Instruction pratique pour les confesseurs (page 24)
6. Des trois bulles de Benoît XIV.
}. Si les personnes qui ont obtenu des dispenses peuvent manger du poisson. 8. De la viande de porc, g. Lorsqu'on ne fait qu'un seul vepas.
II. Trois conditions sont requises pour le jeûne ecclésiastique
: l'abstinence de la viande, un seul repas , et l'heure du repas. La première cpndition est donc Yabslincnce de la viande. Le jeûne consiste principalement à s'abstenir de manger de la chair aes animaux qui naissent et vivent sur la terre, sui-vant la régie de saint Thomas (1) ou bien des ani-maux dont la chair est réputée viande, et qui ne
(1) 2. a. q, 147. a. 8.
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INSrKUCTION I'HA'I'iQUJ!
sont pas , par conséquent, des poissons , suivant l'opinion commune, de quelques autres docteurs. Bonaci.,Reg., Conc, Tamb., Holz,Elb., etc., disent que l'on peut manger de la chair de tortue, de gre-nouille, de limaçon (vulgairement maruzze), sau-terelles (ou bien grillons) ou coquillages. Holz, et Elb. en disent de même des loutres (vulgairement lutrie), castors, bevères, et d'une espèce particulière de canards. Les oiseaux, au contraire, quoique quelques uns d'entre eux se nourrissent dans l'eau, sont tous réputés de la véritable viande; tels sont les poules d'eau, mélards, corbeaux marins, et au-tres semblables (1). Sont dispensés de l'observation de ce précepte, les fous et les .enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de raison. Quant à la question de savoir si on doit en exempter les enfants qui ont perfectionné leur intelligence avant l'âge.de sept ans, voyez ce qui est dit ch. n, n. 42.
III. Pendant le carême, les adultes doivent s'abs-tenir, non seulement de la viande, mais encore des œufs et du laitage, comme on le voit à la propos. 52, condamnée par Alexandre VII, laquelle porte : « Non est evidens, quod consuetudo non comedendi » ova et lacticinia in quadragesima obliget. » Ici on de-mande i si le laitage est généralement défendu pour tousles jours de vigile hors du carême. Un petit nombre d'auteurs soutiennent l'affirmative, d'après le can. denique 6. dis I. 4> où saint Grégoire a écrit : « Par autem est, ut jejunemus a caseo et » ovis. » II paraît même que c'est là l'opinion de saint Thomas (2), lorsqu'il dit que l'église ordonne
(1) Lib. III. n. 1011. (s) 9. a. q. J47 a, 8.
POUR LES CONFESSEURS.
\ ceux qui jeûnent de s'abstenir des œufs tout aussi bien que de la viande. Mais nous préférons l'opinion commune, qui permet de faire usage du laitage pendant les vigiles, excepté dans les lieux où il y aura une coutume contraire étabJic.C'est l'opinion de Nav., s. Ant., Laym., Sanch., Conc. et autres, ainsi que des Salm., lesquels s'appuient encore sur le concile de Tolède. Le canon denique, dont nous avons parlé, ne détruit pas cette opinion, parce que, dans ce canon, saint Grégoire ne parle que du ca-rême. C'est aussi du carême que parle saint Thomas, mais ensuite, en traitant des autres jeûnes, au cit. art. 8 ad 5, il dit : « Et ideo in quolibet jejunio in-» terdicitur esus carnium, in jejunio autem quadra-«gesimali interdicuntur etiam ova. » Donc les œufs ne sont pas défendus hors du carême, et on ne peut pas supposer^ non plus ce que dit le S. P. Be-noît XIV, dans sa bulle « in suprema, in quadrage-»sima aliisque diebus quibus carnium et lacticinio-»rum esus est prohibitus, dispensari contigerit,» parce que, comme l'a dit très sagement un écrivain moderne ( le P. de Petio Théatin, in addit. ad. fel. pot.), les paroles ci-dessus rapportées ne réprouvent pas l'opinion contraire; car il ne paraît pas qu'elles -s'occupent spécialement de cette matière-là, et les termes lacliciniorum esus est prohibitus peuvent être regardés comme s'appliquant seulement à l'époque du carême et non pas à d'autres. On peut dire aussi que, dans cette bulle, le souverain pontife n'avait pasl'intention de déclarerquele laitage était prohibé pendant les vigiles, comme cela résulte clairement de ce qu'il a écrit dans J'ouvrage de synodo (?), où
(1) Lib. ?. e. 5. ?. »3<
a 3o INSTRUCTION .PRATIQUE
pour les jeûnes hors du carême, dans les endroits il îrivite les évêqùes à ne pas prohiber le laitage où l'on en fait usage. Or donc, s'il dit que les évêqUes ne doiVet t pas le prohiber, il est bien certain que ddns su bulle il n'a1 pas eu l'ihtentlbh dé dire qu'il était prdhihé(i).
IV. Oh demande 20 si dans les pays où on eit dans l'usage de s'abstenir des laitages, leg habitants sbnt tenus de s'y eBnfortnersoUs peine deedmmettre Une faute grave. Là négative est Soutenue par San-chez et Villalobds, Tdhiburlni, etc., parla raison qti'il est incertain si ces habitants ont adopté un tel tisagë avec l'intention de s'imposer l'obligation grave de s'y conformer, comme cela est nécessaire ; mais l'affirmative que houfc piéférôHs est p'His communé-m'ent professée par Less. ,Layin. Cdric. >, Salin., Rdnc, Yiva et autres, ainsi q'ùe saint Thohias (2): parce que, cortirh'e riOtis l'avons dit au th. ii, ti. 84, infine, cette abstinence étant une charge très considérable, et lri voyant constamment dbsë'rvé'e, bri peut très bien préâiimer qu'elle a été introduite et i-otiservée avec l'intention de s'y obliger ; sans cela elle serait Facilement tombée en désuétude; en admettant que 1.1 présdhiption sbit cri faveur de l'obligation, nous trouvons eheore eu sa faveur la possession constante ??? est opposée il la liberté (?) ; pdt \& mêfne raison, nous en dirons de même de l'obligation contractée pSr les moitiés de réciter l'office. Vdyefc E arneti des ohlinhnds.
V. On demande 3 si ceux qui ont la permission
(t) Opits nostram Ml> tf[. ii 1 ) > i, (2) a. 2. q. 147 a 8. ad. 3. (5) Lib. III. n. roog. dub. 3.
POtIR LES CONFESSEURS. g3j
de faire usage du laitage peuvent aussi faire usage ??? lard. L'affirmative est professée par Silv.; Osti., Abb., etc.; elle est jugée bien fondée par le P; Yivà (bn cite encore Laymann et Azor; mais j'ai décou-vert que Laym. la rejette complètement et qu'Azbr Se borne à ne pas la combattre), Tambiirini, Diaria et Henriquez le permettent seulement lorsque le lard est foridu; mais polir moi, je pense que l'on doit suivre l'opinion générale que professent Sarichez} Bonacina, Cottcina, Roncaglia, Elbel, Muante et d'antres qtii sont pour la négative absolue, parce q'ttë la graisse est véritablement de la viande(1).
VI. On demande 4 s^ 'es personnes, qui ont la permission de manger de la viande et du laitage peuvent dans les jours de jeûne manger du poisson; mais avant d'entamer cette matière , il est nécessaire deremarquei plusieurs choses qui tint été ordbrttiéës et déclarées par le s. pontife Benoît XIV, dans troià bulles, relativement au jeûne, ? dans la bulle non ambiginius), dtt ? mai 1741, le saint pontife dé-clara que personne ne pourrait être autorisé à man-ger de la viatide « sine legitima causa et de utriusque » medici consilio,» c'est-à-dire, dumédecin et du curé bu du confesseur , il déclara de plus que, pour qu'une dispense fût accordée à un peuple tout entier, il fal-lait des motifs très graves, et que la dispense devait toutes les fois être demandée au saint-siége aposto-lique, et qu'alors ceux qui auraient obtenu la permis-sion de faire usage de la viande sont néanmoins obligés à ne faire qu'un seul repas, et à nepasmêler ensemble dans le méhie repas « licitak atque ihier-"dictasepulas, » c'est-à-dire, de laviat dè etdup s-
(1) Lib. TH. ?. îoio,
25a INSTRUCTION PRATIQUE
son, comme il l'a expliqué plus clairement encore dans sa bulle Libentissime; 2 dans sa bulle in Su. prema , du 22 août de la même année, il déclara que chaque particulier, ayant une dispense, n'en était pas moins obligé à l'observation des deux préceptes, et non pas seulement pendant le carême, mais encore pendant les autres jours de jeûne; ? dans sa bulle, Libentissime, du îojuin 1754 , il déclara que les personnes qui avaient lapermission de manger de la viande, devaient dans la petite collation du jour « eo cibo eaque potione uti, quibus utuntur je-junantes rectœ meticulosse conscientia? » ; 4 <ïue ces mêmes personnes devaient observer l'heure prescrite aux personnes qui jeûnaient; 5 que ceux, qui ont la permission de faire usage de la viande, ne peu-vent pas manger du poisson (même pendant les di-manches du carême); par conséquent ils ne peuvent pas mêler ensemble, dans le même repas, la viande et le poisson : « epulas interdictas ( ce sont les ex-pressions de la bulle) esse pisces, adeoque utrum »que simul adhiberi non posse. » 11 faut ajouter à cela que ceux qui ont une dispense seulement pour le laitage peuvent faire usage du poisson.
VII. Gela posé, quelques personnes doutaient qu'il fût permis à ceux qui avaient une dispense pour manger de la viande, de manger du poisson dans un repas particulier; l'auteur moderne dont nous avons fait mention ( le P. de Pétio ) écrit à ce sujet qu'une telle prohibition n'a été établie spécialement que pour les repas publics", à cause du scandale qu'ils peuvent produire ; mais non pas pour une seule personne qui voudrait dans un repas particulier manger mo-dérément du poisson, sans occasionner de scandale et lorsqu'ellene fait pas cela par gloutonnerie. Mais
POUR I-ES CONFESSEURS. a 55
malgré toutes ces restrictions, cette opinion-là ne me paraît pas bien fondée. Car, i les expressions de la bulle sont générales ; 2 dans la constitution Fra-ternitas, insérée dans la bulle Libentissime, le pape ordonne aux médecins de n'accorder la permission de manger de la viande ( soit dans les banquets, soit hors des banquets, comme on doit certainement l'entendre ), qu'aux deux conditions de ne faire qu'un seul repas et de ne pas mettre la viande avec le poisson; 5 il dit à ce même endroit que l'usage du poisson est permis seulement à ceux qui ont obtenu une dispense pour le laitage, par conséquent il «st défendu à ceux qui ont une dispense pour la viande (1). D'un autre côté, Franzoja (2) dit avec raison que celui qui a obtenu seulement une dispense pour manger de la soupe faite avec du bouillon de viande, peut non seulement manger du laitage et des œufs, mais encore du poisson. La raison en est, à ce que je crois, que la prohibition du pontife, de ne pas mêler la viande avec le poisson, doit être entendue dans le sens strict, c'est-à-dire, lorsqu'on se nourrit spécialement avec delà viande; tandis que le bouillon est plutôt une sauce qu'un mets. VIII. On demande 5 si ceux qui ont obtenu une dispense pour faire usage de la viande, peu-vent aussi manger de la viande de porc. L'affir-mative absolue est soutenue par le P. Conc. qui se fonde sur un décret rendu par Clément XI, à Rome, le 24 février 1702.
iUais la négative est générale-ment professée par Lug., Sanch., Lacroix, Tamb.,
(1) Lib. III. n. 1014 et ioi5.
(2) Franzoja in Busemb. lib. 3. 4 6. e. 3. Anim. II. vcr*. At hic.
954 INSTRUCTION PRATIQUE
Salm., Trull., Vill., etc., parce que ( suivant eux) ce serait, pour ceux qui ont une dispense, une chose trop scrupuleuse, méticuleuse et souvent plus oné-reuse que lejeûneriiême, que d'être obligés, toutes les fois qu'ils mangeraient de la viande, d'examiner si elle est d'une qualité permise ou prohibée. Peu importe l'édit (et non pas décret) du pape Clément que nous avons rapporté, dans lequel deux choses ont été ordonnées : la première, que les gens ayant des dispenses fussent obligés de ne faire qu'un seul repas; la seconde que l'on ne leur permît pas de faire usage des viandes nuisibles. Je dis que cet édit ne fait pas d'obstacle , parce que la prohibition qu'il prononce n'était pas générale , mais particulière pour le seul état romain, comme l'attestent Viv. et autres, et comme le déclara lui-même Benoît XIV, lorsqu'il était archevêque de Bologne , dans la Notif., au tome I", ne 25 ; et ensuite dans la bulle non ambigimus. En mentionnant l'édit dont nous parlons, il regarde comme universel le précepte qui astreint ceux qui ont des dispenses, à ne faire qu'un seul repas, niais non pas le précepte qui or-donne de s'abstenir de viandes nuisibles. En ce qui concerne particulièrement la viande de porc , je ne crois pas qu'on puisse dire qu'elle est absolument nuisible , car, comme l'a écrit le célèbre médecin Hoffmann, elle offre une grande analogie avec le sang humain. Riverius dit, en parlant de la viande de porc : « Galenus eam humana? carni similem esse » asserit; etsi bene coquatur omnium ciborum po-n tissime nutrire (1). » Mais, dira-t-on, pourquoi cette viande fut-eile prohibée par l'église, sinon
(1) River, inst. medi. 1. 9. c, 17.
POUR LES CONFfcSSEtJRS.
parce qu'elle est nuisible? On peut répondre à cela, que, dans la Palestine (pays très chaud), cette viande peut tiès bien être prohibée comme nuisible,parce que là (suivant Calmet, sur Levit. II) les porcs sont très sujets à la lèpre, ce qui n'arrive pas clans les au-tres contrées ; de même que la viande de lièvre fut également prohibée, tandis que chez nous cette viande n'est certainement pas considérée cohime nuisible. En outre, saint Thomas (1) dit que parmi les viandes dont l'usage fut prohibé aux juifs, ce fut, pour les unes , à cause de la trop grande humi-dité ou sécheresse? pour les autres, parce qu'elles étaient malsaines , comme la viande de porc, et en fait, la raison que donne Moïse lui-même d'une telle prohibition, c'est que ces viandes étaient malsaines pour les Hébreux : « Horum carnibus non vescimini » quia immunda sunt vobis. » Ce sont les expressions de l'Ecriture à l'endroit précité, Lev. xi. 8. Elles sont appelées malsaines, parce que, comme le dit Plutarque , « nullum animal ita gaudet cserr' -, » sordidis locis. De plus Noel. Alexandre dit TeMullien l'avait écrit auparavant (lib. 2. cotttja Marcionëm, eh. 18), que la viande de porc tut pro-hibée aux juifs j pour mortifier leur avidité et mettre un frein à leur incontinence.
IX. La seconde condition du jeûne, c'est de ne faire qu'un seul repas. On doutait d'abord que cette obligation frappât ceux qui avaient obtenu la per-mission de manger de la viande, par la raison que lorsqu'on ne s'abstenait pas de la viande, le jeûne était altéré dans son essence. Mais aujourd'hui (comme nous l'avons vu) il a été déclaré par Be-
(1) a. 9, q. 109, a. 6. ad 1.
236 INSTRUCTION PRATIQUE
noît XIV que le jeûne consiste dans l'observance des deux préceptes, par conséquent, quoique le premier qui ordonne l'abstinence cesse d'être ob-servé , il reste le second ( quoique moins prin-cipal ) qui prescrit de ne faire qu'un seul repas ; excepté cependant lorsque la permission de man-ger de la viande a été accordée pour cause d'infir-mité ou d'affaiblissement, comme le disent la plu-part des docteurs, et comme l'a déclaré le même pontife dans sa bulle (In suprema ) où il est dit : » Dummodo nulla certa et periculosa affecta? valetu-» dinis ratio intercedant , vel aliter necessario fieri » exigat (1). »
X. Néanmoins , on permet i de diviser le re-pas par quelque affaire qui peut arriver par inci-dent; mais il n'est pas permis d'interrompre le repas sans motif, et de se remettre ensuite à table. Mais cela doit être pris dans le sens moral, parce que, même sans motif, on peut, après avoir terminé son repas , se remettre à manger s'il arrive des amis pour dîner, ou si l'on apporte sur la table quel-que autre mets auquel on ne s'attendait pas. Voir Sanch., Salm. et Vill. De même Fill., Tamb. et Eli), permettent généralement de prendre une nou-velle nourriture pendant un quart, et demi-heure après. Mais il est certain que le repas peut, même sans motif, être interrompu pendant une heure ; et même Lessius, Diana, Fagundez,Tamburini, etc., accordent jusqu'à deux heures. C'est avec raison que Holzmann dit que tout cela est licite lorsque la personne n'a pas suffisamment mangé ; et quant à moi, je n'hésite pas à me ranger de l'avis de Less.,
(t) I-ib. HT. n. ioi5. in fine.
POUn
CONFESSEURS.
Fill., les Salin., etc., qui disent que, lorsque la per-sonne n'a pas pris une nourriture suffisante, et qu'elle ne peut pas supporter le jeiii e sans en être
gravement incommodée, elle peut to
ijours prendre église n'a pas
une nouvelle nourriture, parce que l'intention d'obliger personne à pas ier la journée sans avoir suffisamment mangé. Lacroix , Fagundes et Tamburini disent probablement (1) qu'il est per-mis de prolonger son repas jusqu'à deux heures ; et Elbeî. ainsi que Gob. le permettent même jus-qu'à trois ou quatre pour les Germains, à cause de leur usage (s). « Protrahere prandium ( dit le père «Cuniliati) ad plures horas, si non vat in fraudem «jejunii, non est mortale (3). »
XI. 2 II est permis de prendre qiielque chose en qualité de médecine, comme, par exemple,desélec-tuaires (ce sont des conserves composées de sucre et de genièvre ou de citron ou autre ? drogues sem-blables). C'est de ces médicaments que parle saint Thomas lorsqu'il dit: « Electuaria assumuntur ad » d'igest'ionem, undè non solvunt jejunium, nisi forte «aliquis in fraudem electuaria in inagnà quantitate «assumunt per modum cibi (4). » ^ insi donc il est permis de prendre ces élecluaires lc rsqu'on a pour cela un juste motif, c'est-à-dire pour aider lu diges-tion , pour donner du ton à l'estomac, pour conser-ver la voix, pour faire disparaître la nauvaise odeur de la bouche et pour d'autres eau .es semblables. ' De même on permet encore de prendre un peu de
(i) Lib. III. ?. îoao. q. 3 el 4 (a) Ibid. q. 5.
(3) CiiD liali trac. 12. e. ?. $ ? u. /j.
(4) a. 3, q. 147. a. 6. ad. 3.
2 58
INSTRUCTION PRATIQUE
nourriture ( par exemple une once) pour se ranimer, ainsi que le disent Az.,Less., Toi., Lay m., etc. Quelques auteurs le permettent encore lorsque l'on doit boire, afin qu'on n'en soit pas incommodé ; mais, comme le disent certains auteurs, cela ne doit se permettre tout au plus qu'une ou deux fois dans la journée (1).
XII. 3 On permet toutes les boissons qui sont prises comme potions, lors même qu'elles sont nour-rissantes, comme l'enseigne saint Thomas: «Non «autem intendit Ecclesia interdicere abstinentiam «potûs... licet aliquo modo nutriat (2). «C'est pour-quoi l'on permet toutes les boissons qui sont prises en forme de potions telles que le café, le thé, la sauge, etc., mais non pas le lait et le bouillon, parce que, quoique ces choset-là s'avalent, néan ? moins elles sont considérées comme mets plutôt que comme boissons, et elles appartiennent davan-tage à la nourriture qu'au véhicule des mets. Il en est de même pour le suc des fruits , comme des pommes , des poires , des melons d'eau ( contre ce qui a été écrit mal à propos par un moderne ), ainsi que celui du raisin mâché ou récemment pressé (5).
XIII. Je dis du raisin récemment pressé, et non pas du vin, parce que, quoique les premiers chré-tiens s'abstinssent même du vin, aujourd'hui l'u-sage du vin n'est pas prohibé, lors même que l'on en a bu pour apaiser sa faim, comme le profes-sent d'un commun accord Az., Sanch., Less., Nav., Laym., Bon., etc., ainsi que les Salin, qui regar-
(1) Lib. III. ?. loi8 et 1019. (a) S. Thomas, fac. citat. ad.
2. (3) Lib. III. n.
FOUR LES CONFESSEURS. 25g
dent cette décision comme certaine , à raison de l'usage actuellement en vigueur. Et saint Grégoire lui-même , à l'époque où il vivait, permettait l'usage du vin sans distinction , dans le chap. Denique dist. 4, où il dit: «Vinum quoque ita vivere permittitur ut «ebrietatem fugiamus. Le même saint dit la même chose de la bière (qui est composée avec de l'eau, de l'orge et autres ingrédients), laquelle est aussi considérée comme une pure boisson (1).
XIV. Nous en dirom de même du sorbet ou bien linlonade, qui est composée de sucre, de jus de ci-tron, ou de cannelle (pourvu que ces choses-là n'y entrent qu'en petite quantité et soient mêlées avec une grande quantité d'eau), comme le veut l'opinion commune, qui est celle de Wiguand, Concina, Roncaglia, Bannez, Elb. etSalm. Viva, Lacroix, etc; car ^ d'après eux ), toutes les fois qu'il s'y mêle une petite quantité d'eau, on le considère comme pure boisson. 11 ne faut pas croire que celte potion change denature lorsqu'elle se gèle, parce que le change-ment de nature emporte l'absence du caractère pri-mitif, tandis que l'eau qui est gelée redevient liquide, et reprend son premier caractère lorsqu'on la met dans la bouche. Ce principe résulte encore de la rubrique du missel (au ch. ?, ?. ? ? ), approuvé par saint Pie V, où il est dit, que si, pendant la messe., les espèces du vin se gèlent après la consécration , il n'est pas nécessaire deles consacrer de nouveau : elles devraient, au contraire, être consacrées de nouveau si la congélation en changeait la nature. 11 faut alors que le prêtre les fasse fondre au feu et les avale ensuite (2).
(1) Lib. III. n. 1022. a) Ibid. q. 2.
îl\O INSTRUCTION PRATIQUE
XV. C'est une question très controversée parmi les docteurs que celle de savoir si la potion de cho-colat rompt lejenne. Le cardinal Brancas., ëscob., Huit., Holz., Viva et un grand nombre d'autres, professent la négative, pourvu qu'il yàit une grande quantité d'eau, disant que cette eau en fait alors une boisson. C'est pourquoi ils disent qu'il est per-mis de la prendre tant de fois qu'on veut dans la journée. L'affirmative est professée par d'autres, tels que Sanch., Silv., Laym., Ronc., Conc. et ïamb., disant qu'on ne regarde comme boisson que les po-tions qui servent seulement de véhicules aux ali-ments, mais non pas celles qui sont des aliments elles-mêmes, comme le sont le bouillon ainsi que le chocolat. D'où ils concluent que le chocolat rompt le jeûne, à moins qu'il s'agisse d'une matière peu importante. Quant à moi, voici mon opinion sur ce point : je ne regarde pas le chocolat comme une potion, car très certainement il nourrit le corps, et je ne crois pas qu'il puisse être pris comme simple boisson. Mais, d'un autre côté , je dis qu'on doit en permettre l'usage , et cela par deux motifs : le pre-mier, c'est que si on ne prend pas le chocolat comme boisson, on le prend souvent comme médecine, et de même que nous avons dit, en adoptant l'opinion de saint Thomas, que les electuaires sont permis quoiqu'ils soient nourrissants , de même aussi nous permettrons le chocolat. Cette opinion-là est ap-prouvée par le P. Concina lui-même.
Le deuxième motif est plus généralement approuvé : c'est qu'au-jourd'hui tout le monde fait usage de cette potion, ainsi que l'attestent les Salm., Viva, Holz., ïambur. et Ronc.,.qui dit que, puisque cet usage est en vi-gueur , il ne doute pas le moins du monde que l'on
POUR LES CONFESSEURS. 9^
ne puisse prendre cette potion. Mais soit qu'on la prenne pour remède, soit qu'on la prenne à cause de l'usage établi, je partage l'opinion des Salm. et de nions. Muante, qui ne permettent de la prendre qu'une seule fois dans la journée. A l'égard de la quantité qu'on doit en prendre pour ne pas rompre le jeûne , il y a grande diversité d'opinions. Le père Concina dit qu'on peut la prendre en qualité de mé-decine , mais seulement en mettant dans l'eau un peu de poussière, parum pulveris, ce qui est t op rigoureux, et qui n'a été, jusqu'à présent, professé par personne. D'autres, tels que les Salm., Léon et Turri., permettent d'en prendre jusqu'à deux onces. L'opinion qui me paraît la plus raisonnable est celle de monseig. Milante, qui pense que l'on peut l'ad-mettre jusqu'à une once et demie,-conformément à l'usage, et avec la quantité d'eau que contiennent les tasses dont on se sert habituellement, parce que c'est là la quantité d'eau qu'on a coutume d'y mettre (1).
XVI. 4 On permet de faire une petite collation le soir, suivant la coutume qui est adoptée aujour-d'hui dans beaucoup d'endroits, et que les prélats tolèrent, puisque saint Thomas dit, en parlant du leûne ; « Ex hoc ipso quod praelati dissimulant, vi-» dentur annuere(2). » Et, eu cette matière, il est hors de doute que l'on doit avoir plus d'égard à l'autorité des auteurs modernes quoiqu'en plus petit nornbi e , qu'à celle des anciens, parce que ces der-niers ne pouvaient pas statuer pour les usages futurs. H est certain qu'autrefoislejeûne était plus rigoureux;
(0 Lib. III. n. 1025.
(a) a. 2. g. 147. a 4 ad. 5.
T. îC
«42 INSTRUCTION PRATIQUE
mais aujourd'hui, d'après la discipline qui est par-tout observée, on permet la collation. A cet égard, on doit s'attacher à considérer ce qui est autorisé par l'u-sage,tant pour la qualité que pour la quantitédes mets. Pour la quantité (quoi qu'en dise le P. Concina,qui ne permet que trois onces de nourriture), d'autres auteurs permettent de prendre le quart de ce qu'on mange ordinairement à son repas. Mais, pour moi, je n'approuve pas cette règle^parce qu'elle peut être ou trop indulgente à l'égard de certaines personnes, ou bien trop obscure et trop scrupuleuse. Il vaut mieux, par conséquent, se conformer à l'opinion des autres auteurs, qui est généralement reçue au-jourd'hui, ainsi que l'attestent Cast., Rone., Salm., Viva, Bonac, Holzm., Tamb., Elbel, Dian., Spor., Mil., Lacroix, Felix, Pot., Mazs., etc., laquelle opi-nion permet généralement à tout le monde, même à ceux qui n'ont besoin que de peu de nourriture , comme cela se dit communément, une quantité de huit onces, et même un- peu plus, c'est-à-dire deux onces de plus, ce qui est une matière petite, comme il sera dit au n. 20, à ceux qui ont besoin d'une nourriture plus considérable (1). Dans la veille de Noël, on admet ordinairement une collation double, c'est'à-dire seize onces, à cause de la grande solen-nité de cette fête; mais cela n'est pas permis pen-dant le Samedi-Saint, ni la veille de la Pentecôte. Quelques uns, tels que les Salmant., permettent, la veille de Noël, de manger jusqu'à satiété des herbes, des fruits et des sucreries, en disant que tel est l'u-sage établi. Mais je doute très fort qu'un tel usage soit en vigueur chez nous, d'autant plus que cela
(0 Lib. III. ?. ??2'5.
POOR LES CONFESSEURS. 3/3
est nié par Mazzotta, Pasqualigo et Renzi. Mais si dans les jours de veille dont nous venons de parler, on veut changer la collation et la prendre le matin pour faire ensuite son principal repas le soir, San-chez fait remarquer avec raison ( contre le sentiment de plusieurs autres) qu'on ne peut pas dépasser les huit onces, parce qu'alors la fête n'est pas encore commencée, puisqu'elle ne commence qu'à partir dusoir(i).
XVII. A l'égard de la qualité des mets, il est cer-tain que les fruits, le pain, les herbes et les confitu-res sont permis; mais on demande, i si les pois-sons sont prohibés. Plusieurs auteurs tels que Sporer, Marcan., Pasq., Elb., Tamb.,Viva et Burghaher di-sent que, suivant l'usage actuel, il est permis le soir, comme le matin, de manger du poisson, lors même qu'il est frais et d'une grande dimension. Du reste, chez nous l'usage permet de manger des petits pois-sons, même lorsqu'ils sont frais, et comme le disent le P. Viva,, le P. Mazz., et Bon.; il permet égale-ment de manger une petite portion ( par exemple, deux ou trois onces) de gros poisson. Cette opinion est confirmée par monseigneur Milante (2), qui dit qu'aujourd'hui les communautés régulières elles-mêmes donnent le soir du petit poisson pendant le carême ; et à l'égard du gros poisson, voici com-ment il s'exprime :« Attenta praesenti disciplina sine » ullo scrupulo posse etiam magnos pisces permitti «existimo, cum debito moderamine (3).
XVIII. On demande, 20 s'il est permis de manger
(1) Lib. Vl.n. ioi5 . ?. ?? vigilia, (a) In prop. Alex. VU. exerc. i3. (S) Viffc n, 1026 et ioa8.
244 INSTRUCTION PRATIQUE
huit onces de pain cuit dans de l'eau et de l'huile; quelques auteurs le permettent, mais cette opinion est rejetée avec raison par les Salm., Viva, Ronc., Tamb., et la plupart des autres, parce qu'au moyen de cette cuisson et de cette fermentation le pain acquiert une sorte de nature différente de celle qu'il avait, et il prend en se mêlant avec l'eau une sub-stance dont il ne peut plus être séparé ; du moins cela n'est pas admis dans l'usage. Ainsi donc c'est à peine si l'on peut permettre ( avec Tamb. ) de tremper le pain dans de l'eau ou du vin, et de le manger tout de suite, pour qu'alors il ne change pas de substance; ou bien encore, on peut per-mettre avec Ronc, de prendre quatre onces de pain cuit dans de l'eau, ou tout au plus cinq onces, comme le permettent les Salm. On peut dire la même chose pour les légumes cuits dans de l'eau ; c'est avec raison que Castropalao, Laymann, Bona-cina,Azor, Viva, Mazz., et les Salm. permettent de manger de la soupe cuite avec de l'huile ou du vi-naigre, ou du vin cuit, en observant néanmoins, comme le fait remarquer Viva, que l'huile, le vinai-gre, le vin cuit, doivent entrer dans le poids des huit onces, car ces choses-là ne sont pas regardées comme pure boisson (1).
XIX. A l'égard de ceux qui ont obtenu la per-mission de manger de la viande, le pape Be-noît XIV, ayant été interrogé si ces personnes pou-vaient aussi manger de la viande à la collation du soir, répondit (comme on peut le lire dans sa bulle Libentissime), en ces termes: «Non licere,sed opus «habere eo cibo eaque uti potione quibus utuntur
(?) Lib. VI. n, 1029.
POUR LES CONFESSEURS. a^5
n homines jejunantes rectae, meticulosse conscientiae.» Avant cela plusieurs auteurs disaient que l'on pou-vait permettre à ceux qui avaient une dispense pour la viande ou pour le laitage, de manger un peu de fromage à la collation du soir; et cela paraissait assez raisonnable, attendu que beaucoup de per-sonnes avaient cette coutume, pourvu que l'on ne dépassât pas une once ou une once et-demie (je parle du fromage et non pas des œufs); mais ensuite, il a été écrit, à ce sujet, à la pénitencerie, et lors-que le même pape fut interrogé là-dessus, le cardi-nal pénitentier répondit que le pape avait déclaré oretenus, que le fromage était également prohibé;
et j'ai l'original de cette même déclaration entre mes mains. Quelques auteurs ont voulu prétendre que cette déclaration ne pouvait être obligatoire qu'au-tant qu'elle aurait été promulguée; mais suivant ce que nous avons dit au chap. 2, nos j5 et 74, lors-qu'une déclaration est émanée du même législateur; qui explique son1 intention, elle n'a pas besoin de promulgation (1). Cette prohibition du fromage à !a collation du soir a été confirmée par le pape Clé-ment XIII, dans sa lettre encyclique de 1759, où il a déclaré deux choses : i « Non licere per diem » potiones lacté permixtae sumere ; 20 tantum-» modo admissam comestionem posse carnem ad-» hibere, vel ea quae ex carne trahunt originem,» tels que les œufs et Le laitage; il ajoute encore que, dans la collation, ceux qui ont des dispenses : ctEqui-» parandos esse iis, quibuscum nulla est dispensa-» tio (2). »
[x] N. 1027. v, Olim.
(a) Dans ce chapitre, n. 191 nous atone dit <jue dans la
246 INSTRUCTION PRATIQUE
XX. Lorsqu'on a gâté le jeûne, on doit expliquer au confesseur de quelle manière on l'a fait ; si c'est en déjeunant plusieurs fois, ou bien en mangeant de la viande ; parce qu'autant de fois on mange de la viande ou du laitage, autant on commet dépêchés; mais si l'on mange des mets permis, pendant plu-sieurs fois et en grande quantité, il ne peut plus y avoir déjeune, comme l'enseignent d'un commun
collation du soir il n'était pas permis aux dispensés de man-ger du laitage ; nous nous en référons à cetégtrd à la déclara-tion de Benoit XIV, ot a la bulle de Clément XIII, Appetente, da so décembre 17S9, où ce souverain pontife condamne l'abus de prendre du lait hors du repas ; il déclare encore que Je sentiment de Benoit XIV était qu'il n'était paa permis aux dispensés de mauger de la viande ou du laitage, excepté dans un seul repas, hors duquel ils devaient ee conduire comme ceux qui n'avaient pas de dispense. Et, aCn que l'on com-prenne mieux ce que nous disons, nous allons transcrire les paroles de la bulle relative à ce sujet : « Nova infriugendis » jejunii legibus vel opinionum commenta, vel a vera jejunii » vi et natura abhorrcntes consuetudines humani pravitate in-» genii sint iincclae, ea omnia radicitus convellcnda curetis. »ln quibus profecto abusum illum censemus omnino numc-» raudum, cum nonnulli, quibus ob justns et legitimas causas » ab abstinentia carnium dispensatur fnerit, licere sibi putant » potiones lacte permixto* sumere : contra quam praedictus «Processor noster censuit, tam dispensâtes a carnium absli »nentia, quam quovis modo jejunautes, unica excepta comes-• tione, in omnibus tequiparaudos iis esse, quibuscum nulla » est dispensatio, ac propterea tantummodo ad unicam comes-» tionem posse carnem, vel quae ex carne trahunt originem, » adhibere. » Telle» que sont tontes les choses qui tirent leur origine de la chair, ainsi que s'exprime lc can. Denique, dist. 4. où il est dit: « Quae trahunt originem sementinam a carui-» bus, ut sunt ova et lacticinia. » D'après cela les dispensés ne peuvent manger & leur collation d'autres choses que celles qui sont permises aux non-dispensés.
POUR LES CONFESSEURS.
accord Azor, Cajelan, Suarez, Tolet, Sanch., Lay m., Anacl e t, Ronc., Holzm; (contre l'opinion de Silvestre, W gand autres), par la raison que l'essence du s'abstenir de la viande consiste dans l'a par conséquent l'obligation de s'en abs jamais, tandis que l'essence du prece consiste dans l'observation du repas que l'enseigne saint Thomas (i):« E «ramine statutum est, ut semel in die » comedatur. » D'où il résulte qu'une a détruit l'essence du précepte en repas, le précepte n'existe plus, et on l'observer. Après le second repas, ce tout au moins douteux, et comme tel pas d'obligation (2). On demande en
247
aslro Palao, n,Salm.,etc. , Concina et précepte de bstinence, et enir ne cesse pte du jeûne unique, ainsi :lesiœ mode-jejunantibus fois que l'on faisant deux ne peut plus précepte est 1 n'engendre suite si celui qui, sans qu'il y ait de sa faute, a mai gé deux fois
et en grande quantité, doit s'absteni
d'autre nourriture. Laytn., Bonacina, Castrop.,
Holz, Spor, etc., ont résolu celte qui venient, par la même raison. Quant ; désapprouve pas cette opinion ; mais préfère l'opinion contraire , qui est Az., Valen.jSa etNav., parce que, qu
matériellement le jeûne, en le rompant par inad-
vertance , néanmoins il paraît que, loi
souvient de son obligation, il doit l'observer, autre-ment il détruirait formellement le jeûne (3). Nous avons dit une quantité considérable; cela veut dire lorsqu'il y a plus de deux onces; car 1 s deux onces
de prendre
istion negati-nloi, je ne «pendant je •rofessée par iqu'il rompe
qu'il
se res-
(j) a. 2. q. 147. a 6. (a) Lib. VI. ?. ??3?. (S) Ibid. q. 11.
248 lSSiULCTION PBATIQUE
ne font qu'une matière legere, ainsi que le disent Sanchez, Viva, Salm., Viva. Tui ., Léon, Tamb., Leand, Spora,, Busemb., Elhel et autres (i); mais si l'on prenait pendant plusieurs fois dans la même journée la matière légère, et que tout cela réuni constituât une matière grave, on pécherait mor-tellement, ainsi que cela résulte de la propos. 29, condamnée par Alexandre VII. On remarque que, même dans l'usage illicite de la viande, il peut y avoir matière légère; mais elle est extrêmement res-treinte. Salm., Dian. et Ronc. disent que la quan-tité de viande qui dépasse la huitième partie, c'est-à-dire le quart d'une Once, constitue la matière grave (2). Les Salm. ainsi que Dian. permettent de manger deux biscuits faits avec des œufs et du beurre (appelés Ctambelle); mais c'est avec plus de raison que Ledesma et Villalobos disent que cela peut seulement être excusé comme matière légère (?).
XXI. Enfin l'on demande si le précepte qui fixe l'heure du repas dans les jours de jeune im-pose une obligation grave ou légère. Il faut d'abord remarquer que, dans le commencement, cette heure était 6xée après le coucher du soleil ; ensuite elle fut avancée, et fixée à l'heure de none; et dans le xiv" siècle elle fut encore avancée et fixe'e à l'heure de sexte, c'est-à-dire au milieu du jour. Or, l'on demande s'il y a faute grave pour avoir avance de beaucoup l'heure de son repas, en avant de l'heure fixée. L'affirmative est professée par Azor., Silves., Sanchez, Noel, Alexan-
(1) N. 1025 et 10:29. v. 5. in conf.
(2) Lib. VI. ?. io5o. ». in confess.
(3) Lib. III. D. 1009. dub. IV. in fin.
POUR. LES CONFESSEURS. 2Aq
dre, Fanzoja, Antoine, Cuniliaii et par Nava. Al-bul., ainsi que par les Salin, et par Conc. qui assure que vingt-quatredocteurssontpourcetteopinion(i).Gela est également prouvé par les ch. Soient. 5odist. du concile de Châlons (mal.à propos cité à la place du concile de Calcédoine, comme le remarque Silv.) où iï est dit : «Nullatenus jejunare credendi sunt, qui ante » manducaverant quam vespertinum celebratur offi-» cium. » D'où il résulte clairement qu'à cette époque (lorsque le repas était fixé à l'heure de none) l'heure influaitsur la substance mêmedujeûne. Saint-Thomas écrit à ce sujet : « Cum ecclesia instituit certum tem-»pus comedendi jejunantibus, qui nimis notabiliter » anticipat, jejunium solvit (2). » D'autres prétendent qu'aujourd'hui le repas fait à une heure trop avan-cée ne peut pas constituer une faute grave; tels sont Lessius, Tolède, Bonacina, Laymann, ainsi que lès Salm. avec grand nombre d'autres, comme nous l'avons fait voir dans notre traité deaiorale (?). Ces auteurs disent que, d'après l'usage, l'heure du repas n'a plus aucun rapport avec la substance même du jeûne. Mais ce raisonnement (soitdit avec la per-mission de tous ces auteurs ) ne peut pas nous per-suader, parce qu'eux-mêmes ( ainsi que le font re-marquer les Salin, et Laymann (4) ) ne contestent pas que le précepte qui fixait l'heure du repas n'im-
fx) Azo. tom î.l. 7. c. 11. q. 4 Sylvius, torn. 5. in 2. 2. q. 147. a. 7 concl. 5. Sanch. dec. 1. 4. c. 11. n. 5i. Nat. Alex. 1. A. a. reg. i3. Antou. de jejun. q. 2. Franzoja in Bu-eerab. p. 2i5. anim. 5. Cunil. Ir. 12. c. 1. 2. n. 2. apud. Salm. tr. a5. c. 2. u. 86. conc. t. 5. p. 275. q. 7.
(2) S. Tom. in 4. dist. x5. q. 3. a. 4. q. 3.
(3) Lib. III. ?. ???6. ?. quar.
(4) Salman, lcc. cit. ?. p. Laym. lib, IV. tr. ?. c. 1. n. 1 j,
2?? INSTRUCTION PRATIQUE
posât autrefois une obligation grave, el qu'il n'in-fluât directement sur la substance du jeûne. Cela posé , tant qu'on ne prouve pas que l'usage actuel a dérogé à la gravité que ce précepte avait ancien-nement , la possession reste pour ce précepte; mais c'est usage n'est pas prouvé, ou tout au moins il esî incertain, puisqu'il est nié par tant de graves au-teurs. Parconséquent, quoiquej'eussed'aborddonné mon adhésion à la première opinion, aujourd'hui, après réflexion faite , je ne la trouve pas fondée. Après cela on demande quelle est la quotité de l'an-ticipation qui est prohibée sous peine de faute grave, parce que l'on conçoit que cette heure doit nécessai-rement varier, comme le dit Saint-Thomas : «Adje-» junium requiritur hora determinata,non secundum » subtilem examinationem , sed secundum grossam » estimationem, sufficit enim quod circa horam no-» nam (i). » Quelques auteurs disent que l'anticipa-tion, pour avoir ce caractère, doit être de plus d'une heure; les Salm. assurent que cette règle est admise par tous les auteurs; mais Noël Alexandre la rejette. D'autres, en plus grand nombre , veulent que l'anti-cipation soit d'une heure entière; ce sont Noël Alexandre,Silvius, Azor, Concin., Holzm., Cuniliati, Antoine et Franzoja, aux endroits cités. Quelques auteurs prétendent que les mendiants tiennent de LéonXle privilège depouvoir avancer leur repas de deux heures en hiver et de trois en été. Mais Noël Alex. et. Franz, disent quel'on n'exhibe aucun docu-ment à l'appui de ce privilège, et qu'après en avoir fait la recherche ils ne les ont pas trouvés. Az., Silv., Palud. etNav. que cette anticipation peut être exemp-
()) S- Thom, a. 2, q. l47 a. 7. ad. 2.
POUR LES CONFESSEURS.
téc de la faute grave, pour cause d'affaires urgentes de faiblesse de constitution, ou bien lorsque l'on doit faire un sermon, ou faire un cours, ou lire à table, ou bien entreprendre un voyage , servir des hôtes , faire des civilités à ses amis. Mais pour moi je ne puis pas admettre que chacune de ces causes suffise pour affranchir de l'obligation de se conformer à ce précepte, qui, comme nous l'avons démontré, est un précepte grave, même aujourd'hui.
28 à 3o. Des voyageurs.
3i. Des artisans qui sont riches.
3a. Si l'artisan peut jeûner sans en être grave-ment incommodé.
XXII. Les causes qui dispensent du jeûne sont au nombre de quatre
: la dispense, l'impossibilité, le travail, la piété. Nous allons traiter chacune de ces causes séparément. i La dispense. Peuvent accorder cette dispense, i le pape à l'égard de toute la chrétienté ; 20 les évêques, mais seulement à l'é-gard de le*urs sujets, et en particulier, parce que la
252 INSTRUCTION PRATIQCB
dispense sur la qualité dès mets en faveur d'une communauté tout entière doit toujours être de-mandée au Saint-Siège apostolique, comme l'a dé-claré Benoît XIV dans sa bulle Non ambigimus. Il y a douté sur la question de savoir si un évèque peut, pour une seule fois, en vertu de quelque mo-tif particulier, accorder une dispense générale pour le jeûne ou en changer le mode, alors qu'il se ren-contre une cause urgente, comme, par exemple, s'il était à craindre que sane cela le jeûne ne fût pas observédu tout. Plusieurs auteurs lels qu'Az., Sanch,, Gajet., Laym., Salm., etc., professent l'affirmative; niais Benoît XIV, dans sa bulle Prodiit, io, dit que l'opinion contraire est plus commune et mieux fondée, et c'est d'après cette opinion qu'il a répondu lui-même à quelques évêques d'Italie, en lour don-nant, pourcette année,la permission de changer la vi-gile du jour de saint Mathias, qui se trouvait arriver au dernier jour de carnaval (i\ 5 Les curés peuvent aussi accorder la dispense du jeûne à quelqu'un de leurs paroissiens, comme il est dit au ch. 2, n.64; et cela lors même que l'évêque est sur les lieux, suivant 1 opinion de Conc, Sanch., Az., Salm., etc., parce qu'un tel acte de juridiction est de la compé-tence des curés, d'après l'usage qui leur a conféré cette juridiction.
Voir le ch. Cum contingat, defori compet. Le même pouvoir est délégué aux vicaires des curés, qui exercent les fonctions de prêtres, pourvu toutefois que le curé ne s'y oppose pas, Sanch., Palac, Salm., etc. (2),. 4 Les prélats des régu-liers, même ceux qui sont attachés à un bien parti-
(1} Lib. III. ?. ??52. ail %. (?) Ibid, aa 5.
POUR LES CONFESSEURS. g55
culier, peuvent, ainsi que leurs vicaires, accorder la dispense à leurs sujets, et se l'accorder à eux-mêmes. Mais tous les supérieurs dont nous venons de parler, le-pape excepté, ne peuvent pas accorder de dispense sans un juste niolif, autrement elle serait nulle (?). A. l'égard du sujet, saint Thomas (2) dit que si le motif qu'il a pour se faire exempter du jeûne est évident et incontestable, il peut s'en exempter lui-même, surtout lorsqu'il lui est difficile île s'adresser au prélat (cela s'entend pour la plus grande tranquillité de sa conscience) ; mais lorsque le motif peut être contesté, il est tenu de s'adresser aux supérieurs.
XXIII. La deuxième excuse c'est Iimpossibilité, soit physique, soit morale. L'impossibilitéphysique sert d'excuse i aux personnes infirmes que le jeûne pourrait notablementincommoder. Ilenestdamême poiir les convalescents ou les personnes faibles qui ne peuvent prendre dans une seule fois une quantité suffisante d'aliments ; 2 les femmes- enceintes ou qui nourrissent des enfants, car le jeûne leur est même dé-fendu ( excepté pendant une ou deux fois seulement et lorsqu'elles sont d'une constitution robuste) ; au contraire, il leur est permis de manger même de la \iamle les jours de jeûne si elles sont d'une faible constitution, ou si les enfants qu'elles nourrissent sont affectés de quelque infirmité (5) ; sont encore exemptés de cette obligation les pauvres qui n'ont pas assez de vivres pour faire un repas suffisant, comme le disent tous les auteurs et saint Thomas
(1) Ibid. *A\. (a) 2. 2.rj. 147. (5) Lib. III. ?. ??35.
INSTRUCTION PRATIQUE
lui-même qui en exempte ceux « qui non possunt » simul habere quod eis ad victum sufficiat (1 ). » C'est parconse'quent avec beaucoup de raison que Sanch., Angl., Ronc, et les Salm. disent que ceux qui n'ont que du pain et des herbes ou légumes ne sont pas obligés de s'astreindre à ne faire qu'un seul repas, parce que de tels aliments sont peu nourrissants et ne peuvent suffire à une personne qu'autant qu'elle en prend plusieurs fois dans la journée (2).
XXIV. L'impossibilité morale sert d'excuse à tous ceux qui ne peuvent pas observer le jeûne sans de graves inconvénients ou sans une grande difficulté extrinsèque^ c'est ainsi que l'on dispense du jeûne i ceux à qui cela cause un grand mal de tête, Sanch., Ab.,Nav.,Elb., etc.; 2 ceux qui, lorsqu'ils ont jeûné, ne peuvent plus pendant la nuit recouvrer la cha-leur ou le sommeil, Castr., Less., Sanch., Laym., Salm., etc.; quelques auteurs disent que ces person-nes-là doivent faire la collation le matin afin depou-voir dîner le soir ; mais c'est avec raison que Fill., Elbel, Viva, Tamburini, Fagundez et un grand nom-bre d'autres les exemptent de cette obligationjparce qu'aujourd'hui c'est une chose extraordinaire et une chose très nuisible à la santé, que de remettre le dîner au soir y et c'est par cette raison que # l'an-cienne règle a été changée; ?" les soldats ou ceux qui se trouvent dans la campagne ou dans les hôtel-leries, Donc, Conc, Pasq., Salm. et presque tous les autres ; 4 les femmes lorsque l'observation du jeûne doit leur attirer une grande colère de la part de leurs maris ; et les hommes lorsque le jeûne les
(1) 2. a.q. ?47 a 4 ad 4 (3) Lib. III. cit, n, io33. ad 2,
POUR LES CONFESSEURS.
met dans l'impuissance de remplir leurs devoirs con-jugaux. Sanch.,Gaj.,Nav., Laym., Salm., Conc.,etc. Nous avons dit : « dans l'impuissance de remplir les » devoirs conjugaux ; » mais ils ne seraient pas excu-sés si cela les rendait seulement moins aptes à les remplir, ni si cela les empêchait seulement de pro-voquer leurs épouses , excepté dans le cas où en s'abstenant de les rechercher ils devraient les expo-ser à tomber dans ce dérèglement, ou leur faire (1) soupçonner qu'ils recherchent d'autres femmes.
XXV. 5 Sont encore exempts de l'obligation de jeûner,les jeunes gens qui n'ont pas encore atteint l'âge de ringt-un ans révolus j 6 les vieillards sexagénai-res; mais s'ils étaient encore robustes; Bon., Laym., Fill., etc. disent qu'ils seraient également exempts. Mais l'opinion contraire est mieux fondée: c'est celle de Sanchez, Castro, Azor, Roncaglia, Holzm., Ana-clet,Salm., Mazzota, Elbel,Viva et autres ;soit à cause de la coutume universelle , soit parce que si on le décidait autrement, ce serait pour ces personnes-là une chose très délicate que d'être obligées d'exami-ner si elles ont assez de force ou non pour suppor-ter le jeûne; soit encore parce que ( et c'est là la meilleure raison ), les vieillards n'ont pas assez de chaleur et de résistance pour prendre la nourriture qui leur est nécessaire dans une seule fois; car à cet âge-là les forces sont facilement ébranlées. Ils ont si peu de résistance que s'ils viennent à tomber dans quelque maladie, ils ont beaucoup de peine à atteindre une parfaite guérison. C'est pourquoi Galien a écritque les vieillards doivent suivre un ré-
(0 Lib. III. cit. ?. ioS5.
256 INSTRUCTION PRATIQUE
gime tout aussi bien que les convalescents (i). Pour que le sexagénaire soit exempt de l'obligation de jeûner, il suffit, d'après Castrop., Angles, Sa, Naldo, Viva, Busem., Mazzotta, etc., qu'il ait commencé sa soixantième année; parce que, dans les causes favo-rables, l'année qui est commencée est censée accom-plie (2). D'autres auteurs ont voulu exempter de l'obligation de jeûner les femmes quinquagénaires. Biais cette opinion ( excepté lorsqu'il s'y joint quel-que considération particulière tirée de l'infirmité ou de la faiblesse ) est rejetée par un grand nombre d'autres auteurs, tels que Laymann, Tamburini,El-bel et Lacroix; ce qui fait que Dianadoute avec raison de sa probabilité (?). Quant à celui qui a.urait fait vœu de jeûner et qui aurait dit expressément : « Jus-qu'à ?? mort, ou bien pendant toute ma rie, » nous "pensons ( quoi qu'en disent quelques auteurs ) qu'il doit observer le jeûne même après sa soixantième année; mais on doit décjder autrement ( comme l'en-seignent Elb. et Anacl.) pour celui qui aurait fait un tel vœu sans employer ces expressions et ne pensant pas à la dispense qu'il doit avoir à l'âge de soixante îins; parce qu'à cette époque-là il se fait une modifi-cation grave dans la constitution, laquelle modifica-tion, si elle n'a pas été prévue, suffit pour exempter de l'obligation d'observer son vœu, ainsi qu'il est dit au ch. 5, n. 36 , en parlant des vœux. Nous appli-quons la même distinction aux religieux, en ce qui
(1) Lib. III. ?. ??56.
(2) Ibid, in fin. (3J ?. ??57.
POUR LES CONFESSEURS. a5«
concerne les jeunes qui leur sont imposés parleurs règlements (1).
XXVI. Le travail est une autre cause d'exemp-tion. En cette matière, il faut, avant toute chose, remarquer la proposition condamnée par Alex. VII, laquelle porte : « Omnes officiales qui in republica » corporaliter laborant sunt excusati ab obligatione ejejunii, etc. » C'est avec raison que cette proposi-tion fut condamnée, parce qu'elle était trop géné-rale; puisque, d'après ces expressions, l'exemption serait accordée à quiconque travaille, soit par devoir, soit par amusement, et soit que ce travail soit com-patible ou incompatible avec le jeûne, et cela ne doit pas être. Du reste, aujourd'hui même personne ne conteste que tous les métiers qui nécessitent un grarfd mouvement du corps, ne soient une cause d'exemption du jeûne. Dans cette classe sont com-pris les travailleurs de terre, les laboureurs, les char-pentiers, les tailleurs de pierre, les scieurs de mar-bre ou de bois, les tisserands, les potiers, les lai-iiiers, les teinturiers, les laveurs, les porte-faix, les cochers, les mariniers rameurs , les menuisiers, lés forgeronsjjles fabricants, les courriers, les maçons, les boulangers, les pannetiers, ceux qui appiêtent une grande quantité de plats pour beaucoup de personnes, ceux qui font manœuvrer les presses dans les imprimeries, les domestiques occupés à de grands travaux, mais non pas les servantes qui s'oc-cupent à filer ou à toute autre espèce de travail peu fatigant, les marchands qui colportent leurs mar-chandises dans les rues, les décorateurs d'églises qui portent des échelles ; mais il est bien entendu
(i) N. io38.
T. xxiv. *7
que topfes ces personnes-là ne sont dispensées du jeûne que lorsqu'elles se livrent à ces occupations, pendant }a plus grande partie de la journée (1).
XXYII, L'exemption n'est pas ordinairement ac-cordée aux barbiers ^ excepfé, comme le disent Sanch,, Less., Cast., Gone, Maz., etc., lorsqu'il y en a quelqu'un qui, à cause de la quantité de travail ou de la faiblesse de sa constitution, ne pourrait pas exercer son métier, s'il s'astreignait à l'observation du jeûne. Nous en dirons de même des tailleurs, suivant l'opinion de Ronc, Conc, et des Salm. Cela s'applique encore aux notaires, écrivains, peintres et {îorlogers, c'est-à-dire ceux qui font de petites pendules, car pour ceux qui en font de grandes, leur travail est ordinairement considérable (2). D'autres «juteurs exemptent epcore les prfévres et «es sculp-teurs; mais, pour ceux-là, l'on doit avoir égard aux circonstances , en ne perdant jamais de vue cette règle généralement reçue, que celui qui ne peut exercer sa profession (quoiqu'elle ne soit pas fati-gante par elle-même) sans un grave inconvénient, à cause de sa faiblesse ou par tout autre motif par-ticulier, n'est pas obligé d observer le jeûne (?).
XXVIII. Sont encore exemptés du jeûne, ceux qui voyagent à pied pendant la plus grande partie du jour; tels sont les voituriers et les muletiers. 11 faut cependant remarquer que si un de ces gens-la, à la fin de son voyage, se trouve avoir mangé suffi-samment, quoiqu'il n'ait pas encore pris une quantité très considérable de nourriture, il ne peut pas
(0 Lib. III. ?. ??4?.
(2) Ibid. V. Barbitousores.
(?) Ibid. V. Alii.
POUR LES CONFESSEURS.
dîner une seconde fois , à moins qu'il ne doive con-tinuer sa route le jour suivant. En outré,. chacun est tenu (lorsqu'il le peut sans inconvénient) de différer son voyage, afin de ne pas se soustiaire à l'obligation du jeûne, ainsi que l'enseigne saint Tho-mas (1), dont l'opinion est suivie par Lessius, Lay-inann, Tolet, etc., et suivant ce que nous dirons ci-après, au n 33. Mais lorsqu'on a déjà entrepris un voyage,.et qu'il survient, pendant qu'on est en route, un jour de jeûner on n'est pas obligé d'in-terrompre sa marche pour jeûner, ainsi que le disent Sanchez, Laym., Abul., Sporer, etc. (#). Néanmoins saint Thomas dit que dans tous les cas dont nous avons parlé, où le jeûne doit être rompu pour cause d'impossibilité ou de travail, avant de le rompre « Videtur recurrendum ad superioris «dispensationem; nisi forte ubi est ita consuetum, «quia ex hoc ipso quod praelati dissimulant, viden-tur annuere (3). »
XXIX.' On demande i quelle est la quantité de chemin qui peut donner lieu à une exemption. Pasq. pense qu'ilnefaut qu'un chemin desixmillesjmaiscette opinion est rejetée par d'autres auteurs qui veulent que le voyage soit de quatre ou cinq lieues au moins (c'est-à-dire de douze ou quinze milles, car la lieue comprend trois milles ou bien elle équivaut à une heure de chemin, ainsi que le dit Lacroix). Voir Castr., Viv., Saljn., Dian. , etTrull. Mais Lacroix, Bon., Fill., etc. exigent au moins cinq lieues. Ce-pendant si le chemin est mauvais, ou que le voya-
(l) a. 2. q.*l47 a 4 ad. 5.
(a)* Lib, Ifl. ?. ??47
(3) S. Thorn, a. 3. q. 147. a. 4 ad. 3
2*)0 INSTRUCTION PBATIQUE
geur soit faible ou peu habitué au voyage, et ne puisse par conséquent observer le jeûne sans en être gravement in commode; alors, suivant Sanch., Salin. Ronc. et Lacroix, une distance de six milles seule-ment à parcourir sera suffisante pour l'exemp-tion (1).
XXX. On demande 2 s'il faut exempter aussi ceux qui voyagent à cheval ou en voiture. Alex. VII a condamné la propos, ?? qui portait : « Excusantur «absolute omnes illi qui iter agunt equitando, » utrumque iter agant, etiamsi necessarium non sit, »-et etiam si iter unius diei conficiant. » Du reste, la plupart des docteurs, ne font pas difficulté d'exemp-ter ceux qui voyagent pendant plusieurs jours de cette manière-là. Laym. et Viv. veulent que le voyage dure huit jours, mais cela paraît trop rigoureux. Ce-pendant le P. Viva a fait remarquer avec raison, que même en voyageant on n'est pas exempté de l'obli-gation déjeuner, si on peut le faire sans inconvénient, et d'un autre côté, Azor, Sanch., Toi., Ronc, Salni., Lacroix, etc. ,-disent que le voyage qui ne dure qu'un seul jour peut aussi être un motif d'exemption lorsqu'on doit éprouver une grande fatigue (comme cela arrive aux coureurs) ou lorsqu'on est très fai-ble, ou que le temps est rude, ou le chemin fatigant, ou le voyage extraordinaire. Sanch., Toi., Salm., Cor., etc. (contre l'opinion de Mach., Dian., etc.) ne regardent pas comme extraordinaire le voyage qui serait de huit ou dix lieues. Viva dit avec raison que si un voyageur se trouve n'avoir pas assez de vivres dont l'usage est permis en carême, il doit plutôt se nourrir de laitage et observer le jeûne, que de se
(1) Lib. Jfl. 11, io4? dub. a.
POUR I.ES CONFESSEURS. ??(
nourrir de choses légères insuffisantes pour se sou-tenir, et puis manger plusieurs'fois (1).
XXXI. On demande 5 si les artisans riches qui exercent un métier fatigant sont obligés d'observer le jeûne. Le P. Conc. ainsi que Dur. et Arm. sont pour l'affirmative; mais la négative est plus commu-nément professée par Silv., Sanch., Nav., Less., Ronc, Toi., Viv., Sal m., Elb. et un grand nombre d'autres, parce quel'utilité publique est intéressée à ce que les ouvriers ne soient pas interrompus dans les occupations de leur métier ; car, si pendant les jours de jeûne il n'y avait que les ouvriers pauvres qui tra-vaillassent, l'Etat en souffrirait. A l'appui de cette opinion, tous les auteurs que nous avons cités rap-portent une déclaration d'Eug. IV de i44 > ou ^ es dit : « Artifices laboriosas artes exercitantes, et rus-» lici, sive divites, sive pauperes , non tenentur jeju-» nare sub praecepto peccati mortalis, etc. (2)..» ? XXXII. On demande 4 si les ouvriers qui, même en travaillant, peuvent jeûner sans grave inconvé-nient, sont obligés de le faire. Tamb., Pasq.,Leand. et quelques autres disent qu'ils n'y sont pas obligés, soit à cause de l'usage contraire qui est établi, soit parce que les lois ne sont pas applicables aux cas ex-traordinaires ; mais la plupart des auteurs, tels que Bon., Reg., Conc. et Viv. soutiennent avec plus de raison l'affirmative toutes les fois que ces artisans peuvent observer le jeûne sans en être gravement incommodés, pourvu que cela soit évident ; car s'il y avait doute, la présomption resterait en faveur de l'exemption du jeûne. Cette seconde opinion paraît
(1) Lib. III. ?. ??47 dub. >. (a) ?. io4a-
ï6a INSTRUCTION PRATIQUE
mieux fondée en théorie; car la loi oblige en général tous ceux qui peuvent jeûner sans être gravement incommodés ;~mais dans la pratique, il est bien dif-ficile que le jeûne ne fatigue pas ceux qui travaillent, ou tout au moins qu'il ne les affaiblisse pas de ma-nière à ne pas les empêcher de travailler le jour sui-vant (1 ). Nous en dirons de même pour l'artisan qui pendant le carême reste un ou deux jours sans tra-vailler; parce que, quoique Azor, Sanch., Bonac., Ronc, Lacroix, etc., admettent généralement qu'il n'est pas obligé déjeuner pendant ces deux jours (le premier, à cause du travail du jour précédent, le second, à cause de Celui du jour suivant),-tiéanmoins s'il peut observer le jeûne sans être incommodé , il doit le faire, comnie le disentavec faison Bonacina, Viva contre Sanchez et Elbel (2).