-temps oublié. Mais lorsque la restitution de la réputation peut être faite sans inconvénient, le confesseur doit l'ordonner avant l'absolution, car après il viendrait difficilement à bout de la faire faire , malgré que souvent cette restitution soit moins difficile que celle des choses (1).

XIX. On remarque enfin que le diffamateur peut être affranchi de l'obligation de restituer pour plu-sieurs causes: par exemple, i si le délit est déjà der-venu public par une autre voie, ou bien si la personne diffamée a recouvré sa bonne réputation par d'au-tres moyens; 2 si l'on peut raisonnablement pré sumer que la personne diffamée dispense de la resti-tution ; car chacun est le maître de sa propre renom-mée, ainsi que le disent Laym., Nav., Crull., Bus., Holz., etc., suivant l'opinion commune (2), pourvu toutefois qu'il ail le droit d'accorder ce pardon ; car il n'en a pas le droit lorsque son déshonneur a causé du scandale, ou est retombé sur le public, ou sur ses proches ; 3 si ce détracteur ne peut faire cette restitution sans mettre sa vie en danger, ou sans s'exposer à un dommage beaucoup plus grave que celui qu'éprouve la personne diffamée; 4 si le mal qu'on a dit n'a pas été cru comme lorsqu'il a été dit avec l'emportement de la passion ; 5 lorsqu'on peut raisonnablement croire que le fait a été démenti, ainsi que nousl'avonsdit plus haut ; 6 si la personne même que vous avez diffamée vous a enlevé aussi

(1) N. 992. (a) N. xooS.

2«4' INSTRUCTION PUATIQUE

votre réputation, et ne vous l'a pas encore restituée; car alors vous pouvez différer, votre restitution jus-qu'à ce que votre adversaire vous satisfasse de son côté. Suivant l'opinion très bien fondée de Soto., Sita, Wig., Tourn., Laym., Salm., etc. (1).

XX. On demande, 1 si, quand il est impossible de réparer le tort qu'on a fait à la réputation de quelqu'un, on est obligé d'en fournir l'équivalent en argent. Sylv., Sot., etc., ainsi que saint Tho-mas (2), se déclarent pour l'affirmative, par la rai son que la réputation est une chose susceptible d'être appréciée en argent. Mais l'opinion la plus commune et la mieux fondée est celle de Less., Lugo, San chez, Laym., Vasquez, Bon., Salm., Lacroix, etc., qui soutiennent la négative, se fondant sur ce que la justice oblige à restituer ce qu'on a pris, ou au moins l'équivalent, mais que la réputation étant une chose d'un ordre supérieur, ne peut être compensée par une somme quelconque. D'où il résulte que la restitution faite au moyen d'une somme d'argent ne peut pas constituer une réparation, puisque la per-sonne diffamée resterait toujours créancière, comme elle l'était avant le paiement de cette somme (3). Il faut observer, à cet égard, ce qui est dit au ch. 10, n 83.

XXI. On demande, 20 si, lorsque le détracteur ne peut souvent pas restituer la réputation, la per-sonne diffamée peut en opérer elle -même la com-pensation avec l'argent du détracteur. Quelques auteurs soutiennent la négative, parce que ce n'est

(?) Lib. III. u 998. c. 999.

(a) S. Thom. 2. 2. q. 62. a. s. ad. 2.

(3) Lib. III. u. 6a/«t ????.;

POUR LES CONFESSEURS.

220

pas sur UIle opinion seulement probable que l'on peut se fonder pour opérer la compens ": ~ 1VT ' moins d'autres auteurs, tels que Less. Ledes., etc., sont pour l'affirmative, et admettent cette opinion comme vraie tiqu<", en disant que la règle qui prohib

tion. Néan-Mol., Az.,

es Salmant.

lans la pra-la compen-sation, lorsqu'elle ne résulterait que d'une opinion probable, n'est applicable que lorsque la créance est douteuse, mais non lorsqu'elle 2st certaine (comme la créance de la personne à qui ? j a enlevé la réputation), et lors qu'il n'y a incertitude que sur le mode de compensation, et que les docteurs en ad-mettent un comme raisonnable (1). Nonobstant tout cela j'adopte la première opinion, p.irce que la créance de la personne diffamée porte sur une ma-tière de réputation, et non pas de choses matérielles; et nous pensons qu'on doit dire (comme lous l'avons dit plus haut), que le détracteur n'est pas tenu de réparer la réputation avec de l'argent, lorsqu'il no peut pas rendre la réputation même, et que toujours est-il qu'en restituant des choses matérielles à la personne diffamée ; il ne compense qu'une créance probable et non pas certaine (2).

XXII. Nous devons ici dire quelque c hose des li-?oire lorsque diffamation

cachée. On appelle encore libelle diffamatoire une accusation écrite remise au juge sanii signature. Les auteurs de ces libelles encourent l'excom-

belles diffamatoires. Il y a libelle diffama l'on publie dans un écrit quelque grave

munication : Ferenda du e. qui alterius.

Mais lata, lorsque le libelle est écrit contre le pape

5. quest.

11.

(?) Lib. HI. n. ????. (a; Lib. I, n. 55.

T. XXIT.

IJiSTEUCTION PRATIQUE

pu les cardinaux ; elle est également réservée, sj Js libelle attaque l'ordre franciscain ou dominicain, ou topte autre communauté , mais non pas si c'est contre un seul religieux en particulier. On encourt la même faute et la même peine, lorsqu'on sus-pend à la porfe de quelqu'un des objets diffama-toires (1).

CHAPITRE XIT.

UfcMABQUES SUR LES PBéCEPTES DE L'

I. Les piéceptes de l'Eglise sont en grand nombre; mais les principaux, ceux qui s'adressent à tout le peuple chrétien, sont au nombre de cinq : ? en-tendre la messe les dimanches et jours de fêtes obli-gatoires (mais nous avons déjà parlé de cela en traitant du troisième précepte du decalogue);

5 ne pas se marier en temps prohibé: nous traiterons ce point en parlant du mariage. Il ne nous leste donc à traiter que le deuxième, troisième et quatrième préceptes. Dans le premier point, nous parlerons du jeûne et en même temps de l'abstinence de la viande; dans le deuxième point, nous nous occuperons de la con-fession annuelle.

(t) Lib. 1H. n. 995.

FOUR LES CONFESSEURS. 237

PREMIER POINT.

Du jeûue ecclésiastique. 1. De l'obligation de jeûner.

? et 2. De l'abstinence de la viande. 3 et 4 Du laitage. Des aliments qui renferment du lait.

Tous les livres