Instruction pratique pour les confesseurs (page 26)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

XV. 2 A l'égard du vœu de chasteté, l'on sait déjà que tout religieux qui y contrevient commet un sacrilège et de plus vin scandale,lorsque sa faute est préjudiciable à la réputation du couvent C'est pour préserver la chasteté que l'oh a introduit l'usage de la clôture, non seulement pour les religieuses , mais encore pour les religieux, car d'après la Clem. nullus cap. cherub. Ces derniers ne peuvent sortir du monastère que pour un juste motif, avec la permis-sion du prélat, et jamais seuls ; de plus, cette per-mission de sortir ne peut pas être générale, elle doit être demandée à chaque nouvelle sortie. Les docteurs s'accordent à dire que la transgression de ce précepte est une faute grave, à moinâ qu'elle n'ait eu, lieu qu'une ou deux fois, mais pendant le jour (et non de nuit) et sans scahdale (2).

XVI. 3 Relativement au vœu d'obéissance, il y a plusieurs observations à faire. Rehiarquez 1 que si le prélat n'a pas exprimé l'ordre en 'ces termes : J'impose, je commande, etc., il n'y a pas obligation précise d'obéir. V. Suar. , Salin., Pell., etc. Mais je crois qu'ici l'on doit avoir égard à l'usage établi par chaque corporation, parce que, dans certaines, les supérieurs, au lievi de dire : Je commande, ont coutume de dire : Je vous prie, s'il ?vous plaît. V. r. etc. Cependant, quoique l'obéissance soit tou-jours due, suivant Suar., Sanch., Vasq., Méd., etc., on ne commet pas une faute grave en la refusant, à

(1) N. 3a. (a) N. 57.

5og jîïSTiuîeTiQw PRATIQUE

moins que le supérieur ait commandé en vertu dç la sainte obéissance, ou bien au nom de Jésus-Christ; sous peine d'excommunication ipso facto, et autres formules semblables (i). Remarquez 20 que le su-périeur peut commander tout qui a un rapport di-rect à la règle ou à la plus grande observation de la règle, mais non pas ce qui serait contraire à la règle ou en dehors de la règle, à moins que ce soit seulement pour exercer l'obéissance des religieux; il ne peut pas non plus imposer des pénitences ou autres charges extraordinaires (à moins que ce soit à titre de punition), ni les forcer d'accepter une charge d'évêque ou de curé ou tout autre bénéfice, ni d'aller chez les infidèles lorsqu'il y a un danger manifeste de mort ou d'esclavage, ni d'assister les derniers moments des pestiférés du dehors; à moins qu'il n'y ait aucun de ceux qui doivent leur admi-nistrer les sacrements nécessaires. Nous avons dit /du dehors, car ils sont tenus d'assister les religieux qui sont de leur ordre. Voir Sanch., Cajetan, Spor., etla plupartd.es autresauteurs(2). On doit remarquer ici ce passage du Concile de Trente (sess. a 5, de reg. ch. 4) : « Non licet regularibus , a suis conventibus » recedere, etiam praetextu ad superiores suos acce-» dendi, nisi ab iis dem missi aut vocati fuerint..»

XVII. Remarquez 3 que les religieux ne com-mettent pas de péché en n'observant pas la règle primitive, lorsqu'elle a été remplacée par un usage contraire, comme le disent Turria, Sanch., Cajetan, Salm.,etc. Mais on demande, après cela,s'ils péche-raient en n'obéissant pas au chapitre général qui au-

(1) N. 58.

(2} K. 59 et 40.

POUR I,ES CONFESSEURS. 501

rait ordonné de revenir à l'observation de la règle primitive; c'est avec raison que Castrop., Laym., Sporer, etc., disent qu'il n'y a pas de péché, à moins cependant que le défaut de réforme ne dût rendre la corporation plus nuisible qu'utile; mais ce n'est pas sans raison que d'autres, tels que Suar., Pellizia, Salm., Alexand., etc. (1), soutiennent l'affirmative d'une manière absolue. Du reste, il est incontestable que le chapitre général ou provincial peut toujours faire quelque nouveau statut, lorsqu'il est utile à la corporation, et qu'il ne contrarie pas la règle (2). Remarquez 4 que le religieux qui agit au mépris du commandement de son supérieur commet, non pas un, mais deux péchés (suivant l'opinion très rai-sonnahle de Suar., Cast., Pell., Salm., etc.), l'un contre l'observation religieuse du vœu, l'autre contre l'obéissance promise au prélat; promesse qui oblige indépendamment du vœu (?). Remarquez ?" que le sujet doit obéir toutes les fois que la chose qu'on lui commande n'est pascertainement un péché, ainsi que l'enseignent saint Antonin,-Silvius, Cajetan, Cabass., ïurnely, ainsi que saint Bernard, saint Bonaventure et saint Augustin ch. Si quid culpa-tur. dist. 23. quœ 1., par la raison'que le supérieur a le droit de commander, et ne peut être privé de l'exercice de ce droit, que lorsqu'il est bien con-stant que.ce qu'il ordonne est une chose illicite (4) (il fautobserver ce qui a été dit au.chapitrel, n. 18), il faut en dire de même lorsqu'il y a doute pour sa-

(1) N. 42. (a) N. 45.

(3) N. 46.

(4) N. 47.

ôQ2 INSTRUCTION PRATIQUE

voir si l'ordre excède ou non le pouvoir du supé-rieur, ou s'il est en dehors de la règle, comme le disent Azor, Sanchez, Valentia, Salmant., etc. (?). Il en est de même encore lorsqu'on n'est pas certain si celui qii commande est le supérieur légitime; dans tous les cas, on doit obéir, parce que la supé-rieur a pour lui la possessipn d\i droit de comman-der (2). Il faut cependant admettre une exception pour le cas où, d'un côté, l'obéissance serait très onéreuse pour le sujet, et d'un autre coté, la chose commandée serait probablement illicite ou excédant les pouvoirs du supérieur; ou bien si l'accomplisse-ment de l'ordre devait jeter le sujet dans un danger graye, soit spirituel, soit temporel. Voir Soto, Les-sius, Tourn., Sanch., Gastr., Salm., Holz., etc. (3).

X-VJII. Relativement au vœu d/obéissance, on demande i si \& sujet serait tenvi d'obéir au prélat qui lui ordonnerait de révéler le secret qu'on lui a con-fié. Saint Thomas (4), saint Antonin , Navarre, etc., répondent que non , parce que le précepte naturel l'emporte sur Je précepte du supérieur, mais il en serait autrement si en cachant le secret cela doit caviser un dommage, soit au monastère, soit à une personne innocente, soit au prélat lui-même (5). Quant à la question de savoir si l'on peut révéler un secret pour se soustraire soi-même à un danger, voyez ce qui a été dit au ch. xi, n. 9, in fine.

XIX. On demande 20 si un religieux peut être délié des vœux qu'il a prononcés en faisant sa pro-

(1) Ibid. V. Infr. 11.

(a) N. 47. in fin. V. dab. a.

(3j Ibid. n. 47. V. Limitant vero.

(4) a. 3. q. 70. a. 1.

(5) Lib. IV. n. 49

POUR LFS CONFESSEURS.

???

fession, lorsqu'il est survenu quelque circonstance qui, s'il avait pu la prévoir, l'aurait empêché de les

prononcer. Nous avons dit au ch. v, que cela était raisonnable, ainsi quel Thom., saint Anton, et autres, à l'égard pies, mais en exceptant le vœu d'ordre comme le disent Sanch., Suar.,Ponz.

?. 2? et 56,

pensent saint

des vœux sim-

t de chasteté,

,Castr.,Dian.,

Salm. , etc., contre Bonac. qui dit qu'un religieux serait même exempté de ces dernier» vœux s'il se trouvait dans un grand danger d'incontinence.Mais

nous disons qu.e si un pareil system

ces vœux seraient presque toujours inutiles. Mais à l'égard des vœux solennels que l'on

faisant sa profession religieuse ou en dres sacrés, aucune circonstance, qu( et imprévue, on peut en délier, et par tous-les auteurs sans aucune cont que celui qui a fait une profession ou

prononce en renant les or-ique nouvelle cela est admis estation, parce qui'.a recules ordres sacrés, n'est pas considéré comme un simple particulier qui pourrait, être délié de son vœu, mais comme membre d'une communauté, dont l'intérêt doit être préféré à l'intérêt privé (»), par la même raison, on doit en dire de même des vœux qui sont prononcés ( quoique sans solennité ), dans une con -grégation d'hommes ou de femmes, < t à plus forte raison lorsqu'il s'y joint un vœu ou serment de per-sévérance, parce qu'alors ( ainsi que nous l'avons dit au ch. v, n. 19 ^ il y a un contrat Formé entre le religieux et la congrégation, lequel contrat est obli-gatoire pour les deux parties; et par conséquent, de même que la congrégation ne peut pas renvoyer le religieux pour une nouvelle circonst ince qui serait

était admis ,

(») Lib. IV. ?. 5?.

INSTRUCTION PRATIQUE

survenue ( mais sans sa faute ) , de même aussi le religieux ne peut abandonner la congrégation (1).

XX. On demande 5 si la permission accordée par un prélat inférieur est valable lorsqu'elle a déjà été refusée par le prélat supérieur. Holz., Pell. et Lacroix répondent qu'elle est valable, lorsque le su-périeur n'a pas défendu d'une manière positive la chose qu'on lui demandait ; parce que lorsqu'il s'est borné à refuser la permission , on ne doit pas pré-sumer qu'il s'oppose à ce qu'un prélat inférieur l'ac-corde, en restant dans les limites de son pouvoir. Et si le supérieur avait défendu à l'inférieur de don-ner quelque permission, ils disent avec raison que cette permission serait valable (quoiqueillicite) jus-qu'à ce que le prélat supérieur l'eût déclarée com-plètement nulle (2).

XXI. On demande 4 à qui les religieuses doi-vent obéissance, par suite de leur vœu. On répond 1 « au souverain pontife ; 20 à l'évêque si elles ne sont pas exemptes , et au prélat de leur ordre, si elles sont exemptes. Mais pour ce qui est relatif à la clôture, celles même qui sont exemptes, sont tenues d'obéir à l'évêque ordinaire du lieu, suivant la bulle de Grégoire XV. Inscrutabilis. Voyez ce qui sera dit au ch. xx depnvil. au n. 80 , à l'égard de l'obéis-sance qui est due généralement à l'évêque diocé-sain. Il faut remarquer que les- religieuses ne sont pas tenues de lui obéir en ce qui regarde l'élection des officiantes de leur monastère, comme l'a déclaré la sainte Eglise. Il faut remarquer encore que lors de la visite, les religieuses doivent dénoncer au pré-

(1)* N. 5o. V. EliJcm. 0) N. 5o. Y, Qn*r, in fin.

POUR IKS CONFESSEURS. 3O5

lat celles d'entre elles qui sont peu zélées et quin'ob-servent pas la règle, à moins qu'elles se soient cor-rigées ou que leur faute soit restée dans e secret, ou bien qu'elle ne soit connue que sous l'obligation naturelle de la tenir secrète et que la non-révélation ne doive pas préjudïcier à la communauté, ou si elle doit être dénoncée par d'autres religieuses, oiï enfin si l'on prévoit que la révélation de cette faute sera inutile et qu'on pourra soi-même êjre la victime , tandis que personne ne doit souffrir de ce qu'elle reste cachée (?). ? En ce qui concerne l'observance de la règle les religieuses doivent obéir àleurabbesse. Quelques docteurs prétendent que l'abbessenepeiit pas commander en vertu de l'obéissance , parce - qu'elle n'a pas de juridiction spirituelle, mais qu'elle préside seulement à la direction économique du monastère. Mais c'est avec beaucoup de raison que le . P. Alexandre, Pasq. et plusieurs autres soutiennent le contraire, parce que le vœu d'obéissance pro-noncé par les religieuses les oblige d'obéir à tous leurs supérieurs légitimes, et que les abbesses sont re-connues comme véritables supérieures par le pape, lorsqu'il autorise l'établissement de l'ordre (2). Cette autorité de commandement qui est conférée à l'ab-besse, lui donne le droit non pas de délier les reli-gieuses de leurs vœux particuliers, mais d'en, aug-menter les charges,'comme le disent Soto, Navarre, Silvius, Tamburini et Alexandre (?), et elle le peut lors même que les vœux eussent été faits de son

(!) N. 57.

(2) N. 52. (5) N. 55.

?, xxiv, ??

3?6 INSTRUCTION PRATIQUE

consentement. Vuir Armilla,Silvius, Salm. et Alexan-dre, etc. (?).

XXII. 11 est bon de remarquer ici que, d'a-près le conile de-Trente sess. 25, chapitre "vit, on ne peut élire 'pour abbesse qu'une personne d'au moins quarante ans et qui soit religieuse de-puis huit ans, et que ce doit être une choriste. Re-marquez de plus que s'il y a dissidence entre les leligieuses, le prélat doit leur assigner un terme pour se mettre d'accord , après l'expiration duquel il enverra lui-même une abbesse de son choix, con-formément au décret delà sainte Eglise. Dansles mo-nastères non exempts, ce sera l'évêque qui remplira ces fonctions de prélat; dans ceux qui sont exempts ce sera le supérieur régulierqui recueillera les votes , assisté de l'évêque. Après'l'élection l'abbessenepourra pas tout de suite entrer en fonctions, ilfaudra qu'elle • soit confirmée par le prélat. Il y a encore d'autres détails plus minutieux que l'on observe dans la pra-tique (a).

III. A qui est-il défendu d'entrer dans un corps religieux.

B5. Si les fils peuvent y entrer lorsqu'ils laissent leurs parents dans la nécessité, et si ceux qui y sont déjà doivent en sortir pour venir'au secours de leurs parents.

24. Si l'on peut y entrer malgré la volonté de ses parents;

si l'on laisse des enfants dans la nécessité; si ce sont des sœurs ou des frères qu'on laisse dans un état de besoin.

(») N. 54. 00 N. 59.

POUR LES CONFESSEURS.

XXIII. i Ne peuvent entrer dans une congréga-tion religieuse, ceux qui en ? entrant devraient lais-ser leurs parents dans le besoin, lorsqu'en restant avec eux, au contraire, ils pourraient les secourir ; excepté qu'en voulant les secourir, ils ne dussent s'exposer à tomber dans une faute grave, comme le dit saint Thomas (1) : « Si vident non pt>sse vivere » sine peccato mortali , vel non de facili. » Telles sont les paroles du saint, Sanchez, Castrop., Les-sius , Peyr., Salin. (2), professent ïa même opinion. Mais, comme le disent IesSalm., par danger on doit entendre le danger prochain, et par nécessité on en-tend non seulement la nécessité extrême, mais encore la nécessité grave, suivant l'opinion générale des docteurs, qui est aussi celle de saint Thomas, qui dit d'un autre côté, au passage déjà cité, que le fils n'est pas obligé de rester avec ses parents pour les secourir': « Si (les parents) possent aliqualiter susten-» tari non honorifice (3). » II fautremarquer cependant que lors même que le fils laisserait ses parents dans une grave nécessité, sa profession ne serait pas nulle pour cela , et par conséquent, suivant l'opi-nion de saint An ton In, Cajét., Sancn., Bon., Salm.,

(1) Quod lib. 10. art. 9.

(2) Lib. IV. ?. 66.

(3) Ibid. V. Sed nunc.

5?8 INSTRUCTION PRATIQUE

Bord., Bus., etc., si le fils est déjà incorporé dans un ordre religieux, il n'est pas obligé d'en sortir pour secourir ses parents s'ils se trouvent dans une grave nécessité. La raison en est que le fils qui a fait sa profession dans un ordre religieux s'est établi, a pris son état, comme le fils qui se serait marié, par exemple. C'est ce qu'enseigne le même docteur An-gélique (1) en disant : « Professus reputatur mor-» tuus mundo undè non debet occasione sustentatio-»nis parentum exire à claustro. » Nous avons dit nécessité grave, parce que si elle était extrême, le fils serait obligé de sortir pour porter secours à ses parents (2).

XXIV. Néanmoins, hors du cas de nécessité, Lu-ther prétendait que le fils commettait cependant un péché en entrant dans un ordre religieux con-tre le gré de ses parents. Mais le contraire a été établi par tous les saints pères, par saint Jérôme, saint Ambroise, saint Augustin, saint JeanChrysos-tome, le'concile de Tolède X. C. ult, saint Thomas et tous les écrivains catholiques. Car il est incontes-table, comme le dit le docteur angélique (?), que le fils est libre dans le choix de son état, et quoiqu'il soit convenable (comme le disent les docteurs) que le fils ne quitte pas ses parents sans leur consente-ment, cela ne doit s'entendre que lorsqu'il n'est pas à craindre que les parents mettent obstacle à la vo-cation de leur fils. Mais comme il est presque tou-jours à craindre qu'ils y mettent des obstacles, saint Thomas (4) avertit les fils de ne jamais prendre

(1) 3. a. q. 101. a. 4- ad. 4 (2; Lib. IV. ?. 67.

(3) a. 2. q, io3. a. 7.

(4) Opus. 17, c. 10.

POUR LES CONFESSEURS. 5OQ

conseil de leurs parents lorsqu'il s'agira d'entrer dans l'état religieux: « Ab hoc consilio (dit le* saint) » amovendisuntpropinqui; propinquijenimin hocne-» gotio amici non sunt sed inimici ; » et saint Cyrille, qui est cité par le même saint Thomas (?), en ex-pliquant les paroles de saint Luc : « Nemo mittens » manum ad aratrum et respiciens retr , aptus est «regno Dei, «dit: « Aspicit retr qui dilationem quœ-» rit cum propinquis conferendi (2).,» Les parents, de leur côté, ne peuvent pas entrer dans une congréga-tion religieuse, lorsqu'ils laissent des enfants dans une nécessité grave, ou sans leur avoir procuré une éducation convenable : « Non proviso qualiter edu-> cari debent, » dit saint Thomas à l'endroit précité ; mais cela ne doit pas être appliqué, comme le disent Suar., Cast., Pell., Saim., etc. (dans le langage or-dinaire), aux fils déjà émancipés (3). En ce qui concerne les frères et sœurs, ils ne peuvent être em-pêchés d'embrasser l'état religieux que lorsqu'ils laissent des frères dans un état de nécessité ex-trême ; mais s'ils sont seulement dans la nécessité grave, celui qui a fait vœu d'entrer dans l'état reli-gieux ne peut pas en différer l'accomplissement, au moins pendant un espace de temps considérable, sans demander une dispense (4).

XXV. Avant d'aller plus loin, il est bon de remar-quer ici que les parents qui, sans un juste motif, dé-tournent leurs enfants de la profession religieuse par un moyen quelconque, soit par des mauvais

(1) 3. a. q. 189. a. 10.

(a) lib. IV. ?. 68.

(?) ?. 69.

(4J ?. 7"

??? INSTRUCTION PRATIQUE

traitements, soit par de simples prières, soit par des promesses, commettent un péché mortel. Voir saint Antonin , Nav., Tourn., Ab., Salm., Conc., Spor., Ma?., etc.; et, suivant ces auteurs, ce n'est pas seulement les parents, mais toute personne, quelle' qu'elle s'oit, qui commet un péché grave en détournant son prochain de la vocation qui le porte à embrasser l'état religieux , parce- qu'il résulte de là un dommage très grave. Mais les parents pèchent doublement, d'abord contre la charité et ensuite contre la piété ; parce que la piété les oblige à tâ-cher de procurer à leurs enfants les plus grands avantages spirituels possibles, comme le fait remar-quer Bonacina (i ). »

XXVI. Mais on demande encore s'il y a péché grave de la part de celui qui ayant la vocation reli-gieuse^ ne lui obéit pas. Lessius (2) répond qu'il n'y a pour ainsi dire pas de péché, puisque les conseils djvins n'obligent pas sous peine d'une faute; néan-moins il convient qu*il y aurait réellement péché, si celui qui a négligé dç suivre sa vocation compre-nait qu'il ne ppurrait pas se sauver en restant dans le monde. Voici les paroles de Lessius : « Si conscien-tia, dictet tibi (quod saepe accidit) te desertum iri »à Deo, nisi divinae vocationi obtempères, et te pe-»riturum si manseris in saeculo... etc., tunc pecca-ti tuin est non sequi divinam vocationem. » Du reste, voici de quelle manière je raisonne ; Si (comme nous l'avons dit plus haut) il y a péqhé grave lors-qu'on détourne une personne de la vocation reli-gieuse, à cause du préjudice qui en résulte pour

(1) Lib. ??. n. 77.

(a) De statu vitae clig. q. n. 79.

POUR tES CONFESSEURS.

3 j j lui, comment peut-on déclarer non coupable celui qui, connaissant d'une manière certaine que Dieu l'appelle en religion, veut néanmoins rester dans le monde , lorsque son salut éternel y court un si grand danger ? Le savant Habert dit que celui qui embrasse une carrière autre que celle où Dieu l'a appelé, aura beaucoup de peine à se sauver, quoi-que ( absolument parlant ) il le puisse, par la raison que (comme il s'exprime lui-même) il sera comme un membre dérangé de sa plare > et qui parviendra difficilement à bien remplir ses fonctions. Ainsi, celui qui veut rester dans le monde malgré la voix du ciel qui l'appelle à l'état religieux, se sauvera difficilement, parce que Dieu lui refusera au milieu du monde les secours abondants qu'il lui avait pré-parés dans le sein de la religion, et quoiqu'il pût (absolument parlant) se sauver sans ces secours, il n'y parviendra pas. Saint Grégoire, dans sa lettre à l'empereur Maurice , xjui avait défendu aux soldats d'embrasser l'état religieux, lui dit que cette loi est injuste, parce qu'elle ferme à plusieurs d'entre eux les portes du paradis.» Nam plerique sunt (paroles » de saint Grégoire ) qui nisi omnia reliquerint, sa]-» vari nullatenus possunt. » Or , je ne puis et ne pourrai jamais me persqader qu'il n'y ait pas de faute à compromettre ainsi son salut. Quant à la question de savoir si cette faute est grave ou lé-gère, je la laisse à décider aux prudents (1). Mais re-venons à notre sujet.

. XXVII. Ne peuvent entrer dans une congrégation religieuse, les débiteurs qui se mettraient par là dans l'impuissance de payer leurs dettes, tandis

(1) Vide hsec et alia num. 78.

3l 2 1NSTHUCTION PRATIQUE

qu'ils peuvent facilement y parvenir, et dans- peu de temps, en restant dans les affaires. Voir Azor, Nav., Sanchez, etc., quoique nous trouvions assez bien fondée lOpinionde saintThomas(i), suivie par saint Antonin, Cajetan, Sylvius, Palud., Armilla, qui dit que le débiteur « non tenetur in seculo manere , ut «procuret unde debitum solvat, » disant qu'il lui suffira dje céder les biens qu'il possède, « quia [c'est »la raison qu'il en donne) persona liberi hominis «superat omnem aestimationem pecuniae.» Néan-moins, la première opinion paraît mieux fondée. Toutes les fois que le débiteur peut (comme nous l'avons dit) satisfaire ses créanciers dans peu de temps, c'est-à-dire dans deux ans, comme le disent Sanch. et Nav. , et lorsqu'il peut les satisfaire sans une grande difficulté, parce que (comme cela est reconnu par les partisans de la première opinion ), si le débiteur doit, en restant dans le monde , même pendant ^peu de temps, être exposé à" un danger presquecertain de tomber dans le péché, ou de perdre la vocation : il peut alors entrer tout de suite dans l'état religieux. Il faut de plus que les dettes soient certaines, car s'il ne s'agissait que de dettes incer-taines , le débiteur ne serait pas obligé d'attendre, comme l'enseignent Cast., Sunrez. , Lugo , Sanchez, Salmant., etc. (2-). Remarquez cependant que Sixte-Quint, dans une bulle de 1587, ainsi que Clé-ment VIII, défendirent d'admettre dans une congré-gation religieuse des débiteurs dont les dettes s'é-levaient à une somme considérable, et qui avaient dilapidé leur fortune avant d'avoir satisfait leurs

(1) a. 2. q. 189. a. 8. ad. 3, (a) Lib. IV. ?. 7?.

POUR LES CONFESSEURS. 5! 5

créanciers ; et ceux qui ont des comptes à rendre avant qu'ils les aient rendus (i).

XXVIII. 5 hes évêques ne peuvent encore en-trer dans un ordre religieux, parce qu'il ne leur est pas permis d'abandonner leurs églises sans un juste motif; cela résulte , soit du vœu qu'ils font en les acceptant (comme l'enseigne saint Thomas)(a), puisqu'ils s'obligent à les servir perpétuellement; soit par le mariage spirituel que l'évêquecontracte avec son église, union qui ne peut être défaite que par Dieu, comme il est dit au chap.

Inter corporalia, de trans-lat. episc., où Innocent III dit : «Non enim humana » sed potius divina potestate conjugium spirituale » dissolvatur. » D'où Soto , Sanch., Cajetan, Vasq. et Salm.

(contre Suar. et Barb'\ concluent avec raison que la permutation des évêchés est prohibée par la loi divine, et que le pape lui-même ne peut pas les permettre sans un juste molif. Je dis sans un juste motif, parce que le pape peut (comme il est dit au chap. Nisi de rénunt. ), donner la permission de re-noncer à un évêché ou d'en changer. Les justes motifs pour lesquels il peut donner cette permission , sont, suivant les docteurs, i pour le bien de l'E-glise universelle ou même particulière (pour ce qui est de la permutation ), si, par exemple, une église n'avait pas d'autre sujet qu'elle pût élever à l'é-piscopat ; 2 par un défaut particulier, si l'évêque est infirme, ou si l'air du pays où il réside lui est contraire, ou s'il est vieux, ignorant, eu d'une mau-vaise conduite; 5 par un défaut tenant aux sujets, s'ils sont tels que l'évêque ne puisse plus, à leur

(l) Lib. IV. in V. ad. notandum, (a) a. a. q. 189. a. 7.

INSTRUCTION PRATIQUE

égard, faire le bien ou accomplir les devoirs de sa charge;

4 pour éviter de scandaliser les autres; mais il ne faut pas appliquer cela à un individu qui aurait voulu fouler aux pieds les règles de la justice (j).

XXIX. Ce que nous avons dit des évêques n'est pas applicable aux curés, parce qu'ils peuvent se faire religieux quoique l'évêque s'y oppose, comme l'a déclaré Urbain II ? au chap. Diu sunt'.

19. q. 2, en disant : « Si quis clericorum in ecclesia sua sub »

episcopo populum ( c'est-à-dire proprium , comme » l'explique la Glose ) retinet et seculariter vivit si » afflatus spiritu sancto in aliquo monasterio, vel » regulari canonica salvare se voluerit. Etiam epi~ » scopo contradicere, est liber nostra auctoritate. » Et comme le dit saint Thomas (2), un curé n'a pas même besoin de l'autorisation du pape pour entrer dans une congrégation religieuse. Cette opinion a été confirmée par Benoît XIV, dans sa bulle Ex quo di-lectus, de 1747 Cependant ce pape dit dans sa bulle, qu'avant d'entrer dans une congrégation, le curé doit en avertir son éyêque. Il déclare de plus que la cure n'est pas Vacante jusqu'au moment de la profession du curé, qui a droit aux fruits pendant tout le temps de son noviciat. Il en est de même pour les autres bénéficiers, suivant ???????? de Suarez et Sanchez Mais ceux-ci (comme le dit Benoît dans sa bulle) ne pèchent pas, lorsque, craignant que leur évêque s'op-pose à leur entrée çjansune congrégation reugjeus,e, ils négligent de l'en avertir Du reste ce pontife dé-clare que, de même qu'un prélat régulier peut dans

(0 Lib. IV. ?. 76 et 104. (a) a. 3. q. 189. a. 7.

POUR LES CONFESSEURS.

certains cas reprendre un de ses religieux qui serait passé dans un ordre plus austère, de même aussi un évêque peut retirer du couvent un de ses curés ou clercs, lorsque sa retraite cause un préjudice grave à l'église qu'il desservait, « Si ex transitu suo prima » ecclesia gravem sustineret jacturam, etc , sed si » ecclesia graviter lsederetur, esset revocandus. «Les premières paroles sont d'Innocent IV; les secondes sont dePanorme, sur lequel s'appuie Benoît XIV, dans la bulle précitée , où il dit en concluant : « Et »sic satis provisum est episcopo (?).»

SECOND PQINT.

De l'état clérical.

XXX. Relativement à l'état des clercs, on peut considérer quatre choses principales : leurs privi-lèges, leurs obligations, les offices et les béné-fices que l'église leur fournit pour leur entretien. Quant aux privilèges,nous en parlerons au deuxième point, ch. xx, en traitant des privilèges. Quant aux obligations et aux offices, nous en parlerons dans l'examen des ordinante. Ici nous nous bornerons à parler des bénéfices ecclésiastiques qui sont conférés aux clercs.

I. A qui les bénéfices peuvent et doivent-ils être conférés.

??. Combien -y a-t-il de sortes de bénéfices ? 32. Quels sont les modes d'acquisition. Du pa-tronage.

(1) Lib. IV. ?. 74 et 75.

5l6 INSTRUCTION PRATIQUE

??. Si les bénéfices simples doivent également être conférés aux plus dignes.

?4 Si les maîtres doivent présenter les plus dignes.

??. Si dans les prélatures , etc. ?6. Si l'élection de celui qui n'est pas le plus digne, est valable.

5j. Si celui qui l'a élu est obligé à la restitution.

38. Si une personne qui est digne, peut, fans péché, concourir avec une autre qui est plus digne.

??,. Si les examinateurs en ne dénonçant pas, etc. 4o et 4? De la pluralité des bénéfices. XXXI. Le bénéfice ecclésiastique est défini : «Est »jus perpetuum auctoritate ecclesiae constitutum «exercendi officium spirituale in aliqua ecclesia, et » percipiendi propter ipsum fructus ex bonis eccle-«sioe. «Après cela,, il faut distinguer les bénéfices simples des doubles.-Les simples sont institués seu-lement pour réciter les heures canoniales-, ou pour le service de l'autel ; tels sont les canonicats et les chapellenies autorisées par le pape ou les évêques ; tels sont encore les prêts faits aux clercs pour qu'ils puissent continuer leurs études, et autres choses sem-blables. Les bénéfices doublessont ceux qui confèrent une juridiction, tels que les évêchés et les cures, ainsi que les décanats, les prévôtés, les archidia-conats, et autres charges semblables qui donnent une juridiction sur le clergé, ou .qui sans donner une juridiction procurent quelque prérogative, par exemple, une place distinguée dans le chœur ou dans les processions ; comme la dignité de primi-cier, de chantre, de grand sacristain, et les digni-taires qui sont proprement appelés personati, ou

POUR LES CONFESSEURS. 3,7

enfin ceux qui ont quelque charge ecclésiastique comme celle de trésorier, économe, gardien, sa-cristain inférieur, et ceux qui dirigent une admi-nistration , mais sans avoir aucune juridiction^ii prééminence (1).,

XXXII. Les bénéfices s'acquièrent de trois ma-nières différentes : i parla nomination que peuvent faire le pape oul'évêque; 2 par une élection suivie de l'approbation du prélat; 5 par la présentation de celui qui possède le bénéfice et par l'institution ou bien l'élection qui est faite par le supérieur, quand c'est un bénéfice de patronage. 11 y a un patronage laïcal, et un patronage ecclésiastique; et il faut re-marquer à cet égard , que si le laïque possesseur d'un bénéfice ne présente pas un successeur dans quatre mois, et l'ecclésiastique dans six^la nomination est dévolue au prélat qui doit alors instituer un succes-seur, comme il a été dit au ch. Quoniam, de jure pa-tr., etauch. i, verum, eod. tit. in 6 (2). Remar-quez encore que ce délai court lors même qu'il y a litige sur le droit de présentation, pourvu que le litige ne soit pas entre le titulaire et l'évêque, sui-vant Azor, Salm., etc., au ch. cit. Quoniam. Néan-moins l'évêque a le pouvoir de proroger ce délai pen-dant six autres mois, mais pas au-delà, comme le font remarquer Barb, et les Salm. au cb. 11 Decon-ces. prœb. (?). Si un bénéficier laïque présente plu-sieurs successeurs, l'évêque peut élire celui qui lui convient, parce que l'une et l'autre présentations sont valables ; mais si plusieurs successeurs sont présentés

(1) Lib. IV. ?. 85 et 84-(a) N.-88. (?) ?. 817.

3l8 INSTRUCTION PRATIQUE

par un ecclésiastique bénéficier, l'évêque doit élire celui quia été présenté le premier, suivant le ch. Cum authentice, dejurepatr. Lorsque plusieurs candidats o^t été présentés par divers bénéficiers, si la charge appartient à un ecclésiastique, l'évêque doit choisir le plus digne, comme cela résulte clairement du conc. de Trente, Sess. E4, ch. xvur, où il est dit : « Epîsco-»pus ex dignis eligat digniorem, quem patronus ei «praesentat.» Gela doit être entendu du patronage ecclésiastique qui est celui dont il est question dans ce passage, et cela doit aussi ^'entendre d'un seul ou de plusieurs maîtres qui auraient le droit de patro-nage, C'est ainsi que Sixte-Quint et la sainte église ont interprété l'esprit du concile, et que les Salm.(i), Garcia et Barbosa le rapportent. Si le bénéfice appar-tient à un laïque, il suffira qu'il ait fait une présen-tation valable, comme le déclare le concile dans le même passage : « Quod si jus patronatus laicorum » fuerit, debeat praesentatus examinari, et non nisi, » idoneus repertus fuerit, admitti. » Par conséquent l'évêque doit nommer celui qui a le plus de voix, comme le disent Lessius, Busemb., Laymann., les Salm. et Sanchez (2) ; cela s'applique également aux bénéfices avec cure, dont parle évidemment le con-cileà l'endroit cité', quoi qu'en disent les Salm.,

XXXIII. Mais arrivons à la question que nous avons à résoudre, celle de savoir à qui peuvent et doivent être conférés les bénéfices. Ici nous avons beaucoup de doutes à éelaircir. On demande i si tousles bénéfices doivent être conférés aux plus di-gnes. A l'égard des cardinalats, épiscopats, il est

(l) Trait. 28. c. un. punct. 8. n. 291.

(a) Lessius c. 34 n, 33, et Salm. ibid, a. 29/}

POTJIt LES GOJiFESSETTRS.

5 , Q certain que l'on doit élire pour ces dignités ceux qui en sont les plus dignes, comme cela résulte du conc ' deTrente,sess. 24, c. 1, et de la propos.?^? condamnée par Innocent II ; la même chose s'applique aux bénéfi-ces avec cure, comme le concile l'a déclaré à l'endroit cité ch. 1 et au ch. xvm. Le plus grand titre est celui qui est tiré de l'utilité de l'église ou des fidèles; mais cœterià paribus on doit préférer le plus saint ou le plus Sage au plus instruit, comme le dit saint Thomas (1), ie plus noble ou le plus puissant, l'habitant du pays, le plus vieux, le plus pauvre, et le prêtre à celui qui n'est pas prêtre (2). Il s'élève des doutes à l'égard des bénéfices simples pour sa-voir si lévêque commet un péché en choisissant celui qui n'est pas le plus digne. L'opinion de Soto, Nav.,Sa, Sanch.,etc, qui est reconnue bien fondée parlesSalm., Card., etc., dit que l'évêque ne pèche pas (c'est-à-dire grièvenient, car les auteurs s'accor-dent à dire (ju'ii y a péché véniel ), parce que, sui-vant ces auteurs, les bénéfices sont institués princi-palement en vue de l'utilité de la communauté, et par conséquent il n'y a pas un mal très considérable lorsqu'pn préfère, non pas un indigne , mais un moins digne à celui qui l'est davantage ; on en excepte seu-lement les canonicats auxquels sont annexées les charges de pénitencier ou d'instructeur. Cette opi-nion me paraît assez exacte, mais je crois l'opinion contraire mieux fondée et plus généralement suivie. C'est celle de saint Thomas (S), Lessius , Lugo, Castro, Holz., Lacroix, Roncaglia, Viva, Salin, etc.

(1) 2. 2. q. 63. a. a. (a) Lib. IV. ?. g ? et 9a. (3) a. a.q. 63. a. a. a. 1.

320 INSTRUCTION PRATIQUE

Cette opinion est basée sur ce que les bénéfices sont, suivant l'opinion des docteurs, institués non seulement pour l'utilité de l'église, mais encore (quoique moinadirectement) pour être la récom-pense du mérite, d'où il suit que l'évêque qui con-fère un bénéfice à celui qui n'en est pas le plus digne, pèche gravement par deux motifs : i parce qu'il manque à la justice distributive, en méprisant les droits des plus dignes; car l'évêque n'est pas maître, comme dit saint Thomas, mais simple distributeur de bénéfices; 2 parce qu'il occasionne un dommage à son église, car s'il est reconnu que le choix ne tombe pas sur les plus dignes, peu de personnes s'appliqueront à se rendre les plus dignes, .et c'est là un grand mal pour tous (i). Cependant Nav., Soto, Less,, Lugo, etc., admettent les restrictions suivantes: i si ce n'est que pour un bénéfice simple et pendant une ou deux fois seulement que l'on a né-gligé le plus digne; et même si c'est un canonicat, pourvu qu'il ne soit pas accompagné d'une juridic-tion ou d'une fonction importante j 2 si le surcroît de mérite se réduit à fort peu de chose ; 3 si le béné-fice est d'une faible importance; 4 si on a .donné la préférence à un membre de la famille du fondateur, comme le disent Tourn. et Silv. ; 5 si la personne élue doit dans peu de temps renoncer à son bénéfice. Voir Holzmann et Pichler (2).

XXXIV. On demande 20 si les bénéficiers sont obligés de "présenter les plus dignes. Quant aux bénéfices avec cure, il est certain que les ecclésias-tiques qui les possèdent, ainsi que ceux qui dispc-

(1) Lib. IV. 11. g3.

(3) ?. 96.

POUR LES CONFESSEURS.

sent des évêchés (ce sont les monarques), sont obli-gés de présenteras plus dignes, ainsi que le déclare le conc. de Trente, sess. 24, ch. 1 et oh. xvm. Il est hors de doute qu'on doit suivre l'opinion de Lugo, Sanch., Lacroix, Viva, Roncaglia,Salm., etc., qui ap-pliquent la même décision à tous les bénéfices.......

car le concile dit, dans le ch. 1er précité, que tous les bénéficiers doivent toujours présenter pour Jes cures ceux qui en sont les plus dignes. Cela est en-core confirmé par la proposition 47 > condamnée par Innoc. XI, où il est parlé de toute cure en géné-ral. Quant aux bénéfices simples, comme nous avons dit des évêques qu'ils étaient très probablement obligés de nommer les plus dignes, nous dirons de même que les Patrons sont obligés de les présen-ter; seulement Lugo admet une exception pour ceux qui entretiennent les chapellenies. Azor, Molina et Vasquez au contraire ne le permettent qu'aux seuls fondateurs (1). On demande 3 si la renonciation d'un bénéfice doit aussi être faite en faveur du plus digne. Il y a sur cette question un grand nombre d'opinions divergentes dont on peut voir l'exposé dans le courant de cet ouvrage (2), mais la plus juste de toutes me paraît être celle du cardinal de Lugo, qui dit que la gravité d'une telle faute doit être appréciée d'après le dommage que cette renonciation peut causer à l'église; d'où il conclut que les renonciations aux bénéfices avec cure, et spécialement les renonciations aux évê-chés, sont rarement faites d'une manière loyale, parce qu'elles sont ordinairement payées par une

W N.97

(a) .N. 98.

T. XXIV. 21

3s Si INSTRUCTION PRATIQUE

?pension, et que ce n'est pas tant le mérite qui dé-cide le choix.

XXXV. On demande 4 si les religieux qui ne nomment pas le plus digne pour une prélature, commettent un péché grave. Quelques auteurs di-sent que non ; mais l'affirmative est plus générale-ment professée par Lugo, Viva, Lacroix, Roncag., Salm., etc., parce que les prélats doivent, tout aussi bien que les évêques, veiller sur le bien de la com-munauté, et que ceux qui sont moins dignes peu-vent facilement devenir indignes, parce qu'ils met-tent moins d'application à maintenir l'ordre et la discipline (1).

XXXVI. On demande 5" si l'élection d'une per-sonne moins digne est valable, lorsque le bénéfice a une cure : la négative est professée par Sancti., Cast., Salm., etc.; mais l'affirmative est soutenue avec plus de raison par Lugo, Fill., Vasq., Holz., Anacl., Lacroix, etc. Cette opinion est approuvée par une bulle de saint PieV, où, tout en permettant d'en appeler au plus digne, il déclare que cet appel n'empêche pas que l'élection du moins digne qui a été faite, ne reçoive son exécution ; donc elle est re-connue valable. Peu importe ce qui est dit au conc. de Trente, sess. 24» ch. xvm : « Provisionespraeter » supradictas formas factae subreptitiœ censeantur,? car l'expression formas ne désigne pas l'élection, comme le prétendent les partisans de l'opinion con-traire , mais à proprement parler, les formalités prescrites pour la nomination des cures, c'est-à-dire î'édit, le concours et l'examen (2).

(1) N. 100 et 101. (a) N. io5.

POOR LES CONFESSEURS.

XXXVII. On. demande 6 si celui qui a élu pour un bénéfice le moins digne est tenu de faire la restitution. Silv., Cajét., Bann.,les Salm. et au-tres, disent qu'il y est tenu, même, lorsqu'il s'agit de bénéfices simples qui sont donnés sans concours;

q ue, dans ce cas , la restitution du dommage doit être faite seulement au plus digne. D'autres auteurs prétendent qu'elle estaussi due à l'église; mais Can., Nav., Toi., Less., Sanch., Lugo, Castr., Lacroix, et la plupart des docteurs, disent qu'il ne doit pas faire de restitution , ni au plus digne, qui n'a pas de droit rigoureux sur les bénéfices, car les bénéfices sont institués principalement pour l'utilité publique, et nécessairement pour servir de récompense au Hiérite; ni à l'Eglise, qui n'entend défendre aux personnes chargées de nommer aux bénéfices, que de nommer ceux qui sont indignes (auquel cas ils devraient sans aucun doute restituer à l'Eglise la valeur du dommage par elle souffert). Nous pensons que cette .opinion est la mieux fondée, à cause du ch. ?, n.- 20, et du ch. ?, ?. 35, où il est dit que le possesseur de bonne foi n'est pas tenu de faire la restitution, tant qu'il n'est pas certain que son obli-gation existe (?).C'est pourquoi l'obligation de resti-tuer n'est pas non plus imposée à celui qui, sans em-ployer de moyens frauduleux, détourne l'évêque de nommer le plus digne, ainsi que nous le dirons au ch. ? , n. 63, déjà ché'(2). Mais il y a plus de diffi-culté pour savoir si, lorsque le bénéficier est nommé au concours, l'électeur qui nomme le moins digne est obligé de faire la restitution au plus digne. L'af-

(?) ?. 106 et 107. (a) N. 108.

INSTBITCTION PRATIQUE

f rmative est généralement professée par Sanch., Tourn.,Less.,Lug., Gastr., Holz., Lacroix, etc.jpar la raison qu'au moyen du concours, le plus digne acquiert un véritable droit au bénéfice, par suite du pacte qui intervient entre celui qui est chargé d'élire et celui qui concourt, et (comme le disent ces auteurs) la nature de ce pacte est suffisamment expliquée dansl'édit. Néanmoins, Soto, Nav., Led., Henr. et autres, exemptent l'électeur, non pas du péché, mais de la restitution, en disant que le pacte que l'on suppose ici n'est pas un pacte rigoureux qui produise une obligation d'après la justice com-mutative, mais plutôt une interprétation qui est imposée à l'évêque d'après la justice distributive, de préférer le plus digne, laquelle interprétation ne l'oblige pas à faire la restitution. Je ne vais pas jus-qu'à dire que cette opinion est exacte, mais je n'ose pas non plus la condamner comme sans fondement; car il m'est impossible d'affirmer comme certain que ledit pacte produise une obligation rigoureuse, d'après la justice commutative; et tant que la nature de ce pacte ne sera pas bien déterminée, on ne peut pas regarder l'obligation de restituer comme cer-taine. Du reste, les partisans de l'opinion contraire, tels que Sanch., Lug., Rone, et Garz., exemptent de_ toute restitution, lorsque celui qui est plus digne ne surpasse que de fort peu de chose celui qui a été nommé (1).

XXXVIII. On demande ?0 si une personne qui est digne d'obtenir le bénéfice commet un péché lorsqu'elle concourt avec d'autres qu'elle sait en être plus digne. La négative est soutenue avec rai-

(») N. 109.

POOtt I.ES CONFESSEURS.

son par Lessius, Soto, Azor, Cajetan, Vasquez, Salm., etc., parce que, l'église veut, à ce qu'il paraît, qu'on admette au concours tous ceux qui sont dignes de la place; car, autrement, si l'on ne permettait qu'aux plus dignes de concourir, il y aurait fort peu de concurrents, et souvent les plus dignes eux-mêmes, épouvantés par leurs scrupules, n'oseraient pas se présenter, ce qui serait préjudi-ciable à l'église. Sanch. Castr., Nav., Lug., etc., se déclarent par l'affirmative , toutes les fois que celui qui est digne connaît d'une manière bien positive que son compétiteur est plus digne que lui. Cette dernière opinion paraît, en théorie, mieux fondée que la première;

mais, en pratique, elle ne semble pas pouvoir être mise à exécution ; car, dans aucun cas, celui qui est digne ne peut savoir d'une ma-nière certaine si l'évêque n'a pas quelque raison particulière, connue de lui seul, pour exclure celui qui est considéré comme le plus digne (1). Mais ici s'élève un autre doute. Celui qui est digne, mais qui connaît d'une manière certaine que son con-current est plus digne, commet-il un péché en ac-ceptant le bénéfice, et doit-il faire la restitution ? L'affimatire est professée par Nav. et Castr.; mais Soto,Sanch.,?urrian., Salm., etc., disent avec plus de raison qu'il n'y a ni péché ni obligation de resti-tuer. Il n'y a pas de péché, parce que celui qui ac-cepte le bénéfice ne participe pas à l'injustice dont l'élection est entachée, comme le supposent les par-tisans de l'opinion contraire ; car l'évêque, l'ayant déjà nommé, a déjà consommé son péché, et par conséquent son acceptation ou son refus n'est plus

(?) ?. 110.

326 INSTRUCTION PRATIQUE

qu'une chose accessoire. Il n'y a pas non plus obli-gation de restituer, parce, que la nomination de celui qui est moins digne étant faite, elle est vala-ble (comme nous l'avons démontré au n. 56), d'où il résulte que le bénéfice n'est plus dans la classe des biens communs, et que, par conséquent, le plus digne n'a aucun droit sur cet objet. Cette opiniou est admise par saint Thomas.(i), qui, en parlant des évêchés, dit que celui qui fait les nominations doit donner la préférence au meilleur sujet. Mais, en parlant de l'élection, il dit : «Won requiritur ut » repentit se aliis meliorem, sed sufficit quod nihil » in se inveniat per quod illicitum in reddatu assu-»mere prœlationis officium.» D'autant plus que per-sonne (comme nous le dirons un peu plus bas) ne peut être certain que sa nomination soit injuste (2). XXXIX. On demande 8 si les examinateurs sont coupables lorsqu'ils ne désignent pas à l'évêque celui qui est le plus digne parmi les candidats. La négative est soutenue par Lugo, Oastr., Lacroix, qui disent que les examinateurs on!

rempli leur de^oii lorsqu'ils ont tait connaître a I 'é>èqne reux qui sont admissibles , car f est a 1évèqne houl qu'il appartient de déclarer quel est le plus digne; mais l'affirmative est mieux fondée et plus généralement adoptée par Az., Ronc, Dian., Saim., etc., parce que, quoiqu'il appartienne à l'évêque de prononcer sur le mérite des divers candidats, cependant le concours a été institué afin que les examinateurs proposent le plus digne, et que l'évêque puisse par ce moyen faire un choix plus équitable (?). Les exa-

(1) 2. 2. q. l85. a, 1.

(a) Lib. III. ?. u8. V. dub. a.

(3) Ibid. n. m.

POOR LES CONFESSEURS.

niinateurs doivent prêter serment de remplir fidè-lement leur mission. Voir le cconcile de Trente sess. 24. ch. 18. de réf. Sans cela le concours serait entaché de nullité, d'après un décret de la S. C. du conc. a. 2. Decem. 1628.

XL. On demande 90 si l'on peut quelquefois donner plusieurs bénéfices à la même personne. Mais il faut, à cet égard, distinguer les bénéfices compatibles des bénéfices incompatibles. Les bénéfices compatibles sont tous les bénéfices simples qui n'astreignent pas à une résidence; les bénéfices incompatibles se divisent en deux espèces : les in-compatibles de la première espèce sont tous les bénéfices doubles énumérés au commencement du numéro ??; c'est-à-dire,premièrement tous les bé-néfices avec cure, et ceux qui sont uniformes, sub eodem tecto, c'est-à-dire qui conviennent aux mêmes fonctions dans le même temps et dans le même lieu ; et de plus toutes les dignités personnelles et tousles offices ecclésiastiques que nous avons énumérés au même endroit. Les incompatibles de la deuxième espèce sont les canonicats et tous les autres bénéfices qui astreignent à la résidence. Mais avant d'entrer en matière, il estbon de remarquer ici que lorsquequel-qu'un reçoit deux bénéfices incompatibles, dès l'in-stant qu'il a accepté le second , le premier est vacant de plein droit [de jure). S'il a l'intention de garder l'un et l'autre, il les perd tous les deux ipso facto, ainsi que cela résulte du conc. de Trente, sess. 7, c. 4 et sess. 24. c. 1 et 17. Voilà pour ce qui concerne les béné-fices incompatibles de la première espèce. Mais doit-on appliquer cela aux incompatibles de la se-conde espèce? L'affirmative est soutenue par le

INSTRUCTION PRATIQUE

continuateur de Spor. et par les Salm. (1) ainsi que par Azor, Gonzales, Fagundes, etc. Ces auteurs s'appuient sur la délibération du même concile, à l'endroit cité, et sur une déclaration de la sainte Eglise. Les Salm. et autres soutiennent que la même chose s'applique aux bénéfices simples, lors même qu'ils n'astreignent pas à la résidence (2}. Cependant la négative est professée parbLaym., Bus. et autres au-teurs après les Salm.,ainsi que Nav.,c[uidLt que cette déclaration n'est pas certaine ; et quant au conc. de Trente, ces auteurs répondent que dans le deuxième passage, où il est question seulement de la vocation, le concile ne parle que des bénéfices avec la cure, mais non pas des autres (?). Et comme le disent les Salm. ainsi qu'Abell., le pape peut très bien ac-corder une dispense pour cet objet, mais seulement dans le cas de nécessité ou d'utilité évidente. Au-trement ( comme le soutiennent Bell., Panorm., Toi., Salm., etc.) celui qui aurait reçu de cette ma-nière plusieurs bénéfices, même avec la dispense du pape , ne pourrait pas avoir sa conscience tran-quille (4).

XLI. Du reste le cumul pour les bénéfices simples est très certainement prohibé par les canons, dans le cas où le premier bénéfice estsuffisant pour le soutien du clerc ; ainsi que l'a déclaré le conc. de Trente, sess. 24.5 c. 17, où il est dit: « Mandat ut unum tan-» tum beneficium singulis conferatur. Quod si unum

(1) Tract. 28. deBeneO.n. 664. (a) Lib. IV. ?. ??8. V. Quser. (5) N.

116. (4) Ibid. V. Prasterea.

POUR LES CONFESSEURS. 52Q

» non sufficiat ad sustentationem, liceat aliud simplex »

sufficiens , dummodo utrumque personalem resi-» dentiamnon requirat eidem conferri. » Mais la plus grande difficulté à résoudre c'est celle de savoir si le cumul des bénéfices, même simples, est prohibé non seulement par la loi canonique, mais encore par la loi divine ; quelques auteurs soutiennent la néga-tive d'une manière absolue , ce sont Innoc,, Lugo, Filliu., Valentia, etc.; d'autres sont pour l'affir-mative et d'une manière tout aussi absolue. Ce sont Panorme, Tournely et autres, et spécialement Bel* larmin , qui soutient que le pape ne peut accorder de dispense sans une cause très urgente ; et cela, soit parce qu'un seul bénéficier ne peut pas faire d'une manière satisfaisante le service de deux églises , soit parce que l'on présume que la volonté des fondateurs a été que chaque bénéficier ne fût chargé que du service d'une seule église. Mais il vaut mieux adopter l'opinion commune qui est pro-fessée par saint Thomas ( ? ), ainsi que par Azor, Lessius , Laymann, Abelly, Holzm, Salm,., etc., lesquels auteurs disent que la pluralité des béné-fices sur une seule tête est véritablement illicite, et qu'elle l'est suivant la loi naturelle; par consé-quent on ne peut pas, même avec l'autorisation du pape, garder plusieurs bénéfices lorsqu'on en a assez avec un seul pour son entretien. Nous adop-tons cette opinion, non pas tant à cause de la pre-mière raison sur laquelle elle s'appuie qu'à cause de la seconde, et de plus parce que l'ordre ecclésias-tique se dégraderait par suite des inconvénients énumérés par Jean XXII, dans ïExtrav. execrabilis

(?) Quod lib. IX. art. 5.

INSTRUCTIO». PHATIQCE

deprœbend., c'est-à-dire que si le cumul des bénéfices était toléré, il se trouverait que plusieurs ecclésias-tiques en auraient de trop, et que d'autres qui méri-teraient d'en avoir seraient obligés d'aller mendier leur subsistance. De plus, parce que, lorsque les églises n'ont pas un directeur particulier, elles sont souvent privées de l'honneur qui leur est dû et du service divin. De plus, parce que celui qui possède plusieurs bénéfices ne peut pas s'appliquer à défen-dre comme il le doit les droits de chacun d'eux. De plus, parce que l'excédant des revenus est un aliment pour le luxe et la cupidité. Cependant nous admettons, comme l'admet cette même opinion, que ce n'est pas une chose si illicite que le pape ne puisse pas accorder une dispense lorsqu'il y a pour cela de justes motifs (1). Ces motifs sont i la néces-sité, c'est-à-dire, comme l'enseigne saint Thomas(2): <($i sit necessitas in pluribus ecclesiis ejus obsequio.» 2 L'utilité, si le bénéficier peut tout seul, et maigre qu'il n'y ré.side pas, diriger mieux qu'un autre les intérêts des deux bénéfices, soit à cause de ses lu-mières, soit à cause de sa-prudence, comme le dit le docteur Angélique à l'endroit déjà cité : «Ipse possit » plus desservire ecclesiae , et tantumdem absens, » quam alius praesens. » 5 La prérogative des mérites, c'est-à-dire la prérogative de ceux qui rendent ser-vice à l'Eglise par leur profond savoir, par les in-structions qu'ils font ou par les ouvrages qu'ils écri-vent. Jl est dit, à ce sujet, au chap, de multa., fin. de frœbendi. : « Nullus plures dignitates aut perso-» natus habere praesumat circa sublimes tamen et

(?) Lib. IV. n. 117. (a) Quodlib. art. ?5.

POO» LES CONFESSEURS, 33j

«liberatae personas , quae majoribus beneficiis sunt «honoranda, etc. »

49 Si le pensionnaire estubligé de dépenser

»on .superflu.

5o. De ia résidence des chauoiue».

ai.. Peines des non-résidents.

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