Instruction pratique pour les confesseurs (page 25)
XXXIII. On demande, 5 si celui qui, sans motif, se charge d'un travail qui doit l'exempter du jeûne, (Sommet un péché; quelques auteurs, tels queRonc, Bon., etc., professent là négative, lorsque ce n'est pas pour éluder le précepte qu'on a entrepris ce ira-vail, c'est-à-dire exprès pour s'exemptei du jeûne.. D'autres, tels que les Salm., Pasq., etc., l'excusent lors même qu'il s'est mis à travailler exprès pour s'exempter du jeûne, en disant qu'il ne fait qu'user du droit qu'il a pour se soustraire â cette obligation. Mais nous croyons, au contraire, qu'il y a là un péché, lors même qu'on n'a pas eu intention d'élu-der le précepte; c'est l'opinion de Cast., Sanchez, Laymann, Lacroix et autres. La raison en est que (comme nous le dirons au chapitre 2, n" 24), toute
(i) N. io4ô. (3) N. 1044.
POUR LES CONFESSEURS. 265
loi doit être observée tant qu'on n'a pas un juste motif de s'en dispenser. Saint Thomas (1) enseigne expressément la même chose, en disant que l'on commet un péché lorsqu'on s'applique à quelque occupation qui doit, plus tard, empêcher que l'on puisse entendre la messe 5 et il en donne pour rai-son: «Qui enim vult aliquid cum quo aliud esse non «potest, ex consequent! vult illo carere. » Nous avons dit qu'on commet un péché;
mais du .reste, si l'on entreprend un travail en conservant l'intention de jeûner, et qu'ensuite on soit forcé de le rompre, on ne pèche pas, suivant l'opinion de Laym., Gone, Sylv., Sanchez , Cast., etc., qui s'accordent à dire que, quoique l'on se soit livié à un travail pénible, dans l'intention d'éluder le précepte ou par tout autre motif coupable, on n'est pas tenu, api es ce travail, d'observer le jeûne, parce qu'alors on s'est mis dans l'impossibilité morale de remplir cette obligation. Sanchez dit en outre, que si quelqu'un a supporté unefatiguequelconquedansunbuthonnête, par exemple, pour rendre visite à ses parents, pour se récréer en allant à la chasse, ou en jouant à la balle, il ne -commet pas un péché. Mais cette proposition^ ainsi exprimée d'une manière générale, est justement combattue par Ab. et Spor. dans le cas où ce n'est que par pur amusement que l'on a fait ce voyage, ou que l'on s'est exposé à cette fatigue. Quant à celui qui se livre à un grand travail dans l'espoir d'en retirer un profit considérable, Nav., Cajet., Laym., Sanch., Spor., Elb., disent, avec raison, qu'il ne commet pas de péché, lors même que ce travail ne rentre pas dans les attributions de sa pro
(j) a. », «j. 7i. a. 5.
INSTRUCTION PRATIQUE
fession {?). Cela résulte de ce que nous avons dit au ch.vi, n. 22, parce que, suivant la loi i,ch. Desentent,, la perte d'un gain considérable est réputée un dom-mage grave.
XXXIV. l\" La piété est un motif d'exemption lorsque, par exemple, l'on doit remplir quelque de-voir de piété qui a plus d'importance que le jeûne. Sanchez, Bon., Arm., Gabr., Salmant.^etc. (contre quelques autres ), admettent cette exemption, lors même que cette œuvre de piété n'est pas un devoir, mais que c^est par une véritable dévotion que l'on s'y livre, à moins que l'on ne puisse facilement en remettre l'accomplissement à une autre époque(-2). Les docteurs exemptent, 1 ceux qui sont occupés à s-ervir un grand n'ombre de personnes infirmes en se fatiguant beaucoup, Castr., Bonaci., Salm., etc. ; 2 . ceux qui font quelque pèlerinage qui doit tour-ner à la plus grande gloire de Dieu, ou à l'édifica-tion de tous les fidèles, ou bien au profit de leur âme. V. Sanch., Castr. Silv., HoUm, Salm., etc., à moins que ce pèlerinage ne puisse facilement être différé, ainsi que nous l'avons déjà dit, et suivant la restriction que font, avec juste raison, Lessius, Salm., Holz., ainsi que saint Thomas, qui dit: «Si pe-» regrinatio aut operis labor commode differri possit «aut diminui absque detrimento corporalis salutis, » non sunt ecclesia? jejunia praetermittenda (?).» Mais lorsque le pèlerinage est déjà commencé, et qu'il survient un jour de jeûne, on m'est pas obligé de l'interrompre pour jeûner. V. Laym., Ab., Sanch.,
(1) Lib. III. ?. ??45,
(2) ?. io46 et ?. ??48.
(3) a. 2. q. \!\?. a. 4 ad 3.
POUR LES CONFESSEURS.
Salm., Spor., etc. 3 Sont encore exempts les pré-dicateurs qui font tous les jours, des,sermons, à cause de leurs études et de l'agitation corporelle à laquelle ils se livrent. Cette exemption s'applique spécialement aux missionnaires qui sont obligés de se donner plus de mouvement dans leurs prédica-tions, ainsi que l'enseignent Wiga.,Cajet.,Nav., Toi., Salm., etc. Du reste, je pense que les orateurs sacrés qui doivent prêcher plutôt par l'exemple que par des paroles, devraient observer le jeûne autant que cela leu» est possible. Je ne puis pas non plus ad-mettre (généralement parlant) l'opinion des auteurs qui exemptent même les prédicateurs qui ne prê-chentvque deux ou trois fois la semaine. 4 Un grand nombre de docteurs accordent encore une exemption aux chanteurs, à qui le jei\ne ferait perdre la voix, et les lecteurs de sciences (Sanchez y joint les lecteurs de grammaire), qui sont obligés d'étu-dier beaucoup pour faire leurs coins. Ils en disent de même pour les avocats et les juges , qui ont be-soin d'apporter une grande application à l'accom-plissement de leurs devoirs, parce que le travail d'esprit auquel ces personnes-là se livrent, les épuise et les oblige à prendre "une nourriture, sinon plus abondante, au moins plus fréquente. De même en-core, Castr.,Ronc, Salm.,Sanch., Spor., Viva, etc., exemptent les confesseurs qui, à raison del'affluence des pénitents, seraient obligés de s'imposer un tra-vail extraordinaire.
Mais Tamb. fait remarquer, avec raison, que toutes les personnes dont nous venons de parler ne sont dispensées du jeûne que lorsqu'il doit les mettre dans l'impossibilité de rem-plir leur devoir, et lorsque cette impossibilité est manifeste; car s'il y avait incertitude, on devrait
266 INSTRUCTION PRATIQUE
maintenir la possession du fait qui existe en faveur de l'obligation.1 Laym., Nav., Gaët., Silv., Toi. et Spor., font remarquer en outre que si une per-sonne , sans avoir de juste motif pour se dispenser du jeûne pendant le carême, croit de bonne foi pouvoir" satisfaire à l'obligation imposée par le pré-cepte, au moyen de deux jeûnes ou trois dans la se-maine , le confesseur ne doit pas l'obliger à jeûner tous les jours s'il est à craindre qu'une telle obli-gation imposée ne le porte à ne plus jeûner du tout(i).
DEUXIèME POINT.
Du piéceptc de la confession et de la communion annuelles
55. Du précepte de îa confession annuelle ; si ce précepte oblige ceux qui n'ont commis que des pé-chés véniels, et si celui qui prévoit, etc.
36. Si celui qui a négligé de se confesser la pré-cédente année, doit le faire le pins tôt possible, et. combien de péchés commet celui qui néglige la con-fession.
38. Peines prononcées contre les transgresseurs du précepte,
3c). Dti précepte de ta communion pascale. 4ô. Celui qui l'a négligée est-il obligé de la faire le plus tôt possible ? Est-if tenu de devancer, etc.? 4i. Si les excommuniés, les prisonniers, etc. ?
C?5 tit). Ill, ?. l049. in fin. V. Hic autem».
sexus fidelis
FOUR LES CONFESSEU
^2. La communion doit êtrefait< 43. Sont exempts de cette oblig les pèlerins et les desservants d quelle époque les enfants doivent ? nier.
XXXV. En premier lieu, il faut de la confession, que dans le conc sous Innocent ?? , il fut ordonné les ayant acquis l'usage de la rai de confesser tous leurs péchés, a 3ans l'année, voyez le çh. Omnis, de il est dit : ? Omnis utriusque ? ad annos discretionis pervenerit » cata, saltem semel in anno , fid • proprio sacerdoti. » II est dit Cela signifie : toute personne bap qu'elle serait hérétique. Il est dit annos, etc. » Cela signifie : toute j quis la connaissance dé Dieu ( au. naissance imparfaite ) , et qui géchés, lesquels peut-être, meriten sequent ( comme nous le dirons i l'observation de ce précepte qui ont commis des péchés sept ans, s'ils ont déjà acquis l'usage que la déclaration du concile obi générale tous ceux qui ont I'intell est dit 3 omnia sua peccata ; et si la confession est imposée même pas commis de péché mortel Saini-Bonav. etautres sontpourl'a négative est professée plus commui de vérité par saint Anton,, Cam Lug.,etc., parce qu'en Ordonnant
penc ant
s 267
dans sa paroisse. tion,les prêtres,
s monastères. A peuvent commu-
savoir, à l'égard le de Latran tenu jue tous les fidè-on seraient tenus 1 moins une fois pœnit. et rem.,où
, postquam omnia sua pec-elïter confiteatur 0 omnis fidelis. ;isée, lors même 2 postquam ad ersonne qui a ac moins une con-a offensé par ses t l'enfer. Par con-u ch. Il, n. 5y ) ,
aux enfants avant l'âge de de la raison, parce ge d'une manière gence formée. II ci l'on demande à ceux qui n'ont l'année. Silv., firmative; mais la ément et avec plus is., Suar., Gaët., la confession, ??-
est imposée
me me
268 INSTRUCTION PRATIQUE
glise n'entend ordonner que celle qui est conforme à l'institution de Jésus-Christ, et le Seigneur n'exige la confession que pour les péchés mortels seulement, comme l'a déclaré leconc. de Trente(sess. i4, ch. v). Cela résulte encore du texte que nous avons cité ' plus haut, où il est dit : Omnia sua peccata fideliter confiteatur. L'expression omnia ne comprend pas d'.iutres péchés que les péchés mortels,,car tous les auteurs conviennent que l'on n'est pas obligé de confesser les péchés véniels (1). Il est dit 4 saltem semel in anno. Cette année devrait, régulièrement, être comptée depuis le mois de janvier jusqu'à celui de décembre ; mais d'après l'usage universel on la compte d'une pâque à l'autre, comme le disent Sua-rez,Lugo, Concina, Holzm.,etc. (2). Ici il s'élève une autre question : lorsque quelqu'un prévoit que pen-danttout le courant de l'année suivante,il ne trouvera plus la possibilité de se confesser, doit-il devancer l'époque, et se confesser avant la fin de la présente année? Holzm. est pour la négative;
mais nous sommes de l'avis de Lugo et Btiseni. (?), qui pro-fessent l'affirmative, parce que si cette personne a commis un péché mortel, elle a contracté l'obligation de se confesser pendant cette année, et par consé-quent elle doit devancer l'époque de sa confession si elle prévoit que plus tard il ne lui sera pas possible de remplir ce devoir. Il est dit 5 fideliter confiteatur, d'où il résulte que l'obligation n'est pas remplie lorsque la confession n'est pas valable et encore moins lorsqu'elle est nulle, Alexandre Vllayantcon-
(1) Lib. VI. 667. (a) N. 662. (3) N. 771
POUR LES CONFESSEURS. 26o
damné la propos. i4, qui portait : ? Qui facit confes-sionem voluntarie nullam, satisfacit prœcepto eccle-sice. » La raison est qu'une confession nulle, n'est pas une véritable confession. Il est dit 6 proprio sacer-doti; ces paroles désignent, non pas seulement le curé, mais tout prêtre autorisé à recevoir les con-fessions ; comme l'explique la Glose et comme l'en-tendent Fagn., Cab. et la plupart des autres docteurs. Cette question n'en est plus une aujourd'hui à cause de l'interprétation qui a été consacrée par l'usage. C'est pourquoi la sainte C. déclara, en i584, que si un évêque ordonnait qu'aucun prêtre ne pourra à la pâque recevoir la confession des pénitents sans la permission de leurs curés, on ne devrait tenir aucun compte d'un pareil décret (1).
XXXVI. On demande i si celui ]qui a laissé pas-ser l'année sans remplir l'obligation qui lui étaitimpo-sée de se confesser, est tenu de réparer sa négligence en se confessant le plus tôt que cela lui sera possible? St. Anton., Sot., Silv., Toi., etc., sont pour la né-gative, en disant que s'il y a un précepte divin qui ordonne de se confesser plusieurs fois dans la vie, celui qui règle la confession annuelle est un pré-cepte purement ecclésiastique, et, comme tel, inhé-rent à i'année ; ce qui fait qu'une fois Tannée ter-minée, le précepte qui y était relatif est anéanti. Mais nous adoptons l'affirmative, qui est plus généra-lement professée par Gon., Suarez, Navarre, Lugo, Tournely, etc., ainsi que par le cardinal Lamber-tini (2). Cette opinion est fondée, soit sur le pré-cepte divin, dont la détermination a été laissée à
(?) Ibid. n. 564-
(a) Liunbeili nati. t. 5. p. 42
2^0 INSTRUCTION PRATIQUE
l'église, qui a fixé à une fois par'an l'obligation dp se confesser, suivant l'opinion la mieux fondée et la plus généraleaient reçue; soit sur le précepte ec-clésiastique qui ordonne de se confesser une fois dans l'année, non pas dans le but d'éteindre l'obli-gation, mais dans le but de l'accomplir (1). Quant à la question de savoir combien de péchés commet celui qui ne se confesse pas après ^expiration de l'année , Silv., Lay m., Val en., etc., disent qu'il ne commet qu'un seul pécîié continu. Mais c'est avec plus de raison que Bon., Suar., T<ug., Vasq., etc., disent qu'il pèche autant de fois qu'il a l'occasion de se confesser et qu'il néglige de le faire, parce que-ce péché ne se continue pas par des effets exté-'ïieurs, mais seulement par l'intention coupable, laquelle multiplie le.nombre des péchés, lorsqu'on y persévère pendant long-temps, comme nous le dirons au ch. ni, n. 52.
XXXVII. On demande %" si le pécheur qui fait dans l'année suivante la confession qu'il avait né-gligé de faire pendant la précédente année, accom-plit le précepte pour l'une et l'autre année? Cette question est résolue affirmativement par certains auteurs, et négativement par certains autres. Mais l'opinion la plus exacte est celle de Castr., Viv., Hurt., Salm., etc., qui établissent la distinction sui-vante. Si dans cette confession le pénitent s'accuse des péchés graves qu it a commis, tant dans la pre-mière année que dans la seconde, il satisfait aux deux obligations, parce qu'alors il remplit l'objet des deux préceptes, qui est de se réconcilier avec Dieu pour les péchés de chaque année. Il en serait
(1) Lib. VI, ?. 668. et vide etiam. n. 297.
POUR 1ES CONFESSEURS. 271
autrement s'il se confessait seulement des péchés graves commis dans la première année, et qu'après cela il commît d'autres péchés mortels dans le cou-rant de cette seconde apnée; car, dans ce cas, il doit se confesser (Je nouveau pour accomplir le précepte de la seconde année, Cela est confirmé par Suar,, Laym., Castr., Salin., Lug., etc., etc., qui disent que si quelqu'un confesse seulement des péchés véniels, au commencement de l'année, et commet ensuite, dans le courant de cette même année, des fautes graves, il est obligé de faire une nouvelle confession. Ainsi donc, lorsqu'on se-con-fesse seulement des péchés mortejs commis dans la première année, on n'accomplit pas le précepte relatif à la seconde (1).
XXXVIII. La loi commune, d'après le texte précité (au chap. Omnis), impose deux peines à celui qui ne se conforme pas au précepie de la communion ou de la confession ; savoir : 1* défense d'entrer dans l'église, et la privation de sépulture j mais ces peines-fà ne sont jamais encourues qu'en, vertu d'un jugement. Les impubères en sont gêné» ralement exemptés, comme le disent la plupart des docteurs (2). En traitant du sacrement de pénitence, nous expliquerons dans quelles occasions et dans quel temps i\s doivent accomplir le précepte de la confession.
XXXIX. A l'égard du précepte de la communion pascale, il faut remarquer qu'il est en même temps divin et ecclésiastique. Divin d'après ce que dit le Seigneur dans saint Jean : « Nisi manducaveritis car-?? Ibid. ?. 669
(a) Ibid. n. 674.
7 INSTRUCTION PRATIQUE
» nem filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non » habebitis vitam in vobis. > (Joa.*, ch. 6.) Ecclésias-tique d'après ce qui est dit au chap, prépité. Omnis : « Suspiciens reverenter ad minus in pascha eucha-» ristite sacramentum; » et dans le concile de Trente, sess. 13, ch. vi, où il est dit : «Si q?is negaverit omnes » fideles teneri singulis annis, saltem in paschate,ad » communicandum juxtà praeceptum sanctas matris » Ecclesias, anathema sit.» Pour l'accomplissement de ce précepte, l'année se compte d'une pâque à l'au-tre, suivant l'usage communément pratiqué aujour-d'hui. Le temps pascal commence au dimanehe des Rameaux et finit Su dimanche «'« albis, ainsi que le déclara Eugène IV,«n i44 > dans sa bulle Fide dignâ, quoique les évêques puissent proroger ce délai, soit en vertu d'un privilege, spit en vertu de l'usage établi (1).
XL. Nous dirons de la communion comme nous l'avons dit de la confession, que si l'on n'a pas pu la faire dans le délai du temps pascal, on doit, la faire aussitôt qu'on le peut. Cette obligation est imposée tant par le précepte divin (dont l'église a terminé l'accomplissement à tout l'intervalle du temps pascal ), que par lé précepte ecclésiastique qui désigne le temps pascal, npn pas pour éteindre l'obligation, mais pour l'accomplir (2). Une autre question s'élève, c'est celle de savoir si lorsqu'on prévoit qu'on ne pourra pas communier à la pâque, l'on doit avancer l'époque de la communion. A l'é-gard de la confession, cette même question a été résolue affirmativement, parce que dès l'instant
(1) Lib. Vt. n. 296.
(2) N. a97.
POUR LES CONFESSEURS.
que l'on a commis un péché grave, on contracte l'o-bligation de se confesser dans l'année, et par consé-quent si l'on prévoit qu'on ne pourra pas faire sa confession, on est tenu d'en avancer l'époque et de la faire avant que l'année soit terminée. Mais on ne peut pas appliquer cela à la communion, comme le disent avec juste raison Suar., Azor, Holzm., etc. (contre Laym. et Hab.), parce que, suivant l'opi-nion reçue aujourd'hui, l'obligation de communier ne commence qu'à l'époque du temps pascal, et par conséquent on ne peut pas avoir contracté (1) cette obligation avant que le temps pascal ait commencé. Si l'on communie avant cette époque, on n'a pas pour cela accompli le précepte ; au point que si l'empêchement qu'on prévoyait et qui avait fait avancer l'époque de la communion vient à cesser, on est obligé de communier de nouveau à la pâque, comme le disent avec raison Lugo, Salm., etc., con-tre Tamburini (2). Il est hors de doute que le temps pascal étant commencé, si l'on prévoit qu'on ne ' pourra pas communier ensuite, on doit le faire sur-le-champ sans laisser écouler cette époque (?).
XLI. Remarquez i que les excommuniés et les prisonniers doivent faire leurs efforts pour ob-tenir l'absolution ou la liberté, afin de pouvoir ac-complir la communion pascale, attendu qu'elle est ordonnée par un précepte divin, comme nous l'avons dit (4). Remarquez 20 qu'il n'est permis à personne, pendant la pâque, de communier hors
(1) N.-298.
(2) Ibid. 11. 297. circa fin. V. Dicit autem. (5) ?. ag8. in fin.
(4) ?. 499
t. xxiv. 18
274 INSTRUCTION PRATIQUE
de sa paroisse (ou tout au moins de la cathédrale, comme l'admettent avec raison Bonaci. et Busem., contre l'opinion de Lugo ; mais je ne sais pas si on doit le permettre dans les endroits où cela n'est pas autorisé par un usage qui puisse faire présumer le consentement de Vévêque), excepté lorsqu'on en a obtenu la permission , soit du curé, soit de l'évê-que, soit du vicaire.
Cependant la permission pré-somptive ou interprétative suffit à cet égard, comme l'enseignent Suarez, Lugo, Salm., Busemb., pourvu que l'on ait la certitude morale qu'ils accordent leur consentement (1). Quelques auteurs ont ensuite prétendu qu'il était permis de faire la communion dans les églises des réguliers, à cause des privilèges dont elles jouissent; mais cette opinion est géné-ralement rejetée par Suar. Lug., Salm., Tamb.
etc., ainsi que par un décret de la S. C. On ne peut pas arguer de ces privilèges, caries pontifes ont souvent déclaré que le droit des curés, à l'égard de la com-munion pascale, reste toujours intact (2). De plus, Benoît XIV (3) et un décret de la S. G., du 9 juillet 1644, confirmé ïe 11 juin i65o, donnent à î'évêque le pouvoir d'interdire aux réguliers de donner la communion le jour de Pâques, même aux personnes qui communieraient simplement par dévotion. Le ?? juin 1687, la même S. C. ré-pondit aux curés de Louvain, qui voulaient qu'il fût défendu aux jésuites de donner la communion pendant tout le temps pascal, qu'ils pouvaient la donner pendant tout ce temps, le jour de Pâques
(1) N. 3oo. aa 4.
(2) Ibid. V. fin.
(3) De synodo 1. 9. c. 26. n. 3.'
POUR LES CONFESSEURS.
excepté (excepto die paschatis). Cependant il faut entendre cela (comme l'entend le pontife ci-dessus nommé ), sauf la défense qui pourrait être faite par l'évèque.
XLII. Remarquez 5 que cette obligation ne frappe pas, i. sur les prêtres, lesquels peuvent accomplir le précepte dans tous les lieux où ils disent la messe, suivant l'opinion commune; mais si c'est hors da service divin, alors ils ne peuvent commu-nier que dans leur paroisse, a. Les pèlerins qui se trouvent éloignés de leur paroisse peuvent com-munier dans une église quelconque. Ifs ne sont pas même tenus de communier dans la paroisse du lieu où ils se trowvent, ainsi que le disent d'un commun accord Cajet., Soto, Azor, Suarez, Lugo, Sancti., Bona., Castro., Sat ., etc., contre Barb., Tourn. et Ronc. La raison en est que leur propre pasteur n'est pas là pour les reconnaître, et qu'alors il n'y a plus aucun motif pour les obliger à communier dans teHe paroisse plutôt que dans telle autre (1). 5. Les do-mestiques des monastères qui vivent dans le cloître même, et sont soumis à l'autorité de leurs prélats , comme le soutient avec raison le cardinal Lamber-tini (2), ainsi que Wigandt et plusieurs décrets de la S. C., contre Castrop., Bonac., Salmantic., ? one, etc., qui accordent cette exemption généra-lement à tous ceux qui habitent les monastères. Malgré que k compagnie de Jésws jouisse de ce pri-vilège pour tous les domestiques qui habitent ses établissements, néanmoins le P. Zaccar/a (3) atteste
(1) Lib. VI. ?. s4o ad 9 V. Luic.
(2) Tom. 2. nati. 55.
(3) Apud Lacroix. 1. 6. î>. ?. ?. 5*4
276 INSTRUCTION PRATIQUE
que la sainte église'a plusieurs fois déclaré que ce privilège ne s'étendait pas aux autres corporations religieuses (1). m ,
XLIII. Remarquez 4 que le concile de Latran a détendu la communion aux enfants qui n'ont pas encore l'usage de la raison et aux personnes qui sont dans un état de démence permanent. Mais il s'agit de savoir si les enfants peuvent et doivent commu-nier aussitôt qu'ils ont atteint l'âge de raison. L'af-firmative est soutenue par Palud,, S. ântonin, etc.; mais la négative est plus généralement reçue, et avec plus de raison, parce que la communion est un acte qui exige un profond recueillement, et par conséquent un très grand discernement. Du moins c'est ainsi que cette obligation a été interprétée par l'usage pratique de l'église. Du reste, c'est avec raison que Soto, Suarez, Lay m., Castro., etc., ainsi que saint Thomas (2) , conviennent que, quoique ces enfants ne soient pas encore obligés de commu-nier, on peut néanmoins les y admettre dès l'instant qu'ils savent distinguer le pain céleste du pain ter-restre : » Quia (dit le docteur) possunt aliquam de-» votionem concipere ; » et cela est confirmé par le ch. Penult. 26. q. 6, où il dit : « Cui poenitentiae sa-it cramentum conceditur, neque Eucharistiae sacra-» mentum negari debet, si desideret. » Et lorsque les enfants se trouvent à l'article de la mort, non seu-lement on peut, mais on doit leur donner la com-munion, comme le disent les docteurs déjà cités, ainsi que BenoîtXIV (3), parce que, dans ce moment
(1) Lib. VI. a. a4o. ad. 10.
(a) 3. 9. p. 80. a 9.
(5) De'synod. 1. J.JC. }2, ». 3»'
JOUR LES CONFESSEURS.
ils sont tenus de communier d'après ce précepte divin, s'ils ont déjà l'âge de la raison. Hors de ce cas, c'est-à-dire du danger de mort, les docteurs s'accordent à dire que, régulièrement parlant, l'o-bligation de communier ne commence pour les en-fants qu'à leur neuvième ou dixième année, et qu'ils ne peuvent pas différer de l'accomplir jusqu'au-delà de leur douzième ou quatorzième année. Voir Suarez, Laym., Antoine, Lacroix, etc. Saint Charles a ordonné aux curés de préparer à la communion tous les enfants qui ont atteint leur quatorzième année (i).
. XL1V. On demande enfin s'il est permis de don-ner la communion aux insensés. Nous avons déjà dit que l'on doit toujours refuser la communion aux insensés qui sont dans un état de démence continuel, dans toute occasion, et même à l'article de la mort, comme il est dit dans le Rituel romain (de Euchar.). Quant aux insensés qui n'ont pas toujours été pri-vés de l'usage de leur Taison, on peut leur donner la communion (ainsi qu'il est dit au même Rituel), lorsqu'ils se trouvent dans un intervalle lucide, ou bien, comme le dit saint Thomas (2), lorsqu'avant de tomber en démence, ils ont témoigné une grande dévotion pour ce sacrement: « Si prius quando erunt » compotes mentis, apparuit in eis devotio hujus » sacramenti, nisi timeatur periculum exquisitionis. » On voit la même chose exprimée dans le Catéchisme romain (5) ; d'où plusieurs auteurs concluent avec raison que pour que l'on puisse donner la commu-
(j) Lib. VI. ?. Soi, (a) 5. 9. q. 80. a. 9.
(3) 8. . c. 4. n. 64.
9?% INSTRUCTION PRATIQUE
nion à un insensé, à l'article de la mort, il suffit qu'avant de perdre l'usage, de la raison il ait vécu pieusement (1). Quant à ceux qui sont à demi fous, Cast., Wigandt, Laym., Holz., Salm., etc., disent qu'on ne peut leur donner la communion qu'au temps pascal, à l'article de la mort, pourvu toutefois qu'ils sachent faire la différence de cette nourriture avec la nourriture terrestre. Laym., Castrop. et les Salman, appliquent la même décision aux sourds et muets de naissance, pourvu qu'on puisse leur faire comprendre par des signes que ce sacrement contient une personne divine (2).
CHAPITRE XIII.
SUB LES PRéCEPTES RELATIFS A QUELQUES CLASSES PARTICULIèRES DE PERSONNES.
PREMIER POINT.
De l'état religieux.
3. Age, acceptation et spontanéité requises pour
(1) Lib. VI. ?. 5oa. (?) ?. 3??.
POUR LES CONFESSEURS. 279
la profession religieuse , relativement aux causes de nullité.
4 Si les évêques sont tenus de prononcer des vœux et de suivre des règles. Si les fugitifs et les exilés y sont obligés. Causes pour lesquelles on peut être expulsé.
I. La profession religieuse, en ce qui a rapport à la condition sociale de ceux qui y sont engagés, se définit'ainsi :« Est status ab Ecclesia approbatus fi-» delium in communi viventium, et ad perfectionem » tendentium per vota paupertatis, castitatis et obe-» dientiae.'o i Ab Ecclesia approbatus, parce que les corporations religieuses avaient besoin dans le prin-cipe de l'approbation des évêques; mais le concile de Latran établit que par la suite elle n'auraient plus besoin que de l'approbation du Saint-Siège.
II. On dit 20 ad perfectionem tendentium, parce que tout religieux est, par sa profession , obligé de tendre à la perfection ; car il doit suivre, dans l'exercice de sa profession , non seulement ce qui est ordonné par les préceptes, mais même ce qui est de conseil. Par conséquent le religieux com-met un péché grave lorsque, par mépris, il enfreint les règles de son ordre, c'est-à-dire parce qu'il les regarde comme vaines, ou parce qu'il ne veut pas y rester soumis ; du reste, comnie le dit saint Tho-mas (1), il ne commet qu'un péché véniel lorsqu'il enfreint ( même fréquemment) par d'autres motifs, les règles qui ne l'obligent pas sous peiné de faute grave; mais lors même qu'aucune fauce ne serait attachée comme peine à l'inobservation de ces rè-gles, il n'en serait pas moins coupable de péché
(1) a. a. q. 186. a, 6. ad. 3.
28? INSTRUCTION PRATIQUE
véniel s'il les enfreignait sciemment et sans un juste motif. Voir Lay m., Sanch., Valen. et autres avec saint Thomas1 (?). 20 Si, par le mauvais exemple qu'il donne, il est cause du relâchement de la dis-cipline, au moins lorsqu'il s'agit de quelque règle importante, comme, par exemple, celle du silence, de la prière ou autre semblable (2). 3 S'il a pris le parti bien arrêté de ne pas travailler à sa perfection. Mais l'on demande si celui qui voudrait observer seulement les règles qui obligent sous peine de péché mortel, et ne pas s'occuper des autres, pèche griève-ment. Plusieurs auteurs sont pour l'affirmative, et plusieurs autres pour la négative. Mais Sanch. dit avec raison qu'il est difficile de l'exempter du péché mortel, sinon par ce motif,' du moins par d'autres, c'est-à-dire par le danger dans lequel il se met ou de ne pas accomplir ses vœux , ou d'être cause (comme nous l'avons dit) du relâchement de la dis-cipline (3). Remarquez ici que, lors même que [ces religieux n'auraient commis qu'une faute légère, les prélats qui négligeraient de les punir péche-raient gravement, si les infractions étaient nom-breuses et de nature à pouvoir relâcher la discipline, comme, par exemple, si on avait rompu le silence, l'oraison ou le jeûne, etc. De même il y a péché grave (suivant le P. Suar- et autres) de la part de celui qui a la charge de zélateur, lorsque, par une négligence coupable, il n'avertit pas le supérieur des fautes qui se commettent sous ses yeux (4).
(1) Lib. IV. ?. io. (a) Ibid. Resp. III.
(3) Ibid. ?. u.
(4) ?. ?3,
POUR LES CONFESSEUas. 28l
Saint Thomas (1) dit de plus que le prélat ( si cela est nécessaire ) peut même donner la bastonnade à ses inférieurs et les traiter avec indignité, pourvu qu'il ne le fasse pas par un mouvement de colère ni en présence des étrangers et des novices.
III. On dit 5 per vota paupertatis, parce que l'essence de, la profession religieuse consiste dans ces vœux de pauvreté. Il faut remarquer ici i que, pour la régularité de la profession religieuse , il n'est pas nécessaire que les vœux soient solennels, mais il y a trois conditions qui sont nécessaires : ?. que le sujet ait seize ans accomplis, 2. qu'il ait fait une année de noviciat, 3. qu'il n'y ait pas quel-que obstacle intrinsèque qui l'empêche d'entrer dans cet ordre, comme l'a établi le concile de Trente, sess. 35 et i5, de Reg. A l'égard des femmes, la S. C. a déclaré qu'elles ne pouvaient pas prendre l'habit avant l'âge de douze ans, contrairement à l'opinion deSanch.,Villa!o.,etc; de plus, avant qu'elles pren-nent l'habit et qu'elles Fassent la profession, l'évêque ou son vicaire doit demander la volonté de chaque postulante ; s'il négligeait de le faire, il commet-trait une faute grave, quoique la profession ne fût pas pour cela entachée de nullité. Les Salm. font re-marquer que l'évêque peut ainsi rechercher la vo-lonté de la postulante même dans les" monastères privilégiés (2). 20 II faut déplus l'acceptation du prélat et des membres du chapitre, suivant les sta-tuts de chaque ordre. L'erreur qui porterait à la sub-stance , tant de la part du prélat que la part de celui qui fait la profession, vicierait cette profession (3).
(1) a. ». q. 73. *? 4 ad. 9,
(a) ?. ?. (5) ?. 6,
S8a INSTRUCTION PRATIQUE
On doit remarquer en outre que la profession faite à l'article de la mort est valable, ainsi que le déclare Léon IX ou bien Etienne X, ainsi que le rapporte Benoît XIV, de Syn., lib. ??.,cap. 12 , ri. 5 On re-marque encore que S. Pie V donna aux novices do-minicaines le privilège ( lequel privilège a été, par extension, appliqué aux autres corporations reli-gieuses) de pouvoir faire une profession valable à l'article de la mort, lors même qu'elles n'auraient pas termihé l'année de leur noviciat, et de faire cette profession entre les mains de l'abbesse, de la maî-tresse des novices , ou de toute autre supérieure. Néanmoins la S. C. du concile a déclaré qu'une telle profession n'avait d'autre effet que de faire gagner les indulgences. Cependant ordinairement (suivant Laym., Busem.,Holzm. et les autres doc-leurs) la profession doit être faite entre les mains du supérieur régulier. En parlant des religieuses exemptes, d'après le chap. Ad apostolicam de regul., où Innocent III, ayant appris que plusieurs religieux ou religieuses faisaient leur profession lorsqu'ils se trouvaient dans l'état de maladie avant d'avoir ac-compli l'année de leur noviciat, et plus tard, quand ils étaient guéris, rentraient dans le monde, décide qu'une telle profession est valable lorsqu'elle a été acceptée par l'abbé ou tout autre par lui Commis ; la même décision se trouve dans Gonza. , Peyr., Tamb. De jure abat., disp. 6, qu. 14, n. 4; Sanch. Dec. lib. V, chap. 4> ?.62. Par conséquent pour que la profession soit Valable, elle doit toujours être faite entre les mains du supérieur. 3 II faut que la pro-fession soit spontanée, et non pas l'effet de la crainte que d'autres personnes auraient inspirée au novice dans ce but, ou bien d'une crainte révérentielle ou
POUR LES CONFESSEURS.
jes menaces qui lui auraient été faites, ou des mau-vais traitements que ses pareils lui feraient éprouver continuellement, ou des prières trop importunes et trop souvent renouvelées qui doivent faire crain-dre au novice des mauvais traitements pour le cas où il n'y aurait pas égard et qu'il ne ferait pas sa pro-fession (1). Celui qui, ayant fait une profession en-tachée de nullité, veut quitter l'état religieux, doit réclamer dans les cinq ans, sans quoi il ne serait plus recevableà]efaire,suivantleconc. deTrejjte,sess.35, chap, xix, parce qu'alors il est présumé avoir voulu ratifier sa profession et en couvrir le vice. A ce su-jet ,il est bon de remarquer plusieurs choses établies par Benoît XIV dans sa bulle Si datum (n 47> 'n torn. Ill, Bullar.), savoir : i que le supérieur ne peut expulser aucun religieux avant que son procès ait été formellement instruit ; 2 que les causes de nullité doivent être examinées tant par le prélat ré-gulier , que par le prélat ordinaire du lieu ; 3 que le religieux peut, malgré qu'il n'ait pas réclamé dans les cinq ans , obtenir la restitution in integrum du Saint-Siège apostolique; 4" que ce religieux ne peut pas sortir après le premier jugement rendu lorsqu'il en a été fait appel, il ne le peut qu'après que l'appel est vidé (2).
, IV. Remarquez, 13 que les évêques réguliers ne sont affranchis des vœux qu'autant qu'ils peuvent se trouver incompatibles avec les devoirs de leur charge episcopale; saint Thomas (?) et la plupart des autres auteurs, au ch. Statutum, ?. 18, q. 1.
(?) Lib. VI. ?. 7 (a) Lib. IV. ?. 8. (?) a. a. q. 88. a. u. ad. 4.
284 INSTRUCTION PRATIQUE
C'est pourquoi le saint docteur défend aux évêques réguliers de faire un testament (?). Au contraire, un évêque, d'après l'opinion la mieux fondée, n'est pas tenu d'observer les règles de l'ordre auquel il appartient, ainsi que cela résulte du canon où il est dit : « Monachus quem canonica electio a jugo re-«gulae absolvit, etc. » De même aussi il n'est pas tenu d'observer les autres vœux particuliers de l'ordre auquel il appartient (2). Le religieux qui devient curé reste obligé à observer les vœux ainsi que la règle de son ordre, suivant l'opinion la mieux fondée; il est obligé encore à en porter l'habit (3). Les mêmes obligations sont imposées aux religieux fugitifs ; et remarquez de plus que tout ce qu'ils ac-quièrent devient la propriété du monastère. Les religieux renvoyés du couvent restent liés par le vœu de chasteté', mais non pas par celui de pau-vreté ; et ils ont l'usufruit des choses par eux ac-quises, tandis que le monastère en a la nue-pro-priété. Mais, quant à l'obéissance aux règles et aux offices, ils n'y sont obligés que lorsqu'ils ont été de nouveau reçus dans le monastère. Cependant il est de leur devoir de travailler à obtenir la permission d'y rentrer. Les motifs pour lesquels un religieux peut être chassé sont : i si,lors de son admission, il a caché quelque empêchement essentiel, ou quel-que défaut qui peut devenir très nuisible à la com-munauté, comme la lèpre ou autre maladie sembla-ble;
20 s'il a commis quelque délit qui entraîne l'infamie, et qui soit pernicieux à la corporation
(1) Lib. IV. ?. a.
(a) ?. ?. (3} N. 4.
POUR LES CONFESSEURS. <,$5
tout entière ; 3 s'il a commis d'autres délits moins graves, mais qu'il soit incorrigible. Autrefois, toute espèce de délit grave , commis même une seule fois, suffisait pom faire chasser un religieux. Mais Ur-bain VIH déclara, en 1644 J qu'aucun religieux (excepté dans la compagnie de Jésus) ne pourrait être chassé, à moins qu'il fût reconnu incorrigible; mais qu'on pourrait seulement le punir par le jeûne et la prison. Cette punition est la seule que l'on doive infliger aux religieuses, vlors même qu'elles sont incorrigibles (1).
6. Du pécule.
?. Quand y a-t-il péché contre la charité? 8 etg. De la défense d'accepter des présents, ? o. Quelle est la qualité de la matière grave, et quand est-ce qu'un religieux est tenu de restituer ?
12. Si la permission a été injustement refusée.
Des cas où le prélat l'aurait refusée s'il avait su, etc. Si les abbesses peuvent faire des présents et donner la permission d'en faire.
18. S'il y a un précepte qui ordonne de révéler le secret.
19. S'il survient une nouvelle circonstance. -so. Si un inférieur donne la permission qui avait
été refusée par son supérieur.
V. Le vœu de pauvreté empêche fes religieux de posséder aucune espèce de valeur. On en excepte lès manuscrits , comme le. disent très bien Lugo, Tourn.,Spor.,Salm., etc.(contre Henno); parce que les manuscrits, renfermant un produit de l'esprit, sont considérés plutôt comme des choses spirituelles. Cela est confirmé par un bref de Benoît XIII, où il est dit que le religieux nommé à l'épiscopat doit remettre tout ce qu'il possède à ses supérieurs, ex-cepté les manuscrits. Cela est confirmé encore par une autre déclaration de Clément VIII, qui porte crue les religieux peuvent disposer de leurs manu-scrits sans en demander la permission. Les Salm. disent la même chose pour les reliques sacrées (1)
VI. On peut, en second lieu, malgré le vœu de pauvreté, posséder des biens en commun, comme l'enseigne S. Thomas (2), et comme cela est exprimé au conc. de Trente, sess. 25,c. ?, et à XExtrav.ex.iis, de verb. sign. Ce TO&H ne fait pas non plus un obs-
(1) Lib. D. 14.
(a) a. a. q. »47 a 4
POUR LES CONFESSEURS.
tacle au pécule ou viager que possèdent les religieux dans plusieurs ordres avec l'autorisation des prélats; parce que, quoiqu'il paraisse (suivant le concile, sess. 20, c. 2) que l'on ne peut pas douter que cela n'ait été prohibé autrefois, puisque le concile di-sait : « Nemini licet bona immobilia vel mobilia.....
» etiam nomine conventus possidere; » néanmoins, par l'usage qui est devenu aujourd'hui universel, et qui est toléré par le Saint-Siège, les religieux peuvent, avec la permission de leurs supérieurs, avoir un pécule pour fournir aux choses qui leur sont nécessaires, pourvu toutefois qu'ils soient dis-posés à s'en dessaisir quand le prélat le leur ordon-nera ; car il est reconnu que, quoique le vœu de pauvreté ne puisse pas être annulé quant à la sub-stance, il peut néanmoins (suivant la plupart des auteurs) être changé quant au mode, suivant l'usage établi. Cet usage est considéré comme juste toutes les fois qu'il est suivi par les religieux les plus timo-rés, et toléré par les prélats qui en ont connaissance, ou du moins lorsque, pouvant y mettre opposition, ils ne le font pas. Mais il faut remarquer, i que si un prélat permettait l'usage du pécule dans un lieu où cet usage ne serait pas établi, il serait, selon moi, coupable de faute,grave; et cela, non pas à cause de l'infraction du vœu, mais à causedu relâchement qui résulterait d'un tel usage. Il faut remarquer,' 2 que si, dans quelque monastère, les supérieurs voulaient établir la vie ea commun, les inférieurs ne pour-raient pas s'y refuser, comme le disent généralement Suar., Nav., Less., et autres, parce que, quoiqu'il ne soit pas contraire au vœu de ne pas vivre en commun, néanmoins il serait contraire au vœu de s'y refuser, toutes les fois (bien entendu) que les
288 INSTRUCTION PRATIQUA
prélats auraient, dans leur sagesse, décidé qu'il y avait nécessité pour le plus grand bien de tous (1). Vil. Il est hors de doute que le religieux pèche contre son Yceu, i s'il se sert des choses qui lui ont été données pour un usage différent que celui auquel elles étaient destinées par le supérieur de qui il les tient, car il doit se conformer à sa vo-lonté pour l'usage de tout ce qu'il lui a donné (2)
; 2 s'il prête à d'autres les choses qui lui ont été don-nées pour son usage particulier; cependant Laym., Sanch., Peyrin. et Alex, dans son ouvrage de Mo-nialibus , disent qu'il ne commettrait pas un péché grave, s'il était assuré que les objets qu'il prête lui seront restitués (?); 3 s'il reçoit pour son usage particulier, ou s'il consomme, ou s'il donne quelque chose sans la permission du prélat,* il est de plus, dans ce cas, obligé à la restitution. Il en est de même lorsqu'il reçoit de l'argent avec pouvoir d'un disposer à son libre arbitre, lors même qu'il l'emploie à des œuvres de piété, parce qu'un reli-gieux ne peut avoir ni la propriété, ni l'usage d'une chose, sans y être autorisé par le prélat.
(V. le P. Rodr.; p. 3, tr. ? , c. i5, ainsi qu'Azor.) Il en est de même si un religieux cache une chose pour la soustraire à l'autorité du supérieur; de même encore s'il fait la remise d'une créance par lui remise antérieurement, ou bien s'il abandonne un héritage ou un legs à lui faits, mais non pas cependant lorsqu'il refuse d'accepter une donation. La raison de cette différence est que la propriété des biens donnés à quelqu'un n'est point transfére'e
(1) Lib. IV. ?. i5, cir. fin. ta) N. 29. (?) ?. ?7.
POUR LES CONFESSEURS.
par le donateur avant que le donataire ait fait accep-tation , tandis que pour l'hérédité ou le legs fait à un religieux, une fois le testateur mort, le droit est aussitôt acquis au monastère. (V. Lugo., Sanch., Tourn.,etc.) Mais, à cet égard, il peut y avoir péché contre la charité lorsqu'un religieux empêche le profit que pourrait.faire son monastère, mais non pas péché contre le vœu qui oblige seulement à ne pas aliéner les biens acquis, et non à en acquérir de nouveaux (1). De même que le religieux a besoin d'une autorisation pour faire une donation, il en a besoin aussi pour faire un testament. Cependant le P. Alex, dit que si un religieux, après avoir obtenu une autorisation, laisse quelque chose à un autre religieux, et qu'à sa mort le prélat promette d'exécu-ter sa volonté, il est tenu de remplir la promesse faite au serviteur, suivant Lessius et Sanchez (2). VIII. En nous occupant spécialement des dona-tions , il est bon de remarquer ici ce qui a été pres-crit par Clément VIII dans sa bulle Religiosa;, e. 28, où il a défendu aux religieux, quelque soit leur ran» , sous peine de destitution de leurs fonctions , de perte de leur voix active et passive, et d'inhabi-lité ipso facto inaurrenda, de faire quelque donation," soit en leur nom particulier, soit au nom de leur couvent, et même en faveur de leurs religieux ou prélats, s'ils le faisaient sans le consentement du chapitre général, excepté cependant lorsque la donation ne comprend que des objets de dévotion de peu de valeur ; ou bien encore s'ils donnent pour faire une aumône à quelqu'un qui se trouve dans la
(1) N. 20. (a) N. aa. ?. xxiv.
ago INSTRUCTION PRATIQUE
nécessite, ou pour remplir les devoirs de l'p lUéjmais tout cela avec l'autorisation de leurs supé-rieurs, a" II a défendu aux supérieurs de donner des banquets contraires à la frugalité qui doit être ojbservée dans les corporations religieuses, quelle qve soit la-personne ou la festivité qui en est l'occa-sion.
3 Que quiconque reçoit des dons contraire-ment à ce qui est prescrit dans cette bulle n'acquiert aucun droit sur les choses données, mais au con-traire doit en faire la restitution au monastère, et ce n'est qu'après les avoir restituées qu'il pourra obtenir l'absolution. On ne peut même pas l'affranchir de cette restitution, ni lui permettre de la faire aux pau-vres. Mais quoique Urbain V, dans sa bulleNuper, ?58, ait confirmé et renouvelé celle de Clément, néan-moins il y a fait quelques amendements. i Re-lativement aux donations, il permet celles qui sont faites propter actum ?virtutis et meriti, c'est-à-dire par reconnaissance et pour récompenser quel-qu'un ou pour faire une aumône (l'aumône n'est pas, à proprement parler, comme le dit Lacroix, désignée parle mot munerum), mais toujours avec le consentement du prélat du lieu, disant que l'auto-risation donnée de vive voix suffit dans ce cas. & Relativement aux banquets, il permet ceux qui ont lieu à la réception des Ordinaires ou des bien-faiteurs, pourvu que la décence religieuse n'y soit point blessée. 3 Relativement à la restitution des dons, il dit que lorsqu'on ne peut pas la faire com-modément à son propre couvent, on doit la faire au couvent le plus voisin. Il faut remarquer ici, avec le Guide des nouveaux confes»eurs (?), que cette
(i) Part. a. n. 439.
infraction à la bulle de Clément VIII sur les présents faits à des religieux est un cas réservé au pape (quoi-qu'il n'y ait pas de censure), car le pape Urbain ordonna qu'après la publication de sa bulle, les confesseurs ordinaires ne seraient plus compétents pQur donner l'absolution d'un tel péché, et que si le présent était d'une valeur supérieure à ? ? ecus, le religieux qui Tacait reçu ne pourrait être absous pai la sainte pénitencene qu'après en avoir fait la restitution : ce qui a été encore confirmé par Be-npît XIV dans sa bulle Pastor bonus de 1744 (1)
I3ç. Plusieurs auteurs ont dit, d'après les Salm.(2), que la bulle de Clén^ent n'avait pas été reçue ou tout au moins qu'elle était tombée en désuétude, et que par cpnséqueitf elle n'était pas obligatoire ; d'autres en pnt dit de même (ejlesSalm. adoptent aussi ce(te opinion ) de la bulle d'Urbain, préten-dant que puisque cette huile n'est que déclarative de celle de Clément et n'introduit pas ?? nouveau dioit, elle ne doit pas être plus obligatoire que celle de Clément qui ne l'est pas aujourd'hui. Mais, quant à moi, je ne comprends pas que l'on puisse soutenir uneopinipn comme celle-là ; car, comme le dit très hien le Guide des nouveaux confesseurs (?,), non seu-lement Urbain dtéclara et amenda la bulle de Clément, mais encore il la confirma ef la renouvela, et condamna tout usage contraire qui avait été pra-tiqué jusqu'alors. Cependant Mazzotta et Lacroix (4) disent que ces bulles ayant été portées pour mettre
(1) Lib. VII. ? 470. ad. ?. 11.
(2) Lib. HI. Ir. ??. do rest. c. 6. ?. io. (5) Paît. 2.
54. c. 4. S ?
80,2 INSTRUCTION PRATIQUE
obstacle à l'ambition et pour ôter aux religieux la disposition des biens, on ne serait pas passible des peines fulminées dans ces bulles, pour avoir donné seulement deux écus, parce que cette somme ne doit pas être considérée comme matière grave, lorsqu'il s'agit d'appliquer des peines aussi disproportionnées. On ne doit pas non plus prohiber les banquets et les donations, lorsqu'ils sont modérés et en vertu d'un juste motif, par exemple, pour concilier les esprits à l'intérêt du monastère, pour écarter des vexations, ou par pure bienveillance comme le dit Lacroix. Quant à la quotité de la somme que les su-périeurs ou les inférieurs peuvent donner aujour-d'hui , ils disent que cela dépend de l'usage suivant lequel chaque a reçu et appliqué ces deux bulles.
X. Il nous reste encore sur cette matière beau-coup de doutes à éclaircir. On demande i quelle est la valeur que doivent atteindre les dépenses du reli-gieux pour être matière grave. Quelques auteurs disent que l'on doit appliquer aux vols commis par les religieux au préjudice des monastères, la même appréciation que l'on applique aux vols commis par les fils au préjudice de leur père ; du reste la plupart des docteurs s'accordent à dire que pour que le \ol des biens appartenant à un monastère, commis par un religieux, soit matière grave, il faut une valeur plus considérable que dans les autres vols, et là-dessus plusieurs opinions ont été émises : Azor, Nav., Cast., Sanch., etc., fixent le taux de la matière grave à quatre écus, c'est aussi l'opinion pro-fessée par Lacroix (1). Lugo dit que pour la matière grave il faut 6 carlini et 8 si le monastère est opulent et
(i} Lib. IV. ?. 24.
iss cojtpEssjnms, silereligieuxlesprend sur la portion qui lui estassj. gnée pour son usage particulier; mais si la chose dérobée reste dans le couvent et qu'elle ait été don-née à des religieux de ce même couvent, il étend la quotité de la matière grave jusqu'à cinq écus, pourvu que ce ne soit pas de l'argent qui ait été dérobé. Sanch,, Bon., Lugo, Salm., etc., admettent qu'il n'y a pas de faute grave à prendre des comestibles pen-dant plusieurs fois, mais en ne prenant chaque fois qu'une matière légère, •quoique le tout s'élève ensuite jusqu'à la matière grave, parce qu'ils présument que les prélats ne mettent pas à cela une forte opposi-tion , pourvu ( en se restreignant ) que cela ne cause pas un grand dommage au couvent, et que les choses dérobées ne soientpas des objets précieux (1); quant à la question de savoir si la matière étant grave, le religieux doit faire la restitution, lorsqu'il n'a pas pris plus que la portion que le monastère lui denne pour son usage particulier; quelques uns sont pour l'affirmative, mais d'autres soutiennent la négative, tels quePelli.deLéon, Fag., Salm., etc., parce qu'on ne présume pas (comme ils le disent) que le prélat veuille contraindre le sujet à faire une restitution aussi onéreuse, et cette opinion paraît bien fondée dans le cas où cette portion est absolument néces-saire au religieux pour son usage ordinaire (2).
XI. On demande 2 si la permission présumée suffit pour absoudre de la faute contre le vœu de pauvreté. Il est hors de doute que la permission ta-cite ou présumée de ?rœsenti suffit ; comme par exem-ple si le supérieur avait vu un religieux prendre
(?) ?. s5. (a) N. a6,
194 INSTRUCTION PRATIQUE
ou employer quelque chose, et si, pouvant facile-ment l'en empêcher, il ne l'a pas fait ( quoique Tourn. dise avec raison que cela ne peut pas être une règle générale) ou bien encore, suivant Sanch., Castr., Pell., Salm., etc., si dans cette corporation reli-gieuse il y a un usage d'employer oude recevoir cer-taines choses sans permission, et que le prélat tolère cet usage ; la raison en est que dans ces cas la per-mission tacite équivaut à la permission expresse (i). La plus grande difficulté est celle de savoir si la per-mission présumée du supérieur futur ou bien la ra-tification est suffisante, c'est-à-dire, lorsqu'on peut présumer que le prélat donnerait la. permission si elle lui était demandée par le religieux. Sanch. ne l'admet pas; mais Suar., Castr., Azor, Nav., Toi., Val,, Holz., lîlb. et autres professent l'affirmative, et c'est un^ opinion raisonnable toutes les fois que la pré-somption est fondée (2), caralors le sujet n'agit qu'en se conformant à la volonté an mpins virtuelle de son supérieur et cela suffit pour l'affranchir de la faute de propriété. Cette opinion est encore professée par saint Thomas (?) qui dit qu'un religieux ne peut pas faire des aumônes, « sine licentia abbatis, vel ??-» pressehabita, vel probabiliter prœsumpta.<i Le saint docteur déclare même dans un autre endroit, qu'il entend parler de laprésomption, non pas deprœsenti, mais defiituix) (ce qui est la ratification). En effet, il s'exprime en ces termes ! «Non esse proprietatum «religiosum qui don at aliquid ponens spem in ra-» tihabitionepnelati (4).» Du reste, les actes d'un sujet
(1) H. 17
(2) N. 18.
5) a. a. q. 5a. a. 8. ad. 1. (4) In 4 diet. j5. q. 3. a. 5. q. 4.
POUR LES CONFESSEURS.
en vertu de la permission présumée sont le plus souvent illicites ou du moins elles constituent une faute vénielle, parce que le plus souvent les supé-rieurs s'y opposent, au moins quant au mode. Il ar-rive même souvent qu'il y a faute grave, spécialement lorsqu'elles ont été prohibées pur Une disposition expiesse (1).
XII. On demande 3 si, lorsque le prélat refuse injustement de donner l'autorisation, le sujet est par cela seul délié du vœu de pauvreté; on répond que non , à moins cependant qu'il n'y ait pas péril dans le retard , au point que le sujet ait alors le droit de se faire accorder Cette peimission , parce que , dans ce cas , l'on présume le consentement du su-péiieur le plus élevé en grade, et quelquefois même, l'on pourra juger que le vœu ri'est pas obligatoire. Voir Castro., Holz., de Haies, et autres, ainsi que S. Thomas (2) qui dit: «Si vero subitum periculum, » non patiens tantam moram, ut ad superiorem re-» curri possit, ipsa necessitas dispensationem habet » annexam ; quia necessitas non subditur legi (?).» On demande 4' si? avec la permission, on peut donner une chose à quelqu'un qui, s'il avait été connu du pré'at, aurait été cause que celui-ci n'aurait pas donné la permission. Si l'on doit présumer que le prélat révoquerait la permission , le religieux ne doit pas donner là chose ; mais il pourra la donner si le prélat ne devait pas révoquer cetie permission quoiqu'ilne l'eût pas accordée dès le commencement s'il eût connu la personne. Dans le doute on doit
(1) Lib. IV. n. 18.
(a) 1.2 q. 96. a. 6. in-fin.
(3) Lib. IV. ?. 35.
gg6 INSTRUCTIO!» PRATIQUE
le demander au prélat lui-même ; mais dans le cas où on ne pourrait pas s'adresser au prélat, la présomp-tion reste en faveur de la permission qui est accor-dée, ( V. Molina et Alexandre (1). On demande 5 si les abbesses peuvent faire des donations (c'est-à-dire des donations licites), et donner la permis-sion d'en faire. On répond qu'elles le peuvent toutes les fois que ces donations sont modérées et raison-nables, parce que les abbesses ont l'administration des biens du couvent. Elles peuvent aussi, avec leurs revenus, faire des aumônes, ou les donner à l'église, ou les employer à l'accroissement de leur habitation, ou les ajouter aux revenus du monas-tère (2). Quant aux contrats et aux remises que peuvent faire l'abbesseet son chapitre, voyez ce qui est dit dans ce livre (?).
XIII. On demande 6 (et ceci a des conséquences plus graves) si le religieux qui, ayant une permis-sion générale de son prélat pour dépenser une cer-taine somme selon son bon gré, l'emploierait à des usages futiles ou honteux, commettrait un péché contre son vœu, et serait, comme tel, tenu à la restitution ainsi que celui qui aurait reçu la chose. Nous adoptons l'affirmative, qui est l'opinion de Cast,, Sanch., Silv., Mol., Salm., Ronc., soit parce qu'en donnant la permission , le prélat n'entend pas la donner pour un pareil usage qui est illicite, soit parce que lors même que ce serait là son intention, la permission serait nulle, attendu que le prélat n'est pas le maître, mais simplement l'administra-
it) N. 54. (3) N. 55. (3) Lib. IV. V. Potest,
FOUR IBS CONFESSEURS, JJA-
teur des biens du monastère, I>'un autre côté, la ne-gative est soutenue par le P, Alex., Reb., Bord, et autres. Ces auteurs disent que la permission n'étant pas limitée, elle comprend les usages illicites aussi bien que les usages licites ; et quoique le prélat ne soit à la vérité qu'un simple administrateur, néan-moins il n'y a pas de loi qui ait restreint son pou-voir à la permission pour les usages licites seule-ment. D'où ces auteurs concluent que, lors même que la permission serait illicite, elle ne serait pas nulle; mais, ajoutent-ils, lorsque le prélat donne une permission illimitée, ce n'est pas qu'il veuille autoriser ces usages illicites, ni qu'il la limite aux seuls usages licites, mais du moins il lève l'obstacle qui empêchait le sujet de dépenser une somme sui-vant son bon plaisir, c'est-à-dire le défaut de per-mission; et même, en admettant que cette permis-sion ne fût pas valable , ces auteurs disent que l'on doit tout au moins présumer que le couvent fait re-mise de l'obligation de restituer pour ne pas porter atteinte à la réputation du religieux, ou du prélat, ou de ht personne qui a reçu le présent. Malgré tout cela je ne saurais abandonner la première opi-nion parce qu'il ne me paraît pas suffisamment prouvé que le prélat puisse donner une permission soit spéciale, soit générale, pourles usages illicites; car le prélat ne peut avoir, sur les biens du monastère, d'autre pouvoir que celui que lui accordent les ca-nons, ou la religion. Mais celui-ci ne lui est accordé ni par les canons ni par la religion, et on ne peut pas présumer que la religion veuille autoriser des actes qui tourneraient à la ruine de ses enfants. Quant à la restitution, Sànch., Mol. et les Salm., ainsi que
S98 ' INSTRUCTION PRATIQUE
plusieurs autres disent que celui qui a reçu la chose n'est tenu que de la rendre au religieux qui la lui a donnée, pourvu que celui-ci ne doive pas en abuser de nouveau. Mais cette opinion n'est pas admise par là bulle d'Urbain déjà mentionnée,où il est ordonné de faire la restitution au monastère. De plus Castr., les Salm., etc., disent : « Quod si niulier ob turpem » usum rem abceperit a religioso ,y excusatur a resti-» Ultione, si propter ipsam hortor religionis vel reli-» giosi periclitetur. » Mais je crois que ce danger pourrait difficilement se présenter. Ils exemptent encore la femme de l'obligation de restituer, lors-qu'on peut, à cause de sa pauvreté, présumer que le religieux avait l'intention de lui donner la chose qui devrait être restituée, parce qu'alors le religieux a dépensé là chose pour un usage honnête. Mais ce système est combattu par les bulles que nous avons citées, dans lesquelles il est ordonné que la resti-tution soit faite au couvent, et que le couvent ne puisse pas en faire la remise, ni permettre de la faire aux pauvres (1).
X V. Ou demande 70 si le prélat petit autoriser un religieux à exposer une somme d'argent aux chances du jeu. Il le petit si c'est uti jeu licite, c'est-à-dire de récréation, et non pas de pur hasard, et si la somme est très petit**, et si le religieux n'appar-tient pas à un corps d'observance étroite, comme nous le disons au chap, ?, ? 222, et, comme le disent Azor, Lessiûs, Mol. et Salm. ; il suffit, â cet égard, que le religieux ait l'autorisation tacite ou présumée. Mais si la somme est considérable ou le
(?) fo. 3oct5i.
POUR 1ES CONFESSEURS. 2??
jeu illicite, l'autorisation, soit générale, soit parti-culière, sera nulle ainsi que nous l'avons dit au nu-méro précédent (1).