Instruction pratique pour les confesseurs (page 27)

Alphonse de Liguori · Doctrine

Texte français, domaine public · Source : jesusmarie.free.fr — Instruction pratique pour les confesseurs, tomes 1 à 4 · 55 pages

Fiche de l’œuvre dans le savoir

58. De combien de manières les bénéfices se per-dent ; spécialement par la renonciation et par la loi ; surtout s'il y a simonie.

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5g. Des pensions.

XLII. Et d'abord, en ce qui concerne la qualité, le bénéficier doit être au moins clerc de première tonsure ; de plus il ne doit pas être illégitime ( ce-pendant s'il l'était, l'évêque pourrait lui donner une dispense pour les ordres mineurs et le bénéfice simple) ; de plus il ne doit pas être irrégulier, ni criminel, ni excommunié. De plus il doit avoir les connaissances exigées et l'âge légal, c'est-à-dire, pour le bénéfice simple, quatorze ans (et il suffit que la quatorzième année soit commencée , d'après l'opinion commune et d'après la déclaration de la S. C, dans Fagnan, in. c. super, deprœbend.n. 25); pour l'ordre de sous-diaconat, il faut vingt-un ans ; pour le diaconat, vingi-deux ans; pour le sacerdoce, vingt-quatre ans ; pour le bénéfice avec cure, vingt-cinq ans ; et il suffit que la dernière année soit com-mencée, comme cela résulte du ch. licet 24) de Elect. 1. 6. Enfin pour l'épiscopat, il faut avoir trente ans ré-volus, c. Cum in cunctis ?. ead. tit. Remarquez de plus que pour parvenir à la dignité du sacerdoce dans les cathédrales, il faut avoir commencé sa vingt-deuxième année; mais cela n'est pas néces-saire dans les églises collégiales, d'après le décret de la sainte congrégation, ainsi que le dit Fagnan à l'endroit cité, chap, ? de elect. Ces bénéficiers sont tenus de prendre les ordres sacrés dans le courant de l'année , et s'ils laissaient passer seulement une heure de plus, la nomination serait nulle et ils ne pourraient plus garder leur bénéfice , à moins qu'ils

POUR LES CONFESSEURS. 355

ne l'eussent acquis par prescription en le possédant de bonne foi pendant trois ans, comme le disent Lessius et Busembaum (?). Par conséquent celui qui accepte un bénéfice auquel les ordres sacrés sont joints , doit avoir l'intention de prendre les ordres dans l'année ; et si c'est un bénéfice avec cure, celui qui l'accepte sans avoir l'intention d'en-trer dans le sacerdoce, non seulement commet un péché mortel, comme cela est incontestable, mais encore il est privé de son bénéfice de plein droit (ipso jure) , et par conséquent obligé de restituer tousles fruits qu'il en a retirés; excepté si, dans le courant de l'année, il changeait d'intention, comme le disent très bienLessius, Navarre, Sanchez et les Salm. ( contre Soto et Tolet. ), et comme cela ré-sulte clairement du chap. Commissa de elect, in. 6, où 11 est dit : « Nisi voluntate mutata promotus fue-»ris, etc. » Néanmoins l'évêque peut à cet égard accorder une dispense pour sept ans, afin de don-ner au bénéficier le loisir de faire ses études, en lui substituant, pendant cet intervalle, un vicaire pour les fonctions de son bénéfice (2). Mais on doit entendre ceci (comme le dit Laym. ) d'une ma-nière qu'une telle dispense ne puisse être accordée sans une nécessité grave ou une grande utilité pour l'église, comme cela résulte du chap. Cum ex eo de elect, in. 6.

XLIII. On demande i si celui qui reçoit un bé-néfice avec cure, avec l'intention douteuse ou con-ditionnelle d'embrasser le sacerdoce dans l'année, commet un péché grave, et s'il est tenu de restituer

(1) Lib. IV. ?. us. (a) Ibid.

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les fruits. Il y a sur ce point plusieurs opinions dif-férentes. Quelques auteurs soutiennent la négative, et d'autres l'affirmative pour le cas où l'intention est douteuse ; mais pour celui où elle est con-ditionnelle, ils reviennent à la négative, parce que, disent-ils, l'intention conditionnelle est Véritable-ment une intention. (V. Less., Sanch., Salm., etc. Mais pour nous, nousadoptonsl'opinion de Sot., Az. et Conc, qui sont pour l'affirmative, soit que l'in-tention soit douteuse, soit qu'elle soit condition-nelle; parce que toutes les fois qu'il n'y a pas l'in-tention réelle d'entrer dans le sacerdoce, il y a toujours la fraude d'après laquelle le texte, c. cit. commissa, prononce l'obligation de restituer, en disant : « Teneris ad restitutionem fructuum, cum » eos receperis fraudulentus » Du reste cela n'em-pêche pas que le bénéficier, après avoir accepté le bénéfice avec l'intention réelle de prendre les ordres, ne puisse pas le quitter en alléguant un changement d'intention (1).

XLIV. On demande a* si celui qui accepte un bé-néfice simple, avec l'intention dele quitterensuite, commet un péché. Il est incontestable ( comme nous l'avons déjà dit plue haut) qu'il commet un péché grave, si tandis que ce bénéfice entraîne l'obliga-tion de prendre les ordres sacrés , il l'accepte sans avoir l'intention deles prendre. VoirCastr., Sanch., Salm., Bus., etc. Mais il y a doute sur la question de savoir si, lorsque le bénéfice n'emporte pas avec lui les ordres sacrés. Il y a péché de la part de celui qui l'accepte avec l'intention de l'abandonner en-suite et de se marier. Toled.,Less. et les Salm. di-

(0 Lib. IV, n. u4.

raisen

POOR LES CONFESSEUI

sent qu'il y a péché, parce que ce s désordre ; d'autres, au contraire, t Garz., disent qu'il n'y a aucune faut la plus commune est celle de Sane Vasq. et Bus., qui disent qu'il y a véniel, parce qu'ils ne trouvent pa assez grave pour motiver le péc dernière opinion me paraît plus pr d'après la maxime de saint Antoni saint Thomas , maxime qui porte ne doit être condamné comme péch qu'on y soit induit par une Les paroles de saint Antonin so: eh, m, n. 58.

XLV. Quant aux obligations elles sont très nombreuses

: d'al de porter l'habit et la tonsure, 1 citer l'office ou de restituer les frui disent .pas. Mais nous parlerons dans VExam des ordinante, au n. nous reste ici qu'à expliquer l'ob administrer les revenus des benefit de résider dans le lieu désigné. Ei l'administration des revenus. Il i qu'il est certain (quoi qu'en dii teurs, qui paraissent plus influenc que par la raison) que le benefici les faire servir à son entretien, lor: biens à lui propres. Voir Fagnan Anac.Holz. etsaintThomas (2) et est juste que celui qui fait le servi'

335

rait là un grand 1s que Castr. et . Mais l'opinion ., Nav., Laym , eulement péché là un désordre é mortel; cette bable, au moins , rapportée par qu'aucun défaut é grave, à moins évidente (1). rapportées au

ies bénéficiers, lord l'obligation )bligation de ré-s lorsqu'ils ne le î ces obligations 60 et ^8. Il ne igation de bien 2s, et l'obligation ce qui concerne faut remarquer ent quelques au-is par la sévérité ? peut très bien même qu'il a des ïabert, Petroco, [Utres, parce qu'il e de l'autel, vive

(1) Lib. IV. n. 113. q. 1. (a) a. 2. q. i85. a. S. ad. 3.

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des revenus de l'autel : Quis militat ( dit l'apôtre ) suis stipendiis unquam, etc. Mais on doit en excepter, avec le docteur angélique, le cas où il y aurait quel-que pauvre dans une grande nécessité ou quelque esclave entre les mains des barbares, parce qu'alors le bénéficier qui a du superflu est tenu de leur por-ter secours (1). Du reste, hors de ce cas, le clerc qui s'entretient avec ses propres revenus, peut gar-der sur les revenus du bénéfice une somme égale à celle qui lui est nécessaire pour ses dépenses, et en disposer à son gré, comme le disent Lessius, Anaclet et autres (2).

XLVI. Il faut remarquer, 2 que si les revenus du bénéfice surpassent ce qui est nécessaire au clerc pour son entretien, il est également certain qu'il doit les distribuer aux pauvres ou les employer à quelque autre usage pieux, comme l'admettent la plupart des docteurs; car le Concile de Trente n'or-donne pas autre chose, sinon que les bénéficiers ne dissipent pas leurs revenus , et qu'ils les emploient à des œuvres de piété. Mais on doit ici admettre l'opinion de Lugo et Lessius, qui font une exception pour le cas où il y aurait des pauvres dans un état de grande nécessité. Le P. Viva dit, de plus, à l'é-gard de ces pauvres, que les évêques et curés doi-vent tâcher de les découvrir (3). Mais lorsqu'il n'y a pas de pauvres dans cet état, Holzmann, saint Thomas (4) et autres, disent que le bénéficier peut garder les revenus pour les dépenser plus tard à

(1) Lib. HI. 5. ?. 491 <? 5.

(2) Ibid. q. 1.

(5) Lib. 111. ii. 4gi.q. 1. (4) a. 2, q. i85. a. 7. ad 4

POUR LES CONFESSEURS.

l'utilité de l'église, et au soulagement des pauvres futurs (1).

XLVII. Il feut remarquer 3 que les bénéficiers ne sont pas obligés de faire l'aumône aux pauvres de leur endroit, de préférence aux autres; c'est là l'o-pinion de la plupart des docteurs, et elle est basée sur ce que les Canons parlent de tous les pauvres en général. Mais les Salm. et Holz. admettent une res-triction pour le cas où il se trouverait dans le pays des pauvres réduits à l'extrême ou grave nécessité ; mais cette restriction est rejetée par la plupart des auteurs, tels que Molina, Azor,Bonacina etNavarre, pourvu toutefois { car c'est ainsi qu'il faut l'enten-dre J que les revenus soient destinés à d'autres pau-vres qui en ont un besoin aussi pressant, et pourvu que le fondateur n'ait pas semblé vouloir qu'il en fût autrement; et pourvu, encore, ajoute Molina, que le bien général du diocèse n'exige pas qu'on en dispose autrement, par exemple, s'il y avait un collège des-tiné à l'éducation des enfants qui se trouvât dans un état de pauvreté et auquel il fallût porter se-cours (2).

XLVUI. Il faut remarquer 4 que sous le nom de pauvres on doit comprendre aussi les parents lorsqu'ils se trouvent dans un besoin réel, de ma-nière à ne pouvoir pas s'entretenir suivant leur con-dition. C'est ce que dit le conc. de Trente, sess. 25, c. i, et ceci a lieu lors même qu'il y a d'autres pauvres qui ont de plus grands, besoins, comme le disent Toi., Mol. et Viva (contrel'opinion de Laym.), parce que le soutien de ses parents tient à l'état même

(l) Lib. III. a. 491. q. 4 (aj Ibid. q. 3.

T. xxiv. aa

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du bénéficier. C'est pourquoi Az., Cast.,Tol.,Lacroix et tous les autres s'accordent à dire que le clerc peut employer les revenus de son bénéfice pour s'en-tretenir, lui et les siens (1).

11 faut remarquer 5 que si un bénéficier vend les fruits de son bénéfice pour toute sa vie, moyennant un ou plusieurs paiements, le contrat est nul, ainsi que l'a déclaré Benoît XIV, dans sa bulle Univer-salis ecclesiae, du 29 août 1741 , qui se trouve dans son Bullaire, au toni. 1.

XLIX. On demande si celui qui reçoit une pension, doit donner aux pauvres la portion de ses revenus qui excède ses besoins. Sanch.. Mol., Salm. et plu-sieurs autres, distinguent, suivant que la pension est laicale ou ecclésiastique (ainsi que cela est expliqué au ?. 5?,) ; si elle est laicale, ils prétendent qu'il n'y est pas obligé ; si elle est ecclésiastique , ils disent qu'il y est obligé, parce qu'alors les revenus de la pension sont, suivant eux, de la même nature que les fruits d'un bénéfice. Néanmoins je trouve assez probable l'opinion de Lug», Vasquez, Covarruv., Azor, etc., qui soutiennent qu'il n'y est obligé dans aucun cas. Azor rapporte que celte question a été dé-cidée dans ce sens par la cour de Rome. La raison en est qu'en fournissant la pension avec les fruits du bénéfice, on les a employés à une œuvre pieuse, et par conséquent on ne doit pis être obligé de les employer une seconde fois à des œuvres de cette na-ture. M anstrion et Bonacina disent la même chose pour les revenus des connnanderies des chevaliers de Saint-Jean,Saint-Jacques, et auxquels Grégoire XII a accordé la faculté de test er. Mais Azor , Na-

(1) Lib. ??. n.491. q ?.

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varre , etc. (?), soutiennent le contraire. Quant à la question de savoir si les Lénéficiers sont oblierés à la restitution lorsquils ont dépensé les fruits de leurs bénéfices à des choses frivoles, voyez ce qui est dit au ch. x, n. 6 et 7, où il est parlé en même temps des différents pécules des clercs, et de la fa-culté qu'ils ont d'en disposer. Il faut remarquer seulement ici qu'e, pour qu'il y ait matière grave, elle doit être d'une plus grande valeur que celle exigée pour le vol, comme le disent la plupart des doc-teurs. Con. et Cast, veulent que cette valeur égale le tiers ou le quart des fruits du bénéfice. Mais Lugo, Lacroix, etc., rejettent cette opinion, et disent que le vingtième, c'est-à-dire 2 p. j0, suffit lorsqu'il forme une somme considérable (2).

L. En ce qui concerne la résidence, nous trai-tons- de la résidence des évêques > et des curés au ch. vu, n. 4 et suiv., et au n. 62 et suiv. Il nous reste ici à traiter de larésidence des chanoines; et à cet égard remarquez i que les chanoines qui ont une portion du service des cathédrales ou des églises col-légiales, peuvent, d3après1econc.deTrente,sess.e4> ch. xii, rester absents pendant trois mois, pendant lesquels ils conservent leur droit aux revenus des prébendes, mais non pas aux distributions, car ces distributions ne peuvent pas leur être rémises par leurs collègues (il faut remarquer ce passage) quam-vis remissione exclusa, his careant, comme le dit le, concile à l'endroit cité (?). Du reste, quant aux re-venus de la prébende, le chanoine n'en est pas privé

(x) Lib. ??. n. 491. q. 6. et lib. IV. u. l3g.

(2) Lib. III. ?. ?83.

(?) Vide lib. HI. ?. 675. dub. a.

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pendant ces trois mois, lors même qu'il s'absenterait sans utilité et sans aucun juste motif, comme le di-sent avec raison Sanchez , Pellizia et autres ; car c'est sans aucune restriction que le concile a permis aux chanoines de s'absenter pendant ces trois mois. Il faut remarquer cependant que, d'après un décret de la sainte Congrégation du concile, rapportée par Jourdain Pax (?), les chanoines ne peuvent pas, pendant les mois où se tiennent les conciles , s'ab-senter hors de leur diocèse, sans une permission de l'évêque. Il faut remarquer encore que les évêques ne peuvent pas ( pour s'absenter ) ajouter les trois mois de l'année précédente à ceux de l'année sui-vante, ainsi que l'a déclaré Benoit XIV dans sa bulle Ad universa (2); tandis que les chanoines peuventle faire pourvu (comme le dit le P. Concilia ) que cela ne cause pas de scandale et ne leur fasse pas négli-ger le culte divin.

IL Le concile de Trente ordonne, dans le même passage, que le chanoine qui est absent du lieu de sa résidence pendant plus de trois mois, soit privé, pour la première année, de la moitié de ses revenus, et qu'il soit privé de tous les revenus de l'année s'il persiste à rester absent; et enfin si son absence se perpétue, on devra procéder d'après les constitu-tions, c'est-à-dire le priver de son bénéfice. Bona-cina (3) soutient qu'en cas d'absence prolongée, les chanoines ne sont pas privés des fruits ipso facto, parce que, dit-il, le décret du concile est pénal, et

(1) Jordan. Pax. Elticubra. 1. X. tit 40. ?. ?$.

(2) Lib. IV. ?. 222. V. Insuper.

(5) Tom. I. (1. 5. de onere Benef., ad. re»id. p. 4 ". ?6 cam. Macigao.

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ne peut, par conséquent, être applique qu'en vertu d'un jugement. Quanta nous, nous ne contesterons pas que le décret ne soit pénal en ce qui concerne la restitution de la moitié des fruits de toute l'année ; niais à l'égard des fruits qui correspondent aux trois mois d'absence à l'époque des conciles, nous dirons avec les théologiens de Salamanque (1) que le chanoine .coupable ne peut ni les réclamer ni les garder, car le concile a dit : « Privatur dimidia parte » fructuum quos ratione praebendam, et (remarquez » cette expression) residentiae, fecit suos. » Si donc le chanoine fait les fruits siens à cause de la rési-dence, il s'ensuit que lorsqu'il ne réside pas, il ne fait pas les fruits siens; c'est ce qu'a expliqué plus clairement Benoît XIV, dans le bref ( qui est rap-porté au Bull. ) expédié au cardinal Delf., le 19 janv. .1748, où il est dit que les chanoines «Non ca-» nentes in choro nullo pacto ex praebendis et distri-sbutionibus facere fructus suos, atque ideo resti-» tutioni obnoxios esse. » Or si ceux qui ne chantent pas n'ont pas droit aux fruits, à plus forte raison ceux qui n'assistent pas au chœur ne doivent pas y ' avoir droit (9).

LU. Les causes qui peuvent exempter les cha-noines de l'obligation d'assister au chœur, sont au nombre de trois : » Infirmitas, rationabilis corporis » necessitas, et evidens Ecclesias utilitas, » comme il est dit au ch. 1, de Cler. non resid. in 6, en sorte que lorsque l'absence des chanoines estmotivee par l'une de ces causes, ils ne perdent pas leur droit aux fruits ni aux distributions. La première cause

(1) De legib. c. 3. n. 65.

0) Lib. III. ?. 675. dub. 3. et lib. IV. ?. i2o.

34 %

INSTRUCTION PRATIQUE

d'excuse est donc l'infirmité, c'est-à-dire l'infirmité grave ou qui doit probablement le devenir. Cette excuse profite aux vieillards lorsqu'ils ne peuvent pas, sans un grave inconvénient, venir assister au chœur. Cependant les aveugles doivent y assister lorsqu'ils peuvent aller à l'église sans inconvénient ; les sourds y sont également-obligés, et ils doivent y suppléer en récitant à voix basse les paroles qu'ils n'entendent pas (1).

LUI. La deuxième cause d'excuse est la nécessité du corps, c'est-à-dire lorsqu'on doit craindre un mal très grave. Cette excuse profite à ceux qui pren-nent des remèdes ou des bains, ou qui changent d'air pour rétablir leur santé (s). Il faut remarquer à cet égard, i que si un chanoine est injustement excommunié ou suspendu, ou bien si on lui refuse injustement l'absolution, et que par cette cause il ne puisse pas assister au chœur, il ne perd pas pour cela les fruits ni les distributions. Il faut remarquer 2 que si l'église a été profanée ou interdite, les chanoines, quoiqu'ils n'assistent pas au chœur, ne perdent ni les fruits ni les distributions, pourvu qu'ils n'aient pas eux-mêmes donné lieu à l'interdic-tion ou à la profanation de l'église (5).

LIV. Ici on demande i" si le chanoine excom-munié, même en assistant au chœur, est privé, ipso jure, des distributions et des fruits. L'affirmative est professée par le P. Conc. et quelques autres ; mais ce n'est pas sans fondement que l'opinion con-traire est soutenue par Sanchez, Bon., Castr., Sal-

(i) Lib. IV. ?. ?39 dab. ?. et et a. et n. i63. q. 3.

(a) N. tag. dab. 3.

(5) Lib. IV. ?. 129. V. Quando.

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niant., etc., parce que, malgré commette un péché en assistant au ri te. de perdre les fruits; néanmoins imposée ipso facto ne se trouve cun texte de loi (1).

LV. On demande 2 si celui qu .la règle doit encourir cette peine ; de cette question dépend de la solu qui consiste à savoir si la nominati m lier à un bénéfice est nulle par elle-gularité n'est survenue qu'après la les auteurs conviennent qu'elle est conséquent, en assistant au chœur, . alors conserver son droit aux fruits tions. 11 ne s'agit donc que de savo tion est nulle lorsque le chanoin l'irrégularité avant d'être nommé. Sali»., etc. disent que non; mais c raison que l'affirmative est soutenue] Conc, Holz. et la plupart des autre, opinion est confirmée par lech. ni duello, où il est dit que le clerc irr. obtenant une dispense, accepter uik il ne peut pas l'accepter sans dispen iirmée en second lieu par le conc. de ch. iv, où il est dit : « Non fiat pro » aetatem et caeteras habilitates inle, «irrita sit. » Et qu'on ne vienne s'agit, dans ce chapitre, que des a parla loi naturelle, et non pas de c positive. Par conséquent on doit pi mieux fondée, la deuxième opinio|n

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343

te ce chanoine chœur, et mé-une telle peine IC dans au-

Cbst.

consigne

n'observe pas jnais la solution d'une autre d'un irrégu-taiême. Si l'irré-npmination, tous valable; et par le chanoine doit et aux distribu-ir si la nomina-avait encouru :.,Con.,Elb., ist avec plus de par Bon.,Tour., auteurs. Cette Ye Cler.pugn. in Igulier peut, en bénéfice, donc se. Elle est con-'rente, sess. 22. isio nisi iis qui [re habent, alias dire qu'il ne ititudes exigées qu'exige laloi éférer, comme qui,veut que

(1) N. i3o. V. cum autem.

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l'irréguller ne puisse pas profiter des fruits de son bénéfice (i).

???. L'utilité de l'église est une troisième cause d'excuse, c'est-à-dire lorsque cette utilité a été ju-gée importante par l'évêque et le chapitre, et, d'un autre côté, on ne doit pas entendre par là l'utilité de l'Eglise à la tête de laquelle se trouve le béné-ficier, mais de l'église universelle (non pas particu-lière) ou du diocèse, comme le disent Conc, les Salin., Pell. , Castr., Bon. , etc., contre l'opinion d'Holz., qui ne veut pas y admettre le bien de l'E-glise universelle; mais c'est à tort, car ce bien est le plus important, et il produit le bien de l'Eglise par-ticulière. Par conséquent on ne doit pas priver des fruits ni des distributions, i le chanoine qui est re-tenu à Rome ou auprès du prince pour défendre les droits de son bénéfice (mais non pas le droit propre qu'il a sur le bénéfice); ou qui a été mandé par le chapitre pour les affaires de l'église, ou en-voyé par l'évêque à sa place, pour visiter l'église des apôtres ; ou bien si l'évêque l'amène avec lui (car il peut en amener deux) à cette visite, ou bien ? s'il est devenu vicaire capitulaire ; ou s'il est devenu vicaire de l'évêque., il aura droit aux fruits, mais non pas aux distributions '(2); 2" le chanoine pénitencier qui, pendant qu'on récite l'office, écoute les confes-sions des pénitents, conc. de Trente, sess. 24,ch. vnr, on bien qui est dans le confessionnal à attendre que quelqu'un vienne se confesser, comme le disent Castr., Bon., Conc, Ronc.,Salm., etc., ainsi qu'une déclaration de la sainte congrégation, et c'est avec

(1) Ab. IV. n. i5o. V. Quaeritur autem, (a) Ibid. V. m. Excusât.

POUR LES CONFESSEURS. 345

raison que le P. Conc. dit la même chose pour le cha-noine qui serait subrogé au pénitencier ou de ceux que l'évèque aurait envoyés pour l'aider dans ses fonctions à une époque où il y aurait un grand con-cours de pénitents. La même chose est encore ap-plicable au chanoine ayant une cure, pendant qu'il exerce son ministère, d'après Gastr.,Salm. et Conc, qui admettent cette opinion (contre celle de Bonac), lors même qu'il fait le service- d'une autre église, pourvu qu'elle se trouve dans le même diocèse ; 3 le chanoine théologal qui fait une instruction ou un sermon pendant le temps de l'office, ou qui étudie son sermon (1).

LVII. D'autres conservent leur droit aux fruits , mais non pas aux distributions ( à moins qu'il n'y ait un usage contraire établi, comme le disent Pi-chler et Concina); ce sont : i les chanoines exami-nateurs, qui font l'examen pendant qu'on récite l'office; 2 les inspecteurs du diocèse; 5 les deux chanoines que l'évèque peut prendre pour l'assister; 4 les chanoines qui enseignent dans les écoles (ou bien qui étudient, avec une permission de l'évèque pour cinq ans ) la théologie, ainsi qu'il est dit au ch. Fin. Docentes de magistris. La plupart des doc-teurs et une déclaration de la sainte congrégation étendent ce privilège à l'enseignement de la gram-maire ; Castr., Ronc. et Salm. retendent avec rai-son à l'enseignement de la philosophie et de la logi-que. Gela est encore applicable aux curés qui enseignent et non pas à ceux qui étudient, comme le disent les mêmes auteurs (2).

(1) Lib. IV. ?. ?5?. V. Pariter, (a) Ibid. ?. loi et i5a.

346 INSTRUCTION PRATIQUE

LVIII. H faut enfin remarquer qu'il y a quatre manières de perdre les bénéfices : ? par la mort du bénéficier, 2 par un jugement, 3 par la renon-ciation , 4 Par la disposition de la loi. Sur les deux dernières, il y a beaucoup de choses à considérer. Et d'abord, quant à la renonciation ou résignation des bénéfices, il faut distinguer plusieurs sortes de renonciations ; l'une est la renonciation expresse, l'autre la renonciation tacite, par exemple la pro-fession religieuse et autres actes semblables} une autre est la renonciation pure, sans aucun pacte ni condition ; une autre enfin la renonciation condi-tionnelle, c'est-à-dire faite en faveur d'une autre personne. Cette dernière renonciation peut être simple ou qualifiée, c'est-à-dire avec une pension ou bien avec la réserve de pouvoir recouvrer le béné-fice, ce qui s'appelle : jus regressus. Plusieurs choses sont nécessaires pour la validité de cette renonciation conditionnelle : ioque le bénéfice appartienne à celui qui renonce; 2 qu'elle soit faite avec libre volonté et non par des menaces, etc.; 3 qu'elle soit faite entre les mains du pape ; 4 qu'elle soit acéeptée par le pape, et lorsque la renonciation est pure et sim-ple, il faut, pour qu'elle soit valable, qu'elle ait été acceptée au moins par le collateur, comme cela est dit au ch. Admonet, de reruin{\)\

5 qu'elle soit ac-ceptée aussi par celui en faveur de qui elle est faite ; 6 qu'elle soit faite avec la clause : non aliter, etc. ; 7 que les maîtres y consentent ; 8 que le renon-çant, s'il est malade, survive à la renonciation, de vingt jours au moins ; Q que la renonciation soit pu-bliée dans la cour de Rome (2). Ce que nous disons

(0 lib. III. n. 81.

Ca) Lib. IV. A. i35 et i36.

LES CONFESSEURS,

de la renonciation s'applique également à l'échange des bénéfices. Deuxièmement. Quant à la dernière manière, qui est la disposition delà loi, elle fait per-dre le bénéfice ipso facto , par le mariage, par la profession religieuse, par l'acceptation d'un autre bénéfice incompatible, comme il est dit au n. 4o. De plus, les bénéfices se perdent par le délit de si-monie, et spécialement lorsque le délit est commis par les examinateurs synodaux dans les bénéfices avec cure. Lorsque ces examinateurs reçoivent quelque chose à l'occasion de l'examen, ils devien-nent, ainsi que ceux quileleur ont donné, incapables de recevoir aucun bénéfice à l'avenir, et quant au passé, ils sont privés ipso facto de tous les bénéfi-ces qu'ils possédaient, et cela sans qu'il soit besoin d'un jugement, comme cela est exprimé au conc. de Trente, sess. 24> ch. 185 car le concile dit que delà simonie * absolvi nequeant, nisi dimissis beneficiis.» La privation des bénéfices qu'on a déjà obtenus est aussi encourue lorsqu'on en obtient un nouveau par des moyens frauduleux. Il faut distinguer ici di-verses espèces de simonie : la simonie mentale, conventionnelle, réelle et confidentielle. La simonie mentale a lieu (comme il est dit au chap. 7, ?. 4o ) lorsque quelqu'un donne le temporel avec l'inten-tion d'obliger celui à qui il donne de lui rendre le spirituel, ou bien de lui rendre la même chose, mais sans qu'il y ait aucune convention pour cet ob-jet. La conventionnelle a lieu lorsqu'il y a un pacte, mais qui n'est exécuté par aucune des parties. La réelle a lieu lorsque le pacte a déjà reçu son exécu-tion;

cette simonie entraîne, d'après la bulle de saint Pie V, Cum primum, de i566, outre l'excom-munication du pape ipso facto, la peine de nullité

348 INSTRUCTION PRATIQUE

pour la nomination de ce bénéficier. (De sorte que, d'après l'extrav. de Pie IV In sublimis, donnée le4 mai i562, le bénéficier coupable de simonie ne peut obtenir l'absolution que lorsqu'il s'est démis de son bénéfice. ) II y a de plus la peine de la pri-vation des bénéfices obtenus auparavant, et de l'inaptitude à en recevoir d'autres à l'avenir; mais suivant l'opinion la plus commune et la plus proba-ble , qui est celle de Nav., Suar., Less., Sancti., Laym., Anacl., Ronc, Lacroix, etc3 toutes ces peines ne sont encourues que lorsque la simonie est accomplie par les deux parties ; telle est, aussi d:après Navarre-et autres (1), la jurisprudence eu vigueur. Et lors même que la simonie est accomplie par les deux parties, les peines que nous avons énu-mérées les dernières, celles de la privation et de l'in-capacité, ne sont encourues qu'après un jugement de condamnation, comme le disent d'un commun accord Bon., Castr., Sanch., Laym., Fill., Salm.(9), etc., parce qu'on ne peut trouver aucun texte de loi où ces peines soient prononcées comme encourues ipso facto. On ne peut pas opposer là bulle de saint Pie V, parce que (comme le disent les docteurs pré-cités) elle est considérée comme applicable à la ju-ridiction extérieure seulement, puisqu'elle porte : « quicumque convictus fuerit;» du moins c'est là le seul sens qu'on lui a donné dans la pratique.

Enfin la simonie confidentielle a lieu lorsque quelqu'un re-nonce à son bénéfice en faveur d'une personne qui s'engage à le lui rétrocéder à lui-même ou à un au-tre , ou bien à lui donner une portion des revenus.

(0 Lib. III. n. io6. (2) Ibid. n. 212.

POUR LES CONFESSEURS. ~>An

Cette simonie confidentielle est punie des mêmes peines que la réelle; et de plus il suffit, d'après la bulle de saint Pie

V Intolerabilis, ?, que la simonie ait été accomplie par l'une des parties seulement (1). Mais quant à la privation des bénéfices déjà obte-nus et à l'incapacité d'en obtenir d'autres, il est dit expressément dans la bulle précitée, Cum primum , qu'il faut un jugement déclaratif du délit pour que ces peines soient encourues. C'est aussi ce que di-sent Cajet, Less., Sanch., Castr., Sot., Mol., Salm., etc., contre l'opinion de Vasq., Bon (2). Il faut observer aussi ce qui est dit au chap. 4 > ?. 51 et 52.

LIX. Il est bon de faire encore ici quelques re-marques sur la pension , objet dont nous avons déjà fait mention dans les numéros précédents. La pen-sion est le droit de retirer une partie des fruits que rapporte un bénéfice appartenant à autrui. Il y en a trois Sortes, la temporelle, la spirituelle et la moyenne. La pension temporelle ou laicale est celle que l'on donne aux séculiers ou bien "aux clercs, mais pour un emploi tout-à-fait temporel, par exemple pour l'emploi de procurateur, d'avocat, de chanteur, etc. La pension spirituelle ou ecclésiastique est celle que l'on reçoit en vertu de quelque titre spirituel, par exemple en qualité de prédicateur, de coadjuteur, de curé, etc. La pension moyenne est celle quon recoitnon pas comme un émolument temporel, mais en vertu d'un titre spirituel, comme par exemple celle que reçoivent les curés avancés en âge, les clercs en état de pauvreté, etc. (3). H faut remar-

(1) N. loô. ia (in. Quser. 1, (a) N. 111 q. 5. (5) Ibid. IV.Uv»57.

?5? INSTRUCTION PRATIQUE

quer i que toute pension qui affecte un bénéfice de quelque nature qu'elle soit, doit toujours être sanctionnée par le pape. Quant à la question de savoir si l'évêque peut établir les pensions dans quelques cas d'urgence, par exemple pour terminer un procès, pour compenser la disparité qui se trouve dans un échange de bénéfices, ou pour venir au secours (comme nous l'avons dit ) de quelque clerc dans l'indigence; quelques auteurs admettent qu'il le peut. C'est l'opinion de Busem. au chap. 21 de prœbend., ch. ? de Col/us, et ch. Aquœ ductus, de rer. permul. Mais Lessius et les Salin, professent une opinion contraire, disant que ce pouvoir est réservé au pape d'après l'usage de la cour de Rome, lequel usage a force de loi (1). Il faut remarquer 20 que la pension doit être modérée: elle ne doit pas par conséquent excéder le tiers des revenus du béné-fice (2). Il faut remarquer 3» que lorsque le bénéfice a un patronage, il faut de plus (comme je l'ai dit au numéro précédent) que la renonciation soit autori-sée par le ,maître, lorsqu'elle est conditionnelle ; mais cette autorisation n'est pas nécessaire pour la pension. Voir Less., Bus. et autres (?). 11 faut remar-quer 4 que le pensionnaire, lorsqu'il reçoit la pen-sion en qualité de clerc (non pas de laïque), est obligé, d'après la bulle de S. Pie V, à réciter l'office delà B. Vierge, et que s'il néglige de le faire, il perd son droit aux fruits. Cependant ceux qui disent le grand office sont dispensés de cette charge, et les chevaliers des ordres militaires satisfont à cette

(1) Lib. III. n, 74 Esseque, (a) Lib. IV. a. i58. ad. ii. (3) lib. lU. ?. 73. et lib, 4 a. 38. ad. 3.

POUR LE CdNFESSEUHS. 551

obligation en récitant les prières qui leur sont indi-quées par les règles de leur ordre, ainsi que cela est admis par tousles docteurs (?).

LX. Il faut remarquer ( en parlant des clercs en général

) que les clercs ne peuvent pas exercer des métiers vils, tels que ceux d'aubergiste, de boucher, de jongleur. Il leur est également défendu d'exer-cer la profession de chirurgien, qui oblige à faire des incisions ou des brûlures, à moins qu'il ne se trouve personne qui soit capable de remplir ces fonttions (2). Mais cette défense ne frappe que les clercs in sacris, comme cela résulte du ch. Senten-tiam ne clerc, vel mon., et non les bénéficiers, comme le disent avec raison Bonacina, Molina, ïournely, Ponas, etc. (?). 2 II est défendu à ceux qui sont ordonnés in sacris et aux bénéficiers de remplir les fonctions de juge dans les causes civiles, et de siéger dans un tribunal séculier, ch. Sednec 4, ne cler. vel mon. etc., et les fonctions d'avocat de-vant un tribunal séculier, ch. multa ?. eod- tit. et ch. Clerici, de post., où il est défendu aux minis-tres des autels, bénéficiers et moines : « In placitis » secularibus disputare , excepta defensione orpha-«norum aut viduarum, » ainsi qu'il est dit au chap. Multa. On fait encore une antre exception pour le cas où ils auraientàdéfendre une cause pour eux-mêmes, on pour un de leur parents jusqu'au quatrième degré, si ce parent ne trouvait pas d'autre avocat pour le défendre. Néanmoins les clercs, seulement in minoribus, peuvent postuler pour les autres, de-

(i) Lib. ??. ?. ??\ V. Sed. nat. et lib. IV. ?. i38. ad 4. (?) Lib. IV. ?. 189. et lib, VII. ?. 584. ad. 5. ?) Lib. VII. ?. 385.;

352 , INSTRUCTION PRATIQUE

vant tous les tribunaux, en matière civile, et même pour les accusés en matière criminelle(i ). Les moines peuvent aussi, avec la permission du prélat, pré-senter la défense des causes dans lesquelles le mo-nastère est intéressé, chap. Ex part., de Postul. 3 II est défendu aux clercs d'habiter avec des femmes, à moins que ce ne soit une mère, une sœur, une tante, ou enfin une femme dont la compagnie ne doive pas causer de scandale. De plus il leur est défendu de porter des armes, excepté en voyage , comme le dit Busemb. (2). Quant à la faculté d'as-sister à des chasses bruyantes, voyez ce que nous avons dit à ce sujet au chap. ?, ?. ?% ; et quant à la faculté de faire le commerce, voyez au même cha-pitre, m 193 et suiv.

LXI. Il faut remarquer en dernier lieu qu'il est défendu aux clercs et religieux d'aliéner les biens ecclésiastiques appartenant à un établissement de piété, sans le consentement du pape, comme cela résulte de l'extrav. ambitiosa, de reb. eccl. non. al. L'expression aliéner comprend aussi Véchange, la dation en gage, la transaction, lorsqu'elle a pour effet de priver l'église d'une portion d'un bien qu'elle possède, car dans ce cas il y a une,véritable aliéna-tion jl'évêque pourrait au contraire transiger si la transaction portait sur une chose dont l'église n'est pas en possession. Voir Delb., Barb., Reb., Quar., etc. L'expression de biens ecclésiastiques comprend les biens immobiliers, les titres de créance, les re-venus annuels, les droits, les servitudes dues par d'autres fonds, les troupeaux de petit et gros bétail,

(1) Lib. IV. 11, sag. 00 ?. ? go.

POUR LES CONFESSEURS. 353

les arbres fruitiers et les grandes sommes qui ont été données à l'église pour acquérir des immeubles ; elle comprend dé plus les meubles d'une grande va-leur qui sont susceptibles d'être conservés, tels que les bibliothèques, les pierreries, les vases d'or ou d'argent. L'expression établissement de piété com-prend tous les établissements institués avec l'auto-risation de l'évêque, tels sont les séminaires, les hôpitaux et les confréries. Cependant si l'église a quelque fief qui lui ait été donné avec la faculté de l'aliéner à la volonté de son administrateur, celui-ci pourra l'aliéner sans demander le consentement du pape, comme le disent avec raison Arm., Bon., Covar., Lacroix, etc., parce que, dans ce cas, c'est le maître primitif de la chose qui a donné à l'adminis-trateur le pouvoir de l'aliéner; mais si au contraire le donateur défend l'aliénation de la chose qu'il donne, alors elle ne pourra pas être aliénée, même avec la permission du pape, à moins qu'il survienne des circonstances telles que l'on doive présumer que le donateur lui-même consentirait.à l'aliénation (i). LXII. Les solennités requises peur l'aliénation des biens ecclésiastiques sont celles-ci : i l'avis de la communauté ; 1 le consentement de l'évêque ou du chapitre, ou du clergé, ou du prélat régulier, et aussi celui du maître lorsqu'on alièneun objet faisant partie d'un bénéfice ; 5 la signature de celle d'entre ces personnes dont le consentement a été obtenu: 4 l'autorisation du pape ou de la Sainte-Congréga-tion, suivant le décret d'Urbain Vill du 7 septembre 1624. Mais lorsque le prix est d'une faible valeur, d'après le ch. Terrulas, 12, qu. 11, on donne à l'é-

0) U>. IV. n, 187.

T. XXJV. 3^

554 INSTRUCTION PRATIQUE

vêque la faculté d'autoriser l'aliénation ; mais on n'est pas d'accord sur la quotité du prix qui doit être considérée comme de peu d'importance. Les uns di-sent que c'est lorsque la Sommé est au-dessous de cent ducats; mais Delb. et la plupart desauteurs (suivant Lacroix), ainsi que la Gldse à l'endroit déjà cité, di-sent que c'est lorsque la valeur n'excède pas vingt écus d'or, ce qui fait quarante écus romains. Cepen-dant Fagnan, auch. Nulli, de reb. eccles., etc., n. 26, ajoute que l'on ne doit pas fixer un terme définitif, mais que l'appréciation delà somme doit être laissée au juge. Plusieurs auteurs prétendent même que, dans un .cas de nécessité ou d'utilité évidente, l'évêque peut donner l'autorisation pour toute espèce d'alié-nation (1); mais cela doit s'entendre seulement des cas où on n'a pas le temps de recourir à la sainte Congrégation. Quant à la question de savoir si les aliénations qui sont faites sans les solennités requises, mais par un juste motif, sont non pas seulement illi-cites, mais même nulles, plusieurs auteurs disent que.non; mais l'affirmative,soutenue par Fagnan et plusieurs autres $ est plus probable, surtout pour le cas où l'autorisation du pape n'a pas été demandée. Lacroix et un grand nombre d'autres auteurs disent que lorsqu'il y a une prescription de trente ou qua-rante ans On présume que le consentement a été donné (2). Il faut remarquer que les biens ecclésias-tiques qui portent des fruits tous les ans, ne peu-Vent être donnés à ferme pour plus de trois ans; cependant l'opinion commune admet que le bénéfi-

(1) Lib. IV. ?. 187. not. 6. (a) Ibid. V. Si autem.

POtJR LES CONFESSEURS. S55

eier peut affermer les biens qui font partie de son bé-néfice pour toute sa vie(i).

TROISIèME POINT.

De l'état et des devoirs de quelques séculiers.

I. Des juges et des greffiers.

63 et 64. Des juges. Quand est ce que le juge peut condamner, augmenter ou diminuer la peiné, et s'il peut juger avec la seule connaissance Oil science privée.

65. S'il peut juger darts le sens de l'opinion la moins probable.

68. Des greffiers.

LXIir. En traitant ce point, nous laisserons de côté plusieurs choses qui se rapportent à ha justice extérieure ; nous nous occuperons seulement de ce qui regarde la conscience et de quelques points prin-cipaux qui regardent la justice extérieure.

LXIV. Et premièrement, en ce qui concerne les juges, il faut remarquer 1 que le juge ne peut pas condamner un coupable sans tjue l'accusation soit soutenue par un accusateur, excepté s'il s'agissait d'un crime de lèse-majesté ou d'hérésie, ou bien si îaccusé avait avoué sa culpabilité en présence de deux témoins, ou bien si le crime était de notoriété publique, et que cette notoriété fût attestée au moins

(J) lib. IV. ?. i87. not. 7#

356 INSTRUCTION PRATIQUE

par deux témoins; néanmoins pour que le juge puisse mander un individu devant lui, il suffit de la seule renommée ou des indices connus de la plus grande partie du pays ou du voisinage; il suffit aussi d'une preuve imparfaite, comme par exemple s'il y a un "seul témoin digne de oi(i)-. Il faut remarquer 2* que le juge inférieur ne peut pas sans une cause urgente diminuer la peine, tandis que le juge supérieur le peut, pourvu qu'il ait un motif plausible (2). Il faut remarquer 3 que si le juge apprend par quelque voie particulière qu'un accusé est 1 éellement coupa-ble , mais que malgré cela son innocence soit prou-vée en justice, il ne peut pas le condamner, suivant l'opinion commune qui est celle de saint Thomas (3); parce que, le juge étant une personne publique, il doit procéder « Secundum allegata et probata» c'est-à-dire suivant les renseignements qu'il acquiert sur la cause parla discussion publique,et réciproquement (comme le disent Sanch., les Salm., et autres avec S. Thomas) si la culpabilité de l'accusé est prouvée, tandis que le juge sait en son particulier qu'il est in-nocent, jl doit néanmoins le condamner; mais cette dernière opinion est rejetée avec probabilité par Silv.,Less.,Nav. , Toi., Bonac.,Holz., Anacl.,etc., parce que la condamnation d'un innocent paraît une chose réellement mauvaise. Il en serait de même si le juge condamnait une femme à cohabiter avec un tel individu,tandis qu'en particulier il aurait la cer-titude que cet individu n'est pas son mari. Ce que nous venons de dire est applicable aux peines cor-

(1) Lib. IV. ?. 190 cl 200.

N. ao5. (3) a. s. q. 67. n. a.

POUR LES CONFESSEURS.

porelles; mais, lorsqu'il s'agit de peines pécuniaires, et dans toutes les causes civiles, le juge doit pio-noncer d'après les preuves qui ont été fournies dans les débats. Voir Less., Lugo, Bonac., Laym., etc. ; car la république a incontestablement le droit de transporter la propriété des biens pour maintenir une mesure d'utilité publique qui ordonne de juger d'après la notoriété générale (1).

LXV. Il faut remarquer 4 la propos. 2 condam-née par InnocntXl,qui portail; « Probabiliter existi-» mo judicem posse judicare justa opinionem minus » probabilem. » C'est avec raison qu'une telle propo-sition fut condamnée, parce que le juge est tenu de rendre à chacun son droit, et certainement celui qui a le plus de droit c'est celui dont les prétentions of-frent le plus de probabilités. Lorsque les prétentions des deux adversaires sont également probables, si la cause est civile on doit partager entre eux la valeur du litige; à moins que l'une des parties ne soit un pupille, une veuve, un établissement religieux, parce qu'alors on doit donner la préférence à ces personnes. S'il s'agit d'une affaire criminelle, on doit toujours décider en faveur de l'accusé, lorsqu'il donne de bonnes raisons pour sa défense (2); mais on ne s'ac. corde pas sur la question de savoir si dans les causes civiles oil doit, lorsqu'il y a doute, décider en faveur du défendeur qui est en possession de la chose : il est certain i que l'on doit favoriser le possesseur si les raisons sont égales de part et d'autre. Voir Soto, Silv., Mol., Sanch., ,et un grand nombre d'autres par la reg,

65 <te Reg, /?; in 6? où il est dit ; ? In pari de,

(1) Lib. IV. ?. 308, (a) Ibid. ? aio. q. 1.

358 INSTRUCTION PRATIQUE

»licto vel causa melior est conditio possidentis. » 11 est certain 2 d'un autre côté que lorsqu'il y a doute, tant sur la propriété que sur la possession, on doit décider envfaveur de celui qui donne les meil-leures raisons, ainsi que cela résulte de la condam-nation de la proposition dont nous avons parlé plus haut, et lorsque les raisons sont également probables de part et d'autre, le juge doit, comme nous l'avons dit, partager la chose entre les deux parties, et il lui est défendu de rien recevoir d'aucune d'elles pour rendre un jugement en sa faveur, suivant la propos. 26 condamnée par Alexandre VU (1). Il y a plus de difficulté, lorsque les raisons du possesseur se trou-vent probables, mais que celles du demandeur sont plus probables encore. Tamb. dit que dans ce cas on doit décider en faveur du demandeur ; mais la plupart des auteurs, tels que Card., Holz., Elb., Bonac, Filg., Lacroix soutiennent le contraire, et un de nos savants modernes atteste que cette opi-nion est universellement adoptée. Elle est fondée S ir ce que (comme nous l'avons dit plusieurs fois et spécialement au ch. 1, n. 20) la légitime possession donne un droit certain à garder la chose, jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'elle n'appartient pas à celui qui la possède;

par conséquent, en décidant en faveur du possesseur, le juge se conforme à l'opinion non pas seulement plus probable, mais la plus probable laquelle opinion est fondée sur une autre règle de droit (re'g. 11 jur. ) qui dit: «Cum sunt partium »jura obscura «(comme cela arrive, lorsque le dioit du demandeur n'est pas bien certain ) « potius faven-» dum est reo, quam actori (2). »

(j) Lib. IV. ?. ai6. V. Sed hinc.

(a) ?. ??9. ? a

POUR LES CONFESSEURS. 55?

LXVI. Il faut remarquer i qu'il est défendu au jugedepartageravec le commissaire les émoluments dus à celui-ci, parce qu'il est du devoir du juge d'é-lire un commissaire (1). Il faut remarquer

6 que lé juge ne peut pas recevoir de présents d'aucune des parties. Ceci ne souffre pas de ditficuké lorsqu'il s'agit de présents d'une valeur considérable, que la loi appelle sportulœ; mais il s'élève des doutes pour savoir : 10 si le juge peut recevoir les esculenti et poculenti, appelés xenia. Beaucoup d'auteurs le lui permettent ; tels sont Azor, Cajetan ,-Silv., Ang., Menoch. (2^ D'après la loi Solet. Non ?vero ff. de oj'fw. proc., et d'après le chap. Statutum , Insuper, de rescrip. in. 6, on permet au juge de recevoir les esculenti offerts spontanément, pourvu (comme ajoute la Glose) qu'il ne les ait pas recherchés, ni directement, ni indirectement. Mais cette opinion est rejetée par les Salm., au n. 80,-ainsi que par Soto. Navarre, etc. , parce que, quant à la loi Solet, elle a été corrigée plus tard dans XAuthent. au Scrip-tum, Jusjurandum. Et, quant au texte des canons, ces auteurs disent qu'il n'est applicable qu'aux juges délégués apostoliques; mais une telle réponse ne peut pas nous persuader , car il nous est impossible de comprendre quelle différence il y a entre cesjugeS et les autres ; et la raison que la Glose tire du texte , à l'appui de la première opinipn, n'est pas à dédaj -gneï. De même (dit la Qlose) qu'il n'y a pas de simonie lorsqu'un prélat reçoit quelque chose à titre gratuit de celui qui veut être reçu dans une congré-gation religieuse, ainsi que cela résulte du chapitre

(1) N. 91?. V. Certum.

(9) Salm. tr. 29. cap. 1. N. 74.

36? INSTRUCTION PRATIQUE

Ditectus, ?? ? de Si/non, in. fui., où il est dit : « illud «tamen gratanter recipi poterit, quod fuerit sine xtaxatione (c'est-à-dire de la part du supérieur) «gratis oblatum, » parce qu'on ne suppose pas que, pour une chose qui lui est donnée à titre- gratuit, le prélat veuille vendre l'admission dans l'état religieux ; de même aussi on ne doit pas supposer que pour un faible présent, le juge veuille rendre un jugement injuste. Nous avions rejeté cette opinion dans no-tre premier ouvrage (1) ; mais après y avoir bien réfléchi, nous croyons qu'elle doit être admise. En cela du moins, comme le dit de Lugo (2), on ne saurait rejeter l'usage qui a consacré la légitimité d« cette opinion. Tout le monde convient que les évêques, dans leur visite du diocèse, peuvent rece-voir le montant de ce qui leur est nécessaire pour s'entretenir; comme cela résulte du chap. Romana, Procuratores de causib. in. 6.

LXVII. On demande 20 si le juge qui a rendu un jugement injuste,en se laissantinfluencer par l'argent qu'il a reçu de l'une des parties, est tenu en con-science de faire la restitution avant d'y être condamné. Quelques auteurs se décident avec raison pour l'af-firmative; ce sont Soto, Mol., etc.; cependant c'est aussi avec raison qae d'autres soutiennent la néga-tive; tols s'ont Less., S. Anton., Nav , Lugo, Mo-lina , Vasq., Reb. (?), etc. Les Salmant. trouvent cette opinion tout aussi probable que Ta première, parce, que, d'après la loi naturelle, une fois que le juge a promis de rendre un mauvais jugement, il est

(i) Lib. IV. ??. an.

(3) Oisp. 57, n. i5a. V. Quarta,

(5) Leseius e. 14. ?. 56, Lugo. diep. 3.11,1 34.

POUR LES CONFESSEURS.

36 j .

juste qu'il en reçoive le prix, comme il est dit au •ch. x, n. 124. Les partisans de l'opinion contraire opposent la loi Pacta , 6, de Partis, où il est dit : ? Pacta contra leges , vel bonas mores, nullam vim » habent. » De plus ils opposent le ch. Statutum, Si quid de inscript, in 6 , où il est ordonné que le prix soit restitué, et de plus qu'on ne puisse pas faire la remise de cette restitution. Mais Lessius répond à ces arguments que les lois dont on s'appuie rejettent sans doute les pactes honteux, et n'admettent pas qu'on soit obligé en vertu de ces pactes -avant que la-promesse du jugement injuste .ait élé faite; une fois cette promesse faite, tout en' refusant l'action judiciaire pour poursuivre l'exécution de ces pactes, elles laissent subsister (au moins tacitement) l'obli-gation naturelle qui y est attachée, et elles ne re-jettent pas Facquisition du prix qui a été payé. Et lors même qu'il y aurait une loi qui commanderait de restituer avant la condamnation , il faudrait du moins un jugement déclaratif, suivant ce qui est dit au ch. II, n. 29 (1).

LXVIII. Deuxièmement en ce qui concerne les greffiers. On comprend sous cette dénomination ceux qui interrogent les témoins, qui transcrivent les actes judiciaires et délivrent des copies authen-tiques aux parties. Ces greffiers sont en faute lors-qu'ils altèrent ou diminuent les dispositions des actes judiciaires, ou s'ils négligent d'interroger quelqu'un des témoins qui ont été produits ; s'ils dérobent à la connaissance des parties quelque écrit présenté, ou s'ils refusent de leur en donner copie ; s'ils substi-tuent un écrit supposé à celui qui a été perdg, et

(1) Lib. IV. ?. 3?6.

56s INSTRUCTION PRATIQUE

de plus s'ils exigent un salaire supérieur à celui qui est fixé par la taxe. Cependant Lugo, ïur., Salin.' et Coreg., ainsi que Mol. et Dian., disent qu'au-jourd'hui il n'y a pas faute de la part des greffiers à exiger plus que l'ancienne taxe leur attribuait, parce qu'aujourd hui la valeur des choses est aug-mentée, ce qui fait que les greffiers ne pourraient pas s'entretenir aujourd'hui avec les seuls salaires qu'on leur payait autrefois (?). Et puisqu'on recon-naît que l'ancienne taxe ne peat plus être appliquée aujourd'hui sans injustice, Coreglia, Sanchez et Macado disent que l'on n'est pas obligé d'observer cette taxe, même lorsqu'on a fait serment de s'y conformer. Ou reste, tous les auteurs s'accordent à dire que le.greffier ne peut rien recevoir des parties au-dessus du salaire fixé, même à titre de présent, parce que ces présents, faits dans de pareilles cir-constances, ne sont jamais spontanés : voir Navar., Rodr., Salm., etc. Cependant, si le greffier est obligé de faire quelque travail extraordinaire ou de s'exposer à des inconvénients très graves, il peut alors se faire payer quelque chose de plus. Quant à la question de savoir si le commissaire qui va faire plusieurs significations,peut se faire payerparchacun des débiteurs la valeur de sa journée tout entière, elle est résolue affirmativement par Lugo et Les-sius(2), par analogie tirée du courrier qui porte les lettres de plusieurs personnes dans un même en-droit, et peut se faire payer le même salaire par chacun de -ceux qui les lui ont remises, ainsi qu'il a été dit au ch. ? , ?. 21 ?. Mais cette même question

(?) ?. a3i.

(a) LUJçO de just, d, $7, n. i38, Lessjue 1. II. c. 24. 11. 28.

POUR LES eONFES&EUnS. 565

est résolue négativement par Sanch., Tam., Dian., Salin., etc., qui disent que le salaire journalier attri-bué au commissaire ne doit pas êlre fixé d'après le nombre des exécutions, mais d'après son travail de chaque jour, excepté pour le cas où le grand nombre des exécutions l'astreindrait à un travail extraordi-naire (1). Mais cependant il faut faire une distinc-tion, car Sanchez et les Salm. s'occupent du cas où la rétribution du commissaire est fixée pour son travail de chaque jour ; et alors il est incontestable (comme le dit aussi Lugo), qu'il ne peut réclamer plus que le salaire déterminé ; mais lorsque les com-missions sont séparées et qu'il y a un salaire spécial fixé pour chaque commission, le commissaire peut alors, comme le dit très bien Lugo, réclamer plu-sieurs salaires, suivant le nombre des significations. Cette opinion est partagée par Lessius.

71. Si la cause est injuste, etc., si les honoraires sont fixés à la moitié <le la valeur du procès, ou si l'on convient de quota Utis.

72. Des procureurs ; s'ils ont un avpcat gratis ; s'ils s'offrent eux-mêmes.

LX1X. En ce qui concerne la profession d'avo-cat il faut remarquer

1 qu'il est défendu aux moi-Ci) Lib. IV, ?. 2?7

364 INSTRUCTION PRATIQUE

nes et aux clercs in sacris de postnier en cette qua-lité pour d'autres causes que pour les leurs ou celles de leurs parents ou de personnes qui sont dans la misère ( voyez ce que nous avons dit à cet égard an n. 60). Il faut remarquer 2"qu un avocat peut, dans les causes criminelles, prendre la défense d'un accusé, même lorsqu'il est coupa.ble ; parce qu'il est toujours permis à un accusé de tâcher d'éviter la peine qu'il mé-rite, tant qu'il n'a pasétécondamriéou au moins con-vaincu. Mais dans les causes criminelles qui sont douteuses, l'avocat ne doit pas prendre la défense de l'accusateur (1). Il faut remarquer 5 qu'un avocat est obligé d'accepter la défense de ceux qui se trouvent dans un état d'extrême nécessité, lors même qu'il y a pour lui un inconvénient grave ( mais non pas très grave), lorsque le malheureux n'a pas d'autre res-source. Voir Sanchez, Castrop., Salm. et la plu-part des autres, ainsi que saint Thomas (2). Il doit même défendre les pauvres qui sont seulement dans la,nécessité grave,-imis non pas s'il en résulte pour lui un grave inconvénient; cela ne doit s'entendre que du cas où l'avocat a du-superflu pour son entre-tien ; lorsque la nécessité est générale, il suffit qu'il donne aux,pauvres une partie de son superflu (5).

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